ج.ر عدد 66 لسنة 2013
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 Safar 1435 25 décembre 2013 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 13-418 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 portant ratification de la convention de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Alger le 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012 ………………… 3 Décret présidentiel n° 13-419 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 portant ratification de la convention de transport maritime commercial et portuaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signée à Alger le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013………………………… 4 DECRETS Décret exécutif n° 13-429 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération d’extension de la première ligne du métro d’Alger, d’El Harrach centre vers l’aéroport Houari Boumediène…….. 9 Décret exécutif n° 13-430 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération d’extension de la première ligne du métro d’Alger, de Aïn Naadja vers Baraki …………………………………………….. 10 Décret exécutif n° 13-431 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 définissant les modèles types des contrats de réservation et de vente sur plans des biens immobiliers ainsi que les limites du paiement du prix du bien objet du contrat de vente sur plans et le montant et l’échéance de la pénalité de retard ainsi que les modalités de son paiement………………… 10 Décret exécutif n° 13-432 du 18 Safar 1435 correspondant au 21 décembre 2013 modifiant le décret exécutif n° 01-308 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’école internationale algérienne en France……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013 portant changement de nom………………………….. 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 fixant la répartition des effectifs par emploi spécialisé d’agent de guichet de l’état civil et de délégataire de l’état civil……………………………………………………………………. 22 Arrêté du 6 Moharam 1434 correspondant au 20 novembre 2012 portant suspension de l’importation et de la commercialisation des équipements radioélectriques émetteurs-récepteurs de marque Motorola type T5022, T5422 et Logicom FX40…………. 23 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1434 correspondant au 24 mars 2013 portant placement en position d’activité auprès des établissements de formation relevant de l’administration chargée des transports de certains corps spécifiques de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1434 correspondant au 26 mars 2013 portant placement en position d’activité auprès des services de l’administration chargée des transports et des établissements publics à caractère administratif en relevant de certains corps spécifiques à l’administration chargée des travaux publics……………………………………………………. 24

22 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 25 décembre 2013 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 13-418 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 portant ratification de la convention de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Alger le 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant la convention de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Alger le 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Alger le 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, ci-après désignés collectivement (« parties contractantes », et au singulier « partie contractante ») ; Désireux de renforcer les relations de fraternité et de développer les relations commerciales entre leurs pays respectifs sur la base des intérêts communs et des bénéfices mutuels ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties contractantes œuvrent à renforcer et à approfondir leurs relations commerciales par tous les moyens, selon les exigences de développement dans les deux pays. Article 2 Les parties contractantes prendront tout ce qui est susceptible d’augmenter et de diversifier le volume de leurs échanges commerciaux et l’élimination des obstacles qui les entravent, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 3 Les parties contractantes s’engagent à œuvrer au développement des relations commerciales entre les deux pays, notamment par la conclusion de protocoles bilatéraux de coopération entre les secteurs concernés dans le domaine du contrôle de la qualité et la protection du consommateur. Article 4 Les échanges commerciaux réalisés dans le cadre de la présente convention s’effectueront sur la base des contrats à conclure entre les personnes physiques et morales des deux pays conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 5 Les parties contractantes s’encourageront à la participation dans les expositions et salons internationaux qui seront organisés dans leurs pays, respectifs et s’autoriseront l’organisation des expositions et foires générales ou spécialisées temporaires sur leurs territoires respectifs, et accorderont les facilités nécessaires, conformément aux lois et règlements en vigueur et protocoles signés entre les deux pays dans ce domaine. Article 6 Les parties contractantes encourageront l’échange des visites entre les hommes d’affaires des deux pays, dans le but de la mise en relations d’affaires entre eux et accorderont toutes les facilités nécessaires y afférentes conformément aux lois et règlements en vigueur applicables dans les deux pays. Article 7 Les paiements afférents aux échanges commerciaux réalisés dans le cadre de cette convention entre les parties contractantes, s’effectueront en devises librement convertibles. Article 8 Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle à travers l’échange des expériences et des informations introduites dans le domaine de la protection des droits de la propriété intellectuelle conformément aux lois et législations y afférentes. Article 9 Les parties contractantes encourageront les hommes d’affaires à régler à l’amiable les différends pouvant surgir lors des contrats conclus entre eux, en cas de désaccord, le règlement se fera par recours aux dispositions des contrats conclus.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 Safar 1435 Article 10 Il est institué une commission mixte du commerce entre les deux pays, coprésidée par le ministre du commerce du côté algérien et par le ministre du commerce et de l’industrie du côté koweïtien ou de leurs représentants, et de l’appartenance d’un certain nombre de représentants des parties contractantes. Elle aura pour mission ce qui suit :

  • le suivi de l’application des dispositions de cette convention et des protocoles et conventions communs, qui en découlent, entre les deux pays ;
  • le traitement de toutes les difficultés pouvant surgir dans l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente convention ;
  • la mise en place des recommandations susceptibles de renforcer et de développer la coopération commerciale entre les parties contractantes et tout ce qui renforcera les relations commerciales et l’augmentation du volume de leurs échanges commerciaux . Cette commission mixte se réunira, périodiquement et alternativement, en République algérienne démocratique et populaire et en l’Etat du Koweït, ou en cas de nécessité, à la demande de l’une des parties contractantes et l’accord de l’autre partie. Article 11 — La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification par laquelle l’une des parties contractantes notifiera à l’autre partie par écrit, et via les canaux diplomatiques, de l’accomplissement de toutes les procédures juridiques nécessaires pour son exécution. — Cette convention peut faire l’objet d’amendement, sur proposition, par écrit, de l’une des parties contractantes et après accord de l’autre partie par écrit et par les voies diplomatiques. Ces amendements entreront en vigueur conformément aux procédures citées au précédent alinéa du présent article. — La présente convention demeurera en vigueur pour une période de quatre (4) années et est tacitement renouvelée pour une période ou des périodes similaires, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, et via les canaux diplomatiques, son désir de la dénoncer, et ce six (6) mois avant la date de l’expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure. Signée à Alger, le 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de République algérienne l’Etat du Koweït démocratique et populaire Dr Nayef Falah Karim DJOUDI ALHAJRAF Ministre des finances Ministre des finances Ministre de l’éducation et Ministre de l’enseignement supérieur par intérim 25 décembre 2013 Décret présidentiel n° 13-419 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 portant ratification de la convention de transport maritime commercial et portuaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signée à Alger le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant la convention de transport maritime commercial et portuaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signée à Alger le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de transport maritime commercial et portuaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signée à Alger le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 Abdelaziz BOUTEFLlKA.

Convention de transport maritime commercial et portuaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, ci-après désignés les « parties contractantes » ; Partant des liens fraternels et historiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar et leurs peuples frères ; Désireux de renforcer leurs relations économiques et commerciales et d’instaurer les bases de la coopération mutuelle dans le domaine maritime en vue de promouvoir, de faciliter et d’organiser le transport maritime entre eux et d’utiliser leurs ports et leurs flottes maritimes nationales pour la réalisation du développement commun dans l’intérêt des deux pays frères ; Sont convenus de ce qui suit :

22 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 25 décembre 2013 Article 1er OBJECTIFS DE LA CONVENTION Cette Convention vise à : 1 — intensifier la participation des parties contractantes au développement des relations économiques et commerciales ; 2 — instaurer et développer les moyens de coopération et de coordination entre les deux parties de la convention dans les opérations de transport maritime ; 3 — œuvrer à lever tous les obstacles et accorder des facilités susceptibles de promouvoir et de développer les opérations de transport maritime entre les deux pays ; 4 — coordonner et coopérer dans le domaine de la formation, de la qualification et de la délivrance des certificats aux personnels du transport maritime et portuaire ainsi que l’échange d’expériences ; 5 — coopérer dans les domaines de la gestion, opération, construction, maintenance et réparation de navires ; 6 — coopérer dans le domaine de la lutte contre la pollution, la protection de l’environnement marin et coordonner les opérations d’inspection, de recherche et de sauvetage, et l’échange d’informations entre les parties contractantes en vue de renforcer et hisser le niveau de la sûreté maritime à bord des navires des parties contractantes ; 7 — coordonner et coopérer dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime, la sécurité des navires et les installations portuaires ; 8 — unifier et coordonner les positions au sein des fora et des organisations régionales et internationales ; 9 — hisser le niveau de la coopération dans les domaines de la gestion et de l’exploitation des ports ; 10 — hisser le niveau de la coopération entre les opérateurs du secteur de transport maritime et portuaire des parties contractantes ; 11 — échange d’informations concernant les législations maritime et portuaire entre les parties contractantes. Article 2 DEFINITIONS Aux fins de l’application de la présente convention, les expressions suivantes désignent : 1 — Autorité maritime compétente : en République algérienne démocratique et populaire : — le ministère des transports - direction de la marine marchande et des ports ; en Etat du Qatar : — le ministère des affaires et du commerce - administration des affaires du transport général. 2 — Compagnies maritimes : toute compagnie souscrivant aux conditions ci-après : a) — appartenant effectivement au secteur public et/ou privé de l’une des parties contractantes ou les deux ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 5 b) — ayant son siège principal sur le territoire de l’une des parties contractantes ; c) — étant reconnue telle que compagnie maritime par l’autorité maritime compétente. 3 — Navire d’une partie contractante : Tout navire commercial immatriculé dans le territoire de l’une des parties contractantes et battant son pavillon, conformément à ses législations, de même que tous les navires affrétés par l’une des parties sont considérés comme battant son pavillon. Sont exclus des dispositions de la présente convention, les navires suivants : — les navires de guerre et les navires des forces armées ; — les navires de recherche scientifique (hydrographique, océanographique et scientifique) ; — les navires de pêche ; — les navires de recherche et de sauvetage maritimes ; — les navires exploités aux services maritimes dans les ports ; — les navires utilisés à des fins non commerciales. 4 — Membre de l’équipage : Toute personne liée par un contrat de travail à bord du navire, occupant effectivement un emploi, lors d’un voyage et exerçant, des tâches et des obligations liées à la gestion et au fonctionnement ou au service du navire, titulaire du document d’identité des gens de mer, conformément aux dispositions de l’article 10 de la présente convention et dont le nom figure sur la liste de l’équipage du navire. Article 3 CHAMPS D’APPLICATION La présente convention s’appliquera dans les limites territoriales et dans les ports de chacune des deux parties contractantes. Article 4 PROCEDURES DE FACILITATION DU TRANSPORT MARITIME 1 — Les deux parties contractantes coopéreront pour le développement du transport maritime entre les deux pays en vue d’une meilleure exploitation de leurs flottes maritimes. 2 — Les navires de chacune des deux parties contractantes ont le droit de naviguer entre leurs ports ouverts au trafic commercial international ainsi qu’entre leurs ports et les ports des pays tiers.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 Safar 1435 3 — Les navires des compagnies maritimes des pays tiers peuvent participer au transport des marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur des deux parties contractantes. 4 — Encourager le secteur privé pour la création d’une ligne maritime régulière mixte entre leurs ports pour le transport des passagers et les marchandises échangées entre eux. 5 — Chaque partie contractante encourage, en cas de besoin, le recours préférentiel à l’affrètement des navires de l’autre partie contractante et cela conformément aux exigences du marché et de la concurrence. 6 — Les deux parties contractantes œuvrent, dans la limite de leurs législations nationales et les règlements de leurs ports, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter et activer le trafic maritime pour éviter le retard inutile des navires et faciliter les mesures douanières et portuaires dans la mesure du possible. Article 5 TRAITEMENT DES NAVIRES DANS LES PORTS Chacune des deux parties contractantes accorde dans ses ports aux navires de l’autre partie contractante le même traitement accordé à ses propres navires, concernant le libre accès aux ports, la sortie, le séjour conformément aux règlements et lois en vigueur et l’utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation maritime et aux activités commerciales, tels que le chargement et le déchargement. Article 6 REPRESENTATIONS SPECIALES DES COMPAGNIES MARITIMES Les compagnies maritimes de chacune des deux parties contractantes se réservent le droit d’établir un bureau de représentation, une succursale et/ou filiale dans l’Etat de l’autre partie contractante, conformément aux législations en vigueur dans cette autre partie contractante, afin de fournir les services du transport maritimes et des services connexes, outre son droit d’envoyer son représentant et ses fonctionnaires en mission à l’Etat de l’autre partie contractante. Dans le cas où ces compagnies renonceraient à leur droit visé au paragraphe précédent, elles peuvent se faire représenter par toute compagnie maritime autorisée, conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 7 INVESTISSEMENT MIXTE Les deux parties contractantes encourageront la création de projets et de sociétés d’investissements mixtes dans le domaine maritime, le développement et le soutien de la promotion de leurs flottes maritimes et les activités de leurs ports ainsi que la conclusion des conventions spécifiques à cet effet entre les secteurs concernés dans les deux pays. 25 décembre 2013 Article 8 PAIEMENT DES TAXES ET DES FRAIS Le paiement des taxes portuaires, des rémunérations de services et d’autres frais dus aux navires de l’une des parties contractantes durant leur séjour dans les ports de l’autre partie contractante s’effectue conformément aux législations et aux lois en vigueur dans ce pays. Article 9 NATIONALITE ET DOCUMENTS DES NAVIRES 1 — Chacune des deux parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l’autre partie contractante sur la base des documents de bord dudit navire, délivrés ou reconnus par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie contractante conformément à ses lois et ses législations en vigueur. 2 — Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents juridiques internationaux ainsi que les certificats et documents détenus à bord du navire de l’autre partie contractante délivrés ou reconnus par l’autorité maritime compétente conformément à ses lois en vigueur. 3 — Les navires d’une des deux parties contractantes qui sont munis des certificats de jaugeage, dûment établis de façon légale, sont exemptés de tout nouveau jaugeage. La jauge nette ou brute sert de base de calcul des taxes de tonnage conformément aux dispositions de la convention internationale pour le calcul du tonnage des navires de 1969. 4 — Chaque partie contractante se réserve le droit de vérifier le jaugeage de la cargaison du navire, et cela dans le cas où il y a une différence visible entre les informations figurantes sur le certificat de la cargaison et les données réelles du navire. Dans ce cas, la vérification du navire est soumise aux dispositions de l’organisation maritime internationale dans ce domaine. Article 10 DOCUMENTS D’IDENTITE DES GENS DE MER 1 — Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents d’identité des gens de mer délivrés par l’autorité maritime compétente de l’autre partie contractante ayant sa nationalité. Les documents d’identité précités sont : a) pour les membres d’équipage du navire battant pavillon de la République algérienne démocratique et populaire « LE FASCICULE DE NAVIGATION MARITIME » ; b) pour les membres d’équipage du navire battant pavillon de l’Etat du Qatar « DOCUMENT MARITIME ».

