Décret n° 71-156 du 3 juin 1971 relatif aux commisions et à la procédure de reconstitution des actes de l'état civil
Article 1er
فتح المادةDans chacune des daïras où il y a lieu de procéder à la reconstitution d'actes de l'état civil conformément à l'article 44 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, une commission est instituée à cet effet par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Cet arrêté, dont la publication sera faite au Journal officielde la République algérienne démocratique et populaire, en même temps que celle de la liste des registres de l'état civil & reconstituer, détermine, selon l'importance du travail à accomplir, le nombre des membres de la commission et désigne ceux-ci, ainsi que le président.
Article 2
فتح المادةSur proposition de son président, la commission se divise, s'il y a lieu, en sections ayant les mêmes pouvoirs que la commission, par une délibération qui en fixe le nombre, la composition et la compétence territoriale. Le procès-verbal de cette délibération est communiqué au ministre de la justice, garde des sceaux.
En l'absence du président de la commission, chaque section est présidée par le plus âgé des membres présents.
Article 3
فتح المادةLa commission est assistée d'un secrétaire, chargé sous la surveillance du président, de recevoir et d'expédier les correspondances, de tenir les registres, de classer et conserver les archives, d'effectuer les copies et de dresser les actes nécessaires.
Article 4
فتح المادةLa commission procède à la reconstitution des actes qu'il - y a lieu de rétablir, soit à la requête des intéressés, soit d'office.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1971 La reconstitution d'office est poursuivie dès l'institution de la commission, au vu des divers documents indiqués à l'article 1er du décret n 71-155 du 3 juin 1971 portant modalités de reconstitution des actes de l'état civil détruits par suite d'un sinistre ou de faits de guerre ainsi que des listes visées à l'article 3 de ce même décret et des déclarations des personnes appelées à figurer sur celles-ci.
Si le déplacement des registres et pièces énumérées à l'article 1er, paragraphe 3ème du décret précité du même texte n'entrave pas le fonctionnemnt des services qui les détiennent, ces registres et pièces seront, à la demande du président et contre récépissé, déposés au secrétariat de la commission, pendant le temps nécessaire au rétablissement des actes dont ils reproduisent la substance. Dans le cas où leur déplacement est impossible, le président pourra en faire tirer copie.
Article 5
فتح المادةLa réception des requêtes en reconstitution, celle des extraits de l'état civil ou des livrets de famille transmis par application de l'article 2 du décret n° 71-156 Mu 3 juin 1971 portant modalités de reconstitution des actes détruits par suite d'un sinistre ou de faits de guerre et celle des déclarations effectuées en vertu de l'article 3 de ce même décret, doit faire l'objet d'une inscription sur un registre d'entrée, tenu au secrétariat de la commissión, Elle donne également lieu à l'ouverture d'un dossier numéroté et à une fiche de classement.
Les mêmes formalités sont remplies en ce qui concerne les registres et pièces ou leurs copies, remis à la commission en vue d'une reconstitution d'office.
Article 6
فتح المادةUn rapporteur est désigné pour chaque dossier, par le président de la commission, ou par celui de la section compétente. Il vérifie l'authenticité des documents et l'exactitude des renseignements fournis. S'il y a lieu de procéder à une mesure d'instruction, il en réfère au président à qui il appartient de l'ordonner.
Lorsqu'il est procédé à une enquête, les témoins sont convoqués par la voie administrative. Ils déposent, sous serment, devant un membre de la commission, assisté d'un secrétaire qui dresse procès-verbal de leurs déclarations, Le président de la commission peut charger toute autorité compétente d'effectuer 'une enquête ou de vérifier des pièces sur place.
Article 7
فتح المادةLa commission ou la section statue sur l'avis motivé du rapporteur.
Toute décision est prise par trois membres au moins et à la majorité des voix en cas de partage, celle du président est prépondérante.
La décision est inscrite sur un registre des délibérations tenu par sections et mentionnant le numéro du dossier. Elle est notifiée sans frais à l'intéressé, dans le délai de 8 Jours.
Article 8
فتح المادةLorsque le rétablissement d'un acte est décidé, il en est immédiatement dressé un original contenant les éléments ci-après indiqués et énonçant au pied de l'acte, la commission ou la section qui a statué, ainsi que la date de la décision et portant la signature du rapporteur.
Article 9
فتح المادةCet acte original est déposé avec le dossier, au secrétariat de la commission.
Il est établi deux copies qui sont certifiées par le secrétaire et transmises l'une au greffe du tribunal, l'autre au siège de la commune où avait été reçu l'acte dont le rétablissement est décidé.
Ces coples, dont il est accusé réception, sont classées au greffe et au siège de la commune d'après l'ordre chronologique et, le cas échéant, par catégorie d'actes.
Article 10
فتح المادةTout acte reconstitué doit contenir les éléments suivants : 1º Acte de naissance :
Date et, si possible, heure de la naissance.
Lieu où elle s'est produite.
Prénoms et nom de l'enfant.
Prénoms et noms des parents (si possible).
Mentions marginales. 2º Acte de mariage :
Date et lieu du mariage.
Prénoms et nom du mari. 11 juin 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA -Date et lieu de naissance, profession, domicile et filiation du mari, si possible.
Prénoms et nom de l'épouse.
Date et lieu de naissance, profession, domicile et filiation de l'épouse (si possible).
Mentions marginales. 3º Acte de décès :
Date et, si possible, heure du décès.
Lieu où il s'est produit.
Prénoms et nom de la personne décédée.
- Profession, domicile au moment du décès, état matrimonial et filiation de la personne décédée, si possible. 4°. Transcription de jugement :
Date et lieu de la transcription.
Date de la décision judiciaire et indication de la juridiction qui l'a rendue. 5° Dispositif de la décision :
Transcription d'acte.
Date et lieu de la transcription.
Enonciations respectivement indiquées ci-dessus pour chaque nature d'acte.
Article 11
فتح المادةLa commission qui est saisie de renseignements rectificatifs postérieurement à une reconstitution, révise sa décision et dresse, s'il échet, un nouvel acte, dont les copies sont transmises et classées comme ci-dessus. Celles de l'acte primitif sont renvoyées à la commission.
Toute contestation sera instruite sans frais et jugée selon les articles 39 à 42 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil.
Si les reconstitutions opérées par les commissions d'arrondissement contiennent des omissions ou des erreurs, les intéressés pourront en poursuivre la rectification conformément au droit commun.
Article 12
فتح المادةLes archives de la commission sont déposées au greffe de la cour.
Les copies des actes rétablis se trouvant au greffe et au siège des communes, sont reliées par années et des tables en sont dressées, sous la surveillance du procureur général et du wali.
Article 13
فتح المادةLa commission centrale consultative prévue à l'article 45 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, siège à Alger. Elle est composée de 7 membres nommés par le ministre de la justice et présidée par un magistrat ou haut fonctionnaire chargé de donner, en toutes matières, des renseignements et directives aux.commissions d'arrondissement en cas de difficultés ou de conflits.
Article 14
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 juin 1971.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Arrêté
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de Oued Sefioun à l’occasion d’actes de sabotage
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Arrêté
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de Sidi Bel Abbès à l’occasion d’actes de sabotage
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Arrêté
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de Hassi Dahou à l’occasion d’actes de sabotage
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Arrêté
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de Sidi Hamadouche à l’occasion d’actes de sabotage
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Arrêté
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de Zerouala à l’occasion d’actes de sabotage
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Arrêté
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de Oued Taourira à l’occasion d’actes de sabotage
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Arrêté
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de Bir El Hammam à l’occasion d’actes de sabotage
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Arrêté
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de Badredine El Mokrani à l’occasion d’actes de sabotage
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Arrêté
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de Chetouane Belaïla à l’occasion d’actes de sabotage
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Décret n° 72-142
Décret n° 72-142 du 27 juillet 1972 relatif à la commission interminstérielle chargée de reconstituer les actes de l'état civil perdus ou détruits qui ont été dressés par les postes diplomatiques ou consulaires
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