CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie ABONNEMENT Tunisie Maroc FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale…. 385 D.A Edition originale et sa traduction……………. 770 D.A Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 925 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR:060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
SOMMAIRE DECRETS Pages Décret exécutif n° 93-93 du 5 avril 1993 portant modification du décret n° 88-101 du 16 mai 1988 déterminant les modalités de mise en œuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques pour les entreprises socialistes à législation antérieure. Décret exécutif n° 93-94 du 5 avril 1993 portant modification organisant les opérations techniques pour la transformation entreprises publiques locales……. caractère économique créées sous l’empire de la
du décret exécutif n° 91-50 du 23 février 1991 en entreprises publiques économiques de certaines
Décret exécutif n° 93-95 du 5 avril 1993 portant création du bureau d’étude et de prestation (B.E.P.). .. 5 Décret exécutif n° 93-96 du 5 avril 1993 portant application de l’article 49 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991, relative au moudjahid et au chahid..
Décret exécutif n° 92-489 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale (rectificatif)….
ARRETES DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 14 mars 1993 portant proclamation des résultats de l’examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères.. 6 Arrêtés du 14 mars 1993 portant proclamation des résultats de attachés des affaires étrangères.. l’examen professionnel pour l’accès au corps des
Arrêté du 21 mars 1993 relatif à la composition des commissions paritaires auprès du ministère des affaires étrangères et compétentes à l’égard des corps diplomatiques et consulaires. Arrêté du 21 mars 1993 relatif à la composition des commissions et compétentes à l’égard des corps communs aux institutions
du personnel du ministère des affaires étrangères et administrations publiques… 7 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 14 mars 1993 portant fermeture du centre de sûreté “Aïn Salah”, wilaya de Tamanghasset, en 6ème région militaire. Arrêté du 14 mars 1993 portant fermeture du centre de sûreté militaire.
“d’Ouargla”, wilaya d’Ouargla, en 4ème région
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrété du 16 février 1993 fixant la liste des activités, prestations et l’enseignement supérieur en sus de leur mission principale MINISTERE DE L’INDUSTRIE travaux réalisés par les établissements publics de
ET DES MINES Arrêté du 15 juin 1992 fixant les dispositions applicables aux compteurs horokilométriques (taximètres)… 9
IVNNOS ( MINISTERE DE L’AGRICULTURE Pages Arrêté du 12 décembre 1992 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (A.G.I.D).. 14 MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 12 novembre 1992 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques. 14 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 12 septembre 1992 portant approbation du cahier des charges type pour l’exploitation du service public d’alimentation en eau potable et d’assainissement.. 14
DECRETS Décret exécutif n° 93-93 du 5 avril 1993 portant modification du décret n° 88-101 du 16 mai 1988 déterminant les modalités de mise en œuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques pour les entreprises socialistes à caractère économique créés sous l’empire de la législation antérieure. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret n° 88-101 du 16 mai 1988 déterminant les modalités de mise en œuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, pour les entreprises socialistes à caractère économique créées sous l’empire de la législation antérieure ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier les articles 2 et 11 du décret n° 88-101 du 16 mai 1988 susvisé. Art. 2. L’article 2 du décret n° 88-101 du 16 mai 1988, susvisé, est modifié comme suit : << Art. 2. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, susvisée, les directeurs généraux des entreprises socialistes nationales à caractère économique sont, par habilitation expresse du présent décret, chargés de.: ». Le reste sans changement. Art. 3. L’article 11 du décret n° 88-101 du 16 mai 1988, susvisé, est modifié comme suit : << Art. 11. Les pouvoirs du directeur général de l’actuelle entreprise socialiste à caractère économique prennent fin à la date de passation des consignes au président directeur général de l’entreprise publique économique. Lorsque le directeur général en fonction est confirmé en cette qualité par le conseil d’administration de l’entreprise publique économique ……. Le reste sans changement ». Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-94 du 5 avril 1993 portant modification du décret n° 91-50 du 23 février 1991 organisant les opérations techniques pour la transformation en entreprises publiques économiques de certaines entreprises publiques locales. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret exécutif n° 91-50 du 23 février 1991 organisant les opérations techniques pour la transformation, en entreprises publiques économiques de certaines entreprises publiques locales; Décrète : Article 1er. - Le présent décret exécutif a pour objet de modifier les articles 2 et 5 du décret n° 91-50 du 23 février 1991, susvisé. Art. 2. L’article 2 du décret exécutif n° 91-50 du 23 février 1991, susvisé, est modifié comme suit : << Art. 2. Les opérations du processus technique qui concourent à l’identification et à l’évaluation des biens des entités économiques dénommées « entreprises publiques locales >> sont mises en œuvre par les directeurs des dites entreprises ». Art. 3. L’article 5 du décret n° 91-50 du 23 février 1991, susvisé, est modifié comme suit : << Art. 5. - Les propositions du directeur de l’entreprise publique locale visées à l’article 4 ci-dessus sont examinées selon les procédures établies en la matière, et donneront, chaque fois que de besoin, lieu à l’élaboration de règlements, décisions et actes de toutes natures qu’elles impliquent pour leur adoption définitive. Dans ce cadre, les administrations et organismes concernés sont tenus de prendre toute mesure et tout acte nécessaire pour consolider en droit de propriété tous les biens sur lesquels l’entreprise exerce une possession ». Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1993. Bélaïd ABDESSELAM.
11 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 93-95 du 5 avril 1993 portant création du bureau d’étude et de prestation (Β.Ε.Ρ). Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 51 à 54; Décrète : Article 1er. Il est créé un centre de recherche et de développement dénommé “Bureau d’étude et de prestation”, par abréviation “B.E.P.”, et ci-après désigné “le bureau”. Art. 2. Le bureau a pour mission de fournir, à la demande et sur une base conventionnelle, au Chef du Gouvernement, aux membres du Gouvernement ou à toute institution ou administration publique, les expertises nécessaires pour la mise en œuvre du programme de travail du Gouvernement. A cette fin, le bureau est chargé : de rechercher, répertorier et sélectionner les structures et/ou les personnalités nationales ou étrangères, résidentes ou non résidentes, possédant les compétences requises, de passer avec les structures et/ou les personnalités sus-évoquées, tous contrats et conventions d’étude ou de consultance liés aux tâches qui lui sont confiées, d’acquérir tous documents, de façon générale, d’entreprendre toute action en liaison avec son objet et ses activités. Art. 3. Le bureau est placé sous la tutelle du Chef du Gouvernement. Art. 4. Le siège du bureau est à Alger. Art. 5. Le bureau est dirigé par un directeur général nommé par décret exécutif. Art. 6. Pour sa constitution, le bureau est doté d’un capital social initial de dix millions de dinars (10.000.000 DA) libéré en une seule fois. Art. 7. Les règles d’organisation et de fonctionnement du bureau seront fixées par voie réglementaire. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-96 du 5 avril 1993 portant application de l’article 49 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991, relative au moudjahid et au chahid. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 59, 81 et 116; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune, notamment en son article 4; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, notamment son article 49; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination des lieux et édifices publics; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet la mise en application des dispositions de l’article 49 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 susvisée. Art. 2. Toute proposition de baptisation ou de débaptisation, aux noms de chouhada, des chefs lieux de communes, localités, institutions, établissements, rues et places publiques, est soumise à autorisation préalable du ministre des moudjahidine. Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, toute autre proposition de baptisation ou de débaptisation est régie par les dispositions du décret n° 77-40 du 19 février 1977 susvisé. Art. 3. Les propositions sont transmises au ministère des moudjahidine par les autorités prévues à l’article 4 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 susvisée et l’article 1er du décret n° 77-40 du 19 février 1977 susvisé, accompagnées d’une fiche technique exposant, en particulier les informations et motifs y afférents. Art. 4. - Les propositions sont examinées dans un délai maximum de quarante cinq (45) jours qui suivent la date d’arrivée au siège du ministère des moudjahidine. Le rejet de la proposition doit être motivé. En cas d’absence de réponse à l’issue de ce délai, les propositions sont réputées approuvées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 92-489 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale (rectificatif). J.O. N° 93 du 30 décembre 1992 Page 1952, lère colonne, article 17, 2ème ligne: Au lieu de: … visés à l’article 2 du présent … Lire : visés à l’article 1er du présent (Le reste sans changement).
