Décret présidentiel n° 11-433 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant ratification de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït dans le domaine des archives et de l'échange de publications, d'informations, d'experts et de la formation, signé à Alger le 22 novembre 2008
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït dans le domaine des archives et de l'échange de publications, d'informations, d'experts et de la formation, signé à Alger le 22 novembre 2008.
Article 2
فتح المادةle présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït dans le domaine des archives et de l'échange de publications, d'informations, d'experts et de la formation Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par la direction générale des archives nationales algériennes, et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, représenté par le conseil national de la culture, des arts et de la littérature, désignés ci-après par « les deux parties » ;
Conscients des liens d'amitié et de solidarité qui unissent leurs deux pays, soucieux de contribuer efficacement au développement et au renforcement de la coopération entre les deux pays, et concrétisant leur désir commun de coopérer dans le domaine des archives et de l'échange de publications, d'informations, d'experts et de la formation et, ce, dans le but d'harmoniser les centres d'intérêt et les objectifs des deux institutions ;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties prennent en charge la collecte et la publication de la production bibliographique, documentaire et archivistique et leur communication au public, ainsi que la préservation de ces collections pour les générations futures, car elles constituent un pan de la mémoire bibliographique du monde.
Article 2 Le présent accord régit les relations de coopération dans le domaine des archives entre les deux parties.
Article 3 La coopération entre les deux parties se réalise conformément aux orientations élaborées pour chaque activité à part, ci-après la liste des projets communs :
1. élaboration de programmes de coopération, de recherche et de développement dans les domaines de l'indexation, de la gestion informatique et de la numérisation et l'établissement de contacts mutuels entre bibliothèques et institutions d'archives, selon des plannings établis à cet effet au sein des deux institutions ;
2. mise en œuvre et développement de projets de recherche scientifique communs, dans les domaines de la bibliographie, de la bibliothéconomie et de l'archivistique ;
3. organisation d'expositions communes pour les contenus bibliographiques et archivistiques et, ce, en conformité avec la réglementation et les normes en vigueur ;
4. développement de l'échange international de livres et documents d'archives, afin d'enrichir les contenus des deux institutions ;
5. échange d'expériences et la coopération entre elles dans le domaine de la formation des spécialistes en conservation, restauration, reproduction et indexation des documents, papiers et manuscrits, ainsi que la mise en œuvre de programmes d'évaluation du patrimoine bibliographique et documentaire ; 3 Safar 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 décembre 2011
6. collaboration à l'organisation de conférences scientifiques et expositions documentaires, ainsi qu'à la réalisation d'études dans le domaine des archives et les préoccupations pratiques et scientifiques communes ;
7. développement de programmes de qualification des personnels de bibliothèques et d'institutions d'archives nationales et l'organisation de sessions de formation commune dans ce domaine et dans le domaine de l'indexations électronique dans les bibliothèques et archives, ainsi que l'échange, entre les deux institutions, de spécialistes dans toutes les branches de la bibliothéconomie et de l'archive ;
8. échange d'ouvrages, publications et les recherches et études scientifiques relatives aux archives et bibliothèques ;
9. coopération et coordination entre les deux parties en tout ce qui concerne leurs activités avec les instances régionales et internationales en relation avec les archives ;
10. diffusion des activités contenues dans le présent accord, ainsi que les autres activités qui s'accorderaient avec la mise en application de ses objectifs.
Article 4 Les deux parties échangent les documents en leur possession quels que soient leurs supports (écrit, audiovisuel et électronique), et qui concerneraient ou auraient un intérêt pour l'Histoire de l'autre pays. La manière par laquelle s'effectuera l'échange des copies de ces documents est convenue en conformité avec la législation et les dispositions réglementaires en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 5 Les deux parties conviennent de régler les programmes de travail communs entre elles et l'échange de visites. Le pays d'envoi prend en charge les frais de voyage aller -retour et d'assurance, ainsi que les frais de mission des membres de sa délégation, quant au pays hôte, il prend en charge les frais d'hébergement, de transport intérieur et assure les soins en cas de maladie survenue subitement.
Article 6 Les deux parties œuvrent à la création d'une commission mixte composée de représentants des deux parties, chargée de se concerter sur les moyens d'élever le niveau des objectifs généraux du présent accord, et pour l'exécution des conditions générales, la commission se charge de la mise en place des programmes exécutifs et périodiques pour cet accord.
Les réunions de cette commission seront convenues à travers des canaux officiels et se tiendront par alternance dans les capitales des deux pays.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 5 Article 7 Chacune des parties peut demander, par le biais des canaux officiels ordinaires, d'entreprendre des consultations bilatérales pour introduire des ajouts ou amendements à cet accord. Toutefois, tout amendement introduit ne peut entrer en vigueur qu'une fois complétées les procédures stipulées dans l'article 9 du présent accord.
Article 8 Cet accord est valable pour une durée de cinq (5) ans, à partir de la date de son entrée en vigueur, et est automatiquement reconduit pour la même durée ou plusieurs durées similaires, tant que l'une des parties n'a pas notifié à l'autre par écrit et par voie diplomatique, son désir d'annuler cet accord et ce, six (6) mois avant la date de son arrivée à terme. La partie qui a exprimé son désir d'annuler l'accord peut revenir sur cette décision au cours du délai de six mois susmentionné.
Article 9 Cet accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification, par laquelle l'une des parties informe l'autre, par les voies diplomatiques, de l'accomplissement de toutes les procédures légales prévues.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1429 de l'Hégire, correspondant au 22 novembre 2008, en deux exemplaires originaux en langue arabe, tous deux faisant foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de l'Etat de la République du Koweït algérienne Mustapha démocratique et populaire DJASSEM EL CHAMALI Karim DJOUDI Ministre des finances Ministre des finances ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.