CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 21 Dhou El Hidja 1428 30 décembre 2007 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 07-409 du 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 07-410 du 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement ……………………………………………………………………………. 5 Décret présidentiel n° 07-411 du 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture ………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 07-403 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2007 …………………………………………………………………………………………………………….. 7 Décret exécutif n° 07-404 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2007 ………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret exécutif n° 07-405 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement …………………………………………………………………………….. 9 Décret exécutif n° 07-406 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine ………………………………………………………………………………………… 11 Décret exécutif n° 07-407 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale ……………………………………. 12 Décret exécutif n° 07-408 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 définissant les conditions et modalités d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture ……………………………………………………………….. 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 16 décembre 2007 portant détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, au titre de l’année universitaire 2007 - 2008…………………………………………………………………………. 16 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de technicien supérieur de la pêche……………………………………………………… 17 Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de technicien de la pêche……………………………………………………………………. 18 Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de matelot qualifié à la pêche……………………………………………………………… 20 Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de capacité à la pêche………………………………………………………………………… 21
21 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 décembre 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 3 DECRETS Décret présidentiel n° 07-409 du 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007 ; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007 ; Vu le décret présidentiel du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2007, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 07-235 du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2007, au ministre des affaires étrangères ; Vu le décret exécutif n° 07-236 du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2007, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 07-28 du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de trois cent soixante dix sept millions deux cent quatre vingt treize mille dinars (377.293.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de trois cent soixante dix sept millions deux cent quatre vingt treize mille dinars (377.293.000 DA) applicable aux budgets de fonctionnement des ministères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-21 Services à l’étranger — Action diplomatique — Dépenses diverses……………… 365.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………… 365.000.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 365.000.000 Total de la sous-section II……………………………………………….. 365.000.000 Total de la section I……………………………………………………….. 365.000.000 Total des crédits ouverts au ministre des affaires étrangères……………………………………………………………….. 365.000.000
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 21 Dhou El Hidja 1428 30 décembre 2007 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-04 Aministration centrale — Conférences et séminaires…………………………………… 4.293.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………… 4.293.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 4.293.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 4.293.000 Total de la section I……………………………………………………….. 4.293.000 Total des crédits ouverts au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales………………………… 4.293.000
MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………. 8.000.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………… 8.000.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 8.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 8.000.000 Total de la section I……………………………………………………….. 8.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de la justice, garde des sceaux……………………………………………………………….. 8.000.000 Total général des crédits ouverts…………………………………… 377.293.000
21 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 décembre 2007 Décret présidentiel n° 07-410 du 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007 ; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007 ; Vu le décret présidentiel du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2007, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 07-26 du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de huit cent millions de dinars (800.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de huit cent millions de dinars (800.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et au chapitre n° 44-01 “Contribution au fonctionnement de la Résidence d’Etat du Sahel. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 5 Décret présidentiel n° 07-411 du 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007 ; Vu le décret présidentiel du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2007, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 07-243 du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2007, à la ministre de la culture ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de cent trente deux millions deux cent mille dinars (132.200.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de cent trente deux millions deux cent mille dinars (132.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la culture et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 21 Dhou El Hidja 1428 30 décembre 2007 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA CULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………… 5.000.000 34-03 Administration centrale — Fournitures……………………………………………………….. 1.000.000 34-92 Administration centrale — Loyers………………………………………………………………. 200.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 6.200.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Administration centrale — Subventions à l’institut national supérieur et aux instituts régionaux de formation musicale…………………………………………………. 1.000.000 36-10 Administration centrale — Subventions aux musées nationaux………………………. 20.000.000 36-11 Administration centrale — Subventions aux maisons de la culture…………………. 45.000.000 36-18 Administration centrale — Subvention à l’agence algérienne pour le rayonnement culturel……………………………………………………………………………… 40.000.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………….. 106.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………… 10.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 10.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 122.200.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 122.200.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes…………………………………….. 10.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….. 10.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 10.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 10.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 132.200.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………… 132.200.000
21 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 7 30 décembre 2007 Décret exécutif n° 07-403 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2007.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aoual 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de paiement de quarante et un milliards neuf cent quatre vingt dix sept millions trois cent quarante mille dinars (41.997.340.000 DA) et une autorisation de programme de deux milliards deux cent trente sept millions trois cent quarante mille dinars (2.237.340.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007) conformément au tableau « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de paiement de quarante et un milliards neuf cent quatre vingt dix sept millions trois cent quarante mille dinars (41.997.340.000 DA) et une autorisation de programme de deux milliards deux cent trente sept millions trois cent quarante mille dinars (2.237.340.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007) conformément au tableau « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
ANNEXE Tableau Concours définitifs : SECTEURS — Divers — Provision pour dépenses imprévues TOTAL : Tableau Concours définitifs : SECTEURS — Soutien aux services productifs — Infrastructures économiques et administratives — Education - Formation TOTAL : « A » (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES C.P A.P 39.760.000 - 2.237.340 2.237.340 41.997.340 2.237.340. « B » (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS C.P A.P 1.860.000 - 37.837.340 2.237.340 2.300.000 - 41.997.340 2.237.340.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 21 Dhou El Hidja 1428 Décret exécutif n° 07-404 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2007.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de paiement de quatre cent quatre vingt dix millions huit cent cinq mille dinars (490.805.000 DA) et une autorisation de programme de trente et un milliards huit cent onze millions de dinars (31.811.000.000 DA), applicables aux 30 décembre 2007 dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007) conformément au tableau «A» annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de paiement de quatre cent quatre vingt dix millions huit cent cinq mille dinars (490.805.000 DA) et une autorisation de programme de trente et un milliards huit cent onze millions de dinars (31.811.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007) conformément au tableau «B» annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
ANNEXE Tableau Concours définitifs : SECTEURS — Agriculture hydraulique — Provision pour dépenses imprévues TOTAL : Tableau Concours définitifs : SECTEURS Soutien aux services productifs Infrastructures économiques et administratives Education — Formation Infrastructures socio-culturelles Soutien à l’accès à l’habitat Soutien à l’activité économique TOTAL : « A » (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES C.P A.P 290.805 25.811.000 200.000 6.000.000 490.805 31.811.000 « B » (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS C.P A.P 200.000 200.000
- 16.000.000
- 600.000
- 5.200.000
- 9.811.000 290.805 - 490.805 31.811.000
21 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 décembre 2007 Décret exécutif n° 07-405 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007 ; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007 ; Vu le décret exécutif n° 07-26 du 11 Moharram 1428 corrrespondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2007, au Chef du Gouvernement ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 9 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de trente millions deux cent mille dinars (30.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de trente millions deux cent mille dinars (30.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
ETAT« A » Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-12 Chef du Gouvernement — Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections législatives du 17 mai 2007………………………………………………… 30.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………….. 30.000.000 Total du titre III……………………………………………………………… 30.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 30.000.000 Total de la section I………………………………………………………… 30.000.000
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 21 Dhou El Hidja 1428 ETAT« A » (suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES SECTION II 30 décembre 2007 CREDITS ANNULES EN DA COMMISSARIAT GENERAL A LA PLANIFICATION ET A LA PROSPECTIVE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-21 Conseil national de la statistique (C.N.S) — Frais de fonctionnement…………… 200.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………….. 200.000 Total du titre III……………………………………………………………… 200.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 200.000 Total de la section II………………………………………………………. 200.000 Total des crédits annulés………………………………………………. 30.200.000 ETAT« B » Nos DES LIBELLES CHAPITRES SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services CREDITS OUVERTS EN DA 34-04 Chef du Gouvernement — Charges annexes……………………………………………… 15.000.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………….. 7ème Partie Dépenses diverses 15.000.000 37-02 Chef du Gouvernement —Organisation de conférences et séminaires……………. 15.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………….. 15.000.000 Total du titre III……………………………………………………………… 30.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 30.000.000 Total de la section I………………………………………………………… 30.000.000
21 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 décembre 2007 ETAT« B » REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 11 (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES SECTION II EN DA COMMISSARIAT GENERAL A LA PLANIFICATION ET A LA PROSPECTIVE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 5ème Partie Travaux d’entretien 35-21 Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………… 200.000 Total de la 5ème partie…………………………………………………….. 200.000 Total du titre III……………………………………………………………… 200.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 200.000 Total de la section II……………………………………………………… 200.000 Total des crédits ouverts………………………………………………. 30.200.000 Décret exécutif n° 07-406 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007 ; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007 ; Vu le décret exécutif n° 07-35 du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2007, au ministre des moudjahidine ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit d’un montant de quatre-vingt millions de dinars (80.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 37-09 intitulé “Dépenses relatives à la préparation et à l’organisation du 45ème anniversaire de l’indépendance”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit d’un montant de quatre-vingt millions de dinars (80.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 46-02 intitulé “Frais de transport des moudjahidine et ayants-droit”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 21 Dhou El Hidja 1428 Décret exécutif n° 07-407 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007 ; Vu le décret exécutif n° 07-241 du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2007, au ministre de l’éducation nationale ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement, du ministère de l’éducation nationale, sous-section I : Services centraux - Titre IV : 30 décembre 2007 — Interventions publiques 3ème partie : Action éducative et culturelle un chapitre n° 43-02 intitulé « Contribution au projet régional arabe du PNUD, pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement des mathématiques et des sciences (TIMSS) ». Art. 2. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
ETAT “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-42 Administration centrale — Personnel coopérant — Remboursement de frais…….. 3.500.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 3.500.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires……………………………………. 17.500.000 37-05 Subvention au conseil national de l’éducation et de la formation (CNEF)…………. 12.000.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………… 29.500.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 33.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………….. 33.000.000
21 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 30 décembre 2007 ETAT “A” (Suite) Nos DES CHAPITRES LIBELLES SOUS-SECTION II ALGERIENNE N° 81 13 CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-13 Services déconcentrés de l’Etat — Fournitures ………………………………………….. 7.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 7.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 7.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 7.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 40.000.000 Total des crédits annulés………………………………………………………… 40.000.000 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais………………………………………. 7.000.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes…………………………………………………. 3.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 10.000.000
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 21 Dhou El Hidja 1428 30 décembre 2007 ETAT “B” (Suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-31 Subventions aux établissements d’enseignement secondaire et technique………. 12.000.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 12.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 22.000.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-02 Contribution au projet régional arabe du PNUD pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement des mathématiques et des sciences (TIMSS)…………………. 5.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 5.000.000 Total du titre IV……………………………………………………………………….. 5.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 27.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes…………………………………… 10.000.000 34-91 Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile……………………………………. 3.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 13.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 13.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 13.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 40.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………… 40.000.000
21 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 décembre 2007 Décret exécutif n° 07-408 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 définissant les conditions et modalités d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2 ) ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, définissant les conditions et modalités d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture ; Décrète : Article 1er. —Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé. Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé, est modifié et complété comme suit : «Art. 2. — La concession pour la création d’un établissement d’aquaculture est l’acte administratif par lequel l’administration des domaines concède, à une personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien, des périmètres terrestres et/ou aquatiques sur le domaine public ou privé de l’Etat. Le dossier de concession est examiné par la commission instituée par l’article 7 ci-dessous. Cette concession ne peut être établie qu’après autorisation du ministre chargé de la pêche ». Art. 3. — L’article 7 du décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé, est modifié et complété comme suit : «Art. 7. — Il est institué, au niveau de chaque wilaya sous l’autorité du wali, une commission pour l’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture, composée des représentants des administrations suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 15 — du directeur de la pêche et des ressources halieutiques ; — du directeur des domaines ; — du directeur des ressources en eau ; — du directeur des services agricoles ; — du directeur du tourisme ; — du directeur des transports ; — du conservateur des forêts ; — du directeur de l’environnement ; — du directeur des travaux publics. L’administration chargée de la pêche assure le secrétariat de la commission ». Art. 4. — L’article 2 du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé, est modifié et complété comme suit : «Art. 2. — L’acte de concession confère au concessionnaire le droit exclusif de créer son établissement d’aquaculture sur la parcelle qui lui est concédée sur le domaine public ou privé de l’Etat, à l’effet d’exercer son activité d’élevage et de culture». Art. 5. — L’article 6 du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé, est modifié et complété comme suit : «Art. 6. — La prise de possession de la surface aquatique et/ou terrestre pour la mise en activité de l’établissement est autorisée par l’acte de concession. L’établissement d’aquaculture doit être mis en exploitation dans un délai ne pouvant excéder trente (30) mois à partir de la date d’octroi de la concession». Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 21 Dhou El Hidja 1428 30 décembre 2007 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 16 décembre 2007 portant détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, au titre de l’année universitaire 2007 - 2008.
Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu l’arrêté interministériel du 6 Rajab 1420 correspondant au 16 octobre 1999 fixant les droits et obligations particuliers des personnels enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Arrêtent : Article 1er. — Les enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dont les noms figurent au tableau annexé au présent arrêté, sont détachés auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, au titre de l’année universitaire 2007-2008. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 16 décembre 2007. Pour le ministre Pour le ministre de de la défense nationale l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Le ministre délégué Abdelmalek Le secrétaire général GUENAIZIA Mohammed GHERRAS
ANNEXE N° NOM ET PRENOM DIPLOME 1 Hamid Bouzid Magister en mathématiques 2 Karima Tighiouart Magister en génie mécanique épouse Gouigah 3 Naïma Ouaked Magister en sciences l’information et de communication GRADE UNIVERSITE D’ORIGINE Maître-assistant, chargé de cours USTHB Maître-assistante USTHB de Maître-assistante Université d’Alger la 4 Djamila Ould-Yahia Magister en littérature américaine Maître-assistante Université d’Alger 5 Dalila Touzène épouse Magister en physique Badji Maître-assistante ENS / Kouba
21 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 décembre 2007 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de technicien supérieur de la pêche.
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture ; Vu le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P. d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A d’Oran) ; Vu le décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs à Collo (E.F.T.P. de Collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A de Collo) ; Vu le décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant transformation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (I.T.P.A.) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A.) ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 (alinéa 1er) des décrets exécutifs n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 et n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, et des dispositions du décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de technicien supérieur de la pêche. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 17 Art. 2. — L’accès à la formation de technicien supérieur de la pêche est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne ; — être âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus ; — sur concours d’entrée pour les candidats ayant le niveau de 3ème année secondaire série scientifique ou technique ou un niveau reconnu équivalent ; — sur titre pour les candidats titulaires du baccalauréat des séries scientifiques ou techniques. Art. 3. — Tout candidat à l’accès à la formation pour l’obtention du diplôme de technicien supérieur de la pêche doit déposer auprès de l’établissement de formation un dossier comportant les pièces suivantes : — une demande manuscrite ; — un certificat de scolarité de la 3ème année secondaire, série scientifique ou technique ou une copie du baccalauréat, série scientifique ou technique pour les candidats prévus à l’article 2 ci-dessus ; — une copie du diplôme de technicien de la pêche et une attestation de travail pour les candidats prévus à l’article 4 ci-dessous ; — un certificat de nationalité ; — un extrait du casier judiciaire bullletin n° 3 ; — un extrait d’acte de naissance ; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) — trois (3) photos d’identité. Art. 4. — La durée de la formation en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur de pêche s’étend sur quatre (4) semestres de formation théorique et un (1) semestre de formation pratique. Les techniciens de la pêche ayant exercé dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture durant une période minimale de trois (3) années sont admis directement au troisième trimestre par voie de concours dans la limite des places pédagogiques fixées selon les modalités des dispositions de l’article 5 ci-dessous. Art. 5. — Les conditions d’organisation du concours d’entrée, de déroulement de la formation ainsi que les modalités d’évaluation de la formation théorique et pratique sont fixées par décision du ministre chargé de la pêche. Art. 6. — Le programme de formation et le volume horaire global de chaque matière sont fixés en annexe. Art. 7. — A l’issue de la formation, le directeur de l’établissement délivre aux élèves déclarés admis par le jury de délibération, le diplôme de technicien supérieur de la pêche, consigné dans un registre coté et paraphé par l’administration de la pêche.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 21 Dhou El Hidja 1428 Art. 8. — Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation au plus tard un (1) mois à compter de la date du début de la formation est remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement. Art. 9. — Les élèves sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, aux dispositions fixées par le règlement intérieur de l’établissement. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007. Le ministre de la pêche Le ministre et des ressources halieutiques des transports Smaïl MIMOUNE Mohamed MAGHLAOUI
ANNEXE Programme de formation de technicien supérieur de la pêche (1ère année : semestre 1 + semestre 2) MATIERES VOLUME HORAIRE ANNUEL Mathématiques 45 h Statistiques 45 h Océanographie générale 45 h Océanophysique 45 h Les engins de pêche 45 h Méthodes acoustiques 45 h Biologie des espèces commercialisées 135 h Météo navigation 45 h Pollution et conservation du milieu 45 h marin Faune et flore marine 68 h Ecologie marine 68 h Informatique 45 h Anglais maritime 45 h TOTAL 721 h 30 décembre 2007 Programme de formation de technicien supérieur de la pêche (2ème année : semestre 3 + semestre 4) MATIERES VOLUME HORAIRE ANNUEL Dynamiques des populations 135 h exploitées Organisation et fonctionnement d’un 90 h port de pêche Conditionnement et transformation 135 h des produits aquatiques Systématique des espèces exploitées 90 h Comptabilité 45 h Réglementation maritime 45 h Réglementation de la pêche Aménagement des ports de pêche 90 h Organisation et gestion d’une 45 h entreprise Etude statistique des captures 45 h Informatique appliquée aux 90 h statistiques Anglais maritime 45 h TOTAL 855 h Un stage pratique de 450 h pendant le cinquième semestre.
Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de technicien de la pêche.
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports ;
21 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 décembre 2007 Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture ; Vu le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P. d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A d’Oran) ; Vu le décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs à Collo (E.F.T.P. de Collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A. de Collo) ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 (alinéa 1er) des décrets exécutifs n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 et n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de technicien de la pêche. Art. 2. — L’accès à la formation de technicien de la pêche est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne ; — être âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus ; — avoir accompli la 3ème année secondaire, série scientifique ou technique ; — avoir réussi au concours d’entrée. Art. 3. — Tout candidat à l’accès à la formation pour l’obtention du diplôme de technicien de la pêche doit déposer auprès de l’établissement de formation un dossier comportant les pièces suivantes : — une demande manuscrite ; — un certificat de scolarité de la 3ème année secondaire, série scientifique ou technique ; — un certificat de nationalité ; — un extrait du casier judiciaire bulletin n° 3 ; — un extrait d’acte de naissance ; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) — trois (3) photos d’identité. Art. 4. — La durée de la formation en vue de l’obtention du diplôme de technicien de la pêche s’étend sur trois (3) semestres de formation théorique et un (1) semestre de formation pratique. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 19 Art. 5. — Les conditions d’organisation du concours d’entrée, de déroulement de la formation ainsi que les modalités d’évaluation de la formation théorique et pratique, sont fixées par décision du ministre chargé de la pêche. Art. 6. — Le programme de formation et le volume horaire global de chaque matière sont fixés en annexe. Art. 7. — A l’issue de la formation, le directeur de l’établissement délivre aux élèves déclarés admis par le jury de délibération, le diplôme de technicien de la pêche, consigné dans un registre coté et paraphé par l’administration de la pêche. Art. 8. — Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation au plus tard un (1) mois à compter de la date du début de la formation est remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement. Art. 9. — Les élèves sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, aux dispositions fixées par le règlement intérieur de l’établissement. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007. Le ministre de la pêche Le ministre et des ressources halieutiques des transports Smaïl MIMOUNE Mohamed MAGHLAOUI
ANNEXE Programme de formation de technicien de la pêche (1ère année : semestre 1 + semestre 2) MATIERES VOLUME HORAIRE ANNUEL Biologie des espèces commercialisées 135 h Océanographie générale 45 h Océanophysique 45 h Les engins de pêche 68 h Méthodes acoustiques 23 h Météo-navigation 45 h Pollution et conservation du milieu 45 h marin Faune et flore marine 68 h Ecologie marine 68 h Anglais 45 h Informatique 45 h Statistiques 45 h Mathématiques 45 h TOTAL 722 h
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 21 Dhou El Hidja 1428 ANNEXE (Suite) Programme de formation de technicien de la pêche (2ème année : semestre 3) MATIERES VOLUME HORAIRE ANNUEL Statistiques des pêches 68 h Fonctionnement d’un port de pêche 68 h Conditionnement et transformation 45 h des produits aquatiques Systématique des espèces exploitées 68 h Réglementation maritime à la pêche 45 h Informatique appliquée aux statistiques 45 h Comptabilité 45 h Stage pratique 450 h TOTAL 834 h Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de matelot qualifié à la pêche.
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Le ministre des transports, Vu le décret n° 75-87 du 24 juillet 1975 portant organisation de l’enseignement maritime ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance ; Vu le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture ; 30 décembre 2007 Vu le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P. d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A. d’Oran) ; Vu le décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs à Collo (E.F.T.P. de Collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A. de Collo) ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 (alinéa 1er) des décrets exécutifs n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 et n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de matelot qualifié à la pêche. Art. 2. — L’accès à la formation de matelot qualifié à la pêche est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : — avoir au moins le niveau de la 4ème année moyenne ou niveau équivalent ; — être de nationalité algérienne ; — être âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus ; — être apte au service en mer ; — avoir réussi au concours d’entrée. Art. 3. — Tout candidat à l’accès à la formation pour l’obtention du diplôme de matelot qualifié à la pêche doit déposer auprès de l’établissement de formation un dossier comportant les pièces suivantes : — une demande manuscrite ; — un certificat de scolarité de la 4ème année moyenne ou équivalent ; — un certificat de nationalité ; — un extrait du casier judiciaire bulletin n° 3 ; — un extrait d’acte de naissance ; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) — trois (3) photos d’identité. Art. 4. — La durée de la formation de la filière de matelot qualifié à la pêche s’étend sur une année (1) scolaire. Art. 5. — Les conditions d’organisation du concours d’entrée, le déroulement de la formation ainsi que les modalités d’évaluation de la formation théorique et pratique sont fixées par décision du ministre chargé de la pêche.
21 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 décembre 2007 Art. 6. — Le programme de formation et le volume horaire général de chaque matière sont fixés en annexe. Art. 7. — A l’issue de la formation, le directeur de l’établissement délivre aux élèves déclarés admis par le jury de délibération, le diplôme de matelot qualifié à la pêche, consigné dans un registre coté et paraphé par l’administration de la pêche. Art. 8. — Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation au plus tard un (1) mois à compter de la date du début de la formation sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement. Art. 9. — Les élèves sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, aux dispositions fixées par le règlement intérieur de l’établissement. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007. Le ministre de la pêche Le ministre et des ressources halieutiques des transports Smaïl MIMOUNE Mohamed MAGHLAOUI
ANNEXE Programme de formation de matelot qualifié à la pêche MATIERES VOLUME HORAIRE ANNUEL Hygiène et secourisme 30 h Manœuvres du navire 90 h Techniques de pêche 60 h Machine 15 h Ramendage 90 h Matelotage 30 h Environnement 15 h Technologie du navire 15 h Sécurité maritime 30 h La réglementation maritime 15 h Navigation maritime 30 h Règles de barre / signaux 30 h Stage pratique 450 h TOTAL 900 h REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 21 Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de capacité à la pêche.
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Le ministre des transports, Vu le décret n° 75-87 du 24 juillet 1975 portant organisation de l’enseignement maritime ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance ; Vu le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture ; Vu le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P. d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A. d’Oran) ; Vu le décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs à Collo (E.F.T.P. de Collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A. de Collo) ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 (alinéa 1er) des décrets exécutifs n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 et n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005 et des dispositions de l’article 35 du décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de capacité à la pêche. Art. 2. — L’accès à la formation de capacité à la pêche est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : — être titulaire du diplôme de matelot qualifié à la pêche ;
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 21 Dhou El Hidja 1428 — avoir le niveau de 4ème année moyenne ou équivalent ; — avoir accompli dix-huit (18) mois de navigation effective dont au moins douze (12) mois à la pêche ; — être de nationalité algérienne. Art. 3. — Tout candidat à l’accès à la formation pour l’obtention du diplôme de capacité à la pêche doit déposer, auprès de l’établissement de formation, un dossier comportant les pièces suivantes : — une demande manuscrite ; — une copie légalisée du diplôme de matelot qualifié ; — un certificat de scolarité de la 4ème année moyenne ou équivalent ; — un relevé de navigation délivré par l’administration maritime ; — un certificat de nationalité ; — un extrait du casier judiciaire bulletin n° 3 ; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) ; — un extrait d’acte de naissance ; — trois (3) photos d’identité. Art. 4. — La durée de la formation en vue de l’obtention du diplôme de capacité à la pêche s’étend sur deux (2) semestres de formation. Art. 5. — Les conditions d’organisation du concours d’entrée, le déroulement de la formation ainsi que les modalités d’évaluation de la formation sont fixées par décision du ministre chargé de la pêche. Art. 6. — Le programme de formation et le volume horaire global de chaque matière sont fixés en annexe. Art. 7. — A l’issue de la formation, le directeur de l’établissement délivre aux élèves déclarés admis par le jury de délibération, le diplôme de capacité à la pêche, consigné dans un registre coté et paraphé par l’administration de la pêche. Art. 8. — Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation au plus tard un (1) mois à compter de la date du début de la formation, sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement. Art. 9. — Les élèves sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, aux dispositions fixées par le règlement intérieur de l’établissement. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007. Le ministre de la pêche Le ministre et des ressources halieutiques des transports Smaïl MIMOUNE Mohamed MAGHLAOUI Imprimerie officielle - Les Vergers, 30 décembre 2007 ANNEXE Programme de formation de capacitaire à la pêche MATIERES VOLUME HORAIRE GLOBAL Navigation maritime 60 Cartes marines 60 Règles de barre / feux et signaux 60 balisage Météorologie 30 Gestion du navire 30 Sécurité maritime 30 Radio - communication 30 Machine et auxiliaires 30 Manœuvres du navire 30 Hygiène et secourisme 30 La réglementation maritime 30 Techniques de pêche 60 Rapport de mer 30 Construction et stabilité des navires 30 de pêche Simulateur de pêche et de
navigation Plotting / Simulateur 60 Ramendage 60 Pollution et conservation du milieu marin 30 Manutention des produits de la 30 pêche TOTAL 780 Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE