Décret présidentiel nº 01-201 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Alger, le 12 décembre 1998
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 12 décembre 1998.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juilet 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE RELATIF A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Mozambique, ci-après désignés "les Parties contractantes";
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour l'accroissement des investissements effectués par des nationaux et sociétés d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante;
Reconnaissant qu'un encouragement et une protection réciproques de ces investissements sont susceptibles de stimuler l'initiative économique des nationaux et sociétés et d'augmenter en particulier les transferts de capitaux et de technologie entre les parties contractantes, dans l'intérêt mutuel de leur développement économique ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Pour l'application du présent accord :
1- Le terme "investissement" désigne des avoirs tels que les biens, droits de toutes natures et tout élément d'actif quelconque en lien avec une activité économique et plus particulièrement mais non exclusivement :
a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, gages, cautionnements et droits analogues;
b) les actions, les actions de partenariat, obligations et d'autres formes de participation à une société;
c) les créances et droits à toutes prestations contractuelles ayant valeur économique;
d) les royalties, les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, tels que brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles ou maquettes industriels, les procédés techniques, les noms déposés et savoir-faire;
e) les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles. 1.1. Ces investissements sont ceux effectués, en conformité avec sa législation sur le territoire de l'une des parties contractantes; 1.2. Les investissements des nationaux ou sociétés d'une partie contractante effectués sur le territoire de l'autre partie contractante, avant l'entrée en vigueur du présent accord, ne peuvent bénéficier des dispositions de celui-ci qu'après leur mise en conformité avec la législation relative aux investissements étrangers de la dernière partie contractante, en vigueur à la date de signature du présent accord.
Toute modification de la forme de l'investissement n'affecte pas la qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé.
2. Le terme "revenu" désigne toutes les sommes produites pour une période déterminée au titre d'un investissement, tels que les bénéfices, dividendes, intérêts, royalties ou autres rémunérations.
3 - Le terme "nationaux" désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci. 4.- Le terme "société" désigne toute personne morale ainsi que toute société de commerce ou autres sociétés, constituées sur le territoire de l'une des parties contractantes, conformément à la législation en vigueur de la partie contractante en question et ayant son siège sur le territoire de celle-ci.
5. Le terme "investisseur" désigne les nationaux et les sociétés d'une partie contractante, qui effectuent des investissements sur le territoire de l'autre partie contractante.
6. Le terme "territoire" désigne outre les zones délimitées par les frontières terrestres, les zones maritimes sur lesquelles les parties contractantes exercent, conformément au droit international, la souveraineté des droits souverains et ou la juridiction.
Article 2 Promotion des investissements
1. Chaque partie contractante admet et encourage, conformément à sa législation relative aux investissements étrangers, les investissements des nationaux et compagnies de l'autre partie contractante sur son territoire, crée des conditions favorables à ces investissements et leur accorde un traitement juste et équitable.
2. Aucune des parties contractantes ne devra de quelque façon que ce soit, entraver, par des mesures arbitraires ou discriminatoires, la gestion, le maintien, l'utilisation, la jouissance ou la cession de l'investissement réalisé sur son territoire par des nationaux ou sociétés de l'autre partie contractante.
3. Chaque partie contractante se réserve le droit de déterminer les secteurs et les domaines d'activités dans lesquels les investissements étrangers seront exclus ou limités conformément à ses lois et autres législations et règlements applicables.
Article 3 Traitement national et clause de la nation la plus favorisée
1. Chaque partie contractante accorde, sur son territoire, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui réservé aux investissements de ses propres nationaux ou sociétés ou de ceux d'Etats tiers. i
2. Chaque partie contractante accorde, sur son territoire, aux nationaux et sociétés de l'autre partie contractante, en ce qui concerne notamment l'administration, la maintenance, l'utilisation, la jouissance ou la cession de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres nationaux et sociétés d'Etats tiers.
3. Sont considérées comme traitement "moins favorable" au sens du présent article 3 notamment : toutes restrictions des fournitures en matières premières et consommables, des fournitures en énergie et combustibles, toute entrave à la vente des produits à l'intérieur et à l'extérieur du pays et ainsi que toute autre mesure ayant un effet similaire. Toute mesure prise en raison de la sécurité et de l'ordre public, de la santé publique ou des bonnes mœurs ne présente pas un traitement "moins favorable".
4. - Ce traitement ne s'étend pas aux privilèges consentis par une partie contractante aux nationaux des Etats tiers en raison soit de son association ou de son appartenance à une zone de libre échange, une union douanière ou économique, un marché commun, ou toute autre forme d'organisation économique régionale ou sous régionale.
5. Les dispositions du présent article 3 ne s'étendent pas non plus aux avantages accordés par une partie contractante aux nationaux ou sociétés d'Etats tiers en vertu d'un accord sur la non double imposition ou de tout autre arrangement dans le domaine fiscal.
Article 4 Protection des investissements
1. Les investissements des nationaux et sociétés d'une partie contractante jouiront sur le territoire de l'autre partie contractante d'une protection et d'une sécurité intégrales.
2. Aucune des parties contractantes ne prend de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre partie contractante des investissements leur appartenant, sur son territoire.
3. Si des impératifs d'utilité publique ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 2 du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) les mesures sont prises selon une procédure légale ;
b) elles ne sont pas discriminatoires;
c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité prompte, 1 adéquate et effective.
4. L'indemnisation devra correspondre à la valeur de l'investissement exproprié, à la veille du jour auquel l'expropriation, la nationalisation ou la mesure semblable, effective ou décidée a été prise ou rendue publique. Elle est réglée dans une monnaie librement convertible, libellée au taux de change appliqué conformément à la réglementation des changes de la Partie contractante à laquelle incombe le paiement de ladite indemnité. Cette indemnité est librement transférable.
5. Le transfert doit être effectué dans un délai de trois
(3) mois au plus tard à compter de la date de dépôt d'un dossier complet d'indemnisation, établi conformément à la législation des changes de la Partie contractante ayant prononcé l'expropriation. En cas de retard de paiement, l'indemnisation produira des intérêts calculés au taux des droits de tirage spéciaux tel que fixé par le Fonds monétaire international.
6. En cas de désaccord sur l'évaluation du montant de l'indemnité, le national ou la société concernée a droit, en vertu de la législation en vigueur de la Partie contractante ayant exproprié, d'introduire un recours pour que son cas et l'évaluation de son investissement soient revus par toute autorité compétente ou une autorité judiciaire de ladite Partie, conformément aux principes établis au présent article.
7. Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenus sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficient, de la part de cette dernière, en ce qui concerne la restitution, le dédommagement, l'indemnisation ou tout autre règlement, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux, et sociétés ou aux nationaux et sociétés d'un Etat tiers.
La légalité de l'expropriation, de la nationalisation ou de la mesure semblable et le montant de l'indemnité pourra être vérifiée par une procédure judiciaire ordinaire. 25 juillet 2001 Article 5 Transfert des revenus des investissements
1. - Chaque partie contractante garantit aux nationaux et sociétés de l'autre partie contractante, qui réalisent des investissements sur son territoire, après acquittement de toutes leurs obligations fiscales, le libre transfert notamment : t: :
a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
b) des redevances des droits incorporels visés au paragraphe 1 lettres "d" et "e" de l'article 1;
c) des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés pour le financement des investissements;
d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus values du capital investi;
e) des indemnités d'expropriation ou de pertes prévues à l'article 4 paragraphes 3 et 7 ci-dessus, ainsi que les paiements qui seront dûs en vertu de la subrogation stipulée à l'article 6 du présent accord.
2. Les nationaux de l'une des parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de l'autre partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
3. Les transferts visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont effectués au taux de change officiel applicable à la date de ceux-ci et en vertu de la règlementation des changes en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, dans une monnaie librement convertible à convenir d'un commun accord, ou à défaut, dans la monnaie dans laquelle l'investissement a été réalisé.
4. En l'absence d'un marché des changes, le taux de change à utiliser sera le taux le plus récent utilisé pour les investissements internes, ou le taux de change le plus récent utilisé pour la conversion des monnaies en droits de tirage spéciaux si ce dernier est plus favorable pour l'investisseur.
Article 6 Subrogation
1. Si l'une des parties contractantes ou l'organisme désigné par ladite partie ("la première partie contractante") effectue un paiement à son propre investisseur, à titre de garantie dans le cadre d'un investissement réalisé sur le territoire de l'autre partie contractante ("la seconde partie contractante"), la seconde partie contractante reconnait, sans préjudice des droits de la première partie contractante:
a) la cession en faveur de la première partie contractante de par la législation ou de par un acte juridique de tous les droits et créances des nationaux et sociétés de la première partie contractante;
b) le droit de la première partie contractante d'être subrogée dans lesdits droits et créances ainsi que d'exercer ces droits et de revendiquer ces créances dans la même mesure que les nationaux et sociétés de la première partie contractante.
2. - La première partie contractante a droit en toutes circonstances:
a) au même traitement en ce qui concerne les droits et créances acquis par elle en vertu de la cession, et
b) à tous paiements reçus au titre desdits droits et créances que les nationaux et sociétés de la première partie contractante avaient droit à recevoir en vertu du présent accord pour l'investissement concerné et les revenus correspondants.
Article 7 Garantie des investissements
1. Conformément à sa législation et à ses procédures administratives, chacune des parties contractantes peut accorder des garanties contre les risques, aux investissements effectués par ses nationaux et sociétés sur le territoire de l'autre partie contractante pour lesquelles la première partie contractante le jugera approprié.
2. Chaque partie contractante respectera toute autre obligation dont elle aura convenu, relative à des investissements de nationaux ou sociétés de l'autre partie contractante sur son territoire.
Article 8 Investissements régis par un engagement particulier Les investissements couverts par un engagement particulier conclu entre une partie contractante et les nationaux ou sociétés de l'autre partie contractante, sont régis sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement particulier si ce dernier contient des dispositions plus favorables que celles stipulées au présent accord.
Chaque partie contractante respectera toutefois, tout engagement pris au titre des investissements des investisseurs de l'autre partie contractante. 7 Article 9 9 Réglement des différends entre un investisseur et une partie contractante
1. Tout différend relatif à un investissement entre l'une des parties contractantes et un investisseur de l'autre partie contractante est autant que possible, réglé à l'amiable entre les parties au différend.
2. Si le différend n'a pu être réglé à l'amiable dans un délai de six (6) mois à partir de la date où il a été soulevé par l'une des parties au différend, il est soumis, à la demande de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de la partie contractante impliquée dans le différend, soit à l'arbitrage international. Le choix de l'une ou de l'autre de ces procédures reste définitif.
3. Lorsqu'un différend est soumis à un arbitrage international, l'investisseur et la partie contractante concernés par le différend peuvent convenir de soumettre ledit différend à l'une des deux procédures ci-après :
a) soit au centre international pour le règlement des différends relatifs à l'investissement (en tenant compte, le cas échéant, des dispositions de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington D/C le 18 mars 1965, et de la facilité additionnelle pour l'administration des procédures de conciliation, d'arbitrage et d'enquête);
b) soit à un tribunal arbitral adhoc constitué pour chaque cas de la manière suivante: chaque partie au différend désigne un arbitre, les deux arbitres désignent ensemble un troisième arbitre ressortissant d'un Etat tiers, qui sera président du tribunal. Les deux arbitres doivent être désignés dans un délai de deux (2) mois, le président dans un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle l'investisseur a notifié à la partie contractante concernée son intention de recourir à l'arbitrage au cas où les délais visés ci-dessous ne sont pas respectés, chaque partie au différend peut demander au président de l'institut d'arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm de procéder aux nominations nécessaires.
Le tribunal adhoc fixe ses propres règles de procédure en tenant compte des termes du règlement d'arbitrage de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international que les parties au différend peuvent convenir par écrit de modifier.
4. - Le différend sera réglé par le tribunal arbitral sur la base de la législation nationale de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement concerné est situé (y compris ses règles relatives au conflit de lois) et des règles du droit international (y compris le présent accord), selon le cas approprié.
Article 10 Différends entre les parties contractantes
1. Tout différend entre les parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord doit être réglé autant que possible par voie diplomatique.
2. - Si dans un délai de six (6) mois à partir du jour où il a été soulevé par l'une des parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage :
3. - Ledit tribunal d'arbitrage sera constitué pour chaque cas de la manière suivante :
Chaque partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président par les deux parties contractantes. Les deux membres doivent être nommés dans un délai de deux mois et le président dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une des parties contractantes a fait part à l'autre partie contractante de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage.
4. Si durant la période spécifiée au paragraphe (3) ci-dessus, les nominations nécessaires n'ont pas été effectuées, l'une ou l'autre des parties contractantes peut, en l'absence de tout autre accord applicable, inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le président est ressortissant de l'une ou l'autre des parties contractantes ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le vice-président ne possédant pas la nationalité de l'une des parties contractantes, procède aux désignations nécessaires, si ce dernier est également empêché d'exercer sa fonction, le membre de la Cour suivant immédiatement dans la hiérarchie, qui n'est pas un ressortissant de l'une ou de l'autre des parties contractantes et qui n'est pas empêché d'exercer cette fonction, sera invité à procéder aux nominations nécessaires.
5. Le tribunal fixe lui-même sa procédure. Il prend les décisions à la majorité des voix, ses décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les parties contractantes. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, chaque partie contractante supporte les frais liés à la désignation de son arbitre et les frais de sa représentation dans la procédure arbitrale. Les frais concernant le président du tribunal et les autres frais, sont pris en charge à parts égales par les parties contractantes. 25 juillet 2001 Article 11 Entrée en vigueur - Amendements – Dénonciation Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre partie contractante, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet le jour qui suit la date de réception de la dernière notification.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix (10) ans, il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des parties contractantes ne le dénonce par écrit avec un préavis de douze (12) mois.
A l'expiration de la période de validité du présent accord, les dispositions prévues aux articles 1 à 10 indiqués ci-dessus, continueront de s'appliquer, pendant une période supplémentaire de 10 ans à compter de la date d'expiration, aux investissements réalisés dans le cadre de cet accord.
Les deux parties contractantes peuvent d'un commun accord procéder à des modifications et/ou amendements des dispositions du présent accord. Ces modifications et/ou amendements entreront en vigueur selon les termes et conditions prévus au présent article.
Fait à Alger, le 12 décembre 1998, en deux (2) originaux chacun en langues arabe et portugaise, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, du Mozambique Ahmed ATTAF Leonardo Santos SIMAO Ministre des affaires étrangères Ministre des affaires étrangères et de la coopération
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.