Décret présidentiel nº 01-204 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et relatif à la promotion et à la protection des investissements, signé à Alger le
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la promotion et à la protection des investissements, signé à Alger le 12 octobre 1999.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COREE RELATIF A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée, ci-après désignés" "Les parties contractantes";
Désireux d'intensifier la coopération économique au bénéfice mutuel des deux pays; 25 juillet 2001 Désireux de créer les conditions favorables pour les investissements des investisseurs de l'un des pays sur le territoire de l'autre pays, et, Reconnaissant que l'encouragement et la protection des investissements sur la base de cet accord stimulera les initiatives d'affaires dans les deux pays;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Aux fins du présent accord;
1) Le terme 'investissement" signifie tout élément d'actif investi par un investisseur d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante et comprend en particulier, mais non exclusivement :
a) les biens mobiliers et immobiliers ainsi que tout autre droit de propriété comme les hypothèques, gages, nantissements ou crédits baux ;
b) les actions, parts et titres, et toutes autres formes de participations dans une société ou toute entreprise d'affaires;
c) les créances monétaires ou toute prestation ayant une valeur économique en relation avec un investissement;
d) les droits de la propriété intellectuelle incluant les droits d'auteur, les marques déposées, les brevets, les modèles industriels, les procédés techniques, le savoir-faire, les secrets commerciaux, les noms commerciaux et la clientèle, et,
e) tout droit conféré par la loi ou découlant d'un contrat en relation avec un investissement et toute licence et permis conforme à la loi, incluant le droit de prospecter, cultiver, extraire ou exploiter des ressources naturelles.
Toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis ou réinvestis n'affecte pas leur qualification d'investissement.
2) Le terme "Investisseur" signifie toute personne physique ou morale qui investit sur le territoire de l'autre partie contractante;
a) Le terme "Personne physique" signifie, en ce qui concerne chaque partie contractante, une personne physique possédant la nationalité de cette partie contractante, conformément à sa législation; et
b) Le terme "Personne morale" signifie, en ce qui concerne chaque partie contractante, toute entité établie ou constituée conformément à ses lois et légalement reconnue personne morale par ses lois comme les établissements publics, les sociétés, les entreprises et les groupements de sociétés.
3) Le terme "Revenus" signifie les montants produits par un investissement et comprend particulièrement, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, gains de capital, dividendes, royalties et commissions.
4) Le terme "Territoire" signifie le territoire d'une partie contractante incluant la mer territoriale, et les autres zones maritimes adjacentes aux limites de la mer territoriale sur lesquelles la partie contractante exerce, conformément au droit international, des droits souverains ou de juridiction aux fins d'exploitation et de conservation des ressources naturelles.
5) Le terme "Devise librement convertible" signifie le dollar des Etats-Unis, le deutschmark, le franc français, la livre sterling, le yen japonais ou tout autre devise d'utilisation courante dans le paiement des transactions internationales et échangée couramment dans les principaux marchés internationaux de changes.
Article 2 Promotion et protection des investissements
1) Chaque partie contractante encouragera la création de conditions favorables pour les investisseurs de l'autre partie contractante à l'effet de réaliser des investissements sur son territoire et admettra les investissements conformément à ses lois et règlements.
2) Les investissements des investisseurs de chacune des parties contractantes, bénéficieront, à tout moment d'un traitement équitable et jouiront d'une protection et sécurité entières sur le territoire de l'autre partie contractante.
3) Aucune partie contractante n'entravera, en aucune manière, par des mesures discriminatoires et irraisonnables, la direction, le management, la maintenance, l'usage, la jouissance ou la disposition des investissements sur son territoire, par les investisseurs de l'autre partie contractante.
Article 3 Traitement des investissements
1) Chaque partie contractante accordera, sur son territoire, aux investissements et aux revenus des investisseurs de l'autre partie contractante un traitement qui sera correct et équitable et non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et revenus des investisseurs d'un pays tiers.
2) Chaque partie contractante, sur son territoire, accordera aux investisseurs de l'autre partie contractante, en ce qui qui concerne le management, l'entretien, l'usage, la jouissance ou la disposition de leurs investissements, un traitement qui sera correct et équitable et non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout autre pays tiers.
3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) de cet article ne sont pas considérées comme obligeant une partie contractante à étendre aux investisseurs de l'autre partie contractante, le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège résultant de :
a) toute union douanière existante ou future ou zone de libre-échange, une zone tarifaire externe commune, une union monétaire ou un accord international similaire ou toute autre forme de coopération régionale à laquelle une partie contractante est ou pourrait en devenir membre; ou
b) toute convention existante ou future ou autre accord international relatif, en totalité ou principalement, à la fiscalité.
Article 4 Expropriation et compensation
1) Les investissements des investisseurs de l'une ou l'autre partie contractante ne seront pas nationalisés, expropriés ou sujets à des mesures ayant un effet équivalent à une nationalisation ou une expropriation (ci-après appelée "expropriation") sur le territoire de l'autre partie contractante, sauf pour un but public, selon un processus légal, sur une base non discriminatoire et moyennant une compensation prompte, adéquate et effective. Cette compensation sera égale à la valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant que l'action d'expropriation ne soit prise ou rendue publique, et, inclura un intérêt à compter de la date d'expropriation à la date de paiement, au taux applicable dans le commerce et sera effectuée sans délai, sera réalisable et sera librement transférable.
2) Les investisseurs d'une partie contractante déclarant que leurs investissemens ont été expropriés en totalité ou en partie, ont le droit à un prompt examen, par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante, qui relève de l'autre partie contractante de leur cas et de l'évaluation de leurs investissements conformément aux principes énoncés au paragraphe (1) de cet article.
3) Lorsqu'une partie contractante exproprie les actifs d'une société établie ou constituée dans le cadre de ses lois et règlements et dans laquelle des investisseurs de l'autre partie contractante détiennent des actions ou d'autres formes de participation, les dispositions des paragraphes (1) et (2) de cet article seront appliquées.
4) Quand les investissements des investisseur une partie contractante, subissent des pert ne guerre, un conflit armé, un état d'ur national, révolte, insurrection, émeute ou autres evénements similaires sur le territoire de l'autre partie contractante, il leur sera accordé p^ cette dernière, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou tout autre règlement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout autre pays tiers.
5) Sans préjudice du paragraphe (4) de cet article, les investisseurs d'une partie contractante, qui lors d'événements mentionnés à ce paragraphe, subissent une perte sur le territoire de l'autre partie contractante, résultant d'une réquisition, ou tout autre dommage à leur propriété par les autorités, se verront accorder une compensation juste et adéquate pour la perte entraînée pendant la période de réquisition, ou pour le dommage à la propriété en résultant. Les paiements qui en découlent seront transférables librement sans délais.
Article 5 Transferts
1) Les parties contractantes garantiront le transfert des paiements en relation avec les investissements et revenus.
Ces transferts incluront en particulier, mais non exclusivement:
a) les profits nets, les dividendes, les royalties, les commissions de l'assistance technique et des services techniques, les intérêts et autre revenu courant provenant d'un investissement réalisé par un investisseur de l'autre partie contractante, 1
b) le produit provenant de la vente ou la liquidation totale ou partielle de tout investissement réalisé par un investisseur de l'autre partie contractante,
c) les fonds pour remboursement des prêts en relation avec un investissement,
d) la compensation conformément à l'article 4,
e) les paiements nés d'un règlement d'un différend sur un investissement,
f) les fonds additionnels nécessaires à l'entretien ou au développement d'un investissement existant, et
g) les salaires des nationaux de l'autre partie contractante qui sont autorisés à travailler en relation avec un investissement sur son territoire.
2) Les transferts seront effectués dans une devise librement convertible sans retard, non justifié au taux de change applicable aux transactions courantes ou déterminées conformément au taux de change officiel en vigueur à la date de transfert, s'il est plus favorable aux investisseurs.
Article 6 Subrogation Si une partie contractante, ou son organisme désigné, effectue des paiements à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie contre les risques non commerciaux qu'elle 25 juillet 2001 aura accordée dans le cadre d'un investissement réalisé sur le territoire de l'autre partie contractante, cette dernière partie contractante reconnaîtra :
a) le transfert, soit dans un cadre légal, ou conformément à une transaction légale dans ce pays, de tout droit ou créance de l'investisseur au profit de la première partie contractante ou son organisme désigné et aussi,
b) que la première partie contractante, ou son organisme désigné, est fondée, en vertu de la subrogation, à exercer les droits de l'investisseur et à les revendiquer et assume les obligations relatives à l'investissement.
Article 7 Règlement des différends sur l'investissement entre une partie contractante et un investisseur de l'autre partie contractante
1) Tout différend concernant les investissements entre une partie contractante et un investisseur de l'autre partie contractante sera réglé, autant que possible, à l'amiable.
2) Si le différend ne peut être réglé selon la voie prévue au paragraphe (1) de cet article dans les six (6) mois à compter de la date à laquelle la demande de règlement a été introduite, il est à la demande de l'investisseur, soumis à la juridiction compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé ou soumis à l'arbitrage du Centre international de règlement des différends relatifs à l'investissement (CIRDI), institué par la convention sur le règlement des différends relatifs à l'investissement entre Etats et nationaux d'autres Etats, ouverte à la signature le 18 mars 1965, à Washington.
3) La décision rendue par la juridiction compétente de la partie contractante ou par le CIRDI, sera définitive et obligatoire pour les parties au différend. Chaque partie contractante assuré l'exécution de la décision conformément à ses lois et règlements.
Article 8 Règlement des différends entre parties contractantes
1) Les différends entre les parties contractantes concernant l'interprétation et l'application de cet accord, seront, autant que possible, réglés par des consultations ou par voie diplomatique.
2) Si le différend n'est pas réglé dans les six (6) mois, il sera, sur demande de l'une ou l'autre partie contractante, soumis à un tribunal arbitral conformément aux dispositions de cet article.
3) Ce tribunal sera constitué pour chaque cas particulier, de la manière suivante. Dans les deux (2) mois après la réception de la demandé d'arbitrage, chaque partie contractante désignera un membre du tribunal. Ces deux
(2) membres, ensuite, choisiront un national d'un pays tiers, qui, sur approbation par les deux parties contractantes, sera désigné président du tribunal (ci-après désigné "le président"). Le président sera désigné dans les trois (3) mois à compter de la date de désignation des deux (2) autres membres.
4) Si dans les périodes spécifiées au paragraphe (3) de cet article, les désignations nécessaires n'ont pas été faites, il est demandé au président de la Cour internationale de justice de procéder aux désignations nécessaires. S'il s'avère être un national de l'une ou l'autre partie contractante ou empêché d'assumer ladite fonction, le vice-président de la Cour internationale de justice sera invité à procéder aux désignations. Si le vice-président s'avère aussi être un national de l'une ou l'autre partie contractante ou s'il est empêché d'assumer ladite fonction, il est demandé au membre de la Cour internationale de justice le plus ancien, qui n'est pas ressortissant de l'une des parties contractantes de procéder à ces désignations.
5) Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont obligatoires. Chaque partie contractante assume les frais de son arbitre et de sa représentation à la procédure arbitrale. Les frais du président et les autres frais, seront assumés à parts égales par les deux parties contractantes. Le tribunal arbitral déterminera ses propres règles de procédure.
Article 9 Application d'autres règles et obligations spéciales
1) Quand une affaire relève, à la fois du présent accord et d'un autre accord international auquel les deux parties contractantes sont parties, ou des principes généraux du droit international, rien dans cet accord n'empêche l'une ou l'autre partie contractante ou tout autre de ses investisseurs qui possèdent des investissements sur le territoire de l'autre partie contractante, de bénéficier des règles qui sont les plus favorables à leur cas.
2) Si le traitement devant être accordé par une partie contractante aux investisseurs de l'autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements ou autres dispositions spécifiques, ou contrats est plus favorable que celui accordé par le présent accord, le traitement le plus favorable sera accordé.
3) Chaque partie contractante respectera tout autre obligation qu'elle reconnaît vis-à-vis des investissements des investisseurs de l'autre partie contractante, sur son territoire.
Article 10 Application de l'accord
1) L'accord s'appliquera à tous les investissements réalisés avant ou après son entrée en vigueur.
2) Cet accord ne s'appliquera pas aux différends existants avant son entrée en vigueur.
Article 11 Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1) Chaque partie contractante notifiera par écrit à l'autre partie contractante, l'accomplissement des procédures légales pour l'entrée en vigueur de cet accord. Cet accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la dernière des deux notifications.
2) Il demeurera en vigueur pour une période de vingt
(20) ans et le restera après cette période, à moins que l'une des partie contractantes ne notifie à l'autre partie contractante, par écrit, son intention de le dénoncer après un préavis d'une année avant la fin de la période initiale ou autre période subséquente.
3) Les investissements réalisés avant la date d'expiration du présent accord continueront à bénéficier des dispositions de celui-ci pour une période de vingt (20) ans à partir de la date de son expiration.
En foi de quoi, les soussignés, ci-après, dûment autorisés par leur Gouvernement, ont signé cet accord.
Fait à Alger, le 12 octobre 1999, en deux (2) exemplaires, originaux en langues arabe, coréenne et anglaise, les trois textes faisant également foi.
En cas de divergence d'interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Corée démocratique et populaire Han DUCK-SOO Abdelkrim HARCHAOUI ministre du commerce ministre des finances DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.