Arrêté interministériel du 12 septembre 1992 portant approbation du cahier des charges type pour l'exploitation du service public d'alimentation en eau potable et d'assainissement
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le cahier des charges type pour l'exploitation du service public d'alimentation en eau potable et d'assainissement annexé au présent arrêté..
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 septembre 1992 Le ministre de l'équipement P. le ministre de l'économie Mokdad SIFI le ministre délégué au budget Ali BRAHITI Le ministre de l'intérieur et des collectivité locales Mohamed HARDI.
ANNEXE Cahier des charges type pour l'exploitation par concession des services publics d'alimentation en eau potable
Article 1er
فتح المادةObjet.
CHAPITRE I — DE LA CONCESSION
Article 2
فتح المادةLe contrat.
Article 3
فتح المادةDéfinition des termes utilisés dans le présent cahier des charges.
CHAPITRE II — ETENDUE DE LA CONCESSION
Article 4
فتح المادةExclusivité de la concession.
Article 5
فتح المادةDéfinition du périmètre de la concession.
Article 6
فتح المادةRévision du périmètre concédé.
Article 7
فتح المادةUtilisation des voies publiques et privées.
CHAPITRE III — EXPLOITATION DU SERVICE
Article 8
فتح المادةRèglement du service des eaux.
Article 9
فتح المادةContrat de fourniture de l'eau.
Article 10
فتح المادةFourniture d'eau aux communes.
Article 11
فتح المادةObligation de consentir des abonnements.
Article 12
فتح المادةContrôle par l'autorité concédante.
Article 13
فتح المادةContrats avec des tiers.
Article 14
فتح المادةPersonnel.
Article 15
فتح المادةAgents du concessionnaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15
CHAPITRE IV — REGIME DES TRAVAUX Travaux d'entretien, de réparation, de branchement de renouvellement et travaux neufs
Article 16
فتح المادةConditions d'exécution des travaux.
Article 17
فتح المادةTravaux d'entretien et grosses réparations.
Article 18
فتح المادةRégime des branchements.
Article 19
فتح المادةRégime des compteurs.
Article 20
فتح المادةRenouvellement.
Article 21
فتح المادةRenforcement et extension.
Article 22
فتح المادةExtensions réalisées sur l'initiative des particuliers.
Article 23
فتح المادةDroit de contrôle du concessionnaire.
Article 24
فتح المادةIntégration des réseaux privés exécutés dans les voies privées.
Article 25
فتح المادةFinancement: redevance pour occupation du domaine public.
Article 26
فتح المادةPrix et tarif de l'eau.
Article 27
فتح المادةRedevance fixe d'abonnement.
Article 28
فتح المادةFormule de variation du prix de location du compteur Révision du barème des prix constituant la redevance d'abonnement.
Article 29
فتح المادةFormule de variation du prix des travaux d'entretien, des compteurs et des branchements.
Article 30
فتح المادةTravaux de branchement.
Article 31
فتح المادةFormule de révision du prix des travaux.
CHAPITRE V
Article 32
فتح المادةRévision des prix et des formules de variation.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
Article 33
فتح المادةPaiement des sommes dues au concessionnaire par les usagers.
Article 34
فتح المادةTravaux sur bordereaux.
Article 35
فتح المادةEntretien des ouvrages à usage municipal et collectif.
CHAPITRE VII — GARANTIE - SANCTION - RESILIATION
Article 36
فتح المادةCautionnement.
Article 37
فتح المادةSanctions pécuniaires.
Article 38
فتح المادةSanction coercitive mise en régie provisoire.
Article 39
فتح المادةDéchéance.
Article 40
فتح المادةRésiliation.
Article 41
فتح المادةContinuité du service en cas d'arrêt de la concession.
Article 42
فتح المادةRemise des installations.
Article 43
فتح المادةReprise des biens.
Article 44
فتح المادةPersonnel du concessionnaire.
Article 45
فتح المادةElection de domicile.
Article 46
فتح المادةLitiges.
Article 47
فتح المادةDurée de la concession.
CHAPITRE VIII — EXPLOITATION
Article 48
فتح المادةApplication des codes de l'eau et de la santé publique.
Article 49
فتح المادةOuvrages de captage et de stockage.
Article 50
فتح المادةStation de pompage.
Article 51
فتح المادةStation de traitement.
Article 52
فتح المادةConduites et ouvrages d'adduction.
Article 53
فتح المادةTenue à jour des plans et exécution des plans nouveaux.
Article 54
فتح المادةImmeubles et dépendances.
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS TECHNIQUES: DEFINITION DU SERVICE
Article 55
فتح المادةInventaire des biens immobiliers confiés au concessionnaire.
Article 56
فتح المادةRemise des installations en début de contrat
Article 57
فتح المادةRemise en cours de contrat des installations neuves.
Article 58
فتح المادةConditions particulières.
Article 59
فتح المادةProvenance de l'eau.
Article 60
فتح المادةQuantité, qualité et pression.
Article 61
فتح المادةCompteurs.
Article 62
فتح المادةVérification et relevé des compteurs.
Article 63
فتح المادةBranchements particuliers.
Article 64
فتح المادةLutte contre l'incendie.
Article 65
فتح المادةConditions particulières du service.
CHAPITRE X — TRAVAUX
Article 66
فتح المادةConditions d'établissement des ouvrages.
Article 67
فتح المادةDéplacement des canalisations placées sous la voie publique.
Article 68
فتح المادةTravaux sur les ouvrages à usage municipal et collectif.
Article 69
فتح المادةContrôle des travaux confiés au concessionnaire.
CHAPITRE XI — PRODUCTION DES COMPTES
Article 70
فتح المادةComptes rendus annuels.
Article 71
فتح المادةCompte rendu financier.
Article 72
فتح المادةCompte rendu technique.
Article 73
فتح المادةComptes de l'exploitation.
Article 74
فتح المادةBilan.
Article 75
فتح المادةContrôle exercé par l'autorité concédante,
CHAPITRE XII — DIVERS
Article 76
فتح المادةDocuments annexés au cahier des charges.
