CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 14 Safar 1417 SOMMAIRE 30 juin 1996 Pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 96-224 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 portant ratification du protocole relatif au certificat d’origine entre les pays de l’union du Maghreb arabe, signé à Tunis le 2 avril 1994. 4 DECRETS Décret exécutif n° 96-226 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant approbation du contrat pour le développement et l’exploitation du gaz humide du gisement “Tin Fouye Tabenkort”, conclu à Alger le 28 janvier 1996 entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés “Compagnie française des pétroles (Algérie) “ et Repsol Exploracion Argelia “ S.A…..
Décret exécutif n° 96-227 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant approbation du contrat de partage de production pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place du gisement de “Rhourde El-Baguel”, conclu à Alger le 15 février 1996 entre l’entreprise El-Djazaïr Co…. nationale SONATRACH et la société Arco
Décret exécutif n° 96-228 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant approbation du contrat d’association pour la recherche, l’exploitation et la commercialisation de gaz naturel, 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société “British Limited. conclu à Hassi-Messaoud le 23 décembre petroleum (B.P) Exploration” (In-Salah)
Décret exécutif nº 96-229 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 17 novembre 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “Hassi Dzabat” (Blocs: 427 et 439a), conclu à Alger le 6 septembre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH, d’une part, et les sociétés Wascana Exploration Algérie Limited, Oryx Algerie Energy Compagny, Hardy Oil et Gas (UK) Limited et Ranger Oil Limited, d’autre part……..
Décret exécutif n° 96-230 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 27 février 1994 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “Touggourt” (Blocs: 415a, 416b, 424b et 433a), conclu à Alger le 6 septembre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH, d’une part, et les sociétés Mobil Petroleum (Algeria) Inc et Inpex Northeast Sahara Ltd, d’autre part…….. 10 Décret exécutif n° 96-231 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant attribution à l’entreprise nationale “SONATRACH” d’une autorisation provisoire d’exploiter les puits HBN-1, HBN-2, HBNS-1b et HBNS-2 situés dans le périmètre de recherche “Berkine” (bloc: 404a).
Décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence de développement social.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général du budget à l’ex-ministère de l’économie.
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’économie..
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière de wilayas..
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin de l’industrie et des mines..
aux fonctions de directeurs à l’ex-ministère
Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas..
Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas.
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 17 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant l’ex-ministère de l’agriculture. fin aux fonctions de l’inspecteur général à
14 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 30 juin 1996 SOMMAIRE (Suite)
Pages Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture et de la pêche…
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale du développement de la pêche.
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Tiaret..
Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant des finances… Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant des finances..
nomination d’un sous-directeur au ministère
nomination du directeur de l’institut national
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination du directeur général de la société nationale de l’électricité et du gaz “Sonelgaz”. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant moudjahidine..
nomination d’un inspecteur au ministère des
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya d’El-Bayadh….
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination du directeur de l’évaluation, de l’orientation et de la communication au ministère de l’éducation nationale. 18 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination du directeur de la planification au ministère de l’éducation nationale..
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation nationale…..
Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale..
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination du directeur de l’institut pédagogique nationale..
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas…
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination du directeur de la post-graduation et de la recherche universitaire au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique… 19 Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique..
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination du directeur du centre universitaire de M’Sila. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant polytechnique. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant d’enseignement supérieur d’électronique de Djelfa. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant d’enseignement supérieur en oussoul eddine d’Alger….
nomination du directeur de l’école nationale
nomination du directeur de l’institut national
nomination du directeur de l’institut national
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur général des forêts….. 20 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant national de la recherche agronomique d’Algérie “INRAA”. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant national des sols, de l’irrigation et du drainage….. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant technique des cultures maraîchères et industrielles… nomination du directeur général de l’institut
nomination du directeur général de l’institut
nomination du directeur général de l’institut
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination du directeur général adjoint de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage “AGID”.. 20
14 Safar 1417 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°40 30 juin 1996 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 96-224 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 portant ratification du protocole relatif au certificat d’origine entre les pays de l’union du Maghreb arabe, signé à Tunis le 2 avril 1994. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11; Considérant le protocole relatif au certificat d’origine entre les pays de l’union du Maghreb arabe, signé à Tunis le 2 avril 1994. Décrète : Article 1er. Est ratifié est sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole relatif au certificat d’origine entre les deux pays de l’union du Maghreb arabe, signé à Tunis le 2 avril 1994. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996. Liamine ZEROUAL. PROTOCOLE RELATIF AU CERTIFICAT D’ORIGINE ENTRE LES PAYS DE L’UNION DU MAGHREB ARABE La République algérienne démocratique et populaire, La République tunisienne, La Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste la grande, Le Royaume du maroc, La République islamique de mauritanie, Partant du traité constitutif de l’union du Maghreb arabe et notamment son article 3, Œuvrant pour la réalisation des objectifs du traité et en exécution du programme de travail de l’union, Œuvrant pour une bonne application des dispositions de la convention commerciale et tarifaire entre les pays de l’Union signée à Ras Lanouf (Libye) en date du 24 Chaâbane 1411 hégirienne correspondant au 10 mars 1991, en vue de réaliser le libre échange des produits entre les pays de l’Union comme première étape vers l’institution de l’union douanière maghrébine, En application des articles 2 et 4 de la convention commerciale et tarifaire entre les pays de l’union du Maghreb arabe, Ont convenu de ce qui suit : Article 1er Les parties contractantes adopteront le modèle unifié de certificat d’origine repris en annexe, accompagné du document portant sur la forme des caractéristiques techniques du certificat. Article 2 Les autorités compétentes dans chacun des pays membres sont chargées de délivrer le certificat d’origine qui sera contrôlé et visé par les autorités douanières du même pays, conformément à l’article 4 de la convention commerciale et tarifaire. Article 3 La valeur ajoutée citée au paragraphe 3 de l’article 3 de la convention commerciale et tarifaire entre les pays de l’union du Maghreb arabe est calculée selon le prix total net d’impôts et de taxes à la sortie d’usine ou du lieu d’extraction du produit : Moins: la valeur à l’importation, y compris les frais de transport et d’assurance (CIF), des matières premières importées rentrant directement dans la fabrication du produit multiplié par 100, Sur le prix total net d’impôts et de taxes à la sortie d’usine ou du lieu de fabrication du produit, Ou: la valeur des matières premières locales ou maghrébines rentrant dans la fabrication du produit multiplié par 100, Sur la valeur totale des matières premières rentrant dans la fabrication du produit, Article 4 Les administrations douanières des pays de l’Union se communiquent les modèles de cachets des bureaux d’exportation dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date d’entrée en application du présent protocole, par envoi officiel à transmettre par le biais du secrétariat général de l’Union; chaque administration informera les autres administrations des pays membres de tout changement ou mise à jour à ce sujet.
14 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 juin 1996 Article 5 A titre exceptionnel, sont considérées comme échangées directement, les marchandises d’origine magrhrébine qui sont transportées sur une ligne directe entre les pays de l’Union, à condition que lesdites marchandises restent sous contrôle des douanes du pays de transit et qu’elles ne subissent aucune transformation ou changement, à l’exception de ce qui est nécessaire à leur entretien. Article 6 Les administrations douanières des pays de l’Union procèdent, en coopération entre elles, au contrôle des certificats d’origine dans le fond et dans la forme selon la règle suivante : a) l’administration douanière d’un pays de l’Union importateur peut demander à l’administration douanière du pays maghrébin exportateur de procéder au contrôle a postériori du certificat en précisant dans sa demande les éléments nécessitant des clarifications complémentaires. b) les différends nés des résultats définitifs du contrôle à posteriori sont soumis à un comité d’experts douaniers spécialisés qui seront désignés par leur administration; ce comité relevant de la commission de suivi prévue par l’article 22 de la convention. Le comité d’experts douaniers spécialisés se réunit tous les six mois au sein de l’administration douanière du pays qui assure la présidence de l’Union afin d’examiner les questions douanières en suspens, et ce, durant la réunion périodique des directeurs généraux maghrébins des douanes. Lequel comité doit soumettre son rapport au comité de suivi. c) la durée de ce contrôle ne peut excéder trois mois à compter de la date de sa demande. Au cas où l’administration douanière requérante n’aboutit pas aux résultats de contrôle a postériori définitifs dans le délai imparti, elle peut considérer les certificats comme nuls. Article 7 Le présent protocole fait partie intégrante de la convention commerciale et tarifaire entre les pays de l’union du Maghreb arabe signée à Ras Lanouf en Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste la grande, en date du 24 Chaâbane 1411 hégirienne correspondant au 10 mars 1991. Article 8 L’amendement des dispositions du présent protocole se fera sur proposition de l’un des pays membres après accord des autres Etats. Cet amendement entrera en vigueur après sa ratification par l’ensemble des Etats membres. Article 9 Cet accord sera soumis à ratification par l’ensemble des Etats membres conformément aux procédures en vigueur dans chacun d’eux et entrera en vigueur DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 5 après le dépôt par ces Etats des instruments de ratification auprès du secrétariat général de l’union du Maghreb arabe qui se chargera d’en informer les Etats membres. Fait à Tunis le 21 octobre 1414 hégirienne correspondant au 2 avril 1994, en six exemplaires originaux faisant également foi. P. La République algérienne P. La République démocratique et populaire tunisienne Le ministre Le ministre des affaires étrangères des affaires étrangères Mohamed Salah DEMBRI Habib BENYAHIA P. La Jamahiria arabe P. Le Royaume libyenne populaire du maroc socialiste la grande Le secrétaire du comité Le ministre d’Etat chargé populaire général de l’union des affaires étrangères et de la coopération Djamaa El Mahdi EL FEZZANI Abdelatif FILALI P. La République islamique de mauritanie Le ministre des affaires étrangères et de la coopération Mohamed Salem OULD LAKHAL Annexe au protocole relatif au certificat d’origine entre les pays de l’Union du Maghreb Arabe. Les caractéristiques techniques de forme du modèle du certificat d’origine relatif aux échanges commerciaux entre les pays de l’Union du Maghreb Arabe.
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- Les dimensions :
- longueur: 297 mm
- largeur: 210 mm 2 Qualité du papier utilisé : Papier non fabriqué à partir de pâtes mécaniques, sur lequel il est possible d’écrire, d’une couleur blanche, et de la qualité pesant au moins 52gr/m2. 3 - L’impression: Les cases du certificat ainsi que les informations qu’elles contiennent sont imprimées à l’encre noir. Certaines gravures de couleur jaune terne sont également portées sur ce certificat afin que celui-ci ne puisse être falsifié que ce soit par un procéde mécanique ou chimique de manière à repérer la falsification à l’œil nu. Il est indiqué en bas du certificat le nom de l’imprimerie ayant imprimé le document et qui doit être agréée par les autorités compétentes du pays d’émission. 4 Autres caractéristiques. (Forme du certificat d’origine).
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 14 Safar 1417 UNION 3 Au nom de dieu 30 juin 1996 le clément et le miséricordieux 2 PAYS 1 CERTIFICAT D’ORIGINE DU MAGHREB ° n ARABE En application de EXPORTATEUR la convention commerciale et tarifaire entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe en date du 10 mars 1991 Producteur Numéro et date de la facture Valeur 12 Quantité 11 Monnaie locale Poids 10 Brut 10.1 Net 10.2 13 Valeur totale à la sortie d’usine (en chiffres 5 Exportateur Adresse 7 Importateur 6 Adresse Nature de la marchandise 9 Colis 8 Marques no espèce 8.2 Nombre 8.1 et en lettres) LISTE DES ELEMENTS DE PRODUCTION Valeur 16 Quantité 15 Total Eléments du prix de revient étrangers 14 1. 2. 3.
- Revenus d’une partie étrangère. Bénéfice de régimes douaniers économiques OUI 17 Prix de revient final du produit. NON
- Déclaration de l’exportateur; je déclare que les renseignements ci-dessus sont exacts et que les marchandises sont d’origine et que la valeur locale ajoutée représente le pourcentage de: (en chiffres et en lettres) sur la valeur totale du produit. Fait à le Signature
- Je déclare que les marchandises ci-dessus décrites sont d’origine et que la valeur locale ajoutée représente le pourcentage de: (en chiffres et en lettres) Fait à le
- Authentification de l’autorité douanière. Signature et cachet de l’autorité ayant délivré le certificat. Fait à le Signature et cachet de l’autorité douanière.
14 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 juin 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°40 7 DECRETS *Décret exécutif n° 96-226 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant approbation du contrat pour le développement et l’exploitation du gaz humide du gisement 66 Tin Fouye Tabenkort “, conclu à Alger le 28 janvier 1996 entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés 66 Compagnie française des pétroles (Algérie) “ et Repsol Exploracion Argelia “ S.A. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81, (alinéas 1, 3 et 4) et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquiferes associés; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994, fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu le contrat pour le développement et l’exploitation du gaz humide du gisement “Tin Fouye Tabenkort”, conclu à Alger le 28 janvier 1996 entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés “Compagnie française des pétroles (Algérie) et “Repsol Exploracion Argelia S.A. Après avis du Conseil des ministres. Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour le développement et l’exploitation du gaz humide du gisement “Tin Fouye, Tabenkort”, conclu à Alger le 28 janvier 1996 entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés “Compagnie française des pétroles (Algérie)” et “Repsol Exploracion Argelia “ S.A. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996. Ahmed OUYAHIA.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 14 Safar 1417 Décret exécutif n° 96-227 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant approbation du contrat de partage de production pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place du gisement de “Rhourde El-Baguel “, conclu à Alger le 15 février 1996 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Arco El-Djazaïr Co. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81, (alinéas 1, 3 et 4) et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; 30 juin 1996 Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection - des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994, fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu le contrat de partage de production pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place du gisement de “Rhourde El-Baguel”, conclu à Alger le 15 février 1996 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Arco El-Djazaïr Co. Après avis du Conseil des ministres. Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat de partage de production pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place du gisement de “Rhourde El-Baguel”, conclu à Alger le 15 février 1996 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Arco El-Djazaïr Co. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-228 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant approbation du contrat d’association pour la recherche, l’exploitation et la commercialisation de gaz naturel, conclu à Hassi-Messaoud le 23 décembre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société “British petroleum (B.P) Exploration” (In-Salah) Limited. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81, (alinéas 1, 3 et 4) et 116 (alinéa 2);
14 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 juin 1996 Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994, fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu le contrat d’association pour la recherche, l’exploitation et la commercialisation de gaz naturel, conclu à Hassi-Messaoud le 23 décembre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société “British petroleum (B.P) Exploration” (In-Salah) Limited. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 9 Après avis du Conseil des ministres. Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat d’association.pour la recherche, l’exploitation et la commercialisation de gaz naturel, conclu à Hassi-Messaoud le 23 décembre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société “British petroleum (B.P) Exploration” (In-Salah) Limited. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-229 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 17 novembre 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “Hassi Dzabat دو (Blocs : 427 et 439a), conclu à Alger le 6 septembre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH, d’une part, et les sociétés Wascana Exploration Algérie Limited, Oryx Algérie Energy Compagny, Hardy Oil et Gas (UK) Limited et Ranger Oil Limited, d’autre part. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéas 1,3 et 4) et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 14 Safar 1417 Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994, fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 93-15 du 12 janvier 1993, portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre 66 “ Hassi Dzabat” (Blocs: 427 et 439a), conclu à Alger le 17 novembre 1992 entre l’entreprise nationale SONATRACH, d’une part, et les sociétés Wascana Exploration Algérie Limited, Oryx Algérie Energy Compagny, Hardy Oil et Gas (UK) Limited et Ranger Oil Limited; Vu le décret exécutif n° 93-118 du 15 mai 1993 portant approbation d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH, sur le périmètre dénommé “Hassi-Dzabat” (Blocs: 427 et 439a); Vu l’avenant n° 1 au contrat du 17 novembre 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “Hassi Dzabat” (Blocs: 427 et 439a), conclu à Alger le 6 septembre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH, d’une part, et les sociétés 30 juin 1996 Wascana Exploration Algérie Limited, Oryx Algérie Energy Compagny, Hardy Oil et Gas (UK) Limited et Ranger Oil Limited, d’autre part; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 1 au contrat du 17 novembre 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “Hassi Dzabat” (Blocs: 427 et 439a), conclu à Alger le 6 septembre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH, d’une part, et les sociétés Wascana. Exploration Algérie Limited, Oryx Algérie Energy Compagny, Hardy Oil et Gas (UK) Limited et Ranger Oil Limited, d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-230 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 27 février 1994 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “Touggourt” (Blocs : 415a, 416b, 424b et 433a), conclu à Alger le 20 novembre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH, d’une part, et les sociétés Mobil Petroleum (Algeria) Inc et Inpex Northeast Sahara Ltd, d’autre part. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéas 1,3 et 4) et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts;
14 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 juin 1996 Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21. juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994, fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 94-179 du 16 Moharram 1415 correspondant au 26 juin 1994 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre “Touggourt” conclu à Alger le 27 février 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Mobil Petroleum (Algéria) Inc; Vu le décret exécutif n° 94-194 du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH, sur le périmètre dénommé “Touggourt” (Blocs: 415a, 416b, 424b et 433a); DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 11 Vu l’avenant n° 1 au contrat du 27 février 1994 pour la . recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “Touggourt” (Blocs: 415a, 416b, 424b et 433a), conclu à Alger le 20 novembre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH, d’une part, et les sociétés Mobil Petroleum (Algeria) Inc et Inpex Northeast Sahara Ltd, d’autre part; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 1 au contrat du 27 février 1994 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “Touggourt” (Blocs: 415a, 416b, 424b et 433a), conclu à Alger le 20 novembre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH, d’une part, et les sociétés Mobil Petroleum (Algeria) Inc et Inpex Northeast Sahara Ltd, d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-231 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant attribution à l’entreprise nationale “SONATRACH” d’une autorisation provisoire d’exploiter les puits HBN-1, HBN-2, HBNS-1b et HBNS-2 situés dans le périmètre de recherche “Berkine” (bloc : 404a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéas 1,3 et 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 14 Safar 1417 Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la productions et au transports d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisations;; Vu le décret exécutif n° 90-08 du ler janvier 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 23 octobre 1989 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société “ANADARKO Algeria Corporation”, et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie de la société “ANADARKO Algeria Corporation” en association avec l’entreprise nationale SONATRACH conclu à Alger le 23 octobre 1989 entre l’Etat et la société “ANADARKO Algeria corporation”; Vu le décret exécutif n° 90-333 du 27 octobre 1990 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur les périmètres dénommés Sidi Yeda, El Merk, Gara Tesselit et Berkine; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994, fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; 30 juin 1996 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquiferes associés; Vu le décret exécutif n° ‘95-35 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret n° 90-333 du 27 octobre 1990 sur les périmètres dénommés “Berkine” (bloc: 404 a), “El Merk” (Bloc 208), “Sidi Yeda” (Bloc 211) et “ Gara Tesselit” (Bloc 245); Vu la demande n° 11/96-DG du 6 janvier 1996 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite une autorisation provisoire d’exploiter les puits HBN-1, HBN-2, HBNS-1b et HBNS-2 situés dans le périmètre de recherche “Berkine” (bloc: 404a); Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH dénommée ci-après “le titulaire”, une autorisation provisoire d’exploiter les puitsHBN-1, HBN-2, HBNS-1b et HBNS-2 du gisement Hassi Berkine/ Hassi Berkine Sud situé dans le périmètre de recherche “Berkine” (Bloc: 404 a), dans la wilaya d’Illizi. Art. 2. La durée de validité de l’autorisation provisoire d’exploiter les puits HBN-1, HBN-2, HBNS-1b et HBNS-2 est de deux (2) ans à partir de la date de la mise en exploitation. Art. 3. - Le titulaire du présent titre minier s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi de l’autorisation provisoire d’exploiter, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 4. Le titulaire est tenu, durant la période de validité de l’autorisation provisoire d’exploiter les puits HBN-1, HBN-2, HBNS-1b et HBNS-2, de poursuivre les travaux de délimitaion et de développement du gisement Hassi Berkine/Hassi Berkine Sud conformément à l’article 11 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisé, et d’observer les conditions techniques de la mise en production et de l’exploitation, telles que définies par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 relatif aux règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés.
14 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 juin 1996 Art. 5. Durant la période de validité de l’autorisation provisoire d’exploiter, le titulaire de ce titre est tenu de réaliser le programme de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence de développement social. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4ème et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 196; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION, SIEGE, OBJET Article 1er. Conformément à l’article 196 de l’ordonnance n° 95-27 du 31 décembre 1995, portant loi de finances pour 1996, il est créé une institution à caractère spécifique sous la dénomination d’agence de développement social, par abréviation “A.D.S” et ci-après désignée “l’agence”, régie par les dispositions du présent décret. Art. 2. - L’agence est placée sous l’autorité du Chef du Gouvernement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 13 Art. 3. Le suivi opérationnel de l’ensemble des activités de l’agence est exercé par le ministre chargé de l’emploi et de la protection sociale. Art. 4. - L’agence est dotée de la personnalité morale. Elle jouit de l’autonomie administrative et financière. Art. 5. Le siège de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de l’emploi et de la protection sociale. L’agence peut créer toute antenne régionale sur décision prise par son conseil d’orientation. Art. 6. l’agence a pour mission de promouvoir, de sélectionner, de choisir et de financer totalement ou en partie, par voie de subvention, ou tout autre moyen adéquat:
- Les actions et interventions en faveur des populations démunies et du développement communautaire.
- Tout projet de travaux ou de services d’intérêt économique et social certain et comportant une haute intensité de main-d’œuvre initié par toute collectivité, communauté ou entité publique ou privée dans le but de promouvoir le développement de l’emploi.
- Le développement de micro-entreprises. Art. 7. L’agence a pour mission de rechercher, quérir et recueillir toutes les aides financières, dons, legs ou libéralités de toutes sortes, qu’ils soient de caractère national ou étranger, international ou multilatéral, nécessaires à l’accomplissement de son objet social déterminé à l’article 5 ci-dessus. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art 8. L’agence comporte les organes de décision, d’exécution et de contrôle suivants : -un conseil d’orientation; -un comité de surveillance issu du conseil d’orientation; un directeur général. Section 1 Le conseil d’orientation Art 9. Le conseil d’orientation est composé de dix (10) membres désignés es qualités en raison de leurs qualifications et expériences dans les domaines couverts par les activités de l’agence, par le ministre chargé de l’emploi et de la protection sociale, sur proposition de leur organisme ou institution respectifs.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 14 Safar 1417 Il comprend les membres suivants : un (1) représentant du ministère chargé du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; un (1) représentant du ministère chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; un (1) représentant du ministère chargé des finances; un (1) représentant du ministère chargé de la planification; un (1) représentant du ministère chargé de l’équipement et de l’aménagement du territoire; un (1) représentant du ministère chargé de l’agriculture et de la pêche; quatre (4) représentants d’organisations associatives à caractère social, dont le but s’apparente à celui de l’agence. La durée du mandat des membres du conseil d’orientation est de trois (3) années, renouvelable. Art. 10. Le conseil d’orientation élit parmi ses membres, un président pour une durée d’une (1) année renouvelable. Art. 11. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’orientation, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes relatives à sa désignation. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours. Art. 12. Le conseil d’orientation peut prévoir dans son règlement intérieur une indemnité en faveur de ses membres en raison de leur participation à ses réunions, ainsi que la prise en charge ou le remboursement des frais directement liés à l’exercice de leur mandat. Art. 13. Le conseil d’orientation détermine, conformément à ses missions définies à l’article 6 ci-dessus, les plans d’actions de l’agence pour la réalisation des programmes ou projets pour lesquels un financement est sollicité. Il désigne en son sein pour une durée d’une (1) année, renouvelable, les membres du comité de surveillance prévu à l’article 20. Il désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes pour une durée de trois (3) exercices sociaux consécutifs, renouvelable une seule fois. Il fait adopter un manuel opératoire élaboré par le directeur général fondé sur les principes et usages de gestions courants, comportant notamment :
- Les règles et les procédures spécifiques : • de fonctionnement de l’agence; 30 juin 1996 • de passation des marchés; • de recrutement, de gestion.
- Les critères d’appréciation et de choix des projets soumis à l’agence, ainsi que les procédures et modalités de leur mise en œuvre. Le manuel opératoire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi et de la protection sociale. Il adopte le règlement intérieur de l’agence élaboré par le directeur général. Art. 14. Le conseil d’orientation arrête, sur proposition du directeur général, avant le début de chaque exercice comptable, le budget de l’agence et le programme annuel d’activité dans les conditions fixées à l’article 21 ci-dessous. Il ‘se prononce sur les comptes de fin d’exercice. comptable de l’agence dans les six (6) mois de sa clôture et les approuve, le rapport de gestion du directeur général, les observations du comité de surveillance et le rapport du ou des commissaires aux comptes entendus. Art. 15. Le conseil d’orientation se réunit ordinairement à l’initiative du directeur général au moins deux (2) fois par an. L’ordre du jour est proposé par le directeur général et arrêté par le président du conseil d’orientation. Les convocations doivent être adressées à leurs destinataires au moins quinze (15) jours avant la date prévue de la réunion. A Le conseil d’orientation peut être réuni à tout moment en session extraordinaire, soit à la demande du directeur général soit à la demande de son président sur saisine du tiers (1/3) de ses membres. L’ordre du jour est arrêté, dans ce cas, par l’auteur de la démarche. Art. 16. Le conseil d’orientation délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par leurs pairs dans la limite de deux (2) procurations par mandataire sur première convocation ou le quart de ses membres sur deuxième et dernière convocation provoquée dans les quinze (15) jours suivants. Il prend ses décisions à la majorité simple des membres présents et votants. Il décide, toutefois, à la majorité absolue de ses membres, de l’affiliation, l’association ou l’adhésion de l’agence à toute organisation publique ou privée, nationale ou internationale poursuivant des buts semblables ou proches du sien. Art. 17. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne capable d’éclairer, par ses compétences, les travaux du conseil.
14 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 juin 1996 Section 2 Le directeur général Art 18. Le directeur général de l’agence est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 19. Le directeur général dispose des pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de l’agence, dans la cadre de ses statuts. A ce titre, il est chargé, notamment : de mettre en œuvre les délibérations et les décisions du conseil d’orientation; et d’en assurer régulièrement le suivi d’exécution et d’évaluation et lui en rend compte périodiquement; d’élaborer et de proposer à l’adoption du conseil d’orientation le manuel opératoire ci-dessus visé à l’article 13 et en assurer la mise à jour dans les mêmes conditions: d’élaborer et de proposer à l’adoption du conseil d’orientation le budget de l’agence et son programme d’activité; de soumettre à l’approbation du conseil d’orientation les comptes de fin d’exercice de l’agence; d’établir et de proposer le règlement intérieur de l’agence et de veiller à sa bonne application;˙ de recruter le personnel de l’agence, et d’en suivre la gestion; d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des agents de l’agence; de s’assurer, en cas de besoin, des services de tout consultant dans l’intérêt de l’agence; de recevoir et d’enregistrer les recettes destinées à l’agence; d’ordonnancer les dépenses de l’agence; de faire assurer la bonne tenue de la comptabilité de l’agence; de passer tous contrats, marchés ou conventions de toutes natures nécessaires au fonctionnement et au développement de l’agence, conformément à ses missions et conformément au manuel opératoire en vigueur; de représenter l’agence à l’égard des tiers et d’ester en justice en son nom et pour son compte. d’assurer le secrétariat du conseil d’orientation; de soumettre à l’approbation du conseil d’orientation le rapport d’activité et les bilans du suivi de l’exécution et d’évaluation des décisions du conseil d’orientation et transmet une copie de ces documents au ministre chargé du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 15 Section 3 Le comité de surveillance Art 20: Le comité de surveillance de l’agence est composé de trois (3) membres dont un représentant du mouvement associatif désigné par le conseil d’orientation dans les conditions de l’article 13 ci-dessus. Le comité de surveillance désigne, son président parmi ses membres pour la durée de son mandat. Art. 21. Le comité de surveillance est chargé d’exercer pour le compte du conseil d’orientation le contrôle a postériori de la mise en œuvre de ses décisions. il se réunit, en présence du directeur général à la fin de chaque trimestre et en cas de besoin à la demande du directeur général ou de deux (2) de ses membres; il présente au directeur général toutes observations ou recommandations utiles quant aux meilleures modalités de mise en œuvre des programmes et projets engagés par l’agence. il donne son avis sur les rapports périodiques de suivi, d’exécution et d’évaluation établis par le directeur général; il présente au conseil d’orientation ses observations et recommandations sur les budgets de l’agence et son programme d’activité ainsi que sur le rapport annuel de gestion du directeur général; il procède et conduit à bonne fin à son initiative ou sur décision du conseil d’orientation, tout contrôle ou audit sur l’usage des fonds de l’agence. Art. 22. Les réunions du conseil d’orientation et du comité de surveillance donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux transmis au ministre chargé du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et conservés conformément aux usages. Art. 23. Le conseil d’orientation fixe dans son règlement intérieur le montant d’une indemnité trimestrielle en faveur des membres du comité de surveillance et détermine la prise en charge ou le remboursement des frais directement liés à l’exercice de leur fonction. Le comité de surveillance désigne, son président parmi ses membres pour la durée de son mandat. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art 24. Les ressources de l’agence comprennent dans le cadre des dispositions de l’article 196 de la loi de finances pour 1996:
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 14 Safar 1417 les subventions du fonds social de développement, dons, legs, libéralités ou prêts consentis par toute collectivité nationale ou locale, publique ou privée, étrangère, internationale ou multilatérale. Lorsqu’il est éventuellement stipulé par le donataire une ou plusieurs conditions de destination des ressources attribuées en faveur d’une œuvre déterminée, l’agence, pour autant que lesdites conditions ne soient pas directement ou indirectement incompatibles avec ses missions, en assure la fonction de maîtrise d’ouvrage jusqu’à la livraison de la réalisation de cette œuvre; les produits des placements de trésorerie; tous produits divers ou plus-values accessoires à ses activités. Art. 25. Les dépenses de l’agence comprennent : les dépenses d’immobilisation; 30 juin 1996 les dépenses de fonctionnement et d’entretien; les dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions. Art. 26. La comptabilité de l’agence est tenue selon les règles et usages en vigueur en comptabilité commerciale. Art. 27. L’agence est pourvue d’un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes designé(s) par le conseil d’orientation. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général du budget à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général du budget à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Ahmed Sadoudi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur des marchés publics à la direction générale du budget à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Farid Lango. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière de wilayas. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière aux wilayas suivantes, exercées par MM: Madjid Bellal, à la wilaya de Sétif; Amor Hadj Seyd, à la wilaya d’Ouargla; admis à la retraite. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Abdellatif Rebah, admis à la retraite. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par MM: Mustapha Hasbellaoui, directeur des activités minières;
14 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 juin 1996 Omar Meddereg, directeur de la normalisation de la protection industrielle; admis à la retraite. Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine, à la wilaya de Tizi-Ouzou, exercées par M. Mohand Ouamar Akli, admis à la retraite. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine, à la wilaya de Jijel, exercées par M. Brahim Aouar, admis à la retraite. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine, à la wilaya de Tindouf, exercées par M. Belkacem Boulahbal, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation, à la wilaya de Sidi Bel-Abbès, exercées par M. Abdelkrim Teboune, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur l’éducation, à la wilaya de Guelma, exercées par M. Noureddine Yahi. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation, à la wilaya de Médéa, exercées par M. Hocine Bouras. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 17 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du développement des activités culturelles et sportives au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Abdelhamid Benblidia, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général à l’ex-ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Mimoun Haddou, admis à la retraite. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture et de la pêche. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des Haras au ministère de l’agriculture et de la pêche, exercées par M. Mohamed Zineddine Bachtarzi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale du développement de la pêche. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale du développment de la pêche, exercées par M. Djaffar Messaoud, appelé à exercer une autre fonction.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 14 Safar 1417 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Tiaret. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Aïssa Hadji. ( Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Rachid Ouramtane, est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de la justice. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Mohamed Laïd Brahimi, est nommé sous-directeur de l’informatisation au ministère de la justice. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des finances. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Abdelmalik Zizi, est nommé sous-directeur chargé de l’europe non communautaire, de l’afrique et du moyen-orient au ministère des finances. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur de l’institut national des finances. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, M. Abdelkrim Berrah, est nommé directeur de l’institut national des finances. 30 juin 1996 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur général de la société nationale de l’électricité et du gaz “Sonelgaz”. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Aïssa abdelkrim Benghanem, est nommé directeur général de la société nationale de l’électricité et du gaz “Sonelgaz”. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination d’un inspecteur au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Mohamed Ali Boughezala, est nommé inspecteur au ministère des moudjahidine. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya d’El-Bayadh. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Youcef Bensanba, est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya d’El Bayadh. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur de l’évaluation, de l’orientation et de la communication au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Achour Seghouani, est nommé directeur de l’évaluation, de l’orientation et de la communication au ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur de la planification au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Mohamed Mustapha Bekri, est nommé directeur de la planification au ministère de l’éducation nationale.
14 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 juin 1996 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Farid Adel, est nommé directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation nationale. Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M.. Ali Atia, est nommé sous-directeur de l’enseignement spécialisé à la direction d’enseignement secondaire général, au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Boukhemis Laloui, est nommé sous-directeur du perfectionnement et du recyclage au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Makhlouf Benarab, est nommé sous-directeur du budget au ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur de l’institut pédagogique nationale. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Mohamed Tahar Talbi, est nommé directeur de l’institut pédagogique nationale. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au au 1er juin 1996 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes MM: Abdessater Kadri, à la wilaya de Laghouat; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 19 Mohand Tayeb Alloul, à la wilaya de Bouira; Beldjilali Khodja, à la wilaya d’Ain Defla. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur de la postgraduation et de la recherche universitaire au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Smail Krim, est nommé directeur de la postgraduation et de la recherche universitaire au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, M. Ahmed Chikouche, est nommé sous-directeur du suivi des activités des centres et organismes de recherche au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Aïssa Mokadem, est nommé sous-directeur des archives au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur du centre universitaire de M’Sila. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Chérif Benbouzid, est nommé directeur du centre universitaire de M’Sila. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur de l’école nationale polytechnique. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Salah Benhadid, est nommé directeur de l’école nationale polytechnique.
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au au 1er juin 1996 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur d’électronique de Djelfa. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Benalia Ouanouki, est nommé directeur de l’institut national d’enseignement supérieur d’électronique de Djelfa. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en oussoul eddine d’Alger. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Amar Messadi, est nommé directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en oussoul eddine d’Alger. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur général des forêts. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Abdellah Ghebalou, est nommé directeur général des forêts. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur général de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie “INRAA”. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Kamel Saka, est nommé directeur Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 30 juin 1996 général de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie “INRAA”. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur général de l’institut national des sols, de l’irrigation et du drainage. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Mohamed Habila, est nommé directeur général de l’institut national des sols de l’irrigation et du drainage. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur général de l’institut technique des cultures maraîchères et industrielles. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Rachid Chabane, est nommé, à compter du ler avril 1996, directeur général de l’institut technique des cultures maraichères et industrielles. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination du directeur général adjoint de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage “AGID”. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, M. Nourreddine Lahreche, est nommé directeur général adjoint de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage “AGID”. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger