ج.ر عدد 101 لسنة 1965
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 dinar Numero des annees anterieures: Debats a Bulletin Officte, REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann march publ DIRECTION nationale Registre du Commerce Abonnements et publicité Un an In an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tel : 66-81-49, 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER 20 Dinars 28 Dinars 0,30 dinar Les tables sont tournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour enouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙΟΝAUX Ordonnance n° 65-291 du 25 novembre 1965 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signé à Alger, le 29 juillet 1964, p. 1144. Ordonnance n° 65-292 du 25 novembre 1965 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne relatif au transport aérien, signé à Alger, le 28 juillet 1964, p. 1146. Décret n° 65-293 du 25 novembre 1965 portant publication de la convention administrative et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signé à Alger, le 29 juille: 1964, p. 1149. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 65-297 du 2 décembre 1965 fixant la période et les modalités d’exécution du recensement général de la population sur l’ensemble du territoire national, p. 1150. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets des 13 et 17 novembre 1965 portant mouvement dans le corps préfectoral, p. 1151. Décret du 17 novembre 1965 mettant fin aux fonctions d’un secrétaire général de préfecture, p. 1151. Arrêtés des 4, 5, 6, 9 et 10 novembre 1965 portant mouvement de personnel, p. 1151. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 65-295 du 29 novembre 1965 portant virement de crédit au budget de la Présidence du Conseil, p. 1152. Decret du 17 novembre 1965 mettant fin aux fonctions du directeur général de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance, p. 1153. Arrêté du 19 août 1965 portant modification de l’intitulé du compte 213 nouvellement libellé « dépenses de l’équipement public, mandatement », p 1153. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 13 octobre 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 1153. Arrêté du 21 octobre 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1154. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêtés du 25 novembre 1965 portant délégations de signature à des directeurs et sous-directeurs, p. 1155. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 29 octobre 1965 portant modification des attributions du service de l’électricité, p. 1156. Arrêté du 29 octobre 1965 portant répartition des compétences en matière d’électrification rurale et d’électrification des nouveaux centres entre la direction de l’énergie et des carburants et Electricité et gaz d’Algérie, p. 1156. Arrêté du 24 novembre 1965 portant approbation du tarif de transport précisé aux annexes A et C des contrats conclus le 21 septembre 1965 entre la Société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et seize sociétés pétrolières, p. 1156. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ET DES TRANSPORTS Arrêtés du 15 novembre 1965 portant délégations de signature, à des sous-directeurs, p. 1157. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 17 novembre 1965 portant retrait d’agrément des organismes de retraite complémentaire des cadres de l’Algérie et relatif à leur liquidation, p. 1157. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 15 novembre 1965 relatif aux surfaces déclarées libres par suite de la non demande de renouvellement d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara, p. 1158, Marchés. Appels d’offres, p. 1158.

1044 JOURNAL OFFICIEL DE LA en conséquence de compléter sur ce point, les dispositions prévues. La délégation algérienne a répondu alors à la délégation française que les dispositions de la période transitoire prévue à l’article 145 du protocole laissent à la société F la possibilité de conserver hors d’Aigérie une fraction importante de son chiffre d’affaires sur laquelle cette société devrait pouvoir normalement régler les charges en devises pour lesquelles des dispositions spéciales n’ont pas été prévues. La délégation algérienne a convenu en outre qu’au cas où l’experience démontrerait que les craintes exprimées par la délégation française s’avèreraient fondées, le Gouvernement algérien accueillerait avec bienveillance les demandes de la partie française tendant à permettre à la société F de faire face à cette categorie d’obligations, soit en ayant recours aux dérogations visées au dernier alinéa de l’article 145, soit par tout autre moyen ». J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gouvernement sur ce qui précède, Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Signé Abdelaziz BOUTEFLIKA. Son Excellence Monsieur Jean de BROGLIE secrétaire d’Etat auprès du premier ministre chargé des affaires algériennes PARIS ANNEXE N° V au protocole relatif à l’association coopérative Le ministre des affaires étrangères Alger, le 29 juillet 1965 Monsieur le ministre, A l’occasion de la signature intervenue ce jour de l’accord concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, j’ai 1’honneur de vous confirmer ci-dessous les conditions dans lesquelles le Gouvernement algérien a l’intention d’appliquer les dispositions du dernier alinéa du paragraphe b de l’article 48 du protocole relatif à l’association coopérative, figurant en annexe i au dit accord. Mon Gouvernement, lorsqu’il sera appelé à accorder des concessions aux sociétés qui auront conservé leurs permis conformément aux dispositions du dit article, définira avec bienveillance leurs conditions particulières, au sens des articies C 49 à C 53 de la convention-type du 16 septembre 1961, pour tenir compte de l’option positive exercée par lesdites sociétés en décidant de conserver leurs permis. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Signé Abdelaziz BOUTEFLIKA. Son Excellence Monsieur Jean de BROGLIE secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes PARIS REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 ANNEXE N° V bis au protocole relatif à l’association coopérative Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes Alger, le 29 juillet 1965 Monsieur le ministre, Par votre lettre en date de ce jour, vous m’avez fait savoir ce qui suit: << A l’occasion de la signature intervenue ce jour de l’accord concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algerie, j’ai l’honneur de vous confirmer ci-dessous, les conditions dans lesquelles le Gouvernement algérien a l’intention d’appliquer les dispositions du dernier alinéa du paragraphe b de l’article 48 du protocole relatif à l’association coopérative. figurant en annexe I au dit accord. Mon Gouvernement, lorsqu’il sera appelé à accorder des concessions aux sociétés qui auront conservé leurs permis conformément aux dispositions du dit article, définira avec bienveillance leurs conditions particulières, au sens des articles C 49 à C 53 de la convention-type du 16 septembre 1961, pour tenir compte de l’option positive exercée par lesdites sociétés en décidant de conserver leurs permis ». J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gouvernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Signé: Jean de BROGLIE Son Excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA ministre des affaires étrangères ALGER ANNEXE N° II Liste des opérations dites de « gas-lift » et de récupération secondaire visées au deuxième alinéa de l’article 9 de l’accord 1º Opération dite de « gas-lift » et de maintien de pression. sur la concession d’Edjeleh, à partir de gaz provenant de la concession, pour une quantité journalière maxima de 500.000 m3 par jour. 2° Opération de maintien de pression sur les concessions de Hassi Messaoud Nord et Sud, à partir de gaz provenant de ces concessions, pour une quantité journalière maxima de 8 millions de m3 par jour. 3º Opération dite de « gas-lift » et de maintien de pression sur les concessions de Tin Fouyé Nord et de Tin Fouyé Sud, à partir de gaz provenant de cès concessions, pour une quantité journalière maxima de 400.000 m3 par jour. 4° Opération dite de « gas-lift » et de maintien de pression sur la concession de Zarzaïtine, à partir de gaz provenant de la concession d’Alrar Est pour une quantité cumulee de 16 milliards de m3, et pour mémoire à partir de gaz provenant occasionnellement de la concession de Zarzaïtine. Les quantités citées dans la présente annexe s’entendent ramenées dans les conditions normales de pression et de température.

10 décembre 1965 JOURNAL OFFIĞIEL DE LA LISTE A De produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République arabe syrienne.

  1. Agrumes
  2. Primeurs
  3. Eaux minérales
  4. Vins
  5. Alcool éthylique
  6. Tabacs (échange technique)
  7. Huile d’olive
  8. Dattes
  9. Caroubes
  10. Liège fabriqué
  11. Alfa
  12. Crin végétal
  13. Plantes médicinales
  14. Couvertures de laines
  15. Tapis (échange technique)
  16. Fils de coton (couture) (échange technique)
  17. Papiers
  18. Pâtes à papier
  19. Pneumatiques
  20. Peintures et vernis
  21. Insecticides, fongicides
  22. Engrais potassiques et composés
  23. Sulfates
  24. Barytine
  25. Gommes et résines artificielles
  26. Produits tartriques
  27. Phosphates
  28. Terres décolorantes
  29. Bentonites
  30. Argiles smectiques
  31. Kiesselghur
  32. Barytire
  33. Kaolins
  34. Plâtre
  35. Huiles essentielles
  36. Minerai de fer
  37. Ouvrage en verre
  38. Matériaux de construction
  39. Gros ouvrages en matière plastique
  40. Radiateurs
  41. Robinetterie
  42. Toiles, grillages, ronce en acier
  43. Fils de fer et d’acier
  44. Constructions métalliques
  45. Charpentes métalliques
  46. Chaudières
  47. Pompes et compresseurs
  48. Appareils d’extraction et de forage
  49. Pompes pour puits profonds
  50. Engins de lavage et de manutention
  51. Câbles et fils électriques (haute tension)
  52. Appareils téléphoniques
  53. Moteurs électriques
  54. Produits radio-électriques
  55. Pylônes galvanisés
  56. Tubes galvanisés
  57. Tubes noirs
  58. Accessoires tubes et tuyaux
  59. Articles de ménage en tôle émaillée
  60. Ouvrages en aluminium (sauf articles domestiqués)
  61. Serrures
  62. Bouteilles à gaz
  63. Electrophones et postes à transistors
  64. Electrodes de soudure
  65. Matériel agricole
  66. Machines agricoles
  67. Tracteurs
  68. Wagons
  69. Véhicules automobiles (R4 et R. 8)
  70. Ressorts à voitures
  71. Pétrole et produits pétroliers (à l’exclusion de l’essence et du pétrole lampant)
  72. Conserves et poissons
  73. Produits de l’artisanat
  74. Divers REPUBLIQUE ALGERIENNE 1145 LISTE B Des produits à exporter de la République arabe syrienne vers la République algérienne démocratique et populaire
  75. Césarne
  76. Grains de fenouil
    1. Pâtes de fruits, purées, confitures etc…
  77. Sucreries
  78. Chocolats
  79. Pistaches
  80. Tabacs
  81. Coton brut
  82. Huile de lin brute
  83. Huile de coton
  84. Laine brute
  85. Crin
  86. Gants en cuir
  87. Parapluies
  88. Cordes
  89. Tissus de soie artificielle et naturelle
  90. Tissus de coton
  91. Etoffes de bonneterie
  92. Tissus de laine
  93. Tapis (échange technique)
  94. Linge de lit, de table, de toilette etc..
  95. Verres plats
  96. Fils de coton
  97. Contre plaqué
  98. Réfrigérateurs
  99. Produits en plastique
  100. Pompes (à l’exclusion des positions 84-10 - BIII et BV)
  101. Produits de l’artisanat (échange technique)
  102. Produits divers
  103. Autres papiers et cartons déposés. PROTOCOLE N° 1 A l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne. Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l’accord commercial signé ce jour entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne a fait part à la délégation du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire de l’intérêt qu’elle porte à ce que soient appliqués des abattements tarifaires à certains produits originaires et en provenance des territoires douaniers des deux pays contractants. A cet effet, elle a exprimé le désir de voir des discussions s’engager dans les meilleurs délais entre les représentants des deux pays en vue d’étudier dans quelle mesure des abattements de droits de douane pourraient être appliqués à certains produits sensibles pour les deux économies. Cette proposition qui a été retenue par la délégation algérienne sera examinée au cours d’une prochaine réunion qui se tiendra à Damas dans la deuxième quinzaine du mois de septembre 1964. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, arabe syrienne, Le 2 Vice-Président Lè Membre du Conseil du Conseil, présidentiel, Saïd MOHAMMEDİ Docteur Nouredine ATASSI PROTOCOLE N° 2 A l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne. Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l’accord commercial signé ce jour entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, les délégations du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et du Gouvernement de la République arabe syrienne ont convenu de s’accorder le traitement de la nation la plus favorisée tel qu’il est défini dans leur législation respective.

1146 JOURNAL OFFICIEL DE LA En tout état de cause, le traitement de la nation la plus favorisée prévu dans cet accord ne s’applique pas : 1/ aux avantages résultant d’une situation de fait antérieure à la publication du tarif douanier national; 2/ aux avantages accordés ou qui pourraient être accordés par l’une des deux parties contractantes pour faciliter le commerce avec les pays riverains ; 3/ aux avantages résultant d’une union douanière conclue ou qui pourrait être conclue par l’une des deux parties contractantes. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, arabe syrienne, Le 2 Vice-Président Le Membre du Conseil du Conseil, présidentiel, Saïd MOHAMMEDI Docteur Nouredine ATASSI Ordonnance n° 65-292 du 25 novembre 1965 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne relatif au transport aérien, signé à Alger, le 28 juillet 1964. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signé à Alger le 28 juillet 1964; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne relatif au transport aérien, signé à Alger, le 28 juillet 1964. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 25 novembre 1965, Houari BOUMEDIENE, ACCORD ENTRE L’ALGERIE ET LA SYRIE RELATIF AU TRANSPORT AERIEN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le Gouvernement de la République arabe syrienne, Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre l’Algérie et la Syrie et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s’inspirant notamment des principes et des dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er. Les parties contractantes s’accordent l’une à l’autre, les droits et les avantages spécifiés au présent accord, en vue de l’établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l’annexe ci-jointe. TITRE I DEFINITION Art. 2. Pour l’application du présent accord et de son annexe : a) le mot << territoire >>> s’entend tel qu’il est défini à l’article 2 de la convention relative à l’aviation civile internationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1965 b) l’expression « autorités aéronautiques > signifie en ce qui concerne l’Algérie, la sous-direction de l’aviation civile et en ce qui concerne la Syrie, la direction générale de l’aviation civile ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités ; c) l’expression << entreprises désignées » s’entend des entreprises de transport aérien désignées par leurs gouvernements respectifs pour exploiter les services agréés. TITRE II DISPOSITIONS GENERALES Art. 3. Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l’exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire s’appliquent aux aéronefs de l’autre partie contractante. Les équipages, les passagers et les expéditeurs de marchandises sont tenus de se conformer, soit personnellement soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers et marchandises, tels que ceux qui s’appliquent à l’entrée, à l’immigration, à l’émigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises. Art. 4. Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes, et non périmés, sont reconnus valables par l’autre partie contractante aux fins d’exploitation des services aériens spécifiés à l’annexe ci-jointe. Chaque parue contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards O.A.C.I. Art. 5. 1°/ Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignés par l’une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord, (y compris les denrées alimentaires, boissons et tabacs) seront, à l’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette dite partie contractante, de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes similaires à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation; 2°/ seront également, et dans les mêmes conditions, exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances et taxes représentatives et services rendus : a) les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l’une des parties contractantes et destinés à l’avitaillement des aéronefs explicités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante pour l’exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués ; b) les provisions de bord prises sur le territoire de l’une des parties contractantes, dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante, et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l’une des parties contractantes pour l’exploitation des services agréés; c) les pièces de rechange importées sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées, de l’autre partie contractante; 3°/ les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs, exploités en trafic international, de l’une des parties contractantes ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre partie

30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. La phase d’exploitation visée aux articles 34 et suivants du protocole relatif à l’association coopérative, est réputée commencer le 1er juillet 1965. Art. 11. Les activités relatives à la présente parcelle sont intégrées par les associés, chacun en ce qui le concerne, dans la comptabilité qu’ils doivent tenir en application des articles 123 et 124 du protocole relatif à l’association coopérative. Art. 12. Les droits et obligations de Fet CFPA sont identiques aux droits et obligations définis pour F dans le protocole relatif à l’association coopérative. Le plafond limitant, à l’article 96 dudit protocole, les obligations de reprise, est égal, pour l’association réalisée entre A, Fet CFPA, à 2,5 millions de tonnes. Art. 13. A n’est pas tenue de consacrer le quart de la part de production de la parcelle au remboursement des créances détenues par F pour l’apport de permis autres que celui d’Ouargla. Art. 14. Les plus-values résultant des cessions visées aux articles 7 et 9 ne pourront être remployées en amortissement de la créance visée à l’article 6, ni à la réalisation de nouveaux investissements et seront en tout état de cause imposables. L’immobilisation correspondant à la créance visée à l’article 6 est amortissable au taux de 10% l’an. Art. 15. La surface d’exploitation instituée à l’article 1 ci-dessus est limitée par les droites joignant les points suivants, définis par leurs coordonnées Lambert Sud Algérie : Longitude Latitude B 1 710.000 140.000 B2 720.000 140.000 B 3 720.000 160.000 B 4 730.000 160.000 B 5 730.000 150.000 B 6 760.000 150.000 B7 760.000 130.000 B 8 750.000 130.000 B9 750.000 110.000 В 10 730.000 110.000 B 11 730.000 120.000 B 12 710.000 120.000 Pour le Président du Conseil Pour le Président de la de la Révolution, Président République française du Conseil des ministres de la République algérienne Signé Jean de BROGLIE démocratique et populaire Signé Olivier WORMSER Signé Abdelaziz BOUTEFLIKA Signé Belaid ABDESSELAM ANNEXE N° VII Liste des sociétés visées à l’article 41 de l’accord Compagnie française des pétroles (Algérie) (CFPA); Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara ( CREPS) ; La société bénéficiant des regroupements visés à l’article 43 de l’accord. ANNEXE N° VIII Le ministre des affaires étrangères, Alger, le 29 juillet 1965. Monsieur le ministre, A l’occasion de la négociation de l’accord concernant le réglement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie que nous avons signé ce REPUBLIQUE ALGERIENNE 1047 jour, la délégation algérienne a fait connaître à la délégation française le désir du Gouvernement algérien de voir les sociétés pétrolières implanter leurs activités administratives et techniques en Algérie. Elle a également rappelé l’obligation incombant aux sociétés de détenir en Algérie une collection complète de leur documentation et de leurs archives relatives à leurs activités en Algérie. La délégation française a déclaré que le Gouvernement français interviendra auprès des sociétés françaises pour les inviter à déférer au désir ainsi exprimé par la délégation algérienne et à s’acquitter de l’obligation mentionnée ci-dessus. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Signé: Abdelaziz BOUTEFLIKA Son Excellence Monsieur Jean de BROGLIE secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes PARIS ANNEXE N° VIII bis Le secrétaire d’Etat auprès du premier ministre chargé des affaires algériennes Alger, le 29 juillet 1965. Monsieur le ministre, Par votre lettre en date de ce jour, vous m’avez fait savoir ce qui suit : « A l’occasion de la négociation de l’accord concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie que nous avons signé ce jour, la délégation algérienne a fait connaître à la délégation française le désir du Gouvernement algérien de voir les sociétés pétrolières implanter leurs activités administratives et techniques en Algérie. Elle a également rappelé l’obligation incombant aux sociétés de détenir en Algérie une collection complète de leur documentation et de leurs archives relatives à leurs activités en Algérie. La délégation française a déclaré que le Gouvernement français interviendra auprès des sociétés françaises pour les inviter à déférer au désir ainsi exprimé par la délégation algérienne et à s’acquitter de l’obligation mentionnée ci-dessus ». J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gou vernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Signé: Jean de BROGLIE Son excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA ministre des affaires étrangères ALGER ANNEXE N° IX Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes Alger, le 29 juillet 1965 Monsieur le ministre, A l’occasion de la signature à laquelle nous avons procédé ce jour de l’accord concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de

1048 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’Algérie, j’ai l’honneur de vous confirmer ci-dessous en application des dispositions de l’article 42 dudit accord, les mesures dont nos deux gouvernements sont convenus pour modifier les dispositions régissant la structure et l’administration de la SN REPAL.

    • Remontée en participation de l’Algérie
  1. 1 La participation de l’Algérie dans la SN REPAL ou dans ses actifs sera portée à 50%. Cette remontée en participation comportera soit le transfert à l’Algérie par le groupe formé par l’ensemble des actionnaires français, dit «groupe français », du nombre d’actions nécessaires, soit la remise à l’Algérie, laquelle abandonnerait tous droits dans lactuelle société SN REPAL, de 50% des actions d’une nouvelle sociéité à créer à laquelle la SN REPAL apporterait la totalité de son actif, à lexception des participations visées aux paragraphes 3 1 et 32 ci-dessous, et de son passif à la date de l’apport, soit la mise en œuvre de toute autre voie convenue d’un commun accord.
  2. 2 La valeur globale des actions ainsi transférées à ‘Algérie ou de la soulte à payer par celle-ci en cas d’échange de titres est fixée à 150 millions de francs français. Le paiement de cette valeur sera effectué par l’Algérie au groupe français, d’une part par remise des titres et créances revenant à l’Algérie au titre du paragraphe 3-1 ci-après, d’autre part par la livraison sans paiement FOB-Bougie d’un tonnage d’huile prélevé sur la part de production issue du gisement d’Hassi Messaoud, revenant à l’Algérie aux termes du paragraphe 21 ci-après. Ces livraisons devront commencer à la date d’entrée en vigueur des dispositions contenues dans la présente lettre et être poursuivies à la cadence de 500.000 tonnes par an jusqu’à réglement complet de la remontée en participation de l’Algérie. La valeur de l’huile sera calculée comme il est dit au paragraphe 23 ci-après. Les encaissements provenant de la commercialisation de cette huile seront conserves intégralement en francs français, nonobstant toutes dispositions particulières du régime des changes.
  3. Droit des partenaires sur la production 2.1 A compter de l’entrée en vigueur des dispositions contenues dans la présentë lettre telle que fixée au paragraphe 5 ci-dessous, la SN REPAL ou la société nouvelle visée au paragraphe 1 ت 1 ci-dessus remettra la totalité de son pétrole à Bougie, par part égale à chacun de ses deux actionnaires, savoir l’Algérie d’une part, le groupe français d’autre part, et moyennant paiement par ceux-ci du prix de revient. Toutefois au cas où cette date d’entrée en vigueur serait postérieure au 1er janvier 1966, la SN REPAL, à compter au 1er janvier 1966, effectuerait la remise prévue à l’alinéa ci-dessus à ses deux groupes d’actionnaires au prorata de leur participation dans le capital avant la remontée en participation de l’Algérie. A la date d’entrée en vigueur susvisée, le groupe français sera redevable envers l’Algérie de la diffé-‘ rence entre le prix de valorisation d’une part et d’autre part, le prix de revient, majoré de la redevance et s’il y a lieu, de l’impôt, payé par le groupe français, sur les quantités qu’il aura ainsi enlevées depuis le 1er janvier 1966 en sus de sa propre part de 50 %; cette différence sera compensée à due concurrence avec la dette de l’Algérie envers le groupe français au titre des livraisons d’huile de l’année 1966, le surplus éventuel étant reversé à l’Algérie. Chacune des parties dispose librement des quantités qui lui sont ainsi remises et est individuellement responsable de la totalité des redevances et impôts exigibles sur ces tonnages. Les cessions de pétrole de la SN REPAL à ses actionnaires tont assimilées à des dessions à un prix intermédiaire nonobstant la limite fixée à l’article 1er de l’arrêté du 16 février 1962 concernant de telles cassions.

2.2 Le prix de revient sera ajusté chaque année en fonction des résultats comptables de l’exercice écoulé. Il sera fixé de manière à couvrir les frais directs des exploitations majorés de l’excédent des frais financiers sur les produits REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 de même nature, ainsi que les amortissements des installations de production calculés conformément aux dispositions de l’accori. A titre exceptionnel, les prix de revient des exercices 1966 à 1969 seront majorés des sommes nécessaires pour amortir les recherches non encore amorties qui figureront au bilan de la société le 31 décembre 1965 afin de procurer à la société le complément de trésorerie nécessaire pour payer les dividendes de l’exercice 1965 et rembourser les fonds de reconstitution de gisements constitués. Ces recherches antérieures seront amortissables sur les exercices 1965 à 1969. 2.3 A la demande de l’Algérie, le groupe français s’engage, pour une période égale à la durée de validité de l’accord auquel la présente lettre est annexée, à commercialiser tout ou partie des tonnages revenant à l’Algérie. Les quantités maxima à commercialiser annuellement seront notifiées par l’Algérie au groupe français avec un préavis de six mois. Elles ne pourront en aucun cas excéder annuellement la différence entre le montant des enlèvements du groupe français et les quantités commercialisées directement par l’Algérie. Elles seront prises en charge FOB-Bougie, bres de toutes obligations commerciales, fiscales ou douanières à un prix égal au prix moyen de valorisation obtenu par les filiales du Bureau de recherches de pétrole et de la Régie autonome des pétroles pour la commercialisation de leurs productions algériennes. pour l’estimation de ce prix moyen, les prix de vente à la Skhirra seront majorés de 4 cents US par baril et les prix de vente à Arzew seront diminués de 1,5 cents US par baril

  1. Opérations en aval de la production 3.1 L’Algérie aonne son accord pour que, à la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente lettre, la participation détenue par la SN REPAL dans l’Union générale aes pétroles ainsi que les avances faites à cette société par la SN REPAL, l’ensemble de ces deux éléments étant xé globalement à 200 mul ons de francs à la date d’entrée en vigueur du présent accord, soient remises au groupe français comme il est dit au paragraphe 1. - 2 ci-dessus, lequel assumera tous les droits et obligations afférents à ladite participation et souscrits par la SN REPAL. 3.2 Le groupe français donne son accord pour que, à la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente lettre, la participation détenue par la SN REPAL dans la société de la Raffinerie d’Alger ainsi que les prêts consentis par SN REPAL à cette société, l’ensemble de ces deux elements étant fixé globalement à 9,5 milions de dinars à la date d’entrée en vigueur du présent accord, soient transférés à l’Algérie laquelle assumera tous les droits et obligations afférents à ladite participation et souscrits par la SN REPAL. Le transfert sera réalisé moyennant paiement au groupe français d’une somme égale à 50% de la valeur nominale desdits prêts et participations, le paiement étant effectué par livraison d’un tonnage d’huile évalué et livré comme il est dit au paragraphe 1. 2 ci-dessus. 3.3 Le Gouvernement français s’engage à faire participer l’Algérie à des opérations industrielles de raffinage et de distribution de produits pétroliers. A cet effet, le Gouvernement français invitera l’Uhion générale des pétroles à prêter à l’Algérie l’aide technique que celle-ci désirerait recevoir et à rechercher avec elle les projets industrie’s ou les acquisitions de participations tierces qui pourraient être réalisés en commun à la satisfaction des objectifs poursuivis par l’une et l’autre partie.
  2. Fonctionnement et gestion de la société mixte
  3. 1 La SN REPAL ou la nouvelle société visée au paragraphe 1. 1 constitue, de même que l’association coopérative, l’un des instruments de la coopération établie entre les deux gouvernements en matière pétrolière. Elle sera gérée dans le même esprit que cette dernière. Toutes les décisions seront prises d’un commun accord entre l’Algérie et le groupe français. Chaque partie aura droit de faire contrôler la gestion de la société.

30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4.2 A cet effet, les statuts prévoiront que le conseil d’administration comprendra un nombre égal de représentants des deux actionnaires; les statuts définiront les matières sur lesquelles le conseil d’administration devra obligatoirement délibérer et statuer d’un commun accord, ainsi que la périodicité minima de ses réunions. Le Conseil choisira en son sein un président pris parmi les administrateurs désignés par l’Algérie sur proposition de celle-ci, et un vice-président pris parmi les administrateurs désignés par le groupe français et sur proposition de celui-ci. 4.3 Le conseil délèguera au président l’ensemble des attributions qui ne lui sont pas réservées en application des statuts. Un comité directeur composé du président et du vice-président sera chargé de régler, d’un commun accord et par délégation du conseil, les problèmes les plus importants de gestion qui figureront dans un règlement intérieur approuvé par le conseil dans les conditions du paragraphe 4.2 ci-dessus. Le président, s’il le juge opportun, soumettra au comité directeur les questions de mise en œuvre de la politique générale définie par le conseil. Si le comité directeur ne parvient pas à se mettre d’accord sur une affaire, celle-ci sera portée devant le conseil d’administration. 4.4 Le conseil désignera, sur proposition du comité directeur, et hors de ses membres, un directeur général et un directeur général adjoint, de nationalité différente. Pendant une première période de cinq ans, le directeur général sera de nationalité française. Le conseil définira les prérogatives réservées au directeur général pour assurer, sous la responsabilité du président, la gestion courante de l’entreprise. 4.5 En cas de désaccord au sein du conseil sur les questions visées aux paragraphes 4. 2 et 4. 3, il sera fait recours à la procédure prévue par l’article 10 du protocole relatif à l’association coopérative.

  1. 6 La société mettra son outil d’exploration à la disposition de chacun des partenaires de l’association coopérative et ceux-ci utiliseront comme opérateur délégué sur tout ou partie des permis dont elle aura fait apport à l’association coopérative. Les opérations afférentes à ces travaux d’opérateur feront l’objet d’une comptabilité distincte.
  2. 7 Les dispositions des articles 140 à 143 du protocole relatif à l’association coopérative s’appliqueront à l’ensemble des effectifs de la société ainsi qu’aux personnels non algériens qui seront mis à la disposition de cette dernière par le groupe français. 4.8 Sauf décision contraire du conseil d’administration et à partir de 1966, la société mettra annuellement en distribution les dividendes qu’elle aura elle-même reçus au titre de ses participations ainsi que, lors du paiement des impôts y afférents, les montants des fonds de reconstitution des gisements actuellement constitués. 4.9 Au cas où les garanties que la SN REPAL a été conduite à donner viendraient à jouer et que la société ne puisse y faire face en tout ou en partie, ses deux groupes d’actionnaires s’engagent, chacun pour sa quote-part, à avancer à ‘a société les sommes nécessaires, à une date compatible avec les échéances et dans la monnaie de paiement adéquate. Toutefois, en ce qui concerne les garanties données par la SN REPAL au titre de ses participations à l’Union générale des pétroles ou au titre de la Raffinerie d’Alger et dans la mesure où ces garanties ne pourraient être transférées en même temps que lesdites participations, l’engagement visé à l’alinéa ci-dessus sera rempli par le groupe français exclusivement en ce qui concerne l’Union générale des pétroles et par l’Algérie exclusivement en ce qui concerne la Raffinerie d’Alger.
  3. Procédure Les dispositions dont les deux gouvernements sont ainsi convenus dans la présente lettre seront concrétisées soit par une modification des statuts de la SN REPAL, suit par l’adoption REPUBLIQUE ALGERIENNE 1049 des statuts de la société nouvelle à créer, ainsi que par tous protocoles à intervenir entre les deux groupes d’actionnaires. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 1966 ou à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire qui approuvera les nouveaux statuts si cette assemblée n’a pu se tenir avant le 31 décembre 1965. Pendant la période transitoire comprise entre l’entrée en vigueur de l’accord intervenu entre les deux gouvernements et celle des dispositions de la présente lettre, le conseil d’administration élira un vice-président parmi les représentants de, l’Algérie au conseil d’administration. Le président et le vice-président se réuniront en comité directeur dans les conditions du paragraphe 4-3 ci-dessus, le comité ayant les prérogatives visées audit paragraphe 4-3.
  4. Dispositions diverses 6.1 Les mutations et apports de biens mobiliers ou immobiliers résultant des présentes dispositions tant entre les deux groupes d’actionnaires qu’au sein du groupe français, les plus-values résultant de ces apports ainsi que plus généralement tous les actes à intervenir seront effectués en franchise de tous impôts tant algériens que français. Les formalités administratives nécessaires seront accomplies avec le maximum de diligence. 6.2 Le groupe français, pour l’application du protocole relatif à l’association coopérative, sera reputé avoir fait apport de la moitie des droits miniers de la SN REPAL sur les permis de recherches apportés à ladite association et notamment pourra bénéficier des dispositions de l’article 79 dudit protocole. 6.3 Les opérations du groupe français sont soumises en matière de transferts au régime applicable aux sociétés concessionnaires de pétrole.
  5. 4 Toutes dispositions seront prises d’un commun accord pour que la SN REPAL reçoive les francs français ou les autres devises étrangères correspondant à ses besoins. Veuillez agréer. Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Signé Jean de BROGLIE Son Excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA ministre des affaires étrangères ALGER ANNEXE N° IX bis Le ministre des affaires étrangères Alger, le 29 juillet 1965 Monsieur le ministre, Par votre lettre en date de ce jour, vous m’avez fait savoir ce qui suit: « A l’occasion de la signature à laquelle nous avons procédé ce jour ce l’accord concernant le réglement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de FAgerie, j’ai l’honneur de vous confirmer ci-dessous, en application des dispositions de l’article 42 dudit accord, les mesures dont nos deux gouvernements sont convenus pour modifier les dispositions régissant la structure et l’administration de la SN REPAL.
    • Remontée en participation de l’Algérie 1.1 La participation de l’Algérie dans la SN REPAS ou dans ses actifs sera portée à 50%. Cette remontée en participation comportera soit le transfert à l’Algérie par le groupe formé par l’ensemble des actionnains

1050 JOURNAL OFFICIEL DE LA français, dit « groupe français », du nombre d’actions nécessaires, soit la remise à l’Algérie, laquelle abandonnerait tous droits dans l’actuelle société SN REPAL, de 50% des actions d’une nouvelle société à créer à laquelle la SN REPAL apporterait la totalité de son actif, à l’exception des participations visées aux paragraphes 3. 1 et 3. - 2 ci-dessous, et de son passif à la date de l’apport, soit la mise en œuvre de tout autre voie convenue d’un commun accord. 1.2 La valeur globale des actions ainsi transférées à l’Algérie ou de la soulte à payer par celle-ci en cas d’échange de titres est fixée à 150 millions de francs français. Le paiement de cette valeur sera effectué par l’Algérie au groupe français, d’une part par remise des titres et créances revenant à l’Algérie au titre du paragraphe 3.1 ci-après, d’autre part, par la livraison sans payement FOB-Bougie d’un tonnage d’huile prélevé sur la part de production issue du gisement d’Hassi Messaoud, revenant à l’Algérie aux termes du paragraphe 2.1 ci-après. Ces livraisons devront commencer à la date d’entrée en vigueur des dispositions contenues dans la présente lettre et être poursuivies à la cadence de 500.000 tonnes par an jusquà règlement complet de la remontée en participation de l’Algérie. La valeur de l’huile sera calculée comme iest dit au paragraphe 2. - 3 ci-après. Les encaissements provenant de la commercialisation de cette huile seront conservés intégralement en francs français, nonobstant toutes dispositions particulières du régime des changes.

  1. Droit des partenaires sur la production 2.1 A compter de l’entrée en vigueur des dispositions contenues dans la présente lettre telle que fixée au paragraphe 5 c-messous, la SN REPAL ou la société nouvelle visée au paragraphe 1.1 ci-dessus remettra la totalité de son pétrole à Bougie, par part égale à chacun de ses deux actionnaires, savoir l’Algérie d’une part, le groupe francais d’autre part, et moyennant paiement par ceux-ci du prix de revient. Toutefois au cas où cette date d’entrée en vigueur serait postérieure au 1er janvier 1966, la SN REPAL, à compter du 1er janvier 1966, effectuerait la remise prévue à l’alinéa ci-dessus à ses deux groupes d’actionnaires au prorata de leur participation dans le capital avant la remontée en participation de l’Algérie. A la date d’entrée en vigueur susvisée, le groupe français sera redevable envers l’Algérie de la différence entre le prix de valorisation d’une part et d’autre part, de prix de revient, majoré de la redevance et s’il y a lieu, de l’impôt payé par le groupe français, sur les quantités qu’il aura ainsi enlevées depuis le 1er janvier 1966 en sus de sa propre part de 50%; cette différence sera compensée à due concurrence avec la dette de l’Algérie envers le groupe français au titre des livraisons d’huile de l’année 1966, le surplus éventuel étant reversé à l’Algérie. Chacune des parties dispose librement des quantités qui lui sont ainsi remises et est individuellement responsable de la totalité des redevances et impôts exigibles sur ces tonnages. Les cessions de pétrole de la SN REPAL à ses actionnaires sont assimilées à des cessions à un prix intermédiaire nonobstant ba limite fixée à l’article 1er de l’arrêté du 16 février 1962 concernant de telles cessions. 2.2 Le prix de revient sera ajusté chaque année en fonction des résultats comptables de l’exercice écoulé. Il sera fixé de manière à couvrir les frais directs des exploitations majorés de l’excédent des frais financiers sur les produits de même nature. ainsi que les amortissements des installations de production calculés conformément aux dispositions de l’accord. A titre exceptionnel, les prix de revient des exercices 1966 à 1969 seront majorés des sommes nécessaires pour amortir les recherches non encore amorties qui figureront au bilan de la société le 31 décembre 1965 afin de procurer à la société le complément de trésorerie nécessaire pour payer Les dividendes de l’exercice 1985 et rembourser les fonds de reconstitution de gisements constitués. Ces recherches antérieures seront amortissables sur les exercices 1965 à 1969. 2.3 A la demande de l’Algérie, le groupe français s’engage, pour une période égale à la durée de validité de l’accord auquel la présente lettre est annexée, à commercialiser REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 tout ou partie des tonnages revenant à l’Algérie. Les quantités maxima à commercialiser annuellement seront notifiées par l’Algérie au groupe français avec un préavis de six mois. Elles ne pourront en aucun cas excéder annuellement la différence entre le montant des enlèvements du groupe français et les quantités commercialisées directement par l’Algérie. Elles seront prises en charge FOB-Bougie, libres de toutes obligations commerciales, fiscales ou douanières à un prix égal au prix moyen de valorisation obtenu par les filiales du Bureau de recherches de pétrole et de la Régie autonome des pétroles pour la commercialisation de leurs productions algériennes. Pour l’estimation de ce prix moyen, les prix de vente à la Skhirra seront majorés de 4 cents US par baril et les prix de vente à Arzew seront diminués de 1,5 cent US par baril.
  2. Opérations en aval de la production 3.1 L’Algérie donne son accord pour que, à la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente lettre, la participation détenue par la SN REPAL dans l’Union générale des pétroles ainsi que les avances faites à cette société par la SN REPAL, l’ensemble de ces deux éléments étant fixés globalement à 200 millions de francs à la date d’entrée en vigueur du présent accord, soient remises au groupe français comme il est dit au paragarphe 1.2 ci-dessus, lequel assumera tous les droits et obligations afférents à ladite participation et souscrits par la SN REPAL.
  3. 2 Le groupe français donne son accord pour que, à la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente lettre, la participation détenue par la SN REPAL dans la société de la raffinerie d’Alger ainsi que les prêts consentis par SN REPAL à cette société, l’ensemble de ces deux éléments étant fixés globalement à 9, 5 millions de dinars à la date d’entrée en vigueur du présent accord, soient transférés à l’Algérie laquelle assumera tous les droits et obligations afférents à ladite participation et souscrits par la SN REPAL. Le transfert sera réalisé moyennant paiement au groupe français d’une somme égale à 50% de la valeur nominale desdits prêts et participations, le paiement étant effectué par livraison d’un tonnage d’huile évalué et livré comme il est dit au paragraphe 1.2 ci-dessus. 3.3 Le Gouvernement français s’engage à faire participer l’Algérie à des cpérations industrielles de raffinage et de distribution de produits pétroliers. A cet effet, le Gouvernement français invitera l’Union générale des pétroles à prêter à l’Algérie l’aide technique que celle-ci désirerait recevoir et à rechercher avec elle les projets industriels ou les acquisitions de participations tierces qui pourraient être réalisés en commun à la satisfaction des objectifs poursuivis par l’une et l’autre partie.
  4. Fonctionnement et gestion de la société mixte
  5. 1 La SN REPAL ou la nouvelle société visée au paragraphe 1.1 constitue, de même que l’association coopérative, l’un des instruments de la coopération établie entre les deux gouvernements er. matière pétrolière. Elle sera gérée dans le même esprit que cette dernière. Toutes les décisions seront prises d’un commun accord. entre l’Algérie et le groupe français. Chaque partie aura droit de faire contrôler la gestion de la société. 4.2 A cet effet, les statuts prévoiront que le conseil d’administration comprendra un nombre égal de représentants des deux actionnaires; les statuts définiront les matières sur lesquelles le conseil d’administration devra obligatoirement délibérer et statuer d’un commun accord, ainsi que la périodicité minima de ses réunions. Le conseil choisira en son sein un président pris parmi les administrateurs désignés par l’Algérie sur proposition de celle-ci, et un vice-président pris parmi les administrateurs désignés par ie groupe français et sur proposition de celui-ci.
    • 3 Le conseil déléguera au président l’ensemble des attributions qui ne lui sont pas réservées en application

10 décembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA les étrangers de passage en Algérie à l’époque du recensement (touristes, personnes en voyage d’affaires) à la condition que la durée de leur séjour en Algérie soit inférieure à trois mois ; les ouvriers saisonniers étrangers qui viennent travailler en Algérie pour la saison. Art. 3. Seront en outre recensés avec leur ménage d’origine, en Algérie, les Algériens se trouvant temporairement à l’étranger pour y travailler. Art. 4. Les personnes devant être recensées le seront au lieu de leur résidence principale, (là où elles habitent la plus grande partie de l’année), qu’elles soient présentes le jour du recensement ou temporairement absentes pour une courte durée. Sera considérée comme temporairement absente pour une courte durée, toute personne absente depuis moins de six mois. Une telle personne sera recensée une deuxième fois à l’endroit où elle se trouve effectivement au moment du recensement, mais dans la catégorie à part dite « visiteurs ». A l’exception des personnes absentes se trouvant à l’étranger, toute personne absente depuis plus de six mois sera recensée au lieu de sa nouvelle résidence. Art. 5. Seront recensées dans la catégorie spéciale dite << population comptée à part >> dans la commune siège de l’établissement où elles résident, les personnes appartenant aux catégories suivantes : élèves et étudiants internes des établissements d’enseignement, maisons d’éducation, séminaires, colonies de vacances; personnes en traitement dans les hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, sanatoriums, cliniques, maternités, maisons de convalescence et de repos; marins et militaires des armées de terre, de mer et de l’air logés dans les quartiers ou casernes, à l’exclusion de ceux REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151 qui, mariés ou non, logeant en ville y compris les permissionnaires; détenus dans les établissements pénitentiaires et de rééducation; personnes recueillies dans les dépôts de mendicité ; personnes occupées sur les chantiers temporaires de travaux publics, sur les chantiers de forages ou dans les centres des sociétés pétrolières et vivant en communauté ; saisonniers agricoles vivant en communauté. Art. 6. Toute personne ayant participé à un titre quelconque à la préparation, l’exécution ou l’exploitation du recensement, est astreinte au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 378 du code pénal. Les renseignements individuels figurant sur les questionnaires du recensement et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre privé, ne pourront faire l’objet d’aucune communication de la part des services qui en seront les dépositaires. Ces renseignements ne pourront, en aucun cas, être utilisés à des fins de poursuites judiciaires, de contrôle fiscal ou de répression économique. Art. 7. Toute personne majeure pénalement est tenue, sauf cas de force majeure, de répondre elle-même et de façon exacte aux questionnaires du recensement. Tout refus de répondre, toute réponse volontairement inexacte, ainsi que tout acte d’obstruction aux opérations de recensement sont passibles de sanctions prévues par le décret n° 62-557 du 22 septembre 1962, réglementant la coordination, le contrôle, l’obligation et le secret en matière statistique. Art. 8. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1965, Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets des 13 et 17 novembre 1965 portant mouvement dans le corps préfectoral. Par décret du 13 novembre 1965, M. Ahcène Halet est délégué, à compter du 7 septembre 1965, dans les fonctions de souspréfet d’El Abiodh Sidi Cheikh. Par décret du 13 novembre 1965, il est mis rın, a compter du 13 octobre 1965, à la délégation de M. Belkacem Benbaatouche dans les fonctions de sous-préfet d’Ouargla. Par décret du 13 novembre 1965, il est mis fin, à compter du 7 septembre 1965, à la délégation de M. Hamid Ghezali dans les fonctions de sous-préfet de Timimoun. Par décret du 17 novembre 1965, M. Abdelkrim Kessous est délégué, à compter du 1er octobre 1965, dans les fonctions de sous-préfet, chef de cabinet du préfet de Constantine. Décret du 17 novembre 1965 mettant fin aux fonctions d’un secrétaire général de préfecture. Par décret du 17 novembre 1965, il est mis fin, a compter du 1er novembre 1965, à la délégation de M. Abderrezak Stambouli dans les fonctions de secrétaire général de la préfecture d’Oran, Arrêtés des 4, 5, 6, 9 et 10 novembre 1965 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 4 novembre 1965, M. Hadj Kadari est nommé secrétaire administratif de classe normale, 1° échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la dispositions du préfet de Saïda. Par arrêté du 4 novembre 1965, M. Mohammed Sohbi est nommé secrétaire administratif de classe normale, 1° échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Oran. Par arrêté du 4 novembre 1965, M. Rabah M’Sili est nommé secrétaire administratif de classe normale, 1° échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Tizi-Ouzou. Par arrêté du 5 novembre 1965, M. Aïssa Nedjadi est nommé secrétaire administratif de classe normale, 1° échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Saïda. Par arrêté du 5 novembre 1965, M. Ahmed Lamali est nommé secrétaire administratif de classe normale. 2° échelon, sous

1152 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1965 réserve de la justification des conditions imposers 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. par l’article Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi de finances complémentaire n° 65-93 du 8 avril L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Alger, 1965 et notamment son article 4; Par arrêté du 6 novembre 1965, la démission de M. Mohamed Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- Boudarene, sous-lieutenant professionnel de sapeurs pompiers tution du Gouvernement; au corps d’Alger est acceptée, à compter du 20 novembre 1965. Vu le décret n° 65-95 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts au Président du Conseil (services centraux Par arrêté du 9 novembre 1965, M. Kaci Bouazza est nommé et directions générale des finances), à l’emploi d’attaché d’administration centrale de 1er échelon au ministère de l’intérieur. Le dit arrêté prendra effet à compter de la date de l’intéressé dans ses fonctions. 2ème classe, Décrète : d’installation Article 1er. Est annulé sur 1965, un crédit de neuf cent mille dinars (900.000 DA), applicable au budget de l’Etat et Par arrêté du 10 novembre 1965, M. Mustapha Khelladi, aux chapitres énumérés à l’état « A > annexé au présent décret. attaché d’administration centrale est licencié, à compter du 1er août 1965, pour abandon de poste et radié du cadre des Art. 2. Est ouvert sur 1965, un crédit de neuf cent mille attachés d’administration centrale. MINISTERE DES FINANCES ET DU Décret n° 65-295 du 29 novembre 1965 portant dinars (900.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. PLAN Art. 3. - Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. virement de crédit au budget de la Présidence du Conseil. Fait à Alger, le 29 novembre 1965. Le Chef au Gouvernement, Président du Conseil des ministres, CHAPITRES Houari BOUMEDIENE. ЕТАТ «А» LIBELLES CREDITS ANNULES en D.A. PRESIDENCE DU CONSEIL (Services centraux) TITRE III Moyens des services 5ème PARTIE Travaux d’entretien 35-01 Direction de l’administration générale Bâtiments, immeubles et monuments historiques gérés par la Présidence du Conseil Travaux d’entretien 200.000 MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN TITRE III Moyens des services lère PARTIE Personnel Rémunérations d’activité 31-21 Douanes Rémunérations principales 700 000 CHAPITRES Total des crédits annulés. 900.000 ЕТАТ « B LIBELLES CREDITS OUVERTS en D.A. PRESIDENCE DU CONSEIL (services centraux) TITRE III Moyens des services 4ème PARTIE Matériel et fonctionnement des services 84-31 Palais du peuple Matériel et et villas annexes Palais du Gouvernement fonctionnement des services 200.000

10 décembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1153 CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN TITRE III Moyens des services 3ème PARTIE Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-91 Prestations familiales 4ème 60.000 PARTIE Matériel et fonctionnement des services 34-04 Services extérieurs Matériel, article 3 Douanes 230.000 34-91 Administrations financières Douanes 5ème Travaux 35-91 2 Administrations financières 2 Douanes Parc automobile Article 3 330.000 PARTIE d’entretien Travaux d’entretien Article 80.000 Total des crédits ouverts pour le budget du ministère des finances et du plan 700.000 Total général des crédits ouverts… 900.000 Décret du 17 novembre 1965 mettant fin aux fonctions du directeur général de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Par décret du 17 novembre 1965, il est mis fin, à compter du 29 octobre 1965, aux fonctions de M. Abderrahmane Ourari en qualité de directeur général de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Arrêté du 19 août 1965 portant modification de l’intitulé du compte 213 nouvellement libellé « dépenses de l’équipement public, mandatement ». Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse de développement; Vu la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965, et notamment les articles 2, 3 bis et 8; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant règlement d’administration publique, relatif au régime financier de l’Algérie, et notamment l’article 95; Vu le décret n° 63-182 du 16 mai 1963 confiant à la caisse algérienne de développement la gestion financière du programme d’équipement public de l’Algérie; Vu l’arrêté du 3 juillet 1963 portant désignation de l’agent comptable de la caisse algérienne de développemet pour les opérations relevant de la gestion financière du programme d’équipement public de l’Algérie, Arrête : Article 1er. L’intitulé du compte 213 « dépenses en capital sur crédits de report, mandatement > ouvert à la nomenclature des comptes du Trésor public est modifié comme suit: compte 213 dépenses d’équipement public, mandatement ». Art. 2. Sont imputées au compte susmentionné à l’article 1er, toutes les dépenses d’équipement public, conformément aux crédits de paiement inscrits à la nomenclature. Art. 3. L’engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le paiement des dépenses visées à l’article 2 ci-dessus, sont soumis aux règles de la comptabilité publique. Art. 4. Le trésorier général de l’Algérie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1965. Ahmed KAID. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 13 octobre 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). (J.O. N° 8 DU 29 OCTOBRE 1965) Page 926, 2ème colonne, 45ème ligne : Au lieu de : Elkrerafi Kouider, Lire: Elkrerarfi Kouider. Page 927, 1ère colonne, 4ème ligne : Au lieu de : Pelagere Ammande Joséphine, Lire : Pelagere Armande Joséphine, 13ème ligne : Au lieu de: Saker Guealla Abdesselam, Lire : • Saker Guealia Abdesselam. (Le reste sans changement).

1154 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 21 octobre 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêtés du 21 octobre 1965, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mme Bourbiaux Marie-Thérèse, épouse Amari Mohammed- Arezki, née le 14 juillet 1922 à Tourcoing (Dpt du Nord) France, qui s’appellera désormais: Bourbiaux Ghania, Mme Legrand Jacqueline Germaine, épouse Hachani Bounab, née le 25 novembre 1934 à Courtrai (Belgique), Mme Latreyte Josette Marie Odile, épouse Noel Mohamed, née le 21 novembre 1941 à Larreule (Dpt des Hautes Pyrénées) France, qui s’appellera désormais Latreyte Djahida, Mme Borrianne Juliette Henriette, épouse Ziri Salah, né le 6 mars 1931 à Hermée (province de Liège) Belgique, Mme Berghout Nadjia, épouse Dida Messaoud, née le 17 avril 1944 à Cheïkhat de Menzel El Gharbi (Tunisie), Mme Colin Emilienne Renée, épouse Chougui Leulmi, née le 8 mars 1926 à Montauville (Dpt de la Meurthe et Moselle) France, qui s’appellera désormais Colin Chérifa, Mme Rivassou Odette Marie Louise, épouse Babour Mohammed, née le 12 juin 1924 à Paris 11° (Dpt de la Seine) France, Mme Mohand Fatma, épouse Bellahouel Djilali, née en 1938 à Béni-Chicar (Maroc), Mme Aïcha bent Mahi, épouse Mohamed Aggad Abdelkader, née en 1920 à Chaabat E. Leham (Oran), qui s’appellera désormais: Mahi Aïcha, Mme Hélie Claudine, épouse Missoum Abdelhakem, née le 19 mai 1933 à Courbevoie (Dpt de la Seine) France, qui s’appellera désormais: Hélie Safia, Mme Bourdelin Lucienne Liliane Emilienne, épouse Naït Sidi Ahmed Menad, née le 30 novembre 1933 à Lyon 3° (Dpt du Rhône) France, Mme Guillem Jeanne, épouse Chakour Djelthia Mohamed, née le 24 mars 1915 à El-Asnam, qui s’appellera désormais: Chaïla Zohra, Mme Yamina bent Bekkaï, épouse Guemmat Boucif, née le 6 juin 1926 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Bouhadjla Yamina, Mme Guillem Antoinette, épouse Belabdi Djilali, née le 4 août 1925 à El-Asnam, qui s’appellera désormais: Chaïla Aïcha, Mme Guiet Nöelle Lucienne Joséphine, épouse Smaïn Abderrahman, née le 22 décembre 1930 à Saint Laurent des Autels (Dpt du Maine et Loire) France, Mme Riffi Yamina, épouse Bezaïd Ali, née le 11 octobre 1946 Béni-Saf (Tlemcen), Mme Bendriss Fatiha, épouse Ben Abide Mehadji, née en 1941 à Oujda (Maroc), Mme Yamna bent Mohamed, épouse Chergui Ahmed, née le 31 juillet 1947 à Aïn-Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Messaoudi Yamna, Mme Fatima bent Abdesselem, épouse Bensaifi Mohammed, née le 10 mai 1943 à Oran, Mme Fatma-Zina bent Abdallah, épouse Djoulah Abdelbaki, née le 25 mars 1920 à Tébessa (Annaba), Mme Belhadj Orkia, épouse Kaddour-Marouf Mohamed, née le 17 janvier 1941 à Aïn-Kihal (Oran), Mme Berthon Micheline Colette Claudine, épouse Naït Amara Mohand Ouramdane, née le 28 juillet 1934 à Dreux (Dpt de l’Eure et Loire) France, qui s’appellera désormais: Berthon Malika, Mme Soussi Fatiha, épouse Agaoua Bernard, née le 28 février 1941 à Béni-Saf (Tlemcen), REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1965 Mme Leszcz Genowefa, épouse Ghanem Saïd, née le 16 septembre 1922 à Straszkow (Pologne), qui s’appellera désormais: Ghanem Fettouma, Mme Zohra bent Didoh, épouse Bouabdelli Amar, née le 5 janvier 1943 à Béni-Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Didoh Zohra, Mme Fougeray Arlette, épouse Kazi-Tani Abderrahmane, née le 8 mars 1943 à Massangis (Dpt de l’Yonne) France, Mme Slaoui Zahra, épouse Baier Miloud, née le 10 juin 1927 à Aïn-Témouchent (Oran), Mme Soler Marcelle Louise, épouse Mahmoud Mohammed, née le 8 novembre 1929 à Blida, Mme Scherzer Edith Ursula, épouse Kahla Abdallah, née le 12 décembre 1927 à Bad Schmiedeberg (Allemagne), qui s’appellera désormais: Scherzer Saliha, Mme Ramon Raymonda, épouse Lazerag Mostefa, née le 2 mars 1911 à Charrier (Saida), qui s’appellera désormais : Ramon Mansouria, Mme Mimuna bent Hamou, épouse Ferdebouh Ali-Chérif, née en 1936 à Béni-Buifrur, province de Nador (Maroc), Mme Tmimi Yamina, épouse Rahaoui Benyounès, née en 1934 à Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Rahaoui Yamina, Mme Egea Maria, épouse Brahim Mouffok, née le 18 avril 1905 à Mojacar (province d’Almeria) Espagne, qui s’appellera désormais: Bensahla Mériem, Mme Varga Margit, épouse Boulissia Mohamed, née le 20 janvier 1944 à Vojlovica (Yougoslavie), Mme Kheira bent Mohamed, épouse Kefif Mohammed, née le 20 mai 1944 à Misserghin (Oran), Mme Fatma bent Mohamed, épouse Benchora Laoussine, née le 19 décembre 1936 à Oran, Mme Ducraux Marie Julienne, épouse Nouri Messaoud, née le 2 mars 1919 à Trévoux (Dpt de l’Ain) France, Mme Balland Véronique, épouse Bouafia Abdallah, née le 16 octobre 1942 à Lépanges (Dpt des Vosges) France, Mme Bargache Marcelle Marie, épouse Seghir Ahmed, née le 8 décembre 1928 à Paris 17 (Dpt de la Seine) France, qui s’appellera désormais Bargache Mina, Mme Sanadiki Afakat, épouse Talbi Ahmed, née le 13 mars 1926 à Alger, Mme Fournier Christiane, épouse Bendraou Zoubir, née le 5 décembre 1940 à Suresnes (Dpt de la Seine) France, Mme Aouda bent Mohammed, épouse Benzerroug Mustapha, née en 1939 à El-Asnam, qui s’appellera désormais Benbrahim Nassira, Mme Simonnet Colette Henriette Germaine, épouse Otmani Khelifa, née le 4 août 1945 à Saint-Dizier (Dpt de la Haute Marne) France, qui s’appellera désormais: Simonnet Nacéra, Mme Nedouchal Maria, épouse Raïs Djilali, née le 1er novembre 1908 à Vienne (Autriche), qui s’appellera désormais : Nedouchal Mériem, Mme Jimenez Munoz Nievez, épouse Mezrag Mohammed, née le 5 août 1934 à Calera y Chozas, province de Tolède, Espagne, Mme Coulon Paulette, épouse Medjebeur Tami, née le 12 octobre 1933 à Paris 18” (Dpt de la Seine) France, Mme Lignière Eliane Odette, épouse Layadi Abdelkader, née le 11 janvier 1929 à Paris 13° (Dpt de la Seine) France, Mme Bascan Simone Renée Louise, épouse Belhachemi - hammed, née le 19 octobre 1926 à Dijon (Dpt de la Côte d’Or) France, Mme Rehakova Daniela, épouse Rami Ali, née le 5 avril 1945 à Prague (Tchécoslovaquie), Mme Chêne Jeanne Marie, épouse Chorfa Elhadj Mohamed, née le 30 mai 1920 à Gonnord (Dpt du Maine et Loire) France, Mme Sanadiki Zoulikha, épouse Deguigui Abdelkader, née le 9 mars 1936 à Alger, Mme Brothier Léonie Clémence, épouse Souag Smaïne, née le 20 février 1925 à Boghar (Titteri),

10 décembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mme Danino Suzanne, épouse Hadj Salah Abderrahman, née le 12 octobre 1931 à Oran, qui s’appellera désormais: Sadek Fatiha, Mme Demuyck Régine Monique Marie Léa, épouse Djafer Mahmoud, née le 15 avril 1942 à Damouzy (Dpt des Ardennes) France, Mme Galzy Désirée Clotilde, épouse Barek Abdelkader, née le 30 mars 1913 à Oran, qui s’appellera désormais: Barek Zoulikha. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêtés du 25 novembre 1965 portant délégations de signature à des directeurs et sous-directeurs. Le ministre des anciens moudjahidine, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965, Vu le décret du 4 novembre 1965 portant délégation de M. Abdelhafid Amokrane dans les fonctions de directeur des affaires sociales, Arrête : Article 1er. Dans les limites de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhafid Amokrane, délégué dans les fonctions de directeur des affaires sociales, à l’effet de signer au nom du ministre des anciens moudjahidine, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. –Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1965. Boualem BENHAMOUDA Le ministre des anciens moudjahidine, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965, Vu le décret du 4 novembre 1965 portant délégation de M. Salah Benharrats dans les fonctions de directeur de l’administration générale, Arrête : Article 1er. Dans les limites de ses attributions, délégation est donnée à M. Salah Benharrats, délégué dans les fonctions de directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre des anciens moudjahidine, tous les actes individuels et réglementaires. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1965. Boualem BENHAMOUDA Le ministre des anciens moudjahidine, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1155 Vu le décret du 4 novembre 1965 portant délégation de M. Ahmed Aït Belkacem dans les fonctions de sous-directeur des maisons d’enfants, Arrête : ^ Article 1er Dans les limites de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Aït Belkacem, délégué dans les fonctions de sous-directeur des maisons d’enfants, à l’effet de signer au nom du ministre des anciens moudjahidine, les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction qui lui est régulièrement confiée, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1965. Boualem BENHAMOUDA Le ministre des anciens moudjahidine, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965, Vu le décret du 4 novembre 1965 portant délégation de M. Abdelkader Abdelkamel dans les fonctions de sous-directeur du reclassement et des œuvres sociales, Arrête : Article 1er. Dans les limites de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Abdelkamel, délégué dans les fonctions de sous-directeur du reclassement et des œuvres sociales, à l’effet de signer au nom du ministre des anciens moudjahidine, les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction qui lui est régulièrement confiée, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1965. Boualem BENHAMOUDA Le ministre des anciens moudjahidine, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965, Vu le décret du 4 novembre 1965 portant délégation de M. Zine-Eddine Moulaï dans les fonctions de sous-directeur des personnels. Arrête : Article 1er. Dans les limites de ses attributions, délégation est donnée à M. Zine-Eddine Moulaï, délégué dans les fonctions de sous-directeur des personnels, à l’effet de signer au nom du ministre des anciens moudjahidine, les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction qui lui est régulièrement confiée, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1965. Boualem BENHAMOUDA

1156 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 29 octobre 1965 portant modification des attributions du service de l’électricité. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Sur proposition du directeur de l’énergie et des carburants Vu le décret n° 64-338 du 2 décembre 1964 relatif aux attri butions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 65-236 cu 22 septembre 1965 portant organisation du ministère de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté du 17 octobre 1959 portant création du service de l’électricité ; Vu l’arrêté du 18 février 1961 portant déconcentration administrative en matière d’électrification rurale et d’électrification des nouveaux centres ; Arrête : Article 1er. La sous-direction des études, de la coordination énergétique et du gaz est chargée du contrôle : des forces hydroélectriques, de la production de l’électricité (centrales thermiques et usines hydraul.ques), du transport, des échanges avec l’étranger, de la répartition et de la distribution de l’énergie électrique jusqu’à l’entrée des réseaux communaux de distribution publique,

  • des installations fixes de traction électrique (sous-stations et lignes de contact) du réseau des chemins de fer d’intérêt général, de l’ensemble des distributions d’énergie électrique sur le territoire national. Art. 2. - La sous-direction des études, de la coordination énergétique et du gaz est également chargée de l’élaboration du programme d’électrification rurale et d’électrification des nouveaux centres. Elle fixe ce programme avec la participation d’ « Electricité et gaz d’Algérie », après examen des propositions transmises par les préfets. Le directeur de l’énergie et des carburants, après avis du directeur général du plan, soumet ce programme à l’approbation du ministre de l’industrie et de l’énergie. La sous-direction des études, de la coordination énergétique et du gaz contrõie l’exécution de ce programme dont la réalisation est confiée à « Electricité et gaz d’Algérie ». Art. 3. Elle prête son concours aux collectivités locales pour toutes les questions techniques ou administratives touchant à l’électrification rurale. Art. 4. ‘Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, et notamment celles de l’arrêté du 17 octobre 1959 et de l’arrêté du 18 février 1961, süsvisés. Art. 5. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1965. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le secrétaire général, Daoud AKROUF. Arrêté du 29 octobre 1965 portant répartition des compétences en matière d’électrification rurale et d’électrification des nouveaux centres entre la direction de l’énergie et des carburants et Electricité et gaz d’Algérie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 64-338 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie : REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1965 Vu l’arrêté du 29 octobre 1968 portant modification des attributions du service de l’électricité; Sur proposition du directeur de l’énergie et des carburants, Arrête : Article 1er. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 29 octobre 1965 susvisé, l’établissement public Electricité et gaz d’Algérie » est chargé de la réalisation des travaux inscrits au programme d’électrification rurale et d’électrification des nouveaux centres. Les travaux sont exécutés sous sa responsabilité, dans les mêmes conditions que les siens propres, et soumis aux mêmes contrôles administratif, technique et financier. Art. 2. <<< Electricité et gaz d’Algérie » est tenu de rendre compte au ministre de l’industrie et de l’énergie (direction de l’énergie et des carburants), une fois par trimestre au moins, de l’avancement des travaux inscrits au programme et de l’état des dépenses effectuées dans le cadre de la subvention allouée à cet effet. Art. 3. Les voies et moyens financiers pour l’exécution des dits travaux seront déterminés par accord entre le ministère de l’industrie et de l’énergie et <<<< Electricité et gaz d’Algérie ». Art. 4. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 5. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié all Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1965. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le secrétaire général, Daoud AKROUF. Arrêté du 24 novembre 1965 portant approbation du tarif de transport précisé aux annexes A et C des contrats conclus le 21 septembre 1965 entre la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et seize sociétés pétrolières, Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la Société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu l’arrêté du 1er juillet 1964 portant approbation du projet de canalisation de 28” reliant Haoud-E-Hamra à Arzew: Vu les contrats conclus le 21 septembre 1965 entre la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures (SO.NA.TRA.CH) et seize sociétés pétrolières en vue de l’évacuation sur Arzew d’un tonnage de pétrole brut précisé au contrat pour une durée expirant en 1975; Vu les annexes A et C de ces contrats précisant les conditions tarifaires convenues par les parties contractantes, Arrête Article 1er. Est approuvé le tarif de transport précisé aux annexes A et C des contrats conclus le 21 septembre 1965, entre la Société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures (SO.NA.TR.A.C.H.) dont le siège est à Alger, rue, Zéphirin Rocas Immmeuble le « Colisée » d’une part, et d’autre part les sociétés ci-après : Société de participations pétrolières (PETROPAR), société anonyme ayant son siège à Paris (15°) 7, rue Nelaton;

10 décembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (S.A.F.R.E.P.), société anonyme ayant son siège à Paris (15°), 7, rue Nelaton; Compagnie d’exploration pétrolière (C.E.P.), société anonyme ayant son siège à Paris (15°) 7, rue Nelaton; Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (C.R.E.P.S.), société anonyme ayant son siège à In Amenas (département des Oasis), Algérie; Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.), société anonyme ayant son siège à Alger, 7, rue Daguerre; Mobil Sahara, société anonyme ayant son siège à Paris (8°) 54, rue de Londres; Sinclair mediterranean petroleum Company, société anonyme ayant son siège à New York City; Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), société anonyme ayant son siège à Paris (15°) Square Max Hymanse; Drilling specialities Compagny, société incorporée dans l’Etat de Delaware (U.S.A.), ayant son siège à Barlesville (Oklahoma); Compagnie de participations, de recherches et d’exploitations pétrolières (COPAREX), société anonyme ayant son siège à Paris (7°) 280, boulevard Saint Germain ; Société de recherches et d’exploitation de pétrole (EURAFREP), société anonyme ayant son siège à Paris (8°) 75, avenue des Champs Elysées ; Veedol oil Company, ayant son siège à Paris (8°) 10, rue du Colisée; Omnium de recherches et exploitations pétrolières (OMNIREX), société anonyme ayant son siège à Paris (7°) 280, Boulevard Saint Germain ; Compagnie des pétroles France Afrique (CO.PE.F.A.), société anonyme ayant son siège à Paris (15°) 7, rue Nelaton; Société nationale des pétroles d’Aquitaine (S.N.PA.), société anonyme ayant son siège à Paris (8°) 16, cours Albert 1er; Compagnie française des pétroles (Algérie) (C.F.P.) (Α), société anonyme ayant son siège à Paris (16°) 5, rue Michel-Ange. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1965, Belaïd ABDESSELAM. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Arrêtés du 15 novembre 1965 portant délégations de signature. Le ministre des postes et télécommunications et des transporis, Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 19 février 1965 portant nomination de M. Idir Fedaoui en qualité de sous-directeur à la direction des affaires générales du ministère des postes et télécommunications et des transports REPUBLIQUE ALGERIENNE 1157 Arrête : Article 1er. Dans la limite des attributions de la sous-direction du personnel, délégation est donnée à M. Idir Fedaoui, ci-dessus qualifié, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications et des transports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1965, Abdelkader ZAIBEK. Le ministre des postes et télécommunications et des transports, Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 27 septembre 1965 portant nomination de M. Mohamed Hadabi en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité à la direction des affaires générales du ministère des postes et télécommunications et des transports; Arrête : Article 1er, Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Hadabi, ci-dessus qualifié, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications et des transports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1965, Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 17 novembre 1965 portant retrait d’agrément des organismes de retraite complémentaire des cadres de Ï’Algérie et relatif à leur liquidation. Le ministre du travail et des affaires sociales, Sur proposition du directeur de la sécurité sociale; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 64-363 du 31 décembre 1964 relatif au régime complémentaire de retraite des salariés du secteur non agricole; Vu l’arrêté du 28 mars 1956 portant agrément des organismes de retraite des cadres de l’Algérie; Vu l’arrêté du 19 mars 1965 relatif à la liquidation des institutions de retraite complémentaire ; Arrête : Article 1er. A compter du 1er octobre 1965, l’agrément accordé par l’arrêté du 28 mars 1956 sus-visé, est retiré aux organismes suivants : Association générale des organismes de retraite des cadres de l’Algérie (A.G.O.R.G.A.); Caisse algérienne interprofessionnelle de retraite des cadres (C.A.I.RE.C.); Caisse algérienne de retraite des cadres du bâtiment, des travaux publics et des industries connexe (C.A.R.C.A.B.A. T.I.C.); Caisse algérienne de retraite des cadres de la métallurgie et des industries connexes (R.E.C.A.M.).

1158 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le régime de retraite complémentaire des cadres, dit de tranche « A », assis sur la fraction de rémunération soumise aux cotisations des assurances sociales du secteur non agricole, est supprimé à compter de la même date. Art. 3. Le directeur de la Caisse algérienne d’assurance vieillesse est chargé des opérations de liquidation des institutions visées à l’article 1er du présent arrêté. Ladite liquidation devra être terminée avant le 31 mars 1966. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1965 Art. 4. Toutes dispositions contraires sont abrogées notamment l’article 1er de l’arrêté du 19 mars 1965 relatif à la liquidation des institutions de retraite complémentaire susvisé. Art. 5. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1965, Abdelaziz ZERDANI, AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 15 novembre 1965 relatif aux surfaces déclarées libres par suite de la non demande de renouvellement d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara. Par suite de la non demande de renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Tan-Emellel » détenu par les sociétés EURAFREP Société de recherches et d’exploitation de pétrole; Société de participations pétrolières (PETROPAR) et Gewerkschaft Elwerath, sont déclarées libres les surfaces comprises à l’intérieur des périmètres ci-après dont les sommets sont définis dans le système des coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Greenwich. Périmètre 1: Points Longitude Est Latitude Nord ABCDEFGHIJKL 9° 40’ 27° 30’ 9° 40’ 27° 45’ 9” 45’ 27° 45’ 9” 45’ 27° 42’ 9° 42’ 27° 42’ 9” 49’ 27° 38’ 9° 43’ 218, 9” 43’ 27° 34’ 9” 41’ 27° 34’ 9” 41’ 27° 31’ 9° 42’ 27 31’ 9° 42’ 27° 30’ érimètre 2: MNOPQR 9° 45’ 27 20’ 9° 45’ 27” 28’ 9° 46’ 27” 28’ 9° 46’ 27° 35’ 9° 50’ 27° 35’ Point d’intersection du méridien 9° 50’ avec la frontière libyenne, situé au Nord du parallèle 27° 35’ 30” et au Sud du parallèle 27° 40’. S Point d’intersection du méridien 9° 50’ avec la frontière libyenne, situé au Nord du parallèle 27° 30’ et au Sud du parallèle 27° 35’ 30”. T Point d’intersection du méridien 9° 50’ avec la frontière libyenne, situé au Nord du parallèle 27° 25’ et au Sud du parallèle 27° 30’. U Point d’intersection du parallèle 27° 20’ avec la frontière libyenne. Périmètre 3: V 9° 45’ 27° 05’ W 9° 45’ 27° 10’ X Intersection du parallèle 27° 10’ avec la frontière libyenne. Y Intersection du parallèle 27° 05’ avec la frontière libyenne. Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis, peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, 9, rue Aspirante Denise Ferrier, Hydra, Alger (8°). IMPRIMERIE OFFICIELLE MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire Inspection académique de Grande Kabylie Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de grosses réparations au lycée Amirouche de Tizi Ouzou (Grande Kabylie). Les travaux à effectuer sont : Etanchéité des terrasses. Les dossiers pourront être consultés et retirés au siège de l’inspection académique de Grande Kabylie, bureau de l’équipement. Les entreprises intéressées devront faire parvenir leur soumission et toutes les pièces du dossier d’appel d’offres sous pli recommandé et par voie postale avant le 19 décembre 1965 délai de rigueur. Circonscription des ponts et chaussées de Constantine Caisse algérienne de développement Opération n° 34-02-5-00-23-38 Port de Skikda Mise en place de blocs de 100 T I. Objet de l’appel d’offres : L’appel d’offres a pour objet la mise en place de blocs de 100 Ten béton pour la protection de la grande jetée du port de Skikda, compris levage et transport. Le montant des travaux est évalué approximativement à 56.000 DA. II. Lieu où l’on peut prendre connaissance du dossier : Tous les jours de 8 heures à 12 heures et de 14 heures 30 à 18 heures, sauf le samedi après-midi, le dimanche et jours fériés dans les bureaux de l’ingénieur en chef, Hôtel des Travaux, rue Chataïbi à Constantine, qui fournira les pièces à compléter par l’entrepreneur. III. Lieu et date limite de réception des offres : Les plis contenant les offres seront adressés par poste, recommandés, à l’adresse suivante : M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, Hôtel des travaux publics, rue Chetaïbi à Constantine, et devront lui parvenir avant le 13 décembre 1965 à 18 heures. ? et 9, rue Trollier ALGER