Décret présidentiel n° 13-418 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 portant ratification de la convention de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, signée à Alger le 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, signée à Alger le 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, ci-après désignés collectivement (« parties contractantes », et au singulier « partie contractante ») ;
Désireux de renforcer les relations de fraternité et de développer les relations commerciales entre leurs pays respectifs sur la base des intérêts communs et des bénéfices mutuels ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties contractantes œuvrent à renforcer et à approfondir leurs relations commerciales par tous les moyens, selon les exigences de développement dans les deux pays.
Article 2 Les parties contractantes prendront tout ce qui est susceptible d'augmenter et de diversifier le volume de leurs échanges commerciaux et l'élimination des obstacles qui les entravent, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 3 Les parties contractantes s'engagent à œuvrer au développement des relations commerciales entre les deux pays, notamment par la conclusion de protocoles bilatéraux de coopération entre les secteurs concernés dans le domaine du contrôle de la qualité et la protection du consommateur.
Article 4 Les échanges commerciaux réalisés dans le cadre de la présente convention s'effectueront sur la base des contrats à conclure entre les personnes physiques et morales des deux pays conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 5 Les parties contractantes s'encourageront à la participation dans les expositions et salons internationaux qui seront organisés dans leurs pays, respectifs et s'autoriseront l'organisation des expositions et foires générales ou spécialisées temporaires sur leurs territoires respectifs, et accorderont les facilités nécessaires, conformément aux lois et règlements en vigueur et protocoles signés entre les deux pays dans ce domaine.
Article 6 Les parties contractantes encourageront l'échange des visites entre les hommes d'affaires des deux pays, dans le but de la mise en relations d'affaires entre eux et accorderont toutes les facilités nécessaires y afférentes conformément aux lois et règlements en vigueur applicables dans les deux pays.
Article 7 Les paiements afférents aux échanges commerciaux réalisés dans le cadre de cette convention entre les parties contractantes, s'effectueront en devises librement convertibles.
Article 8 Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle à travers l'échange des expériences et des informations introduites dans le domaine de la protection des droits de la propriété intellectuelle conformément aux lois et législations y afférentes.
Article 9 Les parties contractantes encourageront les hommes d'affaires à régler à l'amiable les différends pouvant surgir lors des contrats conclus entre eux, en cas de désaccord, le règlement se fera par recours aux dispositions des contrats conclus.
Article 10 Il est institué une commission mixte du commerce entre les deux pays, coprésidée par le ministre du commerce du côté algérien et par le ministre du commerce et de l'industrie du côté koweïtien ou de leurs représentants, et de l'appartenance d’un certain nombre de représentants des parties contractantes. Elle aura pour mission ce qui suit : * le suivi de l'application des dispositions de cette convention et des protocoles et conventions communs, qui en découlent, entre les deux pays ; * le traitement de toutes les difficultés pouvant surgir dans l'interprétation ou l'application des dispositions de la présente convention ; * la mise en place des recommandations susceptibles de renforcer et de développer la coopération commerciale entre les parties contractantes et tout ce qui renforcera les relations commerciales et l'augmentation du volume de leurs échanges commerciaux .
Cette commission mixte se réunira, périodiquement et alternativement, en République algérienne démocratique et populaire et en l'Etat du Koweït, ou en cas de nécessité, à la demande de l'une des parties contractantes et l'accord de l'autre partie.
Article 11
— La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification par laquelle l'une des parties contractantes notifiera à l'autre partie par écrit, et via les canaux diplomatiques, de l'accomplissement de toutes les procédures juridiques nécessaires pour son exécution.
— Cette convention peut faire l'objet d'amendement, sur proposition, par écrit, de l'une des parties contractantes et après accord de l'autre partie par écrit et par les voies diplomatiques. Ces amendements entreront en vigueur conformément aux procédures citées au précédent alinéa du présent article.
— La présente convention demeurera en vigueur pour une période de quatre (4) années et est tacitement renouvelée pour une période ou des périodes similaires, à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre partie, par écrit, et via les canaux diplomatiques, son désir de la dénoncer, et ce six (6) mois avant la date de l'expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure.
Signée à Alger, le 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de République algérienne l'Etat du Koweït démocratique et populaire Dr Nayef Falah Karim DJOUDI ALHAJRAF Ministre des finances Ministre des finances Ministre de l'éducation et Ministre de l'enseignement supérieur par intérim 25 décembre 2013
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.