Décret présidentiel nº 01-202 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique, signé à Alger le 12 décembre 1998
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique, signé à Alger le 12 décembre 1998.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique, ci-après dénommés les Parties contractantes, s'inspirant des principes de la Charte de l'O.U.A., animés par la volonté de renforcer la coopération entre les deux pays africains dans tous les domaines, et désireux de développer l'ensemble des relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier et d'affirmer les liens d'amitié qui unissent les deux peuples algérien et mozambicain, ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Les deux Parties contractantes s'engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle dans la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, et de l'égalité des droits et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie.
Article 2 Les deux Parties contractantes contribueront à renforcer leurs relations culturelles et, à cette fin, s'informeront mutuellement de leurs expériences et de leurs réalisations dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de l'éducation physique, des sports, des arts et de la santé : par l'envoi de délégations scientifiques, culturelles et sportives; par des échanges d'information et de documentation à caractère culturel, social et éducatif, et par l'organisation d'expositions, de concerts et autres manifestations artistiques et sportives.
Article 3 Les deux Parties contractantes décident de renforcer la coopération entre les institutions des droits d'auteurs et le contrôle du patrimoine culturel; A cette fin, chacune des deux parties veillera à la sauvegarde des droits d'auteurs des citoyens de l'autre partie.
Article 4 Chaque Partie contractante mettra à la disposition de l'autre, des bourses d'enseignement et de perfectionnement pour des spécialités et selon les quotas qui seront déterminés annuellement d'un commun accord entre les deux parties.
Article 5 Les bénéficiaires des bourses prévues à l'article 4 seront désignés par les services compétents des gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d'accueil.
L'offre des bourses et la transmission des dossiers de candidature se feront par voie diplomatique.
Article 6 Les deux Parties contractantes s'engageront à étudier toutes les conditions permettant la reconnaissance de l'équivalence des diplômes et titres universitaires délivrés par les deux pays.
Article 7 Les deux Parties contractantes favoriseront la coopération dans le domaine de la diffusion radiophonique et télévisuelle et l'échange de films nationaux (longs métrages, films scientifiques et bandes d'actualité).
Article 8 Les deux Parties contractantes encourageront et faciliteront, conformément au présent accord, la coopération entre les organisations nationales intéressées par des activités culturelles, sociales et éducatives.
Article 9 Les deux Parties contractantes favoriseront les rencontres entre organisations de jeunes et l'échange de revues concernant l'éducation populaire reconnues par les gouvernements des deux pays.
Article 10 La réalisation des activités prévues dans les articles précédents se fera après accord des services compétents des gouvernements des deux pays.
Chaque Partie contractante mettra à la disposition de l'autre dans la mesure de ses possibilités, en tenant compte des lois en vigueur dans son pays, les moyens appropriés en vue de mener à bien les échanges.
Article 11 En vue de l'application du présent accord, les deux pays établieront d'une manière périodique, un programme d'échanges dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes.
Article 12 Toutes divergence concernant l'interprétation de cet accord sera réglé par voie diplomatique.
Article 13 Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) années renouvelables par tacite reconduction à moins que l'une des deux parties contractantes, n'ait signifié à l'autre par écrit, six (6) mois au préalable, son intention de le réviser ou d'y mettre fin.
Article 14 Le présent accord entrera en vigueur après l'échange des documents de ratification.
Fait à Alger le 12 décembre 1998, en double exemplaires en arabe et en portugais, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement de P. le Gouvernement de la la République République algérienne démocratique du Mozambique et populaire Léonardo Santos SIMAO Ahmed ATTAF ministre des affaires étrangères ministre des affaires et de la coopération étrangères
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.