CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 28 décembre 2011 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 11-433 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït dans le domaine des archives et de l’échange de publications, d’informations, d’experts et de la formation, signé à Alger le 22 novembre 2008…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel n° 11-434 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant ratification de l’accord sur l’organisation des services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signé au Koweït le 2 juin 2010……………………………………………………………………………. 5 Décret présidentiel n° 11-435 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant ratification du mémorandum d’entente de coopération dans les domaines du pétrole, du gaz et des sources des énergies nouvelles et renouvelables entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signé au Koweit le 2 juin 2010……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 DECRETS Décret présidentiel n° 11-444 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale……………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel n° 11-445 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 26 septembre 2004 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé «Isarene» (blocs : 228 et 229a) conclu à Alger le 28 avril 2011 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « PETROCELTIC INTERNATIONAL PLC » et « ENEL TRADE S.P.A »………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel n° 11-446 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant approbation du contrat pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place du gisement de « Rhourde El-Baguel » conclu à Alger le 20 juillet 2011 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A……………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel n° 11-447 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 16 avril 2000 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Rhourde El Rouni » (bloc : 401c) conclu à Alger, le 9 octobre 2011 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Hess (Rhourde El Rouni) Limited » et « Petronas Carigali Overseas SDN, BHD »………………………………………………………. 16 Décret présidentiel n° 11-448 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 23 avril 2005 pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Hassi Bahamou » (blocs :317 b,322 b3,347 b, 348 et 349 b), conclu à Alger le 11 octobre 2011 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et la société « BG North Sea Holdings Limited »…………………………………. 17 Décret présidentiel n° 11-449 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 18 septembre 2006 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre denommé « El Assel » (blocs : 236b, 404a1 et 405b1) conclu à Alger le 12 octobre 2011 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la societe nationale SONATRACH-S.P.A et la société « GAZPROM EP INTERNATIONAL BESLOTEN VENNOOTSHAP (GAZPROM EP INTERNATIONAL B.V) »……………………………….. 18 Décret exécutif n° 11-450 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2011……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret exécutif n° 11-451 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2011……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret exécutif n° 11-452 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret exécutif n° 11-453 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret exécutif n° 11-454 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale et de la famille………………………………………………………………………… 24 Décret exécutif n° 11-455 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale……………………………………………………………….. 25 Décret exécutif n° 11-456 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………….. 27
3 Safar 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 28 décembre 2011 3 SOMMAIRE (suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur de l’environnement à la wilaya d’Oum El Bouaghi……………………………………………………………………………………………………….. 29 Décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’environnement à la wilaya de Mila……………………………………………………………………………………………………………………….. 29 Décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement public de transport urbain de Constantine “E.T.C”……………………………………………………………………………… 29 Décrets présidentiels du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 Décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’université des sciences et de la technologie à Oran…………………………………………………………………………………………………. 29 Décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’artisanat à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat…………………………………………………………………………….. 29 Décrets présidentiels du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 portant nomination de sous-directeurs au ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 Décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 portant nomination au ministère de l’éducation nationale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 Décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 Décrets présidentiels du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 portant nomination de doyens de facultés d’universités………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 Décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 portant nomination du directeur général du tourisme au ministère du tourisme et de l’artisanat……………………………………………………………………………………………………. 30 Décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 portant nomination du directeur du développement de l’artisanat au ministère du tourisme et de l’artisanat……………………………………………………………………………………………… 30 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011 fixant les modalités d’application des articles 6, 27 et 28 du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger………………………………………………………………… 30 Arrêté interministériel du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011 modifiant l’arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 17 mai 2004 déterminant le montant de l’indemnité convertible relative à la formation et au perfectionnement de durée égale ou inférieure à six (6) mois effectués à l’étranger………………………………. 32 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 5 Chaâbane 1432 correspondant au 7 juillet 2011 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 3 Safar 1433 28 décembre 2011 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 11-433 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït dans le domaine des archives et de l’échange de publications, d’informations, d’experts et de la formation, signé à Alger le 22 novembre 2008.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït dans le domaine des archives et de l’échange de publications, d’informations, d’experts et de la formation, signé à Alger le 22 novembre 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït dans le domaine des archives et de l’échange de publications, d’informations, d’experts et de la formation, signé à Alger le 22 novembre 2008. Art. 2. — le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït dans le domaine des archives et de l’échange de publications, d’informations, d’experts et de la formation Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par la direction générale des archives nationales algériennes, et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, représenté par le conseil national de la culture, des arts et de la littérature, désignés ci-après par « les deux parties » ; Conscients des liens d’amitié et de solidarité qui unissent leurs deux pays, soucieux de contribuer efficacement au développement et au renforcement de la coopération entre les deux pays, et concrétisant leur désir commun de coopérer dans le domaine des archives et de l’échange de publications, d’informations, d’experts et de la formation et, ce, dans le but d’harmoniser les centres d’intérêt et les objectifs des deux institutions ; Ont convenu de ce qui suit : Article 1er Les deux parties prennent en charge la collecte et la publication de la production bibliographique, documentaire et archivistique et leur communication au public, ainsi que la préservation de ces collections pour les générations futures, car elles constituent un pan de la mémoire bibliographique du monde. Article 2 Le présent accord régit les relations de coopération dans le domaine des archives entre les deux parties. Article 3 La coopération entre les deux parties se réalise conformément aux orientations élaborées pour chaque activité à part, ci-après la liste des projets communs :
- élaboration de programmes de coopération, de recherche et de développement dans les domaines de l’indexation, de la gestion informatique et de la numérisation et l’établissement de contacts mutuels entre bibliothèques et institutions d’archives, selon des plannings établis à cet effet au sein des deux institutions ;
- mise en œuvre et développement de projets de recherche scientifique communs, dans les domaines de la bibliographie, de la bibliothéconomie et de l’archivistique ;
- organisation d’expositions communes pour les contenus bibliographiques et archivistiques et, ce, en conformité avec la réglementation et les normes en vigueur ;
- développement de l’échange international de livres et documents d’archives, afin d’enrichir les contenus des deux institutions ;
- échange d’expériences et la coopération entre elles dans le domaine de la formation des spécialistes en conservation, restauration, reproduction et indexation des documents, papiers et manuscrits, ainsi que la mise en œuvre de programmes d’évaluation du patrimoine bibliographique et documentaire ;
3 Safar 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 décembre 2011
- collaboration à l’organisation de conférences scientifiques et expositions documentaires, ainsi qu’à la réalisation d’études dans le domaine des archives et les préoccupations pratiques et scientifiques communes ;
- développement de programmes de qualification des personnels de bibliothèques et d’institutions d’archives nationales et l’organisation de sessions de formation commune dans ce domaine et dans le domaine de l’indexations électronique dans les bibliothèques et archives, ainsi que l’échange, entre les deux institutions, de spécialistes dans toutes les branches de la bibliothéconomie et de l’archive ;
- échange d’ouvrages, publications et les recherches et études scientifiques relatives aux archives et bibliothèques ;
- coopération et coordination entre les deux parties en tout ce qui concerne leurs activités avec les instances régionales et internationales en relation avec les archives ;
- diffusion des activités contenues dans le présent accord, ainsi que les autres activités qui s’accorderaient avec la mise en application de ses objectifs. Article 4 Les deux parties échangent les documents en leur possession quels que soient leurs supports (écrit, audiovisuel et électronique), et qui concerneraient ou auraient un intérêt pour l’Histoire de l’autre pays. La manière par laquelle s’effectuera l’échange des copies de ces documents est convenue en conformité avec la législation et les dispositions réglementaires en vigueur dans chacun des deux pays. Article 5 Les deux parties conviennent de régler les programmes de travail communs entre elles et l’échange de visites. Le pays d’envoi prend en charge les frais de voyage aller -retour et d’assurance, ainsi que les frais de mission des membres de sa délégation, quant au pays hôte, il prend en charge les frais d’hébergement, de transport intérieur et assure les soins en cas de maladie survenue subitement. Article 6 Les deux parties œuvrent à la création d’une commission mixte composée de représentants des deux parties, chargée de se concerter sur les moyens d’élever le niveau des objectifs généraux du présent accord, et pour l’exécution des conditions générales, la commission se charge de la mise en place des programmes exécutifs et périodiques pour cet accord. Les réunions de cette commission seront convenues à travers des canaux officiels et se tiendront par alternance dans les capitales des deux pays. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 5 Article 7 Chacune des parties peut demander, par le biais des canaux officiels ordinaires, d’entreprendre des consultations bilatérales pour introduire des ajouts ou amendements à cet accord. Toutefois, tout amendement introduit ne peut entrer en vigueur qu’une fois complétées les procédures stipulées dans l’article 9 du présent accord. Article 8 Cet accord est valable pour une durée de cinq (5) ans, à partir de la date de son entrée en vigueur, et est automatiquement reconduit pour la même durée ou plusieurs durées similaires, tant que l’une des parties n’a pas notifié à l’autre par écrit et par voie diplomatique, son désir d’annuler cet accord et ce, six (6) mois avant la date de son arrivée à terme. La partie qui a exprimé son désir d’annuler l’accord peut revenir sur cette décision au cours du délai de six mois susmentionné. Article 9 Cet accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification, par laquelle l’une des parties informe l’autre, par les voies diplomatiques, de l’accomplissement de toutes les procédures légales prévues. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1429 de l’Hégire, correspondant au 22 novembre 2008, en deux exemplaires originaux en langue arabe, tous deux faisant foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de l’Etat de la République du Koweït algérienne Mustapha démocratique et populaire DJASSEM EL CHAMALI Karim DJOUDI Ministre des finances Ministre des finances
Décret présidentiel n° 11-434 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant ratification de l’accord sur l’organisation des services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signé au Koweït le 2 juin 2010.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant l’accord sur l’organisation des services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signé au Koweït le 2 juin 2010 ;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 3 Safar 1433 Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord sur l’organisation des services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signé au Koweït le 2 juin 2010. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord sur l’organisation des services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, dénommés ci-après “parties contractantes” ; Désireux de dynamiser et de développer les services aériens entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat du Koweït ainsi que de renforcer au maximum la coopération internationale dans ce domaine ; Désireux d’appliquer sur ces services les principes et dispositions de la Convention de l’aviation civile internationale ainsi que l’accord international relatif au transit des lignes aériennes, ouverts à la signature à Chicago le septième jour du mois de décembre 1944 ; Ont convenu de ce qui suit : Article 1er DEFINITIONS En ce qui concerne l’application du présent accord, et à moins que le contexte n’exige une autre signification : A) “Convention” désigne la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le septième jour du mois de décembre 1944, y compris toute annexe adoptée conformément à l’article 90 de ladite Convention et tous les amendements introduits à ses annexes ou à la Convention conformément aux articles 90 et 94, dans la mesure où ces annexes et amendements ont été adoptés par les deux parties contractantes ; B — “Accord” désigne le présent accord ainsi que son annexe et tous amendements apportés à l’accord ou à l’annexe ; C — “Autorités aéronautiques” désigne, en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports, la direction de 28 décembre 2011 l’aviation civile et de la météorologie, et pour l’Etat du Koweït, la direction générale de l’aviation civile, ou, pour les deux, toute autre personne ou organisme habilité à exercer les fonctions exercées par ces autorités actuellement ; D — “entreprises / entreprises de transport aérien désignées” désigne toute entreprise de transport aérien désignée par écrit par l’une des parties contractantes auprès de l’autre partie contractante, conformément à l’article 3 du présent accord comme entreprise de transport aérien autorisée à exploiter les services convenus, sur les routes spécifiées conformément à l’article 2 du présent accord ; E — “territoire”, “service aérien”, “service aérien international”, “entreprise de transport aérien” et “escale non commerciale” s’entendent aux sens qui leur sont respectivement attribués aux articles (2) et (96) de la Convention ; F — “capacité” désigne ; 1 — par rapport à l’aéronef : la cargaison disponible sur cet aéronef moyennant rémunération sur une route ou une partie de cette route ; 2 — par rapport à un service aérien déterminé : la capacité de l’aéronef exploité lors de ce service multipliée par le nombre de vols effectués par cet aéronef pendant une durée déterminée sur une route ou une partie de cette route ; G — “tarif” désigne les prix à payer pour le transport des passagers, bagages et marchandises et les conditions d’appliquer ces prix, y compris les prix et conditions relatifs aux agences et autres services auxiliaires à l’exception de toutes rémunérations et conditions relatives au transport du courrier ; H — “tableau” désigne le tableau des routes annexé au présent accord, ou à son amendement conformément aux dispositions de l’alinéa 3- de l’article 16 du présent accord. Le tableau constitue une partie intégrante du présent accord, et toute référence au présent accord concerne tacitement ledit tableau, sauf disposition contraire dans le présent accord ; I - “redevances du personnel” désigne la redevance appliquée aux entreprises de transport aérien pour l’utilisation d’installations ou de facilitations aéroportuaires, de navigation aérienne et de sécurité de l’aviation ; J — “lois, résolutions et règlements” ; “ressortissants” ; “entreprises”, aux fins de l’application du présent accord désignent, respectivement “territoire de l’Etat” ; “lois, résolutions et règlements de l’Etat”; “les ressortissants de l’Etat” ; “les entreprises de l’Etat”.
3 Safar 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 décembre 2011 Article 2 OCTROI DE DROITS ET DE PRIVILEGES
- Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante les droits spécifiés dans le présent accord, à l’entreprise/ aux entreprises de transport aérien désignée(s) afin de créer et d’exploiter des services aériens internationaux sur les routes spécifiées dans la partie appropriée du tableau. (Dénommés respectivement «services convenus» et «routes spécifiées ».
- Sous réserve des dispositions du présent accord, l’entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par chaque partie contractante lorsqu’elle(s) exploitent un service convenu sur une route spécifiée bénéficieront des privilèges suivants : A) survoler le territoire de l’autre partie contractante sans y atterrir ; B) effectuer des escales à des fins non commerciales sur ledit territoire ; et C) effectuer sur ledit territoire, au point ou points indiqué(s) de cette route dans le tableau des escales, en vue de débarquer et d’embarquer un trafic international de passagers, de courrier et de marchandises.
- Aucune des dispositions prévues à l’alinéa 1) du présent article ne confère à l’entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par l’une des parties contractantes, le droit d’embarquer du territoire de l’autre partie contractante des passagers, des marchandises et du courrier, et les transporter à un autre point moyennant une récompense ou une rémunération. Article 3 DESIGNATION ET AUTORISATION
- L’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées commence à tout moment à condition que : a) la partie contractante bénéficiant des droits mentionnés à l’article 2 du présent accord aura désigné par écrit une ou plusieurs entreprises de transport aérien ; et b) la partie contractante octroyant ces droits a accordé à l’entreprise/ entreprises de transport aérien désignée(s) l’autorisation d’exploitation des services aériens.
- la partie contractante octroyant ces droits, accorde sans retard non justifié, ladite autorisation pour l’exploitation des services convenus, sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article, à condition que le tarif relatif aux services convenus ait été fixé conformément aux dispositions de l’article 13 du présent accord.
- L’entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par l’une des parties contractantes peuvent être sollicitées de présenter à l’autre partie contractante les preuves qu’elles remplissent les conditions stipulées par les lois et résolutions appliquées d’une manière normale et raisonnable par cette partie contractante pour l’exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 7
- Chaque partie contractante peut suspendre à l’entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par l’autre partie contractante le bénéfice d’exercer les droits mentionnés à l’article 2 du présent accord, lorsque cette entreprise / ces entreprises ne peuvent, à la demande prouver qu’une partie substantielle de sa propriété et sa gestion effective appartiennent à la partie contractante qui les a désignées ou à ses ressortissants ou institutions. Article 4 ANNULATION, LIMITATION ET IMPOSITION DES CONDITIONS
- Chaque partie contractante se réserve le droit de faire cesser l’entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par l’autre partie contractante de jouir des privilèges mentionnés à l’article 2 du présent accord ou d’imposer des conditions qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ces privilèges et ce, dans le cas où elles contreviennent aux lois et règlements de la partie contractante qui a accordé ces privilèges, ou dans le cas où elles ne les exploitent pas conformément aux conditions stipulées dans le présent accord, à condition que ce droit ne soit exercé qu’après consultation avec l’autre partie contractante et conformément à l’article 16 du présent accord sauf si l’arrêt immédiat de l’activité ou l’imposition des conditions sont nécessaires pour mettre fin à la violation des lois et des résolutions, ou aux fins d’assurer la sécurité de l’aviation.
- Dans le cas où des mesures sont prises par l’une des parties contractantes conformément aux dispositions du présent article, les autres droits des parties contractantes ne seront pas affectés. Article 5 REDEVANCES D’AEROPORTS ET FACILITATIONS Chacune des parties contractantes peut imposer et /ou autoriser à imposer des taxes justes et raisonnables pour l’utilisation des aéroports et autres facilitations qu’elle contrôle. Les taxes imposées dans le territoire de l’une ou l’autre partie contractante aux aéronefs d’une entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie contractante pour l’utilisation des aéroports et autres facilitations de l’aviation, ne doivent pas dépasser celles imposées aux aéronefs de l’entreprise nationale de transport aérien exploitant des services aériens internationaux similaires. Article 6 EXONERATION DES TAXES ET DROITS DE DOUANE ET AUTRES DROITS ET TAXES 1 — Les aéronefs, opérant dans les services internationaux, de l’entreprise/ des entreprises de transport aérien désignée(s) par l’une des parties contractantes ainsi que leurs équipements habituels, les pièces de rechange, les quantités de carburant, les huiles lubrifiantes et les stocks de l’aéronef ( contenant les aliments , les boissons
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 3 Safar 1433 et les cigarettes) se trouvant à bord, sont exonorés de tous les droits de douane, taxes d’inspection ainsi que toute autre imposition ou impôt, à leur arrivée au territoire de l’autre partie contractante, à condition que ces équipements, et provisions demeurent à bord de l’aéronef jusqu’à son départ. 2 — Les équipements de carburant et les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, et les équipements habituels ainsi que les stocks de l’aéronef accédant au territoire de chacune des parties contractantes par le biais ou au nom de l’entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par l’autre partie contractante où elles approvisionnent l’aéronef, exploité par ces entreprises en vue de les utiliser pour exploiter des services aériens internationaux, sont exonérés de toutes les taxes et impositions nationales y compris les droits de douane et les taxes d’inspection imposées dans le territoire de l’autre partie contractante même si ces équipements seront utilisés dans une partie de leurs vols sur le territoire de la partie contractante dans laquelle l’aéronef est approvisionné par ces équipements. Une demande pour garder le matériel suscité, sous la supervision ou le contrôle des autorités douanières, peut être formulée. 3 — Les équipements habituels de l’aviation, les pièces de rechange, les réserves de l’aéronef ainsi que les quantités de carburant et les huiles lubrifiantes se trouvant à bord des aéronefs d’une des parties contractantes ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ladite partie. Lesdites autorités douanières peuvent demander de placer ces équipements sous leur supervision jusqu’à leur réexportation ou d’en disposer autrement conformément aux règlements douaniers. 4 — Sont exonérés des droits de douane, taxes d’inspection et toutes autres taxes et impôts les biens mobiliers de l’entreprise/entreprises de transport aérien désignée(s) par l’une des parties contractantes, transportés tels que les équipements de bureau, voitures, brochures, documents de voyage y compris les tickets de voyage, les connaissements, les objets de publicité et les cadeaux qui seront embarqués sur le territoire de l’autre partie contractante. 5 — Afin d’éviter la double imposition, les parties contractantes n’imposeront pas d’impôts sur les sommes d’argent ou les excédents de recettes des investissements perçus par l’entreprise/ les entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante suite à l’exploitation des aéronefs utilisés dans le transport du trafic international. Le revenu du personnel de l’entreprise/ les entreprises de transport aérien désignées à partir de son siège principal pour les représenter, est également exonéré d’impôts, conformément à l’accord en la matière, signé entre les deux pays. 28 décembre 2011 Article 7 TRANSFERT DE L’EXCEDENT DE RECETTES Chaque partie contractante s’engage à octroyer à l’entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par l’autre partie contractante le droit de transférer, librement, l’excédent de revenus des dépenses effectuées sur son territoire,et émanant des recettes, du transport des passagers, des bagages, des cargaison courrier ainsi que les marchandises par le biais de l’entreprise/ des entreprises de transport aérien désignée(s) par l’autre partie contractante au taux de change officiel, conformément au système de circulation de la monnaie en vigueur auprès des deux parties contractantes. En cas d’accord particulier régissant le système de paiement entre les parties contractantes, ledit accord est appliqué. Article 8 REPRESENTATION TECHNIQUE ET COMMERCIALE
- L’entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par l’une des parties contractantes a le droit d’avoir une représentation sur le territoire de l’autre partie contractante.
- — Conformément aux lois et résolutions concernant l’entrée, la résidence et l’emploi auprès de l’autre partie contractante l’entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par l’une des parties contractantes a le droit de faire venir et de garder, sur le territoire de l’autre partie contractante, le personnel administratif, opérationnel et de vente et autres cadres compétents indispensables à la fourniture des services aériens.
- En cas de candidature d’un agent général ou d’un agent de vente général, cet agent sera nommé conformément aux lois et règlements y afférents, en vigueur auprès de chaque partie contractante.
- Conformément aux lois et résolutions nationales en vigueur dans les deux pays, chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit de vendre, directement ou par l’intermédiaire de ses agents, des services de transport aérien sur le territoire de l’autre partie contractante. Toute personne peut acheter ces services. Article 9 SYSTEMES D’ENTREE ET DE SORTIE
- Les lois, les résolutions et règlements en vigueur auprès de l’une des parties contractantes relatifs à l’entrée et la sortie de son territoire des passagers, équipages, marchandises et courrier à bord de l’aéronef, (comme les règlements relatifs à l’entrée, la sortie, l’immigration, les passeports, la douane, la quarantaine) seront applicables aux passagers, équipages, marchandises et courrier des aéronefs de l’entreprise/ des entreprises de transport aérien désignée(s) par l’autre partie contractante durant leur présence sur le territoire de la première partie contractante.
3 Safar 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 décembre 2011
- Les lois et règlements en vigueur auprès d’une partie contractante, régissant l’entrée, le séjour et la sortie de son territoire pour un aéronef opérant dans la navigation aérienne internationale ou pour les opérations de l’aéronef et sa navigation lorsqu’il se trouve sur son territoire s’appliquent aux aéronefs des deux parties contractantes, quelle que soit leur nationalité. Ces aéronefs doivent se conformer à l’arrivée, au départ et durant leur présence sur le territoire de cette partie contractante à ces lois et règlements.
- Les passagers, bagages, marchandises et courrier en transit du territoire de l’une des parties contractantes sont soumis à des procédures simplifiées de la part des services de douane et/ou d’immigration. Les bagages, marchandises et courrier en transit direct seront exonérés de droits de douane, frais d’inspection et autres taxes et impositions nationales. Article 10 DISPOSITIONS RELATIVES A LA CAPACITE 1 - L’entreprise / les entreprises de transport aérien désignée(s) par les parties contractantes doivent jouir d’opportunités justes et équitables quant à l’exploitation des services convenus entre leurs territoires sur toutes les routes spécifiées conformément à l’article 2 du présent accord. 2 - Lors de l’exploitation des services convenus, sur les routes spécifiées conformément à l’article 2 du présent accord l’entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par les parties contractantes prennent en considération les intérêts de l’entreprise/ des entreprises de transport aérien désignée(s) par l’autre partie contractante afin de ne pas porter préjudice aux services aériens exploités, sur toutes les routes ou une partie de celles-ci, l’entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par cette autre partie contractante. 3 - L’objectif principal des services convenus effectués par l’entreprise/ les entreprises de transport aérien désignées, doit demeurer la mise à disposition d’une capacité avec un coefficient de cargaison raisonnable en corrélation avec les besoins courants et logiquement prévisibles pour le transport des passagers, du courrier et des cargaisons en provenance et à destination du territoire de la partie contractante qui a désigné l’entreprise/les entreprises. Egalement, le droit de l’entreptise/des entreprises de transport aérien désignée(s) par l’une ou l’autre partie contractante d’embarquer ou de débarquer un trafic de transport international à un point sur le territoire de l’autre partie contractante en provenance ou à destination d’un pays tiers sera exercé en conformité avec les principes stipulant qu’un tel trafic est considéré comme complémentaire et que la capacité devrait être adéquate avec : a - les exigences du trafic entre le territoire de la partie contractante qui a désigné l’entreprise/les entreprises de transport aérien et les points sur les routes spécifiées ; et REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 9 b - les exigences du trafic dans les régions traversées par l’entreprise/ les entreprises de transport aérien en tenant compte des autres services exploités par les entreprises de transport aérien des Etats compris dans la régions, et c - les exigences des opérations de transport de transit effectuées par l’entreprise de transport aérien. 4 - La capacité offerte y compris le nombre de vols et les types d’aéronefs exploités par l’entreprise/les entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes pour effectuer les services convenus sera convenue entre les autorités aéronautiques civiles. Article 11 APPROBATION DES TABLEAUX D’EXPLOITATION 1 - Les entreprises de transport aérien désignées doivent informer les autorités aéronautiques des parties contractantes de la nature de leurs services, le type des aéronefs exploités ainsi que les horaires des vols et ce avant trente (30) jours au minimum, à compter du début de l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées conformément à l’article 2 du présent accord. La même règle sera suivie pour les changements ultérieurs ainsi que pour les tableaux d’exploitation d’été et d’hiver. 2 - Les autorités aéronautiques qui reçoivent les tableaux d’exploitation doivent les approuver normalement ou y proposer des modifications. En tout état de cause les entreprises de transport aérien désignées n’ont pas le droit de commencer l’exploitation de leurs services avant l’approbation des tableaux par les autorités aéronautiques compétentes. Ce qui est le cas également pour tout changement ultérieur. Article 12 INFORMATIONS ET STATISTIQUES Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante fourniront aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, à la demande de cette dernière, les statistiques périodiques ou autres informations statistiques qu’elles pourront en avoir besoin afin de vérifier la capacité fournie par l’entreprise / les entreprises de transport aérien désignée(s) par la première partie contractante sur les routes spécifiées conformément à l’article 2 du présent accord. Ces statistiques doivent comporter toutes les informations nécessaires afin de déterminer le volume du trafic transporté. Article 13 FIXATION DES TARIFS 1 - Les tarifs applicables aux services convenus sont fixés sur des bases raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploitation, le bénéfice raisonnable et les privilèges du service sur les différentes routes (tels que les niveaux de vitesse et moyens de repos) et les tarifs appliqués par d’autres entreprises de transport aérien pour chaque partie de la route spécifiée, ces tarifs sont fixés conformément aux dispositions suivantes du présent article.
2 - Les entreprises de transport aérien désignées conviennent, dans la mesure du possible, des tarifs mentionnés à l’alinéa 1 du présent article concernant les routes spécifiées, et après consultation avec les autres entreprises de transport aérien desservant les mêmes routes ou une partie de celles-ci. Cet accord peut être atteint, autant que possible, en recourant à un mécanisme de fixation des tarifs établie par l’union du transport aérien international (IATA). Les tarifs convenus sont soumis à l’approbation des autorités aéronautiques au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai peut être réduit, sous réserve de l’accord des autorités aéronautiques concernées. 3 — Si les entreprises de transport aérien désignées ne parviennent pas à un accord sur ces tarifs ou à défaut d’un accord sur le tarif conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article, les autorités aéronautiques civiles des deux parties contractantes tentent de fixer le tarif d’un commun accord. 4 — Si les autorités aéronautiques ne peuvent s’entendre ni pour approuver un tarif qui leur a été soumis conformément à l’alinéa 2 du présent article, ni pour déterminer des tarifs conformément à l’alinéa 3 du présent article, le différend sera réglé par les parties contractantes conformément à l’article 17 du présent accord. 5 — Les tarifs établis demeureront en vigueur jusqu’à ce que des tarifs aient été établis conformément aux dispositions du présent article. Néanmoins, la validité d’un tarif ne pourra être prolongée en vertu du présent alinéa au-delà de douze (12) mois de la date à laquelle elle aurait dû expirer. Article 14 SECURITE AERIENNE 1 — Chaque partie contractante pourra, à tout moment, demander des consultations, concernant les normes relatives à la sécurité appliquées par l’autre partie contractante en matière d’équipages, d’aéronefs ainsi que de leur exploitation. Lesdites consultations doivent avoir lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de l’introduction de ladite demande. 2 — Si, à la suite de telles consultations, une des parties contractantes découvre que l’autre partie contractante ne préserve pas et ne se conforme pas effectivement aux normes de sécurité dans l’un de ces domaines qui soient au moins égales aux normes minimales stipulées dans la Convention, la première partie contractante avise l’autre partie contractante de ses conclusions et des actions nécessaires pour l’application des normes minimales de sécurité, l’autre partie contractante doit prendre les mesures correctives qui s’imposent. Si l’autre partie contractante échoue à prendre ces mesures dans un délai de quinze (15) jours ou dans une période plus longue que ce qui a été convenu, cela constituera un fondement pour l’application de l’article 4 du présent accord. 28 décembre 2011 3 — Nonobstant les obligations mentionnées à l’article 33 de la Convention, il est convenu que tout aéronef de l’une des parties contractantes se trouvant sur le territoire de l’autre partie contractante peut faire l’objet d’une inspection par des représentants autorisés de cette autre partie contractante à bord ou à l’extérieur de l’aéronef afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef, et de ceux de son équipage et l’état apparent de l’aéronef et de ses équipements (ce qui est désigné dans cet article par «inspection sur l’aire») à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable au décollage de l’aéronef. 4 — Si une inspection, ou une série d’inspections sur l’aire de trafic, donne lieu à : a) des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou l’exploitation d’un aéronef ne respecte pas les normes minimales stipulées dans la Convention lors de l’inspection ; ou b) — des motifs sérieux de craindre des déficiences dans la préservation et la conformité aux normes de sécurité prévues en vertu de la convention et la mise en œuvre des normes de sécurité conformes aux exigences de la Convention. La partie contractante effectuant l’inspection sera libre de conclure que les prescriptions suivant lesquelles l’aéronef a été exploité ou qui a permis la délivrance ou la validité des certificats et les licences pour cet aéronef ou à l’équipage ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales mentionnées en vertu de la Convention. 5 — Dans le cas où les représentants de l’entreprise/ des entreprises de transport aérien désignées par l’une des parties contractantes refusent d’accorder l’autorisation pour effectuer une inspection sur l’aire, sur leur appareil en application de l’alinéa 3 du présent article, l’autre partie contractante est libre d’en déduire qu’il existe des motifs sérieux de préoccupation, comme cité dans l’alinéa 4 du présent article, et d’en tirer les conclusions mentionnées dans ce même alinéa. 6 — A la suite d’une ou de plusieurs inspections sur l’aire de trafic, ou d’un refus d’inspection, ou à des consultations, chaque partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier l’autorisation d’exploitation délivrée au profit de l’entreprise de transport aérien de l’autre partie contractante immédiatement dans le cas où elles parviendraient à la conclusion que ce procédé rapide est indispensable pour la sécurité des opérations de l’entreprise de transport aérien. 7 — Toute mesure appliquée en vertu des alinéas 2 et 6 sera arrêtée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d’exister. 8 — Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes et qui demeurent en vigueur seront reconnus valables par l’autre partie contractante aux fins d’exploitation des services aériens autorisés par le présent accord, à condition que les exigences en vertu desquelles
3 Safar 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 décembre 2011 ces certificats, brevets et licences ont été validés sont égales ou supérieures aux normes minimales des règles établies ou qui seront établies conformément à la Convention. Toutefois, toute partie contractante se réserve le droit de refuser de valider les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante pour la circulation au dessus de son territoire. 9 — Si les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes accordent une licence à une personne ou une entreprise/entreprises de transport aérien désignée(s) comportant les droits et conditions mentionnés dans l’alinéa 8 du présent article relatifs à un aéronef assurant des services convenus sur des routes spécifiées et si lesdits droits et conditions sont enregistrés auprès de l’organisation de l’aviation civile internationale et autorisent des normes différentes à celles établies en vertu de la Convention, les autorités aéronautiques civiles de l’autre partie contractante peuvent demander des consultations avec les autorités aéronautiques de la première partie contractante conformément aux dispositions de l’article 16 du présent accord afin de parvenir à un accord approuvant lesdits droits et conditions. L’absence d’accord constituera un fondement pour l’application des dispositions de l’article 4 du présent accord. Article 15 SURETE DE L’AVIATION 1 — Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les parties contractantes affirment que leur obligation réciproque d’assurer la sûreté de l’aviation civile face à des actes d’intervention illicite constitue une partie intégrante du présent accord. Sans préjudice de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les parties s’attacheront à agir en conformité avec la Convention pour les infractions et à certains autres actes commis à bord des aéronefs, signée à Tokyo, le 14 septembre 1963, la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, conclue à La Haye le 16 décembre 1970, la Convention pour la répression d’actes de violence illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, conclue à Montréal le 23 septembre 1971, ainsi que le Protocole complémentaire à la Convention de Montréal pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile signé, à Montréal le 24 février 1988 ainsi que toutes autres Conventions internationales relatives à la sûreté de l’aviation auxquelles les deux parties adhèrent. 2 — Les parties contractantes fourniront sur demande toute assistance nécessaire afin d’empêcher des actes de capture illicite d’avions civils ou autres actes illicites portant atteinte à la sécurité de ces avions, de leurs passagers et équipages, des aéroports et des facilitations de navigation aérienne, et de faire face à toute autre menace à la sûreté de l’aviation civile. 3 — Dans le cadre de leurs relations mutuelles, les parties contractantes agiront conformément aux dispositions de l’aviation établies par l’organisation REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 11 d’aviation civile internationale qui figurent dans les annexes de la Convention, à condition que lesdites dispositions de sûreté soient applicables aux parties ; elles exigeront que les opérateurs d’avions immatriculés sous leur juridiction ou les opérateurs d’avions dont le siège ou la résidence principale permanente se trouve sur leur territoire, et les employés des aéroports sur leur territoire respectent ces dispositions. 4 — Chaque partie contractante convient de la possibilité d’exiger que ses entreprises de transport aérien respectent les dispositions de sûreté énoncées à l’alinéa 3 du présent article et conditionnées par l’autre partie contractante, pour l’entrée, la sortie ou le séjour dans son territoire. Chaque partie contractante doit prendre les mesures adéquates appliquées efficacement sur son territoire pour protéger les aéronefs et inspecter les passagers, l’équipage et leurs bagages, ainsi que les marchandises et les parcs des aéronefs avant et durant l’embarquement, ou au moment du ravitaillement. Chaque partie contractante répondra favorablement à toute demande relative à la prise de mesures de sûreté raisonnables, face à une menace particulière. 5 — En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’avions civils ou de tout autre acte illicite portant atteinte à la sécurité de ces aéronefs, leurs passagers, équipages, des aéroports ou des facilitations de navigation aérienne, les parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et les autres mesures appropriées visant à mettre fin rapidement à cet incident ou menace pour limiter d’exposer des vies à un danger. Article 16 CONSULTATIONS ET AMENDEMENTS 1 — Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des parties contractantes échangent des points de vue. 2 — Chaque partie contractante peut demander à tout moment d’entamer des consultations avec l’autre partie contractante afin d’amender le présent accord ou le tableau. Ces consultations doivent commencer dans les soixante (60) jours suivant la date de la réception de ladite demande. 3 — Tous les amendements à cet accord convenus suite à ces consultations doivent être approuvés par chaque partie contractante conformément à ses procédures constitutionnelles. Lesdits amendements entreront en vigueur à une date à agréer par échange de notes diplomatiques. 4 — Si les amendements se limitent uniquement au tableau, les consultations auront lieu entre les autorités aéronautiques des parties contractantes. Lorsque ces autorités conviennent sur un nouveau tableau ou amendé lesdits amendements convenus entreront en vigueur après confirmation par un échange de notes diplomatiques.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 3 Safar 1433 Article 17 REGLEMENT DES DIFFERENDS 1 — Si un différend survient entre les parties contractantes à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties contractantes doivent s’efforcer à le régler par voie de négociations. 2 — Si les parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations dans un délai de soixante (60) jours, elles doivent soumettre le différend à une personne ou un organisme ou, à la demande de l’une des parties contractantes, à un tribunal pour en statuer. Le tribunal sera constitué comme suit : a) chaque partie contractante nommera un arbitre, et si la partie contractante échoue dans la nomination de son arbitre dans un délai de soixante (60) jours, l’arbitre sera nommé par le Président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale à la demande de l’autre partie contractante ; b) le troisième arbitre doit être un ressortissant d’un Etat tiers et présidera le tribunal, il sera procédé à sa nomination comme suit :
- par accord entre les deux parties contractantes ; ou
- si les deux parties ne parviennent pas à un accord sur sa nomination dans un délai de soixante (60) jours, le Président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale procédera à sa nomination à la demande de l’une des parties contractantes ; 3 — les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité des voix. Elles sont contraignantes pour les parties contractantes. Chaque partie contractante prend en charge les dépenses afférentes à l’arbitre qu’elle a désigné et à sa représentation lors des auditions. Quant aux dépenses imputables au Président du tribunal ou autres dépenses, elles seront supportées à parts égales par les deux parties contractantes. Le tribunal fixera sa propre ligne de conduite. Article 18 DENONCIATION DE L’ACCORD
- Le présent accord restera en vigueur pour une durée indéterminée.
