Arrêté du 30 janvier 1964 portant approbation de la convention 1 signée le 3 juillet 1963 entre l'Algérie et l'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.)
Article 1er
فتح المادةEst approuvée et publiée la convention susvisée, signée le 3 juillet entre l'Algérie et l'Ente nazionale idrocarburi (Ε.Ν.Ι.).
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 janvier 1964 Bachir BOUMAZA.
CONVENTION entre l'Etat algérien représenté par M. Khelifa Laroussi, ministre de l'industrialisation et de l'énergie et P'ANIC S.p.A., société par action de l'E.N.I., au capital de 72 milliards de lires, dont le siège social est à Rome, 72 viale dell'Arte, représentée par M. Eugenio Cefis en sa qualité de président en vue de la création d'une entreprise sous la forme d'une société avec la participation paritaire de l'Etat algérien et de P'ANIC S.p.A., ayant pour objet la construction et l'exploitation en Algérie d'une raffinerie de pétrole.
DECLARATION PREALABLE:
L'Etat algérien a décidé d'intensifier le développement de l'industrie pétrolière dans le but de stimuler le développement économique du pays. en vue de la réalisation du susdit dessein de l'Etat algérien, cela en tant que société opérative du groupe E.N.I., organisme de droit public de l'Etat italien ayant pour objet, aux termes de ses statuts, de promouvoir et de réaliser toutes initiatives dans le domaine des hydrocarbures. A cette fin, l'ANIC S.p.A. a envisagé la création en Algérie d'une entreprise de raffinage.
L'Etat algérien a décidé de participer directement à l'entreprise projetée par l'ANIC S.p.A.
L'Etat algérien en raison de l'importance prioritaire d'une telle entreprise pour l'économie de l'Algérie et en raison de sa participation dans cette initiative, a reconnu la nécessité d'établir dans la presente convention, les droits, les garanties générales et particulières à octroyer à l'entreprise, les obligations et avantages qui s'y cattachent, les stipulations relatives à la participation de l'Etat algérien, ainsi que les droits et obligations réciproques de l'Etat et de l'entreprise.
En particulier, l'Etat algérien a reconnu, à la suite des avantages particuliers assurés par l'ANIC S.p.A. dans la réalisation et dans l'exploitation de l'entreprise, ainsi que des engagements assumés par celle-ci en vue de répondre à certaines exigences de développement de l'industrie pétrolière algérienne, qu'il est opportun de créer des conditions adéquates de rentabilité et de fonctionnement à l'entreprise de raffinage projetée et de supdier en faveur de cette dernière, des garanties économiques et commerciales appropriées, notamment en ce qui concerne ses débouchés commerciaux, ses nécessités financières et ses besoins en devises.
Les deux parties sont convenues de ce que la construction et l'exploitation en Algérie d'une raffinerie de pétrole pourront être réalisées, avec avantage réciproque, moyennant la constitution, dans le cadre du droit privé algérien, d'une société parifaire ayant cet objet.
Aux effets de ce qui précède, la présente convention a été établie, dans laquelle chacune des parties contractantes garantit l'exécution régulière de tout ce qui s'y trouve prévu, aussi bien de ce qui y est expressément énoncé ou rappelé comme étant à sa charge que de ce qui, de par sa nature, ne peut être qu'à sa charge parce que rentrant nécessairement dans l'exercice de ses pouvoirs.
Dans l'éventualité où serait promulguée une loi portant réglementation du secteur des investissements en Algérie et dans le cas où cette loi établirait en faveur de ces investissements des conditions équivalentes à celles prévues dans la convention, ou plus favorables que celle-ci, l'entreprise objet de la présente convention, sera admise, dans la mesure la plus ample, à jouir de tous les bénéfices accordés par cette loi.
Dans l'hypothèse où cette loi prévoirait un régime conventionne pour l'admission aux susdits bénéfices, la présente convention sera considérée comme étant valable à cet effet, étant entendu que, dans ce cas, les parties accompliront les formalités mises respectivement à leur charge ar la loi.
ARTICLE PREMIER La déclaration qui précède fait partie intégrante de la présente convention.
ARTICLE 2 Création d'une société Dans un délai de 30 jours à compter à partir de la date de la signature de la présente convention, une société anonyme algérienne sera constituée dont le siège social sera fixé en Algérie et qui sera régie par les lois en vigueur et par les statuts (Annexe A) (1).
Dès sa constitution, cette société s'engagera dans ses statuts et par une Assemblée générale, convoquée specialement à cet effet, à exécuter toutes les clauses et charges prévues par ia présente convention.
(1) Les annexes à cette convention seront publiées ultérieurement.
DE LA REPUBLIQIJE ALGERIENNE 25 février 1964 240 : JOURNAL OFFICIEL : La société construira et exploitera en Algérie ne raffinerie de pétrole brut en vue de la production de carburants, de combustibles liquides, de gaz liquéfiés et de bitumes, destinée à satisfaire en priorité les besoins intérieurs du marché algérien; elle vendra ex-raffinerie les produits finis obtenus indiqués ci-dessus, ainsi que les sous-produits de raffinage, et elle exportera le surplus de sa production.
La localité où sera construite la raffinerie devra être choisie de façon à ce qu'elle soit la mieux appropriée, sous l'aspect économique, du point de vue construction et à l'égard de son exploitation, de son approvisionnement en brut et de l'écoulement de sa production.
La raffinerie aura une capacité initiale de traitement de 250.000 tonnes de brut par an. Son cycle de traitement sera celui résultant des installations de topping et de reforming atalytique. Les caractéristiques de ses installations seront elles qui ressortent de l'annexe B. (1).
Les produits de la raffinerie répondront aux spécifications préues par la règlementation en vigueur en Algérie.' La société veillera avec le plus grand soin à l'exécution apide du programme ci-dessus.
Il est convenu que la capacité initiale de 1.250.000 tonnes bar an de la raffinerie pourra être augmentée par la société jusqu'à 2.000.000 de tonnes par an, lorsque les besoins du marché algérien qui devront être satisfaits par la raffinerie, le justifient.
L'ANIC S.p.a., cu d'autres sociétés contrôlées par l'Ente nazionale idrocarburi E.N.I. (ces actionnaires sont indiqués ci-après comme « le groupe ANIC ») souscriront les 50% du capital social de la société; les autres 50% du capital social seront souscrits par l'Etat algérien, ou des organismes lui appartenant (ces actionnaires sont indiqués ci-après comme << le groupe algérien »).
Âu cas où un des actionnaires du groupe algérien cesse d'appartenir à l'Etat algérien ou un des actionnaires du groupe ANIC cesse d'être contrôlé par l'E.N.I., les actions relatives devront être transférées respectivement à un autre organisme appartenant à l'Etat algérien et à une autre société contrôlée par l'E.N.I., à moins que le conseil d'administration de la société ne donne son accord exprès au transfert des actions selon la procédure prévue à l'article 3 pour les cessions d'actions à des tiers.
Le capital initial sera de 20.000.000 d'anciens francs à souscrire totalité en numéraire et à libérer du quart lors de la sousription.
La société est autorisée à s'appeler:
SOCIETE NATIONALE DE RAFFINAGE en abrégé :
S.N.R.
ARTICLE. 3 Participation au capital social et organisation de la société
A) Lors de la constitution de la société, il sera créé en représentation des apports en numéraire, deux catégories d'actions: les actions A, numérotées de 1 à 1000 qui seront souscrites par le groupe algérien; les actions B, numérotées de 1.001 à 2.000 qui seront souscrites par le groupe ANIC ; sans que cette distinction, destinée exclusivement à identifier deux groupes économiques, crée un droit particulier quelconque en faveur d'une catégorie d'actionnaires.
Les actions de la société seront nominatives. Elles pourront être cédées dans les conditions suivantes :
I) Les actions A seront librement cessibles entre les actionnaires propriétaires de cette catégorie d'actions, ou à d'autres organismes et sociétés appartenant à l'Etat algérien les actions B seront librement cessibles entre les propriétaires de cette categorie d'actions ou à d'autres sociétés contrôlées par l'E.Ν.Ι.
II) Au profit de personnes autres que celles prévues ci-dessus aucune cession ne pourra être effectuée qu'après un délai de six ans à compter à partir de la date de la mise en marche de la raffinerie. A l'expiration de la période susdite, des transferts d'action seront possibles de a part de l'un et de l'autre groupe d'actionnaires en faveur de tiers, aux conditions suivantes :
1) chacun des deux groupes aura un droit d'option pour. l'achat, au prix réel (fixé d'accord entre les intéressés, ou à défaut, par l'arbitrage prévu à l'article 15 de la présente convention) des actions que l'autre groupe a l'intention de céder;
2) leur transfert devra être autorisé par le conseil d'administration, qui ne pourra refuser son autorisation sans motifs graves; L
3) les cessionnaires devront préalablement déclarer se substituer à leurs prédécesseurs en titre respectifs dans toutes les obligations et tous les droits découlant pour ces derniers de la présente convention et de tout autre accord stipulé précédemment à la cession.
B) Le conseil d'administration sera constitué à égalité de membres participants conformément à l'égalité entre les participations des deux groupes chacun des groupes pourra librement désigner la moitié des membres du conseil d'administration.
A cet effet le groupe algérien et le groupe ANIC pourront céder à des tiers de leur choix le nombre d'actions minimum prévu aux statuts et nécessaire à ces tiers pour exercer la charge qui pourrait leur être confiée; il demeure entendu, cependant, qu'ils assureront la rétrocession des actions de la part desdits tiers au moment où la charge de ceux-ci est terminée.
La charge de président sera assumée alternativement pour 1 an par un administrateur désigné par le groupe algérien et pour 1 an par un administrateur désigné par le groupe ANIC.
Le conseil d'administration, dans sa première réunion, attribuera à un de ses membres les fonctions de directeur général adjoint pour la durée du conseil même. Il délèguera au président directeur général et au directeur général adjoint tous ses pouvoirs, tels qu'ils résultent de l'article 18 des statuts, à l'exception de ceux qui sont énoncés au dernier alinéa du même article. Le directeur général adjoint sera désigné par le groupe ANIC lorsque le président du conseil est désigné par le groupe algérien et par le groupe algérien lorsque le président est désigné par le groupe ANIC. Le président du conseil d'administration et le directeur général adjoint exerceront conjointement leurs pouvoirs en conformité des articles 19 et 20 des statuts.
Il sera nommé deux commissaires aux comptes qui seront désignés l'un par le groupe algérien, l'autre par le groupe ANIC.
Un troisième commissaire qui remplira les fonctions de président du collège des commissaires aux comptes sera désigné chaque année, soit par le groupe algérien soit par le groupe ANIC, alternativement.
Le président du collège des commissaires aux comptes sera choisi parmi des personnalités indépendantes des parties contractantes et n'ayant aucun intérêt dans le domaine pétrolier. Il sera désigné parmi des personnes aptes à exercer ces fonctions. Il peut être renoncé d'un commun accord à la désignation du président du collège.
Les administrateurs et les commissaires aux comptes désignés par le groupe ANIC pourront être de nationalité italienne.
L'Etat algérien garantit que le régime légal auquel la société. sera soumise à l'avenir (en ce qui concerne, notamment, la | composition, le fonctionnement, les attributions et les pouvoirs des différents organes, l'établissement du bilan, le régime des actions, la distribution des dividendes, etc.) reste celui qui ressortit de la législation actuellement en vigueur, des statuts de la société et de la présente convention.
C) Afin d'assurer la continuité des activités de la société, de faire en sorte que le pouvoir de décision n'en soit jamais entravé et de permettre la bonne marche des affaires de la société, chacun des deux groupes déposera dix actions auprès de l'union de banques suisses (J.E.S.). cette convention seront publiées ulté- Le dépôt sera effectué sous signature conjointe; il sera
(1) Les annexes à rieurement. accompagné d'un mandat collectif irrévocable. 25 février 1964 JOURNAL OFFICIEL Ce mandat, dont la durée sera égale à celle de la société, contiendra des dispositions en vertu desquelles :
a) En cas de renonciation de la part de l'union de banques šu sses ou pour toute autre cause mettant fin à son mandat, l'U.B.S. pourra désigner une autre banque d'importance égale qui se susbtituerait à elle.
b) Le mandataire s'engagera à délivrer la carte d'admission aux assemblees correspondant aux actions déposees auprès de lui, à une personne désignée o avance, année par année, avant le 31 décembre de l'annee precedente. Cette personne sera désignée dun commun accord entre les deux groupes d'actionnaires, ou, à défaut d'accord, par lune des autorités suivantes, dans l'ordre le président au tribunal fédéral suisse, le président de la cour supreme' de suède, le president de la cour supreme de Danemark. Cette personne sera choisie parmi des citoyens tiers par rapport à l'Algerie et à l'Italie et qui n'aient aucun intérêt, quel qu'il soit dans des sociétés pétrolières et à l'exclusion des fonctionnaires d'Etat ou d'organismes publics.
c) La personne désignée n'interviendra aux assemblées qu'au cas où elle y serait appelée par l'un des deux groupes d'actionnaires. Elle devra dans ce cas remplir son mandat en recherchant l'intérêt de la société dans le cadre et dans l'esprit de la présente convention et des accords complémentaires éventues; à cette fin, elle contactera les deux groupes pour se rendre compte des matières sur lesquelles porte l'ordre du jour de l'Assemblée, connaître et apprécier leurs points de vue respectifs; lorsqu'elle constate une divergence de ces points de vue, elle essaiera de la résoudre avant d'exercer son mandat à l'Assemblée.
d) Dans le cas de participation aux assemb.ées ordinaires de nommation aux charges sociales, cette pe sonne votera dans ces assemblées de façon à assurer le plein respect de ce qui a été établi par la présente convention pour la nomination des administrateurs, du président, des commissaires aux comptes, ainsi que pour la délégation des pouvoirs et la nomination des liquidatcurs selon l'article 32 des statuts.
Faute d'acceptation de la part de l'union de banques suisses et à défaut de désignation par elle d'une banque en substitution, cette dernière sera choisie d'un commun accord et, à défaut d'accord, par la voie de l'arbitrage prévu par la présente convention.
ARTICLE 4 Investissements, capital social et financements Pour realiser la construction et la mise en marche de la raffinerie à sa capacité initiale de 1.250.000 tonnes par an, la société aura recours, tant en Algérie qu'à l'étranger, à l'achat des équipements. aes machines, des materiels et de tous autres biens et à l'utilisation des services nécessaires, selon les dispositions qui suivent :
1) La société donnera la priorité en ce qui concerne l'achat de tous les biens et l'utilisation de tous les services nécessaires, à ceux qui seront produits en Algérie, pourvu que, pris dans leur ensemble, leur qualité, leurs prix, les conditions de paiement et les délais de livraison soient équivalents à ceux du marché international.
Le groupe ANIC aura le droit de construire la raffinerie complète clefs sur porte (projet, fourniture des installations, des matériels, montage correspondant et mise en marche), à l'exclusion des ouvrages dé génie civil ainsi que des autres installations et travaux que la société, dans les limites des disponibilités financières découlant de son capital social, jugera opportun d'exécuter directement faisant recours à la production locale.
Ce droit est reconnu au groupe ANIC à condition qu'il s'aligne, à cet effet, sur les conditions les plus favorables, pour la société, que le marché international est susceptible d'offrir.
En vue d'établir ces dernières, la société procèdera par appel et compara son d'offres. La condition de paiement échelonné du prix des biens et services objet de l'appel d'offres en 6 annuités constantes (à l'exclusion des avances normales à faire à la commande et à la livraison pour les fournitures à paiement éche onné), la première venant à échéance un an après la date d'entrée en exploitation de la raffinerie, ainsi que l'engagement de respecter les dispositions prévues au premier i DE LA REPUBLIQUE ALGERIENN 241 alinéa du premier paragraphe du présent article, devront être formellement inclus dans les conditions à exiger aux firmes concourant à l'appel d'offres. Dans l'hypothèse où le groupe ANTC renonce à son droit cité ci-dessus, la construction de la raffinerie sera confiée à la firme qui aura offert les meilleures conditions y compris la condition susdite de paiement échelonné du prix en 6 annuités. 2°) Les investissements nécessaires à la construction et à la mise en marche de la raffinerie à sa capacité initiale investissements évalués approximativement à 11 milliards et 500 millions d'ar.ciens francs seront couverts en partie capital social. Le capital par le initial sera augmenté par tranches successives selon les nécessités sociales de telle façon que le capital représente les 33% du montant total des investissements au plus tard à la clôture de l'exercice dans le cours duquel 1. raffinerie aura été mise en marche, pourvu que celle-ci ai lieu six mois avant la clôture de l'exercice; sinon cette propor tion devra être rejointe - au plus tard à la clôture de l'exercice suivant.
3) Au cas où, pour assurer, aux différentes échéances, couverture des susdits investissements la pital social non couverts par le caet les fournitures à paiement échelonné, il s'avérerait nécessaire d'avoir recours à d'autres moyens, le groupe ANIC s'engage à procurer des financements en espèces.
Dans les où les susdits financements à procurer par le groupe.
ANIC devraient servir à compléter la couverture de dépenses locales, le groupe ANIC pourra avoir recours au crédit des banques algériennes.
4) La société payera sur les susdits financements, en plus de toute autre charge relative à ceux-ci, le taux annuel le plus favorable que, avec son aide, le groupe ANIC aura pu obtenir, sur le marché international et auprès dès banques algériennes, respectivement, pour s'assurer les financements mêmes.
5) Sans préjudice Ces dispositions prévues au paragraphe 1). alinéa 2 du présent article, la société, au cas où elle en envisagerait l'opportunité, pourra faire face à ses nécessités de fonds pour la couverture des susdits investissements au moyen de financements obtenus aussi bien en Algérie qu'à l'étranger à un taux qui ne serait pas supérieur au taux prévu au paragraphe précédent. Elle pourra, notamment, avoir recours à ces financements au cas où elle préférerait payer au comptant les fournitures d'équipements de machines, des matériels et de tous autres biens et services payables par versements échelonnés et nécessaires à la construction et à la mise en marche de la raffinerie.
6) Dans tous les cas prévus ci-dessus, chacun des deux groupes d'associés sera tenu, au cas où elle serait requise, à fournir sa garantie en conditions de parité avec l'autre groupe.
ARTICLE 5 Paiement du prix des fournitures et remboursement des financements
1) Le paiement du prix des fournitures de biens et services nécessités par la construction de la raffinerie sera effectué au moyen du versement des montants en monnaie algérienne s'il s'agit de fournitures facturées dans cette monnaie et dans la devise de chaque facture, s'il s'agit de fournitures facturées en devises.
2) Le remboursement des financements sera effectué au moyen du versement des montants en monnaie algérienne s'il s'agit de financements locaux et dans les mêmes devises dans lesquelles ils auront été effectués s'il s'agit de financements étrangers.
3) Les versements prévus sub 1) et 2) auront lieu au fur et à mesure que la société disposera de fonds dérivant d'augmentations du capital social effectuées suivant les dispositions du paragraphe 2) de l'article 4, c'est-à-dire pour les 33 % du total des investissements, et, pour la partie restante, soit les 67% du total des investissements, en six annuités constantes, la première venant à échéance un an après la date de l'entrée en exploitation de la raffinerie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE 242
4) Les intérêts sur les financements seront payés en monnaie algérienne s'il s'agit de financements locaux et dans les mêmes devises dans lesquelles ils auront été effectués, s'il s'agit de financements étrangers.
ARTICLE 6 Améliorations des installations; extension de la raffinerie La société, une fois construite et mise en marche la raffinerie à sa capacité initiale de 1.250.000 tonnes par an, la maintiendra en parfait état de fonctionnement. A cette fin elle aura aussi recours à l'amélioration et à la modernisation de ses installations. Lorsque les besoins du marché intérieur algérien destinés à être satisfaits par la production de la raffinerie - le justifient, la capacité de traitement sera, ainsi que prévu à l'article premier, augmentée jusqu'à 2.000.000 de tonnes par an.
Les investissements nécessaires à ce qui est prévu au paragraphe qui précède seront couverts par la société en premier lieu, au moyen de ses propres disponibilités financières et, le cas échéant, pour la partie restante, au moyen de financements ou au moyen d'augmentations du capital social. Toutefois le rapport entre le capital et les investissements ne dépassera jamais les 33%.
Les deux groupes d'associés accorderont leur assistance en vue de procurer à la société les financements prévus ci-dessus notamment chacun d'eux fournira sa garantie, au cas où et, de parité avec l'autre groupe . elle serait requise, en conditions ARTICLE 7 Sources d'approvisionnement de la raffinerie La société s'approvisionnera pour ses nécessités en bruts en les choisissant parmi ceux qui sont produits en Algérie . Le choix du brut le plus favorable sera effectué en tenant compte de ses caractéristiques et des produits pétroliers qui pourront en être obtenus en vue de satisfaire les besoins du marché intérieur ravitaillé par la raffinerie ou l'exportation, de même que de son prix et des autres conditions de fourniture dans le cadre des objectifs généraux qui ressortent de la déclaration préalable.
Au cas où la raffinerie aurait besoin de types spéciaux de bruts qui ne peuvent pas être obtenus en Algérie, ou fournis l'Etat algérien, la société s'approvisionnera à l'étranger par des quantités équivalentes en procédant à des échanges avec raffinerie . de bruts algériens, ou de produits pétroliers de la Dans le cas où ces échanges ne seraient pas possibles , l'Etat algérien et l'ANIC S.p.A. procèderont à l'examen d'achats directs.
Les prix des bruts algériens, à acheter par la société en vue de la production de la raffinerie, seront établis par l'Etat algérien, dans le cadre de la règlementation en vigueur, étant entendu qu'au cas où l'Etat appliquera une règlementation sur les prix des bruts algériens en vue d'en favoriser l'exportation , société sera admise à bénéficier des avantages ainsi établis la de brut algérien à raffiner en ce qui concerne les quantités en vue de l'exportation (y compris les soutages dans les ports algériens) ou destinés à des échanges avec des bruts spéciaux étrangers. En aucun cas l'application des susdites réglementations ne pourra créer, par rapport aux autres éventuelles raffineries situées en Algérie, une discrimination ou un désavantage au détriment de la raffinerie de la société qui jouira, en tous cas, des conditions d'approvisionnement les plus favorables y compris les avantages réservés à l'Etat algérien.
A égalité de conditions, aussi bien pour l'achat de bruts en Algérie que pour les échanges à l'étranger de produits au présent article, la préférence bruts spéciaux, comme prévu donnée à des sociétés dans lesquelles les sociétés contrôlées sera possèdent au moins des intérêts . par l'E.N.I. participent ou ARTICLE 8 Structure des prix, Réajustement des investissements et des amortissements
A) Structure des prix Les prix des produits finis obtenus en raffinerie à destiner au marché intérieur algérien seront fixés en conformité avec la règlementation en vigueur, de manière à couvrir en tout cas les coûts de la société y compris l'amortissement des installations, lès charges financières et fiscales ainsi que les frais généraux; ils devront en outre assurer un dividende raisonnable aux actionnaires au net de tous impôts et taxes.
A cet effet, seront autorisés, notamment, des prix de vente, sur le marché intérieur, des produits raffinés, tels que les recettes dérivant de la vente tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation couvrent tous les coûts de la société et les bostės suivants : le coût du brut à raffiner; les coûts d'exploitation de la raffinerie; les pertes de traitement dans les limites normales admises en la matière; des quotas annuels permettant d'amortir : en quinze ans, les investissements relatifs aux constructions dans lesquelles aucun travail continu par équipe n'a lieu, tels les édifices abritant les bureaux et les laboratoires, et en huit ans, les investissements relatifs aux autres constructions et aux installations, appareillage, machines et équipements de la raffinerie; les frais généraux et d'administration, y compris les contributions annuelles au fonds à constituer pour le paiement des indemnités dues au personnel à la fin de l'emploi; les charges financières; les charges fiscales dues aux autorités centrales et locales; un dividende, net de tous impôts et taxes, à verser aux actionnaires de la société, égal à 12,5% du capital social.
Au cas où la société ne réaliserait pas le bénéfice, quel que soit l'exercice, la structure des prix sera revue de manière à nermettre de récupérer le manque à gagner all cours de l'exercice suivant, ou, à défaut, au cours des exercices ultérieurs .
Dans le but de fixer les prix des produits pétroliers ex-raffinerie, le dividende à payer aux actionnaires, 1 montant des uotas d'amortissement et, en général, afin d'assurer le juste rapport entre valeurs comptables et valeurs réelles, la valeur comptable de tous les investissements effectués pour la construction et la mise en marche de la raffinerie, de même que pour le maintien de celui-ci en parfait état de fonctionnement, ainsi que pour l'exécution d'améliorations , de modernisations et d'agrandissements, sera réajustée à chaque exercice de façon à la reporter à la valeur réelle des investissements.
B) Réajustement des Investissements et des amortissements Le montant des investissements et son réajustement seront stablis de la façon suivante : les dépenses faites en monnale algérienne pour l'achat de biens produits en Algérie ou pour la rémunération d'un service rendu en Algérie par les résidents algériens, seront reportées dans l'ordre chronologique sur un registre spécial avec indications des montants versés;
b) toutes autres dépenses, faites en devises étrangères ou même en monnaie algérienne, pour l'achat de biens produits à l'étranger et importés en Algérie seront reportées dans l'ordre chronologique sur un registre spécial avec indication des montants versés en devises ou, suivant le cas, en monnaie algéienne;
1) le montant des dépenses mentionnées au sous-paragraphe )) ci-dessus sera converti en monnaie algérienne, sur la bas lu taux de change, prévu à l'article 11 ci-dessous, le jour où haque opération a eu lieu ;
1) à la fin de chaque exercice, on calculera le quota d'amorissement des dépenses amortissables (aux taux prévus an paragraphe A) ci-dessus) sur la base des valeurs enregista ces informément aux sous-paragraphes a) et c) ci-dessus, ou le us échéant, conformément aux valeurs d'investissement modifiées en conformité de ce qui est prévu aux sous-paragra phes el et f) suivants; » si au cours d'un exercice quelconque une variation a lieu en Algerie dans les prix interieurs du macertel etia mainœuvre, la valeur des dépenses mentionnées au sous-paragraphe ...ci-dessus sera reajustée en rapport avec les variations qu au- Lont subles es susdits prix interieurs, de sorte que la vaseما Le chacun des investissements sou d'une partie de chacun wou Larrespondant aux dépenses susdites, ainsi que les som ortees en amortissement du même investissement fou a un parue de celui-ci) seront reportees au bilan apres leur réa- Justement en conformité de ce qui précède. En vue de déterminer 13 variation des prix interieurs en Algérie, on tura recours aux nombres indices officiels ca commerciaux cxistants, ou. à défaut, aux données fournies par es transactions courantes ou, au choix du groupe ANIC, au taux de change entre la monnaie algerienne et la devise italienne;
1) si au cours d'un exercice queconque les fastours suivants: le taux de change entre la monnaie algerienne et la devise italienne ou l'inaice generai italien des prix < dei beni per la formazion dei capitali fissi », publié par l'institut centiai de statistique talien, vennient & susir des modifications, égales ou supérieures à 2%, la valeur de chacun des investissements (ou d'une partie de chacun d'eux corespondant aux dépenses mentionnées aux sous-paragraphes be et c) sera reajustée en rapport avec les variations que les susdits facteurs auront subies -et, après réajustement, reportée au bilan.
Sera également reporté au bilan, a sa nouvelle valeur, le quota d'amortissements correspondant à la nouvelle valeur des investissements;
g) au cas où les investissements subiraient une plus-value à la suite de l'application des dispositions qui précèdent, le capital social sern rénjusté à un taux global résultant de l'ensemble de la nouvelle valeur des investissements, de manière à produire le même rapport, entre ce capital et le montant total des investissements, avant le réajustement.
ARTICLE 9 Ecoulement des produits de la raffinerie sur le marché intérieur et à l'exportation A la société est assuré l'ecculement sur le marché intérieur algérien de la production de la raffinerie dans la mesure :
a) de 50% des besoins de ce marche en ce qui concerne les produits pétroliers à utiliser comme carburants et comme combustibles;
b) de la totalite (100%) des susdits besoins de ce marché, en de qui concerne los hitumes, le tout dans le cadre de plans préétablis dont l'élaboration et 'execution seront placées sous le contrôle de l'Etat algérien.
Aussi longtemps que et dans la mesure où la production de la raffinerie excéderait la satisfaction des besoins du marché intérieur algerien, le surpius de In production pourra étre exporté (y compris le soutage dans les ports algériens). les Le premiers groupe ANIC six ans s'engage d'activite à assurer de la par raffinerie son concours et en , pendant sus des programmes de la société à cet érard, l'exportation (y compris le soutage dans les ports algériens dont les contrats sont l'affaire du groupe E.N.I.) des produits de la raffinerie excedant les besoins du marche intérieur Rigérien, et cela a concurrence d'un volume annuel de 160.000 tonnes de fuel-otl à basse teneur en soufre et de 40 000 tonnes de virgin naphta». pour une valeur, aux prix actues, de 1.130 millions environ d'anciens francs. Il demeure toutefois entendu que les prix et conditions auxquels les susdits produits pourront être acquis grâce au concours du groupe ANIC doivent être téls à permettre leur vente (exportation et soutage dans les ports algériens) en régime de compétition sur le marché de destination.
ARTICLE 10 Autorisation d'achat, budget et disponibilité de devises La société est autorisée :
1) à avoir recours à l'achat à l'étranger des équipements, des machines, des matériels et de tous autres biens nécessaires pour réaliser la construction et la mise en marche de la raffinerie et l'amélioration, modernisation et agrandissement de ses installations, ainsi qu'à l'utilisation des services fournis par des étrangers sus conditions prévuus aux articles 4 et 6 de la presente convention;
2) à avoir recours à des financements en espèces contractés. à l'étranger dans les cas et aux conditions prévues aux articles 4, 5 et 3 de la présente convention.
B- Afin de permettre à la société la réalisation et l'exploilation de la raffinente et d'exercer normalement son activité, toutes autorisations seront donnees pour l'achat, auprès des banques agréées par l'Etat algérien, des devises étrangères nécessaires aux opérations suivantes :
1) achat et palement à l'étranger de biens et services nécessaires tant pour la construction et la mise en marche de la raffinerle que pour son exploitation, agrandissement et antelioration;
2) rainboursement des financements et paiement de toute autre deite en devises étrangères dûment agréées ;
3) palement des intérêts sur les financements et les dettes précités ainsi que toutes charges y afférentes dues en devises étrangères;
4) transfert des salaires du personnel étranger de la société travaillant en Algérie jusqu'à concurrence de 50 %, ainsi que les indemnités de fin d'emploi leur revenant.
C - Les actionraires résidents étrangers de în société sont garantis de pouvoir transférer en devises étrangères :
1) les dividendes nets annuels distribués en monnaie algérienne;
2) le produit réalisé par in vente, transfert ou cession éventuels des actions représentatives du capital social dans les conditions prévues par la présente convention et par les statuts de la société :
3) le produit de la liquidation de la société ; le tout pour la part des dividendes et produits revenant aux susdits actionnaires résidents étrangers.
La dispombtilité de devises étrangères nécessaires pour les transferts susdita est assurée.
D Tous les paiements et transferts prévus au présent article 10 paragraphe Bet C se feront librement et ne seront frappés d'aucun impôt ni d'aucune taxe.
ARTICLE 11 Taux de change Le taux de change applicable à toutes les transactions financières et commerciales prévues dans la présente convention sera international le taux scornu o. ficiellement taux de change par le sera fonds celul monétaire appliqué . A défaut, le à la généralité des industries par les banques algériennes agréées par l'Etat. En tous cas, le taux de change sera le même qu'il s'agisse d'importations ou d'exportations de devises.
ARTICLE 12 Avantagas fiscaux et économiques L'Etat algérien assure à la société la jouissance de tous les benefices plus etenzus texemptions, dégrèvements, contributions, primes facilités, etc.) que le régime actuellement en vigueur prévoit en faveur des industries et des investissements qui, présentant un intérêt prioritaire pour le développement économique du pays, reçoivent le meilleur traltenient dans les domaines fiscal, para-fiscal, douanter, monétaire, financier, com. mercial, légal et dans tout autre domaine.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA 244 Sans préjudice de tous autres avantages, il est en tout cas précisé ce qui suit :
Toutes autorisations nécessaires seront accordées pour permettre l'importation des outils, matériels et biens d'équipement nécessaires à la construction de la raffinerie, ainsi qu'à ses agrandissements, améliorations et perfectionnements éventuels.
L'importation se fera en franchise de tous droits et taxes, à l'exclusion des taxes représentant une prestation de services; tout le matériel nécessaire à l'installation de l'usine et qui doit être réexporté sera admis sous régime de l'admission temporaire et n'acquittera à ce titre aucun droit de douane ou impôt à l'exclusion de taxes représentant une prestation de services; les matières premières nécessaires à la fabrication des produits envisagés seront importées, dans la mesure où celles-ci ne sont Pas produites ou disponibles en Algérie, en exonération totale Le droits et taxes de toute nature prévus ou pouvant être prévus.
La société est en tous cas assurée que le traitement dont le jouit, dans les domaines indiqués au paragrophe précédent, en vertu du régime actuellement en vigueur et de la présente onvention, ne saurait en aucune façon être compromis par es lois postérieures.
Dans le cas où une loi serait promu'guée visant à favoriser et à réglementer les investissements en Algérie, la société sera admise, dans la mesure la plus ample, à tous les bénéfices y prévus et, notamment, en ce qui concerne : l'exonération des droits de mutation à la charge de l'acquéreur et afférents aux acquisitions immobilières nécessaires à la création et extension de l'entreprise ; la ristourne des taxes et impôts de toute nature perçus ou pouvant être perçus au titre de bénéfices industriels et commerciaux ;
- le remboursement de la taxe à la production perçue sur les achats de ces matériels et biens d'équipements nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la raffinerie ainsi que pour ses améliorations, modernisations et agrandissements; la ristourne de la taxe à la production afférente à ses opérations; la ristourne de la taxe de formation professionnelle dans la mesure où l'entreprise assurera ou fera assurer la formation et la promotion professionnelle de ses ouvriers et employés ; un régime fiscal stabilisé garantissant à l'entreprise la stabilité de charges fiscales de toute nature résultant directement des impôts, droits, taxes et redevances et dont l'application ne pourra, en aucun cas, imposer à l'entreprise une charge supérieure à celle qui résulterait de celle du droit commun;
La société déploiera tous ses efforts en vue de parvenir à l'algérianisation complète du personnel de la raffinerie dans un délai de 5 ans, compte tenu des disponibilités de personnel qualifié en Algérie.
En particulier, la société organisera l'adaptation professionnelle de la main d'œuvre, la formation professionnelle et technique , le perfectionnement technique des cadres, et assurera la promotion de la main-d'œuvre algérienne à tous postes de qualification pour la satisfaction de ses besoins.
Dans ce dessein, un programme sera élaboré par la société en vue de la formation professionnelle de ceux qui seraient reconnus propres à recevoir ce type d'instruction spécialisée afin de pouvoir les substituer, au fur et à mesure, au personnel étranger employé. La société pourra dans ce but bénéficier de l'assistance technique du groupe ANIC qui admettra un nombre adéquat de jeunes employés algériens de la société possédant les qualités requises à fréquenter des cours donnés dans ses propres écoles et à faire un stage pratique dans les établissements des sociétés contrôlées par lui.
ARTICLE 14 Durée de la Convention Dans les 60 jours de sa signature, la présente Convention sera publiée, avec l'arrêté ministériel en portant approbation, dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
La présente Convention, qui ne pourra être modifiée ou résolue avant terme, prend effet à partir de la date de sa publication susdite. :
Elle est prévue pour une durée de 30 ans à dater de sa publication et elle sera prorogée pour une autre période de 10 ans si aucune des parties contractantes n'a notifié son intention de ne pas la renouveler 3 ans au moins avant son terme.
ARTICLE 15 Arbitrage Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, même s'il porte sur la validité de la présente clause compromissoire, sur la compétence des arbitres ou sur la validité de la Convention, sera soumis à un tribunal arbitral siégeant à Alger et composé de trois arbitres ; chaque partie désignera le sien, et le troisième arbitre, qui en sera le président, sera nommé par les arbitres choisis par les parties ou, à défaut d'accord à ce sujet, la partie la plus diligente s'adressera au président de la Cour qui représentera à ce moment l'autorité judiciaire suprême d'Algérie, qui nommera le troisième arbitre dans les 30 jours successifs à la requête Le troisième arbitre sera choisi parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage, siégeant à la Haye, étant précisé qu'il ne devra pas être de nationalité italienne ou algérienne.
La partie qui demande l'arbitrage doit notifier à l'autre partie les questions qu'elle désire soumettre aux arbitres, en même temps que les noms, qualité et adresse de son arbitre une bonification d'intérêt sur les emprunts d'équipement celui-ci. à moyen et à long terme. et l'acceptation de Dans les 30 jours qui suivent, l'autre partie doit notifier au En tout cas, la jouissance de tous les bénéfices les plus requérant, le nom de son arbitre ainsi que ses qualités et législation future accordera aux industries et , étendus que la adresse, l'acceptation de celui-ci et les questions qu'elle entend, aux investissements prévus au premier alinéa du présent article son tour, soumettre aux arbitres. A défaut de cette notification, domaines y indiqués, est d'ores et déjà assurée à la à algérienne précitée, sur dans les société. 4 Article 13 Recrutement du personnel le président de la Cour suprême requête de la partie demanderesse et dans le délai de trente jours, désignera l'arbitre de la partie défaillante parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage, siégeant à la Haye, étant précisé que cet arbitre ne devra pas être de natonalité italienne ou algérienne.
La procédure d'arbitrage est celle établie par loi algérienne La société recrutera, en priorité, les candidats de nationalité pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions qui algérienne qui présenteraient les qualités techniques, adminisprécèdent. tratives et commerciales pour occuper les postes vacants.
Toute compétence attribuée par la présente clause comprosera procédé au recrumissoire au président de la Cour suprême algérienne précitée A défaut de candidats algériens, il est dévolue, au cas où celui-ci ne l'exercerait pas, au président tement de personnel de nationalité étrangère, en donnant la par le Groupe ANIC, en vertu du tribunal fédéral suisse, au président de la Cour suprême de priorité au personnel présenté le Suède ou au président de la Cour suprême de Danemark, dans de contrats particuliers susceptibles de renouvellement, mais ou dont la validité n'excédera pas deux années. l'ordre.
ARTICLE 16 Communications Toutes communications à l'Etat algérien en tant que signataire de la présente Convention sont valablement faites au ministère de l'industrialisation et de l'énergie à Alger.
Toutes communications à l'ANIC S.p.A. sont valablement faites à son siège social à Rome (Italie), 72, Viale dell'Arte Fait à Alger, le 3 juillet 1963.
Pour l'Etat algérien, Pour l'ANIC S.P.A.
Le ministre de l'industrialisation et de l'énergie, Le président, Laroussi KHELIFA. Eugenio CEFIS. !
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.