22 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 25 décembre 2013 2 — Pour ce qui concerne les membres d’équipage appartenant à un pays tiers et exerçant à bord des navires appartenant à l’une des parties à la présente convention, les documents d’identité des gens de mer sont ceux délivrés par l’autorité compétente dans leurs Etats reconnue par l’autorité compétente des parties de la convention, et sans préjudice des obligations internationales. 3 — Les parties contractantes échangent les modèles des documents d’identité des gens de mer visés au paragraphe 1. de cet article et se notifient de tous les changements, et dont des copies seront transmises par les voies diplomatiques. Article 11 DROITS RECONNUS AUX GENS DE MER TITULAIRES DES DOCUMENTS D’IDENTITE 1 — Les titulaires des documents d’identité visés à l’article 10 de cette convention sont autorisés à débarquer à terre durant le séjour du navire dans le port, à condition qu’ils soient inscris sur la liste d’équipage transmise aux autorités de l’autre partie contractante. 2 — Les titulaires des documents d’identité visés à l’article 10 de la présente convention sont autorisés, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, à pénétrer sur le territoire de l’autre partie contractante, à transiter par ce même territoire en vue de rejoindre leur navire, à être transférés à bord d’un navire, ou de séjourner sur ce territoire pour raison de santé ou pour retourner dans leur pays. 3 — Les visas d’entrée ou de transit nécessaires sur le territoire de l’une des deux parties contractantes sont accordés, aux personnes titulaires des documents d’identité mentionnés à l’article 10 de la présente convention et chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de refuser l’entrée sur son territoire à toute personne non grata. Article 12 EVENEMENTS DE MER 1 — Dans le cas où un navire de l’une des parties contractantes subit une catastrophe maritime ou un danger dans les eaux territoriales ou dans les ports de l’autre partie contractante, il est accordé à ce navire, à ses membres d’équipage, à ses passagers ainsi qu’à sa cargaison dans le pays de l’autre partie contractante les mêmes assistances et facilités que celles accordées aux navires nationaux. 2 — Les marchandises et les matériaux déchargés ou repêchés du navire visé au précédent paragraphe ne sont soumis à aucun impôts ou taxe douanière, à condition qu’ils ne soient pas destinés à la consommation ou l’utilisation dans le pays de l’autre partie contractante, les informations concernant ces marchandises devront être communiquées par cette partie dans les plus brefs délais aux autorités douanières pour les contrôler. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7 3 — Lorsqu’un incident a lieu dans les eaux territoriales ou dans les ports d’une partie contractante, ses organes compétents en informent le représentant consulaire le plus proche ou le représentant du navire. 4 — Les deux parties contractantes coopèrent pour enquêter sur ces événements en mer conformément au droit de l’organisation maritime internationale pour enquêter sur les incidents et pertes maritimes et délivré par le droit de l’organisation n° A. 848 (20) et ses amendements, sauf si les deux parties contractantes s’accordent autrement. Article 13 REGLEMENT DES CONFLITS A BORD DES NAVIRES 1 — Le navire, les membres d’équipage et les passagers des deux parties contractantes s’engagent à respecter les législations de l’Etat de l’autre partie contractante lorsque le navire se trouve dans les eaux territoriales ou dans un port de l’autre partie contractante. 2 — Si un membre de l’équipage d’un navire d’une partie contractante, a commis une infraction à bord du navire se trouvant dans les eaux territoriales de l’Etat de l’autre partie contractante, les autorités compétentes de cette dernière n’entament des poursuites judiciaires contre ce membre, que dans les cas suivants : a) si l’infraction commise est qualifiée de crime grave selon la législation de cet Etat ; b) si les conséquences de l’infraction s’étendent sur le territoire de l’Etat où le navire se trouve ; c) si l’infraction est de nature à troubler l’ordre et la sécurité publics dans cet Etat ; d) si l’infraction est commise contre une personne autre qu’un membre de l’équipage de ce navire ; e) si l’infraction est commise contre un membre de l’équipage du navire, qui est un citoyen de l’Etat de séjour ou de nationalité étrangère, résidant en permanence sur le territoire de cet Etat ; t) si l’infraction est liée au transport d’armes ou de stupéfiants ou de substances psychotropes. Dans ces cas, l’autorité compétente de l’Etat de la partie contractante dans laquelle l’infraction est commise dans ses eaux territoriales, doit prendre des mesures et à la demande du capitaine du navire de l’Etat de l’autre partie contractante, pour informer le responsable diplomatique ou consulaire de l’Etat du pavillon du navire et fournir l’aide pour établir les liens entre le responsable et l’équipage du navire. 3 — Les dispositions du paragraphe 2. du présent article ne limitent pas les droits de contrôle et d’inspection que les autorités compétentes de chaque partie contractante ont à accomplir conformément à la législation nationale de son Etat.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 Safar 1435 Article 14 ENSEIGNEMENT, FORMATION ET DELIVRANCE DES CERTIFICATS AUX GENS DE MER Les deux parties contractantes œuvreront à coordonner les activités de leurs centres et instituts spécialisés en vue d’une exploitation optimale des capacités offertes en matière d’échange d’informations et d’expériences. Chacune des deux parties contractantes facilite l’accès à la formation théorique et pratique, la qualification et l’échange d’expérience aux ressortissants de l’autre partie contractante. Article 15 RECONNAISSANCE DES TITRES ET DIPLOMES 1 — Chacune des deux parties contractantes reconnaît les diplômes et les titres maritimes délivrés ou authentifiés par l’autre partie, à condition qu’ils soient conformes aux exigences prévues par la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille (STCW), telle qu’amendée. 2 — Chaque partie contractante encourage, en cas de défaillance fonctionnelle enregistrée à bord de ses navires, et en vue de le combler, le recours préférentiel aux compétences de l’autre partie contractante. Article 16 LEGISLATIONS MARITIMES NATIONALES Les deux parties contractantes œuvrent, dans la mesure du possible, à harmoniser et à unifier les législations relatives au transport maritime et portuaires applicables dans leurs pays afin de s’aligner avec les conventions internationales. Article 17 RELATIONS REGIONALES INTERNATIONALES Les deux parties contractantes œuvrent à harmoniser et à unifier leur position au sein des organisations, institutions, conférences et fora régionaux et internationaux, liés aux activités maritimes et portuaires. Elles œuvrent à coordonner, également, entre elles lors de leur adhésion aux conventions et traités maritimes internationaux de manière à renforcer les objectifs de cette convention. Article 18 COMITE MARITIME MIXTE Les deux parties conviennent de créer un comité maritime mixte composé des représentants des administrations maritimes compétentes dans les deux pays qui veille à l’application des dispositions de la présente convention et se réunit sur demande de l’une des deux parties contractantes en sessions ordinaires au plus tard trois (3) mois après la date de la demande, ou lorsque cela s’avère nécessaire et élabore le règlement intérieur de son fonctionnement lequel sera adopté par les autorités compétentes dans les deux pays. 25 décembre 2013 Article 19 REGLEMENT DES DIFFERENDS Tout différend, résultant entre les deux parties contractantes sur l’application des dispositions de la présente convention sera réglé à l’amiable par voie de consultations et de négociations directes entre les deux parties contractantes. Article 20 AMENDEMENTS La présente convention peut être amendée ou modifiée par consentement mutuel des deux parties contractantes par écrit et par la voie diplomatique. Ces amendements et modifications font partie intégrante de la présente convention et entrent en vigueur conformément aux procédures indiquées à l’article 21 de la présente convention. Article 21 ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION La présente convention entrera en vigueur le trentième (30e) jour suivant la date de la réception de la dernière notification écrite par la voie diplomatique, notifiant l’accomplissement de toutes les procédures juridiques internes nécessaires pour la ratification de la présente convention, et demeure valable pour une période de cinq (5) ans et renouvelable par tacite reconduction, pour une durée ou d’autres durées similaires, sauf si l’une des parties contractantes notifie par écrit et par voie diplomatique, à l’autre partie contractante, son intention de la dénoncer, au moins six (6) mois avant la date de sa dénonciation ou de son expiration. La dénonciation ou l’expiration de la présente convention n’affecte pas les projets relatifs au secteur du transport maritime et cela jusqu’à leur achèvement, à moins que les deux parties contractantes n’en conviennent autrement. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé la présente convention. Faite et signée à Alger, le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013, en deux exemplaires originaux en langue arabe. Les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de République algérienne l’Etat du Qatar démocratique et populaire Youcef Houssein KAMEL Amar TOU Ministre de l’économie et Ministre des transports des finances

22 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 25 décembre 2013 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 DECRETS Décret exécutif n° 13-429 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération d’extension de la première ligne du métro d’Alger, d’El Harrach-centre vers l’aéroport Houari Boumediène.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 0l-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, à la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 06-423 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération d’extension de la réalisation de la première ligne du métro d’Alger ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération d’extension de la première ligne du métro d’Alger, d’El Harrach-centre vers l’aéroport Houari Boumediène et ce, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’extension de la première ligne du métro d’Alger d’El Harrach-centre vers l’aéroport Houari Boumediene. Art. 3. — Les terrains visés à l’article 2 ci-dessus, représentent une superficie totale de quarante-sept (47) hectares et onze (11) ares, situés sur le territoire de la wilaya d’Alger dans les communes d’El Harrach, Bab Ezzouar, Dar El Beïda et Oued Smar. La délimitation des terrains, objet d’expropriation pour la réalisation des travaux afférents à cette extension de la première ligne du métro d’Alger est celle définie au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — La consistance des travaux d’extension de la première ligne du métro d’Alger à engager au titre de ce tronçon El Harrach-centre vers l’aéroport Houari Boumediène, est la suivante : — longueur du tronçon : 9km ; — longueur du tunnel : 8km ; — nombre de stations : 9 stations (souterraines) ; — puits de ventilation : 10. Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’extension de la première ligne du métro d’Alger, d’El Harrach-centre vers l’aéroport Houari Boumediène, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013. Abdelmalek SELLAL

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 Safar 1435 Décret exécutif n° 13-430 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération d’extension de la première ligne du métro d’Alger, de Aïn Naâdja vers Baraki.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 0l-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, à la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 06-423 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération d’extension de la réalisation de la première ligne du métro d’Alger ; Vu le décret exécutif n° 09-236 du 21 Rajab 1430 correspondant au 14 juillet 2009 portant déclaration d’utilité publique l’opération d’extension de la réalisation de la première ligne du métro d’Alger de Hai El Badr vers Aïn Naâdja ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération d’extension de la première ligne du métro d’Alger, de Ain Naâdja vers Baraki et ce, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. 25 décembre 2013 Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’extension de la première ligne du métro d’Alger de Aïn Naâdja vers Baraki. Art. 3. — Les terrains visés à l’article 2 ci-dessus, représentent une superficie totale de treize (13) hectares, situés sur le territoire de la wilaya d’Alger dans les communes de Gué de Constantine et de Baraki. La délimitation des terrains, objet d’expropriation pour la réalisation des travaux afférents à cette extension de la première ligne du métro d’Alger est celle définie au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — La consistance des travaux d’extension de la première ligne du métro d’Alger à engager au titre de ce tronçon Aïn Naâdja vers Baraki, est la suivante : — longueur du tronçon : 6 km ; — longueur du Tunnel : 3,4 km ; — longueur du viaduc : 2 km ; — nombre de stations : 5 (3 souterraines et 2 en surface) ; — puits de ventilation : 4. Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’extension de la première ligne du métro d’Alger, de Aïn Naâdja vers Baraki, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 13-431 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 définissant les modèles-types des contrats de réservation et de vente sur plans des biens immobiliers ainsi que les limites du paiement du prix du bien objet du contrat de vente sur plans et le montant et l’échéance de la pénalité de retard ainsi que les modalités de son paiement.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

22 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 25 décembre 2013 Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire ; Vu la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice ; Vu la loi n° 08-15 du 14 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement ; Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière ; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l’institution du livret foncier ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-58 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 relatif au modèle de contrat de vente sur plans applicable en matière de promotion immobilière ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 27, 28, 38 et 43 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modèles-types de contrats de réservation et de vente sur plans de biens immobiliers ainsi que les limites du paiement du bien objet du contrat de vente sur plans et le montant et l’échéance de la pénalité de retard ainsi que les modalités de son paiement. Art. 2. — Les modèles-types de contrats de réservation et de vente sur plans sont fixés en annexe du présent décret. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 11 Art. 3. — Lors de la conclusion des contrats de vente sur plans, le paiement du prix du bien immobilier est modulé selon l’état d’avancement des travaux de réalisation dans les limites définies ci-après : — à la signature, vingt pour cent (20 %) du prix de vente convenu ; — à l’achèvement des fondations, quinze pour cent (15 %) du prix de vente convenu ; — à l’achèvement des gros œuvres y compris l’étanchéité, les cloisons extérieures et intérieures, trente-cinq pour cent (35 %) du prix de vente convenu ; — à l’achèvement des travaux en tous corps d’état, y compris le raccordement aux voies et réseaux divers ainsi que les aménagements extérieurs, vingt-cinq pour cent (25 %) du prix de vente convenu. Le paiement du solde, doit intervenir au moment de l’établissement du procès-verbal de prise de possession, soit cinq pour cent (5%) restant du prix de vente convenu. Art. 4. — Le contrat de vente sur plans doit comporter la formule de calcul du montant de la pénalité de retard, dans le cas où l’immeuble ou la fraction d’immeuble n’est pas livrée(e) dans les délais prévus. Art. 5. — Le retard de remise effective du bien immobilier objet du contrat de vente sur plans à l’expiration du délai de livraison, prévu à l’article 4 ci-dessus, doit être constaté par un huissier de justice conformément aux formes et procédures telles que définies par la législation en vigueur. Art. 6. — Hormis les cas de force majeure, le non-respect du délai contractuel entraîne une pénalité de retard à la charge du promoteur immobilier, dont le montant résulte du nombre de jours de retard constatés, il est déduit du prix de vente au moment du paiement du solde. Le montant de la pénalité de retard ne saurait, en aucun cas, excéder dix pour cent (10%) du prix de vente convenu. Art. 7. — Le contrat doit prévoir qu’en cas de révision du prix convenu, celle-ci doit obéir à des procédures, règles et modalités préalablement adoptées et ce, conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 susvisée. Art. 8. — Les dispositions du décret exécutif n° 94-58 du 25 ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 relatif au modèle de contrat de vente sur plans applicable en matière de promotion immobilière, sont abrogées. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocatique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013. Abdelmalek SELLAL.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 Safar 1435 ANNEXE I MODELE-TYPE DE CONTRAT DE VENTE SUR PLANS L’an……………………………………………………………………..et le …………………………. Par devant maître ……………………. , notaire à ……………… Ont comparu : 1°) Le promoteur immobilier (personne physique) ou (personne morale) ……………………………………………………… Personne morale ( représentée par ……………… agissant en qualité de ……………………….. ) Par abréviation ………………….. , Dont le siège est situé à (adresse) ……………………………… Titulaire de l’agrément n° …………………… du …………….. Inscrit au tableau national des promoteurs immobiliers sous le n° …………… en date du ………………………………….. , Affilié au fonds de garantie sous le n° ……………………. , Registre de commerce n° ………………………………………. , Identification fiscale n° …………………………………………… Ci-après désigné “le vendeur”, d’une part, Et : 2°) L’acquéreur (personne physique) ou (personne morale) Identification exacte de l’acquéreur, conformément aux dispositions du décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l’institution du livret foncier. Nom …………… prénom …………… date de naissance …… Pièce d’identité n° …………… délivrée par ……………….. , Par abréviation ……………. dont le siège est situé à …………. Domicilié à ……………………………………………………………. Ci-après désigné “le souscripteur” d’autre part, Lesquels ont requis le notaire soussigné, de recevoir dans un acte authentique, l’accord intervenu entre eux, et préalablement à la rédaction de l’acte de vente, objet des présentes, ont exposé ce qui suit : DECLARATION DU VENDEUR Le vendeur déclare qu’il a entrepris la construction d’un immeuble ou d’une fraction d’immeuble qu’il destine à la vente dans le cadre de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière. En outre, le vendeur déclare que : — l’immeuble (ou fraction d’immeuble), objet du présent contrat de vente sur plans, est sa propriété pleine et entière et n’est pas l’objet d’une mesure juridique limitant le droit de propriété et n’est grevé d’aucune hypothèque ; 25 décembre 2013 — que l’attestation de garantie prévue par la législation et la règlementation en vigueur, qu’il joint au présent contrat de vente sur plans, couvre le bien objet de la présente vente sur plans. DECLARATION DU SOUSCRIPTEUR Le souscripteur déclare : — avoir pris connaissance du dossier d’exécution de l’immeuble ou la fraction d’immeuble sus-indiqué, dont fait partie l’immeuble objet des présentes, ainsi que des plans, coupes et devis descriptif de l’immeuble et des équipements y relatifs, — accepter la présente vente et adhérer, de ce fait, sans réserves, à l’ensemble des règles et conditions régissant la vente et la copropriété qui en découle, fixées par la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière. Ainsi exposé, le notaire soussigné est passé à la rédaction de l’acte comportant l’accord établi entre les parties. Le vendeur, comparant en première partie, déclare vendre en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit en la matière et celles particulières contenues dans le présent acte et les documents de référence sus-indiqués, au souscripteur, comparant en seconde partie, et qui accepte l’immeuble ou la fraction d’immeuble. TEXTES REGISSANT LE CONTRAT Le présent contrat de vente sur plans est régi par les dispositions du code civil et celles de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière et la loi n° 08-15 du 14 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement et la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme. DOCUMENTS DE REFERENCE Les parties se référeront, pour la limite et l’ampleur de leurs engagements, outre aux textes sus énoncés, aux documents ci-après, qui ont fait l’objet, au préalable, d’un dépôt, aux rangs de minutes, auprès du notaire soussigné en date du ……………………………………….. : — acte de propriété du terrain d’assiette, établi au nom du promoteur, le ……………………………………………………….., publié à la conservation foncière de ……………………………, le ………………….., volume …………………. , folio………………, — (s’il y a lieu) permis de lotir n° …. du ……….. et plans y annexés, délivré par ……………………………………………….., — permis de construire n° …. du ………………… et plans y annexés, délivré par ……………………………………………….., — description précise de l’immeuble ou de la fraction d’immeuble vendu,

22 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 25 décembre 2013 — le règlement de copropriété et l’état descriptif de division et plans y annexés, établis conformément à la réglementation en vigueur, — la garantie du fonds de garantie et de caution mutuelle de l’activité de promotion immobilière établie en date du …………….. sous le n° ………………….. et jointes au présent contrat de vente sur plans. DESIGNATION Consistance : …………………………………………………………. Localisation : ………………………………………………………… Le tout, conforme au dossier technique du projet de promotion et d’exécution, déposé auprès du notaire soussigné, et sur la base duquel seront effectués la réalisation et l’achèvement des travaux. LOCALISATION PRECISE Donner la localisation exacte de l’immeuble ou de la fraction d’immeuble, pour les zones cadastrées, préciser la section, l’îlot et le lot. Wilaya de : ……………………………………………………………. Commune de : ……………………………………………………….. Lieu-dit, quartier ou cité : ………………………………………. Bâtiment numéro : ………………………………………………….. Etage : ………………………………………………………………….. N° de l’immeuble ou de la fraction d’immeuble ………….. Le bien ainsi vendu forme le lot n° …. de l’état descriptif de division publié auprès de la conservation foncière de …………….. , en date du ……………… Section - îlot -lot Commune cadastrée préciser : ELEMENTS CONSTITUTIFS A TITRE PRIVATIF (Donner la description précise de l’immeuble ou de la fraction d’immeuble en termes d’éléments privatifs et de surface). — Surface hors œuvre nette : …………………………………… — Surface habitable ou utile : …………………………………. — Caractéristiques techniques et surfaciques du bien doivent figurer en annexe du présent contrat — Consistance du bien : Nombre de chambres : …………………………………………….. Etage : ………………………………………………………………….. Salle de bains : ……………………………………………………….. Toilettes : ………………………………………………………………. Terrasses et balcons : ………………………………………………. Couloirs et halls : ……………………………………………………. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 EN COPROPRIETE Donner la description du bien en copropriété en termes d’éléments constitutifs, de description et de surfaces. — Dépendances bâties ou non bâties ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… — Equipements et installations en copropriété ……………………………………………………………………………… L’ensemble des parties communes attachées de droit à l’immeuble, représentant les, ………………………… tantièmes dans la copropriété. COMPOSANTES DU PRIX DE VENTE ET ECHEANCIER DE PAIEMENT PAR RAPPORT A l’AVANCEMENT DES TRAVAUX La vente a été consentie et acceptée au prix de …………….. dinars algériens, toutes taxes comprises (…………………………………………. DA/TTC). PRIX DE VENTE ET MODALITES DE SA REVISION Le prix de vente doit être déclaré ferme ou révisable. (Dans le cas où il est prévu la révision du prix de vente, celle-ci doit être justifiée et intervenir dans la limite et les modalités fixées par la loi). MODALITES DE PAIEMENT Fixer les modalités de paiement en liant la libération par le souscripteur des paiements fractionnés à des phases d’avancement des travaux, en conformité avec les dispositions de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière et les textes pris pour son application. Le non-paiement à terme échu ouvre droit au bénéfice du vendeur, à une pénalité sur le montant échu fixé conformément à la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 et les textes pris pour son application. DELAI DE LIVRAISON Préciser que le délai de livraison de l’immeuble ou de la fraction d’immeuble à l’acquéreur, commence à courir à compter de la date de la signature du présent contrat de vente sur plans.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 Safar 1435 Le délai de livraison ainsi fixé est décomposé en ………. phases comme suit : Phases Phases de travaux Délais maximum 1 Achèvement des fondations . . mois 2 Achèvement des gros œuvres, y . . mois compris l’étanchéité et les cloisons extérieures et intérieures 3 Achèvement de tous les corps . . mois d’état, y compris le raccordement aux voiries et réseaux divers ainsi que les aménagements extérieurs. 4 Achèvement L’achèvement d’une phase donnée avant l’expiration du délai maximum fixé ci-dessus, ouvre droit au paiement de l’échéance correspondante. Elle est constatée par le maître d’œuvre du projet et sous sa responsabilité et aux frais du vendeur, Le constat, contresigné par le vendeur est remis à l’acquéreur contre accusé de réception. MONTANT ET ECHEANCE DE LA PENALITE DE RETARD DANS LA LIVRAISON Il doit être précisé que le montant et l’échéance de la pénalité de retard dans la livraison ainsi que les modalités de son paiement, interviennent conformément à la réglementation en vigueur. MODALITES DE PRISE DE POSSESSION Il y a lieu de préciser que la prise de possession de l’immeuble ou de la fraction d’immeuble, par le souscripteur, doit s’effectuer à l’achèvement des travaux de réalisation dûment constaté par un certificat de conformité délivré conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La prise de possession est constatée par un procès-verbal dressé, contradictoirement, en la même étude notariale et annexé au présent contrat de vente sur plans. Dans le cas ou le bien immobilier enregistre un retard de livraison dans les délais contractuels, l’acquéreur a la possibilité de constater la non prise de possession par un huissier de justice, conformément à la règlementation en vigueur. LA RESILIATION DU CONTRAT DE VENTE SUR PLANS Il y a lieu de préciser que la résiliation du contrat de vente sur plans intervient dans le cadre des dispositions de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, notamment son article 53. 25 décembre 2013 LA RUPTURE DU CONTRAT PAR CONSENTEMENT MUTUEL DES DEUX PARTIES Dans ce cas, les deux parties préciseront les modalités consensuelles de cette rupture : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE GESTION EN COPROPRIETE DE l’ENSEMBLE IMMOBILIER COMPORTANT LE BIEN VENDU Le contrat de vente sur plans doit préciser l’obligation pour le vendeur d’assurer ou de faire assurer la gestion du bien pendant une durée de deux (2) ans, à compter de la date de vente de la dernière fraction de l’immeuble concerné. Les obligations en matière de gestion en copropriété de l’ensemble immobilier comportant le bien vendu, sont celles précisées dans les articles 60, 61 et 62 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière. Il s’engage à remettre, entre les mains de l’acquéreur, le règlement de copropriété et de préciser l’ensemble des indications tant juridiques que techniques et financières y afférentes. Il doit être précisé l’acceptation expresse de l’acquéreur de l’ensemble des obligations qui en découlent, jusqu’au transfert de l’administration de cette copropriété aux organes issus des acquéreurs et désignés par eux. GARANTIES ASSURANCE DECENNALE Le vendeur engage, au bénéfice du souscripteur, sa responsabilité civile en matière immobilière. Il fait siens le contrôle et le suivi de la garantie par l’assurance décennale de tous les architectes, les entrepreneurs et les tacherons, appelés à concourir à la réalisation de l’ouvrage et déclare accepter agir solidairement avec eux à l’égard de l’acquéreur et des tiers, sauf à prouver que la faute ne peut lui être imputable. GARANTIE DE BONNE EXECUTION Le vendeur garantit la bonne exécution des travaux et s’engage à exécuter les travaux nécessaires pour la réparation des vices de construction et/ou le bon fonctionnement des éléments d’équipement du bâtiment, dans un délai de …………………… ( .. ) jours à compter de la date de saisine par le souscripteur.

22 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 25 décembre 2013 Cette garantie est valable pendant une durée de ……… an (s) à compter de la date de prise de possession telle que portée à la disposition relative à la prise de possession précitée et toutes autres garanties usuelles relatives à la couverture des autres engagements professionnels et techniques. PUBLICITE FONCIERE Une expédition des présentes sera publiée par les soins du notaire soussigné, à la conservation foncière de ………… DOMICILE Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile aux adresses respectives sus-indiquées. AFFIRMATIONS Avant de clore, le notaire soussigné a donné lecture aux parties des clauses du présent contrat de vente sur plans et les dispositions des articles ci-après : — 113 (modifié par les articles 5 de la loi de finances complémentaire pour 1991 et 108 de la loi de finances pour 1996), 114 et 133 (modifiés par l’article 66 de la loi de finances pour 1981), 134 et 257 (modifiés par les articles 36 de la loi de finances pour 1993 et 50 de la loi de finances pour 1994) du code de l’enregistrement ; — 35 de la loi n° 06-01 du 21 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; — 70 à 78 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière ; — la loi de finances portant exonération des professionnels, au regard de la plus-value sur les immeubles, prévues par les articles 192 à 197 de la loi de finances n° 83-19 du 18 décembre 1983 relative à l’impôt spécial sur les plus-values des immeubles, modifiée par les articles 192 à 194 de la loi de finances complémentaire pour 1990. Chacune des parties a affirmé, sous les peines édictées par les textes susmentionnés, que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu. Le notaire soussigné affirme, en outre, qu’à sa connaissance, le présent acte n’est modifié, ni contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix. DONT ACTE Fait en l’étude du notaire soussigné, Le jour, mois et an que dessus, Et, après lecture et interprétation, les parties ont signé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 15 ANNEXE Il MODELE-TYPE DE CONTRAT DE RESERVATION IDENTIFICATION DES PARTIES AU CONTRAT L’an ……………………………………………………………………… Et Le ………………………………………………………………………… Par devant maître …………………………………….., notaire à ………………………………………………………………………………… Ont comparu : 1°) Le promoteur immobilier (personne physique) ou (raison sociale) …………………………………………………………. Par abréviation ………………………………………………………, Dont le siège est situé à (adresse) …………………………….. Titulaire de l’agrément n° …………………… du ……………… Inscrit au tableau national des promoteurs immobiliers sous le n° …….. en date du …………………………………………., Affilié au fonds de garantie sous le n° …………………….., Représenté par ………………………………………………………, Agissant en qualité de ……………………………………………. Ayant tous pouvoirs pour agir en ce sens, ci-après désigné “le promoteur immobilier”, d’une part, Et : 2°) Le réservataire Nom ……………………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………………. Acte de naissance n° ………………………………………………. pièce d’identité n° ………………………………………………….. Domicilié à ……………………………………………………………. Ci-après désigné “le réservataire” d’autre part, Et ont convenu des dispositions ci-après. OBJET DU CONTRAT Par le présent contrat de réservation, le promoteur immobilier s’engage à réserver au réservataire identifié ci-dessus, le bien immobilier à construire ou en cours de construction décrit ci-dessous, en vue de son acquisition à son achèvement en contrepartie du versement par le réservataire d’une avance à verser dans le compte n° …….. ouvert au nom du réservataire auprès du fonds de garantie et de caution mutuelle.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 Safar 1435 ORIGINE DE PROPRIETE DU TERRAIN, RESERVATION DU BIEN IMMOBILIER ET LES REFERENCES DES PERMIS DE LOTIR ET DE CONSTRUIRE Le terrain sur lequel est ou (sera) édifié l’immeuble ou la fraction d’immeuble est identifié comme suit : — acte de propriété, établi au nom du promoteur, …………, volume ………….., folio ……….. livret foncier (s’il y a lieu) ……………………………………………………………………, — permis de lotir n° …….. du ……….. et plans y annexés, délivré par ………………………………………………………………… — certificat d’aménagement n° …… du……….. délivré par l’APC de ……………………………………………………………… — permis de construire n° ……….. du …………. et plans y annexés, délivré par …………………………………………………… — description précise de l’immeuble ou de la fraction d’immeuble réservé(e) — état descriptif de division à publier. DESIGNATION

  • LOCALISATION Donner la localisation exacte de l’immeuble ou de la fraction d’immeuble réservé(e). wilaya de : …………………………………………………………….. commune de : ………………………………………………………… lieu-dit, quartier ou cité : …………………………………………. Bâtiment numéro : ………………………………………………….. Etage : ………………………………………………………………….. N° de la fraction d’immeuble ……………………………………. Le bien immobilier ainsi réservé forme le lot n° …….. de l’état descriptif de division à publier auprès de la conservation foncière de …………………………………………….. ELEMENTS CONSTITUTIFS A TITRE PRIVATIF Donner la description précise de l’immeuble ou de la fraction d’immeuble réservé(e), en termes d’éléments privatifs et de surfaces : — surface hors œuvre nette : …………………………………… — surface habitable ou utile ; ………………………………….. — caractéristiques techniques et surfaciques de l’immeuble ou la fraction d’immeuble : • chambre 1 : m2 habitables • Chambre 2 : m2 habitables • Séjour : m2 habitables • Salle de bains : m2 habitables • Toilettes : m2 habitables • Couloirs et halls : m2 habitables • Terrasses et balcons : m2 habitables 25 décembre 2013 EN COPROPRIÉTÉ Donner la description des bien en copropriété en termes d’éléments constitutifs, de description et de surfaces. Dépendances bâties ou non bâties — …………………………………………………………………………, Equipements et installations en copropriété. — ………………………………………………………………………… L’ensemble des parties communes attachées de droit à l’immeuble réservé, représente les ………… tantièmes ………. dans la copropriété. PRIX PREVISIONNEL DE VENTE Le prix prévisionnel de vente du bien objet du présent contrat de réservation, est fixé en toutes taxes comprises (en chiffres et en lettres), à …………………. dinars algériens. Ce prix est le montant que le réservataire doit verser au promoteur immobilier en contrepartie de la livraison de l’immeuble ou de la fraction d’immeuble achevé, conformément à la législation et la réglementation en vigueur objet du présent contrat de réservation. Le réservataire est tenu au versement d’une avance d’un montant de ………………… DA (en chiffres et en lettres) qui ne saurait excéder 20% selon l’ordre de versement établi par le promoteur immobilier le …………………… et le récépissé N° ……………… du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière. DELAI PREVISIONNEL DE LIVRAISON Sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur et conformément aux dispositions des articles 31 et 33 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, le promoteur immobilier est tenu de transférer au réservataire la propriété du bien immobilier convenu au plus tard dans le délai de ………………, à compter de la date de signature du présent contrat. TRANSFERT DE PROPRIETE ET ETABLISSEMENT DE L’ACTE DE VENTE Le transfert de propriété du bien objet du présent contrat de réservation, s’effectue à la signature conjointe de l’acte de vente définitif, par devant notaire, contre le paiement du solde du prix de vente. La libération de l’avance déposée auprès du fonds s’effectuera entre les mains du notaire. CONDITIONS ET MODALITES DE RUPTURE DU CONTRAT DE RESERVATION La rupture du contrat de réservation ne peut intervenir que dans le cadre des dispositions de l’article 32 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière et ce :

22 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 25 décembre 2013 — à la demande de l’une des parties avec l’acceptation de l’autre ; — à la demande du réservataire, auquel cas le promoteur immobilier bénéficie d’une retenue à hauteur de quinze pour cent (15%) du montant de l’avance versée ; — à la demande du promoteur, en cas de non-respect, par le réservataire, de ses engagements et après deux (2) mises en demeure notifiées par huissier de justice, d’une durée d’un mois chacune, en l’absence d’une réponse. LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE GESTION EN COPROPRIETE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER COMPORTANT LE BIEN VENDU Le contrat de réservation doit préciser l’obligation pour le vendeur d’assurer ou de faire assurer la gestion du bien pendant une durée de deux (2) ans, à compter de la date de vente de la dernière fraction de l’immeuble concerné. Les obligations en matière de gestion en copropriété de l’ensemble immobilier comportant le bien vendu, sont celles précisées dans les articles 60, 61 et 62 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière. Il s’engage à remettre entre les mains du réservataire, le réglement de copropriété et de préciser l’ensemble des indications tant juridiques que techniques et financières y afférentes. Il doit être précisé l’acceptation expresse de l’acquéreur de l’ensemble des obligations qui en découlent, jusqu’au transfert de l’administration de cette copropriété aux organes issus des acquéreurs et désignés par eux. DOMICILE Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile aux adresses respectives sus-indiquées. ENREGISTREMENT Le présent contrat de réservation est soumis à l’enregistrement, conformément aux dispositions du code du timbre et de l’enregistrement; il est dispensé de l’obligation de publicité foncière. DONT ACTE Fait en l’étude du notaire soussigné, Le jour, mois et an que dessus, Et, après lecture et interprétation, les parties ont signé avec le notaire. Fait à ……………., le …………………………………………………. Le reservataire Le promoteur immobilier Le notaire LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 17 Décret exécutif n° 13-432 du 18 Safar 1435 correspondant au 21 décembre 2013 modifiant le décret exécutif n° 01-308 du 28 Radjab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’école internationale algérienne en France.

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’éducation nationale et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique, ensemble les textes pris pour son application ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 86-217 du 26 août 1986, modifié, instituant une commission nationale chargée des opérations immobilières à l’étranger ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 01-308 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’école internationale algérienne en France; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 10-02 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les dispositions relatives à l’obligation de l’enseignement fondamental ; Vu le décret exécutif n° 10-230 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010 fixant les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement du lycée ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 Safar 1435 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 01-308 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001, susvisé. Art. 2. — L’article 27 du décret exécutif n° 01-308 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : 25 décembre 2013 « Art. 27. — L’agent comptable nommé par le ministre chargé des finances, tient la comptabilité de l’école conformément à la réglementation en vigueur ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1435 correspondant au 21 décembre 2013. Abdelmalek SELLAL. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013 portant changement de nom.

Le Président de La République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 et 125 (alinéa 1er ) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées : — Elguet Lezhari, né en 1925 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 2399 et acte de mariage n° 92 dressé le 9 février 1966 à Aflou (wilaya de Laghouat) et acte de mariage n° 167 dressé le 24 août 1972 à Aflou (wilaya de Laghouat) et acte de mariage n° 290 dressé le 3 novembre 1977 à Aflou (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Azzedine Lezhari. — Elguet Abdelouahab, né le 3 octobre 1962 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 6 et acte de mariage n° 14 dressé le 25 avril 1987 à Oued Morra (wilaya de Laghouat) et ses enfants mineurs :

  • Abdelkader, né le 15 février 1997 à Oued Morra (wilaya de Laghouat ) acte de naissance n° 09 ;
  • Khawla, née le 14 avril 2001 à Oued Morra (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 31 ; qui s’appelleront desormais : Azzedine Abdelouaheb, Azzedine Abdelkader, Azzedine Khawla. — Elguet Lazhari, né le 19 décembre 1988 à Oued Morra (wilaya de Laghouat ) acte de naissance n° 98, qui s’appellera désormais : Azzedine Lazhari. — Elguett Mohamed, né le 21 novembre 1992 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1948, qui s’appellera désormais : Azzedine Mohamed. — Elguet Khedidja, née le 1er mars 1962 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 2 et acte de mariage n° 52 dressé le 15 avril 1980 à Aflou (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Azzedine Khedidja. — Elguet Khadra, née le 22 septembre 1964 à Aflou (wilaya de Laghouat ) acte de naissance n° 622 et acte de mariage n° 39 dressé le 13 décembre 1987 à Oued Morra (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Azzedine Khadra. — Elguet Mohamed, né le 15 janvier 1965 à Oued Morra (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 43 et acte de mariage n° 11 dressé le 3 juin 1991 à Oued Morra (wilaya de Laghouat) et ses enfants mineurs :
  • Oussama, né le 24 octobre 1996 à Laghouat (wilaya de Laghouat ) acte de naissance n° 2694 ;
  • Ines, née le 8 juin 2002 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 2959 ; qui s’appelleront desormais : Azzedine Mohamed, Azzedine Oussama, Azzedine Ines. — Elguett Oum Hani, née le 6 janvier 1968 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 17 et acte de mariage n° 07 dressé le 18 juin 1986 à Oued Morra (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Azzedine Oum Hani. — Elgutet Saâd, né le 12 novembre 1970 à Oued Morra (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 936 et acte de mariage n° 23 dressé le 8 août 2001 à Oued Morra (wilaya de Laghouat) et sa fille mineure :
  • Nour El Houda, née le 12 juillet 2002 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1097 ; qui s’appelleront desormais : Azzedine Saâd, Azzedine Nour El Houda. — Elguett Larbi, né le 28 juin 1973 à Oued Morra (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 753 et acte de mariage n° 05 dressé le 4 juin 1997 à Oued Morra (wilaya de Laghouat) et ses filles mineures :
  • Soumia, née le 12 septembre 1998 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1373 ;
  • Asmaa, née le 22 mars 2001 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 437 ; qui s’appelleront désormais : Azzedine Larbi, Azzedine Soumia, Azzedine Asmaa.

22 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 25 décembre 2013 — Elguett Dakha, née le 23 avril 1975 à Oued Morra (wilaya de Laghouat ) acte de naissance n° 575 et acte de mariage n° 23 dressé le 14 septembre 1993 à Oued Morra (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Azzedine Dakha. — Elguett Abdelkader, né le 3 mars 1976 à Oued Morra (wilaya de Laghouat ) acte de naissance n° 359, qui s’appellera désormais : Azzedine Abdelkader. — Elguett Abdelaziz, né le 9 mars 1979 à Oued Morra (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 411, qui s’appellera désormais : Azzedine Abdelaziz. — Elguett Djillali, né le 7 juillet 1979 à Oued Morra (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1011, qui s’appellera désormais : Azzedine Djillali. — Elguett Aouali, née le 28 mars 1981 à Oued Morra (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 601 et acte de mariage n° 19 dressé le 18 octobre 1999 à Oued Morra (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Azzedine Aouali. — Elguet Aicha, née le 4 juin 1983 à Oued Morra (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1022 et acte de mariage n° 26 dressé le 27 août 2001 à Oued Morra (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Azzedine Aicha. — Elguett Fettoum, née le 15 août 1983 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1996, qui s’appellera désormais : Azzedine Fettoum. — Elguett Bakhta, née le 17 juin 1986 à Oued Morra (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 58, qui s’appellera désormais : Azzedine Bakhta. — Elguet Ahmed, né le 14 novembre 1992 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 3174, qui s’appellera désormais : Azzedine Ahmed. — Elguet Djamel Eddine, né le 13 mars 1994 à Laghouat (wilaya de Laghouat ) acte de naissance n° 686, qui s’appellera désormais : Azzedine Djamel Eddine . — Bedjaou Ali, né le 6 mars 1938 à Ighil Ali (wilaya de Béjaia) acte de naissance n° 556 et acte de mariage n° 102 dressé le 8 septembre 1964 à Ighil Ali (wilaya de Béjaia) et acte de mariage n° 101 dressé le 29 juillet 1967 à Ighil Ali (wilaya de Béjaia) qui s’appellera désormais : Bedjaoui Ali. — Bedjaou Rachida, née le 11 fevrier 1965 à Ighil Ali (wilaya de Béjaia) acte de naissance n° 77 et acte de mariage n° 176 dressé le 8 octobre 1983 à Ighil Ali (wilaya de Bejaia) qui s’appellera désormais : Bedjaoui Rachida. — Bedjaou Karima, née le 11 janvier 1970 à Sour El Ghozlane (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 52 et acte de mariage n° 59 dressé le 6 mai 1998 à Bir El Djir (wilaya d’Oran) qui s’appellera désormais : Bedjaoui Karima. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 19 — Bedjaou Mahmoud, né le 11 février 1971 à Sour El Ghozlane (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 227 et acte de mariage n° 5100 dressé le 18 septembre 2005 à Oran (wilaya d’Oran) et ses enfants mineurs :

  • Nada, née le 8 octobre 2006 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 12539 ;
  • Ali, né le 17 février 2009 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 2311 ;
  • Lilia, née le 6 septembre 2011 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 12097 ; qui s’appelleront désormais : Bedjaoui Mahmoud, Bedjaoui Nada, Bedjaoui Ali, Bedjaoui Lilia. — Bedjaou El-Hadi, né le 12 mai 1972 à Sour El Ghozlane (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 624 et acte de mariage n° 344 dressé le 25 décembre 1999 à Bir El Djir (wilaya d’Oran) et ses enfants mineurs :
  • Linda Saida, née le 27 août 2002 à Francfort Am Main (Allemagne ) acte de naissance n° 226/2008 ;
  • Allessio Ali, né le 11 septembre 2006 à Francfort Am Main (Allemagne ) acte de naissance n° 440/2006.
  • Ines, né le 28 janvier 2009 à Francfort Am Main (Allemagne) acte de naissance n° 71/2009 ; qui s’appelleront désormais : Bedjaoui El-Hadi, Bedjaoui Linda Saida Bedjaoui Allessio Ali, Bedjaoui Ines. — Bedjaou Samir, né le 15 juillet 1974 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 02259 et acte de mariage n° 5091 dressé le 13 septembre 2004 à Oran (wilaya d’Oran) et ses enfants mineurs :
  • Hayem Serine, née le 11 avril 2006 à Bir El Djir (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 00121/00/2006 ;
  • Nour, née le 1er février 2008 à Bir El Djir (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 00067/00/2008 ;
  • Mohamed Amine, né le 1er janvier 2010 à Bir El Djir (wilaya d’Oran ) acte de naissance n° 00010/00/2010 ;
  • Ahmed Abderrahmane, né le 1er juin 2011 à Bir El Djir (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 01094/00/2011 ; qui s’appelleront désormais : Bedjaoui Samir, Bedjaoui Hayem Serine, Bedjaoui Nour, Bedjaoui Mohamed Amine, Bedjaoui Ahmed Abderrahmane. — Bedjaou Adel, né le 20 novembre 1976 à Ain M’lila (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 2182, qui s’appellera désormais : Bedjaoui Adel. — Boukhenouna Fatma, née le 10 mai 1963 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 78, qui s’appellera désormais : Mohcine Fatma. — Boukhenouna Fatiha, née en 1966 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) par jugement daté le 9 février 1972 acte de naissance n° 14/1966, qui s’appellera désormais : Mohcine Fatiha.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 Safar 1435 — Boukhenouna Yamina, née en 1968 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) par jugement daté le 9 février 1972 acte de naissance n° 15/1968, qui s’appellera désormais : Mohcine Yamina. — Boukhenouna Kheira, née le 25 septembre 1970 à Djillali Ben Amar (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 142, qui s’appellera désormais : Mohcine Kheira. — Boukhenouna Halima, née en 1971 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) par jugement daté le 29 décembre 1984 acte de naissance n° 02/1971, qui s’appellera désormais : Mohcine Halima. — Boukhenouna Ouahiba, née le 22 février 1979 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 156, qui s’appellera désormais : Mohcine Ouahiba. — Boukhenouna Soumia, née le 6 août 1984 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 127, qui s’appellera désormais : Mohcine Soumia. — Boukhenouna Benaouda, né le 22 mai 1981 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 1054, qui s’appellera désormais : Mohcine Benaouda. — Zebli Ahmed, né en 1959 à Béni Ilmane (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 65 et acte de mariage n° 04 dressé le 5 avril 1979 à Zemmouri (wilaya de Boumerdes) et ses enfants mineurs :

  • Adel, né le 8 septembre 1997 à Thénia (wilaya de Boumerdes) acte de naissance n° 400 ;
  • Mohamed, né le 13 janvier 2001 à Si Mustapha (wilaya de Boumerdes) acte de naissance n° 02 ;
  • Yousra, née le 11 décembre 2007 à Isser (wilaya de Boumerdes) acte de naissance n° 240 ; qui s’appelleront désormais : Zerrouk Ahmed, Zerrouk Adel, Zerrouk Mohamed, Zerrouk Yousra. — Zebli Moulkheir, née le 14 mai 1991 à Si Mustapha (wilaya de Boumerdes) acte de naissance n° 00004/00/1991 et acte de mariage n° 148 dressé le 24 juillet 2011 à Thénia (wilaya de Boumerdes) qui s’appellera désormais : Zerrouk Moulkheir. — Yahoui Ammar, né en 1949 à Ain Khadra (wilaya de M’Sila) par jugement daté le 10 octobre 1963 acte de naissance n° 164 et acte de mariage n° 408 dressé le 31 décembre 1979 à Barika (wilaya de Batna) qui s’appellera désormais : Yahiaoui Ammar. — Benkeddab Zohir, né le 8 mars 1972 à Batna (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00933 et acte de mariage n° 0109 dressé le 8 octobre 2001 à N’Gaous (wilaya de Batna) et ses filles mineures :
  • Lina Chahd, née le 6 juillet 2003 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 1062 ;
  • Afak, née le 26 janvier 2006 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 0130 ;
  • Yassamine, née le 14 avril 2012 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 000758 ; qui s’appelleront désormais : Souakri Zohir, Souakri Lina Chahd, Souakri Afak, Souakri Yassamine. 25 décembre 2013 — Benkeddab Ismahane, née le 30 juillet 1973 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 0263 et acte de mariage n° 0002 dressé le 12 janvier 1995 à N’Gaous (wilaya de Batna) et acte de mariage n° 0045 dressé le 1er mars 2010 à N’Gaous (wilaya de Batna) qui s’appellera désormais : Souakri Ismahane. — Benkeddab Bilal, né le 11 février 1976 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 0058, qui s’appellera désormais : Souakri Bilal. — Benkeddad Chouaib, né le 5 février 1978 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 0053 et acte de mariage n° 0015 dressé le 26 janvier 2011 à N’Gaous (wilaya de Batna) et son enfant mineur :
  • Islam, né le 5 novembre 2012 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 02232 s’appelleront désormais : Souakri Chouaib, Souakri Islam. — Benkeddab Saliha, née le 10 février 1980 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 0069, qui s’appellera désormais : Souakri Saliha. — Benkeddab Mohamed, né le 23 février 1983 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 0183, qui s’appellera désormais : Souakri Mohamed. — Benkeddab Hamza, né le 2 novembre 1986 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 1038, qui s’appellera désormais : Souakri Hamza. — Bouguemla Nacer Eddine, né le 18 novembre 1966 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 7324 et acte de mariage n° 1801 dressé le 31 octobre 1994 à Annaba (wilaya de Annaba) et ses filles mineures :
  • Nor El Imene, née le 15 janvier 1996 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 485 ;
  • Ranya, née le 20 mars 2000 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 1807 ;
  • Yassmine, née le 13 mai 2002 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 3114 ; qui s’appelleront désormais : Boudjemla Nacer Eddine, Boudjemla Nor El Imene, Boudjemla Ranya, Boudjemla Yassmine. — Bouguemla Brahim, né le 4 décembre 1988 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 11237, qui s’appellera désormais : Boudjemla Brahim. — Bouguemla Mohamed, né le 24 novembre 1981 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 11819, qui s’appellera désormais : Boudjemla Mohamed. — Bouguemla Nadjiba, née le 1er mars 1971 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 1953, qui s’appellera désormais : Boudjemla Nadjiba. — Bouguemla Zohra, née le 5 novembre 1947 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 1721 et acte de mariage n° 839 dressé le 23 décembre 1966 à Annaba (wilaya de Annaba) qui s’appellera désormais : Boudjemla Zohra.

22 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 25 décembre 2013 — Bouguemla Aicha, née le 21 avril 1950 à Annaba (wilaya de Annaba ) acte de naissance n° 798 et acte de mariage n° 413 dressé le 8 avril 1972 à Annaba (wilaya de Annaba) qui s’appellera désormais : Boudjemla Aicha. — Bouguemla Radia, née le 20 février 1968 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 1668 et acte de mariage n° 196 dressé le 13 novembre 1986 à Annaba (wilaya de Annaba) qui s’appellera désormais : Boudjemla Radia. — Bouguemla Slimane, né le 3 février 1994 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 1074, qui s’appellera désormais : Boudjemla Slimane. — Bouguemla Habiba, née le 1er mars 1963 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 6970 et acte de mariage n° 619 dressé le 28 septembre 1983 à Souk Ahras (wilaya de Souk Ahras) qui s’appellera désormais : Boudjemla Habiba. — Bouguemla Yamina, née le 22 avril 1946 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 716 et acte de mariage n° 927 dressé le 24 octobre 1963 à Annaba (wilaya de Annaba) qui s’appellera désormais : Boudjemla Yamina. — Bouguemla Samia, née le 10 janvier 1981 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 417, qui s’appellera désormais : Boudjemla Samia. — Bouguemla Badra, née le 25 janvier 1954 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 282 et acte de mariage n° 1712 dressé le 14 octobre 1975 à Annaba (wilaya de Annaba) qui s’appellera désormais : Boudjemla Badra. — Bouguemla Abdelmadjid, né le 26 avril 1961 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 2394 et acte de mariage n° 80 dressé le 16 janvier 1989 à Annaba (wilaya de Annaba) et ses enfants mineurs :

  • Hamza, né le 3 mai 1996 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 3476 ;
  • Ilyes, né le 16 février 2000 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 1151 ;
  • Tarek, né le 26 décembre 2003 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 10424 ; qui s’appelleront désormais : Boudjemla Abdelmadjid, Boudjemla Hamza, Boudjemla Ilyes, Boudjemla Tarek. — Bouguemla Abderrahmane, né le 1er novembre 1994 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 9959, qui s’appellera désormais : Boudjemla Abderrahmane. — Bouguemla Meriem, née le 3 décembre 1992 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 10339, qui s’appellera désormais : Boudjemla Meriem. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 21 — Bouguemla Zineb, née le 19 mars 1991 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 2203, qui s’appellera désormais : Boudjemla Zineb. — Bouguemla Youcef, né le 21 septembre 1986 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 8241, qui s’appellera désormais : Boudjemla Youcef. — Bouguemla Abdelkrim, né le 11 juin 1956 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 1736 et acte de mariage n° 1784 dressé le 11 novembre 1979 à Annaba (wilaya de Annaba) et sa fille mineure :
  • Djihane, née le 1er janvier 1997 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 37 ; qui s’appelleront désormais : Boudjemla Abdelkrim, Boudjemla Djihane. — Khamadj Hachemi, né le 25 janvier 1943 à Teniet En Nasr (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 297 et acte de mariage n° 83 dressé le 17 juillet 1970 à Teniet En Nasr (wilaya de Bordj Bou Arréridj) qui s’appellera désormais : Ben Atiya Hachemi. — Khamadj Seghira, née le 12 avril 1971 à Colla (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 167, qui s’appellera désormais : Ben Atiya Seghira. — Khamedj Diab, né le 25 septembre 1975 à Colla (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 521, qui s’appellera désormais : Ben Atiya Diab. — Khamadj Slimane, né le 9 juin 1978 à Teniet En Nasr (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 323, qui s’appellera désormais : Ben Atiya Slimane. — Khamadj Karima, née le 14 mai 1980 à Colla (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 250, qui s’appellera désormais : Ben Atiya Karima. — Khamadj Abbes, né le 27 février 1983 à Colla (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 118, qui s’appellera désormais : Ben Atiya Abbes. — Khamadj Farid, né le 3 janvier 1986 à Colla (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 02, qui s’appellera désormais : Ben Atiya Farid. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 Safar 1435 25 décembre 2013 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 fixant la répartition des effectifs par emploi spécialisé d’agent de guichet de l’état civil et de délégataire de l’état civil.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre, secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie EL Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales, notamment son article 91 ; Vu le décret exécutif n° 11-338 du 28 Chaoual 1432 correspondant au 26 septembre 2011, complété, instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 91 du décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la répartition des effectifs par emploi spécialisé d’agent de guichet de l’état civil et de délégataire de l’état civil au niveau des communes. Art. 2. — Le nombre d’agents de guichet de l’état civil est fixé à un (1) agent au maximum pour 1000 habitants. Art. 3. — Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus, le nombre d’agents de guichet de l’état civil dans les communes de moins de 5000 habitants est fixé, au maximum, à cinq (5) agents. Art. 4. — Le nombre de délégataires de l’état civil est fixé, au maximum, à un (1) délégataire pour 5000 habitants. Art. 5. — Nonobstant les dispositions de l’article 4 ci-dessus, le nombre de délégataires de l’état civil dans les communes de moins de 20 000 habitants est fixé, au maximum, à quatre (4) délégataires. Art. 6. — Il est attribué un (1) poste de délégataire de l’état civil pour chaque délégation communale ou antenne administrative disposant des prérogatives de l’état civil. Art. 7. — En application des dispositions des articles 52 et 57 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée, le nombre des postes ouverts dans chaque commune est fixé par délibération de l’assemblée populaire communale dans les limites prévues dans les articles 2, à 6 ci-dessus. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013. Le ministre d’Etat, ministre de Le ministre l’intérieur et des collectivités locales des finances Tayeb BELAIZ Karim DJOUDI Pour le ministre, secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

22 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 25 décembre 2013 Arrêté du 6 Moharam 1434 correspondant au 20 novembre 2012 portant suspension de l’importation et de la commercialisation des équipements radioélectriques émetteurs - récepteurs de marque Motorola type T5022, T5422 et Logicom FX40.

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le decret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipementss sensibles, notamment ses articles 39 et 45 ; Sur le rapport des services du ministère de la défense nationale ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 45 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, l’importation et la commercialisation des équipements radioéléctriques émetteurs-récepteurs de marque Motorola, type T5022, T5422 et Logicom FX40, sont suspendues. Art 2.— Les équipements sensibles cités à l’article 1er ci-dessus, détenus par les opérateurs sont mis en sécurité par les pouvoirs publics. Art. 3.— Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocrtaique et populaire. Fait à Alger, le 6 Moharram 1434 correspondant au 20 novembre 2012. Daho OULD KABLIA. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1434 correspondant au 24 mars 2013 portant placement en position d’activité auprès des établissements de formation relevant de l’administration chargée des transports de certains corps spécifiques de l’éducation nationale.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des transports, Le ministre de l’éducation nationale, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 23 Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 7 août 1993 portant placement en position d’activité auprès des établissements publics à caractère administratif relevant de l’administration chargée des transports de certains corps spécifiques au ministère de l’éducation nationale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, sont mis en position d’activité auprès des établissements publics à caractère administratif de formation relevant de l’administration chargée des transports et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant au corps suivant : CORPS EFFECTIF Professeurs de l’enseignement secondaire 10 Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant au corps cité à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les services de l’administration chargée des transports et les établissements de formation conformément aux dispositions statuaires fixées par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé. Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé. Art. 4. — Le grade occupé par les fonctionnaires ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade. Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 7 août 1993, susvisé, sont abrogées. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1434 correspondant au 24 mars 2013. Le ministre Le ministre des transports de l’éducation nationale Amar TOU Abdelatif BABA AHMED Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 Safar 1435 Arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1434 correspondant au 26 mars 2013 portant placement en position d’activité auprès des services de l’administration chargée des transports et des établissements publics à caractère administratif en relevant de certains corps spécifiques à l’administration chargée des travaux publics.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des transports, Le ministre des travaux publics, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 conespondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 13 décembre 1992 portant placement en position d’activité auprès des services de l’administration chargée des transports et des établissements publics à caractère administratif en relevant de certains corps spécifiques au ministère de l’équipement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009, susvisé, sont placés en position d’activité auprès des services de l’administration chargée des transports et des établissements publics à caractère administratif en relevant et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants : Imprimerie Officielle - Les Vergers, 25 décembre 2013 Corps Effectifs Ingénieurs des travanx publics 11 Techniciens des travaux publics 2 Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par l’administration chargée des transports et des établissements publics à caractère administratif conformément aux dispositions statuaires fixées par le décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009, susvisé, Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009, susvisé, Art. 4. — Le grade occupé par les fonctionnaires ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade. Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 13 décembre 1992, susvisé, sont abrogées. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1434 correspondant au 26 mars 2013. Le ministre des transports Le ministre des travaux publics Amar TOU Amar GHOUL Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE