Décret présidentiel n° 13-419 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 portant ratification de la convention de transport maritime commercial et portuaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, signée à Alger le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de transport maritime commercial et portuaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, signée à Alger le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 Abdelaziz BOUTEFLlKA. ———————— Convention de transport maritime commercial et portuaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, ci-après désignés les « parties contractantes » ;
Partant des liens fraternels et historiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar et leurs peuples frères ;
Désireux de renforcer leurs relations économiques et commerciales et d'instaurer les bases de la coopération mutuelle dans le domaine maritime en vue de promouvoir, de faciliter et d'organiser le transport maritime entre eux et d'utiliser leurs ports et leurs flottes maritimes nationales pour la réalisation du développement commun dans l'intérêt des deux pays frères ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er OBJECTIFS DE LA CONVENTION Cette Convention vise à : 1 — intensifier la participation des parties contractantes au développement des relations économiques et commerciales ; 2 — instaurer et développer les moyens de coopération et de coordination entre les deux parties de la convention dans les opérations de transport maritime ; 3 — œuvrer à lever tous les obstacles et accorder des facilités susceptibles de promouvoir et de développer les opérations de transport maritime entre les deux pays ; 4 — coordonner et coopérer dans le domaine de la formation, de la qualification et de la délivrance des certificats aux personnels du transport maritime et portuaire ainsi que l'échange d'expériences ; 5 — coopérer dans les domaines de la gestion, opération, construction, maintenance et réparation de navires ; 6 — coopérer dans le domaine de la lutte contre la pollution, la protection de l'environnement marin et coordonner les opérations d'inspection, de recherche et de sauvetage, et l'échange d'informations entre les parties contractantes en vue de renforcer et hisser le niveau de la sûreté maritime à bord des navires des parties contractantes ; 7 — coordonner et coopérer dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime, la sécurité des navires et les installations portuaires ; 8 — unifier et coordonner les positions au sein des fora et des organisations régionales et internationales ; 9 — hisser le niveau de la coopération dans les domaines de la gestion et de l'exploitation des ports ; 10 — hisser le niveau de la coopération entre les opérateurs du secteur de transport maritime et portuaire des parties contractantes ; 11 — échange d'informations concernant les législations maritime et portuaire entre les parties contractantes.
Article 2 DEFINITIONS Aux fins de l'application de la présente convention, les expressions suivantes désignent : 1 — Autorité maritime compétente : en République algérienne démocratique et populaire :
— le ministère des transports - direction de la marine marchande et des ports ; en Etat du Qatar :
— le ministère des affaires et du commerce - administration des affaires du transport général. 2 — Compagnies maritimes : toute compagnie souscrivant aux conditions ci-après :
a) — appartenant effectivement au secteur public et/ou privé de l'une des parties contractantes ou les deux ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 5
b) — ayant son siège principal sur le territoire de l'une des parties contractantes ;
c) — étant reconnue telle que compagnie maritime par l'autorité maritime compétente. 3 — Navire d'une partie contractante :
Tout navire commercial immatriculé dans le territoire de l'une des parties contractantes et battant son pavillon, conformément à ses législations, de même que tous les navires affrétés par l'une des parties sont considérés comme battant son pavillon.
Sont exclus des dispositions de la présente convention, les navires suivants :
— les navires de guerre et les navires des forces armées ;
— les navires de recherche scientifique (hydrographique, océanographique et scientifique) ;
— les navires de pêche ;
— les navires de recherche et de sauvetage maritimes ;
— les navires exploités aux services maritimes dans les ports ;
— les navires utilisés à des fins non commerciales. 4 — Membre de l'équipage :
Toute personne liée par un contrat de travail à bord du navire, occupant effectivement un emploi, lors d'un voyage et exerçant, des tâches et des obligations liées à la gestion et au fonctionnement ou au service du navire, titulaire du document d'identité des gens de mer, conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente convention et dont le nom figure sur la liste de l'équipage du navire.
Article 3 CHAMPS D'APPLICATION La présente convention s'appliquera dans les limites territoriales et dans les ports de chacune des deux parties contractantes.
Article 4 PROCEDURES DE FACILITATION DU TRANSPORT MARITIME 1 — Les deux parties contractantes coopéreront pour le développement du transport maritime entre les deux pays en vue d'une meilleure exploitation de leurs flottes maritimes. 2 — Les navires de chacune des deux parties contractantes ont le droit de naviguer entre leurs ports ouverts au trafic commercial international ainsi qu'entre leurs ports et les ports des pays tiers. 3 — Les navires des compagnies maritimes des pays tiers peuvent participer au transport des marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur des deux parties contractantes. 4 — Encourager le secteur privé pour la création d'une ligne maritime régulière mixte entre leurs ports pour le transport des passagers et les marchandises échangées entre eux. 5 — Chaque partie contractante encourage, en cas de besoin, le recours préférentiel à l'affrètement des navires de l'autre partie contractante et cela conformément aux exigences du marché et de la concurrence. 6 — Les deux parties contractantes œuvrent, dans la limite de leurs législations nationales et les règlements de leurs ports, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter et activer le trafic maritime pour éviter le retard inutile des navires et faciliter les mesures douanières et portuaires dans la mesure du possible.
Article 5 TRAITEMENT DES NAVIRES DANS LES PORTS Chacune des deux parties contractantes accorde dans ses ports aux navires de l'autre partie contractante le même traitement accordé à ses propres navires, concernant le libre accès aux ports, la sortie, le séjour conformément aux règlements et lois en vigueur et l'utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation maritime et aux activités commerciales, tels que le chargement et le déchargement.
Article 6 REPRESENTATIONS SPECIALES DES COMPAGNIES MARITIMES Les compagnies maritimes de chacune des deux parties contractantes se réservent le droit d'établir un bureau de représentation, une succursale et/ou filiale dans l'Etat de l'autre partie contractante, conformément aux législations en vigueur dans cette autre partie contractante, afin de fournir les services du transport maritimes et des services connexes, outre son droit d'envoyer son représentant et ses fonctionnaires en mission à l'Etat de l'autre partie contractante.
Dans le cas où ces compagnies renonceraient à leur droit visé au paragraphe précédent, elles peuvent se faire représenter par toute compagnie maritime autorisée, conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 7 INVESTISSEMENT MIXTE Les deux parties contractantes encourageront la création de projets et de sociétés d'investissements mixtes dans le domaine maritime, le développement et le soutien de la promotion de leurs flottes maritimes et les activités de leurs ports ainsi que la conclusion des conventions spécifiques à cet effet entre les secteurs concernés dans les deux pays. 25 décembre 2013 Article 8 PAIEMENT DES TAXES ET DES FRAIS Le paiement des taxes portuaires, des rémunérations de services et d'autres frais dus aux navires de l'une des parties contractantes durant leur séjour dans les ports de l'autre partie contractante s'effectue conformément aux législations et aux lois en vigueur dans ce pays.
Article 9 NATIONALITE ET DOCUMENTS DES NAVIRES 1 — Chacune des deux parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l'autre partie contractante sur la base des documents de bord dudit navire, délivrés ou reconnus par les autorités maritimes compétentes de l'autre partie contractante conformément à ses lois et ses législations en vigueur. 2 — Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents juridiques internationaux ainsi que les certificats et documents détenus à bord du navire de l'autre partie contractante délivrés ou reconnus par l'autorité maritime compétente conformément à ses lois en vigueur. 3 — Les navires d'une des deux parties contractantes qui sont munis des certificats de jaugeage, dûment établis de façon légale, sont exemptés de tout nouveau jaugeage.
La jauge nette ou brute sert de base de calcul des taxes de tonnage conformément aux dispositions de la convention internationale pour le calcul du tonnage des navires de 1969. 4 — Chaque partie contractante se réserve le droit de vérifier le jaugeage de la cargaison du navire, et cela dans le cas où il y a une différence visible entre les informations figurantes sur le certificat de la cargaison et les données réelles du navire. Dans ce cas, la vérification du navire est soumise aux dispositions de l'organisation maritime internationale dans ce domaine.
Article 10 DOCUMENTS D'IDENTITE DES GENS DE MER 1 — Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents d'identité des gens de mer délivrés par l'autorité maritime compétente de l'autre partie contractante ayant sa nationalité.
Les documents d'identité précités sont :
a) pour les membres d'équipage du navire battant pavillon de la République algérienne démocratique et populaire « LE FASCICULE DE NAVIGATION MARITIME » ;
b) pour les membres d'équipage du navire battant pavillon de l'Etat du Qatar « DOCUMENT MARITIME ». 2 — Pour ce qui concerne les membres d'équipage appartenant à un pays tiers et exerçant à bord des navires appartenant à l'une des parties à la présente convention, les documents d'identité des gens de mer sont ceux délivrés par l'autorité compétente dans leurs Etats reconnue par l'autorité compétente des parties de la convention, et sans préjudice des obligations internationales. 3 — Les parties contractantes échangent les modèles des documents d'identité des gens de mer visés au paragraphe 1. de cet article et se notifient de tous les changements, et dont des copies seront transmises par les voies diplomatiques.
Article 11 DROITS RECONNUS AUX GENS DE MER TITULAIRES DES DOCUMENTS D'IDENTITE 1 — Les titulaires des documents d'identité visés à l'article 10 de cette convention sont autorisés à débarquer à terre durant le séjour du navire dans le port, à condition qu'ils soient inscris sur la liste d'équipage transmise aux autorités de l'autre partie contractante. 2 — Les titulaires des documents d'identité visés à l'article 10 de la présente convention sont autorisés, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, à pénétrer sur le territoire de l'autre partie contractante, à transiter par ce même territoire en vue de rejoindre leur navire, à être transférés à bord d'un navire, ou de séjourner sur ce territoire pour raison de santé ou pour retourner dans leur pays. 3 — Les visas d'entrée ou de transit nécessaires sur le territoire de l'une des deux parties contractantes sont accordés, aux personnes titulaires des documents d'identité mentionnés à l'article 10 de la présente convention et chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de refuser l'entrée sur son territoire à toute personne non grata.
Article 12 EVENEMENTS DE MER 1 — Dans le cas où un navire de l'une des parties contractantes subit une catastrophe maritime ou un danger dans les eaux territoriales ou dans les ports de l'autre partie contractante, il est accordé à ce navire, à ses membres d'équipage, à ses passagers ainsi qu'à sa cargaison dans le pays de l'autre partie contractante les mêmes assistances et facilités que celles accordées aux navires nationaux. 2 — Les marchandises et les matériaux déchargés ou repêchés du navire visé au précédent paragraphe ne sont soumis à aucun impôts ou taxe douanière, à condition qu'ils ne soient pas destinés à la consommation ou l'utilisation dans le pays de l'autre partie contractante, les informations concernant ces marchandises devront être communiquées par cette partie dans les plus brefs délais aux autorités douanières pour les contrôler.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7 3 — Lorsqu'un incident a lieu dans les eaux territoriales ou dans les ports d'une partie contractante, ses organes compétents en informent le représentant consulaire le plus proche ou le représentant du navire. 4 — Les deux parties contractantes coopèrent pour enquêter sur ces événements en mer conformément au droit de l'organisation maritime internationale pour enquêter sur les incidents et pertes maritimes et délivré par le droit de l'organisation n° A. 848 (20) et ses amendements, sauf si les deux parties contractantes s'accordent autrement.
Article 13 REGLEMENT DES CONFLITS A BORD DES NAVIRES 1 — Le navire, les membres d'équipage et les passagers des deux parties contractantes s'engagent à respecter les législations de l'Etat de l'autre partie contractante lorsque le navire se trouve dans les eaux territoriales ou dans un port de l'autre partie contractante. 2 — Si un membre de l'équipage d'un navire d'une partie contractante, a commis une infraction à bord du navire se trouvant dans les eaux territoriales de l'Etat de l'autre partie contractante, les autorités compétentes de cette dernière n'entament des poursuites judiciaires contre ce membre, que dans les cas suivants :
a) si l'infraction commise est qualifiée de crime grave selon la législation de cet Etat ;
b) si les conséquences de l'infraction s'étendent sur le territoire de l'Etat où le navire se trouve ;
c) si l'infraction est de nature à troubler l'ordre et la sécurité publics dans cet Etat ;
d) si l'infraction est commise contre une personne autre qu'un membre de l'équipage de ce navire ;
e) si l'infraction est commise contre un membre de l'équipage du navire, qui est un citoyen de l'Etat de séjour ou de nationalité étrangère, résidant en permanence sur le territoire de cet Etat ;
t) si l'infraction est liée au transport d'armes ou de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Dans ces cas, l'autorité compétente de l'Etat de la partie contractante dans laquelle l'infraction est commise dans ses eaux territoriales, doit prendre des mesures et à la demande du capitaine du navire de l'Etat de l'autre partie contractante, pour informer le responsable diplomatique ou consulaire de l'Etat du pavillon du navire et fournir l'aide pour établir les liens entre le responsable et l'équipage du navire. 3 — Les dispositions du paragraphe 2. du présent article ne limitent pas les droits de contrôle et d'inspection que les autorités compétentes de chaque partie contractante ont à accomplir conformément à la législation nationale de son Etat.
Article 14 ENSEIGNEMENT, FORMATION ET DELIVRANCE DES CERTIFICATS AUX GENS DE MER Les deux parties contractantes œuvreront à coordonner les activités de leurs centres et instituts spécialisés en vue d'une exploitation optimale des capacités offertes en matière d'échange d'informations et d'expériences.
Chacune des deux parties contractantes facilite l'accès à la formation théorique et pratique, la qualification et l'échange d'expérience aux ressortissants de l'autre partie contractante.
Article 15 RECONNAISSANCE DES TITRES ET DIPLOMES 1 — Chacune des deux parties contractantes reconnaît les diplômes et les titres maritimes délivrés ou authentifiés par l'autre partie, à condition qu'ils soient conformes aux exigences prévues par la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille (STCW), telle qu'amendée. 2 — Chaque partie contractante encourage, en cas de défaillance fonctionnelle enregistrée à bord de ses navires, et en vue de le combler, le recours préférentiel aux compétences de l'autre partie contractante.
Article 16 LEGISLATIONS MARITIMES NATIONALES Les deux parties contractantes œuvrent, dans la mesure du possible, à harmoniser et à unifier les législations relatives au transport maritime et portuaires applicables dans leurs pays afin de s'aligner avec les conventions internationales.
Article 17 RELATIONS REGIONALES INTERNATIONALES Les deux parties contractantes œuvrent à harmoniser et à unifier leur position au sein des organisations, institutions, conférences et fora régionaux et internationaux, liés aux activités maritimes et portuaires.
Elles œuvrent à coordonner, également, entre elles lors de leur adhésion aux conventions et traités maritimes internationaux de manière à renforcer les objectifs de cette convention.
Article 18 COMITE MARITIME MIXTE Les deux parties conviennent de créer un comité maritime mixte composé des représentants des administrations maritimes compétentes dans les deux pays qui veille à l'application des dispositions de la présente convention et se réunit sur demande de l'une des deux parties contractantes en sessions ordinaires au plus tard trois (3) mois après la date de la demande, ou lorsque cela s'avère nécessaire et élabore le règlement intérieur de son fonctionnement lequel sera adopté par les autorités compétentes dans les deux pays. 25 décembre 2013 Article 19 REGLEMENT DES DIFFERENDS Tout différend, résultant entre les deux parties contractantes sur l'application des dispositions de la présente convention sera réglé à l'amiable par voie de consultations et de négociations directes entre les deux parties contractantes.
Article 20 AMENDEMENTS La présente convention peut être amendée ou modifiée par consentement mutuel des deux parties contractantes par écrit et par la voie diplomatique. Ces amendements et modifications font partie intégrante de la présente convention et entrent en vigueur conformément aux procédures indiquées à l'article 21 de la présente convention.
Article 21 ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION La présente convention entrera en vigueur le trentième (30e) jour suivant la date de la réception de la dernière notification écrite par la voie diplomatique, notifiant l'accomplissement de toutes les procédures juridiques internes nécessaires pour la ratification de la présente convention, et demeure valable pour une période de cinq (5) ans et renouvelable par tacite reconduction, pour une durée ou d'autres durées similaires, sauf si l'une des parties contractantes notifie par écrit et par voie diplomatique, à l'autre partie contractante, son intention de la dénoncer, au moins six (6) mois avant la date de sa dénonciation ou de son expiration.
La dénonciation ou l'expiration de la présente convention n'affecte pas les projets relatifs au secteur du transport maritime et cela jusqu'à leur achèvement, à moins que les deux parties contractantes n'en conviennent autrement.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé la présente convention.
Faite et signée à Alger, le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013, en deux exemplaires originaux en langue arabe. Les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de République algérienne l'Etat du Qatar démocratique et populaire Youcef Houssein KAMEL Amar TOU Ministre de l'économie et Ministre des transports des finances DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.