- Chaque partie contractante peut, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante par écrit et par voies diplomatiques sa décision de dénoncer le présent accord. Une copie de la notification est adressée simultanément au secrétaire général de l’organisation de l’aviation civile internationale. Après la notification, il est mis fin à cet accord après douze (12) mois de la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d’un commun accord avant l’expiration de cette période. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre partie contractante, la notification est considérée comme reçue quatorze (14) jours après sa réception par le secrétaire général de l’organisation de l’aviation civile internationale. 28 décembre 2011 Article 19 MISE EN CONFORMITE AVEC LES CONVENTIONS MULTILATERALES Si une partie contractante signe une convention de transport aérien multilatérale de caractère général et entrée en vigueur, et a une relation avec des sujets couverts par le présent accord, le présent accord sera amendé de façon à se conformer à ladite convention. Article 20 ENREGISTREMENT Le présent accord et tous les amendements qui lui seraient apportés seront enregistrés auprès de l’organisation de l’aviation civile internationale. Article 21 TITRES Les titres au dessus de chaque article du présent accord sont utilisés comme une référence et ne sont en aucun cas une définition, une détermination ou une description du domaine ou du contenu du présent accord. Article 22 ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD Le présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement des procédures légales constitutionnelles internes pour chaque partie contractante, chacune d’elles notifiera à l’autre l’accomplissement des ces procédures, par échange de notes diplomatiques. Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant la date de la réception de la dernière notification. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à la ville de Koweït en date du 19 Joumada Ethania 1431 correspondant au 2 juin 2010 en deux exemplaires originaux en langue arabe, chacun d’eux faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat du Koweït démocratique et populaire Mustapha Karim DJOUDI DJASSEM EL CHAMALI Ministre des finances Ministre des finances
Annexe Tableau 1 — Les routes pouvant être desservies par l’entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par la République algérienne démocratique et populaire dans les deux sens, avec tous les droits de transport : Points en Algérie - Le Caire ou Beirut, Tripoli, Tunisie
- Koweït - point au-delà. 2 — Les routes pouvant être desservies par l’entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par la l’Etat du Koweït dans les deux sens, avec tous les droits de transport : Koweït - Le Caire ou Beirut, Tripoli, Tunisie - Algérie - point au-delà.
3 Safar 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 décembre 2011 Note : 1 — Chaque entreprise/entreprises(s) de transport aérien désignées peut supprimer chaque point ou tous les points intermédiaires et /ou au-delà sur les routes spécifiées à sa convenance, sur un ou tous ses vols. 2 — Chaque entreprise/entreprises de transport aérien désignée(s) peut exploiter à travers tout point intermédiaire et, ou au-delà sans exercer les droits de transport de cinquième liberté.
Décret présidentiel n° 11-435 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant ratification du mémorandum d’entente de coopération dans les domaines du pétrole, du gaz et des sources des énergies nouvelles et renouvelables entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signé au Koweit le 2 juin 2010.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant le mémorandum d’entente de coopération dans les domaines du pétrole, du gaz et des sources des énergies nouvelles et renouvelables entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signé au Koweit le 2 juin 2010 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le mémorandum d’entente de coopération dans les domaines du pétrole, du gaz et des sources des énergies nouvelles et renouvelables entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signé au Koweit le 2 juin 2010. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA
Mémorandum d’entente de coopération dans les domaines du pétrole, du gaz et des sources des énergies nouvelles et renouvelables entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (représenté par le ministère de l’énergie et des mines) et le Gouvernement de l’Etat du Koweït (représenté par le ministère du pétrole), ci-après désignés « les parties contractantes » ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 13 Réaffirmant les liens de coopération existant entre eux et souhaitant renforcer la coopération dans les domaines du pétrole, du gaz et des sources des énergies nouvelles et renouvelables dans les intérêts et les objectifs communs des deux pays frères ; Ont convenu de ce qui suit : Article 1er Le mémorandum d’entente a pour objet la mise en place d’un cadre de coopération entre les deux pays frères en vue de contribuer au renforcement et au développement de leurs relations dans les domaines du pétrole, du gaz, et des sources des énergies nouvelles et renouvelables. Article 2 L’examen de la possibilité de coopération dans la mise en place de projets communs entre les sociétés publiques et privées des deux pays dans les domaines du pétrole, du gaz et des sources des énergies nouvelles et renouvelables, dans les deux pays et ce, à la lumière des résultats des études technico-économiques qui seront élaborés et obtenus par les deux parties, et dans le cadre des réglementations et lois en vigueur dans les deux pays. Article 3 — Coordination des positions entre les délégations des deux pays dans les réunions arabes ainsi que dans les forums internationaux sur les différentes questions relatives au pétrole, à l’énergie et à l’environnement. Article 4 — Coopération dans le domaine de formation des cadres techniques dans les domaines du pétrole et du gaz à travers l’organisation de sessions spécialisées dans les centres de formation existant dans les deux pays frères avec une coordination entre les deux ministères concernés sur tous les détails. — Echange des intérêts, des expériences et d’expertises des deux pays dans les différents aspects de l’industrie du pétrole, du gaz et des sources des énergies nouvelles et renouvelables. Article 5 — Echange de visites de techniciens et de spécialistes dans les domaines du pétrole et du gaz dans les deux pays. — Echange d’informations et d’études spécialisées dont la diffusion est permise entre les deux pays, dans les domaines du pétrole, du gaz, et des sources des énergies nouvelles et renouvelables. — Invitation des spécialistes dans les deux pays à prendre part aux conférences, colloques, et activités organisés par les deux pays dans les domaines du pétrole, du gaz, et des sources des énergies nouvelles et renouvelables. Article 6 Mise en place d’un comité technique mixte de haut niveau des deux parties chargé d’examiner les moyens de développement de la coopération dans les domaines du
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 3 Safar 1433 pétrole et du gaz et de suivre la mise en œuvre des dispositions de ce mémorandum d’entente, ce comité se réunit à la demande de l’une des deux parties et à l’approbation de l’autre partie alternativement dans les capitales des deux pays ou chaque fois que nécessaire. Article 7 Le présent mémorandum d’entente entre en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle une partie contractante informe par écrit par la voie diplomatique, l’autre partie de l’accomplissement de toutes les procédures légales nécessaires à l’entrée en vigueur de ce mémorandum. Ce mémorandum peut être modifié à la demande de l’une des deux parties et avec le consentement de l’autre partie. L’entrée en vigueur de ces modifications s’effectue selon les modalités visées au paragraphe précédent. 28 décembre 2011 Ce mémorandum d’entente demeure en vigueur pour une durée de deux (2) années renouvelable par tacite reconduction pour une période ou plusieurs périodes similaires à moins que l’une des deux parties n’informe, par écrit l’autre partie de son désir de l’amender ou de le dénoncer six (6) mois avant l’expiration de la période initiale. En foi de quoi, les plénipotentiaires l’on dûment signé. Ce mémorandum a été signé dans la ville de Koweït en date du 19 Joumada Ethania 1431 correspondant au 2 juin 2010, en double exemplaires originaux en langue arabe, chacune faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat du Koweït démocratique et populaire Mustapha Karim DJOUDI DJASSEM EL CHAMALI Ministre des finances Ministre des finances DECRETS Décret présidentiel n° 11-444 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret présidentiel du 3 Ramadhan 1432 correspondant au 3 août 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2011, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 11-273 du 7 Ramadhan 1432 correspondant au 7 août 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2011, au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Décrète : Article ler. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de quarante-trois millions quatre cent quatre-vingt-treize mille dinars (43.493.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles – Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de quarante-trois millions quatre cent quatre-vingt-treize mille dinars (43.493.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
3 Safar 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 décembre 2011 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 15 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES MINISTERE DU TRAVAIL, ET DE LA SECURITE SECTION I EN DA DE L’EMPLOI SOCIALE ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’EMPLOI TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-22 Services déconcentrés de l’emploi — Indemnités et allocations diverses………. 34.795.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 34.795.000 3ème Partie Personnel — Charges 33-23 Services déconcentrés de l’emploi — Sécurité sociales sociale………………………………… 8.698.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 8.698.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 8.698.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 43.493.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 43.493.000 Total des crédits ouverts au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale………………………………………………………….. 43.493.000 Décret présidentiel n° 11-445 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 26 septembre 2004 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé «Isarene» (blocs : 228 et 229a) conclu à Alger le 28 avril 2011 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « PETROCELTIC INTERNATIONAL PLC » et « ENEL TRADE S.P.A ».
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 31 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH » ; Vu le décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 07-336 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 fixant le mode de calcul et de liquidation du droit de transfert des droits et obligations dans un contrat de recherche et d’exploitation ou un contrat et l’exploitation des hydrocarbures ;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 3 Safar 1433 Vu l’avenant n° 1 au contrat du 26 septembre 2004 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, sur le périmètre dénommé « ISARENE » (blocs : 228 et 229a) conclu à Alger, le 28 avril 2011 entre la société nationale SONATRACH -S.P.A et les sociétés « PETROCELTIC INTERNATIONAL PLC » et « ENEL TRADE S.P.A » ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, l’avenant n° 1 au contrat du 26 septembre 2004 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « ISARENE » (blocs : 228 et 229a) conclu à Alger, le 28 avril 2011 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « PETROCELTIC INTERNATIONAL PLC » et « ENEL TRADE S.P.A ». Art. 2. — le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 11-446 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant approbation du contrat pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place du gisement de « Rhourde El-Baguel » conclu à Alger le 20 juillet 2011 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 ° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 Avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 102 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH » ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; 28 décembre 2011 Vu le décret exécutif n° 96-227 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant approbation du contrat de partage de production pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place du gisement de « Rhourde EI-Baguel », conclu à Alger le 15 février 1996 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Arco El-Djazair Co ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place du gisement de « Rhourde EI-Baguel », conclu à Alger le 20 juillet 2011 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 102 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, est approuvé et exécuté le contrat pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place du gisement de « Rhourde EI-Baguel » conclu à Alger le 20 juillet 2011 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A, objet du contrat d’association conclu à Alger le 15 février 1996 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société « ARCO EL-DJAZAIR CO ». Art. 2. — le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 11-447 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 16 avril 2000 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Rhourde El Rouni » (bloc : 401c) conclu à Alger, le 9 octobre 2011 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Hess (Rhourde El Rouni) Limited » et « Petronas Carigali Overseas SDN, BHD ».
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ;
3 Safar 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 décembre 2011 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 30 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, « SONATRACH » ; Vu le décret présidentiel n° 07-74 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour l’exploitation d’hydrocarbures conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 2 au contrat du 16 avril 2000 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « RHOURDE EL ROUNI » (bloc: 401c) conclu à Alger le 9 octobre 2011 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Hess (Rhourde El Rouni) Limited » et « Petronas Carigali Overseas SDN, BHD » ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 16 avril 2000 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « RHOURDE EL ROUNI » (bloc : 401c) conclu à Alger, le 9 octobre 2011 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Hess (Rhourde El Rouni) Limited » et « Petronas Carigali Overseas SDN, BHD ». REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 17 Art. 2. — le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 11-448 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 23 avril 2005 pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Hassi Bahamou » (blocs :317 b,322 b3,347 b, 348 et 349 b), conclu à Alger le 11 octobre 2011 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et la société « BG North Sea Holdings Limited ».
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures notamment ses articles 30, 101 et 102 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH » ; Vu le décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH - S.P.A ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 3 Safar 1433 Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 3 au contrat du 23 avril 2005 pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Hassi Bahamou » (blocs : 317b - 322 b3, 347 b - 348 et 349 b) conclu à Alger le 11 octobre 2011 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et la société « BG North Sea Holdings Limited » ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, l’avenant n° 3 au contrat du 23 avril 2005 pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Hassi Bahamou » (blocs : 317 b, 322 b3, 347 b, 348 et 349 b), conclu à Alger le 11 octobre 2011 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et la société « BG North Sea Holdings Limited ». Art. 2. — le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 11-449 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 18 septembre 2006 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre denommé « El Assel » (blocs : 236b, 404a1 et 405b1) conclu à Alger le 12 octobre 2011 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-S.P.A et la société « GAZPROM EP INTERNATIONAL BESLOTEN VENNOOTSHAP (GAZPROM EP INTERNATIONAL B.V) ».
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; 28 décembre 2011 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 30 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspndant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH » ; Vu le décret présidentiel n° 07-164 du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures conclus à Alger le 18 septembre 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH- S.P.A ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 2 au contrat du 18 septembre 2006 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « El Assel » (blocs : 236b - 404a1 et 405b1) conclu à Alger, le 12 octobre 2011 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », la société nationale SONATRACH-S.P.A et la société « GAZPROM EP International Besloten Vennootshap (GAZPROM EP International B.V) ». Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 18 septembre 2006 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « El Assel » (blocs : 236b, 404 al et 405bl) conclu à Alger le 12 octobre 2011 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-S.P.A et la société « GAZPROM EP International Besloten Vennootshap (GAZPROM EP International B.V) ».
3 Safar 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 décembre 2011 Art. 2. — le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif n° 11-450 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2011.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de paiement de sept milliards cent trente millions de dinars (7.130.000.000 DA) et une autorisation de programme de vingt-quatre milliards deux cent millions de dinars (24.200.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de paiement de sept milliards cent trente millions de dinars (7.130.000.000 DA) et une autorisation de programme de vingt-quatre milliards deux cent millions de dinars (24.200.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011. Ahmed OUYAHIA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 19 ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEUR C.P. A.P. Programme complémentaire 7.130.000 24.200.000 au profit des wilayas TOTAL 7.130.000 24.200.000 Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. A.P. Agriculture et hydraulique 427.500 2.850.000 Infrastructures économiques 5.090.000 10.600.000 et administratives Education et formation 450.000 3.000.000 Infrastructures socio-culturelles 172.500 1.150.000 Soutien à l’accès à l’habitat 690.000 4.600.000 P.C.D. 300.000 2.000.000 TOTAL 7.130.000 24.200.000 Décret exécutif n° 11-451 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2011.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ;
Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de paiement de huit milliards quatre cent quatre-vingt-douze millions de dinars (8.492.000.000 DA) et une autorisation de programme de huit milliards quatre cent quatre-vingt-douze millions de dinars (8.492.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de paiement de huit milliards quatre cent quatre-vingt-douze millions de dinars (8.492.000.000 DA) et une autorisation de programme de huit milliards quatre cent quatre-vingt-douze millions de dinars (8.492.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEUR C.P. A.P. Provision pour dépenses 8.492.000 8.492.000 imprévues TOTAL 8.492.000 8.492.000 Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEUR C.P. A.P. Infrastructures économiques 8.492.000 8.492.000 et administratives TOTAL 8.492.000 8.492.000 28 décembre 2011 Décret exécutif n° 11-452 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret exécutif n° 11-46 du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au ministre des finances ; Après approbation du Président de la Répubique ; Décrète : Article ler. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de cent soixante-sept millions de dinars (167.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de cent soixante-sept millions de dinars (167.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011. Ahmed OUYAHIA.
3 Safar 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 28 décembre 2011 21 ETAT « A » Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION IV DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés des impôts — Traitements d’activités……………………….. 150.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 150.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 150.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 150.000.000 Total de la section IV……………………………………………………………….. 150.000.000 SECTION VI DIRECTION GENERALE DU BUDGET SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Direction générale du budget — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation…………………………………………………………… 12.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 12.000.000 Total du titre IV……………………………………………………………………….. 12.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 12.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-12 Services déconcentrés du budget — Indemnités et allocations diverses…………. 5.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 5.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 5.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 17.000.000 Total de la section VI……………………………………………………………….. 17.000.000 Total des crédits annulés………………………………………………………… 167.000.000
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 3 Safar 1433 28 décembre 2011 ETAT « B » Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION IV DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-12 Services déconcentrés des impôts — Indemnités et allocations diverses………… 150.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 150.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 150.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 150.000.000 Total de la section IV……………………………………………………………….. 150.000.000 SECTION VI DIRECTION GENERALE DU BUDGET SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-13 Services déconcentrés du budget — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………….. 5.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 5.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 5.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-11 Services déconcentrés du budget — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation……………………………………………………………. 12.000.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………………….. 12.000.000 Total du titre IV……………………………………………………………………….. 12.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 17.000.000 Total de la section VI……………………………………………………………….. 17.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………… 167.000.000
3 Safar 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 décembre 2011 Décret exécutif n° 11-453 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret exécutif n° 11-51 du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au ministre des moudjahidine ; Après approbation du Président de la Répubique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 23 Décrète : Article ler. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de vingt-cinq millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 31-12 : « Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de vingt-cinq millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011. Ahmed OUYAHIA.
ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES MOUDJAHIDINE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Traitements d’activités…………………………… 20.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 20.000.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale……………………………………… 5.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 5.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 25.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 25.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 25.000.000 Total des crédits ouverts au ministre des moudjahidine…………… 25.000.000
Décret exécutif n° 11-454 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale et de la famille.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret exécutif n° 11-271 du 7 Ramadhan 1432 correspondant au 7 août 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au ministre de la solidarité nationale et de la famille ; Après approbation du Président de la Répubique ; 28 décembre 2011 Décrète : Article ler. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de quarante-neuf millions six cent cinquante mille dinars (49.650.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale et de la famille et au chapitre n° 31-12 : « Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit d’un montant de quarante-neuf millions six cent cinquante mille dinars (49.650.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale et de la famille et aux chapitre énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la solidarité nationale et de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011. Ahmed OUYAHIA.
ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Traitements d’activités…………………………… 46.000.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………… 3.650.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 49.650.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 49.650.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 49.650.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 49.650.000 Total des crédits ouverts au ministre de la solidarité nationale et de la famille…………………………………………………………………… 49.650.000
3 Safar 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 décembre 2011 Décret exécutif n° 11-455 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-8° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret exécutif n° 11-273 du 7 Ramadhan 1432 correspondant au 7 août 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2011, au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Après approbation du Président de la Répubique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 25 Décrète : Article ler. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de un million neuf cent trois mille dinars (1.903.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de un million neuf cent trois mille dinars (1.903.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011. Ahmed OUYAHIA.
ETAT « Nos DES A » CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-01 Administration centrale — Remboursement de des services frais……………………………………. 613.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. 613.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 613.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 613.000
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 3 Safar 1433 ETAT « A » (SUITE) Nos DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’EMPLOI TITRE III MOYENS DES SERVICES 5ème Partie Travaux d’entretien 28 décembre 2011 CREDITS ANNULES EN DA 35-21 Services déconcentrés de l’emploi — Entretien des immeubles……………………. 1.290.000 Total de la 5ème partie……………………………………………………………… 1.290.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 1.290.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 1.290.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 1.903.000 Total des crédits annulés………………………………………………………… 1.903.000 ETAT « B » Nos DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services CREDITS OUVERTS EN DA 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………. 613.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. 613.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 613.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 613.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’EMPLOI TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-24 Services déconcentrés de l’emploi — Charges annexes………………………………. 1.290.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 1.290.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 1.290.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 1.290.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 1.903.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………… 1.903.000
3 Safar 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 décembre 2011 Décret exécutif n° 11-456 du 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret exécutif n° 11-62 du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2011 au ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2011 du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et aux sous-sections I et II les chapitres suivants : — Sous-section I, services centraux, titre III, moyens des services, 7ème partie, dépenses diverses. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 27 — Chapitre n° 37-04 intitulé « Administration centrale – Organisation des olympiades nationales de la formation et de l’enseignement professionnels ». — Chapitre n° 37-05 intitulé « Administration centrale – Frais de fonctionnement du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels ». — Sous-section II, Services déconcentrés de l’Etat, titre III, moyens des services, 7ème partie dépenses diverses. — Chapitre n° 37-12 intitulé « Services déconcentrés de l’Etat – Organisation des olympiades locales et régionales de la formation et de l’enseignement professionnels ». Art. 2. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de cinquante-cinq millions trois cent mille dinars (55.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, et au chapitre n° 36-05 « Subventions aux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP) ». Art. 3. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de cinquante-cinq millions trois cent mille dinars (55.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1433 correspondant au 27 décembre 2011. Ahmed OUYAHIA.
ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS SECTION 1 SECTION UNIQUE SOUS-SECTION 1 SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………… 2.300.000 34-03 Administration centrale — Fournitures……………………………………………………… 2.900.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………. 800.000 Total de la 4ème partie ……………………………………………………………. 6.000.000
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 3 Safar 1433 28 décembre 2011 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………… 1.400.000 Total de la 5ème partie……………………………………………………………… 1.400.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-04 Administration centrale — Organisation des olympiades nationales de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………… 16.400.000 37-05 Administration centrale — Frais de fonctionnement du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………. 6.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 22.400.000 Total du titre III ………………………………………………………………………. 29.800.000 Total de la sous-section I …………………………………………………………. 29.800.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais…………………………. 400.000 34-12 Services déconcentrés de l’Etat — Matériel et mobilier……………………………….. 900.000 34-13 Services déconcentrés de l’Etat — Fournitures……………………………………………. 6.000.000 34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes……………………………………. 600.000 34-91 Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile…………………………………….. 200.000 Total de la 4ème partie …………………………………………………………….. 8.100.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat — Organisation des olympiades locales et régionales de la formation et de l’enseignement professionnels…………………. 17.400.000 Total de la 7ème partie …………………………………………………………….. 17.400.000 Total du titre III ………………………………………………………………………. 25.500.000 Total de la sous-section II ………………………………………………………… 25.500.000 Total de la section 1 ………………………………………………………………… 55.300.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………… 55.300.000
3 Safar 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 décembre 2011 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 29 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur de l’environnement à la wilaya d’Oum El Bouaghi.
Par décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur de l’environnement à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Rabah Kheloufi, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’environnement à la wilaya de Mila.
Par décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Mila, exercées par M. Smaïl Djinni, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement public de transport urbain de Constantine “E.T.C”.
Par décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011, il est mis fin, à compter du 9 juin 2011, aux fonctions de directeur général de l’établissement public de transport urbain de Constantine “E.T.C.”, exercées par M. Houcine Chelli, décédé.
Décrets présidentiels du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas.
Par décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Abdelaziz Bezzalla, à la wilaya de Skikda ; — Abbès Sahraoui, à la wilaya de Guelma ; — Boudjemaâ Slimani, à la wilaya de Souk Ahras ; appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Abdelhamid Belalia Douma, à la wilaya de Djelfa ; — Tahar Khelil, à la wilaya de Ghardaïa.
Décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’université des sciences et de la technologie à Oran.
Par décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’université des sciences et de la technologie à Oran, exercées par M. Louadi Dorgham.
Décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’artisanat à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’artisanat à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, exercées par M. Mohamed Bachir Kachroud, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 portant nomination de sous-directeurs au ministère des transports.
Par décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011, M. Chakib Bouraoui est nommé sous-directeur du contrôle de la sécurité et de la navigation aériennes au ministère des transports.
Par décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011, Mme. Aïcha Bourouis est nommée sous-directrice de la régulation des transports aériens au ministère des transports.
Décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 portant nomination au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011, sont nommés au ministère de l’éducation nationale, MM. : — Mouloud Boulsane, sous-directeur de l’organisation scolaire à la direction de l’enseignement fondamental ; — Abdelali Bouchelaghem, inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie.
Décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas.
Par décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, MM. : — Abbès Sahraoui, à la wilaya de Djelfa ; — Boudjemaâ Slimani, à la wilaya de Constantine ; — Abdelaziz Bezzalla, à la wilaya de Souk Ahras.
Décrets présidentiels du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 portant nomination de doyens de facultés d’universités.
Par décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011, M. Abdelmadjid Dahoum est nommé doyen de la faculté des sciences humaines et sociales à l’université d’Alger 2. 28 décembre 2011 Par décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011, Mme. Safia Metahri est nommée doyenne de la faculté des lettres, des langues et des arts à l’université d’Oran.
Décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 portant nomination du directeur général du tourisme au ministère du tourisme et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011, M. Mohamed Bachir Kachroud est nommé directeur général du tourisme au ministère du tourisme et de l’artisanat.
Décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011 portant nomination du directeur du développement de l’artisanat au ministère du tourisme et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011, M. Choukri Benzarour est nommé directeur du développement de l’artisanat au ministère du tourisme et de l’artisanat. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011 fixant les modalités d’application des articles 6, 27 et 28 du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger.
Le ministre des affaires étrangères, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger, notamment ses articles 6, 27 et 28 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu l’arrêté interministériel du 5 Rajab 1432 correspondant au 7 juin 2011 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes du compte d’affectation spéciale n° 302-058 intitulé « Gestion de la formation à l’étranger » ;
3 Safar 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 décembre 2011 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 6, 27 et 28 du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les montants d’allocation d’études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une bourse d’études à l’étranger pour une formation d’une durée supérieure à six (6) mois. Art. 2. — Le bénéficiaire admis à une formation à l’étranger bénéficie d’allocations d’études et frais annexes pris en charge par l’administration ou l’établissement d’origine, comme suit : — Le bénéficiaire admis à une formation résidentielle à l’étranger bénéficie d’allocations d’études calculées pour douze (12) mois par année universitaire. Toutefois, cette allocation d’études peut être versée pour une durée inférieure lorsque la durée de cette formation est inférieure à douze (12) mois. — Le bénéficiaire admis à une formation résidentielle à l’étranger perçoit une avance de trois (3) mois de bourse à son départ en formation, et bénéficie pour le reste de la durée de la formation d’une allocation d’études versée trimestriellement par la représentation diplomatique ou consulaire territorialement compétente. Le versement est effectué après présentation des pièces justificatives relatives à l’inscription et à la date de son arrivée effective dans le pays d’accueil. — Les frais de la sécurité sociale du bénéficiaire d’une formation résidentielle à l’étranger sont pris en charge par l’administration ou l’établissement d’origine. — Le bénéficiaire d’une formation résidentielle à l’étranger bénéficie, une fois par an, d’un titre de passage aller et retour, par la voie la plus économique, de l’Algérie vers le pays d’accueil. Le titre de passage est pris en charge par l’administration ou l’établissement d’origine. — Le bénéficiaire d’une formation résidentielle à l’étranger bénéficie d’un titre de transport d’excédent de bagages de 80 kilogrammes à l’issue de la formation, pris en charge par l’administration ou l’établissement d’origine. — Le bénéficiaire d’une formation résidentielle à l’étranger ouvre droit à la prise en charge par la représentation diplomatique ou consulaire territorialement compétente, des frais d’inscription et de formation. Art. 3. — Lorsque les frais d’inscription, de scolarité et de laboratoire sont à la charge de l’étudiant ou du travailleur, ils sont remboursés sur présentation de l’original des pièces comptables justificatives. Lorsque le montant de ces frais dépasse le standard des pays d’accueil, un accord préalable de l’organisme d’envoi est requis. Art. 4. — Lorsque les frais d’impression de mémoires et de thèses sont à la charge de l’étudiant ou du travailleur, ils sont remboursés par la mission diplomatique ou consulaire compétente sur présentation de factures et dépôt de cinq (5) exemplaires du mémoire ou de la thèse, destinés à l’organisme d’envoi dont relève l’étudiant ou le travailleur. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 31 Le montant du remboursement ne peut excéder les sommes définies ci-dessous : — mémoire de master ou équivalent : 1.200 DA ; — thèse de “ph.D” et doctorat ou équivalent : 1.800 DA. Art. 5. — En application des dispositions de l’article 27 du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisé, les montants de l’allocation d’études servie aux boursiers selon les catégories de pays d’accueil sont fixés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté. Art. 6. — Les catégories de pays d’accueil citées à l’article 2 ci-dessus sont fixées conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté. Art. 7. — En application des dispositions de l’article 28 du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisé, les bénéficiaires d’une bourse émanant d’un Etat ou d’un organisme étranger dont le montant est inférieur à celui de l’allocation d’études fixé à l’article 2 ci-dessus, perçoivent un complément de bourse dont le montant mensuel est fixé conformément au tableau n° 3 annexé au présent arrêté. En cas de suspension temporaire de la bourse par le partenaire étranger, le versement du montant du complément peut être reconduit, après accord préalable de l’organisme d’envoi, pour une durée n’excédant pas douze (12) mois. Art. 8. — Si le boursier doit, dans le cadre de ses études, effectuer un stage, les frais de participation sont pris en charge sur le budget de l’Etat lorsqu’ils ne sont pas couverts financièrement par le partenaire étranger. En tout état de cause, et sous réserve de l’accord préalable de l’organisme d’envoi, le boursier ne peut bénéficier de cette prise en charge que pour une durée qui ne saurait dépasser une année de formation. Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011. Le ministre des affaires Le ministre des finances étrangères Karim DJOUDI Mourad MEDELCI Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Rachid HARAOUBIA
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 3 Safar 1433 ANNEXE Catégories de pays Graduation d’accueil et premier cycle Catégorie 1 4.500 DA Catégorie 2 4.000 DA Catégorie 3 3.500 DA ANNEXE n° 2 Catégorie 1 Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord - Japon. Catégorie 2 Etats-Unis d’Amérique (U.S.A.) - Pays de l’Union Européenne sauf Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord - Russie - République de Corée - Chine - Suisse - Emirats Arabes Unis - Koweït - Jordanie. Catégorie 3 Autres pays. ANNEXE n° 3 Catégorie de pays Graduation Master et d’accueil et premier cycle post-graduation Toutes catégories 2.200 DA 2.600 DA
Arrêté interministériel du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011 modifiant l’arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 17 mai 2004 déterminant le montant de l’indemnité convertible relative à la formation et au perfectionnement de durée égale ou inférieure à six (6) mois effectués à l’étranger.
Le ministre des affaires étrangères, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger, notamment son article 30 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 28 décembre 2011 n° 1 Master et Majoration pour post-graduation enseignant 5.000 DA 500 DA 4.500 DA 450 DA 4.000 DA 400 DA Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu l’arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 17 mai 2004 déterminant le montant de l’indemnité convertible relative à la formation et au perfectionnement de durée égale ou inférieure à six (6) mois effectués à l’étranger ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 17 mai 2004, susvisé. Art. 2. — Les articles 1er, 2 et 6 de l’arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 17 mai 2004, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 1er. — Le montant de l’indemnité prévue par l’article 30 du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisé, est fixé conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ». « Art. 2. — Une majoration de vingt pour cent (20 %) du montant fixé à l’article 1er ci-dessus, est accordée aux enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, aux enseignants chercheurs des établissements d’enseignement et de formation supérieurs et aux chercheurs permanents des établissements de recherche, bénéficiant d’un stage à l’étranger ». « Art. 6. — La liste des pays des zones I et II citées à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté». Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011. Le ministre des affaires Le ministre des finances étrangères Karim DJOUDI Mourad MEDELCI Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Rachid HARAOUBIA
3 Safar 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 décembre 2011 ANNEXE Durée Zone Du premier au dixième jour inclus 12.000 DA par jour. Du onzième au vingt-neuvième jour Forfait de 120.000 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 33 n° 1 I Zone II 10.000 DA par jour. et 4.000 D.A par Forfait de 100.000 DA et 3.000DA inclus jour à compter du onzième jour. par jour à compter du onzième jour. Un (1) mois et multiples entiers du mois 200.000 DA par mois. Un (1) mois et fraction du mois Forfait de 200.000 DA 160.000 DA par mois. et 6.000 DA par Forfait de 160.000 DA et de 5.000 DA jour à compter du 31ème jour. par jour à compter du 31ème jour. ANNEXE n° 2 Zone I : 1 Pays de l’Union européenne 2 Japon 3 Suisse 4 Etats-Unis d’Amérique 5 République de Corée 6 Chine 7 Emirats arabes unis 8 Koweït 9 Jordanie 10 Russie Zone II : Autres pays. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 5 Chaâbane 1432 correspondant au 7 juillet 2011 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de Libération Nationale et de l’Organisation du Front de Libération Nationale ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1418 correspondant au 29 septembre 1997 fixant les modalités d’organisation de concours sur titres, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’habitat ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 2. — L’ouverture des concours sur épreuves et examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination.
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 3 Safar 1433 L’arrêté ou la décision d’ouverture des concours sur épreuves et des examens professionnels, prévu à l’alinéa ci-dessus, doit faire l’objet de publication sous forme d’avis par voie de presse écrite et sur le site web de la direction générale de la fonction publique ou par voie d’affichage interne, selon le cas. Art. 3. — Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’Armée de Libération Nationale et de l’Organisation du Front de Libération Nationale, aux enfants et veuves de Chahid et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : A) Pour les candidats non fonctionnaires : — une demande manuscrite de participation ; — deux (2) photos d’identité ; — une copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité nationale en cours de validité ; — une copie certifiée conforme à l’original du titre, diplôme, ou du niveau scolaire et/ou de formation ; — une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation justifiant la situation vis-à-vis du service national ; — un extrait du casier judiciaire (Bulletin n° 03) en cours de validité. Le candidat définitivement admis au concours sur épreuves doit compléter son dossier par les pièces suivantes : — un certificat de nationalité algérienne ; — une fiche familiale d’état civil, le cas échéant ; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivré par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé ; — quatre (4) photos d’identité. B) Pour les candidats fonctionnaires : S’agissant des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux concours sur épreuves ou examens professionnels l’administration procède, en temps utile, à l’affichage, sur les lieux de travail, de la liste des fonctionnaires concernés ainsi que des notifications individuelles aux intéressés. Les fonctionnaires en question sont tenus, dans les dix (10) jours qui suivent ladite notification, de confirmer par écrit leur participation au concours ou examen professionnel. Art. 5. — Les concours sur épreuves et les examens professionnels comportent les épreuves suivantes : Grade d’ingénieur d’Etat de l’habitat et de l’urbanisme (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ; 28 décembre 2011 — une épreuve portant sur un thème technique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3 ), — une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1 ). Grade d’ingénieur d’Etat de l’habitat et de l’urbanisme (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ; — une épreuve portant sur un thème technique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3) ; — une épreuve de rédaction administrative (durée 2 heures, coefficient 2). Grade d’ingénieur principal de l’habitat et de l’urbanisme (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ; — une épreuve portant sur un thème technique dans la spécialité (durée 4 heures, coefficient 3) ; — une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1). Grade d’ingénieur principal de l’habitat et de l’urbanisme (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ; — une épreuve portant sur un thème technique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3) ; — une épreuve de rédaction administrative (durée 2 heures, coefficient 2). Grade d’ingénieur en chef de l’habitat et de l’urbanisme (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ; — une épreuve d’étude de cas dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme (durée 4 heures, coefficient 3) ; — une épreuve de rédaction administrative (durée 3 heures, coefficient 3). Grade d’architecte (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ; — une épreuve dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3) ; — une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 2). Grade d’architecte principal (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ; — une épreuve dans la spécialité (durée 4 heures, coefficient 3) ; — une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).
3 Safar 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 décembre 2011 Grade d’architecte principal (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ; — une épreuve dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3) ; — une épreuve de rédaction administrative (durée 3 heures, coefficient 2). Grade d’architecte en chef (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ; — une épreuve portant sur l’étude de cas dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme (durée 4 heures, coefficient 3) ; — une épreuve de rédaction administrative (durée 3 heures, coefficient 3). Grade d’inspecteur d’urbanisme (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ; — une épreuve portant sur la législation nationale comparée et les infractions dans le domaine de l’urbanisme (durée 3 heures, coefficient 3) ; — une épreuve de rédaction administrative (durée 3 heures, coefficient 2). Grade d’inspecteur d’urbanisme principal (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ; — une épreuve portant sur la législation nationale comparée et les infractions dans le domaine de l’urbanisme (durée 3 heures, coefficient 3) ; — une épreuve de rédaction administrative (durée 3 heures, coefficient 2). Grade d’inspecteur d’urbanisme en chef (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ; — une épreuve portant sur la législation nationale comparée et les infractions dans le domaine de l’urbanisme (durée 4 heures, coefficient 3) ; — une épreuve de rédaction administrative (durée 3 heures, coefficient 3). Grade de technicien de l’habitat et de l’urbanisme (concours sur épreuves et examen professionnel) : — une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ; — une épreuve technique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3) ; — une épreuve sur les termes scientifiques ou techniques (durée 2 heures, coefficient 1). REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 35 Grade de technicien supérieur de l’habitat et de l’urbanisme (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ; — une épreuve technique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3) ; — une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1). Grade de technicien supérieur de l’habitat et de l’urbanisme (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ; — une épreuve technique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3) ; — une épreuve de rédaction administrative (durée 2 heures, coefficient 2). Grade d’adjoint technique de l’habitat et de l’urbanisme (examen professionnel) : — une épreuve d’étude de texte (durée 3 heures, coefficient 2) ; — une épreuve technique dans la spécialité (durée 2 heures, coefficient 2) ; — une épreuve pratique dans la spécialité (durée 1 heure, coefficient 1). Grade d’agent technique spécialisé de l’habitat et de l’urbanisme (examen professionnel) : — une épreuve d’étude de texte (durée 2 heures, coefficient 2) ; — une épreuve portant sur un sujet technique dans la spécialité (durée 2 heures, coefficient 2 ) ; — une épreuve pratique dans la spécialité (durée 1 heure, coefficient 1). Art. 6. — Toute note inférieure à 05/20 dans l’une des épreuves écrites prévues ci-dessus est éliminatoire. Art. 7. — Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sont déclarés définitivement admis aux concours sur épreuves et aux examens professionnels, selon l’ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir. Art. 8. — La liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels est établie par le jury d’admission définitive prévu à l’article 9 ci-dessous. La liste fait l’objet d’un affichage au niveau du centre d’examen et de l’administration employeur .
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 3 Safar 1433 Art. 9. — Le jury visé à l’article 8 ci-dessus est composé de : — l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité ; — le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 10. — Le responsable de l’établissement érigé en centre d’examen est tenu de remettre aux membres du jury d’admission définitive, notamment, les documents suivants : — une copie des sujets des épreuves ; — une copie du procès-verbal d’ouverture des plis des sujets ; — une copie du procès-verbal du déroulement des épreuves ; — une copie du relevé de notes des épreuves. Art. 11. — Tout candidat déclaré définitivement admis et n’ayant pas rejoint l’établissement de formation ou son poste d’affectation, au plus tard, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la notification de son admission au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel, perd le droit au bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente, suivant l’ordre de classement. 28 décembre 2011 Art. 12. — Les candidats participant aux concours sur épreuves ou à l’examen professionnel, prévu par le présent arrêté, doivent répondre aux conditions statutaires d’accès aux différents corps et grades fixés par les dispositions du décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé. Art. 13. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1418 correspondant au 29 septembre 1997, susvisé, sont abrogées. Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1432 correspondant au 7 juillet 2011. Le ministre de l’habitat Pour le secrétaire général et de l’urbanisme du Gouvernement et par délégation Nourreddine MOUSSA Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE