ج.ر عدد 17 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF. Numéro des annees anterieures: Priere de tourne es dernières bandes aux DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officie) l’Assemblée Ann march publ REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Un an Abonnements et publicite IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 NF 20 NF 9, rue Trollier ALGER Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 NF 15 NF C.C.P 3.200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF Tarı) des insertions : 2.50 . NM in ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 3 fevrier 1964 portant nomination ou mutation de magistrats, p. 238. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-357 du 12 septembre 1963 permettant de procéder à des nominations d’inspecteurs stagiaires des impôts et de la perception (Journal officiel du 14 septembre 1963), (rectificatif), p. 238. Décrets nº 63-358, 63-359 du 12 septembre 1964 permettant procéder à des nominations de de contrôleurs stagiaires et d’agents d’assiette et de constatation stagiaires des impôts et de la perception (rectificatif), p. 238. Arrêté du 9 janvier 1964 fixant la quotité du dégrèvement de l’essence utilisée dans l’agriculture, prévu à l’article 214 bis du code des impôts indirects (rectificatif), p. 238. Arrêté du 9 janvier 1964 incorporant au code des impôts directs les dispositions de l’article 61, relatif au dégrèvement de l’essence agricole, de la loi de finances pour 1964 (rectificatif), p. 239 Arrêté du 30 janvier 1964 portant approbation de la convention 1 signée le 3 juillet 1963 entre l’Algérie et l’Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.), p. 239. Arrêté du 30 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives, p. 245. Arrêté du 30 janvier 1964 relatif aux prix des huiles végétales à usage alimentaire, p. 246. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Arrêté interministériel du 30 janvier 1964 portant création d’un bureau d’adjudication, p. 247. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 18 février 1964 fixant une tarification provisoire des transports routiers de marchandises, p. 247. Arrêté du 18 février 1964 relatif à la répartition du trafic marchandise entre les transporteurs publics routiers, p. 249. Arrêté du 18 février 1964 instituant une feuille de route pour les transports publics routiers de marchandises, p. 249. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 15 Z.F. modifiant l’avis n° 1 Z.F. du ministère de l’économie nationale, p. 251. Marchés. Avis d’appel d’offres, p. 251. Mise en demeures d’entrepreneurs, p. 251. S.N.C.F.A. Demande d’homologation de proposition, p. 252.

238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 3 février 1964 portant nomination ou mutation de magistrats. Par décret du 3 février 1964, M. Boukhobza Mohammed, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tlemcen, est muté, dans l’intérêt du service, en la même qualité, près le tribunal de grande instance de Tiaret. Par décret du 3 février 1964, M. Mohammedi-Mohammed Salah Youcef, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tiaret, est muté dans l’intérêt du service, en la même qualité près le tribunal de grande instance de Tlemcen. Par décret du 3 février 1964, M. Benabed Amar, président de chambre à la Cour d’appel d’Oran, est muté, dans l’intérêt du service, en la même qualité à la Cour d’appel de Constantine. Par décret du 3 février 1964, Mlle Hammadi Nadia, licenciée en droit, est nommée juge au tribunal de grande instance d’Alger. Mlle Hammadi Nadia est classée au 1er échelon du 2 ème grade, 1er groupe. Par décret du 3 février 1964, M. Chergui Mahieddine, président du tribunal de grande instance d’Oran, est nommé président de chambre à la Cour d’appel d’Oran. M. Chergui Mahieddine est classé au 1er grade, 2 ème groupe, 5ème échelon. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-357 du 12 septembre 1983 permettant de procéder à des nominations d’inspecteurs stagiaire des impôts et de à des nominations d’inspecteurs stagiaires des impôts et de la perception (Journal officiel du 14 septembre 1963), Le rectificatif publié au J.O. no 72 du 1er octobre 1963, page 1.007, 2 ème colonne, est ainsi complété : Article 2. Au lieu de : Les eficiaires des dispositions de l’alinéa 2 sur les bases d’un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils sont susceptibles de bénéficier dans leur cadre en application des statuts et des dispositions en vigueur. Lire : Les bénéficiaires des dispositions de l’alinéa 2 sur les bases d’un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils sont susceptibles de bénéficier dans leur cadre en application des statuts et dispositions en vigueur, avec effet du 1er juillet 1933. Décrets n° 63-353, 63-359 du 12 septembre 1953 permettant de procéder à des nominations de contrôleurs stagiaires et d’agents d’assiette et de constatation stagiaires des impôts et de la perception (rectificatif). J.O n° 68 du 14 septembre 1933. Article 2. (1er alinéa). Au lieu de: Les bénéficaires des dispositions de l’article 1er seront classés lors de leur nomination sur les bases d’un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils sont susceptibles de bénéficier dans leur cadre en application des statuts et des dispositions en vigueur. Lire : Les bénéficiaires des dispositions de l’article 1er seront classés lors de leur nomination sur les bases d’un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils sont susceptibles de bénéficier dans leur cadre en application des statuts et des dispositions en vigueur, avec effet du 1er juillet 1963. Arrêté du 9 janvier 1964 fixant la quotité du dégrèvement de l’essence utilisée dans l’agriculture, prévu à l’article 214 bis du code des impôts indirects (rectificatif). J.O.P.A. n° 11 du 4 février 1954. Page 161, 1 ère colonne, article 1er, 3 ème ligne, Au lieu de: Article 284 D Lire : Article 294 D Le reste sans changement.

25 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 239 Arrêté du 9 janvier 1964 incorporant au code des impôts L’ANIC S.p.A. s’est déclarée prête à fournir sa collaboration directs les dispositions de l’article 61, relatif au dégrèvement de l’essence agricole, de la loi de finances pour 1964. J.O.R.A. n° 11 du 4 février 1964, Page 160, 2ème colonne, Au lieu de : Vu l’article 16 de la loi de finances pour 1964, Lire : Vu l’article 61 de la loi de finances pour 1964. Le reste sans changement. Arrêté du 30 janvier 1964 portant approbation de la convention signée le 3 juillet 1963 entre l’Algérie et l’Ente nazionale idrocarburi (Ε.Ν.Ι.). Le ministre de l’économie nationale, Vu f’article 14 de la convention signée le 3 juillet 1963 entre l’Algérie représentée par le ministre de l’industrialisation et de l’énergie et l’Azienda nationale idrogenazione combustibili (AN.I.C.), société par actions de l’E.N.I., représentée par son président, M. Eugenio Cefis, Arrête : Article 1er. Est approuvée et publiée la convention susvisée, signée le 3 juillet entre l’Algérie et l’Ente nazionale idrocarburi (Ε.Ν.Ι.). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1964 Bachir BOUMAZA. CONVENTION entre l’Etat algérien représenté par M. Khelifa Laroussi, ministre de l’industrialisation et de l’énergie et P’ANIC S.p.A., société par action de l’E.N.I., au capital de 72 milliards de lires, dont le siège social est à Rome, 72 viale dell’Arte, représentée par M. Eugenio Cefis en sa qualité de président en vue de la création d’une entreprise sous la forme d’une société avec la participation paritaire de l’Etat algérien et de P’ANIC S.p.A., ayant pour objet la construction et l’exploitation en Algérie d’une raffinerie de pétrole. DECLARATION PREALABLE: L’Etat algérien a décidé d’intensifier le développement de l’industrie pétrolière dans le but de stimuler le développement économique du pays. en vue de la réalisation du susdit dessein de l’Etat algérien, cela en tant que société opérative du groupe E.N.I., organisme de droit public de l’Etat italien ayant pour objet, aux termes de ses statuts, de promouvoir et de réaliser toutes initiatives dans le domaine des hydrocarbures. A cette fin, l’ANIC S.p.A. a envisagé la création en Algérie d’une entreprise de raffinage. L’Etat algérien a décidé de participer directement à l’entreprise projetée par l’ANIC S.p.A. L’Etat algérien en raison de l’importance prioritaire d’une telle entreprise pour l’économie de l’Algérie et en raison de sa participation dans cette initiative, a reconnu la nécessité d’établir dans la presente convention, les droits, les garanties générales et particulières à octroyer à l’entreprise, les obligations et avantages qui s’y cattachent, les stipulations relatives à la participation de l’Etat algérien, ainsi que les droits et obligations réciproques de l’Etat et de l’entreprise. En particulier, l’Etat algérien a reconnu, à la suite des avantages particuliers assurés par l’ANIC S.p.A. dans la réalisation et dans l’exploitation de l’entreprise, ainsi que des engagements assumés par celle-ci en vue de répondre à certaines exigences de développement de l’industrie pétrolière algérienne, qu’il est opportun de créer des conditions adéquates de rentabilité et de fonctionnement à l’entreprise de raffinage projetée et de supdier en faveur de cette dernière, des garanties économiques et commerciales appropriées, notamment en ce qui concerne ses débouchés commerciaux, ses nécessités financières et ses besoins en devises. Les deux parties sont convenues de ce que la construction et l’exploitation en Algérie d’une raffinerie de pétrole pourront être réalisées, avec avantage réciproque, moyennant la constitution, dans le cadre du droit privé algérien, d’une société parifaire ayant cet objet. Aux effets de ce qui précède, la présente convention a été établie, dans laquelle chacune des parties contractantes garantit l’exécution régulière de tout ce qui s’y trouve prévu, aussi bien de ce qui y est expressément énoncé ou rappelé comme étant à sa charge que de ce qui, de par sa nature, ne peut être qu’à sa charge parce que rentrant nécessairement dans l’exercice de ses pouvoirs. Dans l’éventualité où serait promulguée une loi portant réglementation du secteur des investissements en Algérie et dans le cas où cette loi établirait en faveur de ces investissements des conditions équivalentes à celles prévues dans la convention, ou plus favorables que celle-ci, l’entreprise objet de la présente convention, sera admise, dans la mesure la plus ample, à jouir de tous les bénéfices accordés par cette loi. Dans l’hypothèse où cette loi prévoirait un régime conventionne pour l’admission aux susdits bénéfices, la présente convention sera considérée comme étant valable à cet effet, étant entendu que, dans ce cas, les parties accompliront les formalités mises respectivement à leur charge ar la loi. ARTICLE PREMIER La déclaration qui précède fait partie intégrante de la présente convention. ARTICLE 2 Création d’une société Dans un délai de 30 jours à compter à partir de la date de la signature de la présente convention, une société anonyme algérienne sera constituée dont le siège social sera fixé en Algérie et qui sera régie par les lois en vigueur et par les statuts (Annexe A) (1). Dès sa constitution, cette société s’engagera dans ses statuts et par une Assemblée générale, convoquée specialement à cet effet, à exécuter toutes les clauses et charges prévues par ia présente convention. (1) Les annexes à cette convention seront publiées ultérieurement.

DE LA REPUBLIQIJE ALGERIENNE 25 février 1964 240 : JOURNAL OFFICIEL : La société construira et exploitera en Algérie ne raffinerie de pétrole brut en vue de la production de carburants, de combustibles liquides, de gaz liquéfiés et de bitumes, destinée à satisfaire en priorité les besoins intérieurs du marché algérien; elle vendra ex-raffinerie les produits finis obtenus indiqués ci-dessus, ainsi que les sous-produits de raffinage, et elle exportera le surplus de sa production. La localité où sera construite la raffinerie devra être choisie de façon à ce qu’elle soit la mieux appropriée, sous l’aspect économique, du point de vue construction et à l’égard de son exploitation, de son approvisionnement en brut et de l’écoulement de sa production. La raffinerie aura une capacité initiale de traitement de 250.000 tonnes de brut par an. Son cycle de traitement sera celui résultant des installations de topping et de reforming atalytique. Les caractéristiques de ses installations seront elles qui ressortent de l’annexe B. (1). Les produits de la raffinerie répondront aux spécifications préues par la règlementation en vigueur en Algérie.’ La société veillera avec le plus grand soin à l’exécution apide du programme ci-dessus. Il est convenu que la capacité initiale de 1.250.000 tonnes bar an de la raffinerie pourra être augmentée par la société jusqu’à 2.000.000 de tonnes par an, lorsque les besoins du marché algérien qui devront être satisfaits par la raffinerie, le justifient. L’ANIC S.p.a., cu d’autres sociétés contrôlées par l’Ente nazionale idrocarburi E.N.I. (ces actionnaires sont indiqués ci-après comme « le groupe ANIC ») souscriront les 50% du capital social de la société; les autres 50% du capital social seront souscrits par l’Etat algérien, ou des organismes lui appartenant (ces actionnaires sont indiqués ci-après comme << le groupe algérien »). Âu cas où un des actionnaires du groupe algérien cesse d’appartenir à l’Etat algérien ou un des actionnaires du groupe ANIC cesse d’être contrôlé par l’E.N.I., les actions relatives devront être transférées respectivement à un autre organisme appartenant à l’Etat algérien et à une autre société contrôlée par l’E.N.I., à moins que le conseil d’administration de la société ne donne son accord exprès au transfert des actions selon la procédure prévue à l’article 3 pour les cessions d’actions à des tiers. Le capital initial sera de 20.000.000 d’anciens francs à souscrire totalité en numéraire et à libérer du quart lors de la sousription. La société est autorisée à s’appeler: SOCIETE NATIONALE DE RAFFINAGE en abrégé : S.N.R. ARTICLE. 3 Participation au capital social et organisation de la société A) Lors de la constitution de la société, il sera créé en représentation des apports en numéraire, deux catégories d’actions: les actions A, numérotées de 1 à 1000 qui seront souscrites par le groupe algérien; les actions B, numérotées de 1.001 à 2.000 qui seront souscrites par le groupe ANIC ; sans que cette distinction, destinée exclusivement à identifier deux groupes économiques, crée un droit particulier quelconque en faveur d’une catégorie d’actionnaires. Les actions de la société seront nominatives. Elles pourront être cédées dans les conditions suivantes : I) Les actions A seront librement cessibles entre les actionnaires propriétaires de cette catégorie d’actions, ou à d’autres organismes et sociétés appartenant à l’Etat algérien les actions B seront librement cessibles entre les propriétaires de cette categorie d’actions ou à d’autres sociétés contrôlées par l’E.Ν.Ι. II) Au profit de personnes autres que celles prévues ci-dessus aucune cession ne pourra être effectuée qu’après un délai de six ans à compter à partir de la date de la mise en marche de la raffinerie. A l’expiration de la période susdite, des transferts d’action seront possibles de a part de l’un et de l’autre groupe d’actionnaires en faveur de tiers, aux conditions suivantes :

  1. chacun des deux groupes aura un droit d’option pour. l’achat, au prix réel (fixé d’accord entre les intéressés, ou à défaut, par l’arbitrage prévu à l’article 15 de la présente convention) des actions que l’autre groupe a l’intention de céder;
  2. leur transfert devra être autorisé par le conseil d’administration, qui ne pourra refuser son autorisation sans motifs graves; L
  3. les cessionnaires devront préalablement déclarer se substituer à leurs prédécesseurs en titre respectifs dans toutes les obligations et tous les droits découlant pour ces derniers de la présente convention et de tout autre accord stipulé précédemment à la cession. B) Le conseil d’administration sera constitué à égalité de membres participants conformément à l’égalité entre les participations des deux groupes chacun des groupes pourra librement désigner la moitié des membres du conseil d’administration. A cet effet le groupe algérien et le groupe ANIC pourront céder à des tiers de leur choix le nombre d’actions minimum prévu aux statuts et nécessaire à ces tiers pour exercer la charge qui pourrait leur être confiée; il demeure entendu, cependant, qu’ils assureront la rétrocession des actions de la part desdits tiers au moment où la charge de ceux-ci est terminée. La charge de président sera assumée alternativement pour 1 an par un administrateur désigné par le groupe algérien et pour 1 an par un administrateur désigné par le groupe ANIC. Le conseil d’administration, dans sa première réunion, attribuera à un de ses membres les fonctions de directeur général adjoint pour la durée du conseil même. Il délèguera au président directeur général et au directeur général adjoint tous ses pouvoirs, tels qu’ils résultent de l’article 18 des statuts, à l’exception de ceux qui sont énoncés au dernier alinéa du même article. Le directeur général adjoint sera désigné par le groupe ANIC lorsque le président du conseil est désigné par le groupe algérien et par le groupe algérien lorsque le président est désigné par le groupe ANIC. Le président du conseil d’administration et le directeur général adjoint exerceront conjointement leurs pouvoirs en conformité des articles 19 et 20 des statuts. Il sera nommé deux commissaires aux comptes qui seront désignés l’un par le groupe algérien, l’autre par le groupe ANIC. Un troisième commissaire qui remplira les fonctions de président du collège des commissaires aux comptes sera désigné chaque année, soit par le groupe algérien soit par le groupe ANIC, alternativement. Le président du collège des commissaires aux comptes sera choisi parmi des personnalités indépendantes des parties contractantes et n’ayant aucun intérêt dans le domaine pétrolier. Il sera désigné parmi des personnes aptes à exercer ces fonctions. Il peut être renoncé d’un commun accord à la désignation du président du collège. Les administrateurs et les commissaires aux comptes désignés par le groupe ANIC pourront être de nationalité italienne. L’Etat algérien garantit que le régime légal auquel la société. sera soumise à l’avenir (en ce qui concerne, notamment, la | composition, le fonctionnement, les attributions et les pouvoirs des différents organes, l’établissement du bilan, le régime des actions, la distribution des dividendes, etc.) reste celui qui ressortit de la législation actuellement en vigueur, des statuts de la société et de la présente convention. C) Afin d’assurer la continuité des activités de la société, de faire en sorte que le pouvoir de décision n’en soit jamais entravé et de permettre la bonne marche des affaires de la société, chacun des deux groupes déposera dix actions auprès de l’union de banques suisses (J.E.S.). cette convention seront publiées ulté- Le dépôt sera effectué sous signature conjointe; il sera (1) Les annexes à rieurement. accompagné d’un mandat collectif irrévocable.

25 février 1964 JOURNAL OFFICIEL Ce mandat, dont la durée sera égale à celle de la société, contiendra des dispositions en vertu desquelles : a) En cas de renonciation de la part de l’union de banques šu sses ou pour toute autre cause mettant fin à son mandat, l’U.B.S. pourra désigner une autre banque d’importance égale qui se susbtituerait à elle. b) Le mandataire s’engagera à délivrer la carte d’admission aux assemblees correspondant aux actions déposees auprès de lui, à une personne désignée o avance, année par année, avant le 31 décembre de l’annee precedente. Cette personne sera désignée dun commun accord entre les deux groupes d’actionnaires, ou, à défaut d’accord, par lune des autorités suivantes, dans l’ordre le président au tribunal fédéral suisse, le président de la cour supreme’ de suède, le president de la cour supreme de Danemark. Cette personne sera choisie parmi des citoyens tiers par rapport à l’Algerie et à l’Italie et qui n’aient aucun intérêt, quel qu’il soit dans des sociétés pétrolières et à l’exclusion des fonctionnaires d’Etat ou d’organismes publics. c) La personne désignée n’interviendra aux assemblées qu’au cas où elle y serait appelée par l’un des deux groupes d’actionnaires. Elle devra dans ce cas remplir son mandat en recherchant l’intérêt de la société dans le cadre et dans l’esprit de la présente convention et des accords complémentaires éventues; à cette fin, elle contactera les deux groupes pour se rendre compte des matières sur lesquelles porte l’ordre du jour de l’Assemblée, connaître et apprécier leurs points de vue respectifs; lorsqu’elle constate une divergence de ces points de vue, elle essaiera de la résoudre avant d’exercer son mandat à l’Assemblée. d) Dans le cas de participation aux assemb.ées ordinaires de nommation aux charges sociales, cette pe sonne votera dans ces assemblées de façon à assurer le plein respect de ce qui a été établi par la présente convention pour la nomination des administrateurs, du président, des commissaires aux comptes, ainsi que pour la délégation des pouvoirs et la nomination des liquidatcurs selon l’article 32 des statuts. Faute d’acceptation de la part de l’union de banques suisses et à défaut de désignation par elle d’une banque en substitution, cette dernière sera choisie d’un commun accord et, à défaut d’accord, par la voie de l’arbitrage prévu par la présente convention. ARTICLE 4 Investissements, capital social et financements Pour realiser la construction et la mise en marche de la raffinerie à sa capacité initiale de 1.250.000 tonnes par an, la société aura recours, tant en Algérie qu’à l’étranger, à l’achat des équipements. aes machines, des materiels et de tous autres biens et à l’utilisation des services nécessaires, selon les dispositions qui suivent :

  1. La société donnera la priorité en ce qui concerne l’achat de tous les biens et l’utilisation de tous les services nécessaires, à ceux qui seront produits en Algérie, pourvu que, pris dans leur ensemble, leur qualité, leurs prix, les conditions de paiement et les délais de livraison soient équivalents à ceux du marché international. Le groupe ANIC aura le droit de construire la raffinerie complète clefs sur porte (projet, fourniture des installations, des matériels, montage correspondant et mise en marche), à l’exclusion des ouvrages dé génie civil ainsi que des autres installations et travaux que la société, dans les limites des disponibilités financières découlant de son capital social, jugera opportun d’exécuter directement faisant recours à la production locale. Ce droit est reconnu au groupe ANIC à condition qu’il s’aligne, à cet effet, sur les conditions les plus favorables, pour la société, que le marché international est susceptible d’offrir. En vue d’établir ces dernières, la société procèdera par appel et compara son d’offres. La condition de paiement échelonné du prix des biens et services objet de l’appel d’offres en 6 annuités constantes (à l’exclusion des avances normales à faire à la commande et à la livraison pour les fournitures à paiement éche onné), la première venant à échéance un an après la date d’entrée en exploitation de la raffinerie, ainsi que l’engagement de respecter les dispositions prévues au premier i DE LA REPUBLIQUE ALGERIENN

alinéa du premier paragraphe du présent article, devront être formellement inclus dans les conditions à exiger aux firmes concourant à l’appel d’offres. Dans l’hypothèse où le groupe ANTC renonce à son droit cité ci-dessus, la construction de la raffinerie sera confiée à la firme qui aura offert les meilleures conditions y compris la condition susdite de paiement échelonné du prix en 6 annuités. 2°) Les investissements nécessaires à la construction et à la mise en marche de la raffinerie à sa capacité initiale investissements évalués approximativement à 11 milliards et 500 millions d’ar.ciens francs seront couverts en partie capital social. Le capital par le initial sera augmenté par tranches successives selon les nécessités sociales de telle façon que le capital représente les 33% du montant total des investissements au plus tard à la clôture de l’exercice dans le cours duquel 1. raffinerie aura été mise en marche, pourvu que celle-ci ai lieu six mois avant la clôture de l’exercice; sinon cette propor tion devra être rejointe - au plus tard à la clôture de l’exercice suivant.

  1. Au cas où, pour assurer, aux différentes échéances, couverture des susdits investissements la pital social non couverts par le caet les fournitures à paiement échelonné, il s’avérerait nécessaire d’avoir recours à d’autres moyens, le groupe ANIC s’engage à procurer des financements en espèces. Dans les où les susdits financements à procurer par le groupe. ANIC devraient servir à compléter la couverture de dépenses locales, le groupe ANIC pourra avoir recours au crédit des banques algériennes.
  2. La société payera sur les susdits financements, en plus de toute autre charge relative à ceux-ci, le taux annuel le plus favorable que, avec son aide, le groupe ANIC aura pu obtenir, sur le marché international et auprès dès banques algériennes, respectivement, pour s’assurer les financements mêmes.
  3. Sans préjudice Ces dispositions prévues au paragraphe 1). alinéa 2 du présent article, la société, au cas où elle en envisagerait l’opportunité, pourra faire face à ses nécessités de fonds pour la couverture des susdits investissements au moyen de financements obtenus aussi bien en Algérie qu’à l’étranger à un taux qui ne serait pas supérieur au taux prévu au paragraphe précédent. Elle pourra, notamment, avoir recours à ces financements au cas où elle préférerait payer au comptant les fournitures d’équipements de machines, des matériels et de tous autres biens et services payables par versements échelonnés et nécessaires à la construction et à la mise en marche de la raffinerie.
  4. Dans tous les cas prévus ci-dessus, chacun des deux groupes d’associés sera tenu, au cas où elle serait requise, à fournir sa garantie en conditions de parité avec l’autre groupe. ARTICLE 5 Paiement du prix des fournitures et remboursement des financements
  5. Le paiement du prix des fournitures de biens et services nécessités par la construction de la raffinerie sera effectué au moyen du versement des montants en monnaie algérienne s’il s’agit de fournitures facturées dans cette monnaie et dans la devise de chaque facture, s’il s’agit de fournitures facturées en devises.
  6. Le remboursement des financements sera effectué au moyen du versement des montants en monnaie algérienne s’il s’agit de financements locaux et dans les mêmes devises dans lesquelles ils auront été effectués s’il s’agit de financements étrangers.
  7. Les versements prévus sub 1) et 2) auront lieu au fur et à mesure que la société disposera de fonds dérivant d’augmentations du capital social effectuées suivant les dispositions du paragraphe 2) de l’article 4, c’est-à-dire pour les 33 % du total des investissements, et, pour la partie restante, soit les 67% du total des investissements, en six annuités constantes, la première venant à échéance un an après la date de l’entrée en exploitation de la raffinerie.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE

  1. Les intérêts sur les financements seront payés en monnaie algérienne s’il s’agit de financements locaux et dans les mêmes devises dans lesquelles ils auront été effectués, s’il s’agit de financements étrangers. ARTICLE 6 Améliorations des installations; extension de la raffinerie La société, une fois construite et mise en marche la raffinerie à sa capacité initiale de 1.250.000 tonnes par an, la maintiendra en parfait état de fonctionnement. A cette fin elle aura aussi recours à l’amélioration et à la modernisation de ses installations. Lorsque les besoins du marché intérieur algérien destinés à être satisfaits par la production de la raffinerie - le justifient, la capacité de traitement sera, ainsi que prévu à l’article premier, augmentée jusqu’à 2.000.000 de tonnes par an. Les investissements nécessaires à ce qui est prévu au paragraphe qui précède seront couverts par la société en premier lieu, au moyen de ses propres disponibilités financières et, le cas échéant, pour la partie restante, au moyen de financements ou au moyen d’augmentations du capital social. Toutefois le rapport entre le capital et les investissements ne dépassera jamais les 33%. Les deux groupes d’associés accorderont leur assistance en vue de procurer à la société les financements prévus ci-dessus notamment chacun d’eux fournira sa garantie, au cas où et, de parité avec l’autre groupe . elle serait requise, en conditions ARTICLE 7 Sources d’approvisionnement de la raffinerie La société s’approvisionnera pour ses nécessités en bruts en les choisissant parmi ceux qui sont produits en Algérie . Le choix du brut le plus favorable sera effectué en tenant compte de ses caractéristiques et des produits pétroliers qui pourront en être obtenus en vue de satisfaire les besoins du marché intérieur ravitaillé par la raffinerie ou l’exportation, de même que de son prix et des autres conditions de fourniture dans le cadre des objectifs généraux qui ressortent de la déclaration préalable. Au cas où la raffinerie aurait besoin de types spéciaux de bruts qui ne peuvent pas être obtenus en Algérie, ou fournis l’Etat algérien, la société s’approvisionnera à l’étranger par des quantités équivalentes en procédant à des échanges avec raffinerie . de bruts algériens, ou de produits pétroliers de la Dans le cas où ces échanges ne seraient pas possibles , l’Etat algérien et l’ANIC S.p.A. procèderont à l’examen d’achats directs. Les prix des bruts algériens, à acheter par la société en vue de la production de la raffinerie, seront établis par l’Etat algérien, dans le cadre de la règlementation en vigueur, étant entendu qu’au cas où l’Etat appliquera une règlementation sur les prix des bruts algériens en vue d’en favoriser l’exportation , société sera admise à bénéficier des avantages ainsi établis la de brut algérien à raffiner en ce qui concerne les quantités en vue de l’exportation (y compris les soutages dans les ports algériens) ou destinés à des échanges avec des bruts spéciaux étrangers. En aucun cas l’application des susdites réglementations ne pourra créer, par rapport aux autres éventuelles raffineries situées en Algérie, une discrimination ou un désavantage au détriment de la raffinerie de la société qui jouira, en tous cas, des conditions d’approvisionnement les plus favorables y compris les avantages réservés à l’Etat algérien. A égalité de conditions, aussi bien pour l’achat de bruts en Algérie que pour les échanges à l’étranger de produits au présent article, la préférence bruts spéciaux, comme prévu donnée à des sociétés dans lesquelles les sociétés contrôlées sera possèdent au moins des intérêts . par l’E.N.I. participent ou ARTICLE 8 Structure des prix, Réajustement des investissements et des amortissements A) Structure des prix Les prix des produits finis obtenus en raffinerie à destiner au marché intérieur algérien seront fixés en conformité avec la règlementation en vigueur, de manière à couvrir en tout cas les coûts de la société y compris l’amortissement des installations, lès charges financières et fiscales ainsi que les frais généraux; ils devront en outre assurer un dividende raisonnable aux actionnaires au net de tous impôts et taxes. A cet effet, seront autorisés, notamment, des prix de vente, sur le marché intérieur, des produits raffinés, tels que les recettes dérivant de la vente tant sur le marché intérieur qu’à l’exportation couvrent tous les coûts de la société et les bostės suivants : le coût du brut à raffiner; les coûts d’exploitation de la raffinerie; les pertes de traitement dans les limites normales admises en la matière; des quotas annuels permettant d’amortir : en quinze ans, les investissements relatifs aux constructions dans lesquelles aucun travail continu par équipe n’a lieu, tels les édifices abritant les bureaux et les laboratoires, et en huit ans, les investissements relatifs aux autres constructions et aux installations, appareillage, machines et équipements de la raffinerie; les frais généraux et d’administration, y compris les contributions annuelles au fonds à constituer pour le paiement des indemnités dues au personnel à la fin de l’emploi; les charges financières; les charges fiscales dues aux autorités centrales et locales; un dividende, net de tous impôts et taxes, à verser aux actionnaires de la société, égal à 12,5% du capital social. Au cas où la société ne réaliserait pas le bénéfice, quel que soit l’exercice, la structure des prix sera revue de manière à nermettre de récupérer le manque à gagner all cours de l’exercice suivant, ou, à défaut, au cours des exercices ultérieurs . Dans le but de fixer les prix des produits pétroliers ex-raffinerie, le dividende à payer aux actionnaires, 1 montant des uotas d’amortissement et, en général, afin d’assurer le juste rapport entre valeurs comptables et valeurs réelles, la valeur comptable de tous les investissements effectués pour la construction et la mise en marche de la raffinerie, de même que pour le maintien de celui-ci en parfait état de fonctionnement, ainsi que pour l’exécution d’améliorations , de modernisations et d’agrandissements, sera réajustée à chaque exercice de façon à la reporter à la valeur réelle des investissements. B) Réajustement des Investissements et des amortissements Le montant des investissements et son réajustement seront stablis de la façon suivante : les dépenses faites en monnale algérienne pour l’achat de biens produits en Algérie ou pour la rémunération d’un service rendu en Algérie par les résidents algériens, seront reportées dans l’ordre chronologique sur un registre spécial avec indications des montants versés; b) toutes autres dépenses, faites en devises étrangères ou même en monnaie algérienne, pour l’achat de biens produits à l’étranger et importés en Algérie seront reportées dans l’ordre chronologique sur un registre spécial avec indication des montants versés en devises ou, suivant le cas, en monnaie algéienne;
  2. le montant des dépenses mentionnées au sous-paragraphe )) ci-dessus sera converti en monnaie algérienne, sur la bas lu taux de change, prévu à l’article 11 ci-dessous, le jour où haque opération a eu lieu ;
  3. à la fin de chaque exercice, on calculera le quota d’amorissement des dépenses amortissables (aux taux prévus an paragraphe A) ci-dessus) sur la base des valeurs enregista ces informément aux sous-paragraphes a) et c) ci-dessus, ou le us échéant, conformément aux valeurs d’investissement

25 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 243 modifiées en conformité de ce qui est prévu aux sous-paragra phes el et f) suivants; » si au cours d’un exercice quelconque une variation a lieu en Algerie dans les prix interieurs du macertel etia mainœuvre, la valeur des dépenses mentionnées au sous-paragraphe …ci-dessus sera reajustée en rapport avec les variations qu au- Lont subles es susdits prix interieurs, de sorte que la vaseما Le chacun des investissements sou d’une partie de chacun wou Larrespondant aux dépenses susdites, ainsi que les som ortees en amortissement du même investissement fou a un parue de celui-ci) seront reportees au bilan apres leur réa- Justement en conformité de ce qui précède. En vue de déterminer 13 variation des prix interieurs en Algérie, on tura recours aux nombres indices officiels ca commerciaux cxistants, ou. à défaut, aux données fournies par es transactions courantes ou, au choix du groupe ANIC, au taux de change entre la monnaie algerienne et la devise italienne;

  1. si au cours d’un exercice queconque les fastours suivants: le taux de change entre la monnaie algerienne et la devise italienne ou l’inaice generai italien des prix < dei beni per la formazion dei capitali fissi », publié par l’institut centiai de statistique talien, vennient & susir des modifications, égales ou supérieures à 2%, la valeur de chacun des investissements (ou d’une partie de chacun d’eux corespondant aux dépenses mentionnées aux sous-paragraphes be et c) sera reajustée en rapport avec les variations que les susdits facteurs auront subies -et, après réajustement, reportée au bilan. Sera également reporté au bilan, a sa nouvelle valeur, le quota d’amortissements correspondant à la nouvelle valeur des investissements; g) au cas où les investissements subiraient une plus-value à la suite de l’application des dispositions qui précèdent, le capital social sern rénjusté à un taux global résultant de l’ensemble de la nouvelle valeur des investissements, de manière à produire le même rapport, entre ce capital et le montant total des investissements, avant le réajustement. ARTICLE 9 Ecoulement des produits de la raffinerie sur le marché intérieur et à l’exportation A la société est assuré l’ecculement sur le marché intérieur algérien de la production de la raffinerie dans la mesure : a) de 50% des besoins de ce marche en ce qui concerne les produits pétroliers à utiliser comme carburants et comme combustibles; b) de la totalite (100%) des susdits besoins de ce marché, en de qui concerne los hitumes, le tout dans le cadre de plans préétablis dont l’élaboration et ‘execution seront placées sous le contrôle de l’Etat algérien. Aussi longtemps que et dans la mesure où la production de la raffinerie excéderait la satisfaction des besoins du marché intérieur algerien, le surpius de In production pourra étre exporté (y compris le soutage dans les ports algériens). les Le premiers groupe ANIC six ans s’engage d’activite à assurer de la par raffinerie son concours et en , pendant sus des programmes de la société à cet érard, l’exportation (y compris le soutage dans les ports algériens dont les contrats sont l’affaire du groupe E.N.I.) des produits de la raffinerie excedant les besoins du marche intérieur Rigérien, et cela a concurrence d’un volume annuel de 160.000 tonnes de fuel-otl à basse teneur en soufre et de 40 000 tonnes de virgin naphta». pour une valeur, aux prix actues, de 1.130 millions environ d’anciens francs. Il demeure toutefois entendu que les prix et conditions auxquels les susdits produits pourront être acquis grâce au concours du groupe ANIC doivent être téls à permettre leur vente (exportation et soutage dans les ports algériens) en régime de compétition sur le marché de destination. ARTICLE 10 Autorisation d’achat, budget et disponibilité de devises La société est autorisée :
  2. à avoir recours à l’achat à l’étranger des équipements, des machines, des matériels et de tous autres biens nécessaires pour réaliser la construction et la mise en marche de la raffinerie et l’amélioration, modernisation et agrandissement de ses installations, ainsi qu’à l’utilisation des services fournis par des étrangers sus conditions prévuus aux articles 4 et 6 de la presente convention;
  3. à avoir recours à des financements en espèces contractés. à l’étranger dans les cas et aux conditions prévues aux articles 4, 5 et 3 de la présente convention. B- Afin de permettre à la société la réalisation et l’exploilation de la raffinente et d’exercer normalement son activité, toutes autorisations seront donnees pour l’achat, auprès des banques agréées par l’Etat algérien, des devises étrangères nécessaires aux opérations suivantes :
  4. achat et palement à l’étranger de biens et services nécessaires tant pour la construction et la mise en marche de la raffinerle que pour son exploitation, agrandissement et antelioration;
  5. rainboursement des financements et paiement de toute autre deite en devises étrangères dûment agréées ;
  6. palement des intérêts sur les financements et les dettes précités ainsi que toutes charges y afférentes dues en devises étrangères;
  7. transfert des salaires du personnel étranger de la société travaillant en Algérie jusqu’à concurrence de 50 %, ainsi que les indemnités de fin d’emploi leur revenant. C - Les actionraires résidents étrangers de în société sont garantis de pouvoir transférer en devises étrangères :
  8. les dividendes nets annuels distribués en monnaie algérienne;
  9. le produit réalisé par in vente, transfert ou cession éventuels des actions représentatives du capital social dans les conditions prévues par la présente convention et par les statuts de la société :
  10. le produit de la liquidation de la société ; le tout pour la part des dividendes et produits revenant aux susdits actionnaires résidents étrangers. La dispombtilité de devises étrangères nécessaires pour les transferts susdita est assurée. D Tous les paiements et transferts prévus au présent article 10 paragraphe Bet C se feront librement et ne seront frappés d’aucun impôt ni d’aucune taxe. ARTICLE 11 Taux de change Le taux de change applicable à toutes les transactions financières et commerciales prévues dans la présente convention sera international le taux scornu o. ficiellement taux de change par le sera fonds celul monétaire appliqué . A défaut, le à la généralité des industries par les banques algériennes agréées par l’Etat. En tous cas, le taux de change sera le même qu’il s’agisse d’importations ou d’exportations de devises. ARTICLE 12 Avantagas fiscaux et économiques L’Etat algérien assure à la société la jouissance de tous les benefices plus etenzus texemptions, dégrèvements, contributions, primes facilités, etc.) que le régime actuellement en vigueur prévoit en faveur des industries et des investissements qui, présentant un intérêt prioritaire pour le développement économique du pays, reçoivent le meilleur traltenient dans les domaines fiscal, para-fiscal, douanter, monétaire, financier, com. mercial, légal et dans tout autre domaine.

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Sans préjudice de tous autres avantages, il est en tout cas précisé ce qui suit : Toutes autorisations nécessaires seront accordées pour permettre l’importation des outils, matériels et biens d’équipement nécessaires à la construction de la raffinerie, ainsi qu’à ses agrandissements, améliorations et perfectionnements éventuels. L’importation se fera en franchise de tous droits et taxes, à l’exclusion des taxes représentant une prestation de services; tout le matériel nécessaire à l’installation de l’usine et qui doit être réexporté sera admis sous régime de l’admission temporaire et n’acquittera à ce titre aucun droit de douane ou impôt à l’exclusion de taxes représentant une prestation de services; les matières premières nécessaires à la fabrication des produits envisagés seront importées, dans la mesure où celles-ci ne sont Pas produites ou disponibles en Algérie, en exonération totale Le droits et taxes de toute nature prévus ou pouvant être prévus. La société est en tous cas assurée que le traitement dont le jouit, dans les domaines indiqués au paragrophe précédent, en vertu du régime actuellement en vigueur et de la présente onvention, ne saurait en aucune façon être compromis par es lois postérieures. Dans le cas où une loi serait promu’guée visant à favoriser et à réglementer les investissements en Algérie, la société sera admise, dans la mesure la plus ample, à tous les bénéfices y prévus et, notamment, en ce qui concerne : l’exonération des droits de mutation à la charge de l’acquéreur et afférents aux acquisitions immobilières nécessaires à la création et extension de l’entreprise ; la ristourne des taxes et impôts de toute nature perçus ou pouvant être perçus au titre de bénéfices industriels et commerciaux ;

  • le remboursement de la taxe à la production perçue sur les achats de ces matériels et biens d’équipements nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la raffinerie ainsi que pour ses améliorations, modernisations et agrandissements; la ristourne de la taxe à la production afférente à ses opérations; la ristourne de la taxe de formation professionnelle dans la mesure où l’entreprise assurera ou fera assurer la formation et la promotion professionnelle de ses ouvriers et employés ; un régime fiscal stabilisé garantissant à l’entreprise la stabilité de charges fiscales de toute nature résultant directement des impôts, droits, taxes et redevances et dont l’application ne pourra, en aucun cas, imposer à l’entreprise une charge supérieure à celle qui résulterait de celle du droit commun; La société déploiera tous ses efforts en vue de parvenir à l’algérianisation complète du personnel de la raffinerie dans un délai de 5 ans, compte tenu des disponibilités de personnel qualifié en Algérie. En particulier, la société organisera l’adaptation professionnelle de la main d’œuvre, la formation professionnelle et technique , le perfectionnement technique des cadres, et assurera la promotion de la main-d’œuvre algérienne à tous postes de qualification pour la satisfaction de ses besoins. Dans ce dessein, un programme sera élaboré par la société en vue de la formation professionnelle de ceux qui seraient reconnus propres à recevoir ce type d’instruction spécialisée afin de pouvoir les substituer, au fur et à mesure, au personnel étranger employé. La société pourra dans ce but bénéficier de l’assistance technique du groupe ANIC qui admettra un nombre adéquat de jeunes employés algériens de la société possédant les qualités requises à fréquenter des cours donnés dans ses propres écoles et à faire un stage pratique dans les établissements des sociétés contrôlées par lui. ARTICLE 14 Durée de la Convention Dans les 60 jours de sa signature, la présente Convention sera publiée, avec l’arrêté ministériel en portant approbation, dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. La présente Convention, qui ne pourra être modifiée ou résolue avant terme, prend effet à partir de la date de sa publication susdite. : Elle est prévue pour une durée de 30 ans à dater de sa publication et elle sera prorogée pour une autre période de 10 ans si aucune des parties contractantes n’a notifié son intention de ne pas la renouveler 3 ans au moins avant son terme. ARTICLE 15 Arbitrage Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention, même s’il porte sur la validité de la présente clause compromissoire, sur la compétence des arbitres ou sur la validité de la Convention, sera soumis à un tribunal arbitral siégeant à Alger et composé de trois arbitres ; chaque partie désignera le sien, et le troisième arbitre, qui en sera le président, sera nommé par les arbitres choisis par les parties ou, à défaut d’accord à ce sujet, la partie la plus diligente s’adressera au président de la Cour qui représentera à ce moment l’autorité judiciaire suprême d’Algérie, qui nommera le troisième arbitre dans les 30 jours successifs à la requête Le troisième arbitre sera choisi parmi les membres de la Cour permanente d’arbitrage, siégeant à la Haye, étant précisé qu’il ne devra pas être de nationalité italienne ou algérienne. La partie qui demande l’arbitrage doit notifier à l’autre partie les questions qu’elle désire soumettre aux arbitres, en même temps que les noms, qualité et adresse de son arbitre une bonification d’intérêt sur les emprunts d’équipement celui-ci. à moyen et à long terme. et l’acceptation de Dans les 30 jours qui suivent, l’autre partie doit notifier au En tout cas, la jouissance de tous les bénéfices les plus requérant, le nom de son arbitre ainsi que ses qualités et législation future accordera aux industries et , étendus que la adresse, l’acceptation de celui-ci et les questions qu’elle entend, aux investissements prévus au premier alinéa du présent article son tour, soumettre aux arbitres. A défaut de cette notification, domaines y indiqués, est d’ores et déjà assurée à la à algérienne précitée, sur dans les société. 4 Article 13 Recrutement du personnel le président de la Cour suprême requête de la partie demanderesse et dans le délai de trente jours, désignera l’arbitre de la partie défaillante parmi les membres de la Cour permanente d’arbitrage, siégeant à la Haye, étant précisé que cet arbitre ne devra pas être de natonalité italienne ou algérienne. La procédure d’arbitrage est celle établie par loi algérienne La société recrutera, en priorité, les candidats de nationalité pour autant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions qui algérienne qui présenteraient les qualités techniques, adminisprécèdent. tratives et commerciales pour occuper les postes vacants. Toute compétence attribuée par la présente clause comprosera procédé au recrumissoire au président de la Cour suprême algérienne précitée A défaut de candidats algériens, il est dévolue, au cas où celui-ci ne l’exercerait pas, au président tement de personnel de nationalité étrangère, en donnant la par le Groupe ANIC, en vertu du tribunal fédéral suisse, au président de la Cour suprême de priorité au personnel présenté le Suède ou au président de la Cour suprême de Danemark, dans de contrats particuliers susceptibles de renouvellement, mais ou dont la validité n’excédera pas deux années. l’ordre.

25 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 ARTICLE 16 Communications Toutes communications à l’Etat algérien en tant que signataire de la présente Convention sont valablement faites au ministère de l’industrialisation et de l’énergie à Alger. Toutes communications à l’ANIC S.p.A. sont valablement faites à son siège social à Rome (Italie), 72, Viale dell’Arte Fait à Alger, le 3 juillet 1963. Pour l’Etat algérien, Pour l’ANIC S.P.A. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Le président, Laroussi KHELIFA. Eugenio CEFIS. ! Arrêté du 30 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 64-7 du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives en Algérie, Vu l’arrêté du 21 décembre 1962 portant attribution et organisation administrative de l’Office national de commercialisation, Arrête : Article 1er Les oléiculteurs, usiniers et mouliniers et d’une façon générale tous les producteurs du secteur privé et du secteur socialiste sont tenus de livrer les huiles provenant de la trituration des olives récoltées en Algérie, et qu’ils entendent commercialiser, à l’Office national de commercialisation (ONACO). Art. 2 L’Office national de commercialisation créera des dépôts ou désignera des stockeurs-raffineurs dans tous les centres de collecte d’huiles d’olives et notamment à Alger, Annaba, Bejaïa, Oran, Tizi-Ouzou et Tlemcen. Art. 3. - Les organismes-stockeurs agréés réunissent, stockent, entreposent, agréent, rafinent, lorsque cela est nécessaire les huiles d’olives réceptionnées pour le compte de l’Office national de commercialisation. Ils délivrent, après agréage contradictoire avec les producteurs, reçu de la marchandise réceptionnée. En cas de désoccord le litige sera porté devant les services de l’ONACO qui procèderont à l’analyse définitive. Les organismes stockeurs agréés sont habilités à livrer des huiles sur présentation d’un bon d’enlèvement établi par l’ONACO. Art. 4. Les organismes stockeurs agréés tiendront une comptabilité de leurs opérations qui devra permettre à tout moment le contrôle des quantités d’huile déjà livrées et de celles dont ils sont détenteurs au moment du contrôle. Art. 5 Les transactions entre les producteurs algériens d’huiles d’olives et l’ONACO ne peuvent s’effectuer au gré du vendeur que dans les formes ci-dessous :

  • A - achat ferme, paiement comptant après agréage contradictoire, B achat à terme dont le règlement définitif doit in tervenir dans un délai maximal de quatre mois aux prix établis tel qu’il est dit à l’article 6 ci-dessous. Le délai retenu par le vendeur ne pourra dans aucun cas être inferieur à un mois. Pour l’application du délai de liquidation des achats prévus au paragraphe B les liv.aisons effectuées du 1er au 15 inclus de chaque mois seront réputées avoir été prises en compte par l’ONACO le premier du mois en cours, celles effectuées du 16 au dernier jour du mois considéré, le premier du mois suivant. Art. 6. Dans le cas d’achat à terme l’ONACO est tenu de verser à tout producteur une avance sur le prix définitif égale à 75% du prix fixé tel qu’il est dit à l’article 8 ci-dessous. Avant le 10 de chaque mois l’ONACO adressera au ministère de l’économie nationale direction du commerce intérieur les prix moyens des ventes effectuées au cours du mois précédent, sur les marchés extérieurs. Ces cours considérés comme les cours officiels des huiles d’olives en Algérie, sèront publiés sous forme d’avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et serviront de base à l’établissement du prix définitif des transactions effectuées à terme. En aucun cas le prix net à payer au producteur ne pourra être inférieur à l’avance versée. Art. 7. Les modalités d’achat prévues au paragraphe B del’article 3 du présent arrêté ne sont pas applicables aux huiles d’olives titrant plus de 12° d’acidité. Art. 8. - Une décision ultérieure fixera les prix de base des différentes qualités d’huiles d’olives achetées ferme par I’ONACO. Art. 9. Il est créé, dans les écritures comptables de l’agent comptable de la caisse algérienne d’intervention économique, un compte spécial hors budget intitulé « Fonds de soutien et de régularisation du marché des huiles d’olives en Algérie ». Ce compte retrace: A 1 En recettes : 1 Dans les conditions qui seront précisées ultérieurement par décision le solde bénéficiaire des opérations de vente effectuées par l’ONACO. 2- Toutes ressources et produits divers affectés le cas échéant, au soutien du marché des huiles d’olives en Algérie. B en dépenses : Les dépenses qui seront autorisées par le directeur du commerce intérieur. Art. 10 Les prix limites de cession par l’ONACO des huiles d’olives destinées à la consommation intérieure sont fixés comme suit: A) Vente aux raffineurs : 1°) Huile d’acidité supérieure à 3º 232,20 NF le quintal, base 3º, taxe unique globale à la production non comprise, réfaction de 1% par degré ou fraction de degré supérieure à 3%, tolérance eau et brut 0,50 % et déchet 1% à la charge de l’acheteur. 2°) huile d’acidité inférieure à 3° : de 2,99° à 1° = 246,40 NF le quintal inférieure à 1° = 318 NF le quintal Ces prix s’entendent au quintal taxe unique globale à la production et taxe de péréquation non comprise, tolérance eau et brute 0,50 % et déchets 1% à la charge de l’acheteur. B vente aux commerçants : Huile bouchable (maximum 3° d’acidité) = 278 NF le quintal Huile extra (moins de 1º d’acidité) = 355 NF le quintal. Ces prix s’entendent taxe unique globale à la production et taxe de péréquation comprises, marchandise nue dépôt ONACO, organisme stockeur agréé. Art. 11. Les organismes stockeurs agréés ou l’ONACO sont autorisés à percevoir sur les huiles d’olives livrées à partir de leurs cuves et destinées au marché intérieur uns marge brute de 5 NF par quintal. Cette marque couvre notamment les frais de mise en fût dans les emballages, de l’acheteur ou dans ceux du vendeur consignés et mise sur wagon ou camion porte dépôt organisme stockeur agréé. Art. 12. Les marges commerciales limites applicables aux huiles d’olives sont fixées comme suit :

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  1. Circuit long : A) Grossiste s’approvisionnant dans un dépôt de l’ONACO ou chez un raffineur stockeur: 8 NF par quintal het pour les ventes en fats de 200 kgs - 0,08 NF par litre pour les Ventes en petits emballages (bidons ou bouteilles). b) Détaillant: 0,15 NF par litre, 2°) cirexit court: Détaillant s’approvisionnant directement auprès de l’ONACO ou au raffineur stockeur 0,20 NF par litre. Ces marges couvrent notamment les frais d’approche des halles et le retour des emballages à l’intérieur d’une méme communa. Art. 13 Les prix limites de vente au consommateur des huiles d’olives sont fixés comme suit : Huile touchable: 3º d’acidité minimum 2,83 NF le litre Huile extra moins de 1º d’acidité 3,50 NF le litre. Ces prix s’entendent pour marchandise en vrac toutes taxes comprses prise en magasin du commerçant détaillant dans toutes les agglomérations de l’Algérie dont la liste aura été établie par arrêté ministèriel. Une majoration 1 forfaitaire de transport de 0,02 NF par litre est autorisée pour toutes les livraisons faites à destination des communes non visées a l’alinea ci-dessus. Art. 14. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’execuuon du present arrêté qui sers publié au Journul officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 30 janvier 1964 relatif aux prix des huiles végétales à usage alimentaire. Le ministre de l’economie nationale, Vu l’arrêté du 27 décembre 1932 relatif aux prix des hulles végétales fluides à usage alimentaire; Vu l’arrête du 3 décembre 1952 portant création d’un fonds de régularisation du marché des corps gras et dérivés ; Sur la proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1”, L’arrêté du 27 décembre 1932 sus-visé est abrogé. Art. 3. A compter du 11 février 1934 les prix limites de vente par les fabricants des huiles végétales raffinées à usage alimentaire désignées ci-après sont fixés comme suit:
  • huile d’arachides: 239, 25 NF hulle d’autres graines, y compris les mélanges d’huiles alimentaires dénommés huile comestible ou « huile de table quintal net: 216 NF. Čes prix s’entendent, taxe unique globale à la production et taxe de péréquation comprisés marchandise rendue tout dépôt de i’industriel ou prise chez le depositaire distributeur d’usine, logée an fûts de 200 kgs dans les emballages de l’acheteur ou dans ceux du vendeur consignés et mise sur wagon ou if camion porte magasin vendeur. Les prix fixés ci-dessus pourront être majorés de 2 NF paг quintal pour les ventes effectuées en emballage de 50 kgs en conditions prévues à l’alinéa précédent. Les mélanges d’huiles d’arachides ou d’olives et d’autres graines ainsi que les hulles visées ci-dessus conditionnées en petits emballages destinées à la vente au détail sont soumis à fixation de prix par décision particulière préalablement à leur mise en vente par les fabricants. Des décisions particulières pourront fixer des prix spéciaux pour les huiles de qualité correspondant aux caractéristiques homologuées par arrêté ministerisi, Art. 3. Les marges commerciales limites applicables aux huiles visées à l’article 1st sont fixées comme suit : 1”) circuit long a) grossiste : 8 NF par quintal net pour les ventes en fües de 200 et 50 kgs 0,08 NF par litre pour les ventes en petits emballages (bidons ou bouteilles). b) détaillant: 0, 15 NF par litre 2°) circuit court: Détaillant s’approvisionnant directement auprès du fabricant 0,20 NF par litre. Ces marges couvrent notamment les frais d’approches des hufies et le retour des emballages à l’intérieur d’une même commune Une majoration forfaitaire de transport de 0,02 NF par litre est autorisée pour toutes les livraisons faites à destination des communes non visées à l’article 6 ci-dessous. Art. 4. Les prix limites de venta fixés a l’article 2 sont établis compte tenu des prix de cession par l’ONACO des hules brutes ou des graines oléagineuses fixés comme suit : Produits Hulle brute Graines Arachides base 1º 5 = 174,50 NF 84 NF Autres graines oléagineuses base 3º = == 155,95 NF 65 NF Ces prix s’entendent au quintal net, marchandise nue CAF, taxe unique globale à la production non comprise. Art. 5. A titre de amesures accessoires destinées à assurer l’application des prix fixés aux articles 2 et 3 ci-dessus: a) les industriels triturateurs et raffineurs sont tenus de déclarer dans un délai de 10 jours au ministère de l’économie nationale direction du commerce Intérieur leurs stocks de graines d’huiles brutes et d’huiles raffinées détenus au 11 fevrier 1954 & 0 heure. Des décisions ultérieures Fixeront les mesures de régularisation et les versements compensatoires applicables à ces stocks; b) les grossistes, demi-grossistes et détaillants devront reverser sur les stocks d’hulles supérieurs & 500 kgs détenus à la date du 11 février 1984 à 0 heure, une redevance de: 12,30 NF par quintal d’huiles d’arachides détenu et de 15,95 NF per quintal d’huiles d’autres graines. Ces stocks doivent faire l’objet d’une déclaration en triple exemplaire déposée ou adressée dans le délai de huit jours à compter du 11 février 1934 aux directions départementales des prix et des enquêtes économiques dans le ressort desquelles ils sont entreposés. La redevance prévue ci-dessus sera versée à la caisse algérienne d’intervention économique, qui la consignera sur le compte hors budget créé par arrêté du 3 décembre 1962 sus-visé. Elle devra être versée soit au C.C.P. 3.200-33 Alger, soit par un chèque bancaire au nom de l’agent-comptable de la dite caisse. dans un délai de 30 jours à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Les prix limites de vente au consommateur des huiles comestibles visées au présent arrêté sont fixés comme suit: hulle d’arachides: 2,40 NF le litre huile d’autres graines: 2,18 NF le litre.

25 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Ces prix s’entendent pour marchandise en vrac toutes taxes comprises, prise en magasin du commerçant detaillant dans toutes les agglomérations de l’Algérie dont la liste aura été établie par arrêté ministèriel. Art. 7. Le directeur du commerce intérieur est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1964. Bachir BOUMAZA. MINISTERE DE L’ORIENTA ΓΙΟΝ NATIONALE Arrêté interministériel du 30 janvier 1964 portant création d’un bureau d’adjudication. Le ministre de l’orientation nationale et le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre de l’orientation nationale; Vu le décret n° 63-121 du 18 avril 1963 portant organisation du ministère de l’économie nationale; Vu le décret n° 56-256 du 13 mars 1956 sur le régime des marchés; Vu le décret n° 57-24 du 8 janvier 1957 rendant applicable aux marchés passés en Algérie le décret n° 56-256 du 13 mars 1956 susvisé; Arrêtent : Article 1eг. Il est créé au ministère de l’orientation nationale, un bureau d’adjudication de mobilier et matériel destiné à l’ensemble des services relevant de ce département ministériel. Art. 2, Ce bureau, préside par le directeur de l’administration générale comprend: le trésorier général de l’A’gérie ou son représentant ; le directeur du service concerné par l’adjudication; le chef du service des équipements et des constructions. Le bureau d’adjudication pourra s’adjoindre, avec voix consultative, toute personne qu’il jugera utile d’entendre. Art. 3. - Le bureau d’adjudication fait office également de: commission d’ouverture des offres dans le cas d’appel d’offres ouvert ou restreint; jury de concours dans le cas d’appel d’offres avec concours. Dans ces deux cas il s’adjoindra à titre consultatif :

un représentant du ministère de l’économie nationale (direction de l’industrialisation); un représentant du bureau des marchés publics; tout technicien qu’il jugera utile d’entendre. Art. 4. Le secrétariat de ce bureau est assuré par un fonctionnaire du service des équipements et des constructions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal off.ciel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1964. Le ministre de l’orientation nationale, Belkacem CHERIF. Le ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA, MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 18 février 1964 fixant une tarification provisoire des transpor’s routiers de marchandises. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 63-429 du 7 novembre 1963 relatif à l’organisation et aux attributions de l’Office national des transports et notamment, ses articles 42 et 44 Arrête : Article 1r. Les tarifs à appliquer par l’Office national des transports aux transports routiers de marchandises par véhicules automobiles sont fixés provisoirement comme il suit: 1° Prix à la tonne kilométrique (T.K.) pour des parcours en charge compris entre 100 et 200 kilomètres applicables aux marchandises ayant une densité de 300 kgs au m3 ou « payant pour ». a) Marchandises de toute nature : A B Transports Prix à la T.K. à ap- Prix à la T.K. à apeffectués par des pliquer dans cna pliquer lorsqu’un seul véhicules d’une que sens de voyages sens de voyage est comportant l’aller effectué en charge charge utile techet le retour en (majoration de 60% nique de : charge. des chiffres de la ccionne A) en NF en NF

OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1964 248 JOURNAL A B en NF en NF 10 tonnes 0,133 0,213 15 connes 0,110 0,176 20 tonnes 0,095 0,152 b) Les prix indiqués aux colonnes A et B ci-dessus (a) sont affectés: d’une réduction de 11% pour le transport de sucre et de légumes secs; d’une majoration de 10% pour le transport de tuiles et briques, de madriers et de bois de chauffage;

  • d’une majoration de 13% pour le transport de marchandises dont la longueur est comprise entre 6 mètres et 11 mètres ; Les prix indiqués à la colonne A ci-dessus (a) sont affectés : م
  • d’une majoration de 65% pour le transport des fruits et agrumes imposant un sens à vide; d’une majoration de 75% pour le transport de butane et de propane en bouteilles, de casiers de boissons gazeuses et de toutes marchandises comportant le retour des emballages vides à chaque voyage;
  • d’une majoration de 65% pour le transport de fourrages. c) Aux tarifs indiqués au paragraphe (a) ci-dessus, colonnes A et B, ainsi qu’à ceux modifiés comme il est indiqué au paragraphe (b). les majorations ou réductions ci-après leur seront appliquées pour tenir compte des distances de transport: de 20 à 29 kilomètres, majoration de 40% de 30 à 39 .> de 25% de 40 à 59 » de 15% de 60 à 79 « > de 10% de 80 à 99 > » de 5% de 100 a 200 application du tarif normal » de 201 à 300 > réduction de 2,5% , de 7% de 301 à 400 « 7 , de 10% au-dessus de 400 » 10 Une majoration de 20% sera appliquée aux tarifs calculés d) paragraphes a, b, et c ci-dessus sur comme il est indiqué aux la partie de l’itinéraire constituant un parcours difficile ou comportant un passage en montagne, à une altitude supérieure à 1.000 mètres. d) Dans les départements des Oasis et de la Saoura, au-delà de Touggourt Ghardaïa Béchar, pour les trar sports exécutés à l’aide de camions de 20 tonnes de charge utile, sur une distance minimum de 100 kilomètres et avec un sens à vide, le prix de 0.152 prévu à la colonne B au paragraphe (a) ci-dessus pour ce véhicule pourra être affecté des majorations maximales suivantes : sur route asphaltée 45% sur piste A de la nomenclature officielle 130% sur piste B 180% sur piste C 285% La mise à disposition de véhicules pour une journée ou 2° est tarifée comme il suit, le terme pour une demi-journée
  • forfait journalier > correspondant à une durée d’ualisation de huit heures pour une journée et de quatre heures pour une demi-journée : Forfait journalier Forfait pour une demi- Charge utile donnant droit à un journée donnant droit du véhicule parcours maximum de à un parcours 150 kms maximum de 75 kms 20 tonnes 300 NF 180 NF 15 250 NF : 160 NF 10 200 NF 130 NF Pour un parcours ma- Pour un parcours maximum de 100 kms ximum de 50 kms 5 80 NF 50 NF Tout kilomètre parcouru au-delà de 100 kms (pour le forfait journalier) et au-delà de 50 kms (pour le forfait de la demi-journée) est facturé à 0,80 NF 3° Dans les zones de camionnage urbain les transports par vehicules quelconques y compris par camions-benne, de marchandises ayant une densité de 300 kgs au m3 ou « payant pour >>> seront exécutés aux prix forfaitaires maxima suivants : de 0 à 5 kilomètres, 4 NF la tonne de 6 à 10 kilomètres, 5 NF la tonne de 11 à 20 kilomètres, 6 NF la tonne de 21 à 25 kilomètres, 7 NF la tonne 4° Stationnement des véhicules Une franchise de une heure pour chargement et déchargement est accordée par tranche de cing tonnes de la charge utile du véhicule passe ce délai, il sera perçu 2 NF par tonne de charge utile et par heure pour immobilisation du matériel, le minimum de perception devant correspondre à la vacation de toute demi-journée entamée, la demi-journée étant décompiée pour quatre heures. 4- Marchandises de dimensions et de poids exceptionnels Les transports de marchandises imposant des chargements qui excèdent en poids ou en dimensions les normes du code de la route, ou qui nécessitent l’emploi de véhicules spéciaux ou spécialement aménagés, feront l’objet de prix particuliers traités de gré à gré avec le client par le représentant de l’Office national des transports. b) Transports par véhicules spéciaux ou spécialement aménagés. Art. 2. Par dérogation aux dispositions qui précèdent la tarification des transports de certaines marchandises reste fixée comme il suit: 1° Transports de céréales A Frais de transport par route du magasin de l’organisme stockeur ou du port d’importation à la gare de départ la plus proche: a) Distances comprises entre 0 et 5 km 0 NF 28 par quintal b) Distances superieures à 5 km et ne dépassant pas 10 km 0 NF 35 par c) Distances supérieures à 10 km et ne dépassant pas 20 km 0 NF 45 par d) Distances supérieures à 20 km et ne dépassant pas 30 km 0 NF 55 par Au-delà de 30 km et jusqu’à 50 km les tarifs forfaitaires ci-dessus sont majorés, par kilomètre supplémentaire de la manière suivante : Région d’Alger et d’Oran 0 NF 15 par tonne Région de Constantine 0 NF 17 par tonne Au-delà de 50 km les tarifs ci-dessus à la borne kilométrique sont diminués de 10% B Frais de transports par route du magasin de l’organisme stockeur ou du quai du port d’importation à l’usine :

25 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 249 Les tarifs sont ceux fixés ci-dessus. Toutefois, ces tarifs sont majorés de 0 NF 05 par quintal pour les livraisons directes des blés d’importation aux usines situées à des distances du quai de débarquement ne dépassant pas 20 kilomètres. 2 Transports de carburants par camions-citernes a) kilomètrage par voyage supérieur à 100 km Produits blancs Produits noirs Fuel léger - Fuel do- Super-essence mestique Fuei agri- Gas oil Pétrole co’s Fuel industriel Par hecto et km Par hecto et km par 20.000 litres 0,0135 0.0165 par 10.000 litres 0.0200 0,0220 b) kilométrage journalier inférieur à 100 kms Produits blancs Produits noirs Location à la journée par véhicule de 25.000 I et au-dessus: 300 NF 400 NF de 20.000 litres à 25.000 1: 250 NF 300 NF de 10.000 1. : 200 NF 200 NF Par demi-journée les tarifs ci-dessus seront réduits de 50 %. Toute opération de dépotage effectuée par le transporteur est facturée en sus. 3 - Transports de vins par camions-citernes Transport de chai Alger à quai Alger ou de quai Alger à quai Alger 0 NF 30 l’hectolitre –Transports de El Arba Baba Hassen Birmanireis Birkhadem Bouzaréa Crescia Draria - El Achour El Biar Fort de l’Eau Guyotville Le Hamiz Hussein Dey Kouba - El Harrach Dar El Beïda Pointe Pescade Meftah Reghala Rovigo Sidi Moussa - à Alger 0 NF 90 l’hectolitre. Transport de 26 à 50 kms-kilométrage aller seulement 0 NF 0350 l’hectolitre/km

  • Transport de 51 à 75 kms aller seulement 0 NF 0327 l’hestolitre/km. -Transport de 76 à 100 kms aller seulement 0 NF 0312 l’hectolitre/km. -Transport au-dessus de 163 kms aller seulement 0 NF 0300 l’hectolitre/km. Ces tarifs sont également applicables en Oranie et dans le Constantinois, en tenant compte que les transports effectués Arrête : Article 1. Les dispositions du présent arrête fixent la règle générale applicable par l’Office national des transports à l’occasion de l’exercice de ses attributions en matière de répartition du trafic marchandises entre les transporteurs publics routiers. Art. 2. - Dans le cadre de son organisation territoriale en établissements à zones de compétence distinctes, l’Office national des transports assurera la répartition du trafic entre les transporteurs publics: d’une part, à l’intérieur de chaque zone ressortissant & la compétence d’un même établissement principal; d’autre part, entre les différentes zones. Art. 3. A l’intérieur de chacune des zones visées à l’article 2 ci-dessus sera réalisée entre les transporteurs une répartition équitable, sous forme de quota, des recettes provenant de tous produits de transports régionaux ou de centre à centre, à l’exception des transports de camionnage, effectués par l’ensemble des transporteurs de la zone placée sous le contrôle de l’établissement principal de l’Office national des transports. Le quota sera établi mensuellement à la tonne de charge utile des véhicules autorisés et tiendra compte, le cas échéant, de la rentabilité réduite des véhicules dont la charge utile technique est intérieure à 10 tonnes. Art. 4. La répartition du trafic marchandises sera également réalisée entre les zones placées sous le contrôle des différents établissement principaux de l’Office national des transports, de manière à assurer des recettes moyennes comparables, à la tonne utile autorisée, aux transporteurs domiciliés dans ces diverses zones. Art. 5. Le directeur des transports et le directeur de l’Office national des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démqcratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1954. Ahmed BOUMENDJEL. Arrêté du 18 février 1954 instituant une feuille de route pour les transports publics routiers de marchandises. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 63-429 du 7 novembre 1953 relatif à l’orga dans un rayon de 25 kms autour d’Oran et de Constantine, denisation et aux attributions de l’Office national des transports Annaba et de Skikda seront facturés à raison de 0 NF 90 l’hectolitre. Toute opération de pompage effectuée par le transporteur sera facturée en sus. 4° Transports d’alcool par camions-citernes Les tarifs qui précèdent et relatifs aux transports des vins sont à majorer de 10%. Art. 3. Tous les tarifs et indemnités prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus sont établis en taxe perçue par le Trésor. Ils comportent également la commission & prélever par l’Office national des transports pour la couverture de ses frais. Art. 4. Les dispositions des articles 1 à 3 ci-dessus, prévues à titre provisoire et en raison des circonstances exceptionnelles, seront appliquées à dater de la publication du présent arrété. Des dispositions définitives interviendront ultérieurement, sur le vu des dispositions que le conseil d’administration de l’Office présentera, sur cet objet, à l’autorité de tutelle. Art. 5. Le directeur des transports et le directeur général de l’Office national des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1964. Ahmed BOUMENDJEL. Arrêté du 18 février 1964 relatif à la répartition du trafic marchandises entre les transporteurs publics routiers. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 63-429 du 7 novembre 1963 relatif à l’organisation et aux attributions de l’Office national des transports st notamment son article 42; et notamment son article 42; Arrête : Article 1. A l’occasion de tout transport public de marchandises par route, une feuille de chargement dite feuille de route, doit être établie pour charue expédition faite par un même expéditeur à un même destinataire. Cette feuille de route est établie et délivrée par l’Office national des transports en ses établissements et doit étre présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers. La feuille de route n’est pas exigée des véhicules de tous tonnages exécutant des transports publics de marchandises dans la zone de camionnage définie par arrêté à l’intérieur et aux environs de certaines agglomérations importantes et, pour les autres localités, à l’intérieur de leur périmètre urbain. Art. 2. La feuille de route visée à l’article précédent doit être conforme au modèle annené au présent arrêté. Elle est établie en cino exemplaires de couleurs différentes mais portant le même numéro. Ces cing exemplaires sont assemblés en liasse et ont les destinations suivantes : le premier est remis au conducteur du véhicule et reçoit la décharze constatant, avec ou sans réserves, la livraison de la marchandise, le deuxième à l’expéditeur, le troisième au destinataire, le quatrième au bureau de codification de l’Office nationcι des transports. le cinquième constitue la souche conservée par l’agence ou le bureau qui a délivré la feuille de route. Art. 3. Le directeur des transports et le directeur général de l’Office national des transports sont chargés, chacun en co qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à partir de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1964. Ahmed BOUMENDJEL.

Dimensions obligatoires de la OFFICE NATIONAL DES TRANSPORTS Ο. Ν. Γ. DEBITEUR Nom: Code Adresse: EXPEDITEUR Nom: Adresse: DESTINATAIRE Nom: Adresse: Lieu de départ Lieu Arrivée Camion n Remorque n 1 1 1 1 MARCHANDISES Nb de Poids ou Prix Code Nature Colts Volume Unitaire FRAIS Code Nature Visa destinataire Port payé Total en compte Visa chauffeur feuille : 21 cm x 250 PEUILLE DE ROUTE Cacnet N Unité 1 Bureau Facture à port dû Ο.Ν.Σ JOURNAL Date d’émission J { M Groupage n J { M A Kilométrage facturė OFFICIEL

Départ! } 1 1 } { J Heure Km compteur Arrivée } 1 } 1 1 DE Chaufteur 1 ||| Convoyeur LA Matric. Nom Nom REPUBLIQUE Montant Contre Retour à vide | Oui | { Non | transport Remboursement RESERVES ALGERIENNE No Caisse. Cachet et visa si encaissement MONTANT A PERCEVOIR A C 25 février TOTAL 2 TOTAL 1 Paye En CPTE 1964

25 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 251 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 15 Z.F. modifiant l’avis n 1 Z.F. du ministère de l’économie nationale Le montant maximum de transfert au titre de la délégation accordée par l’avis n° 1 Z.F. à l’administration des postes et télécommunications est ramené de 250 NF à 100 NF. (deux cent cinquante nouveaux francs & cent nouveaux franes). De tels transferts ne donnent leu qu’à un envoi par moiscalendrier pour un expéditeur. MARCHES MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La société algérienne de constructions industrialisées (AL C.I.), sise villa Les Fyrénées », Chemin Beauregard à Alger, conjointe et sclidaire de la société technique de préfabrication (S.T.P.), sise rue Gaston Lamy à Caen (France), titulaire du marché n° 20-61, approuvé le 14 mars 1961 et relatif à la construction de bâtiments scolaires préfabriqués à rez-de-chaussée, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux ci-dessus indiqués dans un délai de vingt jours à compter du présent avis an Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n” 62-016 du 9 août 1962. M. P. Corlouer, gérant de la société Cojual (Corlouer Juffe Algérie), faisant élection de domicile à Sétif, passage Bouthegege, titulaire de l’avenant n° 1 au marché n” 92 A/61, avenant visé par le contrôle financier départemental de l’Algérie sous le n° 2379/8 du 28 décembre 1962, approuvé le 18 janvier 1963, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-dessous: affaire E1485.S construction d’un centre d’apprentissage de garçons à Sétif extension du bloc atelier - 1 lot gros-œuvre - maçonnerie », est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le dělat prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance 62-016 du 9 août 1962. APPEL D’OFFRES OUVERT Ministère des affaires étrangères Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : Equipement téléphonique du ministère des affaires étrangères immeubles sis rue Claude Bernard à la Redoute Alger. L’installation sera du type semi-automatique et devra comprendre:

  1. Table dirigeuse à 4 P.O -1. Autocommutateur à prise directe et transfert équipé à 300 D. (Cap. 400)
  2. Postes à intercommunication formant 28 ensembles de flitrage.
  3. Postes d’usagers ordinaires.
  4. Standard manuel de secours,
  5. Station d’énergie.
  • Le câblage des bâtiments et de la cabine. Présentation des offres : Les entrepreneurs pourront recévoir, contre palement des frais de reproduction, les plans nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à CARTOΡΑ tirage des plans 23, rue Desfontaines à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 7 mars 1954 à 17 heures. Elles devront être adressées au service des transmissions du ministère des affaires étrangères 4, rue de Timgad Hydra Alger. Les offres pourront être adressées par la poste sous pli recommandé ou déposées directement dans les bureaux précités contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés ou réclamés au service des transmissions du ministère des affaires étrangères, 4, rue de Timgad Hydra Alger. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. SERVICE DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE C.A.D. - Opération 13-51-0-31-16-07 - Assainissement de la plaine de Valée Construction de deux ponta sur le CD 12. 1º) Objet de l’appel d’offres : Un appel d’offres cuvert est lancé pour la construction de deux ponts-route (C.D.12) sur les canaux d’assainissement de la plaine de Valée. Montant approximatif des travaux: 170.000 NF. 2”) Lieu de consultation du dossier :
  • Subdivision du génie rural et de l’hydraulique agricole - cité Cuttoli Skikda. Arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricole 2, rue du docteur Calmette Constantine. Les candidats désirant soumissionner pourront recevoir le dossier après en avoir fait la demande à l’arrondissement de Constantine (Tél. 59-61), 3°) Présentation des offres : Les offres seront placées sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure portera uniquement l’indication de l’appel d’offres et contiendra les pièces énumérées ci-dessous au paragraphe 6, L’enveloppe intérieure sur laquelle sera inscrit le nom ou la raison sociale du candidat, contiendra la soumission complétée et les offres de l’entreprise. 4°) Lieu et date limite de réception des offres :
  • Les plis seront adressés, en recommandé, à l’ingénieur en chef du génie rural, 2, rue du docteur Calmette Constantine. Les plis devront parvenir à la circonscription de Conetantine avant 18 heures du jeudi 5 mars 1964. Les plis seront ouverts le vendredi 6 mars 1964. 5°) Délai d’engagement des candidats : Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant trois mois suivant la date limite de remise des plis. 6°) Justification à produire : Les candidats sont tenus de produire les pièces suivantes :

252 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1964 -Déclaration annexe suivant le modèle communiqué (Bou C); Attestation de la caisse sociale à laquelle est affilié l’entre- CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Alimentation en eau de la Haute-Kabylie Projet dit des « cents villages » Opération: 13.31.3.1208.37 Alimentation en eau de la moyenne vallée de l’Isser Adduction d’eau de Palestro Opération: 18.61.3.1208.30 Lot Station N Nom Type Site 1 Azazga Exhaure Oued Boubehir Relai I Boubroun Relai I Tizi-Bouchen 2 Mékla Exhaure Oued Rabta Relai I Chaïb 3 Tizi-Rached Exhaure Oned Sébaou Relai I Tazazraït Relai II Tizi-Rached 4 Palestro Exhaure Oued Isser Les dossiers du concours pourront être consuités à l’arrondissement de l’hydraulique et de l’équipement rural de Tizi- Ouzou, 2, boulevard de l’Est à Tizi-Ouzou, à partir du 15 février 1964. Les offres nécessairement accompagnées de l’attestation de la régularité de la situation de l’entreprise envers les caisses sociales ainsi que de ses références en Algérie comprendront les pièces écrites du dossier de concours dúment complétées pa- S.N.C.F.A. Demande d’homologation de proposition Par, lettre en dete du 4 février 1954, M. le directeur général de la société nationale des chemins de fer algériens a soumis à preneur; Références et certificats des hommes de l’art de nature à prouver la compétence du candidat. EQUIPEMENT ELECTRO-MECANIQUE DES STATIONS DE POMPAGE Un appel d’offres avec concours est lancé pour l’exécution des travaux concernant l’équipement électro-mécanique (poste de transformation, équipement basse tension, groupe électropompes, raccordement hydraulique, verdunisation des stations de pompage, destinées à alimenter les centres de Azazga, Mekla, Tizi-Rached et Palestro, groupées dans les lots suivents: Groupe électro-pompe Poste de transformation Hauteur de Débit refoulement Nombre 120 75 153 2 120 75 164 2 63 50 99 2 Néant 50 78 2 200 75 219 2 63 75 84 2 120 75 176 2 1 1 63 53 103 2 150 100 148 2 raphées et signées auxquelles sera joint un mémoire explicatif détaillé. Elles devront parvenir conformément aux prescriptions de l’arrêté 56 256 du 13 mars 1956 Article 26 par vole postale sous double enveloppe avant le vendredi 17 avril 1964 à 18 heures, à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de Tizi-Ouzou, cite administrative à Tizi-Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant un délai de trois mois. || l’homologation de l’administration supérieure une proposition tendant à la création d’une nouvelle tarification applicable aux transports des combustibles liquides, des bitumes et des !! goudrons. Imprimerie Officielle de l’Algério, 9, rus Trollier, Alger