ARRETES DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 14 mars 1993 portant proclamation des résultats de l’examen professionnel pour l’accès aux corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Par arrêté du 14 mars 1993, sont déclarés définitivement admis par ordre de mérite les vingt deux (22) candidats à l’examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires etrangères dont les noms suivent: 1- Saïd Boudaoud 2- Abdelaziz Moussaoui 3- Mohamed Alem 4- Abdelhamid Rahmani 5- Ayache Omari 6- Mabrouk Aberkane 7- Kamel Youcefi 8- Mebarek Zellagui 9- Abdelmalek Tirouda 10- Med Kamel Aloui 11- Abdelaziz Ouyedder 12- Rabah Fouidi 13- Said Aïssa Ammi 14- Med Abdou Tebal 15- Saïd Menina 16- Ahmed Lesbat 17- Ramdane Chetouane 18- Brahim Kammas 19- Med Salah Loubissi 20- Mohamed Boutrik 21- Boubekeur Oulefki 22-Mohamed Saleb Arrêté du 14 mars 1993 portant proclamation des résultats de l’examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères. Par arrêté du 14 mars 1993, sont déclarés définitivement admis par ordre de mérite les quinze (15) candidats à l’examen professionnel pour l’accés au corps des attachés des affaires etrangères dont les noms suivent : 1- Ali Kadri 2- Chaâbane Berdja 3- Mohtar Bouguerra 4- Boualem Djebbara 5- Djillali Dahmani 6- Mahmoud Smail 7- Mustapha Bïad 7-(ex) Abdelmadjid Benoucief 9- Hadj Abed Akizi 9- (ex) Abdellah Tounsi 11-Mohamed-Kamel Boudjermine 12- Mohamed-Chérif Mernine 13- Farouk Meraga 14- Brahim Miloud Moulay 15- Mahfoud Ghernaouti Arrêté du 21 mars 1993 relatif à la composition des commissions paritaires auprès du ministère des affaires étrangères et compétentes à l’égard des corps diplomatiques et consulaires. Par arrêté du 21 mars 1993, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, des attachés et des chancelliers des affaires étrangères, fixée par l’arrêté du 1er février 1992, est modifiée comme suit: A) Commission paritaire compétente à l’égard du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères : I- Représentants de l’administration: a) En qualité de titulaires: MM. Mohamed Chérif Mekhalfa Rachid Haddad Boudjemaâ Delmi Mohamed Abdou Abdeddaim Ahmed Maâmar b) En qualité de suppléants: MM. Amar Belani Toufik Abada Hamid Chebira Smail Benamara Farida Bakalem Le reste sans changement B) Commission paritaire compétente à l’égard du corps des attachés des affaires étrangères: 1/ Représentants de l’administration: a) En qualité de titulaires: MM. Mohamed Chérif Mekhalfa Youcef Kraiba Aïssa Seferdjeli Ahmed Mâamar
JOURNAL OFFICIEL DE LA b) En qualité de suppléants: MM. Abdelhamid Chebchoub Belkacem Madani Ahmed Djoghlaf Ghoulam Allah Soltani Le reste sans changement C) Commission paritaire compétente à l’égard du corps des chanceliers des affaires étrangères: a) En qualité de titulaires. MM. Ahmed Mâamar Abdelmadjid Torche Mohamed Fethi Ghaouchi Ahmed Djellal b) En qualité de suppléants. MM. Smail Allaoua Rabah Ameur Yahia Azizi Salah Lebdioui Le reste sans changement M. Mohamed Chérif Mekhalfa est désigné en qualité de président des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères et des attachés des affaires étrangères. En cas d’empêchement, M. Ahmed Mâamar est désigné pour le suppléer. M. Ahmed Mâamar est désigné en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des chanceliers des affaires étrangères. En cas d’empêchement, M. Ahmed Djellal est désigné pour le suppléer. Arrêté du 21 mars 1993 relatif à la composition des commissions du personnel du ministère des affaires étrangères et compétentes à l’égard des corps communs aux institutions et administrations publiques. Par arrêté du 21 mars 1993, la composition des commissions du personnel créées au ministère des affaires étrangères et compétentes à l’égard des corps communs aux institutions et administrations publiques, fixée par l’arrêté du 25 février 1992, est modifiée comme suit: A) - Commission du personnel compétente à l’égard des corps des administrateurs, des traducteurs Interprètes, des Ingénieurs en informatique, des documentalistes archivistes, des techniciens en informatique, des assistants documentalistes-archivistes et des assistants administratifs : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22
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- Représentants de l’administration : a) en qualité de membres titulaires :. MM. Ahmed Maamar Mohamed Abdelbaki Ahmed Djellal b) - en qualité de membres suppléants : MM. Rabah Nenouméchiara Mohamed Malla Djamel-Eddine Grine (Le reste sans changement) B) - Commission du personnel compétente à l’égard des corps des secrétaires de direction, des adjoints administratifs, des agents administratifs, des secrétaires et des agents de bureau :
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- Représentants de l’administration : a) en qualité de membres titulaires : MM. Ahmed Maamar Mohamed Nacer Adjali Hanafi Oussedik Ahmed Djellal b) - en qualité de membres suppléants : MM. Saddek Ibrouchène Saâd Benlabed Mohamed Antar Daoud Mustapha Aïdouni (Le reste sans changement) C) - Commission du personnel compétente à l’égard des corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs :
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- Représentants de l’administration : a) en qualité de membres titulaires : MM. Ahmed Maamar Youcef Mehenni Mokadem Bafdal Ahmed Djellal b) - en qualité de membres suppléants : MM. Djamel Zerkani Aïssa Bekrar Jaoued Rahal Sidi Mohamed Gaouar (Le reste sans changement) M. Ahmed Maâmar est désigné en qualité de président des commissions du personnel créées au ministère des affaires étrangères et compétentes à l’égard des corps communs aux institutions et administrations publiques. En cas d’empêchement, M. Ahmed Djellal est désigné pour le suppléer.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 14 mars 1993 portant fermeture du centre de sûreté “Aïn Salah”, wilaya de Tamanghasset, en 6ème région militaire. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, complété, portant instauration de l’état d’urgence, notamment son article 5; Vu l’arrêté du 10 février 1992 portant création du centre de sûreté d’Aïn Salah wilaya de Tamanghasset en 6ème région militaire; Arrête : Article 1er. Le centre de sûreté “Aïn Salah”, situé en 6ème région militaire, wilaya de Tamanghasset, objet de l’arrêté du 10 février 1992 susvisé, est fermé à compter du 14 mars 1993. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1993. Mohamed HARDI. -☆- Arrêté du 14 mars 1993 portant fermeture du centre de sûreté “d’Ouargla”, wilaya d’Ouargla, en 4ème région militaire. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, complété, portant instauration de l’état d’urgence, notamment son article 5; Vu l’arrêté du 10 février 1992, portant création d’un centre de sûreté à Ouargla, wilaya d’Ouargla, en 4ème région militaire. Arrête : Article 1er. Le centre de sûreté “Ouargla” (wilaya de Ouargla), en 4ème région militaire, objet de l’arrêté du 10 février 1992 susvisé, est fermé à compter du 14 mars 1993. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1993. Mohamed HARDI. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°22 11 avril 1993 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrété du 16 février 1993 fixant la liste des activités, prestations et travaux réalisés par les établissements publics de l’enseignement supérieur en sus de leur mission principale. Le ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 189; Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 modifié et complété portant statut type de l’école normale supérieure; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’université; Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant attributions, organisation et fonctionnement des établissements et structures chargés des œuvres sociales universitaires; Vu le décret exécutif n°89-122 du 18 juillet 1989 modifié et complété portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs notamment ses articles 11 et 12; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991 portant statut type du centre universitaire, Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complété portant nomination des membres du gouvernement; Arrête : Article 1er - En application des dispositions de l’article 2 alinéa 2 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, la liste des activités, prestations et travaux pouvant être réalisés par les établissements publics à caractère administratif de l’enseigement supérieur en sus de leur mission principale, est fixée comme suit : I Etudes et recherches: Travaux d’analyse et de mesure Etudes Animation scientifique Expertises scientifiques Elaboration et confection de documentation scientifique (audiovisuelle cartographique, topographique, statistique, logiciels etc…..)
11 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA II-Pédagogie : Assistance pédagogique, Conception et/ou organisation d’ateliers pédagogiques, cycles de formation et de perfectionnement, Encadrement de séminaires, Elaboration et confection de documents et outils didactiques, III Services: Assistance technique, Locations de locaux, Travaux d’entretien et de maintenance de matériels et d’équipements, Restauration et hébergement, Tirage, impression, reliure, Edition, et publication de revues et d’ouvrages scientifiques, techniques et pédagogiques, Consultations, soins, actes de prévention sanitaire en médecine vétérinaire, Art. 2. Les activités, prestations et travaux sus indiqués sont effectués dans le cadre de contrats, marchés et conventions conclus avec les tiers, en vue: de rapprocher l’université du monde du travail, d’instaurer l’émulation et la créativité dans l’enseignement, de faciliter l’insertion socio-professionnelle des étudiants, de rentabiliser les capacités de production installées dans les établissements, et de générer des ressources complémentaires. Art. 3. Toute demande de réalisation, de prestation de service est introduite auprès du directeur de l’établissement, seul habilité à recevoir les commandes et en ordonner l’éxecution. Art. 4. Les revenus provenant des activités, prestations et travaux sont après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé. Par “charges occasionnées pour la réalisation des activités, prestations et travaux “ on entend: l’achat de matières premières pour la fabrication d’objets ou matières, l’achat de matériels et/ou outillages servant à la réalisation des prestations de services, Les frais occasionnés par la production des biens et services tels que les dépenses de personnels, l’amortissement des équipements, la consommation d’énergie, le transport, les déplacements etc…, le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers. Art. 5. Les articles et produits réalisés et destinés à la vente sont cédés directement par l’établissement aux organismes publics et privés ainsi qu’aux particuliers. Le directeur de l’étabissément peut, lorsque l’intérêt de l’établissement le justifie procéder à des ventes au plus offrant. La vente s’effectue exclusivement au comptant. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 Art. 6. Les recettes et dépenses relatives aux activités, prestations et travaux visés à l’article 1er ci-dessus doivent obligatoirement apparaître dans la nomenclature budgétaire de l’établissement. Leur utilisation doit obéir aux règles de la comptabilité publique. Art. 7. Les recettes ne peuvent provenir que des activités, prestations et travaux énumérés à l’article 1er ci-dessus. Art. 8. Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet. Art. 9. L’ensemble des articles et produits réalisés dans le cadre des présentes dispositions devront faire l’objet d’une inscription en comptabilité matière. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1993. Ahmed DJEBBAR MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 15 juin 1992 fixant les dispositions applicables aux compteurs horokilométriques (taximètres). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 realative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie; Vu le décret exécutif n° 91-537 du 25 décembre 1991 relatif au système national de mesure; Vu le décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 relatif aux contrôles et aux vérifications de conformité des instruments de mesure, notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 91-539 du 25 décembre 1991 fixant les catégories de fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions à la loi relative au système national légal de métrologie; Vu l’arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’industrie et des mines; Arrête: Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 relatif aux contrôles et aux vérifications de conformité des instruments de mesure susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les prescriptions techniques et métrologiques applicables aux compteurs horokilométriques (taximètres).
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les instruments de mesure calculent automatiquement et indiquent à tout moment de l’emploi les sommes à payer en fonction des distances parcourues et en deça de la vitesse de conjonction des durées d’occupation du véhicule. Les distances parcourues et les temps doivent être mesurés en unités légales. Les sommes à payer doivent apparaître directement en dinars algériens. Art. 3. L’indication d’un taximètre dépend abstraction faite de la position tarifaire, de la constante “K” de l’instrument et d’un coefficient caractéristique “W” du véhicule sur lequel l’instrument est installé. Le coefficient “W” est fonction de la circonférence effective “U” des roues du véhicule et du rapport de transmission du nombre de tours de roues au nombre de tours de la pièce prévue sur le véhicule pour son raccordement au taximètre. Art. 4. La constance “K” d’un taximètre est une grandeur caractéristique indiquant la nature et le nombre des signaux que l’instrument doit recevoir pour fournir une indication qui correspond à une distance parcourue de 1 kilomètre. Cette constante est exprimée en tours par kilomètre (tr/km) ou en impulsions par kilomètre (imp/km). L’information relative à la distance parcourue par le véhicule est introduite dans le taximètre sous la forme d’un nombre de tours de son axe de commande (axe moteur à l’entrée de l’instrument). Selon la construction de l’instrument, la constante “K” peur être invariable ou réglable graduellement. Art. 5. le coefficient caractéristique “W” d’un véhicule est une grandeur indiquant l’espèce et le nombre des signaux destinés à l’entrainement du taximètre pour une distance parcourue de 1 km. Cette grandeur est émise par la pièce correspondante prévue sur le véhicule pour son raccordement au taximètre. Ce coefficient “W” est exprimé en tours par kilomètre (tr/km) ou en impulsions par kilomètre (imp/km). Ce coefficient varie en fonction de plusieurs facteurs notamment l’usure et la pression des pneumatiques, la charge du véhicule, les conditions de son déplacement: il doit être déterminé dans les conditions normales d’essai du véhicule définies à l’article 9 du présent arrêté. Art. 6. La circonférence effective “U” de la roue du véhicule qui entraine directement ou indirectement le taximètre est la distance parcourue par le véhicule lors d’une rotation compléte de cette roue. Lorsque deux roues entrainent en commun le taximètre, la circonférence effective est la moyenne des circonférences effectives de chacune des deux roues, exprimée en mm. La circonférence effective “U” est en corrélation avec le coefficient caractéristique “W” du véhicule; pour cette raison, la circonférence “U” s’il est nécessaire de la connaître, doit aussi être déterminée dans les conditions prévues à l’article 9 du présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°22 11 avril 1993 Art. 7. Le dispositif adaptateur est destiné à adapter s’il y a lieu le coefficient caractéristique “W” du véhicule à la constante “K” du taximètre. Art. 8. La vitesse de conjonction ou de changement d’entrainement est la vitesse à laquelle l’entrainement du dispositif indicateur du taximètre passe de la base temps à la distance parcourue ou réciproquement. Elle s’obtient en divisant le tarif horaire par le tarif kilométrique. Art. 9. les conditions normales d’essai du véhicule pour le contrôle des taximètres sont réalisées lorsque: 1°) les pneumatiques qui équipent la ou les roues entrainant le taximètre sont du modèle dont la circonférence effective correspond à celle qui a servi à déterminer le cofficient caractéristique “W”. Ils doivent être en bon état et gonflés à la pression correcte prescrite par le constructeur; 2°) la charge du véhicule est de 150 kg environ. Cette charge correspond par convention au poids de deux personnes adultes y compris le chauffeur; 3°) le véhicule se déplace, entrainé par son moteur, en terrain plat et horizontal, en ligne droite, à une vitesse comprise entre 35 km/h et 45km/h. Lorsque les essais sont effectués dans des conditions différentes (poids différents, vitesse différente, essais au banc etc.); leurs résultats seront affectés des coèfficients de correction nécessaires pour ramener leur valeur à ce qu’elle aurait été dans les conditions normales d’essais définies ci-dessus. Art. 10. Le taximètre doit pouvoir être installé à l’intérieur des véhicules pour lesquels il est destiné. Son installation dans le véhicule doit être réalisée de telle sorte que: 1°) les indications obligatoires (prix à payer, positions de fonctionnement) puissent être lues facilement, de sa place, par l’usager; 2°) les dispositions de scellement et les plaques réglementaires soient facilement accessibles sans démontage; 3°) les règles de sécurité soient respectées; 4°) l’interrupteur d’alimentation électrique du taximètre soit placé dans un boitier situé à l’extérieur de l’habitacle sous le capot du véhicule. Art. 11. Les taximètres et leurs disposifs complémentaires obligatoires ou non doivent être solides et bien construits et répondre aux conditions générales suivantes: 1°) leurs parties essentielles doivent être réalisées en matériaux garantissant une solidité et une stabilité suffisante; 2°) le boitier du taximètre, et les boitiers des dispositifs complémentaires ainsi que celui du dispositif adaptateur (si ce dernier est extérieur au boîtier du taximètre) doivent être réalisés de telle sorte que les organes essentiels du mécanisme soient inaccessibles et protégés contre la poussière et l’humidité.
11 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les organes de transmission notamment les câbles d’alimentation électrique, les câbles de raccordement reliant le taximètre au dispositif répétiteur de tarifs et les câbles de liaison du taximètre à la pièce correspondante prévue sur le véhicule, doivent être protégés par une gaine continue en acier inoxydable recouverte d’un enrobage plastique. Le taximètre et ses dispositifs complémentaires doivent être fixés de façon à pouvoir résister à l’usure résultant d’un emploi normal, sans altération nuisible au bon fonctionnement de l’ensemble. L’accès aux organes permettant le réglage doit être impossible sans détérioration du scellement de garantie prévu à l’article 9 du présent arrêté. 3°) le taximètre, ses dispositifs complémentaires et notamment les organes de transmission doivent être dépourvus de toute particularité susceptible d’en favoriser un usage frauduleux; 4°) les prescriptions autres que métrologiques doivent être respectées, en particulier, celles ayant trait à la sécurité; 5°) le cadran, ou face de lecture, du taximètre doit être réalisé et disposé de telle sorte que les indications qui intéressent l’usager puissent facilement être lues par celui-ci de jour comme de nuit dans toutes les conditions normales d’utilisation et d’installation de l’instrument; 6°) Le dispositif adaptateur doit être réalisé de telle sorte que l’ouverture de son boitier ne permette pas d’accéder aux autres organes du taximètre. Art. 12. Le taximètre doit être réalisé de telle sorte qu’après sa mise en marche, il calcule et indique le prix de la course en se basant uniquement: sur la distance parcourue (entraînement sur la base de la distance parcourue) lorsque le véhicule roule à une vitesse supérieure à la vitesse de changement d’entraînement; sur le temps (entraînement sur base du temps) lorsque le véhicule roule à une vitesse inférieure à la vitesse de changement d’entraînement ou qu’il est à l’arrêt. Art. 13. L’entraînement sur la base de la distance parcourue est provoqué par le mouvement des roues du véhicule transmis par l’intermédiaire du dispositif adaptateur; cependant une marche arrière ne doit pas entraîner une diminution de l’indication du prix ou de la distance parcourue. L’entraînement sur la base du temps doit être assuré par un mouvement d’horlogerie ne pouvant être mis en marche que par la manœuvre du dispositif de commande du taximètre. Art. 14. les échelons de l’indicateur (chutes) doivent correspondre à des distances égales entre elles, lors de l’entraînement sur la base de la distance parcourue, pour chacune des positions tarifaires. Les échelons de l’indicateur (chutes) doivent correspondre à des temps égaux entre eux, lors de l’entraînement sur la base du temps, pour chacune des positions tarifaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 11 Art. 15. Le taximètre doit être conçu de façon à permettre facilement les modifications du dispositif calculateur nécessaires pour se conformer aux changements imposés par les nouveaux règlements tarifaires en vigueur. Au cas ou le nombre des positions tarifaires de l’appareil est supéricur au nombre des tarifs en vigueur, les taximètres doivent, dans toutes les positions en surnombre, calculer et indiquer un prix basé sur le tarif autorisé le plus bas. Les organes du taximètre ne doivent pas pouvoir être mis en mouvement qu’après avoir été enclenchés par dispositif de commande sur l’une des positions autorisées et décrites aux articles 16 et 17 ci-dessous. Art. 16. Dans la position “LIBRE”: l’indication du prix à payer doit être égale à la valeur de la “prise en charge” qui peut être nulle. L’emploi de volets masquant l’indication du prix à payer est interdit, l’entraînement sur la base de la distance parcourue et l’entraînement sur la base du temps ne doivent pas agir sur le dispositif indiquant le prix à payer, l’indication des suppléments éventuels doit être “zéro” ou son emplacement doit être vide. le dispositif de commande doit être réalisé de telle sorte que, partant de la position “libre”, le taximètre puisse être mis successivement dans les positions de fonctionnement suivantes: dans les différentes positions tarifaires suivant l’ordre de grandeur croissant des tarifs. Dans ces positions, l’entraînement sur la base du temps et l’entraînement sur la base de la distance parcourue doivent être enclenchés. Art. 17. Dans une position “A PAYER” s’affiche le montant final de la somme dûe indépendamment de tout supplément. Dans cette position l’entaînement sur la base du temps doit être interrompu et l’entraînement sur la base de la distance parcourue doit être enclenchée sur le tarif autorisé le plus bas. La manoeuvre du dispositif de commande est soumise aux restrictions suivantes: à partir d’une position tarifaire quelconque, le taximètre ne doit pas pouvoir être remis à la position “libre” sans passer par la position “A PAYER”. Cependant le passage d’une position tarifaire à une autre doit rester possible pour pouvoir appliquer les règlements tarifaires en vigueur. à partir de la position “A PAYER”, le taximètre ne doit pas pouvoir être remis dans une position tarifaire quelconque sans passer par la position “LIBRE”. II doit être impossible de placer le dispositif de commande de telle sorte que le taximètre reste dans d’autres positions que celles prévues précédement. Art. 18. La somme à payer, indépendamment des suppléments éventuels, doit être connue par la simple lecture d’une indication en chiffres alignés, dont la hauteur minimale est de dix (10) millimètres. Lors de la mise en marche de l’appareil à partir de la position “LIBRE” par la manœuvre du dispositif de commande, une somme fixe correspondant à la prise en charge doit être affichée.
