Décret présidentiel n° 96-224 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 portant ratification du protocole relatif au certificat d'origine entre les pays de l'union du Maghreb arabe, signé à Tunis le 2 avril 1994
Article 1er
فتح المادةEst ratifié est sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole relatif au certificat d'origine entre les deux pays de l'union du Maghreb arabe, signé à Tunis le 2 avril 1994.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996.
Liamine ZEROUAL.
PROTOCOLE RELATIF AU CERTIFICAT D'ORIGINE ENTRE LES PAYS DE L'UNION DU MAGHREB ARABE La République algérienne démocratique et populaire, La République tunisienne, La Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste la grande, Le Royaume du maroc, La République islamique de mauritanie, Partant du traité constitutif de l'union du Maghreb arabe et notamment son article 3, Œuvrant pour la réalisation des objectifs du traité et en exécution du programme de travail de l'union, Œuvrant pour une bonne application des dispositions de la convention commerciale et tarifaire entre les pays de l'Union signée à Ras Lanouf (Libye) en date du 24 Chaâbane 1411 hégirienne correspondant au 10 mars 1991, en vue de réaliser le libre échange des produits entre les pays de l'Union comme première étape vers l'institution de l'union douanière maghrébine, En application des articles 2 et 4 de la convention commerciale et tarifaire entre les pays de l'union du Maghreb arabe, Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Les parties contractantes adopteront le modèle unifié de certificat d'origine repris en annexe, accompagné du document portant sur la forme des caractéristiques techniques du certificat.
Article 2 Les autorités compétentes dans chacun des pays membres sont chargées de délivrer le certificat d'origine qui sera contrôlé et visé par les autorités douanières du même pays, conformément à l'article 4 de la convention commerciale et tarifaire.
Article 3 La valeur ajoutée citée au paragraphe 3 de l'article 3 de la convention commerciale et tarifaire entre les pays de l'union du Maghreb arabe est calculée selon le prix total net d'impôts et de taxes à la sortie d'usine ou du lieu d'extraction du produit :
Moins: la valeur à l'importation, y compris les frais de transport et d'assurance (CIF), des matières premières importées rentrant directement dans la fabrication du produit multiplié par 100, Sur le prix total net d'impôts et de taxes à la sortie d'usine ou du lieu de fabrication du produit, Ou: la valeur des matières premières locales ou maghrébines rentrant dans la fabrication du produit multiplié par 100, Sur la valeur totale des matières premières rentrant dans la fabrication du produit, Article 4 Les administrations douanières des pays de l'Union se communiquent les modèles de cachets des bureaux d'exportation dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date d'entrée en application du présent protocole, par envoi officiel à transmettre par le biais du secrétariat général de l'Union; chaque administration informera les autres administrations des pays membres de tout changement ou mise à jour à ce sujet. 14 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 juin 1996 Article 5 A titre exceptionnel, sont considérées comme échangées directement, les marchandises d'origine magrhrébine qui sont transportées sur une ligne directe entre les pays de l'Union, à condition que lesdites marchandises restent sous contrôle des douanes du pays de transit et qu'elles ne subissent aucune transformation ou changement, à l'exception de ce qui est nécessaire à leur entretien.
Article 6 Les administrations douanières des pays de l'Union procèdent, en coopération entre elles, au contrôle des certificats d'origine dans le fond et dans la forme selon la règle suivante :
a) l'administration douanière d'un pays de l'Union importateur peut demander à l'administration douanière du pays maghrébin exportateur de procéder au contrôle a postériori du certificat en précisant dans sa demande les éléments nécessitant des clarifications complémentaires.
b) les différends nés des résultats définitifs du contrôle à posteriori sont soumis à un comité d'experts douaniers spécialisés qui seront désignés par leur administration; ce comité relevant de la commission de suivi prévue par l'article 22 de la convention.
Le comité d'experts douaniers spécialisés se réunit tous les six mois au sein de l'administration douanière du pays qui assure la présidence de l'Union afin d'examiner les questions douanières en suspens, et ce, durant la réunion périodique des directeurs généraux maghrébins des douanes.
Lequel comité doit soumettre son rapport au comité de suivi.
c) la durée de ce contrôle ne peut excéder trois mois à compter de la date de sa demande. Au cas où l'administration douanière requérante n'aboutit pas aux résultats de contrôle a postériori définitifs dans le délai imparti, elle peut considérer les certificats comme nuls.
Article 7 Le présent protocole fait partie intégrante de la convention commerciale et tarifaire entre les pays de l'union du Maghreb arabe signée à Ras Lanouf en Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste la grande, en date du 24 Chaâbane 1411 hégirienne correspondant au 10 mars 1991.
Article 8 L'amendement des dispositions du présent protocole se fera sur proposition de l'un des pays membres après accord des autres Etats. Cet amendement entrera en vigueur après sa ratification par l'ensemble des Etats membres.
Article 9 Cet accord sera soumis à ratification par l'ensemble des Etats membres conformément aux procédures en vigueur dans chacun d'eux et entrera en vigueur DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 5 après le dépôt par ces Etats des instruments de ratification auprès du secrétariat général de l'union du Maghreb arabe qui se chargera d'en informer les Etats membres.
Fait à Tunis le 21 octobre 1414 hégirienne correspondant au 2 avril 1994, en six exemplaires originaux faisant également foi.
P. La République algérienne P. La République démocratique et populaire tunisienne Le ministre Le ministre des affaires étrangères des affaires étrangères Mohamed Salah DEMBRI Habib BENYAHIA P. La Jamahiria arabe P. Le Royaume libyenne populaire du maroc socialiste la grande Le secrétaire du comité Le ministre d'Etat chargé populaire général de l'union des affaires étrangères et de la coopération Djamaa El Mahdi EL FEZZANI Abdelatif FILALI P. La République islamique de mauritanie Le ministre des affaires étrangères et de la coopération Mohamed Salem OULD LAKHAL Annexe au protocole relatif au certificat d'origine entre les pays de l'Union du Maghreb Arabe.
Les caractéristiques techniques de forme du modèle du certificat d'origine relatif aux échanges commerciaux entre les pays de l'Union du Maghreb Arabe.
1) - Les dimensions : * longueur: 297 mm * largeur: 210 mm 2 Qualité du papier utilisé :
Papier non fabriqué à partir de pâtes mécaniques, sur lequel il est possible d'écrire, d'une couleur blanche, et de la qualité pesant au moins 52gr/m2.
3 - L'impression:
Les cases du certificat ainsi que les informations qu'elles contiennent sont imprimées à l'encre noir.
Certaines gravures de couleur jaune terne sont également portées sur ce certificat afin que celui-ci ne puisse être falsifié que ce soit par un procéde mécanique ou chimique de manière à repérer la falsification à l'œil nu.
Il est indiqué en bas du certificat le nom de l'imprimerie ayant imprimé le document et qui doit être agréée par les autorités compétentes du pays d'émission. 4 Autres caractéristiques.
(Forme du certificat d'origine).
UNION 3 Au nom de dieu 30 juin 1996 le clément et le miséricordieux 2 PAYS 1 CERTIFICAT D'ORIGINE DU MAGHREB ° n ARABE En application de EXPORTATEUR la convention commerciale et tarifaire entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe en date du 10 mars 1991 Producteur Numéro et date de la facture Valeur 12 Quantité 11 Monnaie locale Poids 10 Brut 10.1 Net 10.2 13 Valeur totale à la sortie d'usine (en chiffres 5 Exportateur Adresse 7 Importateur 6 Adresse Nature de la marchandise 9 Colis 8 Marques no espèce 8.2 Nombre 8.1 et en lettres) LISTE DES ELEMENTS DE PRODUCTION Valeur 16 Quantité 15 Total Eléments du prix de revient étrangers 14 1. 2. 3.
4. Revenus d'une partie étrangère.
Bénéfice de régimes douaniers économiques OUI 17 Prix de revient final du produit. NON
18. Déclaration de l'exportateur; je déclare que les renseignements ci-dessus sont exacts et que les marchandises sont d'origine et que la valeur locale ajoutée représente le pourcentage de: (en chiffres et en lettres) sur la valeur totale du produit.
Fait à le Signature
19. Je déclare que les marchandises ci-dessus décrites sont d'origine et que la valeur locale ajoutée représente le pourcentage de: (en chiffres et en lettres) Fait à le
20. Authentification de l'autorité douanière.
Signature et cachet de l'autorité ayant délivré le certificat. Fait à le Signature et cachet de l'autorité douanière. 14 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 juin 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°40 7 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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