Article 77
فتح المادةApprobation du cahier des charges. ab ANNEXES:
Annexe 1: Plan du périmètre de concession et ouvrages concédés.
Annexe 2: Règlement général du service des eaux. دار Annexe 3: Contrat d'abonnement.
Annexe 4: Bordereau des prix pour travaux neufs.
Annexe 5: Comptes d'exploitation prévisionnel. b Annexe 6: Inventaire des biens existants à la date de remise des installations.
Annexe 7 : Inventaires des biens confiés au concessionnaire.
Annexe 8: Statut du personnel. ap 11 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cahier des charges type pour l'exploitation par concession des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement.
Article. ler. - Objet.
Le présent cahier des charges type définit les conditions de gestion, d'exploitation et d'entretien des équipements d'alimentation en eau potable et réglemente l'usage de l'eau et sa distribution en application des dispositions du décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement.
CHAPITRE I — DE LA CONCESSION
Article 2
فتح المادةLe contrat.
L'Etat, représentépar....
(titres et pouvoirs) ci-après dénommé l'autorité concédante, concède la gestion et l'exploitation du service d'alimentation en eau potable à l'établissement public (dénomination exacte de létablissement désigné par sonsigle). L'établissement ci-après dénommé le concessionnaire représenté par M (titre et pouvoir s) accepte de prendre en charge le service concédé dans les conditions du présent cahier des charges.
Article 3
فتح المادةDéfinition des termes utilisés dans le présent cahier des charges.
Le contrat: désigne le cahier des charges ainsi que tous les documents qui y sont annexés.
L'autorité concédante: désigne l'autorité qui signe le contrat de concession.
Le service ou le service d'alimentation en eau potable : désigne l'ensemble des prestations de service que doit fournir le concessionnaire pour faire face aux obligations contenues dans le contrat.
CHAPITRE II — ETENDUE DE LA CONCESSION
Article 4
فتح المادةExclusivité de la concession.
Le contrat de concession confère au concesssionnaire le droit exclusif d'assurer, au profit des abonnés situés à l'intérieur du périmètre concédé, le service de la distribution publique de l'eau potable.
Le concessionnaire dispose également du droit exclusif d'entretenir, dans le périmètre concédé, au-dessus ou au-dessous des voies publiques et leurs dépendances, tous ouvrages ou canalisations nécessaires au service.
Cette clause d'exclusivité ne concerne pas la dévolution des travaux neufs.
Article 5
فتح المادةDéfinition du périmètre de la concession.
Le concessionnaire assurera le service d'alimentation en eau dans les limites du territoire des wilaya de et à l'intérieur du périmètre de tels que portés sur le plan annéxé au présent cahier des charges.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 17 Le périmètre de la concession ou périmètre concédé désigne l'ensemble de ces limites.
Article 6
فتح المادةRévision du périmètre concédé.
L'autorité concédante, lorsque des considérations techniques ou économiques le justifient, a la faculté d'inclure ou d'exclure toutes zones faisant l'objet d'une opération d'urbanisme, de construction ou toutes zones sur lesquelles ont été édifiées de nouvelles infrastructure hydrauliques d'alimentation en eau potable.
Article 7
فتح المادةUtilisation des voies publiques ei privées.
Pour l'exercice de ses droits, d'exploitation et d'entretien, le concessionnaire devra se conformer aux réglementations de voirie.
L'exercice des droits du concessionnaire sur les voies publiques ne relevant pas de la gestion de l'autorité concédante est subordonné à l'existence des autorisations nécessaires que l'autorité concédante se charge de lui obtenir.
Pour exercer ses droits dans les terrains grevés de servitude, le concessionnaire doit notifier sa décision d'occupation temporaire de ces terrains, à leurs propriétaires ou aux personnes qui les exploitent conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE III — EXPLOITATION DU SERVICE
Article 8
فتح المادةRèglement du service des eaux.
Un règlement du service des eaux, approuvé par l'autorité concédante, interviendra pour l'application, aux usagers, des stipulations du présent cahier des charges.
Le réglement du service des eaux comprend notamment, le régime des abonnements, les dispositions techniques relatives aux branchements et aux compteurs, les conditions de paiement de la fourniture de l'eau, des travaux et toutes autres dispositions qui n'auraient pas été réglées par le cahier des charges.
Article 9
فتح المادةContrats de fourniture de l'eau.
Les contrats de fourniture de l'eau seront établis en triple exemplaires sur la base des indications portées sur la demande d'abonnement et doivent être conformes au modèle annexé au présent cahier des charges.
Article 10
فتح المادةFourniture d'eau aux communes.
Dans le cas où les communes assurent directement la gestion du service public de distribution d'eau, les collectivités locales prennent livraison de l'eau fournie par les établissements publics nationaux ou de wilaya chargés de la gestion des opérations de production d'eau, à la sortie immédiate des ouvrages de production adduction.
Un compteur est installé au point de livraison et fera foi des quantités d'eau fournies, par ces établissements publics, en vue de la fourniture des débits livrés.
Les établissements publics nationaux ou de wilaya chargés de la gestion des opérations de production d'eau garantissent la potabilité de l'eau en ce point.
Article 11
فتح المادةObligation de consentir des abonnements.
Dans les conditions prévues au règlement général du service des eaux et sur tout le parcours des canalisations de distribution, le concessionnaire est tenu de fournir de l'eau à tout usager qui en fera la demande.
Article 12
فتح المادةContrôle par l'autorité concédante.
L'autorité concédante contrôle par elle même ou par l'intermédiaire de son représentant le service concédé ainsi que la qualité des prestations effectuées par le concessionnaire envers les usagers.
Le concessionnaire prêtera son concours à l'autorité concédante pour qu'elle accomplisse sa mission de contrôle et lui fournira tous les documents nécessaires, notamment ceux qui sont prévus au chapitre XI.
Article 13
فتح المادةContrats avec des tiers.
A la date d'effet du présent contrat le concessionnaire reprendra les obligations contractées par l'autorité concédante pour la gestion du service et que celle-ci lui aura fait connaître.
Article 14
فتح المادةPersonnel.
Le concessionnaire est tenu de reprendre le personnel antérieurement affecté à l'exploitation du service de l'eau potable.
Le personnel fonctionnaire pourrait être mis en position de détachement par l'autorité concédante.
Article 15
فتح المادةAgents du concessionnaire.
Les agents, que le concessionnaire aura fait assermenter pour la surveillance et la police de distribution et ses dépendances, seront porteurs d'un signe distinctif et d'une carte constatant leur fonction.
Les agents du concessionnaire auront libre accès aux installations des abonnés pour tous relevés, vérifications et travaux utiles.
CHAPITRE IV — REGIME DES TRAVAUX Travaux d'entretien, de réparation, de branchement de renouvellement et travaux neufs.
Article 16
فتح المادةLes travaux sont exécutés dans les conditions suivantes.
Les travaux d'entretien et de grosses réparations sont exécutés par le concessionnaire à ses frais conformément à l'article 17 ci-après.
Les travaux relatifs aux branchements et compteurs sont exécutés conformément aux articles 18 et 19 ci après.
Les travaux de renouvellement sont exécutés conformément à l'article 20 ci-après.
Les travaux neufs de renforcement et d'extension sont exécutés conformément à l'article 21 ci-après.
Le concessionnaire peut être chargé par l'autorité concédante de missions d'ingénierie pour les travaux qu'il ne réalise pas.
Article 17
فتح المادةTravaux d'entretien et grosses réparations.
A l'exception des travaux visés à l'article 68, tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l'exploitation y compris les compteurs et les branchements seront entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du concessionnaire à ses frais.
Faute par le concessionnaire de pourvoir à l'entretien des ouvrages et installations du service, l'autorité concédante pourra faire procéder, aux frais du concessionnaire, à l'exécution d'office des travaux nécessaires au fonctionnement du service un (01) mois après une mise en demeure restée sans résultats.
Article 18
فتح المادةRégime des branchements.
Les branchements ayant pour objet d'amener l'eau à l'intérieur des propriétés à desservir, seront réalisés par le concessionnaire ou sous sa responsabilité suivant les conditions prévues dans le règlement du service des eaux.
La partie des branchements située sous la voie publique fait partie intégrante de la concession.
Article 19
فتح المادةRégime des compteurs Les compteurs servant à mesurer les quantités d'eau livrées aux abonnés sont d'un type et d'un modèle agréés par l'autorité concédante et le concessionnaire.
Les compteurs sont fournis en location, posés et entretenus par le concessionnaire aux frais des abonnés selon les conditions du règlement du service des eaux.
Les compteurs en service au moment de l'entrée en vigueur du présent contrat et appartenant aux abonnés sont maintenus en service aussi longtemps qu'ils assurent un comptage correct. Ils sont entretenus par le concessionnaire. Les frais d'entretien sont facturés par le concessionnaire à ces abonnés propriétaires de leurs compteurs.
Article 20
فتح المادةRenouvellement.
Le remplacement à l'identique des ouvrages dont le renouvellement s'avère nécessaire est régi par les principes suivants :
1- équipements hydro-mécaniques et électromécaniques tels que : pompes, moteurs d'entrainement de pompes ou de vannes.
Accessoires hydrauliques d'exploitation tels que vannes, clapets, soupapes, purgeurs, robinets-vannes etc....... ....
Equipements de protection tels que réservoirs, brise charge, robinets à flotteurs, crépines, Equipements d'exploitation tels que ponts roulants, échelles de visite, appareils de mesure, compteurs d'eau, Equipements électriques d'alimentation en énergie et de distribution, appareils électriques de sécurité, de contrôle et de protection, Le renouvellement de ces matériels est à la charge du concessionnaire.
2- génie civil et captages.
Les travaux de renouvellement des ouvrages de mobilisation tels que forages, barrages et des ouvrages de génie civil sont à la charge de l'autorité concédante.
3- Canalisation.
Les travaux de renouvellement des canalisations de diamètre égal ou supérieur à cinq cents millimètre (500 mm) sont à la charge de l'autorité concédante.
Les travaux de renouvellement des canalisations de diamètre inférieur à cinq cents millimètres (500 mm) seront pris en charge par l'autorité concédante avec une participation évaluée comme ci-après : 11 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) Concessions comprenant plus de 50.000 branchements: * pourcentage du montant des travaux à la charge de l'autorité concédante = 80% *pourcentage du montant des travaux à la charge du concessionnaire = 20%
b) Concession comprenant plus de 30.000 branchements et moins de 50.000 branchements: * pourcentage du montant des travaux à la charge de l'autorité concédante = 90% *pourcentage du montant des travaux à la charge du concessionnaire = 10%
c) Concession comprenant plus de 10.000 branchements et moins de 30.000 branchements: * pourcentage du montant des travaux à la charge de l'autorité concédante = 95% * pourcentage du montant des travaux à la charge du concessionnaire = 5%
d) Concession comprenant plus de 5.000 branchements et moins de 10.000 branchements: * pourcentage du montant des travaux à la charge de l'autorité concédante = 97% * pourcentage du montant des travaux à la charge du concessionnaire = 3%
c) Concession comprenant moins de 5.000 branchements * pourcentage du montant des travaux à la charge de l'autorité concédante = 98,50% * pourcentage du montant des travaux à la charge du concessionnaire = 1,50%
4- Branchements Le renouvellement des branchements est à la charge des abonnés.
Article 21
فتح المادةRenforcement et extension.
Les travaux de renforcement et d'extension comportant l'établissement de nouvelles canalisations et de nouveaux ouvrages sont à la charge de l'autorité concédante. Sont également à la charge de l'autorité concédante, les travaux de raccordement des canalisations et ouvrages nouveaux aux ouvrages et branchements en service.
Le concessionnaire sera consulté sur l'avant-projet des travaux à exécuter, notamment lorsque l'exécution des travaux nécessite des précautions particulières. La dévolution par l'autorité concédante des travaux à exécuter se fera conformément à la réglementation en usage en matière d'attribution des marchés publics: néanmoins et pour ne pas nuire à la permanence du service, les travaux de raccordement des canalisations et ouvrages nouveaux, aux ouvrages et branchements en service pourront être exécutés par le concessionnaire.
La mise en service des ouvrages est assurée par le concessionnaire.
Lorsque les travaux constituent à la fois un renforcement des ouvrages et un renouvellement de ceux-ci à la charge du concessionnaire, la part du coût correspondant à un renouvellement à l'identique est à la charge du concessionnaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 19
Article 22
فتح المادةExtensions réalisées sur l'initiative des particuliers.
Par dérogation à l'article 21 et après accord de l'autorité concédante, le concessionnaire pourra être chargé de réaliser, à la demande de particuliers, des travaux d'extension dans les voies classées dans lesquelles il n'existe pas de canalisations de distribution. Ces travaux seront estimés selon le bordereau des prix prévus par les articles visés ci-après, et exécutés par le concessionnaire dans la mesure où les usagers bénéficiaires s'engagent à lui verser, à l'achèvement des travaux une participation égale : soit à quatre-vingts pour cent(80%) du coût des travaux. soit à la différence entre le coût des travaux et le produit correspondant à un engagement de consommation portant sur les cinq (05) années qui suivent la mise en service de cette extension.
La participation des demandeurs au coût des travaux sera calculée proportionnellement à la longueur de la conduite depuis son origine jusqu'au point de raccordement de chacun de leurs branchements.
Pendant la période de garantie de cinq (5) années, suivant la mise en service, un nouvel abonné ne pourra être branché sur cette extension que moyennant le versement d'une somme égale à celle qu'il aurait payée lors de l'établissement de cette extension diminué du 1/5 par année du service de cette canalisation. Cette somme sera partagée entre les abonnés déja branchés proportionnellement à leur participation.
Durant la période de garantie, le concessionnaire entretiendra cette extension à ses frais.
Après la période de garantie, cette extension sera définitivement incorporée au réseau public et fera partie intégrante du service concédé. Dans ce cas, les conditions de branchement définies par le présent article ne seront plus applicables.
Article 23
فتح المادةDroit de contrôle du concessionnaire.
Le concessionnaire dispose d'un droit de contrôle sur tous les travaux dont il n'est pas lui même chargé. Ce droit implique que soit communiqué au concessionnaire l'ensemble des plans d'exécution de ces travaux.
Le concessionnaire aura le droit de suivre l'exécution des travaux et pourra, par écrit, signaler à l'autorité concédante les omissions ou malfaçons d'exécution pouvant nuire au bon fonctionnement du service.
Le concessionnaire assiste aux réceptions; il est autorisé à présenter ses observations qui seront consignées au procés-verbal.
Faute d'avoir signalé à l'autorité concédante ses constatations d'omission ou de malfaçon en cours de chantier ou d'avoir présenté ses observations lors de la réception, le concessionnaire ne pourra refuser de recevoir et d'exploiter les ouvrages comme indiqué ci-après.
Après réception des travaux, l'autorité concédante remettra les installations au concessionnaire. Cette remise des installations sera constatée par un procés verbal signé par les deux parties. Elle est accompagnée de la remise au concessionnaire des plans de récolement, de manuels techniques permettant l'exploitation et la maintenance des installations et tout document technique relatif aux fournitures installées que le concesionnaire souhaite avoir pour améliorer leur entretien.
Dans le cas où ces installations desservent une grande agglomération ou de grands centres industriels ou comportent un caractère stratégique pour les usagers, l'autorité concédante pourra prendre à sa charge la formation du personnel que le concessionnaire aura désigné pour leur exploitation.
Article 24
فتح المادةIntégration des réseaux privés exécutés dans les voies privées.
Lorsque des installations susceptibles d'être intégrées au domaine concédé seront réalisées à l'initiative d'aménageurs privés, les aménageurs, au moyen de conventions conclues avec l'autorité concédante, transféreront à celle-ci la maitrise d'ouvrages correspondante en lui versant les fonds nécessaires; les travaux seront alors réalisés conformément à l'article 66.
Les canalisations placées par des particuliers dans des voies privées non susceptibles d'être intégrées au domaine concédé pourront être exploitées par le concessionnaire dans les conditions prévues par le règlement général du service des eaux.
Article 25
فتح المادةFinancement: redevance pour occupation du domaine public.
Conformément aux dispositions de l'article 139 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi des finances pour 1988, le concessionnaire ne versera pas à l'autorité concédante de redevance pour l'occupation du domaine public dans son périmètre de concession.
Article 26
فتح المادةPrix et tarif de l'eau.
Le concessionnaire factura l'eau potable aux abonnés aux prix fixés par la réglementation en vigueur au moment de l'entrée en application du présent contrat et dans les conditions prévues par le règlement du service des eaux.
Article 27
فتح المادةRedevance fixe d'abonnement.
La redevance fixe d'abonnement couvre : la location du compteur; l'entretien du compteurs; l'entretien et la gestion du branchement.
La redevance d'abonnement est définie à la date du......(date d'entrée en vigueur de la concession) barème de base suivante établi lors taxes:
Prix de Forfait d'en- Entretien Diamètre location par tretien d'un brcht/trim du trimestre d'un compteur par (DA) compteur compteur trimestre (DA) (DA) 12 15 20 30 40 60
Article 28
فتح المادةFormule de variation du prix de location du compteur. Révision du barème des prix constituant la redevance d'abonnement.
Les tarifs de location par trimestre des compteurs sont indexés par application de la formule de variation suivante Pl = Po (a... + bx...) Dans cette formule les coefficients sont tels que (a + b + ...) est égal à un (1), les paramètres à retenir pour le calcul des révisions des tarifs sont les coûts d'acquisition des compteurs et les frais généraux de l'établissement.
Article 29
فتح المادةFormule de variation du prix des travaux d'entretien, des compteurs et des branchements.
Les tarifs des travaux d'entretien sont indexés par application de la formule de variation suivante :
Pn = Po (0,15 + ax... + bx...) Les coefficients sont tels que (a + b + ...) est égal à 0.85, les paramètres à retenir pour le calcul de la révision des tarifs sont : les salaires de base; les prix des matières suivantes : plomb, laiton, acier, gas-oil.
Article 30
فتح المادةTravaux de branchement.
Les travaux de branchement ou de renouvellement des branchements, la pose des compteurs ou d'appareils d'équipement des branchements que le concessionnaire aura à exécuter pour le compte des abonnés seront estimés d'après le bordereau des prix annexés au présent contrat.
Article 31
فتح المادةFormule de révision du prix des travaux.
Les prix unitaires (Po) du bordereau de prix sont indexés au moyen de la formule de variation suivante :
Pn = Po (0,15 + ax + bx + cx...) Les coefficients sont tels que (a + b + c + ...) est égal 0.85, les paramètres à retenir pour le calcul de la révision des prix sont : les salaires de base; les prix des matières suivantes :
CHAPITRE V
Article 32
فتح المادةRévision des prix et des formules de variation.
Le bordereau des prix pour les travaux neufs, les tarifs de location de compteurs et des travaux d'entretien ainsi que les formules de variation correspondantes seront obligatoirement soumis à réexamen dans les cas suivants : production par le concessionnaire de justifications nécessaires en cas de révision du prix de l'eau. les nouveaux prix ainsi que les formules de variation correspondantes seront notifiés au concessionnaire par voie d'avenants. 11 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
Article 33
فتح المادةPaiement des sommes dues au concessionnaire par les usagers.
Les usagers règleront les sommes afférentes à leur consommation d'eau et aux travaux et prestations effectués pour eux par le concessionnaire dans les conditions prévues par le règlement général du service des eaux.
Article 34
فتح المادةTravaux sur bordereaux.
Les travaux neufs de branchements, la location et la pose des compteurs, le renouvellement des branchements, les travaux sur les ouvrages collectifs ou municipaux, les extensions en régime particulier sont estimés d'après le bordereau des prix inclus au présent contrat ou qui y figure.
Article 35
فتح المادةEntretien des ouvrages à usage municipal et collectif.
Les ouvrages à usage municipal et collectif sont entretenus par le concessionnaire aux frais de la collectivité selon les tarifs suivants :
CHAPITRE VII — GARANTIES - SANCTIONS - RESILIATION
Article 36
فتح المادةCautionnement.
Le concessionnaire est dispensé du versement de la caution de garantie pour l'exploitation du service objet du présent contrat.
Article 37
فتح المادةSanctions pécuniaires.
Dans les cas prévus ci-après, faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, des pénalités pourront lui être infligées, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers. Les pénalités seront prononcées au profit de l'autorité concédante par le et recouvrées avant la fin de l'année considérée.
Les pénalités sont calculées en multipliant le nombre de mètres cubes (m³) fixé ci-après par un prix de référence valable pour la période où les infractions ont été commises et égal au quotient du montant des récoltes de la vente de l'eau par le nombre de mètres cubes facturé au cours de l'année considérée.
Seront dues par le concessionnaire :
a) en cas d'interruption générale non justifiée de la distribution; une pénalité de mètres cubes par interruption.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 21
b) en cas d'interruption partielle non justifiée privant d'eau plus de abonnés pendant plus de heures; une pénalité de mètres cube par abonné privé d'eau et par heure d'interruption sans que cette pénalité n'excède celle correspondant à un arrêt total de la distribution.
c) en cas de non remise des documents prévus au chapitre VI des dispositions financières et comptables et après une mise en demeure de l'autorité concédante restée sans réponse pendant quinze (15) jours, une pénalité égale à 0,5% du montant des ventes d'eau de l'année précédente lui sera appliquée.
Article 38
فتح المادةSanction cœrcitive mise en régie provisoire.
En cas de faute grave établie du concessionnaire, notamment si la qualité de l'eau, l'hygiène ou la sécurité publique viennent à être compromises ou si le service n'est exécuté que partiellement, l'autorité concédante pourra prendre toutes les mesures nécessaires aux frais et risques du concessionnaire.
Cette mise en régie provisoire sera précédée d'une mise en demeure.
Article 39
فتح المادةDéchéance.
L'autorité concédante pourra prononcer la déchéance du concessionnaire dans les cas prévus par les articles 27, 150 et 155 du code des eaux; ainsi que dans les cas de faute grave ayant entraîné soit une interruption totale prolongée du service ou une perturbation importante du fonctionnement des services publics et des industries distribués par le concessionnaire notamment dans le cas de perturbations provoquées par le non respect par lui même des programmes de répartition de la ressource qu'il a eu à établir pour satisfaire en partie des demandes en eau supérieures à la production.
Article 40
فتح المادةRésiliation.
La résiliation de la concession sera prononcée par l'autorité concédante, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 27 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux.
Article 41
فتح المادةContinuité du service en cas d'arrêt de la concession.
En cas d'arrêt partiel ou total de la concession, l'autorité concédante prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service, l'autorité concédante disposera d'un délai maximum de six (06) mois pour substituer au concessionnaire déchu, un nouveau concessionnaire offrant de meilleures garanties pour la prise en charge de l'exploitation et de la gestion du service.
Article 42
فتح المادةRemise des installations.
A l'expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre gratuitement à l'autorité concédante en état normal d'entretien, tous les ouvrages et équipemets, qui font partie intégrante de la concession.
Les installations financées par le concessionnaire et faisant partie intégrante de la concession seront remises à l'autorité concédante moyennant, si ces biens ne sont pas amortis, le paiement par l'autorité concédante d'une indemnité calculée à l'amiable en tenant compte notamment des conditions d'amortissement de ces biens et de leur état physique.
Cette indemnité sera payée par l'autorité concédante dans un délai de trois (03) mois après la remise.
Article 43
فتح المادةReprise des biens.
L'autorité concédante pourra reprendre contre indemnité les biens nécessaires à l'exploitation financés en tout ou en partie par le concessionnaire et ne faisant pas partie intégrante de la concession.
Elle pourra racheter le mobilier et les approvisionnements correspondants à la marche normale de l'exploitation. La valeur de ces biens de reprise sera fixée à l'amiable et payée au concessionnaire dans les trois (03) mois qui suivent leur reprise par l'autorité concédante.
Ces indemnités de reprise seront établies en fonction de l'amortissement technique de ces biens compte tenu des frais éventuels de remise en état.
Article 44
فتح المادةPersonnel du concessionnaire.
En cas de résiliation du contrat de concession, l'autorité concédante et le concessionnaire examineront ensemble la situation des personnes concernées.
Article 45
فتح المادةElection de domicile.
Le concessionnaire fait élection de domicile à
Article 46
فتح المادةLitiges.
Les litiges pouvant résulter de l'application du présent contrat seront réglés à l'amiable entre l'autorité concédante et le concessionnaire et, en cas de désaccord, par la juridiction compétente dans le ressort duquel se trouve situé le périmètre concédé.
Article 47
فتح المادةDurée de la concession.
La durée de la concession est fixée à compter de sa date de notification au concessionnaire.
Le contrat est renouvelable par tacite reconduction par période de trois (03) ans sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par simple lettre recommandée avec accusé de réception six (06) mois à l'avance.
CHAPITRE VIII — EXPLOITATION
Article 48
فتح المادةApplication de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé et de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement.
La conception et la réalisation des travaux, l'exploitation et l'entretien des installations, doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment celles relatives au code des eaux, à la loi relative à la protection et à la promotion de la santé et à la loi relative à la protection de l'environnement.
Article 49
فتح المادةOuvrages de captage et de stockage.
Les ouvrages de production et de stockage doivent être exploités et entretenus conformément aux règles de l'art, dans le souci de garantir leur conservation et de préserver la qualité de l'eau prélevée et stockée.
Article 50
فتح المادةStations de pompage.
Le concessionnaire assure l'exploitation et l'entretien des stations de pompage ainsi que le renouvellement du matériel visé à l'article 20 conformément aux règles de l'art et aux instructions et manuels d'exploitation et dans un souci de garantir la conservation des équipements concédés et de maintenir leur capacité de pompage à un niveau identique à celui constaté au moment de leur remise au concessionnaire.
Article 51
فتح المادةStations de traitement.
Le concessionnaire assure l'exploitation et l'entretien des stations de traitement ainsi que le renouvellement du matériel visé à l'article 20 conformément aux règles de l'art et aux instructions techniques et aux manuels d'exploitation fournis au concessionnaire.
Le concessionnaire après avoir procédé aux examens et essais nécessaires et sous réserve des aménagements reconnus nécessaires par l'autorité concédante, reconnaît que la station de traitement de est capable d'assurer le traitement journalier des volumes d'eau brute suivants :
Volume moyen journalier d'eau brute m³.
Volume maximum journalier d'eau brute ............ .m3.
Les caractéristiques physico-chimiques de l'eau brute, sont celles figurant dans le manuel d'exploitation de la station.
Dans la limite des possibilités de la station de traitement, le concessionnaire doit produire une eau traitée qui doit satisfaire les conditions suivantes :
Le concessionnaire procèdera à ses frais aux analyses des eaux brutes et des eaux traitées selon la périodicité suivante: eaux brutes (x) analysées par eaux traitées (y) analysées par Le concessionnaire tient un journal d'exploitation de la station de traitement d'un modèle agréé par l'autorité concédante; ce journal doit être conservé sur place et présenté sur leur demande aux représentants de l'autorité concédante.
Article 52
فتح المادةConduites et ouvrages d'adduction.
Les conduites et ouvrages d'adduction doivent être exploités et entretenus conformément aux règles de l'art et dans le souci de garantir leur conservation et de préserver la qualité de l'eau produite.
Article 53
فتح المادةTenue à jour des plans et exécution de plans nouveaux.
Le concessionnaire tiendra à jour le fonds documentaire intéressant les installations et les équipements concédés, les plans des installations et des équipements doivent être tenus à jour, le concessionnaire établira un fichier pour tout le matériel tournant, les accessoires hydrauliques et les équipements électro-mécaniques concédés de manière à permettre à l'autorité concédante de suivre les modifications qu'il aura apportées aux équipements ou les remplacements qu'il aura réalisés dans le cadre du présent contrat. 11 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le concessionnaire dressera à une échelle convenable les plans des ouvrages qu'il aura à exécuter au titre du présent contrat.
Article 54
فتح المادةImmeubles et dépendances.
Les immeubles à usage de bureaux ou d'habitations, garages, magasins, les dépendances que ce soit les parcs, parkings, terrains concédés dans le cadre du présent contrat constituent des moyens que l'autorité concédante met à la disposition du concessionnaire pour faire fonctionner le service d'une manière satisfaisante.
Ces moyens doivent, par conséquent, être strictement utilisés pour améliorer les conditions d'exploitation et d'entretien des équipements d'alimentation en eau potable; ils doivent être entretenus conformément aux règles de l'art et dans un souci de garantir leur conservation.
Ils sont incessibles conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS TECHNIQUES : DEFINITION DU SERVICE
Article 55
فتح المادةInventaire des biens immobiliers confiés au concessionnaire. 1 Sont confiés au concessionnaire en vue de leur exploitation conformément au présent cahier des charges :
a) tous les biens immobiliers suivants du service compris dans le périmètre de concession:
b) les biens immobiliers suivants situés en dehors du périmètre de concession : 2 Dans un délai de six (06) mois à compter de l'entrée en vigueur de la concession, un inventaire des biens confiés au concessionnaire sera établi et annexé au présent cahier des charges. Cet inventaire précisera notamment les résultats d'analyse de l'eau, l'âge des ouvrages, leur état technique, leur valeur actuelle, leurs principes de fonctionnement et indiquera les ouvrages nécessitant une mise en conformité ou un complément d'équipement ainsi que les ouvrages hors services.
Article 56
فتح المادةRemise des installations en début de contrat.
L'autorité concédante remettra au concessionnaire l'ensemble des installations d'alimentation en eau potable, le concessionnaire les prendra en charge dans l'état où elles se trouvent sans pouvoir invoquer leurs dispositions pour se soustraire aux obligations du présent cahier des charges.
L'autorité concédante communiquera également au concessionnaire tous les plans en sa possession intéressant ces installations.
Dans le cas où le concessionnaire succède à un autre concessionnaire, l'autorité concédante rachètera pour la part qui n'est pas amortie les compteurs posés en location chez les abonnés par son précédent co-contractant. Les autres rachats pourront être réglés par accord entre le concessionnaire et le précédant gestionnaire de la concession.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22
Article 57
فتح المادةRemise en cours de contrat des installations neuves.
1- Remise totale: La remise des installations réalisées par l'autorité concédante postérieurement au contrat de concession se fera comme suit :
Les installations terminées seront réceptionnées par l'autorité concédante en présence du concessionnaire lequel est autorisé à présenter ses observations conformément aux dispositions prévues à l'article 23.
2- Remise partielle: Si les travaux permettent une mise en service par étapes, l'autorité concédante pourra, après réception partielle, les remettre au concessionnaire dans les conditions particulières suivantes :
L'inventaire prévu à l'article 55 ci-dessus sera complété par les parties à l'occasion de chaque remise d'installations neuves.
Article 58
فتح المادةConditions particulières.
1- Exportation d'eau :
A la condition expresse que toutes les obligations du présent cahier des charges soient remplies, le concessionnaire pourra être autorisé à utiliser les ouvrages de la concession pour vendre l'eau à des consommateurs situés en dehors du périmètre de concession. Cette autorisation est accordée par l'autorité concédante.
2- Importation :
Pour les besoins du service et après accord de l'autorité concédante, le concessionnaire pourra acheter à ses frais de l'eau à des tiers.
3- Transit:
Un autre service public pourra être autorisé par l'autorité concédante à emprunter à ses frais des ouvrages à l'intérieur du périmètre de concession, à la condition que le concessionnaire donne son accord et que les charges résultant du service ainsi rendu donnent lieu à une rémunération au profit du concessionnaire.
Article 59
فتح المادةProvenance de l'eau.
L'eau distribuée proviendra des ouvrages de mobilisation suivants :
Les ouvrages concédés seront portés sur un plan à l'échelle de :
Article 60
فتح المادةQuantité, qualité et pression.
1- Quantité:
Le concessionnaire s'engage à fournir toute l'eau nécessaire aux besoins publics et privés à l'intérieur du périmètre de la concession.
Si les installations deviennent insuffisantes pour satisfaire ces besoins, le concessionnaire devra présenter dans les meilleurs délais à l'autorité concédante qui pourra l'accepter, un projet de travaux à exécuter pour améliorer la situation avec une marge de sécurité suffisante. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces travaux seront exécutés dans les conditions définies à l'article 21.
2- Qualité :
L'eau distribuée devra présenter constamment les qualités imposées par la réglementation en vigueur.
Le concessionnaire devra vérifier la qualité de l'eau distribuée aussi souvent qu'il sera nécessaire, se conformer aux prescriptions du ministère de la santé et accorder toute facilité pour l'exercice des contrôles sanitaires, visites, prélévements et analyses. Le concessionnaire est responssable des dommages qui pourraient être causés par la mauvaise qualité des eaux, à charge pour lui d'exercer les recours en justice contre les auteurs de la pollution.
En cas où les installations de traitement concédés devenaient insuffisantes - soit en raison d'une variation des caractéristiques physiques et chimiques de l'eau, soit au regard de normes ou instructions intervenant postérieurement à la date de l'acte de concession, l'autorité concédante devra réaliser dans les délais les plus brefs les équipements nécessaires au rétablissement de l'alimentation en eau présentant les qualités requises.
3- Pression:
La pression minimale de l'eau en service normal sera d'au moins.... mètres en dessus du sol à l'exception des zónes ci-après définies.
Zones Pression minimale Si les installations deviennent insuffisantes pour satisfaire à ces conditions, le concessionnaire devra dans les meilleurs délais présenter à l'autorité concédante, qui pourra l'accepter, le projet de travaux d'amélioration à exécuter pour rétablir la situation avec une marge de sécurité suffisante.
Article 61
فتح المادةCompteurs.
Dans les conditions prévues par le règlement du service des eaux, le concessionnaire pourra remplacer, aux frais de l'abonné, un compteur si la consommation de celui-ci se révèle supérieure ou inférieure aux débits journaliers fixés par le tableau ci-dessous:
Consommation journalière de Diamètre du compteur pointe 0.5 < CJ < 1.0 m3 12 mm 1.0 < CJ < 2.5 m3 15 mm 2.5 < CJ < 5.0 m3 20 mm 9.0 <CJ < 14 m3 30 mm
Article 62
فتح المادةVérification et relevé des compteurs.
Tous les compteurs seront obligatoirement vérifiés au moins une fois tous les ......ans aux frais du concessionnaire, l'abonné aura le droit d'exiger la vérification de son compteur dans les conditions prévues par le règlement du service des eaux.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°22 11 avril 1993
Article 63
فتح المادةBranchements particuliers.
Les branchements seront exécutés aux conditions prévues dans le règlement du service des eaux.
Article 64
فتح المادةLutte contre l'incendie.
L'eau utilisée pour la lutte contre les incendies est gratuite, elle sera distribuée au moyen de prises d'incendie reccordées au réseau suivant les règles et conditions prévues dans le règlement du service des eaux.
Article 65
فتح المادةConditions particulières du service.
L'eau sera mise à la disposition des abonnés en permanence sauf en cas de force majeure ou dans les cas prévus par le règlement du service.
Dans le cas où la demande journalière en eau excède la production journalière mobilisée par les installations, le concessionnaire sera tenu d'étudier et de mettre en place un programme de répartition de l'eau qui tienne compte des exigences de sécurité et de sauvegarde des services collectifs et qui permette une distribution périodique et régulière de l'eau à l'ensemble des abonnés concernés.
Le concessionnaire, après avoir présenté son programme à l'autorité concédante, est tenu à le faire porter quotidiennement à la connaissance de tous les usagers et ce, pendant une durée de sept (7) jours.
CHAPITRE X — TRAVAUX
Article 66
فتح المادةConditions d'établissement des ouvrages.
Les ouvrages exécutés par le concessionnaire doivent obéir aux règles de voiries, ils doivent en particulier supporter sans dommages les charges roulantes sur la voie publique.
Article 67
فتح المادةDéplacement des canalisations placées sous la voie publique.
Le déplacement des canalisations situées sous la voie publique sera opéré chaque fois que nécessaire aux frais de l'autorité concédante..
Article 68
فتح المادةTravaux sur les ouvrages à usage municipal et collectif.
Les ouvrages à usage municipal et collectif tels que bouches de lavage et d'arrosage, les chasses d'égouts, les prises d'incendie, les fontaines et bornes fontaines sont établis, déplacés ou supprimés par le concessionnaire à la demande de l'autorité concédante. Ces travaux sont à la charge de l'autorité concédante et leur montant est estimé d'après le bordereau des prix annexé au présent contrat.
Article 69
فتح المادةContrôle des travaux confiés au concessionnaire.
Pour les travaux confiés au concessionnaire par le présent contrat, le concessionnaire tiendra à la disposition de l'autorité concédante les constatations de travaux en quantité et valeur.
Les travaux confiés au concessionnaire en application du contrat de concession seront effectués conformément aux prescriptions techniques applicables aux marchés publics. 11 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRES XI PRODUCTION DES COMPTES
Article 70
فتح المادةComptes rendus annuels.
Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions financières et techniques du présent contrat, le concessionnaire produira chaque année un compte rendu financier et un compte rendu technique dans un délai ne dépassant pas un semestre après la fin de l'année considérée.
Article 71
فتح المادةCompte rendu financier.
Le compte rendu financier devra préciser :
a) En dépenses à l'appui du compte rendu technique visé à l'article ci-après, le détail des dépenses et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur.
b) En recettes: Le détail des recettes de l'exploitation faisant apparaître les produits de la vente de l'eau et le produit des travaux et prestations exécutés en application du contrat de concession et l'évolution de ces recettes par rapport à l'exercice antérieur.
Article 72
فتح المادةCompte rendu technique.
Au titre de compte rendu technique, le concessionnaire fournira par commune distribuée au moins les indications suivantes: 1 Volumes annuels (prélevés, produits, distribués, vendus, achetés). 2 Volumes minimums, maximums (achetés, distribués).
3 - Abonnés (nombre, nombre par catégorie d'usagers, nombre au forfait). 4 Effectif (total établissement, effectif employé dans le service "eau potable", permanent, occasionnel, effectif par statut et par fonction). 5 6 Rendements par commune desservie : consommation par habitant et par an; consommation par catégorie d'usagers et par an. 6 Réseaux (les volumes distribués et vendus par rapport aux volumes produits et acquis): nombre de branchement réalisés par an; consommation par branchement et par an; consommation par habitant et par jour. 7 Ratios: facturation; utilisation du personnel; qualité de l'eau; qualité du service de distribution; nombre d'arrêts non programmés de la production par an et volume non distribué; nombre d'arrêts non programmés de la distribution par an et nombre de branchements fermés. 8 Ratios d'exploitation : consommation énergie active/production; fuites/100 Km de conduites d'adduction et de refoulement, fuites/100 Km de conduites de distribution; fuites/1000 branchements.
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9- Evolution générale des ouvrages : branchements; linéaire des conduites/matériau de base. 10 Travaux de renouvellement et de grosses réparations effectués ou à effectuer.
Article 73
فتح المادةComptes de l'exploitation.
Le concessionnaire produira les comptes analytiques de l'exploitation du service concédé afférent à chaque exercice. Ces comptes comporteront : au crédit, les produits du service; au débit, les dépenses propres à l'exploitation; le solde d'un compte représente le produit net ou le déficit net de l'exploitation.
Les dépenses d'exploitation visées ci-dessus seront exclusivement celles qui se rapportent au service concédé.
Si le concessionnaire exerce d'autres activités que la distribution de l'eau, il y aura lieu de ventiler les dépenses afférentes à ces diverses activités en tenant compte notamment des chiffres d'affaires respectifs.
Article 74
فتح المادةBilan.
Le concessionnaire adressera, suivant les délais prévus à l'article 70, les bilans par structure de gestion (unité de wilaya) et le bilan consolidé de son établissement.
Article 75
فتح المادةContrôle exercé par l'autorité concédante.
L'autorité concédante aura le droit de contrôler les renseignements donnés tant dans le compte rendu annuel que dans le compte de l'exploitation visé ci-dessus. A cet effet ses agents accrédités pourront se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Ils pourront procéder à toutes vérifications utiles pour s'assurer que les installations sont exploitées et utilisées dans les conditions du présent contrat.
CHAPITRE XII — DIVERS
Article 76
فتح المادةDocuments annexés au cahier des charges.
Sont annexés au présent cahier des charges :
Annexe 1: Les plans du périmètre de concession et des ouvrages concédés. Ces plans sont constamment tenus à jour.
Annexe 2: Le règlement général du service des eaux.
Annexe 4: Le bordereau des prix pour travaux neufs.
Annexe 5: Le compte d'exploitation prévisionnel.
Annexe 6: L'inventaire des biens existants à la date de remise des installations.
Seront ultérieurement annexés au présent cahier des charges:
Annexe 7 : L'inventaire des biens confiés au concessionnaire.
Annexe 8: Le statut du personnel.
Article 77
فتح المادةApprobation du cahier des charges.
L'(les) autorité(s) de tutelle habilité(s) à approuver le cahier des charges est (sont) :
Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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