Ordonnance n 66-274 du 2 septembre 1966 portant ratification de l'accord entre l'Algérie et la Mauritanie relatif au transport aérien, signé à Alger le 17 mars 1965, р. 1048
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 septembre 1966.
Houari BOUMEDIENE ACCORD ENTRE L'ALGERIE ET LA MAURITANIE RELATIF AU TRANSPORT AERIEN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, désireux de favoriser le développement des transports aériens entre l'Algérie et la Mauritanie et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s'inspirant notamment des principes et des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationaie signée à Chicago le 7 décembre 1944.
Sont convenus de ce qu'il suit :
Article 1er Les parties contractantes s'accordent l'une à l'autre les droits et les avantages spécifiés au présent accord, en vue de l'établissement des relations aériennes civiles internationales énumérés à l'annexe ci-jointe.
TITRE I — DEFINITION
Article 2
فتح المادةPour l'application du présent accord et de son annexe :
a) Le mot « territoire s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale.
b) L'expression Autorités aéronautiques signifie, en ce qui concerne l'Algérie, la sous-direction de l'aviation civile et en ce qui concerne la Mauritanie, le ministère des transports, direction de l'aviation civile - ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités.
c) L'expression Entreprises désignées » s'entend des entreprises de transport aérien désignées par leurs gouvernements respectifs pour exploiter les services agréés.
TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Article 8
فتح المادةLes lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliquent aux aéronefs de l'autre partie contractante.
Les équipages, les passagers et les expéditeurs de marchandises sont tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l'interrmédiate d'un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers et marchandises, tels que ceux qui s'appliquent & l'entrée, à l'immigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises.
Article 4
فتح المادةLes certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes, et non périmés, sont reconnus valables pour l'autre partie contractante aux fins dexploitation des services aeriens spécifiés à l'annexe ci-jointe.
Chaque partie contractante se réserve, cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards OACI (Organisation de l'aviation civile internationale).
Article 5
فتح المادة1º Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises - de transport aérien, désignés par l'une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, des boissons, tabacs) seront à l'entrée sur le territoire de l'autre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière, de cette dite partie contractante de tous droits de douanes, frais d'inspection et autres droits et taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation. 2° Seront également, et dans les mêmes conditions exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances et, taxes représentatives de services rendus :
a) Les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l'une des parties contractantes et destinés à l'avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'autre partie contractante pour l'exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.
b) Les provisions de bord prises sur le territoire de l'une des parties contractantes, dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante, et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes pour l'exploitation des services agréés.
c) Les pièces de rechanges importées sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre partie contrastante. 3º Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechanges se trouvant à bord des aéronefs, exploités en trafic international, de l'une des parties contractantes, ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils fassent l'objet d'une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l'entreprise propriétaire. 4° Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général ayant bénéficié; lors de leur entrée sur le territoire. de l'une des parties contractantes, d'un régime de faveur en vertu des alinéas ci-dessus, ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières de ladite partie contractante.
Article 6
فتح المادةEn application: des articles 77 et 79 de la convention relative à l'aviation civile internationale, visant la création par deux ou plusieurs Etats, d'organisations d'exploitation en commun ou d'organismes internationaux d'exploitation, des articles 4 et 2 et des pièces annexes du traité relatif au transport aérien en Afrique, signé à Yaoundé le 28 mars 1961, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire se réserve le droit et le Gouvernement de la Répu- 25 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA blique islamique de Mauritanie l'accepte, de désigner la société Air Afrique comme instrument choisi de la République islamique de Mauritanie pour l'exploitation des services agréés.
TITRE III — TRANSIT DES SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX
Article 7
فتح المادة1º Chaque partie contractante accorde aux aéronefs des entreprises de transport aérien assurant un service aérien international, de l'autre partie contractante:
a) Le droit de traverser son territoire sans y atterrir. Il est entendu que ce droit ne s'étend pas aux zones dont le survol est interdit et qu'll devra, dans tous les cas, s'exercer conformément à la réglementation en vigueur dans le pays dont le territoire est survolé.
b) Le droit d'atterrir sur son territoire pour des raisons non commerciales, sous réserve que l'atterrissage ait lieu sur un aéroport ouvert au trafic international. 2° Pour l'application du paragraphe 1 ci-dessus, chaque partie contractante désignera les routes à suivre sur son territoire par les aéronefs de l'autre partie contractante ainsi que les aéroports pouvant être utilisés.
TITRE IV — SERVICES AGREES
Article 8
فتح المادةLe Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République islamique de Mauritanie et réciproquement, le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le droit de faire exploiter, par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés spécifiés aux tableaux de routes figurant à l'annexe du présent accord.
Article 9
فتح المادةLes services agréés seront exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées.
Chacune des deux parties contractantes aura le droit sur préavis à l'autre partie contractante, de substituer une ou p'usieurs entreprises nationales à la ou aux entreprises respectivement désignées pour exploiter lesdits services agréés. La ou les nouvelles entreprises désignées bénéficieront des mêmes droits et seront tenus aux mêmes obligations que les entreprises auxquelles elles ont été substituées.
Article 10
فتح المادةL'exploitation des services agréés par toute entreprise désignée, reste toutefois subordonnée à l'octroi par la partie contractante qui accorde les droits d'une autorisation d'exploitation.
Il est entendu que cette autorisation d'exploitation sera accordée, dans les plus courts délais possibles à l'entreprise cu aux entreprises interessées, sous réserve des dispositions des articles 6 et 11 du présent accord.
Article 11
فتح المادةLes entreprises désignées seront, le cas échéant, tenues de fournir aux autorités aéronautiques de la partie contractante qui concède les droits, la preuve qu'elles se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlements de ladite partie contractante relatifs au fonctionnement des entreprises commerciales de transport aérien.
Article 12
فتح المادةLes services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gré de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés.
Article 13
فتح المادةLes entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes seront assurées d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés.
Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter leurs services respectifs.
Article 14
فتح المادةLa ou les en' eprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes conformément au présent accord, bénéficieront, sur le territoire de l'autre partie contractante du droit de débarquer et d'embarquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises, aux escales et sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe, y compris les escales des pays tiers, et dans des conditions précisées aux articles suivants.
Article 15
فتح المادة1° Sur chacune des routes énumérées à l'annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectif, la mise REPUBLIQUE ALGERIENNE 1049 en œuvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafić aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant lesdits services. 2° La ou les entreprises désignées par l'une des parties contractantes pourront satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent, article aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe et le territoire de l'autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux.
Article 16
فتح المادةChaque fois que se justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l'article précédent, par des entreprises de transport aérien désignées, sous réserve de l'accord des autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
Article 17
فتح المادةAu cas où les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes ne désireraient pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédée, elies pourront transférer, pour un temps déterminé, aux entreprises désignées de l'autre partie contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisée.
Les autorités qui auront transféré tout ou une partie de de leurs droits pourront à tout moment, les reprendre.
L'exercice des droits concédés par l'une des parties contractantes ne devra pas porter préjudice aux capacités offertes sur les itinéraires reliant son territoire aux escales des pays tiers.
Article 18
فتح المادةLes parties contractantes se consulteront périodiquement et, au moins deux fois par an, en vue d'examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l'accord par les entreprises désignées et de s'assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés. Il sera tenu compte, au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué, statistiques qu'elles échangeront régulièrement entre elles.
Article 19
فتح المادةAu cas où un Etat tiers se proposerait d'obtenir des droits sur l'un des itinéraires énumérés aux tableaux de routes figurant à l'annexe, les deux Gouvernements se consulteront pour examiner les conséquences pratiques qu'entraînerait l'exercice de ces droits.
Article 20
فتح المادة1° La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables, compte tenu, notamment, de. l'économie d'exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs proposés par les autres entreprises qui, exploitent tcut ou partie de la même route. 2º Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué à l'une des escales de la route ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la partie contractante qui exploite les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant.. 3° La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes énumérées à l'annexe du présent accord sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées.
Ces entreprises procéderont:
a) soit par entente directe, après consultation, s'il y a lieu, des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours;
b) soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l'association du transport aérien international (LATA). 4° Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante au minimum trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux sous réserve de l'accord de ces autorités. 5° Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, ou si l'une des parties contractantes faisant connaître son désaccord sur le tarif qui tui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des parties contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satisfaisant. 1050 JOURNAL OFFICIEL DE LA A défaut d'accord, il sera fait recours à l'arbitrage prévu à l'article 24 du présent accord.
Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, la partie contractante qui aura fait connaître son désaccord, aura le droit d'exiger de l'autre partie contractante le maintien des tarifs antérieurement en vigueur.
Article 21
فتح المادةA partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer, dans les meilleurs délais possibles, les informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter les services agréés.
Ces informations comporteront, notamment la copie des autorisations accordées de leurs modifications éventuelles ainsi que de tous documents annexés.
Les entreprises désignées communiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, huit jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d'appareils qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures.
TITRE V — INTERPRETATION REVISION - DENONCIATION LITIGES
Article 22
فتح المادةChaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l'interprétation, l'application ou les modifications du présent accord.
Cette consultation commencera au plus tard dans les trente jours à compter du jour de réception de la demande.
Les modifications qu'il aurait été décidé d'apporter à cet accord, entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.
Article 23
فتح المادةChaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord.
Une telle notification sera communiquée, et simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
La dénonciation prendra effet trois mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d'un commun accord, avant la fin de cette période.
Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours après sa réception au siège de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
Article 24
فتح المادة1° Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l'article 22, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des parties contractantes, il sera soumis à un tribunal arbitral. 2° Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres.
Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre. Ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme président.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1966 Si, dans un délai de deux mois, à dater du jour où l'un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un président, chaque partie contractante pourra demander au president du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires. 3º Le tribunal arbitral décide, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. 4° Les parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées aux cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive. 5° Si l'une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre, ou révoquer les droits ou privilèges qu'elles avaient accordés, en vertu du présent accord, à la partie contractante en défaut. 6° Chaque partie contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 25
فتح المادةLe présent accord et son annexe seront communiqués à l'organisation de l'aviation civile internationale pour y être enregistrés.
Article 26
فتح المادةLe présent accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
Fait à Alger, le 17 mars 1965.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire, de Mauritanie, Le ministre des postes et télécommunications, Le ministre des travaux des travaux publics publics, et des transports, Abdelkader ZAIBEK Yahia OULD MENKOUSS ANNEXE TABLEAU DE ROUTES Routes algériennes: Alger Oran Béchar Tindouf Bir Mogren Fdeirik Atar Nouakchott et vice-versa.
Routes mauritaniennes Nouakchott Atar Fdeirik Bir Mogren Tindouf Béchar Oran Alger et vice-versa.
LOIS ET ORDONNANCES
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