Arrêté du 30 janvier 1964 relatif aux prix des huiles végétales à usage alimentaire
Article 3
فتح المادةA compter du 11 février 1934 les prix limites de vente par les fabricants des huiles végétales raffinées à usage alimentaire désignées ci-après sont fixés comme suit:
- huile d'arachides: 239, 25 NF hulle d'autres graines, y compris les mélanges d'huiles alimentaires dénommés huile comestible ou « huile de table quintal net: 216 NF.
Čes prix s'entendent, taxe unique globale à la production et taxe de péréquation comprisés marchandise rendue tout dépôt de i'industriel ou prise chez le depositaire distributeur d'usine, logée an fûts de 200 kgs dans les emballages de l'acheteur ou dans ceux du vendeur consignés et mise sur wagon ou if camion porte magasin vendeur.
Les prix fixés ci-dessus pourront être majorés de 2 NF paг quintal pour les ventes effectuées en emballage de 50 kgs en conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les mélanges d'huiles d'arachides ou d'olives et d'autres graines ainsi que les hulles visées ci-dessus conditionnées en petits emballages destinées à la vente au détail sont soumis à fixation de prix par décision particulière préalablement à leur mise en vente par les fabricants.
Des décisions particulières pourront fixer des prix spéciaux pour les huiles de qualité correspondant aux caractéristiques homologuées par arrêté ministerisi,
Article 3
فتح المادةLes marges commerciales limites applicables aux huiles visées à l'article 1st sont fixées comme suit : 1") circuit long
a) grossiste : 8 NF par quintal net pour les ventes en fües de 200 et 50 kgs 0,08 NF par litre pour les ventes en petits emballages (bidons ou bouteilles).
b) détaillant: 0, 15 NF par litre 2°) circuit court:
Détaillant s'approvisionnant directement auprès du fabricant 0,20 NF par litre.
Ces marges couvrent notamment les frais d'approches des hufies et le retour des emballages à l'intérieur d'une même commune Une majoration forfaitaire de transport de 0,02 NF par litre est autorisée pour toutes les livraisons faites à destination des communes non visées à l'article 6 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةLes prix limites de venta fixés a l'article 2 sont établis compte tenu des prix de cession par l'ONACO des hules brutes ou des graines oléagineuses fixés comme suit :
Produits Hulle brute Graines Arachides base 1º 5 = 174,50 NF 84 NF Autres graines oléagineuses base 3º = == 155,95 NF 65 NF Ces prix s'entendent au quintal net, marchandise nue CAF, taxe unique globale à la production non comprise.
Article 5
فتح المادةA titre de amesures accessoires destinées à assurer l'application des prix fixés aux articles 2 et 3 ci-dessus:
a) les industriels triturateurs et raffineurs sont tenus de déclarer dans un délai de 10 jours au ministère de l'économie nationale direction du commerce Intérieur leurs stocks de graines d'huiles brutes et d'huiles raffinées détenus au 11 fevrier 1954 & 0 heure.
Des décisions ultérieures Fixeront les mesures de régularisation et les versements compensatoires applicables à ces stocks;
b) les grossistes, demi-grossistes et détaillants devront reverser sur les stocks d'hulles supérieurs & 500 kgs détenus à la date du 11 février 1984 à 0 heure, une redevance de: 12,30 NF par quintal d'huiles d'arachides détenu et de 15,95 NF per quintal d'huiles d'autres graines.
Ces stocks doivent faire l'objet d'une déclaration en triple exemplaire déposée ou adressée dans le délai de huit jours à compter du 11 février 1934 aux directions départementales des prix et des enquêtes économiques dans le ressort desquelles ils sont entreposés.
La redevance prévue ci-dessus sera versée à la caisse algérienne d'intervention économique, qui la consignera sur le compte hors budget créé par arrêté du 3 décembre 1962 sus-visé.
Elle devra être versée soit au C.C.P. 3.200-33 Alger, soit par un chèque bancaire au nom de l'agent-comptable de la dite caisse. dans un délai de 30 jours à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 6
فتح المادةLes prix limites de vente au consommateur des huiles comestibles visées au présent arrêté sont fixés comme suit: hulle d'arachides: 2,40 NF le litre huile d'autres graines: 2,18 NF le litre.
Ces prix s'entendent pour marchandise en vrac toutes taxes comprises, prise en magasin du commerçant detaillant dans toutes les agglomérations de l'Algérie dont la liste aura été établie par arrêté ministèriel.
Article 7
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est charge de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 janvier 1964.
Bachir BOUMAZA.
MINISTERE DE L'ORIENTA ΓΙΟΝ NATIONALE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Arrêté
- Arrêté
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