Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de technicien de la pêche
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 8 (alinéa 1er) des décrets exécutifs n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 et n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de technicien de la pêche.
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation de technicien de la pêche est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— être âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus ;
— avoir accompli la 3ème année secondaire, série scientifique ou technique ;
— avoir réussi au concours d’entrée.
Article 3
فتح المادةTout candidat à l’accès à la formation pour l’obtention du diplôme de technicien de la pêche doit déposer auprès de l’établissement de formation un dossier comportant les pièces suivantes :
— une demande manuscrite ;
— un certificat de scolarité de la 3ème année secondaire, série scientifique ou technique ;
— un certificat de nationalité ;
— un extrait du casier judiciaire bulletin n° 3 ;
— un extrait d’acte de naissance ;
— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie)
— trois (3) photos d’identité.
Article 4
فتح المادةLa durée de la formation en vue de l’obtention du diplôme de technicien de la pêche s’étend sur trois (3) semestres de formation théorique et un (1) semestre de formation pratique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 19
Article 5
فتح المادةLes conditions d’organisation du concours d’entrée, de déroulement de la formation ainsi que les modalités d’évaluation de la formation théorique et pratique, sont fixées par décision du ministre chargé de la pêche.
Article 6
فتح المادةLe programme de formation et le volume horaire global de chaque matière sont fixés en annexe.
Article 7
فتح المادةA l’issue de la formation, le directeur de l’établissement délivre aux élèves déclarés admis par le jury de délibération, le diplôme de technicien de la pêche, consigné dans un registre coté et paraphé par l’administration de la pêche.
Article 8
فتح المادةTout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation au plus tard un (1) mois à compter de la date du début de la formation est remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement.
Article 9
فتح المادةLes élèves sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, aux dispositions fixées par le règlement intérieur de l’établissement.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007.
Le ministre de la pêche Le ministre et des ressources halieutiques des transports Smaïl MIMOUNE Mohamed MAGHLAOUI ———————— ANNEXE Programme de formation de technicien de la pêche (1ère année : semestre 1 + semestre 2) MATIERES VOLUME HORAIRE ANNUEL Biologie des espèces commercialisées 135 h Océanographie générale 45 h Océanophysique 45 h Les engins de pêche 68 h Méthodes acoustiques 23 h Météo-navigation 45 h Pollution et conservation du milieu 45 h marin Faune et flore marine 68 h Ecologie marine 68 h Anglais 45 h Informatique 45 h Statistiques 45 h Mathématiques 45 h TOTAL 722 h ANNEXE (Suite) Programme de formation de technicien de la pêche (2ème année : semestre 3) MATIERES VOLUME HORAIRE ANNUEL Statistiques des pêches 68 h Fonctionnement d’un port de pêche 68 h Conditionnement et transformation 45 h des produits aquatiques Systématique des espèces exploitées 68 h Réglementation maritime à la pêche 45 h Informatique appliquée aux statistiques 45 h Comptabilité 45 h Stage pratique 450 h TOTAL 834 h
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.