LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois. Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Prière de fournir les dernières bandes aur renouvellements Débats à Ann Bulletin . march Officiel . publ. REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Registre du DIRECTION Nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarif des insertions: 2,50 N.F. la ligne. SOMMAIRE LOIS Loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour suprême, p. 662. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets des 22 avril, 6 et 8 juin 1963 portant mouvement dans la magistrature, p. 668. Décret du 14 juin 1963 portant nomination d’un sous-directeur à la direction de législation et de documentation du ministère, p. 668. Décret du 18 juin 1963 portant changement de nom et rectification d’acte d’état-civil, p. 669. MINISTERE DE L’INTERIEUR { Arrêtés des 5 et 11 juin 1963 portant nomination d’adjoints administratifs p. 669. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 2 mai 1963 fixant le prix d’achat des alcools viniques de prestation pour la campagne 1962-1963, (rectificatif), p. 669. Arrêté du 25 mai 1963 fixant le cautionnement de Kagent comptable de la caisse algérienne d’intervention économique, p. 669. Arrêtés du 29 mai 1963 portant nomination d’un administrateur civil et d’un attaché d’administration, p. 669. Décision du 4 juin 1963 fixant la composition du parc automobile du ministère des finances, p. 670. Décision du 11 juin 1963 portant répartition du crédit provisionnel « sécurité sociale » pour 1963, p. 669. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 63-219 du 26 juin 1963 fixant le montant des acomptes à verser aux producteurs de céréales, p. 671. Décret n° 63-220 du 2 juin 1963 fixant le plafond des avals, p. 671. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 11 juin 1963 relatif à la commercialisation de fils de cuivre usagés, p. 671. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-217 du 18 juin 1963 relatif à la composition du conseil de surveillance et du conseil d’administration de la Caisse algérienne d’aménagement du territoire, (C.A.D.A.T.), p. 672.
662 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 20 juin 1963 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 672. Décret du 20 juin 1963 portant nomination du sous-directeur de l’aviation civile, p. 672. Arrêté du 10 juin 1963 portant nomination des membres du conseil d’administration du port autonome de Bône, p. 672. Arrêté du 10 juin 1963 portant nomination des membres du conseil d’administration du port autonome d’Oran Arzew, p. 673. Arrêtés et décisions des 13 avril, 15 mai et 17 juin 1963 portant nomination de membres du cabinet du ministre, p. 674. Décisions du 20 juin 1963 chargeant des fonctions de directeur de la reconstruction, de directeur des transports, de directeur de l’infrastructure, de sous-directeurs, d’inspecteur général des travaux publics, p. 674. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 17 décembre 1962 portant nomination d’un directeur des magasins généraux des services de santé civils de l’Algérie, p. 675. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1963 MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 12 décembre 1962 portant nomination d’un administrateur civil, p. 675. Arrêtés des 29 janvier et 26 mars 1963 portant nomination d’agents de bureau et d’agents de service, p. 675. Arrêtés des 29 janvier, 1er 7 mars et 4 avril 1963 portant nomination d’attachés d’administration, de secrétaires administratifs, d’adjoints administratifs et d’agents de service, p. 676. i Arrêté du 13 avril 1963 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur, p. 676. ** AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs, p. 676. LOIS Lof n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour suprême. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi prévoit la création. la compositu le fonctionnement, la compétence et la procédure d’une Cour suprême. Cette Cour réunit en elle les attributions dévolues dans certains pays à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat. C’est devant elle que seront portés désormais les pourvois en annulation de la chambre de révision musulmane de la cour d’appel d’Alger. Le fonctionnement et la procédure ont été conçus de façon telle que la justice puisse être rendue rapidement et à peu de frais. La Cour suprême régulatrice des différentes juridictions algériennes pourra ainsi unifier la jurisprudence et imprimer à notre pays, dans le domaine du droit, une évolution heureuse. L’Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE I ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS Article 1er. Institution/ Il est institué une Cour suprême qui se prononce en matière de droit privé, de droit social, de droit pénal et de droit administratif, sur les recours prévus par la présente loi. Le siège de cette haute juridiction est fixé à Alger. Article 2. Composition de la Cour La Cour suprême se compose de : Un premier président; Quatre présidents de chambre ; Vingt-cinq conseillers; Un procureur général ; Quatre avocats généraux ; Un greffier en chef; Six greffiers dont un chargé du secrétariat du premier président. Elle se divise en quatre chambres : La chambre de droit privé La chambre sociale; La chambre criminelle ; La chambre administrative. Article 3. Délégation Des magistrats des cours et tribunaux peuvent être délégués par arrêté du ministre de la justice pour exercer les fonctions de président de chambre, de conseiller, d’avocat général à la Cour suprême. Dans cette situation, ces magistrats continuent d’appartenir à leur juridiction d’origine et peuvent y être replacés.
28 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 4. Bureau de la cour Le bureau de la Cour suprême est constitué par : 1°) le premier président; 2°) le président et le conseiller doyen de chaque chambre; 3°) le procureur général; 4°) l’avocat général doyen. siègeant avec l’assistance du greffier en chef. Le bureau fixe la répartition des magistrats et des affaires entre les diverses chambres ainsi que le nombre et la durée des audiences. Il fixe le règlement intérieur de la Cour suprême Article 5. Formation des chambres et rôle d’audience Chaque chambre peut être divisée en sections par arrêté du ministre de la justice, sur proposition du premier président. Chaque chambre ou section ne statue que si trois au moins des membres sont présents. Chaque chambre ou section peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à la Cour suprême. Le premier président, le président de la chambre saisie et cette dernière peuvent renvoyer le jugement de toute affaire à’une formation constituée par deux chambres, réunies. Dans ce cas, le premier président désigne la chambre qui est adjointe à la chambre saisie. Cette formation ne peut juger valablement que si six membres au moins sont présents; elle est présidée par le premier président dont la voix est prépondérante en cas de partage. En cas d’empêchement, le premier président est supplée par le président de chambre le plus ancien. La formation par deux chambres réunies peut décider le renvoi de l’affaire à la Cour suprême toutes chambres réunies. Les chambres réunies sont présidées par le premier président ou celui qui en exerce les fonctions elles comprennent nécessairement les présidents et les doyens de chacune des chambres ou ceux qui en exercent les fonctions; Elles ne peuvent sièger que si douze membres au moins sont présents, le procureur général ou celui qui en exerce les fonctions y porte la parole. Dans chaque chambre le rôle d’audience est arrêté par le président de chambre en cas de réunion de deux ou plusieurs chambres, ce rôle est fixé par le premier président. Article 6. Nomination des magistrats et greffiers Les magistrats de la Cour suprême sont nommés par décret pris en conseil des ministres. Les greffiers en chef et greffiers sont nommés par arrêté ministériel. Article 7. Bureau de l’interprétariat Il est institué auprès de la Cour suprême un bureau de l’interprétariat. Article 8. Assistance judiciaire L’assistance judiciaire peut être accordée, pour les litiges portés devant la Cour suprême par un bureau composé : REPUBLIQUE ALGERIENNE 663 du procureur général ou de son délégué, président ; de trois hauts magistrats, en activité ou à la retraite, désignés par le ministre de la justice;
- d’un réprésentant du ministre des finances; d’un représentant du barreau satisfaisant aux conditions prévues par l’article 11 de la présente loi; Le secrétariat est assuré par un greffier. TITRE II DISPOSITIONS GENERALES Article 9. Règles relatives aux délais. Tous les délais de procédure visés dans la présente loi sont francs. Lorsque le dernier jour est un jour férié, un samedi ou un jour où le bureau d’enregistrement de la Cour suprême n’est pas ouvert au public, le délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable qui suit. Lorsqu’une des parties a sa résidence dans un pays autre que l’Algérie, les délais qui lui sont impartis par la présente loi sont augmentés de plein droit, sauf en matière pénale, d’un mois. En matière pénale, la prorogation de délai prévue à l’alinéa précédent peut être accordée par ordonnance du président de la chambre criminelle, soit d’office soit à la demande de la partie non domiciliée en Algérie. En matière de pension alimentaire, de statut personnel, de nationalité, de conflits individuels du travail, d’accidents du travail et de référés, les délais sont réduits de moitié. Le dépôt au greffe de la Cour d’une demande d’assistance judiciaire suspend le délai pour saisir la Cour suprême ou pour déposer les mémoires. Tous ces délais courent à nouveau à compter du jour de la notification de la décision d’admission ou de rejet du bureau d’assistance judiciaire. Article 10. Suspension des délais Les recours devant la Cour suprême ne sont suspensifs qu’en matière d’état, de faux incidents, en matière pénale, et lorsque l’Etat est l’objet d’une condamnation. Toutefois, en matière administrative, la Cour suprême peut ordonner à titre exceptionnel, et à la requête expresse du demandeur au pourvoi, qu’il soit sursis à l’exécution des jugements ou des décisions attaqués. Article 11. Les avocats / Les requêtes et mémoires doivent être signés par un avocat près la Cour suprême. L’ordre des avocats près la Cour suprême est composé d’avocats ayant plus de 10 années d’inscription. Néanmoins, le ministre de la justice peut réduire cette condition d’ancienneté pour les avocats pouvant justifier d’une participation effective à la lutte pour la libération nationale. Pendant le délai d’un an, à compter de la promulgation de la présente loi, les avocats devront être agréés par le ministre de la justice. A l’expiration de ce délai cet agrément appartiendra au conseil de l’ordre. L’Etat, demandeur ou défendeur, est dispensé de l’assistance d’un avocat.
664 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 12. Tenue des audiences Les audiences sont, publiques, sauf si la Cour decide de prononcer le huis clos. Les arrêts sont toujours rendus en audience publique. Article 13. Mentions portées dans les arrêts Les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement:
- Les nom, prénoms, qualité et profession, domicile des parties et de leurs mandataires ; 2°) Les mémoires produits ainsi que l’énoncé des moyens invoqués et les conclusions des parties; 3°) Les noms des magistrats qui les ont rendus, avec le nom du conseiller rapporteur ; 4°) Le nom du représentant du ministère public; 5°) Le nom des avocats des parties à l’instance; 6°) La lecture du rapport et l’audition du ministère public et des avocats des parties. Mention y est faite qu’ils ont été rendus en audience publique. La minute de l’arrêt est signée par le président, le conseiller rapporteur et le secrétaire greffier. Article 14. Teneur et effet des arrêts Si le pourvoi est admis, la Cour suprême annule pour tout ou partie la décision attaquée et renvoie la cause soit devant la même juridiction autrement composée soit devant une autre juridiction de même ordre et de même degré que celle dont la décision est cassée. Dans les affaires relevant du contentieux administratif, lorsque la Cour suprême casse une décision juridictionnelle, elle peut soit renvoyer l’affaire dans les conditions ci-dessus prévues, soit évoquer et statuer définitivement. Le partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois les dépens peuvent être arbitrés. La Cour peut en outre condamner le demandeur à une amende civile envers le Trésor. Elle peut aussi se prononcer sur la demande éventuelle en dommages et intérêts formée devant elle par le défendeur pour recours abusif. La juridiction devant laquelle l’affaire est renvoyée après cassation doit se conformer à la décision de renvoi sur le point de droit tranché par la Cour suprême. Article 15. Notification et publicité des arrêts Les décisions de la Cour suprême sont notifiées par les soins du greffier en chef par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes présentes ou appelées à l’instance, à leurs avocats ainsi qu’aux ministres intéressés. En outre, l’arrêt, soit d’annulation, soit de rejet, est toujours porté dans son texte intégral à la connaissance de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée, et ce, par les soins dy procureur général près la Cour suprême. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1963 L’arrêt d’annulation est mentionné en marge de la minute du jugement attaqué, et ce par les soins du geffier qui la détient. Article 16. Désistement Tout désistement devant la Cour suprême doit faire l’objet d’un arrêt lorsque le demandeur n’a pas obtenu l’acquiescement écrit du défendeur à ce désistement. Le donner-acte de désistement par la chambre compétente équivaut à un arrêt de rejet et entraine la condamnation du demandeur aux dépens et, s’il y a lieu, à l’amende et à l’indemnité envers le défendeur, conformément aux dispositions de l’article 14. Article 17. Des reprises d’instance et désignation de nouvel avocat: Dans les affaires non pénales qui ne sont pasjen état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de la suspension de la radiation ou la révocation du mandat de son avocat. Cette suspension durera jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou pour désigner un nouvel avocat. En matière pénale, lorsque l’avocat ne peut plus continuer à assurer la défense des intérêts dont il a été chargé, pour une des causes énoncées à l’alinéa précédent, la partie intéressée est tenue de désigner un nouvel avocat dans les huit jours de la réception de la mise en demeure qui lui aura été faite à cette fin par le Président de la Chambre criminelle suivant lettre recommandée avec accusé de réception. Passé ce délai, le Président procèdera à la désignation d’office d’un défenseur. Article 18. Révocation d’un avocat L’acte de révocation du mandat d’un avocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse s’il ne contient pas désignation d’un nouvel avocat. TITRE III. De la procédure ordinaire Chapitre I. Recours en cassation Article 19. Les cas de pourvoi La Cour suprême connaîtra des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de droit privé, de droit social, de droit pénal et de droit administratif, sauf les cas où une loi interdirait de tels recours. Ces pourvois ne pourront être portés devant la Cour qu’au cas de: Violation, fausse application de la loi interne ou d’une loi étrangère de statut personnel; Incompétence ou excès de pouvoirs; Violation des formes substantielles de procédure ; Contrariété de décisions rendues en différents tribunaux ; Défaut de base légale ou défaut de motifs. La Cour pourra statuer d’office sur l’un ou l’autre de ces moyens s’ils ne sont pas soulevés expressément par les parties.
28 juin 1963′ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Article 20. Formes des recours Sauf en matière pénale, les pourvois en cassation sont formés par une requête écrite déposée au greffe de la Cour suprême et signée d’un avocat agréé ainsi qu’il est dit à l’article 11. La requête doit : 1°) indiquer les noms, qualités et domiciles des parties, ainsi que les pièces jointes; 2°) contenir un exposé sommaire des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant; 3°) être établie en autant de copies que de parties en cause; 4°) être accompagnée d’une expédition ou d’une signification de la décision attaquée, ainsi que des expéditions ou grosses des décisions intervenues dans la cause, et les titres ou actes nécessaires à la justification des moyens soutenus; : 5°) être accompagnée de la quittance de la taxe judiciaire spéciale dont le montant est fixé par décret et qui doit être réglée au bureau de l’enregistrement près la Cour suprême. L’Etat est dispensé du règlement de cette taxe. Toutes ces conditions sont exigées à peine d’irrecevabilité, sous réserve de ce qui sera dit à l’article 22, alinéa 4. En matière pénale, le pourvoi en cassation est formé par une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, faite par la partie, son avocat ou son fondé de pouvoirs spécial. Le pourvoi en matière pénale est assujetti au paiement de la taxe judiciaire lorsqu’il y a condamnation à une peine d’amende ou d’emprisonnement avec sursis ou lorsqu’il existe une partie civile en la cause. Dans ce cas, la taxe est réglée au bureau de l’enregistrement établi près la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans le même temps que le pourvoi est formé, et ce, à peine d’irrecevabilité. Article 21 Délais de recours Sauf en matière pénale, le délai de recours en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification à personne ou à domicile de la décision déférée. En matière pénale, le délai est de huit jours à compter du prononcé de la décision déférée sous réserve des dispositions de l’article 43 ci-dessous. ! Article 22. Instruction des recours en matière non pénale Dans les huit jours du dépôt de la requête, le dossier est transmis au président de la chambre compétenté qui désigne un conseiller rapporteur. Le greffe de la Cour notifié dans le même délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, la requête aux personnes intéressées. Cette notification contient sommation de constituer un avocat agréé dans le délai de deux mois prévu à l’alinéa 7 du présent article et énonce que, passé ce délai, la décision à intervenir sera réputée contradictoire. ! Le demandeur au pourvoi a, pendant le délai d’un mois à compter du dépôt de sa requête, la faculté de déposer au greffe pour être transmis au conseiller rapporteur un mémoire ampliatif ainsi que toutes pièces devant compléter son dossier. Le mémoire ampliatif doit indiquer les pièces jointes et être établi en autant de copies que de parties en cause. Le greffe est tenu de notifier aux parties selon les formes prévues à l’alinéa 2 ci-dessus, le mémoire ampliatif dans les huit ‘jours de son dépôt. Celles-ci ont un délai de deux mois à
compter de la notification de la requête ou, s’il y a lieu, à compter de la notification du mémoire ampliatif, pour constituer un avocat agréé et pour déposer un mémoire en réponse établi en autant de copies que de parties intéressées. Ce mémoire est accompagné des pièces nécessaires à la justification des moyens soutenus et il contient indication des dites pièces. Le mémoire en réponse est notifié par le greffe aux avocats des parties en cause, dans les huit jours de son dépôt; il est transmis dans le même délai avec le dossier qui l’accompagne au conseiller rapporteur. Ce magistrat fixe les délais durant lesquels demandeur et défendeur pourront déposer chacun un dernier mémoire dans les mêmes formes que ci-dessus. Le conseiller rapporteur peut ne pas tenir compte d’un mémoire déposé hors les délais prévus dans le présent article et ne pas le joindre au dossier. Il peut prescrire à toute partie la production de toute pièce. Lorsqu’il estime que l’affaire est en état, le conseiller rapporteur dépose son rapport écrit et rend une ordonnance de soit communiqué au ministère public. Le procureur général peut désigner un avocat général pour déposer, dans le mois de l’ordonnance, des conclusions écrites Que le ministère public ait conclu ou non, le conseiller rapporteur rend ensuite une ordonnance de citation à une prochaine audience. Le greffe en informe le ministère public dans un délai minimum de huit jours avant l’audience. Il en avise également les avocats par lettre recommandée dans le même délai. A cette audience, le rapporteur est entendu en son rapport, les parties dans leurs observations par leurs avocats et le ministère public en ses réquisitions. Puis l’affaire est mise en délibéré, le président indiquant le jour de l’audience de jugement. Article 23. Instruction des recours en matière pénale. Le demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, soit en faisant sa déclaration, soit dans les 30 jours suivant celle-ci, déposer soit au greffe de la juridiction qui a enregistré le dépôt du pourvoi, soit au greffe de la Cour suprême, une requête établie en autant de copies que de parties en cause et contenant ses moyens de cassation. Cette requête qui doit être signée par un avocat agréé ainsi qu’il est dit à l’article 11, est accompagnée des pièces dont le demandeur entend se prévaloir: elle contient l’énumération de ces pièces. Elle est établie en autant de copies que de parties adverses. Le dossier pénal est transmis au greffe de la Cour suprême dans les huit jours qui suivent le dépôt de la requête au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou, lorsque la requête a été déposée directement au greffe de la Cour suprême, dans un délai de quinze jours à compter de l’accomplissement de cette formalité. Dans les huit jours de sa réception, le dossier pénal est transmis avec la requête et le dossier du demandeur au président de la chambre criminelle qui désigne un conseiller rapporteur. Le greffe de la Cour suprême notifie dans le même délai aux parties adverses copie de la requête par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le mois suivant cette notification, les parties adverses ont la faculté de déposer, au greffe de la Cour suprême, dans les mêmes formes que pour la requête, les dossiers et les mémoires en réponse qui doivent être notifiés dans les huit jours du dépôt à l’avocat du demandeur et transmis dans le même délai au conseiller rapporteur. Sauf autorisation spéciale du conseiller rapporteur qui fixera les délais, aucun autre mémoire ne peut être déposé.
666 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le conseiller rapporteur peut ne pas tenir compte d’un mémoire déposé hors les délais ci-dessus, et ne pas le joindre au, dossier. Il peut prescrire à toute partie la production de toute pièce. Dans les quatre mois de la réception de la requête et du dossier, le conseiller rapporteur dépose son rapport écrit et rend une ordonnance de soit communiqué au ministère public. Dans le mois de cette ordonnance, l’avocat général près la chambre criminelle dépose ses réquisitions écrites. Que le ministère public ait conclu au non, le conseiller rapporteur, dans les quinze jours à compter de l’expiration du délai d’un mois oi-dessus, rend une ordonnance de citation à une prochaine audience. Le greffe en informe le ministère public dans un délai minimum de huit jours avant l’audience. Il en avise également ies avocats par lettre recommandée dans le même délai. A l’audience le rapporteur est entendu en son rapport, les autres parties dans leurs observations par leurs avocats et le ministère public en ses réquisitions. Puis l’affaire est mise en délibéré, le président indiquant le jour de l’audience de jugement. La partie qui n’a pas reçu la notification prévue à l’alinéa 5 ci-dessus a le droit de former opposition à l’arrêt rendu par la Cour suprême par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans les huit jours de la réception de la notification prévue à l’article 15. Elle doit ensuite procéder, dans le mois suivant cette déclaration, ainsi qu’il est dit à l’alinéa 6 ci-dessus. L’affaire est de nouveau instruite et jugée conformément aux prescriptions du présent article. CHAPITRE II Les recours et différends relevant des attributions particulières à la chambre administrative Article 24. Compétence. La Cour suprême connait également en matière administrative, outre le recours en cassation prévu à l’article 22 ci-dessus: A En premier et dernier ressort 1°) Des recours pour excès de pouvoirs formés contre les décisions règlementaires ou individuelles ; 2°) Des litiges relatifs à la nomination, l’avancement, la discipline, aux émoluments, aux pensions et généralement tous les litiges d’ordre individuel concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires, y compris les droits des fonctionnaires des départements, des communes et des établissements publics qui en dépendent ainsi que ceux des officiers ministériels;
- Des recours dirigés contre les actes administratifs unilatéraux, qu’ils soient règlementaires ou individuels, dont le champ d’application s’étend au delà du ressort d’une juridiction administrative du premier degré ; 4°) Des litiges d’ordre administratif nés hors des territoires soumis aux juridictions administratives du premier degré; 5°) Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève de la Cour suprême. B En appel. Les appels contre les décisions rendues en premier ressort par les juridictions administratives dans tous les cas où la boi n’en dispose pas autrement. Article 25. Forme des recours Les recours sont formés par requêtes déposées au greffe de la Cour suprême dans les formes et conditions prévues ci-dessus pour les pourvois en cassation en matière non pénale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1963 Article 26. Délais Sauf dispositions législatives contraires, les recours visés à l’article 24 ci-dessus, doivent être formés dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court à compter de la date de notification ou de signification. Dans les affaires contentieuses dirigées contre une décision administrative implicite de rejet, le délai de deux mois ne court qu’à compter de l’expiration du délai de quatre mois à dater de la demande adressée à l’autorité administrative compétente. Lorsque cette autorité est un corps délibérant, le délai de 4 mois précité ne commence à courir, le cas échéant, qu’à la fin de la première session légale qui suivra le dépôt de la demande. La ‘requête doit, à peine de déchéance, être accompagnée d’une pièce justifiant le dépôt de la réclamation. Article 27 Instruction des recours Il est procédé pour l’instruction des recours et différends visés au premier chapitre comme il est dit à l’article 22 Néanmoins, la décision à intervenir pourra être frappée d’opposition par la partie intéressée qui n’a pas reçu les notifications prévues aux alinéas 2 et 6 de ce même article, sous réserve qu’elle n’ait pas le même intérêt qu’une autre partie à l’égard de laquelle cette décision serait rendue contradictoirement. Article 28 Demandes incidentes A l’occasion des instances régies par le présent chapitre, des demandes incidentes peuvent être formées par une requête sommaire déposée au greffe de la Cour suprême le conseiller rapporteur désigné par le président de la Chambre administrative en ordonne, s’il y a lieu, la communication à la partie intéressée pour y répondre dans le délai qu’il fixe, Les demandes incidentes sont jointes au principal pour y être statué pour une seule et même décision. Article 29 Intervention L’intervention de toute personne ayant des intérêts indivisibles de ceux du demandeur ou du défendeur dans les instances régies par le présent chapitre est formée par requête distincte. Le conseiller rapporteur désigné par le président de la Chambre administrative ordonne, s’il y a lieu, que cette requête soit communiquée aux parties, pour y répondre dans le délai qu’il fixe. Néanmoins, la décision de l’affaire principale qui serait instruite ne pourra être retardée par une intervention. Article 30 Opposition L’opposition prévue à l’article 27 n’est point suspensive à moins qu’il n’en soit autrement ordonné. Elle doit être formée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision a été notifiée. La décision qui admet l’opposition remet, s’il y a lieu, les parties dans les même état où elles étaient auparavant; elle est signifiée dans la huitaine de son prononcé aux avocats des parties qu’elle intéresse plus spécialement. L’instruction de l’affaire est alors reprise entre ces parties comme il est dit à l’article 27. Article 31 Tierce opposition Ceux qui veulent s’opposer à des décisions contradictoires de la Cour suprême dans les instances régies par le présent chapitre et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur opposition que par requête en la forme, et, sur le dépôt qui en est fait au greffe de la Cour suprême, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 27. La partie qui succombe dans sa tierce opposition peut être condamnée à l’amende civile et aux dommages-intérêts prévus à l’article 14.
28 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 32 Révision ! Il ne peut être formé de recours en révision contre les décisions contradictoires de la Cour suprême rendues en application du présent chapitre que dans les cas suivants : 1º) şi la décision a été rendue sur pièces fausses; 2°) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire; 3°) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 5, 12 et 13. Le recours en révision doit être introduit dans les mêmes formes et délais et admis de la même manière que l’opposition prévue par les articles 27 et 30. Lorsqu’il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable. TITRE IV Des procédures particulières Article 33 Le désaveu, Si une partie veut former un désaveu relativement à des actes et procédures faits en son nom ailleurs que devant la Cour suprême et qui pourront influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande devra être communiquée aux autres parties; sí le désaveu mérite d’être instruit, la Chambre pourra renvoyer l’instruction et le jugement devant les juges compétents pour y être statué dans le délai qui sera fixé. A l’expiration de ce délai, il sera passé outre au rapport de l’affaire principale sur le vu du jugement de désaveu ou faute de la rapporter. Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures faits devant la Cour suprême, il est procédé contre l’avocat, sommairement et dans les délais fixés par le président de la Chambre saisie. Article 34 Inscription de faux La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour suprême n’est recevable que si ladite pièce n’a pas été soumise à la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Le demandeur doit consigner, à peine de nullité, au greffe de la Cour, une amende qui lui sera restituée si sa demande a été reconnue fondée ou si le demandeur renonce à se servir de la pièce arguée de faux. La demande est soumise, par requête accompagnée d’autant de coples que de parties en cause, au premier président qui rend soit une ordonnance portant permission de s’inscrire en faux, soit une ordonnance de rejet. Dans le premier cas, l’ordonnance et la copie de la requête sont notifiées au défendeur par le greffe de la Cour, avec sommation d’avoir à déclarer dans les quinze jours qui suivent la notification s’il entend se servir de la pièce arguée de faux. A défaut de réponse dans le dit délai, ou au cas de réponse négative, la pièce est écartée des débats. Dans le cas d’une réponse affirmative, le premier président renvoie les parties devant telle juridiction qu’il désigne pour ‘y être procédé, suivant la loi, au jugement du faux. Article 35. Rectification d’erreur matérielle Lorsqu’une décision contradictoire de la Cour suprême est entachée d’une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire, devant la Cour, un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale. Il doit être formé dans les deux mois de la notification de la décision dont la rectification est demandée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 667 Article 36. Recours spécial dans l’intérêt de la loi Lorsque le procureur général près la Cour suprême apprend qu’il a été rendu en dernier ressort un jugement ou arrêt en violation de la loi ou des formes substantielles de procédure et contre lequel cependant aucune partie ne s’est pourvue en cassation dans le délai prescrit, il en saisit la Cour suprême par voie de simple requête. En cas de cassation, les parties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée. Article 37. Réglement de juges La demande en règlement de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction commune autre que la Cour suprême est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la signification du dernier jugement. Elle est introduite par requête conformément aux formes et conditions prévues ci-dessus pour les pourvois en cassation. Les délais de procédure, toutefois, sont réduits de moitié. Article 38. Renvoi pour cause de sûreté publique Le procureur général près la Cour suprême a qualité pour saisir la Cour suprême de demandes de renvoi pour cause de sûreté publique. Il est statué sur ces demandes dans les 8 jours, en chambre du Conseil, par le premier président et les présidents de chambre. Article 39. Suspcion légitime La Cour suprême connaît des instances en suspicion légitime dirigées contre des juridictions n’ayant au dessus d’elles aucune juridiction autre que la Cour suprême. La procédure applicable à ces instances est celle du règlement de juges. Article 40 Récusation La demande de récusation d’un magistrat de la Cour suprême doit être motivée; elle est déposée au greffe. La Chambre compétente statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe après observations du magistrat récusé. Article 41 Prises à partie La Cour suprême connaît des recours en prise à partie dirigés contre une juridiction n’ayant au-dessus d’elle aucune juridiction autre que la Cour suprême. La demande en autorisation doit être formée par requête auprès du premier président de la Cour suprême qui doit consulter le procureur général près la Cour suprême. En cas d’admission, le premier président rend une ordonnance non motivée autorisant le demandeur à déposer au greffe de la Cour suprême une requête au fond. La prise à partie est jugée par la Cour suprême, toutes chambres réunies. Au cas où la demande en autorisation est de la compétence du premier-président de la Cour d’appel, la Cour suprême connait des recours contre l’ordonnance de rejet. Dans ce cas, il est statué sur l’admission par une chambre de la Cour suprême et sur le fond par les chambres réunies de la Cour suprême autres que la chambre qui a statué sur l’admission. TITRE V Dispositions transitoires Art. 42. Les décisions judiciaires, les décisions et actes administratifs, intervenus autérieurement à la promulgation de la présente loi, et contre lesquels les recours n’ont pu être formés en temps utile, pourront être déférés à la dite Cour dans les conditions prévues ci-dessus. Les délais courent à compter de l’installation de la Cour suprême.
668 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 43. Les dispositions de procédure en vigueur le ler juillet 1962 et non abrogées depuis lors demeurent applicables devant la Cour suprême dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. Art. 44. Sont abrogées toutes dispositions contraitres à la présente loi. Art. 45. Le Gouvernement pourra, par décret pris en Conseil des ministres, prendre toute mesure en vue de l’application de la présente loi. Art. 46. - La présente loi entrera en vigueur dès sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 18 juin 1963. Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le premier vice-président du Conseil des ministres, Ministre de la défense nationale, Haouari BOUMEDIENE. Le deuxième vice-président du Conseil des ministres, Ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, Saïd MOHAMMEDI. Le troisième vice-président du Conseil, - des ministres, Rabah BITAT. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1963 Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Ministre des affaires étrangères, Ahmed BEN BELLA. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir NEKKACHE. Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Le ministre des habous, Ahmed Tewfik EL-MADANI. Le ministre de l’information, Mouloud BELAQUANE. Le sous-secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil, chargé des postes et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets des 22 avril, 6 et 8 juin 1963 portant mouvement dans la magistrature. Par décret du 22 avril 1963, M. Daham Ali, avoué, est nommé président du tribunal de grande instance de Tiaret. M. Daham Ali est classé au 2º grade, 2º groupe, 5° échelon. Par décret du 6 juin 1963, M. Boutaleb Hachimi, ancien avocat du barreau d’Alger, est nommé président du tribunal de grande instance de Batna. M. Boutaleb Hachimi est classé au 2º grade, 2º groupe, 5° échelon. Par décret du 6 juin 1963, M. Illoul Saïd, juge des enfants au tribunal de grande instance de Blida est nommé juge au dit tribunal. M. Benhabib Mohammed ancien cadi à Sebdou, substitut de procureur de la République à Oujda (Maroc) est nommé jug des enfants au tribunal de grande instance de Blida. M. Benhabib Mohammed est classé au 1er échelon, 2° grade, 1er groupe. Par décret du 6 juin 1963, M. Siba Mohammed-Chérif, cadi à la Mahakma de Djemaa est nommé juge au tribunal d’instance d’Arris (poste créé). M. Siba Mohhammed-Chérif est classé au 2º grade, 1er groupe, 1er échelon. Par décret du 8 juin 1963, M. Salhi Mohammed-Lamir Ben- Mekki est nommé à titre précaire et révocable en qualité de bachadel près la mahakma malékite d’Arris, poste vacant. Décret du 14 juin 1963 portant nomination d’un sous-directeur à la direction de législation et de documentation. Par décret du 14 juin 1963, M. Kessous Tahar Bachir, avocat, est nommé sous-directeur à la direction de législation et de documentation du ministère de la justice à compter du 1er janvier 1963. Arrêté du 15 mai 1963 portant radiation des cadres d’un geffier. Par arrêté du 15 mai 1963, M. Bouderghouma Mohammed, greffier de chambre au tribunal de grande instance de Mascara est radié des cadres, avec effet rétroactif au 16 octobre 1962.
28 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décret du 18 juin 1963 portant changement de nom et rectification d’acte d’état civil. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 11 Germinal An XI relative aux prénoms et changement de nom complétée par l’ordonnance du 23 août 1958; Décrète : Article 1er. M. Julien Pierre né le 30 juillet 1917 à Relizane (acte de naissance du 30 juillet 1917 de la mairie de Relizane et acte de mariage n° 1570 du 16 novembre 1946 de la mairie d’Oran ainsi que mentions portées sur l’acte de naissance de l’épouse n° 2689 de la mairie d’Oran) s’appellera désormais Khaldi Saïd, au lieu et place de Julien Pierre. Art. 2. Mme Julien Orkaia, née le 14 février 1937 à Oran (acte de naissance n° 808 du 14 février 1937 de la mairie d’Oran) s’appellera désormais Khaldi Orkaia. Art. 3. Mlle. Julien Yamina, née le 25 novembre 1938 à Oran (acte de naissance n° 4821 du 25 novembre 1938 de la mairie d’Oran) s’appellera désormais Khaldi Yamina. Art. 4. - M. Julien Habib, né le 26 septembre 1940 à Oran (acte de naissance n° 4509 du 26 septembre 1940 de la mairie d’Oran) s’appellera désormais Khaldi Habib. Art. 5. M. Julien Haouari; né le 21 février 1944 à Oran (acte de naissance n° 1143 du 21 février 1944 de la mairie d’Oran) s’appellera désormais Khaldi Haouari. Article 6. M. Julien Alain, né le 26 juin 1948 à Rabat (acte de naissance n° 693 du 26 juin 1948 des services municipaux de Rabat, se prénommera désormais Si Mohammed et s’appellera Khaldi Si Mohammed. Art. 7. Mlle Julien Ginette, lère jumelle, née le 2 avril 1951 à Rabat (Maroc acte de naissance nº 399 du 2 avril 1951 des services municipaux de Rabat) se prénommera désormais Djenette et s’appellera Khaldi Djenette. Art. 8. Mlle Julien Myriem, 2ème jumelle, née le 2 avril 1951 à Rabat (Maroc acte de naissance n° 400 du 2 avril 1951 des services municipaux de Salé) s’appellera désormais Khaldi Myriem. Art. 9. Mlle. Julien Rachida, née le 11, février 1954 à Sale (Maroc acte de naissance du 11 février 1954 des services municipaux de Salé) s’appellera désormais Khaldi Rachida. Art. 10 M. Julien Jamal, Ibrahim, né le 24 janvier 1959 à Rabat (Maroc acte de naissance n° 111 du 24 janvier 1959 du Consulat général de France à Rabat) s’appellera désormais Khaldi Jamal, Ibrahim. Art. 11. Conformément à l’article 8 de la loi du 11 Germinal an XI complétée par l’ordonnance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état-civil du nouveau nom conféré par le présent décret ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu’après l’expiration du délai d’un an fixé par ladite loi et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 12. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juin 1963. 1 Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI.
MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 5 et 11 juin 1963 portant nomination d’adjoints administratifs. Par arrêté du 5 juin 1963, M. Otmanetelba Abd-El-Nour est nommé à l’emploi d’adjoint administratif 1er échelon, l’administration centrale de (ministère de l’intérieur). Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 11 juin 1963, M. Benabid Nacerddine est nommé à l’emploi d’adjoint administratif ler échelon au cabinet du ministre de l’intérieur. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 11 juin 1963, M. Belguidoum Ali est nommé à l’emploi d’adjoint administratif ler échelon au ministère de l’intérieur (Direction générale des affaires politiques et géné rales protection civile). Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 2 mai 1963 fixant les prix d’achat des alcools viniques de prestation pour la campagne 1962-1963 (rectificatif). J.O.. nº 37.du. 7 juin 1963, page 600 article 1er. Au lieu de: Flegmes tirant au minimum 9° Flegmes tirant au minimum 7° Flegmes tirant moins de 7° Lire : Flegmes titrant au minimum 90° Flegmes titrant au minimum 70° Flegmes titrant moins de 70° Arrêté du 25 mai 1963 fixant le cautionnement de l’agent comptable de la Caisse algérienne d’intervention économique. Par arrêté du 25 mai 1963 du ministre des finances le cautionnement de l’agent comptable de la Caisse algérienne d’intervention économique est fixé à seize mille nouveaux francs. Arrêtés du 29 mai 1963 portant nomination d’un administrateur civil et d’un attaché d’administration. Par arrêté du 29 mai 1963, M. Durastanti Alexandre Louis est nommé à l’emploi d’administrateur civil 2º classe 1er échelon au ministère des finances. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mai 1963, M. Ouarti Ahmed est nommé à l’emploi d’attaché d’administration 2º classe 1er échelon. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Décision du 11 juin 1963 portant répartition du crédit provisionnel << sécurité sociale » inscrit au chapitre 33-93 du budget du ministère des finances (charges communes) gestion 1963. Le ministre des finances, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 notamment son article 8, Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962;
670 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère des finances (1 charges communes). Décide : La somme de Un million six cent soixante six mille nouveaux francs (1.666.000 NF) sera prélevée sur les crédits du chapitre 33-93 « sécurité sociale » du budget au ministère des finances (1 charges communes) gestion 1963, pour être rattachée aux chapitres énumérés à l’Etat A annexé à la présente décision. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1963 En conséquence, la ‘dotation du chapitre 33-93 (sécurité sociale) du budget du ministère des finances (1 charges communes) est modifiée comme suit : Crédit disponible 26.454.830 Crédit prélevé 1.666,000 Reliquat 24.788.830 Fait à Alger, le 4 juin 1963. Ahmed FRANCIS. ETAT A CHAPITRES LIBELLES (II Services financiers) Ministère des finances 83-93 Sécurité sociale Ministère de l’information 33-93 Sécurité sociale Ministère de la jeunesse, des sports et du 33-99 Sécurité sociale Ministère de la santé publique et de la 33-93 Sécurité sociale Crédit Initial Crédit rattaché Crédit total mémoire 900.000 900.000 mémoire 16.000 16.000 tourisme mémoire 500.000 500.000 population mémoire 250.000 250.000 Total des crédits rattachés par prélèvement sur la dotation du chapitre 33-93 du budget du ministère des finances (I- Charges communes) Décision du 4 juin 1963 fixant la composition du pare automobile du ministère des finances. Le ministre des finances, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant 1.666.000 modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vu le décret n° 63-135 du 30 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère des finances (II Services financiers), Vu l’arrêté du mai 1949 relatif au parc automobile des administrations publiques civiles; Vu l’instruction n° 3:348 F/DO du 26 avril 1950, Décide : Article 1. Le pare automobile du ministère des finances est fixé ainsi qu’il suit : NOMBRE SERVICES T N Administration centrale et cabinet 8 Trésor 1 1 Douanes 24 Contrôle financier 1 Organisation foncière et cadastre Centre mécanographique
Art. 2. Les véhicules qut dans la limite de cette dotation constituent le parc automobile du ministère des finances seront immatriculés à la diligence du service des domaines en exé cution de l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service n° 883/F/DO du 6 mars 1963. OBSERVATIONS CE CN TVoiture tourisme 2 M- Motocyclette ou vélomoteur 56 2 CE Jeeps, camionnettes et véhicules de charge utile inférieure ou égale à une tonne. CN Camions et véhicules utilitaires de charge 12 utile supérieure à 1 tonne.
Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles qui font l’objet de la présente décision. Fait à Alger, le 4 juin 1963. Ahmed FRANCIS
28 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 63-219 du 26 juin 1963 fixant le montant des acomptes à verser aux producteurs de céréales Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, Décrète : Article 1er. Les acomptes à verser aux producteurs pour leurs livraisons de céréales de la récolte 1963 sont fixés ainsi qu’il suit: Blé dur: 40,00 NF le quintal Blé tendre 32,00 NF lé quintal Orge: 22,00 NF le quintal. Ces acomptes s’entendent pour des céréales de qualité saine, loyale et marchande, rendues aux frais des vendeurs jusqu’aux magasins des organismes stackeurs. Les céréales ne présentant pas une qualité saine, loyale et marchande supporteront une réfaction provisionnelle dont le taux sera débattu entre les parties et, en cas de désaccord, fixé par les organismes de tutelle. Art. 2. Il sera établi, pour chaque producteur livrant des céréales, un compte provisoire qui sera apuré compte tenu des bonifications et réfactions telles qu’elles seront déterminées lors de la fixation du prix définitif du blé tendre, du blé dur et de l’orge. Art. 3. Les caisses régionales de crédit agricole mutuel par l’intermédiaire desquelles seront obligatoirement effectués les règlements des acomptes versés aux producteurs par les négociants en céréales devront conserver une liste des vendeurs comportant l’indication des quantités livrées. Art. 4. Les ministres de l’agriculture et de la réforme agraire, des finances et du commerce sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Décret n° 63-220 du 26 juin 1963 fixant le plafond des avals. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, Décrète : Article 1er. Les limites globales dans lesquelles l’aval de REPUBLIQUE ALGERIENNE 671 l’Office algérien interprofessionnel des céréales pourra être accordé aux effets de trésorerie, effets céréales et warrants de la récolte 1963 sont fixées ainsi qu’il suit : Effets de trésorerie: 315.000.000 NF. Effets céréales et warrants: 500.000.000 NF, Les effets de trésorerie devront être remboursés par création d’effets céréales au plus tard le 30 septembre 1963. Art. 2. La date limite de remboursement des effets céréales de la campagne 1962-63 est fixée au 31 juillet 1969. Les effets concernant la dite campagne, restant en circulation à la date précitée du 31 juillet 1963, seront remplacés par des effets 1963-64 créés dans le cadre de l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Ré publique algérienne démocratique et populaire. i Fait à Alger, le 26 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre des finitees, Ahmed FRANCIS. Le ministre du commerce, Mohammed KHODZI. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 11 juin 1963 relatif à la commercialisation de fils de cuivre usagés, Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires la souveraineté nationale; Vu les avis conformes des ministères de la reconstruction, des travaux publics et des transports et de l’industrialisation et de l’énergie; Sur proposition des directeurs du commerce intérieur et du commerce extérieur, Arrête : Article 1er. La vente et l’achat de fils de cuivre « de déchet de tout calibre et de toute nature sont interdits sur l’ensemble du territoire national en l’absence de justification de la provenance de ces fils. Art. 2. - Pour toute vente de fils de cuivre il sera délivré une attestation de vente dûment visée par la direction des établissements publics ou privés vendeurs. Ce document devra porter la raison sociale de l’établissement, la nature et la quantité de fils de cuivre vendus. Art. 3. L’exportation de fils de cuivre se fera par lets constitués uniquement par les fils de cuivre hors d’usage ou en surplus. Les exportateurs doivent fournir à l’appui de leur demande de licence d’exportation l’attestation ou toute pièce justificative de l’origine des fils de cuivre. Art. 4. Le directeur du commerce intérieur et le directeur du commerce extérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1963 Mohammed KHOBZI,
672 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-217 du 18 juin 1963 relatif à la composition du conseil de surveillance et du conseil d’administration de la caisse algérienne d’aménagement du territoire (C.A.D.A.T.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; 1 Vu l’article 88 de la décision n° 56.011 de l’Assemblée algérienne portant fixation des voies et moyens pour l’exercice 1956-1957, homologuée par décret du 12 avril 1956 relatif à la création d’une caisse algérienne d’aménagement du territoire, et notamment son paragraphe 2 modifié, Décrète : Article 1er.. Les dispositions du paragraphe 2 modifié de l’article 88 de la décision susvisée n° 56.011, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes. Art. 2. Le conseil de surveillance de la caisse algérienne d’aménagement du territoire (C.A.D.A.T.) chargé de contrôler et d’orienter l’activité de l’établissement comprend huit membres:
- Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Président, assisté du directeur de la reconstruction et de l’urbanisme.; Le ministre des finances; Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie; Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Le ministre du commerce; Le directeur général du plan et des études économiques la Présidence du Conseil ; Le gouverneur de la banque centrale d’Algérie. Art. 3. Le conseil d’administration de la C.A.D.A.T. comprend neuf membres : Le président du conseil d’administration; Le directeur général; -Un représentant de la Présidence du Conseil (direction générale du plan et des études économiques); Un représentant du ministère des finances; Un représentant du ministère de la reconstruction, des traveaux publics et des transports; Un représentant du ministère de l’industrialisation et de l’énergie; Un représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire : Un représentant de la banque centrale d’Algérie ; Un représentant de la caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie ; Le directeur de la reconstruction et de l’urbanisme au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la C.A.D.A.T. Art. 4. Le président et le directeur général de la C.A.D.A.T. sont désignés par décret rendu sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du conseil d’administration sont désignés par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports sur propositions respectives des ministres et organismes intéressés, pour une durée de deux ans, et renouvelables par moitié tous les ans. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. Les membres sortants à l’expiration de la première année sont désignés par tirage au sort. Art. 5. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 6. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre des finances, le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre du commerce sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1963 chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Décret du 20 juin 1963 portant nomination du directeur de l’administration générale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 63-129 du 19 avril 1963 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Sur la proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Décrète : Article 1er. M. Achour Madjid est nommé en qualité de directeur de l’administration générale. Art. 2. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret du 20 juin 1963 portant nomination du sous-directeur de l’aviation civile. Par décret du 20 juin 1963, M. Mahrez Mohamed est nommé en qualité de sous-directeur de l’aviation civile (indice brut 885). Le présent décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 10 juin 1963 portant nomination des membres du conseil d’administration du port autonome de Bône, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction, jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 56-321 du 27 mars 1956 portant codification sous le nom de « Code >> des ports maritimes, des textes législatifs concernant les ports maritimes, ensemble l’ordonnance n° 59-111 du 7 janvier 1959, le décret n° 59.136 du 7 janvier 1959, et le décret n° 60-916 du 20 août 1960 qui l’ont modifié ; Vu le décret n° 62-203 du 21 février 1962 portant adaptation en Algérie du régime des ports autonomes; Vu le décret n° 62-267 du 12 mars 1962 pris pour l’application du décret n° 62-203 du 21 février 1962; Vu le décret n° 62-270 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port de Bône, notamment l’article 9:
28 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 62-548 du 18 septembre 1962 portant modification du décret n° 62-203 du 21 février 1962 instituant le régime des ports autonomes en Algérie ; Vu les propositions des administrations, organismes et collectivités intéressés; Sur la proposition du directeur général des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, Arrête :
Article 1er. Les personnalités désignées ci-après sont nommées membres du Conseil d’administration du port autonome de Bône : En qualité de représentant du tribunal de grande instance de la circonscription du port: M. Bentobgi Mohamed Juge au tribunal de grande instance de Bône. En qualité de représentant de l’administration des travaux publics: M. le directeur de l’infrastructure au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports ou son représentant, En qualité de représentant de l’administration des affaires économiques : M. Hassani Haïdar, directeur départemental des enquêtes économiques à Constantine, En qualité de représentant de l’administration des finances: M. Bouaricha Tayeb, inspecteur de brigades des douanes à Bône, En qualité de représentant de l’administration des affaires sociales: M. le directeur départemental du travail et de la main-d’œuvre à Bône ou son représentant, En qualité de représentant de la marine marchande : M. le directeur des transports au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, En raison de leur compétence en matière portuaire ou maritime: M., Khelifa Mansour, M. Faivre, directeur de l’agence de Bône de la Compagnie transatlantique, En qualité de représentant de la Commission départementale d’intervention économique et sociale du ressort de la circonscription de Bône : M. Zekri Mohamed, En qualité de représentant de la Délégation Spéciale de la ville de Bône : M. Mansouri Amara, En qualité de représentant du réseau de chemin de fer d’intérêt général aboutissant au port: M. le chef d’arrondissement de l’exploitation de la S.N.C.F.A. à Constantine, En qualité de représentant du syndicat des armateurs et des compagnies de navigation fréquentant le port: M. Devraigne, délégué de la Société Générale des Transports maritimes à Bône, En qualité de représentants des agents maritimes à Bône : M. Fadda, président du syndicat des agents maritimes et consignataires de navires du port de Bône, En qualité de représentant des entreprises de manutentions : M. Raynal André, directeur de la société des transports maritimes à Bône,
En qualité de représentant des entreprises de transit: M. Benmostefa, transitaire au port de Bône, En qualité de représentant des sociétés d’hydrocarbures liquides ou gazeux : M. Poggi, directeur de la société Algéro-Naphte à Bône, REPUBLIQUE ALGERIENNE 673 En qualité de représentants du personnel du port: M. Doudou Tahar, représentant les cadres, M. Leulmi Salah, de l’U.G.T.A. représentant les ouvriers. En qualité de représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bône : M. Lamri Belaïd, M. Pancrazi Robert, M. Amara Amar. Art. 2. Le directeur général des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1963. Ahmed BOUMENDJEL. Arrêté du 10 juin 1963 portant nomination des membres du Conseil d’Administration du port autonome d’Oran-Arzew. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction, jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 56-321 du 27 mars 1956 portant codification sous le nom de « Code » des ports maritimes, des textes législatifs concernant les ports maritimes, ensemble l’ordonnance n° 59-111 du 7 janvier 1959, le décret n° 59.136 du 7 janvier 1959, et le décret n° 60-916 du 20 août 1960 qui l’ont modifié ; Vu le décret n° 62-203 du 21 février 1962 portant adaptation en Algérie du régime des ports autonomes; Vu le décret n° 62-267 du 12 mars 1962 pris pour l’application du décret n° 62-203 du 21 février 1962; Vu le décret n° 62-269 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port d’Oran/Arzew notamment l’article 9; Vu le décret n° 62-548 du 18 septembre 1962 portant modification du décret n° 62-203 du 21 février 1962 instituant le régime des ports autonomes en Algérie, Vu les propositions des administrations, organismes et collectivités intéressés, Sur la proposition du directeur général des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, Arrête : Article 1er. Les personnalités désignées ci-après sont nommées membres du Conseil d’administration du port autonome d’Oran et d’Arzew. En qualité de représentant du tribunal de grande instance de la circonscription du port: M. Garcin Pierre Juge au tribunal d’instance d’Oran; En qualité de représentant de l’administration des travaux publics: M. le directeur de l’infrastructure au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, En qualité de représentant de l’administration des affaires économiques : M. Mamari Miloud Directeur départemental du service des enquêtes économiques à Oran, En qualité de représentant de l’administration des finances: M. Kayali Ahmed Fatah, directeur régional des douanes d’Oran, En qualité de représentant de l’administration des affaires sociales: M. le directeur départemental du travail et de la main-d’œuvre à Oran ou son représentant,
674 JOURNAL OFFICIEL DE LA En qualité de représentant de la marine marchande : M. le directeur des transports au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, ou son représentant, En raison de leur compétence en matière portuaire ou maritime: M. Lalout M’Hamed négociant à Sidi-Bel-Abbès. M. Gadiri Hocine, transitaire, En qualité de représentant de la commission départementale d’intervention économique et sociale du ressort de la circonscription d’Oran : M. Colas, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Oran, En qualité de représentant de la délégation spéciale de la ville d’Oran : M. Ghedifi Ben Ali, En qualité de représentant du réseau de chemin de fer d’intérêt général aboutissant au port: M. le chef d’arrondissement de l’exploitation de la S.N.C.F.A. ▲ Oran, En qualité de représentant du syndicat des armateurs et des compagnies de navigation fréquentant le port d’Oran : M. Grosos Paul, directeur de la Société générale des transports maritimes à Oran, En qualité de représentant des agents maritimes : M. Tournut Pierre, agent maritime à Arzew, En qualité de représentant des entreprises de manutention: M. Lafite Marcel, directeur de l’entreprise d’acconage Parent et Lafite à Oran, En qualité de représentant des entreprises de transit : M. Guendil Hocine, transitaire à Oran, En qualité de représentant des sociétés d’hydrocarbures liquides ou gazeux : M. Charles Pierre, directeur de la société algérienne Béryl • Alger. M. Lacour-Gayet, directeur général de la société Shell d’Algérie, En qualité de représentants du personnel du port: M. Boualem Mohamed, secrétaire général du syndicat U.G.T.A. à Cran, représentant les cadres ; M. Delhoum Ahmed, secrétaire-adjoint du syndicat U.G.T.A. Oran, représentant les ouvriers, En qualité de représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie à Oran : M. Abdelillah Hadj El Houari, M. Taïeb Brahim Moktar, M. Benkoula Ali, Art. 2. Le directeur général des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1963 Ahmed BOUMENDJEL. i Arrêtés et décisions des 13 avril, 15 mai et 7 juin 1953 portant nomination de membres du cabinet/ du ministre. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1963 Vu l’arrêté du 3 octobre 1963 portant nomination du directeur de cabinet, du chef de cabinet et d’attachés au cabinet du ministre, Arrête : Article 1er. M. Issad Amrane, administrateur civil, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Art. 2. Le présent arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Fait à Alger, le 13 avril 1963. Ahmed BOUMENDJEL Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu les arrêtés du 3 octobre 1962 portant nomination du directeur de cabinet, du che de cabinet et d’attachés au cabinet du ministre, Arrête : Article 1er. M. Douag Mohamed, ingénieur en chef, est nommé en qualité de conseiller technique au cabinet du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Fait à Alger, le 15 mai 1963. Ahmed BOUMENDJEL. Par décision du 7 juin 1963, M. Benayada Kaddour, administrateur civil de 2ème classe, 2ême échelon, est désigné en qualité de chargé de mission. Il percevra, à cet effet, le traitement correspondant à l’indice brut 734, groupe I, échelle A 10ème échelon. La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 1963. Par décision du 7 juin 1963, M. Abdelkader M’Hamed est désigné en qualité de chargé de mission. Il percevra, à cet effet, le traitement correspondant à l’in dice brut 734, groupe I, échelle A 10ème échelon. La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 1963. Par décision du 7 juin 1963, M. Benlagha Mohamed Elokbi, attaché d’administration centrale de lère classe, 2ême échelon, est désigné en qualité de chargé de mission. Il percevra, à cet effet, le traitement correspondant à l’indice brut 734, groupe I, échelle A 10ème échelon. La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 1963. Décisions du 20 juin 1963 chargeant des fonctions de directeur de la reconstruction, de directeur des transports, de directeur de l’infrastructure, de sous-directeurs, d’inspecteur général des travaux publics. - Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 61-129 du 19 avril 1962 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports,
28 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décide : Article 1er. M. Fargeon Roland est chargé des fonctions de directeur de la reconstruction (groupe hors échelle C, 1° chevron). Art. 2. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution de la présente décision qui prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 61-129 du 19 avril 1962 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Décide : Article 1er. M. Gayet Jean est chargé des fonctions de directeur des transports (groupe hors échelle C, 1º chevron). Art. 2. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution de la présente décision qui prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1963. Ahmed BEN BELLA Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 61-129 du 19 avril 1962 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Décide: Article 1er. M. Teule Eugène est chargé des fonctions de directeur de l’infrastructure (groupe hors échelle C, 1º chế- vron). Art. 2. M. Teule cessera d’être rémunéré à compter de la date indiquée à l’article 3 en qualité d’ingénieur en chef. Art. 3. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution de la présente décision qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1963. Ahmed BEN BELLA Par décision du 20 juin 1963, Mme Herz Gilberte est chargée des fonctions de sous-directeur de la formation professionnelle et de l’organisation (indice brut 885). La présente décision prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par décision du 20 juin 1963, M. Hommey Daniel est chargé des fonctions de sous-directeur de la reconstruction et de l’habitat. M. Hommey cessera d’êtré rémunéré, à compter de la date indiquée à l’article 3, en qualité de chef de service départemental du M.R.U. effet à compter de la date La présente décision prend à d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 675 Par décision du 20 juin 1963, M. Ribes Christian est chargé des fonctions de sous-directeur (indice brut 885). M. Ribes cessera d’être rémunéré en qualité d’administrateur civil à compter de la date indiquée à l’article 3. La présente décision prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par décision du 20 juin 1963, M. Pousse Marcel est chargé des fonctions d’inspecteur général des travaux publics (groupe hors échelle B, 1º chevron). La présente décision prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 17 décembre 1962 portant nomination d’un directeur des magasins généraux des services de santé civils de l’Algérie. Par arrêté du 17 décembre 1962, M. Bel Quis Ahmed, pharmacien diplômé est chargé des fonctions de directeur des magasins généraux de la santé civils d’Algérie à compter du 1er octobre 1962. L’intéressé bénéficie d’un traitement calculé sur la base de l’indice net 600. A cette rémunération s’ajoutent le cas échéant, les indemnités à caractère familial et les indemnités particulières à servir s’il y a lieu, au directeur des magasins généraux des services de santé civils d’Algérie. MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 12 décembre 1962, portant nomination d’un administrateur civil. Par arrêté du 12 décembre 1962, M. Chenini Habib est nommé en qualité d’administrateur civil, 2ème classe 1or échelon au ministère des habous. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêtés des 29 janvier et 26 mars 1963 portant nomination d’agents de bureau et d’agents de service. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Hamdaoui Mohamed est nommé à l’emploi d’agent de bureau 2º catégorie 2º échelon au ministère des habous. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Soltani Saïd est nommé à l’emploi d’agent de bureau 1º catégorie 2º échelon au ministère des habous. Parrêté du 29 janvier 1963, M. Zeddam Abdelaziz est nommé agent ge de bureau 1er échelon au ministère des habous.
676 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1963. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Mekhaldi Saadi est nommé agent de bureau classe normale 1er échelon au ministère des habous. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Louaneche Achour est nommé agent de bureau classe normale, 1er échelon au ministère des habous. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Hammouche Ali est nommé agent de bureau, 2º classe, 1° échelon au ministère des habous. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Hammama Ahmed est nommé agent de bureau, classe normale, 1er échelon au ministère des habous. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Bouzegzegue Mohamed est nommé agent de bureau classe normale, 1er échelon au ministère des habous. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Cheriet Mebrouk est nommé agent de bureau, classe normale, 1er échelon au ministère des habous. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Djeddou Abdelmadjid est nommé agent de bureau, classe normale, 1er échelon au ministère des habous. Par arrêté du 26 mars 1963, M. Draa Messaoud est nommé agent de bureau, classe normale, 1er échelon au ministère des habous. Arrêtés des 29 janvier, 1º, 7 mars et 4 avril 1963 portant nominations d’attachés d’administration, de secrétaires administratifs d’adjoints administratifs et d’agents de service. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Chekiri Amor est nommé attaché d’administration 2º classe 1er échelon au ministère des habous. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Hali Hafnaoui est nommé attaché d’administration 2º classe 1er échelon au ministère des habous. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Mokrani Aâmar est nommé secrétaire administratif classe normale, 2° échelon au ministère des habous. Par arrêté du 29 janvier 1963, Mlle Karadja Sabiha est nommée secrétaire administratif, 2° classe normale, 1er échelon au ministère des habous. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Bougheni Abdelkader est nommé secrétaire administratif classe normale, 2° échelon au ministère des habous. Par arrêté du 29 janvier 1963, Mme Boudiaf Zakia est nommée secrétaire administratif classe normale, 1er échelon au ministère des habous. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Berkane Seddik est nommé secrétaire administratif, classe normale, 1er échelon au ministère des habous. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Kiram Mohamed Ali est nommé secrétaire administratif, 2º classe, 1er échelon au des habous. Par arrêté du 7 mars 1963, M. Akesouh Abdallah est nommé secrétaire administratif, classe normale, 1er échelon au ministère des habous. Par arrêtr du 29 janvier 1963, M. Soufari Atallah est nommé adjoint administratif, classe normale, 1er échelon au ministère des habous. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Ben-Lembarek Ammar est nommé adjoint administratif 4° échelon au ministère des habous. Par arrêté du 4 avril 1963, M. Kaloun Mustapha est nommé adjoint administratif, classe normale, 2° échelon au ministère des habous. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Mouhoub Lhocine est nommé agent de service 1º catégorie, 1° échelon au ministère des habous. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Lebik Mosbah est nommé agent de service 2º catégorie les échelon au ministère des habous. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Louarki Hamza est nommé agent de service, 2º classe, 2º échelon au ministère des habous. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Hali Abdallah est nommé agent de service 2º catégorie 1er échelon au ministère des habous. Par arrêté du 1er mars 1963, M. Hedna Ahmed est nommé agent de service 2º catégorie, 2° échelon au ministère des habous. Arrêté du 13 avril 1963 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur. Par arrêté du 13 avril 1963, M. Djilali Graia est délégué dans les fonctions de sous-directeur. L’intéressé bénéficiera dans son nouvel emploi de la rémunération afférente à l’indice brut 885. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1963. AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont informés que la mise en application du contingentement prévu par le décret n° 63-188 du 16 mai 1963, paru au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 36 du 4 juin 1963 pour les sucres de betteraves et de canne, à l’état solide (n° du tarif douanier 17-01) en provenance de la zone franc est reportée à une date ultérieure. AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont avisés des dispositions suivantes relatives aux connaissements visés par le ministère du commerce : La validité des connaissements est de six mois à compter de leur date d’autorisation. Une stricte application de cette mesure sera observée et aucune dérogation ne sera prise en considération après le délai sus-visé. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.