ج.ر عدد 40 لسنة 2001
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP. DZ Abonnement et publicité : 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ 5350,00 DA. BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

SOMMAIRE 25 juillet 2001 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 01-201 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Alger, le 12 décembre 1998.

Décret présidentiel nº 01-202 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique, signé à Alger le 12 décembre 1998.

Décret présidentiel nº 01-203 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de l’accord de coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique, signé à Alger le 12 décembre 1998………. 10 Décret présidentiel nº 01-204 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et relatif à la promotion et à la protection des investissements, signé à Alger le DECRETS le Gouvernement de la République de Corée 12 octobre 1999. 12 Décret présidentiel nº 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République… Décret présidentiel nº 01-198 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23

juillet 2001 modifiant le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du front de libération nationale et du Gouvernement. Décret présidentiel nº 01-199 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23

juillet 2001 modifiant le décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif à la pension de retraite des cadres supérieurs du Parti et de l’Etat. 18 Décret présidentiel nº 01-200 du 2 Joumada 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant approbation de l’avenant n° 9 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur les périmètres dénommés “Rhourde El Louh” (bloc: 401 a) et “Sif Fatima” (bloc: 402 a) conclu à Alger le 29 novembre 2000, entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés BHP Petroleum (international exploration) PTY Ltd et AGIP Algeria Exploration B.V, d’autre part……..

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de la Présidence de la République….

Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant nomination du directeur de cabinet de la Présidence de la République..

Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant nomination du conseiller pour les affaires de défense auprès du Président de la République.

Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant nomination du conseiller pour les affaires économiques auprès du Président de la République…

Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant nomination du directeur général du protocole à la Présidence de la République……

4 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 juillet 2001 SOMMAIRE (Suite) REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 3 Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant nomination du directeur général de la sécurité et de la protection présidentielles à la Présidence de la République..

Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant nomination du directeur des systèmes et des moyens informatiques à la Présidence de la République…. Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet télécommunications à la Présidence de la République..

2001 portant nomination du directeur des

Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République….. Décrets présidentiels du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 synthèse à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1422 correspondant au 7 juillet 2001 portant

portant nomination de chargés d’études et de

nomination d’un ministre conseiller auprès de l’ambassade d’Algérie à Paris (France) et auprès de la délégation permanente d’Algérie à l’UNESCO. 22 ARRETES, DECISIONS ET MINISTERE DES FINANCES AVIS Arrêté du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au ler juillet 2001 modifiant l’arrêté du 24 Safar 1420 correspondant au 9 juin 1999 portant modalités et conditions d’émission des bons du Trésor sur formules…

25 juillet 2001 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 01-201 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Alger, le 12 décembre 1998. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 12 décembre 1998; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 12 décembre 1998. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juilet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE RELATIF A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Mozambique, ci-après désignés “les Parties contractantes”; Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour l’accroissement des investissements effectués par des nationaux et sociétés d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante; Reconnaissant qu’un encouragement et une protection réciproques de ces investissements sont susceptibles de stimuler l’initiative économique des nationaux et sociétés et d’augmenter en particulier les transferts de capitaux et de technologie entre les parties contractantes, dans l’intérêt mutuel de leur développement économique ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l’application du présent accord : 1- Le terme “investissement” désigne des avoirs tels que les biens, droits de toutes natures et tout élément d’actif quelconque en lien avec une activité économique et plus particulièrement mais non exclusivement : a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, gages, cautionnements et droits analogues; b) les actions, les actions de partenariat, obligations et d’autres formes de participation à une société; c) les créances et droits à toutes prestations contractuelles ayant valeur économique; d) les royalties, les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle, tels que brevets d’invention, licences, marques déposées, modèles ou maquettes industriels, les procédés techniques, les noms déposés et savoir-faire; e) les concessions accordées par la loi ou en vertu d’un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, l’extraction ou l’exploitation de richesses naturelles. 1.1. Ces investissements sont ceux effectués, en conformité avec sa législation sur le territoire de l’une des parties contractantes; 1.2. Les investissements des nationaux ou sociétés d’une partie contractante effectués sur le territoire de l’autre partie contractante, avant l’entrée en vigueur du présent accord, ne peuvent bénéficier des dispositions de celui-ci qu’après leur mise en conformité avec la législation relative aux investissements étrangers de la dernière partie contractante, en vigueur à la date de signature du présent accord.

4 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 5 25 juillet 2001 Toute modification de la forme de l’investissement n’affecte pas la qualification d’investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé.

  1. Le terme “revenu” désigne toutes les sommes produites pour une période déterminée au titre d’un investissement, tels que les bénéfices, dividendes, intérêts, royalties ou autres rémunérations. 3 - Le terme “nationaux” désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l’une des parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci. 4.- Le terme “société” désigne toute personne morale ainsi que toute société de commerce ou autres sociétés, constituées sur le territoire de l’une des parties contractantes, conformément à la législation en vigueur de la partie contractante en question et ayant son siège sur le territoire de celle-ci.

  2. Le terme “investisseur” désigne les nationaux et les sociétés d’une partie contractante, qui effectuent des investissements sur le territoire de l’autre partie contractante.

  3. Le terme “territoire” désigne outre les zones délimitées par les frontières terrestres, les zones maritimes sur lesquelles les parties contractantes exercent, conformément au droit international, la souveraineté des droits souverains et ou la juridiction. Article 2 Promotion des investissements

  4. Chaque partie contractante admet et encourage, conformément à sa législation relative aux investissements étrangers, les investissements des nationaux et compagnies de l’autre partie contractante sur son territoire, crée des conditions favorables à ces investissements et leur accorde un traitement juste et équitable.

  5. Aucune des parties contractantes ne devra de quelque façon que ce soit, entraver, par des mesures arbitraires ou discriminatoires, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance ou la cession de l’investissement réalisé sur son territoire par des nationaux ou sociétés de l’autre partie contractante.

  6. Chaque partie contractante se réserve le droit de déterminer les secteurs et les domaines d’activités dans lesquels les investissements étrangers seront exclus ou limités conformément à ses lois et autres législations et règlements applicables. Article 3 Traitement national et clause de la nation la plus favorisée

  7. Chaque partie contractante accorde, sur son territoire, aux investissements des nationaux et sociétés de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui réservé aux investissements de ses propres nationaux ou sociétés ou de ceux d’Etats tiers. i

  8. Chaque partie contractante accorde, sur son territoire, aux nationaux et sociétés de l’autre partie contractante, en ce qui concerne notamment l’administration, la maintenance, l’utilisation, la jouissance ou la cession de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres nationaux et sociétés d’Etats tiers.

  9. Sont considérées comme traitement “moins favorable” au sens du présent article 3 notamment : toutes restrictions des fournitures en matières premières et consommables, des fournitures en énergie et combustibles, toute entrave à la vente des produits à l’intérieur et à l’extérieur du pays et ainsi que toute autre mesure ayant un effet similaire. Toute mesure prise en raison de la sécurité et de l’ordre public, de la santé publique ou des bonnes mœurs ne présente pas un traitement “moins favorable”.

    • Ce traitement ne s’étend pas aux privilèges consentis par une partie contractante aux nationaux des Etats tiers en raison soit de son association ou de son appartenance à une zone de libre échange, une union douanière ou économique, un marché commun, ou toute autre forme d’organisation économique régionale ou sous régionale.
  10. Les dispositions du présent article 3 ne s’étendent pas non plus aux avantages accordés par une partie contractante aux nationaux ou sociétés d’Etats tiers en vertu d’un accord sur la non double imposition ou de tout autre arrangement dans le domaine fiscal. Article 4 Protection des investissements

  11. Les investissements des nationaux et sociétés d’une partie contractante jouiront sur le territoire de l’autre partie contractante d’une protection et d’une sécurité intégrales.

  12. Aucune des parties contractantes ne prend de mesures d’expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l’autre partie contractante des investissements leur appartenant, sur son territoire.

  13. Si des impératifs d’utilité publique ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 2 du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies: a) les mesures sont prises selon une procédure légale ; b) elles ne sont pas discriminatoires; c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité prompte, 1 adéquate et effective.

  14. L’indemnisation devra correspondre à la valeur de l’investissement exproprié, à la veille du jour auquel l’expropriation, la nationalisation ou la mesure semblable, effective ou décidée a été prise ou rendue publique. Elle est réglée dans une monnaie librement convertible, libellée au taux de change appliqué conformément à la réglementation des changes de la Partie contractante à laquelle incombe le paiement de ladite indemnité. Cette indemnité est librement transférable.

  15. Le transfert doit être effectué dans un délai de trois (3) mois au plus tard à compter de la date de dépôt d’un dossier complet d’indemnisation, établi conformément à la législation des changes de la Partie contractante ayant prononcé l’expropriation. En cas de retard de paiement, l’indemnisation produira des intérêts calculés au taux des droits de tirage spéciaux tel que fixé par le Fonds monétaire international.

  16. En cas de désaccord sur l’évaluation du montant de l’indemnité, le national ou la société concernée a droit, en vertu de la législation en vigueur de la Partie contractante ayant exproprié, d’introduire un recours pour que son cas et l’évaluation de son investissement soient revus par toute autorité compétente ou une autorité judiciaire de ladite Partie, conformément aux principes établis au présent article.

  17. Les nationaux ou sociétés de l’une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenus sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficient, de la part de cette dernière, en ce qui concerne la restitution, le dédommagement, l’indemnisation ou tout autre règlement, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux, et sociétés ou aux nationaux et sociétés d’un Etat tiers. La légalité de l’expropriation, de la nationalisation ou de la mesure semblable et le montant de l’indemnité pourra être vérifiée par une procédure judiciaire ordinaire. 25 juillet 2001 Article 5 Transfert des revenus des investissements

    • Chaque partie contractante garantit aux nationaux et sociétés de l’autre partie contractante, qui réalisent des investissements sur son territoire, après acquittement de toutes leurs obligations fiscales, le libre transfert notamment : t: : a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants; b) des redevances des droits incorporels visés au paragraphe 1 lettres “d” et “e” de l’article 1; c) des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés pour le financement des investissements; d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement, y compris les plus values du capital investi; e) des indemnités d’expropriation ou de pertes prévues à l’article 4 paragraphes 3 et 7 ci-dessus, ainsi que les paiements qui seront dûs en vertu de la subrogation stipulée à l’article 6 du présent accord.
  18. Les nationaux de l’une des parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de l’autre partie contractante, au titre d’un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d’origine une quotité appropriée de leur rémunération.

  19. Les transferts visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont effectués au taux de change officiel applicable à la date de ceux-ci et en vertu de la règlementation des changes en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué, dans une monnaie librement convertible à convenir d’un commun accord, ou à défaut, dans la monnaie dans laquelle l’investissement a été réalisé.

  20. En l’absence d’un marché des changes, le taux de change à utiliser sera le taux le plus récent utilisé pour les investissements internes, ou le taux de change le plus récent utilisé pour la conversion des monnaies en droits de tirage spéciaux si ce dernier est plus favorable pour l’investisseur. Article 6 Subrogation

  21. Si l’une des parties contractantes ou l’organisme désigné par ladite partie (“la première partie contractante”) effectue un paiement à son propre investisseur, à titre de garantie dans le cadre d’un investissement réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante (“la seconde partie contractante”), la seconde partie contractante reconnait, sans préjudice des droits de la première partie contractante:

4 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 25 juillet 2001 a) la cession en faveur de la première partie contractante de par la législation ou de par un acte juridique de tous les droits et créances des nationaux et sociétés de la première partie contractante; b) le droit de la première partie contractante d’être subrogée dans lesdits droits et créances ainsi que d’exercer ces droits et de revendiquer ces créances dans la même mesure que les nationaux et sociétés de la première partie contractante.

    • La première partie contractante a droit en toutes circonstances: a) au même traitement en ce qui concerne les droits et créances acquis par elle en vertu de la cession, et b) à tous paiements reçus au titre desdits droits et créances que les nationaux et sociétés de la première partie contractante avaient droit à recevoir en vertu du présent accord pour l’investissement concerné et les revenus correspondants. Article 7 Garantie des investissements
  1. Conformément à sa législation et à ses procédures administratives, chacune des parties contractantes peut accorder des garanties contre les risques, aux investissements effectués par ses nationaux et sociétés sur le territoire de l’autre partie contractante pour lesquelles la première partie contractante le jugera approprié.
  2. Chaque partie contractante respectera toute autre obligation dont elle aura convenu, relative à des investissements de nationaux ou sociétés de l’autre partie contractante sur son territoire. Article 8 Investissements régis par un engagement particulier Les investissements couverts par un engagement particulier conclu entre une partie contractante et les nationaux ou sociétés de l’autre partie contractante, sont régis sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement particulier si ce dernier contient des dispositions plus favorables que celles stipulées au présent accord. Chaque partie contractante respectera toutefois, tout engagement pris au titre des investissements des investisseurs de l’autre partie contractante.

Article 9

Réglement des différends entre un investisseur et une partie contractante

  1. Tout différend relatif à un investissement entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante est autant que possible, réglé à l’amiable entre les parties au différend.
  2. Si le différend n’a pu être réglé à l’amiable dans un délai de six (6) mois à partir de la date où il a été soulevé par l’une des parties au différend, il est soumis, à la demande de l’investisseur, soit à la juridiction compétente de la partie contractante impliquée dans le différend, soit à l’arbitrage international. Le choix de l’une ou de l’autre de ces procédures reste définitif.
  3. Lorsqu’un différend est soumis à un arbitrage international, l’investisseur et la partie contractante concernés par le différend peuvent convenir de soumettre ledit différend à l’une des deux procédures ci-après : a) soit au centre international pour le règlement des différends relatifs à l’investissement (en tenant compte, le cas échéant, des dispositions de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington D/C le 18 mars 1965, et de la facilité additionnelle pour l’administration des procédures de conciliation, d’arbitrage et d’enquête); b) soit à un tribunal arbitral adhoc constitué pour chaque cas de la manière suivante: chaque partie au différend désigne un arbitre, les deux arbitres désignent ensemble un troisième arbitre ressortissant d’un Etat tiers, qui sera président du tribunal. Les deux arbitres doivent être désignés dans un délai de deux (2) mois, le président dans un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle l’investisseur a notifié à la partie contractante concernée son intention de recourir à l’arbitrage au cas où les délais visés ci-dessous ne sont pas respectés, chaque partie au différend peut demander au président de l’institut d’arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm de procéder aux nominations nécessaires. Le tribunal adhoc fixe ses propres règles de procédure en tenant compte des termes du règlement d’arbitrage de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international que les parties au différend peuvent convenir par écrit de modifier.
    • Le différend sera réglé par le tribunal arbitral sur la base de la législation nationale de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement concerné est situé (y compris ses règles relatives au conflit de lois) et des règles du droit international (y compris le présent accord), selon le cas approprié.

Article 10 Différends entre les parties contractantes

  1. Tout différend entre les parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord doit être réglé autant que possible par voie diplomatique.
    • Si dans un délai de six (6) mois à partir du jour où il a été soulevé par l’une des parties contractantes, le différend n’est pas réglé, il sera soumis, à la demande de l’une ou l’autre des parties contractantes, à un tribunal d’arbitrage :
    • Ledit tribunal d’arbitrage sera constitué pour chaque cas de la manière suivante : Chaque partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d’un commun accord, un ressortissant d’un Etat tiers qui est nommé président par les deux parties contractantes. Les deux membres doivent être nommés dans un délai de deux mois et le président dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une des parties contractantes a fait part à l’autre partie contractante de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage.
  2. Si durant la période spécifiée au paragraphe (3) ci-dessus, les nominations nécessaires n’ont pas été effectuées, l’une ou l’autre des parties contractantes peut, en l’absence de tout autre accord applicable, inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le président est ressortissant de l’une ou l’autre des parties contractantes ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le vice-président ne possédant pas la nationalité de l’une des parties contractantes, procède aux désignations nécessaires, si ce dernier est également empêché d’exercer sa fonction, le membre de la Cour suivant immédiatement dans la hiérarchie, qui n’est pas un ressortissant de l’une ou de l’autre des parties contractantes et qui n’est pas empêché d’exercer cette fonction, sera invité à procéder aux nominations nécessaires.
  3. Le tribunal fixe lui-même sa procédure. Il prend les décisions à la majorité des voix, ses décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les parties contractantes. A moins que le tribunal n’en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, chaque partie contractante supporte les frais liés à la désignation de son arbitre et les frais de sa représentation dans la procédure arbitrale. Les frais concernant le président du tribunal et les autres frais, sont pris en charge à parts égales par les parties contractantes. 25 juillet 2001 Article 11 Entrée en vigueur - Amendements – Dénonciation Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre partie contractante, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne, pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet le jour qui suit la date de réception de la dernière notification. L’accord est conclu pour une durée initiale de dix (10) ans, il restera en vigueur après ce terme, à moins que l’une des parties contractantes ne le dénonce par écrit avec un préavis de douze (12) mois. A l’expiration de la période de validité du présent accord, les dispositions prévues aux articles 1 à 10 indiqués ci-dessus, continueront de s’appliquer, pendant une période supplémentaire de 10 ans à compter de la date d’expiration, aux investissements réalisés dans le cadre de cet accord. Les deux parties contractantes peuvent d’un commun accord procéder à des modifications et/ou amendements des dispositions du présent accord. Ces modifications et/ou amendements entreront en vigueur selon les termes et conditions prévus au présent article. Fait à Alger, le 12 décembre 1998, en deux (2) originaux chacun en langues arabe et portugaise, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, du Mozambique Ahmed ATTAF Leonardo Santos SIMAO Ministre des affaires étrangères Ministre des affaires étrangères et de la coopération Décret présidentiel nº 01-202 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique, signé Alger le 12 décembre 1998. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 77-9; Considérant l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique, signé à Alger le 12 décembre 1998.

4 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 9 25 juillet 2001 Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique, signé à Alger le 12 décembre 1998. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique, ci-après dénommés les Parties contractantes, s’inspirant des principes de la Charte de l’O.U.A., animés par la volonté de renforcer la coopération entre les deux pays africains dans tous les domaines, et désireux de développer l’ensemble des relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier et d’affirmer les liens d’amitié qui unissent les deux peuples algérien et mozambicain, ont convenu de ce qui suit : Article 1er Les deux Parties contractantes s’engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle dans la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, et de l’égalité des droits et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre partie. Article 2 Les deux Parties contractantes contribueront à renforcer leurs relations culturelles et, à cette fin, s’informeront mutuellement de leurs expériences et de leurs réalisations dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement, de l’éducation physique, des sports, des arts et de la santé : par l’envoi de délégations scientifiques, culturelles et sportives; par des échanges d’information et de documentation à caractère culturel, social et éducatif, et par l’organisation d’expositions, de concerts et autres manifestations artistiques et sportives. Article 3 Les deux Parties contractantes décident de renforcer la coopération entre les institutions des droits d’auteurs et le contrôle du patrimoine culturel; A cette fin, chacune des deux parties veillera à la sauvegarde des droits d’auteurs des citoyens de l’autre partie. Article 4 Chaque Partie contractante mettra à la disposition de l’autre, des bourses d’enseignement et de perfectionnement pour des spécialités et selon les quotas qui seront déterminés annuellement d’un commun accord entre les deux parties. Article 5 Les bénéficiaires des bourses prévues à l’article 4 seront désignés par les services compétents des gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d’accueil. L’offre des bourses et la transmission des dossiers de candidature se feront par voie diplomatique. Article 6 Les deux Parties contractantes s’engageront à étudier toutes les conditions permettant la reconnaissance de l’équivalence des diplômes et titres universitaires délivrés par les deux pays. Article 7 Les deux Parties contractantes favoriseront la coopération dans le domaine de la diffusion radiophonique et télévisuelle et l’échange de films nationaux (longs métrages, films scientifiques et bandes d’actualité). Article 8 Les deux Parties contractantes encourageront et faciliteront, conformément au présent accord, la coopération entre les organisations nationales intéressées par des activités culturelles, sociales et éducatives. Article 9 Les deux Parties contractantes favoriseront les rencontres entre organisations de jeunes et l’échange de revues concernant l’éducation populaire reconnues par les gouvernements des deux pays. Article 10 La réalisation des activités prévues dans les articles précédents se fera après accord des services compétents des gouvernements des deux pays. Chaque Partie contractante mettra à la disposition de l’autre dans la mesure de ses possibilités, en tenant compte des lois en vigueur dans son pays, les moyens appropriés en vue de mener à bien les échanges.

Article 11 En vue de l’application du présent accord, les deux pays établieront d’une manière périodique, un programme d’échanges dont l’exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes. Article 12 Toutes divergence concernant l’interprétation de cet accord sera réglé par voie diplomatique. Article 13 Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) années renouvelables par tacite reconduction à moins que l’une des deux parties contractantes, n’ait signifié à l’autre par écrit, six (6) mois au préalable, son intention de le réviser ou d’y mettre fin. Article 14 Le présent accord entrera en vigueur après l’échange des documents de ratification. Fait à Alger le 12 décembre 1998, en double exemplaires en arabe et en portugais, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement de P. le Gouvernement de la la République République algérienne démocratique du Mozambique et populaire Léonardo Santos SIMAO Ahmed ATTAF ministre des affaires étrangères ministre des affaires et de la coopération étrangères Décret présidentiel nº 01-203 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de l’accord de coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique, signé à Alger le 12 décembre 1998. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9; Considérant l’accord de coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique, signé à Alger le 12 décembre 1998; 25 juillet 2001 Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique, signé à Alger le 12 décembre 1998. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ACCORD DE COOPERATION DANS LES DOMAINES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE PREAMBULE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique; ci-après désignés les Parties contractantes, Désireux de promouvoir et de renforcer les relations bilatérales et la coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports, Désireux également d’encourager et de développer plus profondément les relations amicales à travers l’échange de programmes au bénéfice des jeunes et sportifs des deux pays, ont décidé ce qui suit : Article 1er Objectifs généraux

  1. Cet accord prévoit le cadre dans lequel les propositions détaillées pour des programmes de coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports, devront être considérées mutuellement entre les deux Parties contractantes sur la base de la réciprocité et de l’intérêt mutuel. 2 Les deux Parties contractantes encourageront et faciliteront, comme convenu, le contact et la coopération entre et à travers les structures sportives et de jeunesse dans les pays respectifs.

4 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 25 juillet 2001 Article 2 Domaines de coopération Les deux Parties contractantes encourageront la coopération à travers : A - Jeunesse échanges d’experts pour effectuer des missions d’informations sur l’organisation des activités d’animation éducative, de loisirs de jeunes et d’insertion sociale et professionnelle au profit des jeunes ; jumelage entre les instituts de formation de jeunesse; échanges de groupes de jeunes dans le cadre des séjours en centres de vacances; échanges d’experts et d’expériences en matière de communication et d’information en milieu de jeunes; favoriser les échanges d’expériences dans le cadre du mouvement associatif de jeunes. B - Sport 1 - Echanges dans le domaine des sports : 1 - la préparation de l’élite sportive de haut niveau ; 2- la préparation en commun des équipes nationales ; 3- dans le domaine des pratiques physiques et sportives de masse, il est à encourager les échanges en milieux scolaire et universitaire et les échanges d’expériences dans le domaine de l’animation sportive de proximité ; 4 encourager les échanges entre les fédérations sportives des deux pays; 5- échanges des équipes, d’encadreurs et arbitres entre les deux pays. 2- Formation 1 - échanges d’informations pour connaître les objectifs et les profils de la formation dans le domaine du sport, la nature des institutions de formation sportive et l’organisation pédagogique des établissements de formation des cadres sportifs des deux pays; 2 échanges d’experts et d’expériences dans les domaines de formation, entraînement, arbitrage, documentation technique et scientifique; 3- jumelage entre les instituts de formation sportive. Article 3 Application 1 Pour l’application et le développement d’un programme spécifique en conformité avec cet accord, les Parties devront faire des propositions écrites. Le pays hôte sera responsable de la coordination et de l’application des programmes se déroulant sur son territoire.

2 La nécessité de tenir une rencontre annuelle de représentants de la jeunesse et des sports des deux pays pour évaluer l’état de réalisation des programmes de l’année écoulée et élaborer le programme d’activités de l’année suivante. Article 4 Amendements Cet accord peut être amendé à travers l’échange de lettres entre les deux Parties par le canal diplomatique. Le changement entrera en vigueur à la date de la notification acceptant l’amendement proposé. Article 5 En cas de litige Tout litige entre les deux Parties sur l’interprétation et l’application de cet accord, sera résolu à l’amiable par la négociation. Article 6 Entrée en vigueur et durée 1 - Cet accord entrera en vigueur immédiatement après l’échange des instruments de ratification entre les deux Parties. 2- Cet accord restera en vigueur pour une période de trois (3) ans et pourra être reconduit pour la même période par tacite reconduction. Article 7 Disposition finale Cet accord pourra être dénoncé par écrit par l’une des Parties avec ứi préavis de six (6) mois à travers le canal diplomatique. Fait à Alger, le 12 décembre 1998 en deux exemplaires originaux en langues arabe et portugaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire du Mozambique Ahmed ATTAF Leonardo Santos SIMAO Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères et de la coopération

Décret présidentiel nº 01-204 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la promotion et à la protection des investissements, signé à Alger le 12 octobre 1999. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la promotion et à la protection des investissements, signé à Alger le 12 octobre 1999; Décrète: Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la promotion et à la protection des investissements, signé à Alger le 12 octobre 1999. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COREE RELATIF A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée, ci-après désignés” “Les parties contractantes”; Désireux d’intensifier la coopération économique au bénéfice mutuel des deux pays; 25 juillet 2001 Désireux de créer les conditions favorables pour les investissements des investisseurs de l’un des pays sur le territoire de l’autre pays, et, Reconnaissant que l’encouragement et la protection des investissements sur la base de cet accord stimulera les initiatives d’affaires dans les deux pays; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins du présent accord;

  1. Le terme ‘investissement” signifie tout élément d’actif investi par un investisseur d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante et comprend en particulier, mais non exclusivement : a) les biens mobiliers et immobiliers ainsi que tout autre droit de propriété comme les hypothèques, gages, nantissements ou crédits baux ; b) les actions, parts et titres, et toutes autres formes de participations dans une société ou toute entreprise d’affaires; c) les créances monétaires ou toute prestation ayant une valeur économique en relation avec un investissement; d) les droits de la propriété intellectuelle incluant les droits d’auteur, les marques déposées, les brevets, les modèles industriels, les procédés techniques, le savoir-faire, les secrets commerciaux, les noms commerciaux et la clientèle, et, e) tout droit conféré par la loi ou découlant d’un contrat en relation avec un investissement et toute licence et permis conforme à la loi, incluant le droit de prospecter, cultiver, extraire ou exploiter des ressources naturelles. Toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis ou réinvestis n’affecte pas leur qualification d’investissement.
  2. Le terme “Investisseur” signifie toute personne physique ou morale qui investit sur le territoire de l’autre partie contractante; a) Le terme “Personne physique” signifie, en ce qui concerne chaque partie contractante, une personne physique possédant la nationalité de cette partie contractante, conformément à sa législation; et b) Le terme “Personne morale” signifie, en ce qui concerne chaque partie contractante, toute entité établie ou constituée conformément à ses lois et légalement reconnue personne morale par ses lois comme les établissements publics, les sociétés, les entreprises et les groupements de sociétés.
  3. Le terme “Revenus” signifie les montants produits par un investissement et comprend particulièrement, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, gains de capital, dividendes, royalties et commissions.

4 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 13 25 juillet 2001

  1. Le terme “Territoire” signifie le territoire d’une partie contractante incluant la mer territoriale, et les autres zones maritimes adjacentes aux limites de la mer territoriale sur lesquelles la partie contractante exerce, conformément au droit international, des droits souverains ou de juridiction aux fins d’exploitation et de conservation des ressources naturelles.

  2. Le terme “Devise librement convertible” signifie le dollar des Etats-Unis, le deutschmark, le franc français, la livre sterling, le yen japonais ou tout autre devise d’utilisation courante dans le paiement des transactions internationales et échangée couramment dans les principaux marchés internationaux de changes. Article 2 Promotion et protection des investissements

  3. Chaque partie contractante encouragera la création de conditions favorables pour les investisseurs de l’autre partie contractante à l’effet de réaliser des investissements sur son territoire et admettra les investissements conformément à ses lois et règlements.

  4. Les investissements des investisseurs de chacune des parties contractantes, bénéficieront, à tout moment d’un traitement équitable et jouiront d’une protection et sécurité entières sur le territoire de l’autre partie contractante.

  5. Aucune partie contractante n’entravera, en aucune manière, par des mesures discriminatoires et irraisonnables, la direction, le management, la maintenance, l’usage, la jouissance ou la disposition des investissements sur son territoire, par les investisseurs de l’autre partie contractante. Article 3 Traitement des investissements

  6. Chaque partie contractante accordera, sur son territoire, aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre partie contractante un traitement qui sera correct et équitable et non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et revenus des investisseurs d’un pays tiers.

  7. Chaque partie contractante, sur son territoire, accordera aux investisseurs de l’autre partie contractante, en ce qui qui concerne le management, l’entretien, l’usage, la jouissance ou la disposition de leurs investissements, un traitement qui sera correct et équitable et non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout autre pays tiers.

  8. Les dispositions des paragraphes (1) et (2) de cet article ne sont pas considérées comme obligeant une partie contractante à étendre aux investisseurs de l’autre partie contractante, le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège résultant de : a) toute union douanière existante ou future ou zone de libre-échange, une zone tarifaire externe commune, une union monétaire ou un accord international similaire ou toute autre forme de coopération régionale à laquelle une partie contractante est ou pourrait en devenir membre; ou b) toute convention existante ou future ou autre accord international relatif, en totalité ou principalement, à la fiscalité. Article 4 Expropriation et compensation

  9. Les investissements des investisseurs de l’une ou l’autre partie contractante ne seront pas nationalisés, expropriés ou sujets à des mesures ayant un effet équivalent à une nationalisation ou une expropriation (ci-après appelée “expropriation”) sur le territoire de l’autre partie contractante, sauf pour un but public, selon un processus légal, sur une base non discriminatoire et moyennant une compensation prompte, adéquate et effective. Cette compensation sera égale à la valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant que l’action d’expropriation ne soit prise ou rendue publique, et, inclura un intérêt à compter de la date d’expropriation à la date de paiement, au taux applicable dans le commerce et sera effectuée sans délai, sera réalisable et sera librement transférable.

  10. Les investisseurs d’une partie contractante déclarant que leurs investissemens ont été expropriés en totalité ou en partie, ont le droit à un prompt examen, par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante, qui relève de l’autre partie contractante de leur cas et de l’évaluation de leurs investissements conformément aux principes énoncés au paragraphe (1) de cet article.

  11. Lorsqu’une partie contractante exproprie les actifs d’une société établie ou constituée dans le cadre de ses lois et règlements et dans laquelle des investisseurs de l’autre partie contractante détiennent des actions ou d’autres formes de participation, les dispositions des paragraphes (1) et (2) de cet article seront appliquées.

  12. Quand les investissements des investisseur une partie contractante, subissent des pert ne guerre, un conflit armé, un état d’ur national, révolte, insurrection, émeute ou autres evénements similaires sur le territoire de l’autre partie contractante, il leur sera accordé p^ cette dernière, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout autre pays tiers.

  13. Sans préjudice du paragraphe (4) de cet article, les investisseurs d’une partie contractante, qui lors d’événements mentionnés à ce paragraphe, subissent une perte sur le territoire de l’autre partie contractante, résultant d’une réquisition, ou tout autre dommage à leur propriété par les autorités, se verront accorder une compensation juste et adéquate pour la perte entraînée pendant la période de réquisition, ou pour le dommage à la propriété en résultant. Les paiements qui en découlent seront transférables librement sans délais. Article 5 Transferts

  14. Les parties contractantes garantiront le transfert des paiements en relation avec les investissements et revenus. Ces transferts incluront en particulier, mais non exclusivement: a) les profits nets, les dividendes, les royalties, les commissions de l’assistance technique et des services techniques, les intérêts et autre revenu courant provenant d’un investissement réalisé par un investisseur de l’autre partie contractante,

b) le produit provenant de la vente ou la liquidation totale ou partielle de tout investissement réalisé par un investisseur de l’autre partie contractante, c) les fonds pour remboursement des prêts en relation avec un investissement, d) la compensation conformément à l’article 4, e) les paiements nés d’un règlement d’un différend sur un investissement, f) les fonds additionnels nécessaires à l’entretien ou au développement d’un investissement existant, et g) les salaires des nationaux de l’autre partie contractante qui sont autorisés à travailler en relation avec un investissement sur son territoire.

  1. Les transferts seront effectués dans une devise librement convertible sans retard, non justifié au taux de change applicable aux transactions courantes ou déterminées conformément au taux de change officiel en vigueur à la date de transfert, s’il est plus favorable aux investisseurs. Article 6 Subrogation Si une partie contractante, ou son organisme désigné, effectue des paiements à ses propres investisseurs en vertu d’une garantie contre les risques non commerciaux qu’elle 25 juillet 2001 aura accordée dans le cadre d’un investissement réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante, cette dernière partie contractante reconnaîtra : a) le transfert, soit dans un cadre légal, ou conformément à une transaction légale dans ce pays, de tout droit ou créance de l’investisseur au profit de la première partie contractante ou son organisme désigné et aussi, b) que la première partie contractante, ou son organisme désigné, est fondée, en vertu de la subrogation, à exercer les droits de l’investisseur et à les revendiquer et assume les obligations relatives à l’investissement. Article 7 Règlement des différends sur l’investissement entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante
  2. Tout différend concernant les investissements entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante sera réglé, autant que possible, à l’amiable.
  3. Si le différend ne peut être réglé selon la voie prévue au paragraphe (1) de cet article dans les six (6) mois à compter de la date à laquelle la demande de règlement a été introduite, il est à la demande de l’investisseur, soumis à la juridiction compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé ou soumis à l’arbitrage du Centre international de règlement des différends relatifs à l’investissement (CIRDI), institué par la convention sur le règlement des différends relatifs à l’investissement entre Etats et nationaux d’autres Etats, ouverte à la signature le 18 mars 1965, à Washington.
  4. La décision rendue par la juridiction compétente de la partie contractante ou par le CIRDI, sera définitive et obligatoire pour les parties au différend. Chaque partie contractante assuré l’exécution de la décision conformément à ses lois et règlements. Article 8 Règlement des différends entre parties contractantes
  5. Les différends entre les parties contractantes concernant l’interprétation et l’application de cet accord, seront, autant que possible, réglés par des consultations ou par voie diplomatique.

4 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 15 25 juillet 2001

  1. Si le différend n’est pas réglé dans les six (6) mois, il sera, sur demande de l’une ou l’autre partie contractante, soumis à un tribunal arbitral conformément aux dispositions de cet article.
  2. Ce tribunal sera constitué pour chaque cas particulier, de la manière suivante. Dans les deux (2) mois après la réception de la demandé d’arbitrage, chaque partie contractante désignera un membre du tribunal. Ces deux (2) membres, ensuite, choisiront un national d’un pays tiers, qui, sur approbation par les deux parties contractantes, sera désigné président du tribunal (ci-après désigné “le président”). Le président sera désigné dans les trois (3) mois à compter de la date de désignation des deux (2) autres membres.
  3. Si dans les périodes spécifiées au paragraphe (3) de cet article, les désignations nécessaires n’ont pas été faites, il est demandé au président de la Cour internationale de justice de procéder aux désignations nécessaires. S’il s’avère être un national de l’une ou l’autre partie contractante ou empêché d’assumer ladite fonction, le vice-président de la Cour internationale de justice sera invité à procéder aux désignations. Si le vice-président s’avère aussi être un national de l’une ou l’autre partie contractante ou s’il est empêché d’assumer ladite fonction, il est demandé au membre de la Cour internationale de justice le plus ancien, qui n’est pas ressortissant de l’une des parties contractantes de procéder à ces désignations.
  4. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont obligatoires. Chaque partie contractante assume les frais de son arbitre et de sa représentation à la procédure arbitrale. Les frais du président et les autres frais, seront assumés à parts égales par les deux parties contractantes. Le tribunal arbitral déterminera ses propres règles de procédure. Article 9 Application d’autres règles et obligations spéciales
  5. Quand une affaire relève, à la fois du présent accord et d’un autre accord international auquel les deux parties contractantes sont parties, ou des principes généraux du droit international, rien dans cet accord n’empêche l’une ou l’autre partie contractante ou tout autre de ses investisseurs qui possèdent des investissements sur le territoire de l’autre partie contractante, de bénéficier des règles qui sont les plus favorables à leur cas.
  6. Si le traitement devant être accordé par une partie contractante aux investisseurs de l’autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements ou autres dispositions spécifiques, ou contrats est plus favorable que celui accordé par le présent accord, le traitement le plus favorable sera accordé.
  7. Chaque partie contractante respectera tout autre obligation qu’elle reconnaît vis-à-vis des investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, sur son territoire. Article 10 Application de l’accord
  8. L’accord s’appliquera à tous les investissements réalisés avant ou après son entrée en vigueur.
  9. Cet accord ne s’appliquera pas aux différends existants avant son entrée en vigueur. Article 11 Entrée en vigueur, durée et dénonciation
  10. Chaque partie contractante notifiera par écrit à l’autre partie contractante, l’accomplissement des procédures légales pour l’entrée en vigueur de cet accord. Cet accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la dernière des deux notifications.
  11. Il demeurera en vigueur pour une période de vingt (20) ans et le restera après cette période, à moins que l’une des partie contractantes ne notifie à l’autre partie contractante, par écrit, son intention de le dénoncer après un préavis d’une année avant la fin de la période initiale ou autre période subséquente.
  12. Les investissements réalisés avant la date d’expiration du présent accord continueront à bénéficier des dispositions de celui-ci pour une période de vingt (20) ans à partir de la date de son expiration. En foi de quoi, les soussignés, ci-après, dûment autorisés par leur Gouvernement, ont signé cet accord. Fait à Alger, le 12 octobre 1999, en deux (2) exemplaires, originaux en langues arabe, coréenne et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Corée démocratique et populaire Han DUCK-SOO Abdelkrim HARCHAOUI ministre du commerce ministre des finances

25 juillet 2001 DECRETS Décret présidentiel nº 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6 et 78-2 et 5; Vu le décret n° 77-74 du 23 avril 1977, portant création du Secrétariat Général du Gouvernement; Vu le décret n° 87-11 du 6 janvier 1987, portant création du Centre des archives nationales; Vu le décret n° 88-45 du 1er mars 1988, portant création de la direction générale des archives nationales et fixant ses attributions; Vu le décret présidentiel n° 94-132 du 18 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994, déterminant les organes et les structures internes de la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. Le présent décrèt a pour objet de fixer les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République. Chapitre I Des attributions des services de la Présidence de la République Art. 2. Sous la haute direction du Président de la République, les services de la Présidence de la République sont chargés, notamment: de suivre et, le cas échéant, de participer, à la mise en oeuvre du programme, des orientations et des décisions du Président de la République et de lui en faire rapport; d’assister le Président de la République, en tant que de besoin, dans l’exercice de ses prérogatives et responsabilités constitutionnelles; d’organiser et de soutenir les activités du Président de la République; de suivre l’activité gouvernementale, de faire le bilan des activités des institutions et organes relevant de la Présidence de la République et d’en faire le compte rendu au Président de la République; d’informer le Président de la République sur la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays, de son évolution et de lui fournir les éléments nécessaires à la prise de décisions; de réaliser toutes études liées aux dossiers politiques, économiques, sociaux, culturels ou énergétiques, d’impulser leur mise en oeuvre et d’en évaluer l’impact. Art. 3. Outre les attributions définies à l’article 2 ci-dessus, les services de la Présidence de la République peuvent se voir confier, par le Président de la République, toutes autres missions, activités ou tâches. Art. 4. Les services de la Présidence de la République n’ont pas vocation de se substituer aux institutions et administrations compétentes, ni à s’immiscer dans l’exercice de leurs attributions. Chapitre II De l’organisation générale Art. 5. Le Président de la République dispose: d’un Directeur de Cabinet; d’un Secrétariat Général de la Présidence de la République; d’un Secrétariat Général du Gouvernement; de Conseillers. Art. 6. Le Président de la République dispose en outre: d’un Chef de Cabinet; d’un Secrétariat Particulier; de l’ensemble des structures de la Présidence de la République, ou relevant d’elle. Art. 7. Le directeur de cabinet, le secrétaire général de la Présidence de la République et le secrétaire général du Gouvernement sont assistés de structures, de chargés de missions, de directeurs d’études, de directeurs, de chargés d’études et de synthèse et de sous-directeurs, ainsi que de personnels administratifs et techniques. Pour l’exercice de leurs fonctions et missions, le chef de cabinet, les conseillers et le secrétaire particulier peuvent être assistés par des chargés de missions, des directeurs d’études, des chargés d’études et de synthèse et de personnels administratifs ou techniques.

4 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 17 25 juillet 2001 Art. 8. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Secrétariat général du Gouvernement font l’objet de textes particuliers. Art. 9. - Les fonctions et les missions des conseillers sont définies, pour chacun d’eux, par le Président de la République. Art. 10. Dans le cadre des dispositions prévues à l’article 2 ci-dessus, le directeur de cabinet est chargé notamment: d’étudier et de mettre en oeuvre des dossiers politiques; de suivre l’activité gouvernementale, d’en faire l’analyse et d’en rendre compte au Chef de l’Etat; d’informer le Président de la République sur la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays. de son évolution et de lui livrer les éléments nécessaires à la prise de décision; de transmettre, le cas échéant, aux autorités, organes et institutions concernés, les décisions, directives et orientations du Président de la République et d’en suivre l’application; de suivre l’état de l’opinion publique sur les grandes

- décisions; d’assurer les relations avec les partis politiques et le mouvement associatif; d’évaluer le niveau d’organisation, de fonctionnement et les performances des services publics à la lumière des requêtes et pétitions émises par les citoyens et les associations dont il assure le traitement; de préparer et de coordonner les activités de communications destinées à faire connaître les directives et les orientations du Président de la République et ses activités; de superviser les relations avec les médias nationaux et étrangers. Art. 11. Dans le cadre des dispositions prévues à l’article 2 ci-dessus le secrétaire général de la Présidence de la République est chargé notamment : de l’organisation et du fonctionnement des services de la Présidence de la République; de l’animation et de la coordination des activités des structures qui relèvent de lui; de la préparation et l’exécution du budget de la Présidence de la République; de l’élaboration ou de la contribution, le cas échéant, à l’élaboration des dossiers, études et autres éléments documentaires nécessaires à la décision; de la détermination et de la mise en oeuvre des procédures et des modalités de nomination aux fonctions et emplois supérieurs civils. Art. 12. Dans le cadre des dispositions prévues à l’article 2 ci-dessus, le chef de cabinet est chargé, notamment, du suivi de questions particulières et de toute autre mission que pourrait lui confier le Président de la République. Chapitre III Des structures Art. 13. Sont rattachées au directeur de cabinet : la direction générale du protocole; la direction générale de la sécurité et de la protection présidentielles; la direction de la presse et de la communication; la direction des requêtes et des relations avec les citoyens; la direction de l’interprétariat et de la calligraphie. Art. 14. Sont rattachées au secrétaire général de la Présidence de la République: la direction de l’administration générale; la direction des moyens techniques; la direction de l’accueil et des résidences officielles; la direction des cortèges officiels et des transports; la direction des systèmes et des moyens informatiques; la direction des cadres; la direction des télécommunications; la direction des archives; la direction de la documentation générale; la direction de la sécurité préventive; la direction du service intérieur. Chapitre IV Des dispositions finales Art. 15. - Dans les limites de leurs attributions et dans le cadre de l’exercice de celles-ci, le directeur de cabinet, le secrétaire général de la Présidence de la République et le secrétaire général du Gouvernement sont habilités à signer au nom du Président de la République tous actes, arrêtés, décisions à l’exclusion des décrets.

Art. 16. Le secrétaire général de la Présidence de la République est ordonnateur du budget de la Présidence de la République et ce, sans préjudice des dispositions prévues par l’article 8 ci-dessus. Art. 17. Dans les limites de leurs attributions, le directeur de cabinet, le secrétaire général de la Présidence de la République et le secrétaire général du Gouvernement peuvent déléguer leur signature aux titulaires de fonctions supérieures de la Présidence de la République relevant de leur autorité ayant au moins le rang de sous-directeur. Art. 18. Les délégations prévues aux articles 15 et 17 ci-dessus sont caduques dès que cessent les fonctions du délégant ou du délégataire. Art. 19. L’organisation interne et les modalités de fonctionnement des structures prévues au présent décret seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République et ce, sans préjudice des dispositions prévues par l’article 8 ci-dessus. Art. 20. Les structures de la Présidence de la République autres que celles visées au présent décret ainsi que les institutions et établissements publics rattachés ou relevant de la Présidence de la République demeurent soumis aux dispositions qui les régissent. Art. 21. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les dispositions du présent décret. Art. 22. Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel n° 94-132 du 18 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994 susvisé. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 01-198 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 modifiant le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraite des membres de la direction politique du front de libération nationale et du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6, 78 et 125 (alinéa ler); Vu le décret n° 80-56 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des membres de la direction politique du Front de Libération nationale et du Gouvernement; 25 juillet 2001 Vu le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraite des membres de la direction politique du front de libération nationale et du Gouvernement; Vu le décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraite des cadres supérieurs du Parti et de l’Etat; Décrète : Article 1er. L’article 9 du décret n° 83-616 du 31 octobre 1983, susvisé est modifié ainsi qu’il suit: “Art. 9. (Premier alinéa sans changement)… Il lui est servi, en outre, par l’institution ou l’organisme public employeur, au titre de la nouvelle responsabilité une indemnité dont le montant est égal à 30% de la rémunération nette relative à la nouvelle responsabilité. Cette indemnité ne peut être prise en compte pour la revalorisation de la pension de retraite de l’intéressé”. Art. 2. L’application des dispositions du présent décret n’entraîne aucun effet pécuniaire rétroactif. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 01-199 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 modifiant le décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif à la pension de retraite des cadres supérieurs du Parti et de l’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6, 78 et 125 (alinéa ler); Vu le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraite des membres de la direction politique du front de libération nationale et du Gouvernement; Vu le décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraite des cadres supérieurs du Parti et de l’Etat; Décrète : Article 1er. L’article 9 du décret n° 83-617 du 31 octobre 1983, susvisé est modifié ainsi qu’il suit : “Art. 9. - (Premier alinéa sans changement)… Il est attribué à l’intéressé par l’institution ou l’organisme public employeur, au titre de la nouvelle fonction, une indemnité dont le montant est égal à 40% de la rémunération nette relative à la nouvelle fonction. Cette indemnité ne peut être prise en compte pour la revalorisation de la pension de retraite du concerné”.

4 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 19 25 juillet 2001 Art. 2. L’application des dispositions du présent décret n’entraîne aucun effet pécuniaire rétroactif. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 01-200 du 2 Joumada 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant approbation de l’avenant n° 9 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur les périmètres dénommés “Rhourde El Louh” (bloc: 401 a) et “Sif Fatima” (bloc: 402 a) conclu à Alger le 29 novembre 2000, entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés BHP Petroleum (international exploration) PTY Ltd et AGIP Algeria Exploration B.V, d’autre part. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-243 du 20 décembre 1988 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 15 décembre 1987 à Alger entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société AGIP (Africa) Ltd et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie de la société AGIP (Africa) Ltd en association avec l’entreprise nationale SONATRACH conclu à Alger le 15 décembre 1987 entre l’Etat et la société AGIP (Africa) Ltd; Vu le décret exécutif n° 89-163 du 15 août 1989 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 24 juin 1989 à Alger entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société BHP Petroleum (Algérie) Inc et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie de la société BHP Petroleum (Algérie) Inc en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger le 24 juin 1989 entre l’Etat et la société BHP Petroleum (Algérie) Inc; Vu le décret exécutif n° 90-10 du ler janvier 1990 accordant un permis de recherche d’hydrocarbures dit permis de Zemoul El Kbar à l’entreprise nationale SONATRACH; Vu le décret exécutif n° 90-206 du 30 juin 1990 portant attribution d’un permis de recherche sur les périmètres dénommés “Rhourde El Louh” (401 a) et “Sif Fatima” (402 a) à l’entreprise nationale SONATRACH; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 juin 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des acquifères associés; Vu le décret exécutif n° 95-69 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 90-10 du 1er janvier 1990 sur le périmètre dénommé “Zemmoul El Kbar” (bloc: 403 a);

Vu le décret exécutif n° 95-80 du 14 Chaoual 1415 correspondant au 15 mars 1995 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 90-206 du 30 juin 1990 sur les périmètres dénommés “Rhourde El Louh” (bloc: 401 a) et “Sif Fatima” (bloc: 402 a); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’avenant n° 9 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur les périmètres dénommés “Rhourde El Louh” (bloc: 401 a) et “Sif Fatima” (bloc: 402 a) conclu à Alger le 29 novembre 2000, entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés BHP Petroleum (international exploration) PTY Ltd et AGIP Algeria Exploration B.V, d’autre part; Le conseil des ministres entendu; 25 juillet 2001 Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 9 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur les périmètres dénommés “Rhourde El Louh” (bloc: 401 a) et “Sif Fatima” (bloc: 402 a), conclu à Alger le 29 novembre 2000 entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés BHP Petroleum (International Exploration) PTY Ltd et AGIP Algeria Exploration B.V, d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 19 Ramadhan 1420 correspondant au 27 décembre 1999 portant nomination de M. Ali Benflis, en qualité de directeur de cabinet de la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. Il est mis fin, à compter du 26 août 2000, aux fonctions de directeur de cabinet de la Présidence de la République, exercées par M. Ali Benflis, appelé à exercer une autre fonction. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant nomination du directeur de cabinet de la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. M. Larbi Belkheir, est nommé directeur de cabinet de la Présidence de la République, à compter du 26 août 2000. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

4 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 21 25 juillet 2001 Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant nomination du conseiller pour les affaires de défense auprès du Président de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°; Vu le décret présidentiel n° 99-240. du 17 Rajab 1420 correr ondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. Le Général Major Mohamed Touati est nommé conseiller pour les affaires de défense auprès du Président de la République, à compter du ler septembre 2000. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant nomination du conseiller pour les affaires économiques auprès du Président de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. M. Abdelatif Benachenhou est nommé conseiller pour les affaires économiques auprès du Président de la République, à compter du 1er juin 2001. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant nomination du directeur général du protocole à la Présidence de la République Par décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001, M. Rachid Maârif est nommé directeur général du protocole à la Présidence de la République, à compter du 22 juin 2000. Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant nomination du directeur général de la sécurité et de la protection présidentielles à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001, M. Abdelmalek Kerkeb est nommé directeur général de la sécurité et de la protection présidentielles à la Présidence de la République, à compter du 2 décembre 2000. Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant nomination du directeur des systèmes et des moyens informatiques à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001, M. Nouredine Djedi est nommé directeur des systèmes et des moyens informatiques à la Présidence de la République, à compter du 13 janvier 2001. Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant nomination du directeur des télécommunications à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001, M. Brahim Haraoubia est nommé directeur des télécommunications à la Présidence de la République, à compter du 14 janvier 2001.

Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001, M. Omar Djamel Benchabane est nommé chargé de mission à la Présidence de la République, à compter du 20 janvier 2001. Décrets présidentiels du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001, M. Mohamed Mehdi Kalafate est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République, à compter du 2 janvier 2001. 25 juillet 2001 Par décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001, M. Abdelmalek Boussadia est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République, à compter du ler septembre 2000. Décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1422 correspondant au 7 juillet 2001 portant nomination d’un ministre conseiller auprès de l’ambassade d’Algérie à Paris (France) et auprès de la délégation permanente d’Algérie à I’UNESCO. Par décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1422 correspondant au 7 juillet 2001, M. Mohamed Bedjaoui est nommé, à compter du 1er avril 2001, ministre conseiller auprès de l’ambassade d’Algérie à Paris (France) et auprès de la délégation permanente d’Algérie à l’UNESCO. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001 modifiant l’arrêté du 24 Safar 1420 correspondant au 9 juin 1999 portant modalités et conditions d’émission des bons du Trésor sur formules. Le ministre délégué au Trésor et à la réforme financière, Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 2; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté du 24 Safar 1420 correspondant au 9 juin 1999 portant modalités et conditions d’émission des bons du Trésor sur formules; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de modifier l’arrêté du 24 Safar 1420 correspondant au 9 juin 1999 portant modalités et conditions d’émission des bons du Trésor sur formules. Art. 2. L’article 5 de l’arrêté du 9 juin 1999 susvisé est modifié comme suit: “Art. 5. Les taux d’intérêts annuels applicables pour les bons du Trésor sur formules, objet du présent arrêté, sont fixés en fonction de la durée du titre considéré dans une fourchette évoluant : entre 4,00% et 7,00% pour les bons à un (1) an; entre 4,25% et 7,25% pour les bons à deux (2) ans ; entre 4,50% et 7,50% pour les bons à trois (3) ans ; entre 4,75% et 7,75% pour les bons à quatre (4) ans ; entre 5,00% et 8,00% pour les bons à cinq (5) ans”. Art. 3. Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1422 correspndant au ler juillet 2001. Abdelouahab KERAMANE. Avenue Abdelkader Benbarek Alger