ج.ر عدد 47 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 5 avril 1971 portant ouverture d’un concours d’entrée à la section des secrétaires d’administration des centres de formation administrative d’Alger, d’Oran, de Constantine, de Béchar et d’Ouargla, p. 610. Arrêté du 5 avril 1971 portant ouverture d’un concours d’entrée à la section des secrétaires d’administration communale des centres de formation administrative d’Alger, d’Oran, de Constantine et d’Ouargla, p. 611. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 71-155 du 3 juin 1971 relatif aux modalités de reconstitution des actes détruits par suite d’un sinistre ou de faits de guerre, p. 613. Décret n° 71-156 du 3 juin 1971 relatif aux commisions et à la procédure de reconstitution des actes de l’état civil, p. 614. Décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, p. 615.

610 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1971 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 71-158 du 3 juin 1971 portant attribution d’une indemnité de sujétion aux notaires et suppléants-notaires, p. 615. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 71-159 du 3 juin 1971 fixant les remunérations du directeur et du sous-directeur de l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique (E.N.S.E.P.), p. 616. Décret n° 71-160 du 3 juin 1971 fixant les rémunérations du directeur et du secrétaire général de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme (E.P.A.U.), p. 616 Décret n° 71-161 du 3 juin 1971 fixant la rémunération du directeur de l’école formale vétérinaire (E.N.V.), p. 616. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 71-162 du 3 juin 1971 relatif à la modification de la route nationale n° 8 aux abords de Tablat, p. 616. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 19 mai 1971 portant extension de la zone de validité des autorisations accordées à la compagnie « Ray géophysique», en vue d’établir et d’exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie et un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, p. 617. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-163 du 3 juin 1971 portant création de l’agence comptable centrale du trésor, p. 617. Arrêté du 20 avril 1971 complétant le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959, en ce qui concerne les recettes des contributions de M’Sila, Sidi Aïch et Annaba municipal, p. 617. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 30 avril 1971 portant organisation d’un concours externe pour le recrutement d’inspecteurs, branche « exploitation, p. 618 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 24 avril 1971 portant ouverture d’un concours d’admission d’élèves-éducateurs aux écoles de formation de cadres de la jeunesse, p. 619. Arrêté interministériel du 24 avril 1971 portant ouverture d’un concours d’admission d’élèves-professeurs adjoints d’éducation physique et sportive aux centres d’éducation physique et sportive, p. 620. Arrêté interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d’un concours d’admission d’élèves-instructeurs de la jeunesse et des sports à l’école de formation de cadres de Tixeraïne, p. 620. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis des 22 avril et 3 mai 1971 relatifs à l’attribution de nom et prénom à des mineurs, p. 621. Marchés Appels d’offres, p. 622. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 5 avril 1971 portant ouverture d’un concours d’entrée à la section des secrétaires d’administration dės centres de formation administrative d’Alger, d’Oran, de Constantine, de Béchar et d’Ouargla. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et, à la publication de certains actes à caractère réglementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrête : Article 1er, Un concours d’entrée comportant, le cas échéant, deux sessions, est organisé pour le recrutement de trente (30) élèves-secrétaires d’administration dans chacun des centres de formation administrative d’Alger, d’Oran, de Constantine, de Béchar et d’Ouargla. La date des épreuves est fixée au 21 juin 1971, pour la première session et au 13 septembre 1971, pour la seconde session. Art. 2. Le concours visé à l’article précédent, est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus au 1er janvier 1971 et justifiant soit du brevet d’enseignement général ou d’un diplôme reconnu équivalent, soit d’un certificat de scolarité de la classe de troisième (incluse) des lycées et collèges et de l’inscription sur la liste des candidats retenus par le centre de cours par correspondance de la direction générale de la fonction publique, soit de deux années d’ancienneté au moins en qualité de fonctionnaire dans l’un des corps classés aux échelles VI, VII et VIII. Art. 3. - Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé au centre de formation administrative dans lequel le candidat a choisi de passer les épreuves et à suivre le cycle des études en cas de succès, doivent comporter les pièces suivantes :

  • Une demande de participation manuscrite, signée du candidat, Un extrait de naissance ou une fiche d’état civil, datant de moins de trois mois, Un certificat de nationalité, Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, -Un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, Une copie conforme, soit du diplôme ou titre requis, soit de l’arrêté de nomination dans le corps considéré,

11 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Eventuellement, un extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale,

  • Pour le candidat fonctionnaire, une attestation de son administration d’origine l’autorisant formellement à participer aux épreuves du concours, et, en cas d’admission, à suivre le cycle des études, -Quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat, Art. 4. La date limite du dépôt ‘des dossiers de candidature, fixée pour la première session au 5 juin 1971, est fixée au 28 août 1971, pour la seconde session. Art. 5. - Le concours comporte les épreuves suivantes : I- Epreuves écrites : 1º) une épreuve d’ordre général durée: 3 heures coef,; 2. 2°) Une étude de texte durée, 2 h 1/2 coefficient, 2. 3°) Une composition portant sur la géographie économique de l’Algérie (programme en annexe) durée, 1 heure coefficient 1, 4°) Une composition portant sur l’histoire du Maghreb (programme en annexe) - durée, 1 heure coefficient, 1. 5°) Une épreuve de langue arabe, 6°) Une épreuve facultative de droit public portant sur un sujet se rapportant à l’organisation constitutionnelle administrative ou financière de l’Algérie durée 2 heures. C- Epreuve orale : -Une interrogation portant sur les connaissances générales , du candidat coefficient: 2. Art. 6. - Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve de composition sur un sujet d’ordre général, est éliminatoire. Pour l’épreuve facultative, seuls les points excédant la moyenne 10, sont pris en considération. Art. 7. Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale. Niveau I Une dictée suivie d’une ou plusieurs questions simples durée: 1 heure. Niveau II Une rédaction portant sur un sujet d’ordre général durée: heures, Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau I, correspondant à une connaissance élementaire de la langue nationale, toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10 n’entrent pas en compte dans le décompte général des points. Pour les candidats ayant choisi de concourir cans l’épreuve de niveau II, toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire et seuls entrent en compte dans le décompte général, les points excédant cette moyenne. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1971. P. le ministre de l’intérieur, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE. PROGRAMME DU CONCOURS D’ENTREE AUX SECTIONS DU 2º CYCLE I. Epreuve écrite d’histoire, 1 Jugurtha REPUBLIQUE ALGERIENNE 611 2 3 L’arrivée des Arabes au Maghreb 3 Les dynasties arabes au Maghreb 4 L’arrivée des Français en Algérie et ja résistance contre la conquête française 5 Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954 6- La guerre de libération nationale 7 - Les faits marquants de la guerre de libération nationale II. Epreuve écrite de géographie, 1 Les ressources agricoles 2 Le problème de la vigne 3 Les agrumes 4- Los céréales 5 Le problème de l’eau en Algérie 6 Les ressources minières 7 Les hydrocarbures: Pétrole - gaz 8 89 Les grandes industries en Algérie 9 Les transports III Epreuve orale de culture générale : 1 Histoire programme de l’écrit 2- Géographie 3 programme de l’écrit 3 Monde contemporain : Les grandes puissences actuelles La lère guerre mondiale La Palestine Les pays arabes -Les grands pays d’Afrique La guerre du Vietnam 4- Les relations Internationales : L’ONU Les relations commerciales internationales 5 Les problèmes sociaux : Le droit au travail L’instruction Les moyens de culture Les loisirs et le tourisme Le développement du tourisme Les rencontres internationales de jeunes كت Le rôle de la famille dans la société 6 Le progrés: Les moyens de transport Les moyens d’information L’hygiène et la santé Le cinéma 7- Les institutions algériennes, L’Etat Le Parti La wilaya La commune Le ministère des affaires étrangères Les autres ministères algériens Arrêté du 5 avril 1971 portant ouverture d’un concours d’entrée à la section des secrétaires d’administration communale des centres de formation administrative d’Alger, d’Oran, de Constantine et d’Ouargla. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 dụ 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée

612 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE -ALGERIENNE 11 juin 1971 de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu ie décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; Vu le décret n° 69-173 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps de secrétaires d’administration communale; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrête : Article 1er. Un concours d’entrée comportant le cas échéant deux sessions, est organisé pour le recrutement de trente (30) élèves-secrétaires d’administration communale dans chacun des centres de formation administrative d’Alger, d’Oran, de Constantine et d’Ouargla. La date des épreuves est fixée au 21 juin 1971, pour la première session et au 13 septembre 1971, pour la deuxième session. Art. 2. Le concours visé à l’article précédent est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moirs et de 33 ans au plus au 1er janvier 1971 et justifiant soit du brevet d’enseignement général ou d’un diplôme reconnu équivalent, soit d’un certificat de scolarité de la classe de troisième (incluse) des lycées et collèges et de l’inscription sur la liste des candidats retenus par le centre de cours par correspondance de la direction générale de la fonction publique, soit de deux années d’ancienneté au moins en qualité de fonctionnaire dans l’un des corps classés aux échelles VI, VII et VIII. Art. 3. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé au centre de formation administrative dans lequel le candidat a choisi de passer les épreuves et à suivre le cycle des études en cas de succès, doivent comporter les pièces suivantes: Une demande de participation manuscrite, signée du candidat, Un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois, Un certificat de nationalité, Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, Un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, Une copie conforme, soit du diplôme ou titre requis, soit de l’arrêté de nomination dans le corps considéré, Eventuellement, un extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, Pour le candidat fonctionnaire, une attestation de son administration d’origine l’autorisant formellement à participer aux épreuves du concours, et en cas d’admission, à suivre le cycle des études, Quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat. Art. 4. - La date limite de dépôt des dossiers de candidature fixée pour la première session au 5 juin 1971, est fixée au 28 août 1971, pour le seconde session. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : I- Epreuves écrites 1°) Une épreuve d’ordre général durée, 3 heures coef, 2. 2°), Une étude de texte - durée, 2 h 1/2 coef. 2. | 3°) Une composition portant sur la géographie économique de l’Algérie (programme en annexe) durée 1 h coefficient, 1, 4°) Une composition portant sur l’histoire du Maghreb (programme en annexe) - durée, 1 heure coef. 1. 5°) Une épreuve de langue arabe, 6°) Une épreuve facultative de droit public portant sur un sujet se rapportant à l’organisation constitutionnelle, administrative ou financière de l’Algérie durée, 2 heures. II Epreuve orale Une interrogation portant sur les connaissances générales du candidat, coefficient, 2. Art. 6. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve de composition sur un sujet d’ordre général, est éliminatoire. Pour l’épreuve facultative, seuls les points excédant la moyenne 10, sont pris en considération. Art. 7. - Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale: Niveau I Une dictée suivie d’une ou plusieurs questions simples durée, 1 heure. Niveau II Une rédaction portant sur un sujet d’ordre général durée, 2 heures. Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau I, correspondant à une connaissance élémentaire de la langue nationale, toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10/20, n’entrent pas en compte dans le décompte général des points. Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau II, toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire et seuls entrent en compte dans le décompte général, les points excédant cette moyenne. Art, 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1971. P. le ministre de l’intérieur, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE. PROGRAMME DU CONCOURS D’ENTREE AUX SECTIONS DU 2° CYCLE I. Epreuve écrite d’histoire. 1 Jugurtha 2 L’arrivée des Arabes au Maghreb 3 Les dynasties arabes au Maghreb 4 L’arrivée des Français en Algérie et la résistance contre la conquête française 5 Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954 6 La guerre de libération nationale 7 Les faits marquants de la guerre de libération nationale II. Epreuve écrite de géographie. 1 Les ressources agricoles 2 Le problème de la vigne 3 Les agrumes 4 Les céréales 5 Le problème de l’eau en Algérie 6 Les ressources minières 7 Les hydrocarbures Pétrole - gaz 8 Les grandes industries en Algérie 9 Les transports III. Epreuve orale de culture générale. 1 Histoire programme de l’écrit 2 Géographie programme de l’écrit 3 Monde contemporain

11 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les grandes puissances actuelles La lère guerre mondiale La Palestine Les pays arabes Les grands pays d’Afrique La guerre du Vietnam 4 Les relations internationales : L’ONU Les relations commerciales internationales 5 Les problèmes sociaux : Le droit au travail L’instruction Les moyens de culture Les loisirs et le tourisme Le développement du tourisme Les rencontres internationales de jeunes Le rôle de la famille dans la société 6 Le progrés: Les moyens de transport Les moyens d’information L’hygiène et la santé Le cinéma 7 Les institutions algériennes, L’Etat Le Parti La wilaya La commune Le ministère des affaires étrangères Les autres ministères algériens. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 71-155 du 3 juin 1971 relatif aux modalités de reconstitution des actes détruits par suite d’un sinistre ou de faits de guerre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances r. 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment en son article 44: Décrète : Article 1er. Les actes de l’état civil dont les deux originaux ont été détruits par suite d’un sinistre ou de faits de guerre, sont reconstitués dans leurs éléments essentiels. Cette reconstitution est effectuée obligatoirement en ce qui concerne les actes dont la date est antérieure de moins de quatre-vingts ans à celle de l’année du sinistre ou des faits de guerre, et à la demande des intéressés en ce qui concerne les actes d’une date plus ancienne. Elle a lieu: 1º d’après les extraits authentiques desdits actes; 2º sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l’appui, tels que les livrets de famille ; 3º d’après les registres des hôpitaux et cimetières et tables de décès dressés par le service de l’enregistrement, les documents des wilayas, des juridictions, des communes, de l’éducation nationale, des bureaux de recrutement, des services de la statistique, ainsi que toutes les pièces qui peuvent reproduire la substance des actes de l’état civil. La communication provisoire de tous ces registres, documents ou pièces, peut être exigée par commission créée à cet effet. Art. 2. Une liste des registres de l’état civil à reconstituer en tout ou en partie est publiée, à la diligence du procureur de la République de l’arrondissement, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au recueil REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 des actes administratifs de la wilaye et dans tous les journaux de la wilaya. Toute personne, tout fonctionnaire, tout officier public ou ministériel qui détient, découvre ou reçoit, à quelque titre que ce soit, un extrait authentique ou un livret de famille se rapportant à un acte à reconstituer doit, dans le mois suivant la date à laquelle ledit extrait ou livret parvient entre ses mains, le déposer au siège de la commune ou au greffe du tribunal de sa résidence et à l’étranger, aux missions diplomatiques et aux postes consulaires. Ce dépôt est effectué contre remise d’une copie sur papier libre dûment certifiée, qui sert de récépissé et qui fait la même foi que l’extrait ou le livret déposé. Les extraits ou livrets ainsi déposés sont transmis par le président de l’assemblée populaire communale ou le greffier qui les auront reçus, au secrétaire de la commission intéressée, par lettre recommandée, sans frais, avec accusé de réception. Lorsque plusieurs extraits du même acte sont présentés au président de l’assemblée populaire communale ou au greffier, celui-ci n’en retient qu’un seul et transmet les autres à leur possesseur, après les avoir revêtus d’une mention constatant qu’un extrait dudit acte a été déposé, il est procédé de même par le secrétaire de la commission, qui constate, lors de la réception, qu’un extrait du même acte a déjà été remis à la commission. Art. 3. Les présidents des assemblées populaires communales des communes dont les actes de l’état civil ont été détruits dressent, pour être transmise à la commission, la liste des personnes qui habitent leurs communes avant le sinistre ou les faits de guerre et des personnes qui, jusqu’au moment où l’état civil a été réorganisé, ont été en situation de faire dresser des actes sur les registres de l’état civil de leurs communes, en indiquant, si possible, la résidence actuelle de ces personnes dont l’état civil ne nécessite aucune reconstitution. Toutes les personnes portées sur cette liste sont tenues, dans le délai d’un an à partir de la publication visée à l’article précédent, d’effectuer au siège de la commune de leur résidence ou consulat, une déclaration indiquant les naissances, décès, mariages ou transcriptions de jugements de divorce, survenus dans les communes où l’état civil a été détruit et dans l’année ou l’une des années correspondant aux destructions des registres, les concernant eux-mêmes ou les membres de leur famille. La déclaration contient les mentions essentielles aux divers actes de l’état civil qu’elle a pour objet de reproduire. A l’appui, le comparant présente toutes pièces justificatives et indique les registres qui pourraient permettre de contrôler ses assertions. La déclaration est signée, après lecture, par le comparant et l’officier d’état civil. Elle est transmise, avec copie ou extrait des pièces présentées à l’appui, au secrétaire de la commission intéressée, dans les conditions prévues à l’article précèdent. Art. 4. Lorsque le titre original a été perdu ou détruit par suite d’évènements de guerre, les copies font foi d’après les indications suivantes : Les grosses et les expéditions font la même foi que l’original quand elles ont été délivrées par l’officier public compétent. Lorsqu’une de ces grosses ou de ces expéditions se trouve chez un officier public, chez un fonctionnaire ou chez un particulier, celui-ci est tenu soit de la déposer pour minute dans l’étude de l’officier public qui possédait l’original détruit, soit de faire dresser par l’officier public, une copie certifiée conforme de la grosse ou expédition et de déposer cette copie pour minute en l’étude dudit officier public. Dans l’un et l’autre cas, l’officier public dresse procès-verbal du dépôt effectué. Art. 5. - Tous les actes qu’il y a lieu de reconstituer par suite de sinistres ou de faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette reconstitution pour objet, sont visés pour timbre et enregistrés sans frais. Les expéditions des jugements destinés à tenir lieu de registres de l’état civil, sont visées pour timbre gratis. Aucune pénalité de timbre ou d’enregistrement ne peut être réclamée sur les pièces produites à l’occasion de l’application des dispositions du présent texte.

614 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dispositions qui précédent ne s’appliquent pas aux actes détruits par suite d’un sinistre chez un officier public. Art. 8. Les frais de reconstitution des actes visés par l’article 1er sont avancés par l’Etat sous réserve de recours qu’ils peuvent exercer contre toute personne ou collectivité publique responsable. Art. 7. Jusqu’à ce que la reconstitution des registres ait été faite, il peut être suppléé à tous les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits par suite de sinistre ou de fait de guerre, par des actes de notoriété, Ceux-ci sont délivrés sans frais par le président du tribunal du domicile ou de la résidence du requérant. L’expédition en est délivrée dans les mes conditions que pour l’expédition de l’acte qu’elle remplace, et sans que le coût puisse en être plus élevé. Ces actes de notoriété sont visés pour timbre sur les minutes, enregistrés gratis et ne sont pas soumis à homologation. Art. 8. Les requérants et les témoins convaincus de fausses déclarations - , tombent sous le coup de l’article 217 du code pénal. Art. 9. - Le président du tribunal qui a reçu un acte de notoriété est tenu d’en adresser dans le mois, une expédition au procureur de la République de l’arrondissement où se trouvait déposé l’original de l’acte de l’état civil auquel il aura suppléé. Art. 10. Le ministre de la justice, garde des sceaux, et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-156 du 3 juin 1971 relatif aux commissions et à la procédure de reconstitution des actes de l’état civil. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Ajoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 đu 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 44, 45 et 107; Décrète : Article 1er - Dans chacune des daïras où il y a lieu de procéder à la reconstitution d’actes de l’état civil conformément à l’article 44 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, une commission est instituée à cet effet par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Cet arrêté, dont la publication sera faite au Journal officielde la République algérienne démocratique et populaire, en même temps que celle de la liste des registres de l’état civil & reconstituer, détermine, selon l’importance du travail à accomplir, le nombre des membres de la commission et désigne ceux-ci, ainsi que le président. Art. 2. - Sur proposition de son président, la commission se divise, s’il y a lieu, en sections ayant les mêmes pouvoirs que la commission, par une délibération qui en fixe le nombre, la composition et la compétence territoriale. Le procès-verbal de cette délibération est communiqué au ministre de la justice, garde des sceaux. En l’absence du président de la commission, chaque section est présidée par le plus âgé des membres présents. Art. 3.- La commission est assistée d’un secrétaire, chargé sous la surveillance du président, de recevoir et d’expédier les correspondances, de tenir les registres, de classer et conserver les archives, d’effectuer les copies et de dresser les actes nécessaires. Art. 4. La commission procède à la reconstitution des actes qu’il - y a lieu de rétablir, soit à la requête des intéressés, soit d’office. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1971 La reconstitution d’office est poursuivie dès l’institution de la commission, au vu des divers documents indiqués à l’article 1er du décret n 71-155 du 3 juin 1971 portant modalités de reconstitution des actes de l’état civil détruits par suite d’un sinistre ou de faits de guerre ainsi que des listes visées à l’article 3 de ce même décret et des déclarations des personnes appelées à figurer sur celles-ci. Si le déplacement des registres et pièces énumérées à l’article 1er, paragraphe 3ème du décret précité du même texte n’entrave pas le fonctionnemnt des services qui les détiennent, ces registres et pièces seront, à la demande du président et contre récépissé, déposés au secrétariat de la commission, pendant le temps nécessaire au rétablissement des actes dont ils reproduisent la substance. Dans le cas où leur déplacement est impossible, le président pourra en faire tirer copie. Art. 5. La réception des requêtes en reconstitution, celle des extraits de l’état civil ou des livrets de famille transmis par application de l’article 2 du décret n° 71-156 Mu 3 juin 1971 portant modalités de reconstitution des actes détruits par suite d’un sinistre ou de faits de guerre et celle des déclarations effectuées en vertu de l’article 3 de ce même décret, doit faire l’objet d’une inscription sur un registre d’entrée, tenu au secrétariat de la commissión, Elle donne également lieu à l’ouverture d’un dossier numéroté et à une fiche de classement. Les mêmes formalités sont remplies en ce qui concerne les registres et pièces ou leurs copies, remis à la commission en vue d’une reconstitution d’office. Art. 6. Un rapporteur est désigné pour chaque dossier, par le président de la commission, ou par celui de la section compétente. Il vérifie l’authenticité des documents et l’exactitude des renseignements fournis. S’il y a lieu de procéder à une mesure d’instruction, il en réfère au président à qui il appartient de l’ordonner. Lorsqu’il est procédé à une enquête, les témoins sont convoqués par la voie administrative. Ils déposent, sous serment, devant un membre de la commission, assisté d’un secrétaire qui dresse procès-verbal de leurs déclarations, Le président de la commission peut charger toute autorité compétente d’effectuer ‘une enquête ou de vérifier des pièces sur place. Art. 7. La commission ou la section statue sur l’avis motivé du rapporteur. Toute décision est prise par trois membres au moins et à la majorité des voix en cas de partage, celle du président est prépondérante. La décision est inscrite sur un registre des délibérations tenu par sections et mentionnant le numéro du dossier. Elle est notifiée sans frais à l’intéressé, dans le délai de 8 Jours. Art. 8. Lorsque le rétablissement d’un acte est décidé, il en est immédiatement dressé un original contenant les éléments ci-après indiqués et énonçant au pied de l’acte, la commission ou la section qui a statué, ainsi que la date de la décision et portant la signature du rapporteur. Art. 9. Cet acte original est déposé avec le dossier, au secrétariat de la commission. Il est établi deux copies qui sont certifiées par le secrétaire et transmises l’une au greffe du tribunal, l’autre au siège de la commune où avait été reçu l’acte dont le rétablissement est décidé. Ces coples, dont il est accusé réception, sont classées au greffe et au siège de la commune d’après l’ordre chronologique et, le cas échéant, par catégorie d’actes. Art. 10. Tout acte reconstitué doit contenir les éléments suivants : 1º Acte de naissance : Date et, si possible, heure de la naissance. Lieu où elle s’est produite. Prénoms et nom de l’enfant. Prénoms et noms des parents (si possible). Mentions marginales. 2º Acte de mariage : Date et lieu du mariage. Prénoms et nom du mari.

11 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA -Date et lieu de naissance, profession, domicile et filiation du mari, si possible. Prénoms et nom de l’épouse. Date et lieu de naissance, profession, domicile et filiation de l’épouse (si possible). Mentions marginales. 3º Acte de décès : Date et, si possible, heure du décès. Lieu où il s’est produit. Prénoms et nom de la personne décédée.

  • Profession, domicile au moment du décès, état matrimonial et filiation de la personne décédée, si possible. 4°. Transcription de jugement : Date et lieu de la transcription. Date de la décision judiciaire et indication de la juridiction qui l’a rendue. 5° Dispositif de la décision : Transcription d’acte. Date et lieu de la transcription. Enonciations respectivement indiquées ci-dessus pour chaque nature d’acte. Art. 11. La commission qui est saisie de renseignements rectificatifs postérieurement à une reconstitution, révise sa décision et dresse, s’il échet, un nouvel acte, dont les copies sont transmises et classées comme ci-dessus. Celles de l’acte primitif sont renvoyées à la commission. Toute contestation sera instruite sans frais et jugée selon les articles 39 à 42 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil. Si les reconstitutions opérées par les commissions d’arrondissement contiennent des omissions ou des erreurs, les intéressés pourront en poursuivre la rectification conformément au droit commun. Art. 12. - Les archives de la commission sont déposées au greffe de la cour. Les copies des actes rétablis se trouvant au greffe et au siège des communes, sont reliées par années et des tables en sont dressées, sous la surveillance du procureur général et du wali. Art. 13. La commission centrale consultative prévue à l’article 45 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, siège à Alger. Elle est composée de 7 membres nommés par le ministre de la justice et présidée par un magistrat ou haut fonctionnaire chargé de donner, en toutes matières, des renseignements et directives aux.commissions d’arrondissement en cas de difficultés ou de conflits. Art. 14. Le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10. juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment en ses articles 55 et 56; REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 Décrète : Article 1er. Toute personne qui aura quelque raison de changer de nom, en adresse la demande motivée au ministre de la justice, garde des sceaux, lequel charge le procureur général de la circonscription judiciaire dans laquelle est situé le lieu de naissance du requérant, de procéder à une enquête. Art. 2. Dans le même temps et à la diligence du demandeur, la requête est publiée dans les journaux locaux de son lieu de naissance et, le cas échéant, de son lieu de résidence s’ils sont séparés. Art. 3. Les oppositions doivent être formées auprès du ministre de la justice, garde des sceaux, dans un délai de six mois à compter de la publication visée ci-dessus, Le dossier est instruit par le ministre de la justice, garde des sceaux et, à l’expiration de ce délai, soumis pour avis, à une commission composée de deux représentants du ministre de la justice, garde des sceaux et de deux représentants du ministre de l’intérieur désignés, à cet effet, par l’autorité dont ils relèvent. Art. 4. Si aucune opposition n’a été formée ou si l’opposition n’a pas été admise, le changement de nom peut être autorisé par voie de décret. Ce changement de nom prend effet du jour de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Dans ce cas, les actes de l’état civil de l’impétrant et de ses enfants mineurs, sont rectifiés à la requête du procureur de la République du lieu de sa résidence. Art. 6. Le ministre de la justice, garde des sceaux, et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-158 du 3 juin 1971 portant attribution d’une indemnité de sujétion aux notaires et suppléants-notaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat Vu le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant règlementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 71-24 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des notaires; Vu le décret n° 71-25 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des suppléant-notaires; Décrète : Article 1. Il est alloué aux notaires et suppléants-notaires, en plus de leur traitement, une indemnité mensuelle de sujétion de 600 DA. Art. 2. Cette indemnité est exclusive de toutes autres indemnités et avantages de même nature, Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1971. Houari BOUMEDIENE.

616 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 71-159 du 3 juin 1971 fixant les rémunérations du directeur et du sous-directeur de l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique (E.N.S.E.P.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 9; Vu l’ordonnance n° 70-85 du 1er décembre 1970 portant création d’une école normale supérieure d’enseignement polytechnique (E.N.S.E.P.) et notamment son article 4; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs et notamment son article 3; Décrète : Article 1er.. La rémunération du directeur de l’école normale supérieure - d’enseignement polytechnique (Ε.Ν.S.E.P.) est fixée par référence à l’indice 450. Art. 2. La rémunération du sous-directeur de l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique (E.N.S.E.P.) est fixée par référence à l’indice 400. Art. 3. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-160 du 3 juin 1971 fixant les rémunérations du directeur et du secrétaire général de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme (E.P.A.U.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 9; Vu l’ordonnance n° 70-67 du 14 octobre 1970 portant création d’une école polytechnique d’architecture et d’urbanisme (E.P.A.U.) et notamment son article 4; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs et notamment son article 3; Décrète : Article 1eг. La rémunération du directeur de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme (E.P.A.U.) est fixée par référence à l’indice 450. Art. 2. La rémunération du secrétaire général de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme (E.P.A.U.) est fixée par référence à l’indice 425. Art. 3. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1971 Décret n° 71-161 du 3 juin 1971 fixant la rémunération du directeur de l’école nationale vétérinaire (E.N.V.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 70-87 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’école nationale vétérinaire (E.N.V.) et notamment son article 3; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs et notamment son article 3; Décrète: Article 1r. - La rémunération du directeur de l’école nationale vétérinaire (E.N.V.) est fixée par référence à l’indice 450. Art. 2. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 71-162 du 3 juin 1971 relatif à la modification de la route nationale n° 8 aux abords de Tablat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-100 du 26 juin 1967 relatif à l’autorisation et à la déclaration d’utilité publique des travaux concernant les routes nationales ainsi qu’aux classement et déclassement de celles-ci; Vu les travaux exécutés en 1962, portant modification, aux abords de Tablat (wilaya de Médéa), du tracé de la route nationale n° 8; Vu la délibération de l’assemblée populaire communale de Tablat, en date du 14 novembre 1970; Décrète :. Article 1°r. Est déclassée du réseau des routes nationales, la section de voie afférente à l’ancien tracé de la route nationale n° 8 compris aux abords de Tablat wilaya de Médéa) entre les points kilométriques 63,980 et 65,100 telle que cette section est figurée en rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Est classé au titre de la route nationale nº 8, la nouvelle section de voie comprise entre les points visés à l’article 1er ci-dessus telle que cette section est figurée en vert sur le plan annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1971. Houari BOUMEDIENE.

11 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 19 mai 1971 portant extension de la zone de validité des autorisations accordées à la compagnie << Ray Géophysique », en vue d’établir et d’exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie et un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives ; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles; Vu les arrêtés du 19 novembre 1970 autorisant la compagnie << Ray géophysique » à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie n° 1 et un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie n° 2; Vu la requête du 11 mai 1971 présentée par la compagnie << Ray géophysique », 6, Bd Mohamed Và Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La zone de validité des autorisations d’établir et d’exploiter le dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie n° 1 et le dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie n° 2, accordées à la compagnie « Ray géophysique » par arrêtés du 19 novembre 1970 est étendue aux wilayas de Constantine et de l’Aurès. Art. 2. Le directeur des mines et de la géologie et les walis de Constantine et de l’Aurès sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1971. Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-163 du 3 juin 1971 portant création de l’agence comptable centrale du trésor. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment ses articles 6 quinquiès et suivants; Vu le décret n° 67-37 du 8 février 1967 portant organisation des services extérieurs du trésor et notamment ses articles 14 et 15; REPUBLIQUE ALGERIENNE 617 Vu l’arrêté du 15 mai 1963 portant organisation interne du ministère des finances et fixant les attributions de la direction du trésor et du crédit; Décrète : Article 1er Il est créé au sein de la direction du trésor et du crédit, une agence, comptable centrale du trésor; son fonctionnement est assuré par un agent comptable central du trésor. Art. 2. L’agence comptable centrale du trésor est chargée de la tenue des comptes ci-après: compte-courant du trésor à la Banque centrale d’Algérie, comptes de règlement avec les trésors étrangers, compte-courant de l’agent comptable des postes et télécommunications du trésor, tous autres comptes de prêts, d’avances, d’emprunts et de correspondants qui lui seraient assignés. Art. 3. L’agence comptable centrale du trésor est aussi chargée de la centralisation sur chiffre, des opérations effectuées pour le compte de l’Etat par les comptables publics. Art. 4. L’agent comptable central du trésor vérifie, sur pièces, la comptabilité des trésoriers et procède sur place, à toute inspection lorsque les mesures de centralisation l’exigent. Art. 5. - L’agent comptable central du trésor a la qualité de comptable principal de l’Etat. Il est soumis aux vérifications du ministère des finances et est justiciable des juridictions compétentes. Il ne dispose pas de caisse. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celle du présent décret sont abrogées notamment les articles 14 et 15 du décret n° 67-37 du 8 février 1967 susvisé. Art. 7. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 20 avril 1971 complétant le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959, en ce qui concerne les recettes des contributions de M’Sila, Sidi Aïch et Annaba municipal. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété ; Vu l’arrêté du 13 octobre 1969 du wali d’Annaba portant concession de la distillerie d’Hippone à la commune d’Annaba ; Vu les arrêtés du 11 février 1971 du wali de Sétif portant création de syndicats intercommunaux de travaux des daïras de M’Sila et de Sidi Aïch; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 est, en ce qui concerne les recettes des contributions de M’Sila, Sidi Aïch et Annaba municipal, complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date de création des services mentionnés au tableau ci-joint, dont les gestions financières sont assurées par les recettes des contributions diverses énumérées à l’article premier ci-dessus. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor et du crédit et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 avril 1971. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFL

618 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1971 TABLEAU Désignation Siège Autres services de la recette gérés

  1. Wilaya de Bétif a) Daïra de M’Sila Recette des contributions M’Sile A ajouter: diverses de M’Sila Syndicat intercommunal de travaux de la daïra de M’Sila b) Daïra de Sidi Aích Recette des contributions Sidi Aich A ajouter : diverses de Sidi Aïch Syndicat intercommunal de travaux de la daïra de Sidi Aich
  2. Wilaya d’Annaba Recette des contributions Annaba A ajouter : diverses d’Annabe municipal Distillerie d’Hippone MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 30 avril 1971 portant organisation d’un concours externe pour le recrutement d’inspecteurs, branche « exploitation ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26; Vu le décret n° 86-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1º Un concours externe est organisé pour le recrutement d’inspecteurs, branche exploitation » Les épreuves se dérouleront les 31 juillet et 1 août 1971 dans les centres d’examen fixés par l’administration. Art. 2. - Le nombre de places offertes est fixé à trente. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats remplissant Jes conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, justifiant de la possession du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent et âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier 1971. La limite d’âge supérieure peut être reculée dans les conditions fixées par le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé. Art. 4. - La participation au concours est subordonnée à la souscription, par les candidats, de l’engagement d’accomplir dans l’administration des postes et télécommunications, six ans au moins de services effectifs, à compter de. la date de nomination en qualité d’inspecteur stagiaire. Art. 5. - Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes; un extrait du registre des actes de naissance daté de moins de trois mois, un certificat de nationalité daté de moins de trois mois, une copie certifiée conforme du diplôme, pour les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, l’extrait du registre communal ou, à défaut, la notification de décision. La demande de participation au concours, accompagnée des pièces ci-dessus, doit être transmise à la direction régionale des postes et télécommunications de la résidence du candidat. Art. 6. Le concours comporte les épreuves suivantes : 1º Epreuve communes : Coefficients Durée Composition sur un sujet d’ordre général 4 3 h

Géographie 2 2 h Composition d’arabe 3 1 h 2° Epreuves à option : ) Option mathématiques» (deux problèmes) 4 4 h b) Option << droit public > (deux questions) 4 4 h Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Pour l’épreuve d’arabe, il n’est tenu compte que des points au-dessus de la moyenne qui s’ajoutent au total de ceux obtenus aux autres épreuves. Aucun candidat ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu au minimum, la note 6 pour chacune des épreuves et, après application des coefficients, 100 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves sur lequel porte le concours, figure en annexe à l’original du present arrêté. Art. 7. Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé des fonctionnaires ci-après: le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son délegué, président, le directeur des postes et services financiers ou son délégué, le sous-directeur de la formation ou son délégué, Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 8. Les candidats reçus au concours sont nommés er. qualité d’inspecteurs stagiaires dans l’ordre de leur classement et effectuent un stage de deux ans. Art. 9 Pendant la durée du stage, les inspecteurs de la branche < exploitation suivent un cours d’instruction professionnelle dans une école spécialisée des postes et télécommunications.

11 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions des décrets n° 66-146 du 2 juin 1966, 68-617 du 19 août 1968 et 09-121 du 18 août 1969. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1971. P. le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mohamed IBNOU ZEKRI Abderrahmane KIOUANE MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 24 avril 1971 portant ouverture d’un concours d’admission d’élèves-éducateurs aux écoles de formation de cadres de la jeunesse. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu, l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 créant et organisant les écoles de formation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou, Individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération, nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968, 69-121 du 18 août 1969 et 70-79 du 12 juin 1970; Vu le décret n° 68-374 du 30 mai 1968 portant statut particulier des éducateurs, modifié par le décret n° 71-105 du 22 avril 1971; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-95 du 9 avril 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Arrêtent : Artiole 1. Un concours d’admission aux écoles de formation de cadres de la jeunesse, pour la formation d’éducateurs, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, sous réserve de la réglementation applicable aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours, titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent et aux moniteurs de la jeunesse et des sports justifiant de trois années d’ancienneté en qualité de titulaires. L’âge limite est reculé pour tout candidat, dans les conditions suivantes: a) d’une année par enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales avec un maximum de cinq ans; b) d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale; c) d’une période égalé au temps passé au service national; REPUBLIQUE ALGERIENNE 619 Le total de ces périodes ne peut, en aucun cas, excéder dix ans pour les candidats membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale et cinq ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à 200. Art. 4. Les candidats titulaires du certificat de scolarité de la fin de classe de première des lycées et ayant satisfait à l’examen psychotechnique, peuvent être admis sans concours d’entrée, dans la proportion du 1/3 du nombre total des places offertes au concours. Art. 5. Le concours d’entrée comporte les épreuves suivantes : Coefficients Durée

  1. Dissertation de culture générale 3 2 h 30 mn
  2. Dissertation destinée à apprécier la connaissance des faits et problèmes d’actualité 2 2 2 h 30 mn
  3. Rédaction d’un résumé de texte 2 1 h
  4. Entretien avec une commission d’examen 2 20 mn
  5. Arabe 2 2 h Toute note inférieure à 6/20 en dissertation de culture générale, est éliminatoire. Art. 6. Les épreuves se dérouleront les 24 et 25 juin 1971 pour la première session et les 16 et 17 septembre 1971 pour la deuxième session aux écoles de formation de cadres d’El Riath, de Chéraga et de Constantine. Art. 7. Le dossier de candidature comporte les pièces. suivantes: un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil,
  • une cople des diplômes ou du certificat de scolarité, un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie contagieuse ou d’infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois. Art. 8. - Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés à la direction de la jeunesse, ministère de la jeunesse et des sports, place du 1er Mai à Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 juin 1971. Art. 9. La liste des candidats admis au concours est arrêtée et publiée par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 10. جمعه L’admission définitive ne peut être prononcée qu’à l’issue d’un examen psychotechnique favorable. Art. 11. La composition du jury est fixée comme suit le directeur de la jeunesse ou son représentant, président, le directeur de l’administration générale ou son représentant, le sous-directeur de la formation des cadres de la jeunesse, le sous-directeur de l’éducation et de la jeunesse, le sous-directeur de la sauvegarde de la jeunesse, le directeur de l’école de formation de cadres de Tixeraïne, les examinateurs constitués en jury d’examen. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1971. Le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports èt par délégation Le directeur général de la fonction publique, Abdallah FADEL Abderrahmane KIOUANE

620 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 24 avril 1971 portant ouverture d’un concours d’admission d’élèves-professeurs adjoints d’éducation physique et sportive aux centres d’éducation physique et sportive. Le ministre de la jeunesse et des sports et. Le ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 dioumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armee de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale modifié et complété par les décrets n°* 68-517 du 19 août 1968, 69-121 du 18 août 1969 et 70-79 du 12 juin 1970; Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs-adjoints d’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 70-97 du 7 juillet 1970 fixant le régime des études dans les centres nationaux et régionaux d’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours d’admission aux centres d’éducation physique et sportive pour la formation de professeursadjoints d’éducation physique et sportive, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, sous réserve de la reglementation applicables aux membres de A.L.N. et de 1’0.C.F.L.N. Art. 2. - Le concours est ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus, le jour du concours, titulaires du certificat de scolarité de la fin de la classe de lère des lycées ou d’un titre équivalent. L’âge limite d’admission est reculé pour tout candidat, dans les conditions suivantes : a) d’une année par enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales avec un maximum de cing ans, b) d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, c) d’une période égale au temps passé au service national. Le total de ces périodes ne peut en aucun cas, excéder dix ans pour les candidats membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale et cinq ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à 300. Art. 4. Le concours comporte les épreuves suivantes :

  1. Une épreuve de culture générale durée 3 h. coef. 2.
  2. Une épreuve d’arabe (dictée et questions simples) : durée 2 h. coef. 1. 31 - Des épreuves physiques obligatoires : Candidats: Saut en hauteur: coefficient 1. Grimper 3 m, bras seuls coefficient 1. Course de vitesse 80 m: coefficient 1. Course de résistance 1000 m coefficient 1. Lancer du poids 5 kg: coefficient 1. Candidates : Saut en hauteur: coefficient 1.
  • Grimper 3 m, libre coefficient 1. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1971 Course de vitesse 80 m: coefficient 1. Course de résistance 800 m coefficient 1. Lancer du poids 3 kg: coefficient 1.
  1. Une épreuve facultative de natation donnant une majoration de : 8 points pour un parcours de 100 mètres, 6 points pour un parcours de 75 mètres, 4 points pour un parcours de 50 mètres, 2 points pour un parcours de 25 mètres. Art. 5. Les épreuves se dérouleront le 1er juillet 1971 dans les centres organisateurs indiqués à l’article 7 ci-dessous. Art. 6. Le dossier de candidature comprend les pièces énumérées ci-après : 1 Une fiche familiale d’état civil, 2 3 Un certificat médical d’aptitude aux épreuves du concours, 3 Une copie certifiée conforme du certificat de scolarité ou du titre. Art. 7. Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pii recommandé ou déposés aux centres organisateurs en fonction de la résidence du candidat : Au CNEPS de Ben Aknoun (B.P. n° 9 El Biar) pour les candidats des wilayas suivantes : Alger, Médéa, Tizi Ouzou, les Oasis (Ouest), El Asnam. Au CREPS d’Aïn El Turk (Oran) pour les candidats des wilayas suivantes : Tlemcen, la Saoura, Oran, Saïda, Mostaganem, Tiaret. Au CREPS de Constantine pour les candidats des wilayas suivantes : l’Aurès, Sétif, Constantine, les Oasis (Est). Au CREPS de Seraïdi pour les candidats de la wilaya d’Annaba. La date de clôture des inscriptions est fixée au 21 juin 1971. Art. 8. La liste des candidats admis au concours est arrêtée et publiée par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 9. L’admission ne peut être prononcée que pour les candidats ayant subi favorablement un examen médical spécial. Art. 10. La composition du jury est fixée comme suit: Le directeur de l’éducation physique et sportive ou son représentant, président, Le directeur du centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun, Le directeur du centre régional d’éducation physique et sportive d’Aïn Turk, Les professeurs examinateurs constitués en jury d’examen. Art, 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1971. Le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abdallah FADEL. Abderrahmane KIOUANE. Arrêté interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d’un concours d’admission d’élèves-instructeurs de la jeunesse et des sports à l’école de formation de cadres de Tixeraïne. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vules ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ;

11 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 créant et organisant les écoles de formation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, ensemble les textes l’ayant modifié et complété ; Va le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports, modifié et complété par le décret n° 70-98 du 7 juillet 1970; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-95 du 9 avril 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Arrêtent : Article 1er. Un concours d’admission à l’école de formation de cadres de Tixeraïne pour la formation d’instructeurs de la jeunesse et des sports, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, sous réserve de la réglementation applicable aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 21 ans au moins à la date du concours, titulaires du certificat de scolarité de fin de classe de première des lycées ou d’un titre équivalent et aux éducateurs justifiant de trois années de services effectifs en qualité de titulaires et pourvus du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent. L’âge limite d’admission est reculé pour tout candidat, dans les conditions suivantes : a) d’une année par enfant à charge au sens de la: législation sur les allocations familiales avec un maximum de cinq ans ; b) d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale; c) d’une période égale au temps passé au service national; Le temps de ces périodes ne peut, en aucun cas, excéder dix ans pour les candidats membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale et cinq ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à 70. Art. 4. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficients Durée Dissertation de culture générale 3 3 h Dissertation destinée à apprécier la connaissance des faits et des problèmes d’actualité 2 3 h REPUBLIQUE ALGERIENNE 621 Rédaction d’un résumé de texte 2 1 h Entretien avec une commission d’examen 2 20 mn Arabe pour les candidats francophones 2 2 h Toute note inférieure à 6/20 en dissertation de culture générale, est éliminatoire. Art. 5. - Les épreuves se dérouleront les 24 et 25 juin 1971 pour la première session et les 16 et 17 septembre 1971 pour la deuxième session à l’école de formation de cadres de Tixeraïne. Art. 6. - Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes: un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, une copie des diplômes ou du certificat de scolarité, un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie contagieuse ou d’infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois. Art. 7. Les dossiers de candidature doivent être adressés scus pli recommandé ou déposés à la direction de l’école de formation de cadres de Tixeraïne (Birkhadem). La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 juin 1971. Art. 8. La liste des candidats admis au concours est arrêtée et publiée par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 9. - L’admission définitive ne peut être prononcée qu’à l’issue d’un examen psychotechnique favorable. Art. 10. La composition du jury est fixée comme suit : -le directeur de la jeunesse ou son représentant, président, le directeur de l’administration générale ou son représentant, le sous-directeur de la formation des cadres de la jeunesse, le directeur de l’école de formation de cadres de Tixeraïne, les examinateurs constitués en jury d’examen. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1971. P. le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Ali BOUZID Abderrahmane KIOUANE AVIS ET COMMUNICATIONS Avis des 22 avril et 3 mai 1971 relatifs à l’attribution de nom et prénom à des mineurs. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population de Tlemcen, agissant en tant que représentant légal de la mineure Bontrest Gilberte, née à Maghnia, le 24 octobre 1953, de père et mère inconnus, a demandé l’attribution pour cette mineure, du nom de Khelladi et du prénom de Chérifa. Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance précitée, toute personne y ayant droit peut faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République de Maghnia, En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur, Lirsun Jacques, né à Maghnia le 27 avril 1954, de père et mère inconnus, a demandé l’attribution pour ce mineur, du nom de Abdallah et du prénom de Abdelkader. Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance précitée, toute personne y ayant droit peut faire opposition à l’attribution

622 JOURNAL OFFICIEL DE LA de ces nouveaux nom et prénom dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République de Maghnia. MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Un appel d’offres n° 18/71/BE est ouvert pour la construction d’une station météorologique à Mostaganem. Les dossiers peuvent être retirés au service météorologique (bureau 308), 3ème étage, de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique avenue de l’Indépendance à Alger. Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure cachetée portant en évidence de nom du soumissionnaire et la mention Ne pas ouvrir Appel d’offres n° 18/71/BE ». La date limite de dépôt des offres est fixée au jeudi 15 juillet 1971 à 17 heures. Les offres devront être adressées au service financier, bureau de l’équipement (bureau 408), 4ème étage, de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, B.P. 809, avenue de l’Indépendance à Alger. Un appel d’offres n° 16/71/BE est ouvert pour la construction d’une station agrométéorologique à Mascara. Les dossiers peuvent être retirés au service météorologique (bureau 308), 3ème étage, de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, avenue de l’Indépendance à Alger. Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure cachetée portant en évidence le nom du soumissionnaire et la mention « Ne pas ouvrir Appel d’offres n° 16/71/BE ». La date limite de dépôt des offres est fixée au jeudi 8 juillet 1971 à 17 heures. .. Les offres devront être adressées au service, financier, bureau de l’équipement (bureau 406), 4ème étage, de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, B.P. 809, avenue de l’Indépendance à Alger. Un appel d’offres n° 15/71/BE est ouvert pour la réalisation de la nouvelle station météorologique de Maghnja Les dossiers peuvent être retirés au service metéorologique (bureau 308), 3ème étage, de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, avenue de l’Indépendance à Alger. Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure cachetée portant en évidence le nom du soumissionnaire et la mention << Ne pas ouvrir Appel d’offres n° 15/71/BE ». La date limite de dépôt des offres est fixée au jeudi 8 juillet 1971 à 17 heures. Les offres devront être adressées au service financier bureau de l’équipement (bureau 406), 4ème étage, de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, B.P. 809, avenue de l’Indépendance à Alger. SOUS DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algeriens Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1971 Ligne S.N.C.FA, Alger-Oran, gare de l’Agha (Alger): construction d’un abri pour véhicules et engins de manutention 1 er lot: charpente métallique, couverture et serrurerie, 2ème lot: gros-œuvre (maçonnerie). Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux du service de la voie et des bâtiments de la société nationale des chemin de fer algériens (bureau des travaux), 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’adresse indiqués ci-dessus. Les offres devront parvenir sous plis recommandés à l’adresse du chef du service de la voie et des bâtiments de la société nationale des chemins de fer algériens (bureau des travaux), 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger, avant le 1er juillet 1971 à 16 heures, terme de rigueur ou être remises contre reçu à cette même adresse dans le délal imparti, Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours, à compter du 1er juillet 1971. Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants: gare de Mohammadia-Yellel-Mostaganem. travaux de revêtement de chemins d’accès, quais, allées et cours. Les pièces du dossier pourront être consuitées dans les bureaux du service de la voie et des bâtiments de la société nationale des chemin de fer algériens (bureau des travaux et marchés), 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger ou à l’arrondissement de la voie et des bâtiments de la société nationale des chemins de fer algériens, 22, Bd Benzerdjeb à Oran. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir sous pils recommandés à l’adresse de l’ingénieur, chef du service de la voie ot des bâtiments de la société nationale des chemins de fer algériens (bureau des travaux et marchés), sème étage, 21 et 28, Bd Mohamed V à Alger, avant le 2 juillet 1971 à 16 heures, terme de rigueur ou être remises contre reçu à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidate resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours, à compter du 2 juillet 1971, Etablissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautiquo Un appel d’offres est ouvert pour l’acquisition de 20 ensembles de mesure du vent. Les dossiers peuvent etre retirés au service météorologique (bureau n° 308), 3ème étage de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, avenue de l’Indépendance Alger. Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure cachetée portant en évidence le nom du soumissionnaire et la mention « Ne pas ouvrir appel d’offres, n° 17/71/BE », La date limite de dépôt des offres est fixée au jeudi 22 juillet 1971, à 17 heures, Les offres devront être adressées au service financier. bureau de l’équipement (bureau 406), 4ème étage de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, BP 809 avenue de l’Indépendance Alger. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DES FORETS ET DE LA DRS Conservation de Annaba Un appel d’offres est lancé pour la fourniture des lots suivants :

11 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 623 Lot n° 1 Imprimés Lot n° 2 Carnets Lot n° 3 Registres Les imprimeurs intéressés peuvent retirer les dossiers auprès du service des affaires générales de la conservation des forêts et de la D.R.S. à Annaba. Les offres devront parvenir accompagnées des pièces règlementaires, avant le 21 juin 1971 à 18 heures, au conservateur’ des forêts et de la D.R.S. 3, place Ben Bequa, Annaba. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ORAN Construction d’une école de formation paramédical à Oran Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux de construction d’une école de formation paramédicale à Oran. Les travaux concernent le lot: Gros-œuvre. Les entrepreneurs intéressés par cette offre peuvent retirer et consulter le dossier d’appel d’offres auprès du bureau d’études ETAU, 70, chemin Larbi Alik à Hydra, tél. 60-19-05 et 06, contre remboursement des frais de reproduction. Les offres accompagnées des pièces réglementaires devront être déposées ou parvenir sous enveloppe cachetée portant l’objet de l’appel d’offres, au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya d’Oran, Bd Mimouni Lahcène à Oran, avant le 30 juin 1971 à 18 heures. N.B.: Les études de béton armé sont faites par ETAU. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 10 logements de fonction au centre de formation professionnelle des adultes féminin de Birkhadem. Le montant des travaux est évalué approximativement à 400,000 dinars. Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier chez M. Okba Ibrahim, architecte, 39, rue Burdeau à Alger, Les offres accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya d’Alger 14, Bd Colonel Amirouche, avant le 3 juillet 1971 à 11 heures. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DES OASIS Objet de l’appel d’offres : Construction de 20 logements urbains type amélioré à Laghouat. Estimation approximative : Un million de dinars (1.000.000 DXA), Délai d’exécutions Dix (10) mois. Lieu de consultation des dossiers : Bureau du directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya des Oasis, Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au directeur des travaux publics, et de la construction de la wilaya des Oasis, BP 64 Ouargla, au plus tard le 30 juin 1971 à 12 heures. Objet de l’appel d’offres : Aérodrome d’El Goléa, travaux de renforcement de l’aire da manœuvre et de la piste en enrobé à froid. Délai d’exécution : Trente-six mois (36). Lieu de consultation des dossiers ! Bureau du directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya des Oasis. Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au directeur des travaux publics, et de la construction de la wilaya des Oasis, BP 64 - Ouargla, au plus tard le 30 juin 1971 à 12 heures. Objet de l’appel d’offres : Construction d’un hôpital civil de 400 lits à Ouargla « Lot : Gros-œuvre ». Délai d’exécution : Quatre mois (4). Lieu de consultation des dossiers : Bureau du directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya des Oasis, cabinet De Brauer, 5, rue Boudjadit, Kouba Alger. Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au directeur des travaux publics, et de la construction de la wilaya des Oasis, BP 64 Ouargla, au plus tard le 30 juin 1971 à 12 heures. Objet de l’appel d’offres : Construction de 20 logements urbains type amélioré Touggourt. Estimation approximative : Un million de dinars (1.000.000 DIA). Délai d’exécution : Dix (10) mois. Lieu de consultation des dossiers : Bureau du directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya des Oasis, Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya des Oasis, BP 64 Ouargla, au plus tard le 30 juin 1971 à 12 heures. Ecole normale à Ouargla Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’une école normais à Ouargla pour le lot: chauffage». Lieu de retrait et de consultation des dossiers : Les entreprises ou sociétés d’entreprises intéressées par cet appel d’offres sont invitées à retirer contre paiement les dossiers techniques relatifs à cette affaire à l’atelier d’architecture, Marc Henry - Baudot, 202 ou 39 Bd, Colonel Bougara, Alger, tél: 78.46.45. Lieu, date et heure limite de réception des offres : Le limite de réception des offres est fixée au plus tard le 30 juin 1971 à 12 heures. Les offres devront parvenir sous pli cacheté au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya des Oasis, BP. 64 à Ouargla. Les offres seront nécessairement accompagnées des pièces règlementaires.

624 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’une école normale à Ouargla pour le lot : << étanchéité ». Lieu de retrait et de consultation des dossiers : Les entreprises ou sociétés d’entreprises intéressées par cet appel d’offres, sont invitées à retirer contre paiement, les dossiers techniques relatifs à cette affaire à l’atelier d’architecture, Marc Henry Baudot, 202 ou 39 Bd, Colonel Bougara, Alger, tél: 78.46.45. Lieu, date et heure limite de réception des offres : La limite de réception des offres est fixée au plus tard le 30 juin 1971 à 12 heures. Les offres devront parvenir sous pli cacheté au directeur des travaux publics et de la constructión de la wilaya des Oasis, BP. 64 à Ouargla. Les offres seront nécessairement accompagnées des pièces règlementaires. Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’une école normale à Ouargla pour le lot: