Décret exécutif n° 07-408 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 définissant les conditions et modalités d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé.
Article 2
فتح المادةL’article 2 du décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé, est modifié et complété comme suit :
«Art. 2. — La concession pour la création d’un établissement d’aquaculture est l’acte administratif par lequel l’administration des domaines concède, à une personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien, des périmètres terrestres et/ou aquatiques sur le domaine public ou privé de l’Etat.
Le dossier de concession est examiné par la commission instituée par l’article 7 ci-dessous.
Cette concession ne peut être établie qu’après autorisation du ministre chargé de la pêche ».
Article 3
فتح المادةL’article 7 du décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé, est modifié et complété comme suit :
«Art. 7. — Il est institué, au niveau de chaque wilaya sous l’autorité du wali, une commission pour l’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture, composée des représentants des administrations suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 15
— du directeur de la pêche et des ressources halieutiques ;
— du directeur des domaines ;
— du directeur des ressources en eau ;
— du directeur des services agricoles ;
— du directeur du tourisme ;
— du directeur des transports ;
— du conservateur des forêts ;
— du directeur de l’environnement ;
— du directeur des travaux publics.
L’administration chargée de la pêche assure le secrétariat de la commission ».
Article 4
فتح المادةL’article 2 du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé, est modifié et complété comme suit :
«Art. 2. — L’acte de concession confère au concessionnaire le droit exclusif de créer son établissement d’aquaculture sur la parcelle qui lui est concédée sur le domaine public ou privé de l’Etat, à l’effet d’exercer son activité d’élevage et de culture».
Article 5
فتح المادةL’article 6 du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé, est modifié et complété comme suit :
«Art. 6. — La prise de possession de la surface aquatique et/ou terrestre pour la mise en activité de l’établissement est autorisée par l’acte de concession.
L’établissement d’aquaculture doit être mis en exploitation dans un délai ne pouvant excéder trente (30) mois à partir de la date d’octroi de la concession».
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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