L’indication de prix doit ensuite progresser de façon discontinue par échelons successifs d’une valeur monétaire constante. Art. 19. Le taximètre doit être pourvu d’un dispositif indiquant à tout moment, sur le cadran, la position de fonctionnement enclenchée, à l’aide de caractères de hauteur minimale de 6 millimètres. Ces positions sont signalées comme suit: la position de non-fonctionnement, soit par le mot “LIBRE” entièrement écrit, soit par le repère “O”, les positions tarifaires classées suivant l’ordre de grandeur croissant des tarifs, par des lettres majuscules, dans l’ordre de l’alphabet: A, B, etc… Au voisinage de ces lettres indiquant la position de fonctionnement suivant le tarif, doit figurer de manière trés lisible la mention “tarifs”, la position indiquant le montant à percevoir doit être désignée par la mention “à payer”, dû ou paiement au voisinage de l’indication du prix de la course. Art. 20. La répétition, à l’extérieur du véhicule, de l’affichage du dispositif de commande indiquant la position de fonctionnement ou le tarif utilisé, est obligatoire. Elle s’effectue à l’aide d’un dispositif répétiteur qui doit satisfaire aux règles de sécurité applicables aux véhicules et leurs accessoires. Ce dispositif répétiteur ne doit en aucun cas perturber le bon fonctionnement de l’instrument ou permettre l’accès au mécanisme ou aux transmissions du taximètre. Le taximètre doit comporter un dispositif d’éclairage de ces indications, non éblouissant mais d’intensité suffisante pour permettre une lecture facile et sûre. Le remplacement des sources lumineuses de ces dispositifs doit pouvoir se faire sans ouverture des parties scéllées de l’appareil. Art. 21. Le taximètre doit pouvoir comporter des totalisateurs donnant l’indication, en chiffres alignés d’une hauteur minimale de 4 mm, sur: la distance totale parcourue par le véhicule, la distance totale parcourue en charge, le nombre total de prises en charge, le nombre de passages d’échelons de prix (chutes). Le taximètre doit pouvoir être muni: d’un indicateur de suppléments, indépendant de l’indicateur de prix et s’effaçant en revenant à zéro en position “LIBRE”, d’un marqueur sur carte ou sur bande indiquant le prix à payer, de compteurs de contrôle. Art. 22.- Tout taximètre doit porter sur le cardan ou sur une plaque scellée, facilement visibles et lisibles dans les conditions normales d’installation, les indications suivantes: désignation du modèle de l’instrument et son numéro dans la série,
- nom ou raison sociale et marque du fabricant, valeur de la constante “K” du taximètre suivie du symbole tr/km ou en imp/km, numéro d’approbation de modèle. En outre, tout taximètre doit porter les inscriptions particulières définies ci-après: 1°) à proximité des voyants de tous les dispositifs indicateurs, les significations des valeurs indiquées doivent figurer de manière visible, lisible, et non ambiguë; 2°) à côté de l’indication du prix de la course éventuellement, de celles des suppléments à payer doit figurer le nom ou le symbole de l’unité monétaire; 3°) le rapport d’adaptation k/w ou le coéfficient “W” doit être indiqué soit sur le boîtier du dispositif adaptateur, soit sur une plaque qui en est solidaire. Art. 23. les organes des taximètres énumérés ci-après doivent être construits de façon à être scellés par une marque de scellement: le boîtier renfermant le mécanisme intérieur du taximètre, le boîtier du dispositif adaptateur, le boîtier du dispositif répétiteur de tarifs, le boîtier contenant l’interrupteur d’alimentation électrique du taximètre, les gaines des dispositifs mécaniques ou électriques formant la liaison entre l’entrée du taximètre et la pièce correspondante prévue sur le véhicule pour le raccordement de l’instrument y compris les pièces détachables du dispositif adaptateur, les connexions des câbles d’alimentation électrique, les plaques d’inscriptions obligatoires et d’apposition des marques de vérification, les connexions du câble de raccordement électrique du dispositif répétiteur, Ces scellements doivent être tels que tout accès aux organes et liaisons protégés soit rendu impossible sans qu’une marque de scellement soit endommagée, une plaque de métal tendre ou en tout autre matériau de propriétés équivalentes solidaire de l’instrument permettant l’inscription. des marques de vérifications primitive et périodique, doit être prévue sur une partie de boîtier résistant au choc, à un emplacement visible et facilement accessible dans les conditions d’installation du taximètre sur le véhicule. Art. 24. Les taximètres font l’objet d’une approbation de modèle. Les essais effectués en vue de l’approbation d’un modèle portent, en principe, sur trois exemplaires. Après qu’il a été constaté qu’ils répondent aux prescriptions réglementaires, les prototypes sont soumis à des essais par l’organisme chargé de la métrologie légale, conformément à un cahier des charges. Si les résultats des essais sont satisfaisants, le modèle fait l’objet d’une décision d’approbation. La décision d’approbation de modèle porte sur un taximètre complet muni de ses dispositifs complémentaires éventuels.
11 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’approbation peut être refusée à tous les stades de la période d’essais; la reprise des essais interviendra au terme de la levée des réserves techniques sanctionnées par un procès-verbal. Art. 25. - La vérification primitive aprés installation, a lieu aprés montage du taximètre sur le véhicule auquel il est destiné. Les essais ont lieu dans les conditions normales d’essais fixées par l’article 9 du présent arrêté. La vérification primitive après installation est sanctionnée par l’apposition de la marque de vérification primitive aux emplacements fixés par la décision d’approbation de modèle. Art. 26. les taximètres et leurs dispositifs complémentaires sont vérifiés sur le véhicule qu’ils équipent dans les centres de contrôle prévus à cet effet. Le détenteur du véhicule équipé d’un taximètre ou son représentant est tenu de le présenter en état de marche aux date et lieu indiqué sur sa fiche de contrôle, de fournir la main d’œuvre nécessaire à la conduite du véhicule et de procéder aux manœuvres qui lui seront demandées. Les essais ont lieu dans les conditions normales d’essais fixées par l’article 9 du présent arrêté. La vérification périodique est sanctionnée par l’apposition sur la place prévue à cet effet sur les instruments, de la marque de vérification périodique ou de la marque de refus. Art. 27. Toute intervention, installation, ou réparation, nécessitant le bris des plombs de scellements sur un taximètre ou ses dispositifs complémentaires, ne peut être effectuée que par un organisme, installateur ou réparateur agréé par l’organisme chargé de la métrologie légale. Art. 28. Pour obtenir cet agrément tout organisme doit: 1°) disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires pour l’exécution du réglage, de la réparation ou de l’installation des taximètres ainsi que leur vérification. Ces moyens sont précisés en annexe du présent arrêté; 2°) soumettre sa marque d’identification à l’approbation de l’organisme chargé de la métrologie; 3°) présenter un dossier constitué des documents suivants: demande d’agrément, statuts de l’organisme demandeur et notamment copie de l’immatriculation au registre du commerce, nom de la personne responsable de l’activité “taximètre”, exposé des opérations que le demandeur souhaite effectuer, description des moyens humains et techniques dont dispose le demandeur pour assurer la réparation, l’installation, et le bon entretien des taximètres. Art. 29. les organismes agréés sont responsables de la bonne exécution des opérations qu’ils effectuent sur les taximètres. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 13 Ils sont soumis aux obligations de la vérification primitive. Les réparateurs agréés doivent présenter à la vérification primitive tous les taximètres réparés par leurs soins. Les installateurs sont tenus de présenter ou de faire présenter en leur nom à la vérification après installation au lieu et date fixés par l’organisme chargé du contrôle, les ensembles de mesurage comprenant un taximètre neuf ou réparé et ses dispositifs complémentaires installés ou réinstallés sur un véhicule, dans leur atelier. Art. 30. Les installateurs et réparateurs agréés sont soumis à la surveillance de l’organisme chargé de la métrologie légale. Art. 31. Avant l’installation d’un taximètre, son détenteur devra préalablement se présenter au service de la sécurité de wilaya, pour étude de son dossier administratif et la délivrance d’un bon destiné à l’installateur agréé de son choix. Après intervention, le réparateur devra viser, dater et signer le bon remis par les services de sécurité de wilaya. Le propriétaire ou l’utilisateur du véhicule, muni de ce bon devra se présenter aux services de contrôle de l’organisme chargé de la métrologie légale, qui au terme du contrôle, apposeront leur visa et porteront la sanction du contrôle. A l’issue des opérations susmentionnées, le bon dûment visé par les parties concernées, devra être restitué au service des taxis de la sûreté de wilaya qui est chargé de la délivrance des autorisations de circuler. Art. 32. les erreurs maximales tolérées en vérification primitive sont: Vérification sur banc: entraînement sur la base de la distance parcourue, l’erreur maximale tolérée est de + 1% de la valeur vraie pour la distance parcourue, entraînement sur la base du temps: l’erreur maximale tolérée est de + 1,5% de la valeur pour le temps indiqué. Vérification primitive après installations des taximètres sur le véhicule: entraînement sur la base de la distance parcourue: l’erreur maximale tolérée est de + 2% de la valeur vraie pour la distance parcourue, entraînement sur ia base du temps: l’erreur maximale tolérée est de + 1, 5% de la valeur vraie pour le temps indiqué. Art. 33. Les erreurs maximales tolérées lors de la vérification périodique des taximètres en service sont égales au double des erreurs maximales tolérées lors de la vérification primitive aprés installation sur le véhicule. Art. 34. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1992. P. Le ministre de l’industrie et des mines, et par délégation, Le directeur de cabinet, Abdelkamel FENARDJI.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE a) Pour la réparation des taximètres: Un banc étalonné à une ou plusieurs prises d’information avec affichage en mètres pour procéder au contrôle de l’entraînement sur la base de la distance parcourue. Un chronomètre pour procéder au contrôle de l’entraînement sur la base du temps. b) Pour l’installation des taximètres: 1°) un simulateur mécanique ou électrique avec affichage en mètres permettant la vérification rapide du taximètre avant montage; 2°) un manomètre et un dispositif de gonflage des pneumatiques pour vérifier et régler leur pression. ☆ MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 12 décembre 1992 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (A.G.I.D). Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 78-12 du 12 août 1978, relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 180 à 186; Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983, portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales ; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de fonctionnement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982, relatif à la gestion des œuvres sociales notamment son article 21; Vu le décret n° 87-181 du 18 août 1987 portant création de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage, modifié et complété; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Arrête : Article 1er. Il est crée auprès de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (A.G.I.D) une commission des œuvres sociales. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1992 Mohamed Eliès MESLI. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°22 11 avril 1993 MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 12 novembre 1992 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques. Le ministre de l’énergie, Vu la loi n° 85-07 du 06 août 1985 relative à la production au transport, à la distribution d’énergie éléctrique et à la distribution publique du gaz notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle notamment son article 13; Arrête : Article 1er. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants : poste HT 60/30 KV à Telagh, wilaya de Sidi Bel Abbès, poste HT 220/60/30 KV à Ouargla, poste HT 220/60/30 KV à Béchar, poste HT 220/60/30 KV à Ghardaïa, poste HT 60/30/10 KV à Oran Sud, Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1992 Hacène MEFTI. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 12 septembre 1992 portant approbation du cahier des charges type pour l’exploitation du service public d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Le ministre de l’équipement, Le ministre de l’économie et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu le décret n° 85-266 du 20 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-260 du 22 juin 1992, fixant les attributions du ministre de l’équipement ; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, modifié et complété ;
11 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Est approuvé le cahier des charges type pour l’exploitation du service public d’alimentation en eau potable et d’assainissement annexé au présent arrêté.. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1992 Le ministre de l’équipement P. le ministre de l’économie Mokdad SIFI le ministre délégué au budget Ali BRAHITI Le ministre de l’intérieur et des collectivité locales Mohamed HARDI. ANNEXE Cahier des charges type pour l’exploitation par concession des services publics d’alimentation en eau potable Article 1er. - Objet. CHAPITRE I DE LA CONCESSION Art. 2. Le contrat. Art. 3. - Définition des termes utilisés dans le présent cahier des charges. CHAPITRE II ETENDUE DE LA CONCESSION Art. 4. Exclusivité de la concession. Art. 5. - Définition du périmètre de la concession. Art. 6. - Révision du périmètre concédé. Art. 7. - Utilisation des voies publiques et privées. CHAPITRE III EXPLOITATION DU SERVICE Art. 8.- Règlement du service des eaux. Art. 9.- Contrat de fourniture de l’eau. Art. 10. - Fourniture d’eau aux communes. Art. 11. Obligation de consentir des abonnements. Art. 12. Contrôle par l’autorité concédante. Art. 13. Contrats avec des tiers. Art. 14. Personnel. Art. 15. Agents du concessionnaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 CHAPITRE IV REGIME DES TRAVAUX Travaux d’entretien, de réparation, de branchement de renouvellement et travaux neufs Art. 16.- Conditions d’exécution des travaux. Art. 17. - Travaux d’entretien et grosses réparations. Art. 18. Régime des branchements. Art. 19. - Régime des compteurs. Art. 20. Renouvellement. Art. 21. Renforcement et extension. Art. 22. Extensions réalisées sur l’initiative des particuliers. Art. 23. Droit de contrôle du concessionnaire. Art. 24. Intégration des réseaux privés exécutés dans les voies privées. Art. 25. - Financement: redevance pour occupation du domaine public. Art. 26. Prix et tarif de l’eau. Art. 27. Redevance fixe d’abonnement. Art. 28. Formule de variation du prix de location du compteur Révision du barème des prix constituant la redevance d’abonnement. Art. 29. Formule de variation du prix des travaux d’entretien, des compteurs et des branchements. Art. 30. - Travaux de branchement. Art. 31. - Formule de révision du prix des travaux. CHAPITRE V Art. 32. Révision des prix et des formules de variation. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES Art. 33. Paiement des sommes dues au concessionnaire par les usagers. Art. 34. Travaux sur bordereaux. Art. 35. - Entretien des ouvrages à usage municipal et collectif.
CHAPITRE VII GARANTIE - SANCTION - RESILIATION Art. 36. Cautionnement. Art. 37. - Sanctions pécuniaires. Art. 38. Sanction coercitive mise en régie provisoire. Art. 39. - Déchéance. Art. 40. Résiliation. Art. 41. Continuité du service en cas d’arrêt de la concession. Art. 42. - Remise des installations. Art. 43. - Reprise des biens. Art. 44. Personnel du concessionnaire. Art. 45. - Election de domicile. Art. 46. - Litiges. Art. 47. - Durée de la concession. CHAPITRE VIII EXPLOITATION Art. 48. - Application des codes de l’eau et de la santé publique. Art. 49. - Ouvrages de captage et de stockage. Art. 50. - Station de pompage. Art. 51. - Station de traitement. Art. 52. - Conduites et ouvrages d’adduction. Art. 53. Tenue à jour des plans et exécution des plans nouveaux. Art. 54. - Immeubles et dépendances. CHAPITRE IX DISPOSITIONS TECHNIQUES: DEFINITION DU SERVICE Art. 55. - Inventaire des biens immobiliers confiés au concessionnaire. Art. 56. -Remise des installations en début de contrat Art. 57. Remise en cours de contrat des installations neuves. Art. 58. - Conditions particulières. Art. 59. Provenance de l’eau. Art. 60. - Quantité, qualité et pression. Art. 61. Compteurs. Art. 62. - Vérification et relevé des compteurs. Art. 63. - Branchements particuliers. Art. 64. - Lutte contre l’incendie. Art. 65. - Conditions particulières du service. CHAPITRE X TRAVAUX Art. 66. - Conditions d’établissement des ouvrages. Art. 67. Déplacement des canalisations placées sous la voie publique. Art. 68.- Travaux sur les ouvrages à usage municipal et collectif. Art. 69. Contrôle des travaux confiés au concessionnaire. CHAPITRE XI PRODUCTION DES COMPTES Art. 70. -Comptes rendus annuels. Art. 71. Compte rendu financier. Art. 72. -Compte rendu technique. Art. 73. - Comptes de l’exploitation. Art. 74. Bilan. Art. 75. - Contrôle exercé par l’autorité concédante, CHAPITRE XII DIVERS Art. 76. - Documents annexés au cahier des charges. Art. 77. - Approbation du cahier des charges. ab ANNEXES: Annexe 1: Plan du périmètre de concession et ouvrages concédés. Annexe 2: Règlement général du service des eaux. دار Annexe 3: Contrat d’abonnement. Annexe 4: Bordereau des prix pour travaux neufs. Annexe 5: Comptes d’exploitation prévisionnel. b Annexe 6: Inventaire des biens existants à la date de remise des installations. Annexe 7 : Inventaires des biens confiés au concessionnaire. Annexe 8: Statut du personnel. ap
11 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cahier des charges type pour l’exploitation par concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Article. ler. - Objet. Le présent cahier des charges type définit les conditions de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements d’alimentation en eau potable et réglemente l’usage de l’eau et sa distribution en application des dispositions du décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement. CHAPITRE I DE LA CONCESSION Art. 2. Le contrat. L’Etat, représentépar…. (titres et pouvoirs) ci-après dénommé l’autorité concédante, concède la gestion et l’exploitation du service d’alimentation en eau potable à l’établissement public (dénomination exacte de létablissement désigné par sonsigle). L’établissement ci-après dénommé le concessionnaire représenté par M (titre et pouvoir s) accepte de prendre en charge le service concédé dans les conditions du présent cahier des charges. Art. 3. Définition des termes utilisés dans le présent cahier des charges. Le contrat: désigne le cahier des charges ainsi que tous les documents qui y sont annexés. L’autorité concédante: désigne l’autorité qui signe le contrat de concession. Le service ou le service d’alimentation en eau potable : désigne l’ensemble des prestations de service que doit fournir le concessionnaire pour faire face aux obligations contenues dans le contrat. CHAPITRE II ETENDUE DE LA CONCESSION Art. 4. Exclusivité de la concession. Le contrat de concession confère au concesssionnaire le droit exclusif d’assurer, au profit des abonnés situés à l’intérieur du périmètre concédé, le service de la distribution publique de l’eau potable. Le concessionnaire dispose également du droit exclusif d’entretenir, dans le périmètre concédé, au-dessus ou au-dessous des voies publiques et leurs dépendances, tous ouvrages ou canalisations nécessaires au service. Cette clause d’exclusivité ne concerne pas la dévolution des travaux neufs. Art. 5. - Définition du périmètre de la concession. Le concessionnaire assurera le service d’alimentation en eau dans les limites du territoire des wilaya de et à l’intérieur du périmètre de tels que portés sur le plan annéxé au présent cahier des charges. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 17 Le périmètre de la concession ou périmètre concédé désigne l’ensemble de ces limites. Art. 6. Révision du périmètre concédé. L’autorité concédante, lorsque des considérations techniques ou économiques le justifient, a la faculté d’inclure ou d’exclure toutes zones faisant l’objet d’une opération d’urbanisme, de construction ou toutes zones sur lesquelles ont été édifiées de nouvelles infrastructure hydrauliques d’alimentation en eau potable. Art. 7. Utilisation des voies publiques ei privées. Pour l’exercice de ses droits, d’exploitation et d’entretien, le concessionnaire devra se conformer aux réglementations de voirie. L’exercice des droits du concessionnaire sur les voies publiques ne relevant pas de la gestion de l’autorité concédante est subordonné à l’existence des autorisations nécessaires que l’autorité concédante se charge de lui obtenir. Pour exercer ses droits dans les terrains grevés de servitude, le concessionnaire doit notifier sa décision d’occupation temporaire de ces terrains, à leurs propriétaires ou aux personnes qui les exploitent conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE III EXPLOITATION DU SERVICE Art. 8. Règlement du service des eaux. Un règlement du service des eaux, approuvé par l’autorité concédante, interviendra pour l’application, aux usagers, des stipulations du présent cahier des charges. Le réglement du service des eaux comprend notamment, le régime des abonnements, les dispositions techniques relatives aux branchements et aux compteurs, les conditions de paiement de la fourniture de l’eau, des travaux et toutes autres dispositions qui n’auraient pas été réglées par le cahier des charges. Art. 9. Contrats de fourniture de l’eau. Les contrats de fourniture de l’eau seront établis en triple exemplaires sur la base des indications portées sur la demande d’abonnement et doivent être conformes au modèle annexé au présent cahier des charges. Art. 10. Fourniture d’eau aux communes. Dans le cas où les communes assurent directement la gestion du service public de distribution d’eau, les collectivités locales prennent livraison de l’eau fournie par les établissements publics nationaux ou de wilaya chargés de la gestion des opérations de production d’eau, à la sortie immédiate des ouvrages de production adduction. Un compteur est installé au point de livraison et fera foi des quantités d’eau fournies, par ces établissements publics, en vue de la fourniture des débits livrés. Les établissements publics nationaux ou de wilaya chargés de la gestion des opérations de production d’eau garantissent la potabilité de l’eau en ce point. Art. 11. Obligation de consentir des abonnements. Dans les conditions prévues au règlement général du service des eaux et sur tout le parcours des canalisations de distribution, le concessionnaire est tenu de fournir de l’eau à tout usager qui en fera la demande.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°22 11 avril 1993 Art. 12. - Contrôle par l’autorité concédante. L’autorité concédante contrôle par elle même ou par l’intermédiaire de son représentant le service concédé ainsi que la qualité des prestations effectuées par le concessionnaire envers les usagers. Le concessionnaire prêtera son concours à l’autorité concédante pour qu’elle accomplisse sa mission de contrôle et lui fournira tous les documents nécessaires, notamment ceux qui sont prévus au chapitre XI. Art. 13. Contrats avec des tiers. A la date d’effet du présent contrat le concessionnaire reprendra les obligations contractées par l’autorité concédante pour la gestion du service et que celle-ci lui aura fait connaître. Art. 14. Personnel. Le concessionnaire est tenu de reprendre le personnel antérieurement affecté à l’exploitation du service de l’eau potable. Le personnel fonctionnaire pourrait être mis en position de détachement par l’autorité concédante. Art. 15. Agents du concessionnaire. Les agents, que le concessionnaire aura fait assermenter pour la surveillance et la police de distribution et ses dépendances, seront porteurs d’un signe distinctif et d’une carte constatant leur fonction. Les agents du concessionnaire auront libre accès aux installations des abonnés pour tous relevés, vérifications et travaux utiles. CHAPITRE IV REGIME DES TRAVAUX Travaux d’entretien, de réparation, de branchement de renouvellement et travaux neufs. Art. 16. Les travaux sont exécutés dans les conditions suivantes. Les travaux d’entretien et de grosses réparations sont exécutés par le concessionnaire à ses frais conformément à l’article 17 ci-après. Les travaux relatifs aux branchements et compteurs sont exécutés conformément aux articles 18 et 19 ci après. Les travaux de renouvellement sont exécutés conformément à l’article 20 ci-après. Les travaux neufs de renforcement et d’extension sont exécutés conformément à l’article 21 ci-après. Le concessionnaire peut être chargé par l’autorité concédante de missions d’ingénierie pour les travaux qu’il ne réalise pas. Art. 17. Travaux d’entretien et grosses réparations. A l’exception des travaux visés à l’article 68, tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l’exploitation y compris les compteurs et les branchements seront entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du concessionnaire à ses frais. Faute par le concessionnaire de pourvoir à l’entretien des ouvrages et installations du service, l’autorité concédante pourra faire procéder, aux frais du concessionnaire, à l’exécution d’office des travaux nécessaires au fonctionnement du service un (01) mois après une mise en demeure restée sans résultats. Art. 18. Régime des branchements. Les branchements ayant pour objet d’amener l’eau à l’intérieur des propriétés à desservir, seront réalisés par le concessionnaire ou sous sa responsabilité suivant les conditions prévues dans le règlement du service des eaux. La partie des branchements située sous la voie publique fait partie intégrante de la concession. Art. 19. - Régime des compteurs Les compteurs servant à mesurer les quantités d’eau livrées aux abonnés sont d’un type et d’un modèle agréés par l’autorité concédante et le concessionnaire. Les compteurs sont fournis en location, posés et entretenus par le concessionnaire aux frais des abonnés selon les conditions du règlement du service des eaux. Les compteurs en service au moment de l’entrée en vigueur du présent contrat et appartenant aux abonnés sont maintenus en service aussi longtemps qu’ils assurent un comptage correct. Ils sont entretenus par le concessionnaire. Les frais d’entretien sont facturés par le concessionnaire à ces abonnés propriétaires de leurs compteurs. Art. 20. Renouvellement. Le remplacement à l’identique des ouvrages dont le renouvellement s’avère nécessaire est régi par les principes suivants : 1- équipements hydro-mécaniques et électromécaniques tels que : pompes, moteurs d’entrainement de pompes ou de vannes. Accessoires hydrauliques d’exploitation tels que vannes, clapets, soupapes, purgeurs, robinets-vannes etc……. …. Equipements de protection tels que réservoirs, brise charge, robinets à flotteurs, crépines, Equipements d’exploitation tels que ponts roulants, échelles de visite, appareils de mesure, compteurs d’eau, Equipements électriques d’alimentation en énergie et de distribution, appareils électriques de sécurité, de contrôle et de protection, Le renouvellement de ces matériels est à la charge du concessionnaire. 2- génie civil et captages. Les travaux de renouvellement des ouvrages de mobilisation tels que forages, barrages et des ouvrages de génie civil sont à la charge de l’autorité concédante. 3- Canalisation. Les travaux de renouvellement des canalisations de diamètre égal ou supérieur à cinq cents millimètre (500 mm) sont à la charge de l’autorité concédante. Les travaux de renouvellement des canalisations de diamètre inférieur à cinq cents millimètres (500 mm) seront pris en charge par l’autorité concédante avec une participation évaluée comme ci-après :
11 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) Concessions comprenant plus de 50.000 branchements:
- pourcentage du montant des travaux à la charge de l’autorité concédante = 80% *pourcentage du montant des travaux à la charge du concessionnaire = 20% b) Concession comprenant plus de 30.000 branchements et moins de 50.000 branchements:
- pourcentage du montant des travaux à la charge de l’autorité concédante = 90% *pourcentage du montant des travaux à la charge du concessionnaire = 10% c) Concession comprenant plus de 10.000 branchements et moins de 30.000 branchements:
- pourcentage du montant des travaux à la charge de l’autorité concédante = 95%
- pourcentage du montant des travaux à la charge du concessionnaire = 5% d) Concession comprenant plus de 5.000 branchements et moins de 10.000 branchements:
- pourcentage du montant des travaux à la charge de l’autorité concédante = 97%
- pourcentage du montant des travaux à la charge du concessionnaire = 3% c) Concession comprenant moins de 5.000 branchements
- pourcentage du montant des travaux à la charge de l’autorité concédante = 98,50%
- pourcentage du montant des travaux à la charge du concessionnaire = 1,50% 4- Branchements Le renouvellement des branchements est à la charge des abonnés. Art. 21. Renforcement et extension. Les travaux de renforcement et d’extension comportant l’établissement de nouvelles canalisations et de nouveaux ouvrages sont à la charge de l’autorité concédante. Sont également à la charge de l’autorité concédante, les travaux de raccordement des canalisations et ouvrages nouveaux aux ouvrages et branchements en service. Le concessionnaire sera consulté sur l’avant-projet des travaux à exécuter, notamment lorsque l’exécution des travaux nécessite des précautions particulières. La dévolution par l’autorité concédante des travaux à exécuter se fera conformément à la réglementation en usage en matière d’attribution des marchés publics: néanmoins et pour ne pas nuire à la permanence du service, les travaux de raccordement des canalisations et ouvrages nouveaux, aux ouvrages et branchements en service pourront être exécutés par le concessionnaire. La mise en service des ouvrages est assurée par le concessionnaire. Lorsque les travaux constituent à la fois un renforcement des ouvrages et un renouvellement de ceux-ci à la charge du concessionnaire, la part du coût correspondant à un renouvellement à l’identique est à la charge du concessionnaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 19 Art. 22. Extensions réalisées sur l’initiative des particuliers. Par dérogation à l’article 21 et après accord de l’autorité concédante, le concessionnaire pourra être chargé de réaliser, à la demande de particuliers, des travaux d’extension dans les voies classées dans lesquelles il n’existe pas de canalisations de distribution. Ces travaux seront estimés selon le bordereau des prix prévus par les articles visés ci-après, et exécutés par le concessionnaire dans la mesure où les usagers bénéficiaires s’engagent à lui verser, à l’achèvement des travaux une participation égale : soit à quatre-vingts pour cent(80%) du coût des travaux. soit à la différence entre le coût des travaux et le produit correspondant à un engagement de consommation portant sur les cinq (05) années qui suivent la mise en service de cette extension. La participation des demandeurs au coût des travaux sera calculée proportionnellement à la longueur de la conduite depuis son origine jusqu’au point de raccordement de chacun de leurs branchements. Pendant la période de garantie de cinq (5) années, suivant la mise en service, un nouvel abonné ne pourra être branché sur cette extension que moyennant le versement d’une somme égale à celle qu’il aurait payée lors de l’établissement de cette extension diminué du 1/5 par année du service de cette canalisation. Cette somme sera partagée entre les abonnés déja branchés proportionnellement à leur participation. Durant la période de garantie, le concessionnaire entretiendra cette extension à ses frais. Après la période de garantie, cette extension sera définitivement incorporée au réseau public et fera partie intégrante du service concédé. Dans ce cas, les conditions de branchement définies par le présent article ne seront plus applicables. Art. 23. Droit de contrôle du concessionnaire. Le concessionnaire dispose d’un droit de contrôle sur tous les travaux dont il n’est pas lui même chargé. Ce droit implique que soit communiqué au concessionnaire l’ensemble des plans d’exécution de ces travaux. Le concessionnaire aura le droit de suivre l’exécution des travaux et pourra, par écrit, signaler à l’autorité concédante les omissions ou malfaçons d’exécution pouvant nuire au bon fonctionnement du service. Le concessionnaire assiste aux réceptions; il est autorisé à présenter ses observations qui seront consignées au procés-verbal. Faute d’avoir signalé à l’autorité concédante ses constatations d’omission ou de malfaçon en cours de chantier ou d’avoir présenté ses observations lors de la réception, le concessionnaire ne pourra refuser de recevoir et d’exploiter les ouvrages comme indiqué ci-après. Après réception des travaux, l’autorité concédante remettra les installations au concessionnaire. Cette remise des installations sera constatée par un procés verbal signé par les deux parties. Elle est accompagnée de la remise au concessionnaire des plans de récolement, de manuels techniques permettant l’exploitation et la maintenance des installations et tout document technique relatif aux fournitures installées que le concesionnaire souhaite avoir pour améliorer leur entretien.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°22 11 avril 1993 Dans le cas où ces installations desservent une grande agglomération ou de grands centres industriels ou comportent un caractère stratégique pour les usagers, l’autorité concédante pourra prendre à sa charge la formation du personnel que le concessionnaire aura désigné pour leur exploitation. Art. 24. Intégration des réseaux privés exécutés dans les voies privées. Lorsque des installations susceptibles d’être intégrées au domaine concédé seront réalisées à l’initiative d’aménageurs privés, les aménageurs, au moyen de conventions conclues avec l’autorité concédante, transféreront à celle-ci la maitrise d’ouvrages correspondante en lui versant les fonds nécessaires; les travaux seront alors réalisés conformément à l’article 66. Les canalisations placées par des particuliers dans des voies privées non susceptibles d’être intégrées au domaine concédé pourront être exploitées par le concessionnaire dans les conditions prévues par le règlement général du service des eaux. Art. 25. Financement: redevance pour occupation du domaine public. Conformément aux dispositions de l’article 139 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi des finances pour 1988, le concessionnaire ne versera pas à l’autorité concédante de redevance pour l’occupation du domaine public dans son périmètre de concession. Art. 26. Prix et tarif de l’eau. Le concessionnaire factura l’eau potable aux abonnés aux prix fixés par la réglementation en vigueur au moment de l’entrée en application du présent contrat et dans les conditions prévues par le règlement du service des eaux. Art. 27. Redevance fixe d’abonnement. La redevance fixe d’abonnement couvre : la location du compteur; l’entretien du compteurs; l’entretien et la gestion du branchement. La redevance d’abonnement est définie à la date du……(date d’entrée en vigueur de la concession) barème de base suivante établi lors taxes: Prix de Forfait d’en- Entretien Diamètre location par tretien d’un brcht/trim du trimestre d’un compteur par (DA) compteur compteur trimestre (DA) (DA)
Art. 28. Formule de variation du prix de location du compteur. Révision du barème des prix constituant la redevance d’abonnement. Les tarifs de location par trimestre des compteurs sont indexés par application de la formule de variation suivante Pl = Po (a… + bx…) Dans cette formule les coefficients sont tels que (a + b + …) est égal à un (1), les paramètres à retenir pour le calcul des révisions des tarifs sont les coûts d’acquisition des compteurs et les frais généraux de l’établissement. Art. 29. Formule de variation du prix des travaux d’entretien, des compteurs et des branchements. Les tarifs des travaux d’entretien sont indexés par application de la formule de variation suivante : Pn = Po (0,15 + ax… + bx…) Les coefficients sont tels que (a + b + …) est égal à 0.85, les paramètres à retenir pour le calcul de la révision des tarifs sont : les salaires de base; les prix des matières suivantes : plomb, laiton, acier, gas-oil. Art. 30. Travaux de branchement. Les travaux de branchement ou de renouvellement des branchements, la pose des compteurs ou d’appareils d’équipement des branchements que le concessionnaire aura à exécuter pour le compte des abonnés seront estimés d’après le bordereau des prix annexés au présent contrat. Art. 31. Formule de révision du prix des travaux. Les prix unitaires (Po) du bordereau de prix sont indexés au moyen de la formule de variation suivante : Pn = Po (0,15 + ax + bx + cx…) Les coefficients sont tels que (a + b + c + …) est égal 0.85, les paramètres à retenir pour le calcul de la révision des prix sont : les salaires de base; les prix des matières suivantes : CHAPITRE V Art. 32. Révision des prix et des formules de variation. Le bordereau des prix pour les travaux neufs, les tarifs de location de compteurs et des travaux d’entretien ainsi que les formules de variation correspondantes seront obligatoirement soumis à réexamen dans les cas suivants : production par le concessionnaire de justifications nécessaires en cas de révision du prix de l’eau. les nouveaux prix ainsi que les formules de variation correspondantes seront notifiés au concessionnaire par voie d’avenants.
11 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES Art. 33. Paiement des sommes dues au concessionnaire par les usagers. Les usagers règleront les sommes afférentes à leur consommation d’eau et aux travaux et prestations effectués pour eux par le concessionnaire dans les conditions prévues par le règlement général du service des eaux. Art. 34. Travaux sur bordereaux. Les travaux neufs de branchements, la location et la pose des compteurs, le renouvellement des branchements, les travaux sur les ouvrages collectifs ou municipaux, les extensions en régime particulier sont estimés d’après le bordereau des prix inclus au présent contrat ou qui y figure. Art. 35. Entretien des ouvrages à usage municipal et collectif. Les ouvrages à usage municipal et collectif sont entretenus par le concessionnaire aux frais de la collectivité selon les tarifs suivants : CHAPITRE VII GARANTIES - SANCTIONS - RESILIATION Art. 36. Cautionnement. Le concessionnaire est dispensé du versement de la caution de garantie pour l’exploitation du service objet du présent contrat. Art. 37. Sanctions pécuniaires. Dans les cas prévus ci-après, faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, des pénalités pourront lui être infligées, sans préjudice, s’il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers. Les pénalités seront prononcées au profit de l’autorité concédante par le et recouvrées avant la fin de l’année considérée. Les pénalités sont calculées en multipliant le nombre de mètres cubes (m³) fixé ci-après par un prix de référence valable pour la période où les infractions ont été commises et égal au quotient du montant des récoltes de la vente de l’eau par le nombre de mètres cubes facturé au cours de l’année considérée. Seront dues par le concessionnaire : a) en cas d’interruption générale non justifiée de la distribution; une pénalité de mètres cubes par interruption. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 21 b) en cas d’interruption partielle non justifiée privant d’eau plus de abonnés pendant plus de heures; une pénalité de mètres cube par abonné privé d’eau et par heure d’interruption sans que cette pénalité n’excède celle correspondant à un arrêt total de la distribution. c) en cas de non remise des documents prévus au chapitre VI des dispositions financières et comptables et après une mise en demeure de l’autorité concédante restée sans réponse pendant quinze (15) jours, une pénalité égale à 0,5% du montant des ventes d’eau de l’année précédente lui sera appliquée. Art. 38. Sanction cœrcitive mise en régie provisoire. En cas de faute grave établie du concessionnaire, notamment si la qualité de l’eau, l’hygiène ou la sécurité publique viennent à être compromises ou si le service n’est exécuté que partiellement, l’autorité concédante pourra prendre toutes les mesures nécessaires aux frais et risques du concessionnaire. Cette mise en régie provisoire sera précédée d’une mise en demeure. Art. 39. Déchéance. L’autorité concédante pourra prononcer la déchéance du concessionnaire dans les cas prévus par les articles 27, 150 et 155 du code des eaux; ainsi que dans les cas de faute grave ayant entraîné soit une interruption totale prolongée du service ou une perturbation importante du fonctionnement des services publics et des industries distribués par le concessionnaire notamment dans le cas de perturbations provoquées par le non respect par lui même des programmes de répartition de la ressource qu’il a eu à établir pour satisfaire en partie des demandes en eau supérieures à la production. Art. 40. Résiliation. La résiliation de la concession sera prononcée par l’autorité concédante, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 27 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux. Art. 41. Continuité du service en cas d’arrêt de la concession. En cas d’arrêt partiel ou total de la concession, l’autorité concédante prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service, l’autorité concédante disposera d’un délai maximum de six (06) mois pour substituer au concessionnaire déchu, un nouveau concessionnaire offrant de meilleures garanties pour la prise en charge de l’exploitation et de la gestion du service. Art. 42. Remise des installations. A l’expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre gratuitement à l’autorité concédante en état normal d’entretien, tous les ouvrages et équipemets, qui font partie intégrante de la concession. Les installations financées par le concessionnaire et faisant partie intégrante de la concession seront remises à l’autorité concédante moyennant, si ces biens ne sont pas amortis, le paiement par l’autorité concédante d’une indemnité calculée à l’amiable en tenant compte notamment des conditions d’amortissement de ces biens et de leur état physique.
Cette indemnité sera payée par l’autorité concédante dans un délai de trois (03) mois après la remise. Art. 43. Reprise des biens. L’autorité concédante pourra reprendre contre indemnité les biens nécessaires à l’exploitation financés en tout ou en partie par le concessionnaire et ne faisant pas partie intégrante de la concession. Elle pourra racheter le mobilier et les approvisionnements correspondants à la marche normale de l’exploitation. La valeur de ces biens de reprise sera fixée à l’amiable et payée au concessionnaire dans les trois (03) mois qui suivent leur reprise par l’autorité concédante. Ces indemnités de reprise seront établies en fonction de l’amortissement technique de ces biens compte tenu des frais éventuels de remise en état. Art. 44. Personnel du concessionnaire. En cas de résiliation du contrat de concession, l’autorité concédante et le concessionnaire examineront ensemble la situation des personnes concernées. Art. 45. Election de domicile. Le concessionnaire fait élection de domicile à Art. 46. Litiges. Les litiges pouvant résulter de l’application du présent contrat seront réglés à l’amiable entre l’autorité concédante et le concessionnaire et, en cas de désaccord, par la juridiction compétente dans le ressort duquel se trouve situé le périmètre concédé. Art. 47. - Durée de la concession. La durée de la concession est fixée à compter de sa date de notification au concessionnaire. Le contrat est renouvelable par tacite reconduction par période de trois (03) ans sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par simple lettre recommandée avec accusé de réception six (06) mois à l’avance. CHAPITRE VIII EXPLOITATION Art. 48. Application de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé et de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement. La conception et la réalisation des travaux, l’exploitation et l’entretien des installations, doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment celles relatives au code des eaux, à la loi relative à la protection et à la promotion de la santé et à la loi relative à la protection de l’environnement. Art. 49. - Ouvrages de captage et de stockage. Les ouvrages de production et de stockage doivent être exploités et entretenus conformément aux règles de l’art, dans le souci de garantir leur conservation et de préserver la qualité de l’eau prélevée et stockée. Art. 50. Stations de pompage. Le concessionnaire assure l’exploitation et l’entretien des stations de pompage ainsi que le renouvellement du matériel visé à l’article 20 conformément aux règles de l’art et aux instructions et manuels d’exploitation et dans un souci de garantir la conservation des équipements concédés et de maintenir leur capacité de pompage à un niveau identique à celui constaté au moment de leur remise au concessionnaire. Art. 51. Stations de traitement. Le concessionnaire assure l’exploitation et l’entretien des stations de traitement ainsi que le renouvellement du matériel visé à l’article 20 conformément aux règles de l’art et aux instructions techniques et aux manuels d’exploitation fournis au concessionnaire. Le concessionnaire après avoir procédé aux examens et essais nécessaires et sous réserve des aménagements reconnus nécessaires par l’autorité concédante, reconnaît que la station de traitement de est capable d’assurer le traitement journalier des volumes d’eau brute suivants : Volume moyen journalier d’eau brute m³. Volume maximum journalier d’eau brute ………… .m3. Les caractéristiques physico-chimiques de l’eau brute, sont celles figurant dans le manuel d’exploitation de la station. Dans la limite des possibilités de la station de traitement, le concessionnaire doit produire une eau traitée qui doit satisfaire les conditions suivantes : Le concessionnaire procèdera à ses frais aux analyses des eaux brutes et des eaux traitées selon la périodicité suivante: eaux brutes (x) analysées par eaux traitées (y) analysées par Le concessionnaire tient un journal d’exploitation de la station de traitement d’un modèle agréé par l’autorité concédante; ce journal doit être conservé sur place et présenté sur leur demande aux représentants de l’autorité concédante. Art. 52. Conduites et ouvrages d’adduction. Les conduites et ouvrages d’adduction doivent être exploités et entretenus conformément aux règles de l’art et dans le souci de garantir leur conservation et de préserver la qualité de l’eau produite. Art. 53. Tenue à jour des plans et exécution de plans nouveaux. Le concessionnaire tiendra à jour le fonds documentaire intéressant les installations et les équipements concédés, les plans des installations et des équipements doivent être tenus à jour, le concessionnaire établira un fichier pour tout le matériel tournant, les accessoires hydrauliques et les équipements électro-mécaniques concédés de manière à permettre à l’autorité concédante de suivre les modifications qu’il aura apportées aux équipements ou les remplacements qu’il aura réalisés dans le cadre du présent contrat.
11 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le concessionnaire dressera à une échelle convenable les plans des ouvrages qu’il aura à exécuter au titre du présent contrat. Art. 54. - Immeubles et dépendances. Les immeubles à usage de bureaux ou d’habitations, garages, magasins, les dépendances que ce soit les parcs, parkings, terrains concédés dans le cadre du présent contrat constituent des moyens que l’autorité concédante met à la disposition du concessionnaire pour faire fonctionner le service d’une manière satisfaisante. Ces moyens doivent, par conséquent, être strictement utilisés pour améliorer les conditions d’exploitation et d’entretien des équipements d’alimentation en eau potable; ils doivent être entretenus conformément aux règles de l’art et dans un souci de garantir leur conservation. Ils sont incessibles conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE IX DISPOSITIONS TECHNIQUES : DEFINITION DU SERVICE Art. 55. Inventaire des biens immobiliers confiés au concessionnaire. 1 Sont confiés au concessionnaire en vue de leur exploitation conformément au présent cahier des charges : a) tous les biens immobiliers suivants du service compris dans le périmètre de concession: b) les biens immobiliers suivants situés en dehors du périmètre de concession : 2 Dans un délai de six (06) mois à compter de l’entrée en vigueur de la concession, un inventaire des biens confiés au concessionnaire sera établi et annexé au présent cahier des charges. Cet inventaire précisera notamment les résultats d’analyse de l’eau, l’âge des ouvrages, leur état technique, leur valeur actuelle, leurs principes de fonctionnement et indiquera les ouvrages nécessitant une mise en conformité ou un complément d’équipement ainsi que les ouvrages hors services. Art. 56.- Remise des installations en début de contrat. L’autorité concédante remettra au concessionnaire l’ensemble des installations d’alimentation en eau potable, le concessionnaire les prendra en charge dans l’état où elles se trouvent sans pouvoir invoquer leurs dispositions pour se soustraire aux obligations du présent cahier des charges. L’autorité concédante communiquera également au concessionnaire tous les plans en sa possession intéressant ces installations. Dans le cas où le concessionnaire succède à un autre concessionnaire, l’autorité concédante rachètera pour la part qui n’est pas amortie les compteurs posés en location chez les abonnés par son précédent co-contractant. Les autres rachats pourront être réglés par accord entre le concessionnaire et le précédant gestionnaire de la concession. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 Art. 57. Remise en cours de contrat des installations neuves. 1- Remise totale: La remise des installations réalisées par l’autorité concédante postérieurement au contrat de concession se fera comme suit : Les installations terminées seront réceptionnées par l’autorité concédante en présence du concessionnaire lequel est autorisé à présenter ses observations conformément aux dispositions prévues à l’article 23. 2- Remise partielle: Si les travaux permettent une mise en service par étapes, l’autorité concédante pourra, après réception partielle, les remettre au concessionnaire dans les conditions particulières suivantes : L’inventaire prévu à l’article 55 ci-dessus sera complété par les parties à l’occasion de chaque remise d’installations neuves. Art. 58. Conditions particulières. 1- Exportation d’eau : A la condition expresse que toutes les obligations du présent cahier des charges soient remplies, le concessionnaire pourra être autorisé à utiliser les ouvrages de la concession pour vendre l’eau à des consommateurs situés en dehors du périmètre de concession. Cette autorisation est accordée par l’autorité concédante. 2- Importation : Pour les besoins du service et après accord de l’autorité concédante, le concessionnaire pourra acheter à ses frais de l’eau à des tiers. 3- Transit: Un autre service public pourra être autorisé par l’autorité concédante à emprunter à ses frais des ouvrages à l’intérieur du périmètre de concession, à la condition que le concessionnaire donne son accord et que les charges résultant du service ainsi rendu donnent lieu à une rémunération au profit du concessionnaire. Art. 59. Provenance de l’eau. L’eau distribuée proviendra des ouvrages de mobilisation suivants : Les ouvrages concédés seront portés sur un plan à l’échelle de : Art. 60. Quantité, qualité et pression. 1- Quantité: Le concessionnaire s’engage à fournir toute l’eau nécessaire aux besoins publics et privés à l’intérieur du périmètre de la concession. Si les installations deviennent insuffisantes pour satisfaire ces besoins, le concessionnaire devra présenter dans les meilleurs délais à l’autorité concédante qui pourra l’accepter, un projet de travaux à exécuter pour améliorer la situation avec une marge de sécurité suffisante.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Ces travaux seront exécutés dans les conditions définies
à l’article 21.
2- Qualité :
L’eau distribuée devra présenter constamment les
qualités imposées par la réglementation en vigueur.
Le concessionnaire devra vérifier la qualité de l’eau
distribuée aussi souvent qu’il sera nécessaire, se
conformer aux prescriptions du ministère de la santé et
accorder toute facilité pour l’exercice des contrôles
sanitaires, visites, prélévements et analyses. Le
concessionnaire est responssable des dommages qui
pourraient être causés par la mauvaise qualité des eaux, à
charge pour lui d’exercer les recours en justice contre les
auteurs de la pollution.
En cas où les installations de traitement concédés
devenaient insuffisantes - soit en raison d’une variation
des caractéristiques physiques et chimiques de l’eau, soit
au regard de normes ou instructions intervenant
postérieurement à la date de l’acte de concession, l’autorité
concédante devra réaliser dans les délais les plus brefs les
équipements nécessaires au rétablissement de
l’alimentation en eau présentant les qualités requises.
3- Pression:
La pression minimale de l’eau en service normal sera
d’au moins…. mètres en dessus du
sol à l’exception des zónes ci-après définies.
Zones Pression minimale
Si les installations deviennent insuffisantes pour
satisfaire à ces conditions, le concessionnaire devra dans
les meilleurs délais présenter à l’autorité concédante, qui
pourra l’accepter, le projet de travaux d’amélioration à
exécuter pour rétablir la situation avec une marge de
sécurité suffisante.
Art. 61. Compteurs.
Dans les conditions prévues par le règlement du service
des eaux, le concessionnaire pourra remplacer, aux frais
de l’abonné, un compteur si la consommation de celui-ci
se révèle supérieure ou inférieure aux débits journaliers
fixés par le tableau ci-dessous:
Consommation journalière de Diamètre du compteur
pointe
0.5 < CJ < 1.0 m3 12 mm
1.0 < CJ < 2.5 m3 15 mm
2.5 < CJ < 5.0 m3 20 mm
9.0
11 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRES XI
PRODUCTION DES COMPTES
Art. 70. - Comptes rendus annuels.
Pour permettre la vérification et le contrôle du
fonctionnement des conditions financières et techniques
du présent contrat, le concessionnaire produira chaque
année un compte rendu financier et un compte rendu
technique dans un délai ne dépassant pas un semestre
après la fin de l’année considérée.
Art. 71. Compte rendu financier.
Le compte rendu financier devra préciser :
a) En dépenses à l’appui du compte rendu technique
visé à l’article ci-après, le détail des dépenses et leur
évolution par rapport à l’exercice antérieur.
b) En recettes: Le détail des recettes de l’exploitation
faisant apparaître les produits de la vente de l’eau et le
produit des travaux et prestations exécutés en application
du contrat de concession et l’évolution de ces recettes par
rapport à l’exercice antérieur.
Art. 72. - Compte rendu technique.
Au titre de compte rendu technique, le concessionnaire
fournira par commune distribuée au moins les indications
suivantes:
1 Volumes annuels (prélevés, produits, distribués,
vendus, achetés).
2 Volumes minimums, maximums (achetés,
distribués).
3 - Abonnés (nombre, nombre par catégorie d’usagers,
nombre au forfait).
4 Effectif (total établissement, effectif employé dans
le service “eau potable”, permanent, occasionnel, effectif
par statut et par fonction).
5 6 Rendements par commune desservie :
consommation par habitant et par an;
consommation par catégorie d’usagers et par an.
6 Réseaux (les volumes distribués et vendus par
rapport aux volumes produits et acquis):
nombre de branchement réalisés par an;
consommation par branchement et par an;
consommation par habitant et par jour.
7 Ratios:
facturation;
utilisation du personnel;
qualité de l’eau;
qualité du service de distribution;
nombre d’arrêts non programmés de la production
par an et volume non distribué;
nombre d’arrêts non programmés de la distribution
par an et nombre de branchements fermés.
8 Ratios d’exploitation :
consommation énergie active/production;
fuites/100 Km de conduites d’adduction et de
refoulement,
fuites/100 Km de conduites de distribution;
fuites/1000 branchements.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 25
9- Evolution générale des ouvrages :
branchements;
linéaire des conduites/matériau de base.
10 Travaux de renouvellement et de grosses
réparations effectués ou à effectuer.
Art. 73. - Comptes de l’exploitation.
Le concessionnaire produira les comptes analytiques de
l’exploitation du service concédé afférent à chaque
exercice. Ces comptes comporteront :
au crédit, les produits du service;
au débit, les dépenses propres à l’exploitation;
le solde d’un compte représente le produit net ou le
déficit net de l’exploitation.
Les dépenses d’exploitation visées ci-dessus seront
exclusivement celles qui se rapportent au service concédé.
Si le concessionnaire exerce d’autres activités que la
distribution de l’eau, il y aura lieu de ventiler les dépenses
afférentes à ces diverses activités en tenant compte
notamment des chiffres d’affaires respectifs.
Art. 74. Bilan.
Le concessionnaire adressera, suivant les délais prévus à
l’article 70, les bilans par structure de gestion (unité de
wilaya) et le bilan consolidé de son établissement.
Art. 75. - Contrôle exercé par l’autorité concédante.
L’autorité concédante aura le droit de contrôler les
renseignements donnés tant dans le compte rendu annuel
que dans le compte de l’exploitation visé ci-dessus. A cet
effet ses agents accrédités pourront se faire présenter
toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur
vérification. Ils pourront procéder à toutes vérifications
utiles pour s’assurer que les installations sont exploitées et
utilisées dans les conditions du présent contrat.
CHAPITRE XII
DIVERS
Art. 76. - Documents annexés au cahier des charges.
Sont annexés au présent cahier des charges :
Annexe 1: Les plans du périmètre de concession et des
ouvrages concédés. Ces plans sont constamment tenus à
jour.
Annexe 2: Le règlement général du service des eaux.
Annexe 4: Le bordereau des prix pour travaux neufs.
Annexe 5: Le compte d’exploitation prévisionnel.
Annexe 6: L’inventaire des biens existants à la date de
remise des installations.
Seront ultérieurement annexés au présent cahier des
charges:
Annexe 7 : L’inventaire des biens confiés au
concessionnaire.
Annexe 8: Le statut du personnel.
Art. 77. - Approbation du cahier des charges.
L’(les) autorité(s) de tutelle habilité(s) à approuver le
cahier des charges est (sont) :
Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger