Ordonnance n° 65-292 du 25 novembre 1965 portant ratification de l'accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne relatif au transport aérien, signé à Alger, le 28 juillet 1964
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne relatif au transport aérien, signé à Alger, le 28 juillet 1964.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 25 novembre 1965, Houari BOUMEDIENE, ACCORD ENTRE L'ALGERIE ET LA SYRIE RELATIF AU TRANSPORT AERIEN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le Gouvernement de la République arabe syrienne, Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre l'Algérie et la Syrie et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s'inspirant notamment des principes et des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
فتح المادةLes parties contractantes s'accordent l'une à l'autre, les droits et les avantages spécifiés au présent accord, en vue de l'établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l'annexe ci-jointe.
TITRE I DEFINITION
Article 2
فتح المادةPour l'application du présent accord et de son annexe :
a) le mot << territoire >>> s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1965
b) l'expression « autorités aéronautiques > signifie en ce qui concerne l'Algérie, la sous-direction de l'aviation civile et en ce qui concerne la Syrie, la direction générale de l'aviation civile ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités ;
c) l'expression << entreprises désignées » s'entend des entreprises de transport aérien désignées par leurs gouvernements respectifs pour exploiter les services agréés.
TITRE II DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
فتح المادةLes lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire s'appliquent aux aéronefs de l'autre partie contractante.
Les équipages, les passagers et les expéditeurs de marchandises sont tenus de se conformer, soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers et marchandises, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, à l'immigration, à l'émigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises.
Article 4
فتح المادةLes certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes, et non périmés, sont reconnus valables par l'autre partie contractante aux fins d'exploitation des services aériens spécifiés à l'annexe ci-jointe.
Chaque parue contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards O.A.C.I.
Article 5
فتح المادة1°/ Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignés par l'une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord, (y compris les denrées alimentaires, boissons et tabacs) seront, à l'entrée sur le territoire de l'autre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette dite partie contractante, de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes similaires à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation; 2°/ seront également, et dans les mêmes conditions, exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances et taxes représentatives et services rendus :
a) les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l'une des parties contractantes et destinés à l'avitaillement des aéronefs explicités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'autre partie contractante pour l'exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués ;
b) les provisions de bord prises sur le territoire de l'une des parties contractantes, dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante, et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes pour l'exploitation des services agréés;
c) les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées, de l'autre partie contractante; 3°/ les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs, exploités en trafic international, de l'une des parties contractantes ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre partie 30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLa phase d'exploitation visée aux articles 34 et suivants du protocole relatif à l'association coopérative, est réputée commencer le 1er juillet 1965.
Article 11
فتح المادةLes activités relatives à la présente parcelle sont intégrées par les associés, chacun en ce qui le concerne, dans la comptabilité qu'ils doivent tenir en application des articles 123 et 124 du protocole relatif à l'association coopérative.
Article 12
فتح المادةLes droits et obligations de Fet CFPA sont identiques aux droits et obligations définis pour F dans le protocole relatif à l'association coopérative.
Le plafond limitant, à l'article 96 dudit protocole, les obligations de reprise, est égal, pour l'association réalisée entre A, Fet CFPA, à 2,5 millions de tonnes.
Article 13
فتح المادةA n'est pas tenue de consacrer le quart de la part de production de la parcelle au remboursement des créances détenues par F pour l'apport de permis autres que celui d'Ouargla.
Article 14
فتح المادةLes plus-values résultant des cessions visées aux articles 7 et 9 ne pourront être remployées en amortissement de la créance visée à l'article 6, ni à la réalisation de nouveaux investissements et seront en tout état de cause imposables.
L'immobilisation correspondant à la créance visée à l'article 6 est amortissable au taux de 10% l'an.
Article 15
فتح المادةLa surface d'exploitation instituée à l'article 1 ci-dessus est limitée par les droites joignant les points suivants, définis par leurs coordonnées Lambert Sud Algérie :
Longitude Latitude B 1 710.000 140.000 B2 720.000 140.000 B 3 720.000 160.000 B 4 730.000 160.000 B 5 730.000 150.000 B 6 760.000 150.000 B7 760.000 130.000 B 8 750.000 130.000 B9 750.000 110.000 В 10 730.000 110.000 B 11 730.000 120.000 B 12 710.000 120.000 Pour le Président du Conseil Pour le Président de la de la Révolution, Président République française du Conseil des ministres de la République algérienne Signé Jean de BROGLIE démocratique et populaire Signé Olivier WORMSER Signé Abdelaziz BOUTEFLIKA Signé Belaid ABDESSELAM ANNEXE N° VII Liste des sociétés visées à l'article 41 de l'accord Compagnie française des pétroles (Algérie) (CFPA);
Compagnie de recherches et d'exploitation de pétrole au Sahara ( CREPS) ;
La société bénéficiant des regroupements visés à l'article 43 de l'accord.
ANNEXE N° VIII Le ministre des affaires étrangères, Alger, le 29 juillet 1965.
Monsieur le ministre, A l'occasion de la négociation de l'accord concernant le réglement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l'Algérie que nous avons signé ce REPUBLIQUE ALGERIENNE 1047 jour, la délégation algérienne a fait connaître à la délégation française le désir du Gouvernement algérien de voir les sociétés pétrolières implanter leurs activités administratives et techniques en Algérie. Elle a également rappelé l'obligation incombant aux sociétés de détenir en Algérie une collection complète de leur documentation et de leurs archives relatives à leurs activités en Algérie.
La délégation française a déclaré que le Gouvernement français interviendra auprès des sociétés françaises pour les inviter à déférer au désir ainsi exprimé par la délégation algérienne et à s'acquitter de l'obligation mentionnée ci-dessus.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
Signé: Abdelaziz BOUTEFLIKA Son Excellence Monsieur Jean de BROGLIE secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes PARIS ANNEXE N° VIII bis Le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé des affaires algériennes Alger, le 29 juillet 1965.
Monsieur le ministre, Par votre lettre en date de ce jour, vous m'avez fait savoir ce qui suit :
« A l'occasion de la négociation de l'accord concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l'Algérie que nous avons signé ce jour, la délégation algérienne a fait connaître à la délégation française le désir du Gouvernement algérien de voir les sociétés pétrolières implanter leurs activités administratives et techniques en Algérie. Elle a également rappelé l'obligation incombant aux sociétés de détenir en Algérie une collection complète de leur documentation et de leurs archives relatives à leurs activités en Algérie.
La délégation française a déclaré que le Gouvernement français interviendra auprès des sociétés françaises pour les inviter à déférer au désir ainsi exprimé par la délégation algérienne et à s'acquitter de l'obligation mentionnée ci-dessus ».
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gou vernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
Signé: Jean de BROGLIE Son excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA ministre des affaires étrangères ALGER ANNEXE N° IX Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes Alger, le 29 juillet 1965 Monsieur le ministre, A l'occasion de la signature à laquelle nous avons procédé ce jour de l'accord concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de 1048 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'Algérie, j'ai l'honneur de vous confirmer ci-dessous en application des dispositions de l'article 42 dudit accord, les mesures dont nos deux gouvernements sont convenus pour modifier les dispositions régissant la structure et l'administration de la SN REPAL.
1. - Remontée en participation de l'Algérie
1. 1 La participation de l'Algérie dans la SN REPAL ou dans ses actifs sera portée à 50%.
Cette remontée en participation comportera soit le transfert à l'Algérie par le groupe formé par l'ensemble des actionnaires français, dit «groupe français », du nombre d'actions nécessaires, soit la remise à l'Algérie, laquelle abandonnerait tous droits dans lactuelle société SN REPAL, de 50% des actions d'une nouvelle sociéité à créer à laquelle la SN REPAL apporterait la totalité de son actif, à lexception des participations visées aux paragraphes 3 1 et 32 ci-dessous, et de son passif à la date de l'apport, soit la mise en œuvre de toute autre voie convenue d'un commun accord.
1. 2 La valeur globale des actions ainsi transférées à 'Algérie ou de la soulte à payer par celle-ci en cas d'échange de titres est fixée à 150 millions de francs français.
Le paiement de cette valeur sera effectué par l'Algérie au groupe français, d'une part par remise des titres et créances revenant à l'Algérie au titre du paragraphe 3-1 ci-après, d'autre part par la livraison sans paiement FOB-Bougie d'un tonnage d'huile prélevé sur la part de production issue du gisement d'Hassi Messaoud, revenant à l'Algérie aux termes du paragraphe 21 ci-après. Ces livraisons devront commencer à la date d'entrée en vigueur des dispositions contenues dans la présente lettre et être poursuivies à la cadence de 500.000 tonnes par an jusqu'à réglement complet de la remontée en participation de l'Algérie. La valeur de l'huile sera calculée comme il est dit au paragraphe 23 ci-après.
Les encaissements provenant de la commercialisation de cette huile seront conserves intégralement en francs français, nonobstant toutes dispositions particulières du régime des changes.
2. Droit des partenaires sur la production 2.1 A compter de l'entrée en vigueur des dispositions contenues dans la présentë lettre telle que fixée au paragraphe 5 ci-dessous, la SN REPAL ou la société nouvelle visée au paragraphe 1 ت 1 ci-dessus remettra la totalité de son pétrole à Bougie, par part égale à chacun de ses deux actionnaires, savoir l'Algérie d'une part, le groupe français d'autre part, et moyennant paiement par ceux-ci du prix de revient.
Toutefois au cas où cette date d'entrée en vigueur serait postérieure au 1er janvier 1966, la SN REPAL, à compter au 1er janvier 1966, effectuerait la remise prévue à l'alinéa ci-dessus à ses deux groupes d'actionnaires au prorata de leur participation dans le capital avant la remontée en participation de l'Algérie. A la date d'entrée en vigueur susvisée, le groupe français sera redevable envers l'Algérie de la diffé-' rence entre le prix de valorisation d'une part et d'autre part, le prix de revient, majoré de la redevance et s'il y a lieu, de l'impôt, payé par le groupe français, sur les quantités qu'il aura ainsi enlevées depuis le 1er janvier 1966 en sus de sa propre part de 50 %; cette différence sera compensée à due concurrence avec la dette de l'Algérie envers le groupe français au titre des livraisons d'huile de l'année 1966, le surplus éventuel étant reversé à l'Algérie.
Chacune des parties dispose librement des quantités qui lui sont ainsi remises et est individuellement responsable de la totalité des redevances et impôts exigibles sur ces tonnages.
Les cessions de pétrole de la SN REPAL à ses actionnaires tont assimilées à des dessions à un prix intermédiaire nonobstant la limite fixée à l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1962 concernant de telles cassions. 1 2.2 Le prix de revient sera ajusté chaque année en fonction des résultats comptables de l'exercice écoulé. Il sera fixé de manière à couvrir les frais directs des exploitations majorés de l'excédent des frais financiers sur les produits REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 de même nature, ainsi que les amortissements des installations de production calculés conformément aux dispositions de l'accori. A titre exceptionnel, les prix de revient des exercices 1966 à 1969 seront majorés des sommes nécessaires pour amortir les recherches non encore amorties qui figureront au bilan de la société le 31 décembre 1965 afin de procurer à la société le complément de trésorerie nécessaire pour payer les dividendes de l'exercice 1965 et rembourser les fonds de reconstitution de gisements constitués. Ces recherches antérieures seront amortissables sur les exercices 1965 à 1969. 2.3 A la demande de l'Algérie, le groupe français s'engage, pour une période égale à la durée de validité de l'accord auquel la présente lettre est annexée, à commercialiser tout ou partie des tonnages revenant à l'Algérie.
Les quantités maxima à commercialiser annuellement seront notifiées par l'Algérie au groupe français avec un préavis de six mois. Elles ne pourront en aucun cas excéder annuellement la différence entre le montant des enlèvements du groupe français et les quantités commercialisées directement par l'Algérie. Elles seront prises en charge FOB-Bougie, bres de toutes obligations commerciales, fiscales ou douanières à un prix égal au prix moyen de valorisation obtenu par les filiales du Bureau de recherches de pétrole et de la Régie autonome des pétroles pour la commercialisation de leurs productions algériennes. pour l'estimation de ce prix moyen, les prix de vente à la Skhirra seront majorés de 4 cents US par baril et les prix de vente à Arzew seront diminués de 1,5 cents US par baril
3. Opérations en aval de la production 3.1 L'Algérie aonne son accord pour que, à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente lettre, la participation détenue par la SN REPAL dans l'Union générale aes pétroles ainsi que les avances faites à cette société par la SN REPAL, l'ensemble de ces deux éléments étant xé globalement à 200 mul ons de francs à la date d'entrée en vigueur du présent accord, soient remises au groupe français comme il est dit au paragraphe 1. - 2 ci-dessus, lequel assumera tous les droits et obligations afférents à ladite participation et souscrits par la SN REPAL. 3.2 Le groupe français donne son accord pour que, à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente lettre, la participation détenue par la SN REPAL dans la société de la Raffinerie d'Alger ainsi que les prêts consentis par SN REPAL à cette société, l'ensemble de ces deux elements étant fixé globalement à 9,5 milions de dinars à la date d'entrée en vigueur du présent accord, soient transférés à l'Algérie laquelle assumera tous les droits et obligations afférents à ladite participation et souscrits par la SN REPAL.
Le transfert sera réalisé moyennant paiement au groupe français d'une somme égale à 50% de la valeur nominale desdits prêts et participations, le paiement étant effectué par livraison d'un tonnage d'huile évalué et livré comme il est dit au paragraphe 1. 2 ci-dessus. 3.3 Le Gouvernement français s'engage à faire participer l'Algérie à des opérations industrielles de raffinage et de distribution de produits pétroliers. A cet effet, le Gouvernement français invitera l'Uhion générale des pétroles à prêter à l'Algérie l'aide technique que celle-ci désirerait recevoir et à rechercher avec elle les projets industrie's ou les acquisitions de participations tierces qui pourraient être réalisés en commun à la satisfaction des objectifs poursuivis par l'une et l'autre partie.
4. Fonctionnement et gestion de la société mixte
4. 1 La SN REPAL ou la nouvelle société visée au paragraphe 1. 1 constitue, de même que l'association coopérative, l'un des instruments de la coopération établie entre les deux gouvernements en matière pétrolière. Elle sera gérée dans le même esprit que cette dernière.
Toutes les décisions seront prises d'un commun accord entre l'Algérie et le groupe français.
Chaque partie aura droit de faire contrôler la gestion de la société. 30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4.2 A cet effet, les statuts prévoiront que le conseil d'administration comprendra un nombre égal de représentants des deux actionnaires; les statuts définiront les matières sur lesquelles le conseil d'administration devra obligatoirement délibérer et statuer d'un commun accord, ainsi que la périodicité minima de ses réunions.
Le Conseil choisira en son sein un président pris parmi les administrateurs désignés par l'Algérie sur proposition de celle-ci, et un vice-président pris parmi les administrateurs désignés par le groupe français et sur proposition de celui-ci. 4.3 Le conseil délèguera au président l'ensemble des attributions qui ne lui sont pas réservées en application des statuts. Un comité directeur composé du président et du vice-président sera chargé de régler, d'un commun accord et par délégation du conseil, les problèmes les plus importants de gestion qui figureront dans un règlement intérieur approuvé par le conseil dans les conditions du paragraphe 4.2 ci-dessus. Le président, s'il le juge opportun, soumettra au comité directeur les questions de mise en œuvre de la politique générale définie par le conseil.
Si le comité directeur ne parvient pas à se mettre d'accord sur une affaire, celle-ci sera portée devant le conseil d'administration. 4.4 Le conseil désignera, sur proposition du comité directeur, et hors de ses membres, un directeur général et un directeur général adjoint, de nationalité différente. Pendant une première période de cinq ans, le directeur général sera de nationalité française. Le conseil définira les prérogatives réservées au directeur général pour assurer, sous la responsabilité du président, la gestion courante de l'entreprise. 4.5 En cas de désaccord au sein du conseil sur les questions visées aux paragraphes 4. 2 et 4. 3, il sera fait recours à la procédure prévue par l'article 10 du protocole relatif à l'association coopérative.
4. 6 La société mettra son outil d'exploration à la disposition de chacun des partenaires de l'association coopérative et ceux-ci utiliseront comme opérateur délégué sur tout ou partie des permis dont elle aura fait apport à l'association coopérative. Les opérations afférentes à ces travaux d'opérateur feront l'objet d'une comptabilité distincte.
4. 7 Les dispositions des articles 140 à 143 du protocole relatif à l'association coopérative s'appliqueront à l'ensemble des effectifs de la société ainsi qu'aux personnels non algériens qui seront mis à la disposition de cette dernière par le groupe français. 4.8 Sauf décision contraire du conseil d'administration et à partir de 1966, la société mettra annuellement en distribution les dividendes qu'elle aura elle-même reçus au titre de ses participations ainsi que, lors du paiement des impôts y afférents, les montants des fonds de reconstitution des gisements actuellement constitués. 4.9 Au cas où les garanties que la SN REPAL a été conduite à donner viendraient à jouer et que la société ne puisse y faire face en tout ou en partie, ses deux groupes d'actionnaires s'engagent, chacun pour sa quote-part, à avancer à 'a société les sommes nécessaires, à une date compatible avec les échéances et dans la monnaie de paiement adéquate.
Toutefois, en ce qui concerne les garanties données par la SN REPAL au titre de ses participations à l'Union générale des pétroles ou au titre de la Raffinerie d'Alger et dans la mesure où ces garanties ne pourraient être transférées en même temps que lesdites participations, l'engagement visé à l'alinéa ci-dessus sera rempli par le groupe français exclusivement en ce qui concerne l'Union générale des pétroles et par l'Algérie exclusivement en ce qui concerne la Raffinerie d'Alger.
5. Procédure Les dispositions dont les deux gouvernements sont ainsi convenus dans la présente lettre seront concrétisées soit par une modification des statuts de la SN REPAL, suit par l'adoption REPUBLIQUE ALGERIENNE 1049 des statuts de la société nouvelle à créer, ainsi que par tous protocoles à intervenir entre les deux groupes d'actionnaires.
Elles entreront en vigueur le 1er janvier 1966 ou à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire qui approuvera les nouveaux statuts si cette assemblée n'a pu se tenir avant le 31 décembre 1965.
Pendant la période transitoire comprise entre l'entrée en vigueur de l'accord intervenu entre les deux gouvernements et celle des dispositions de la présente lettre, le conseil d'administration élira un vice-président parmi les représentants de, l'Algérie au conseil d'administration. Le président et le vice-président se réuniront en comité directeur dans les conditions du paragraphe 4-3 ci-dessus, le comité ayant les prérogatives visées audit paragraphe 4-3.
6. Dispositions diverses 6.1 Les mutations et apports de biens mobiliers ou immobiliers résultant des présentes dispositions tant entre les deux groupes d'actionnaires qu'au sein du groupe français, les plus-values résultant de ces apports ainsi que plus généralement tous les actes à intervenir seront effectués en franchise de tous impôts tant algériens que français. Les formalités administratives nécessaires seront accomplies avec le maximum de diligence. 6.2 Le groupe français, pour l'application du protocole relatif à l'association coopérative, sera reputé avoir fait apport de la moitie des droits miniers de la SN REPAL sur les permis de recherches apportés à ladite association et notamment pourra bénéficier des dispositions de l'article 79 dudit protocole. 6.3 Les opérations du groupe français sont soumises en matière de transferts au régime applicable aux sociétés concessionnaires de pétrole.
6. 4 Toutes dispositions seront prises d'un commun accord pour que la SN REPAL reçoive les francs français ou les autres devises étrangères correspondant à ses besoins.
Veuillez agréer. Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
Signé Jean de BROGLIE Son Excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA ministre des affaires étrangères ALGER ANNEXE N° IX bis Le ministre des affaires étrangères Alger, le 29 juillet 1965 Monsieur le ministre, Par votre lettre en date de ce jour, vous m'avez fait savoir ce qui suit:
« A l'occasion de la signature à laquelle nous avons procédé ce jour ce l'accord concernant le réglement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de FAgerie, j'ai l'honneur de vous confirmer ci-dessous, en application des dispositions de l'article 42 dudit accord, les mesures dont nos deux gouvernements sont convenus pour modifier les dispositions régissant la structure et l'administration de la SN REPAL.
1. - Remontée en participation de l'Algérie 1.1 La participation de l'Algérie dans la SN REPAS ou dans ses actifs sera portée à 50%.
Cette remontée en participation comportera soit le transfert à l'Algérie par le groupe formé par l'ensemble des actionnains 1050 JOURNAL OFFICIEL DE LA français, dit « groupe français », du nombre d'actions nécessaires, soit la remise à l'Algérie, laquelle abandonnerait tous droits dans l'actuelle société SN REPAL, de 50% des actions d'une nouvelle société à créer à laquelle la SN REPAL apporterait la totalité de son actif, à l'exception des participations visées aux paragraphes 3. 1 et 3. - 2 ci-dessous, et de son passif à la date de l'apport, soit la mise en œuvre de tout autre voie convenue d'un commun accord. 1.2 La valeur globale des actions ainsi transférées à l'Algérie ou de la soulte à payer par celle-ci en cas d'échange de titres est fixée à 150 millions de francs français.
Le paiement de cette valeur sera effectué par l'Algérie au groupe français, d'une part par remise des titres et créances revenant à l'Algérie au titre du paragraphe 3.1 ci-après, d'autre part, par la livraison sans payement FOB-Bougie d'un tonnage d'huile prélevé sur la part de production issue du gisement d'Hassi Messaoud, revenant à l'Algérie aux termes du paragraphe 2.1 ci-après. Ces livraisons devront commencer à la date d'entrée en vigueur des dispositions contenues dans la présente lettre et être poursuivies à la cadence de 500.000 tonnes par an jusquà règlement complet de la remontée en participation de l'Algérie. La valeur de l'huile sera calculée comme iest dit au paragraphe 2. - 3 ci-après. Les encaissements provenant de la commercialisation de cette huile seront conservés intégralement en francs français, nonobstant toutes dispositions particulières du régime des changes.
2. Droit des partenaires sur la production 2.1 A compter de l'entrée en vigueur des dispositions contenues dans la présente lettre telle que fixée au paragraphe 5 c-messous, la SN REPAL ou la société nouvelle visée au paragraphe 1.1 ci-dessus remettra la totalité de son pétrole à Bougie, par part égale à chacun de ses deux actionnaires, savoir l'Algérie d'une part, le groupe francais d'autre part, et moyennant paiement par ceux-ci du prix de revient.
Toutefois au cas où cette date d'entrée en vigueur serait postérieure au 1er janvier 1966, la SN REPAL, à compter du 1er janvier 1966, effectuerait la remise prévue à l'alinéa ci-dessus à ses deux groupes d'actionnaires au prorata de leur participation dans le capital avant la remontée en participation de l'Algérie. A la date d'entrée en vigueur susvisée, le groupe français sera redevable envers l'Algérie de la différence entre le prix de valorisation d'une part et d'autre part, de prix de revient, majoré de la redevance et s'il y a lieu, de l'impôt payé par le groupe français, sur les quantités qu'il aura ainsi enlevées depuis le 1er janvier 1966 en sus de sa propre part de 50%; cette différence sera compensée à due concurrence avec la dette de l'Algérie envers le groupe français au titre des livraisons d'huile de l'année 1966, le surplus éventuel étant reversé à l'Algérie.
Chacune des parties dispose librement des quantités qui lui sont ainsi remises et est individuellement responsable de la totalité des redevances et impôts exigibles sur ces tonnages. Les cessions de pétrole de la SN REPAL à ses actionnaires sont assimilées à des cessions à un prix intermédiaire nonobstant ba limite fixée à l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1962 concernant de telles cessions. 2.2 Le prix de revient sera ajusté chaque année en fonction des résultats comptables de l'exercice écoulé. Il sera fixé de manière à couvrir les frais directs des exploitations majorés de l'excédent des frais financiers sur les produits de même nature. ainsi que les amortissements des installations de production calculés conformément aux dispositions de l'accord. A titre exceptionnel, les prix de revient des exercices 1966 à 1969 seront majorés des sommes nécessaires pour amortir les recherches non encore amorties qui figureront au bilan de la société le 31 décembre 1965 afin de procurer à la société le complément de trésorerie nécessaire pour payer Les dividendes de l'exercice 1985 et rembourser les fonds de reconstitution de gisements constitués. Ces recherches antérieures seront amortissables sur les exercices 1965 à 1969. 2.3 A la demande de l'Algérie, le groupe français s'engage, pour une période égale à la durée de validité de l'accord auquel la présente lettre est annexée, à commercialiser REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 tout ou partie des tonnages revenant à l'Algérie. Les quantités maxima à commercialiser annuellement seront notifiées par l'Algérie au groupe français avec un préavis de six mois.
Elles ne pourront en aucun cas excéder annuellement la différence entre le montant des enlèvements du groupe français et les quantités commercialisées directement par l'Algérie. Elles seront prises en charge FOB-Bougie, libres de toutes obligations commerciales, fiscales ou douanières à un prix égal au prix moyen de valorisation obtenu par les filiales du Bureau de recherches de pétrole et de la Régie autonome des pétroles pour la commercialisation de leurs productions algériennes. Pour l'estimation de ce prix moyen, les prix de vente à la Skhirra seront majorés de 4 cents US par baril et les prix de vente à Arzew seront diminués de 1,5 cent US par baril.
3. Opérations en aval de la production 3.1 L'Algérie donne son accord pour que, à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente lettre, la participation détenue par la SN REPAL dans l'Union générale des pétroles ainsi que les avances faites à cette société par la SN REPAL, l'ensemble de ces deux éléments étant fixés globalement à 200 millions de francs à la date d'entrée en vigueur du présent accord, soient remises au groupe français comme il est dit au paragarphe 1.2 ci-dessus, lequel assumera tous les droits et obligations afférents à ladite participation et souscrits par la SN REPAL.
3. 2 Le groupe français donne son accord pour que, à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente lettre, la participation détenue par la SN REPAL dans la société de la raffinerie d'Alger ainsi que les prêts consentis par SN REPAL à cette société, l'ensemble de ces deux éléments étant fixés globalement à 9, 5 millions de dinars à la date d'entrée en vigueur du présent accord, soient transférés à l'Algérie laquelle assumera tous les droits et obligations afférents à ladite participation et souscrits par la SN REPAL.
Le transfert sera réalisé moyennant paiement au groupe français d'une somme égale à 50% de la valeur nominale desdits prêts et participations, le paiement étant effectué par livraison d'un tonnage d'huile évalué et livré comme il est dit au paragraphe 1.2 ci-dessus. 3.3 Le Gouvernement français s'engage à faire participer l'Algérie à des cpérations industrielles de raffinage et de distribution de produits pétroliers. A cet effet, le Gouvernement français invitera l'Union générale des pétroles à prêter à l'Algérie l'aide technique que celle-ci désirerait recevoir et à rechercher avec elle les projets industriels ou les acquisitions de participations tierces qui pourraient être réalisés en commun à la satisfaction des objectifs poursuivis par l'une et l'autre partie.
4. Fonctionnement et gestion de la société mixte
4. 1 La SN REPAL ou la nouvelle société visée au paragraphe 1.1 constitue, de même que l'association coopérative, l'un des instruments de la coopération établie entre les deux gouvernements er. matière pétrolière. Elle sera gérée dans le même esprit que cette dernière.
Toutes les décisions seront prises d'un commun accord. entre l'Algérie et le groupe français.
Chaque partie aura droit de faire contrôler la gestion de la société. 4.2 A cet effet, les statuts prévoiront que le conseil d'administration comprendra un nombre égal de représentants des deux actionnaires; les statuts définiront les matières sur lesquelles le conseil d'administration devra obligatoirement délibérer et statuer d'un commun accord, ainsi que la périodicité minima de ses réunions.
Le conseil choisira en son sein un président pris parmi les administrateurs désignés par l'Algérie sur proposition de celle-ci, et un vice-président pris parmi les administrateurs désignés par ie groupe français et sur proposition de celui-ci.
4. - 3 Le conseil déléguera au président l'ensemble des attributions qui ne lui sont pas réservées en application 10 décembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA les étrangers de passage en Algérie à l'époque du recensement (touristes, personnes en voyage d'affaires) à la condition que la durée de leur séjour en Algérie soit inférieure à trois mois ; les ouvriers saisonniers étrangers qui viennent travailler en Algérie pour la saison.
Article 3
فتح المادةSeront en outre recensés avec leur ménage d'origine, en Algérie, les Algériens se trouvant temporairement à l'étranger pour y travailler.
Article 4
فتح المادةLes personnes devant être recensées le seront au lieu de leur résidence principale, (là où elles habitent la plus grande partie de l'année), qu'elles soient présentes le jour du recensement ou temporairement absentes pour une courte durée.
Sera considérée comme temporairement absente pour une courte durée, toute personne absente depuis moins de six mois.
Une telle personne sera recensée une deuxième fois à l'endroit où elle se trouve effectivement au moment du recensement, mais dans la catégorie à part dite « visiteurs ».
A l'exception des personnes absentes se trouvant à l'étranger, toute personne absente depuis plus de six mois sera recensée au lieu de sa nouvelle résidence.
Article 5
فتح المادةSeront recensées dans la catégorie spéciale dite << population comptée à part >> dans la commune siège de l'établissement où elles résident, les personnes appartenant aux catégories suivantes : élèves et étudiants internes des établissements d'enseignement, maisons d'éducation, séminaires, colonies de vacances; personnes en traitement dans les hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, sanatoriums, cliniques, maternités, maisons de convalescence et de repos; marins et militaires des armées de terre, de mer et de l'air logés dans les quartiers ou casernes, à l'exclusion de ceux REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151 qui, mariés ou non, logeant en ville y compris les permissionnaires; détenus dans les établissements pénitentiaires et de rééducation; personnes recueillies dans les dépôts de mendicité ; personnes occupées sur les chantiers temporaires de travaux publics, sur les chantiers de forages ou dans les centres des sociétés pétrolières et vivant en communauté ; saisonniers agricoles vivant en communauté.
Article 6
فتح المادةToute personne ayant participé à un titre quelconque à la préparation, l'exécution ou l'exploitation du recensement, est astreinte au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal.
Les renseignements individuels figurant sur les questionnaires du recensement et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, ne pourront faire l'objet d'aucune communication de la part des services qui en seront les dépositaires.
Ces renseignements ne pourront, en aucun cas, être utilisés à des fins de poursuites judiciaires, de contrôle fiscal ou de répression économique.
Article 7
فتح المادةToute personne majeure pénalement est tenue, sauf cas de force majeure, de répondre elle-même et de façon exacte aux questionnaires du recensement.
Tout refus de répondre, toute réponse volontairement inexacte, ainsi que tout acte d'obstruction aux opérations de recensement sont passibles de sanctions prévues par le décret n° 62-557 du 22 septembre 1962, réglementant la coordination, le contrôle, l'obligation et le secret en matière statistique.
Article 8
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 décembre 1965, Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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