CONVENTIONS ET ACCORDS
CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES ARRETES, DECISIONS, (Traduction française) SCMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 2 janvier 1971 portant nomination du directeur de l’atelier national de confection de drapeaux et de travaux d’imprimerie (A.N.A.C.I:), p. 74. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 71-23 du 6 janvier 1971 portant réorganisation de la direction des finances du ministère de la défense nationale, p 74. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 71-24 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des notaires, p. 75. Décret n° 71-25 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des suppléants-notaires, p. 76. Décret n° 71-26 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des secrétaires de notariat, p. 76. Décret n° 71-27 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des commis de notariat, p. 77. Décret du 6 janvier 1971 portant changement de nom, p. 78. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 71-29 du 6 janvier 1971 relatif aux changements d’affectation et aux transactions sur les biens à caractèré médical et pharmaceutique, p. 78. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 71-30 du 6 janvier 1971 portant transfert de l’entreprise aluminium africain (Alumaf) à la société nationale de sidérurgie, p. 79.
74 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1971 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 18 décembre 1970 portant ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 79. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE / Décret du 6 janvier 1971 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, p. 81. Décret du 6 janvier 1971 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 81. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 6 janvier 1971 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 81. Décret du 6 janvier 1971 portant nomination d’un inspecteur général, p. 81. Arrêté interministériel du 9 décembre 1970 portant relèvement à 1.000 DA du montant des retraits à vue sur les comptes courants postaux, p. 82. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 31 décembre 1970 fixant la date des élections, en vue de la désignation des représentants du personnel, au sein de la commission paritaire du corps des secrétaires d’administration au ministère de la jeunesse et des sports, p. 82. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret du 6 janvier 1971 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 82. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 82. ANNONCES Associations Déclarations, p. 83. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 2 janvier 1971 portant nomination du directeur de l’atelier national de confection de drapeaux et de travaux d’imprimerie (A.N.A.C.I.). Par décret du 2 janvier 1971, M. Rabah Salaheddine est nommé en qualité de directeur de l’atelier de confection de drapeaux et de travaux d’imprimerie (A.N.A.C.I.). La rémunération de l’intéressé sera fixée par référence au traitement d’un chargé de mission. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 71-23 du 6 janvier 1971 portant réorganisation de la direction des finances du ministère de la défense nationale, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’arrêté du 18 février 1964 portant organisation interne et fixant les attributions de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale; Décrète : Article 1er. La direction des finances du ministère de la défense nationale, placée sous l’autorité d’un officier nommé par décret et ayant rang de directeur d’administration centrale, comprend une direction centrale et des services extérieurs. Art. 2. - La direction centrale est composée, outre le bureau d’ordre et le bureau de l’organisation, de trois sous-directions: A/ La sous-direction de la comptabilité générale qui comprend : a) Le bureau de la comptabilité, chargé :
- de la tenue de la comptabilité générale, de la comptabilité des dépenses engagées et ordonnancements, de la réalisation des situations périodiques. b) Le bureau des marchés, chargé :
- de l’examen des marchés, de la commission des marchés du ministère de la défense nationale. c) Le bureau de l’ordonnancement, chargé : de l’ordonnancement des opérations de dépenses de toutes natures engagées par le ministère de la défense nationale, de la tenue du registre de dépôt des créances. d) Les régies d’avances et de recettes. B/ La sous-direction du budget et 1 du contrôle qui comprend t a) Le bureau du budget, chargé : de la préparation du budget, de la centralisation de tous les docume… elatifs à la préparation du budget, de l’exécution des crédits figurant aux chapitres du budget, -de l’examen de tous les projets ayant une incidence financière, y compris les dossiers des personnels civils, des virements de crédits de chapitre à chapitre après l’autorisation réglementaire, des relations avec le ministère des finances pour toutes questions relatives au budget. b) Le bureau de l’administration des corps de troupe et unités constitués, chargé : -de la tenue et de la mise à jour des effectifs, par grade et par catégories de tous les personnels militaires et civils de la défense nationale, de la centralisation des besoins des services extérieurs en matière financière. c) Le bureau des contrôles, chargé : de l’orientation à donner aux 1 agents contrôleurs, lors de leurs interventions auprès des services de gestion extérieurs ou sous tutelle du ministère de la défense nationale ainsi que des organismes privés de l’armée, de la centralisation et de l’exploitation des résultats des vérifications et enquêtes effectuées auprès des différents services, de l’établissement de la synthèse des rapports présentés par les agents contrôleurs, du contrôle financier, économique et social sur pièces et sur place, de tous les services et organismes de gestion relevant directement ou indirectement du ministère de la défense nationale.
12 janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) Le bureau centralisateur des mouvements et transports, chargé : essentiellement, de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses afférentes aux transports militaires de personnel et de matériel exécutés par tous moyens, de la vérification a posteriori des contrats de transports militaires, du recouvrement auprès des transporteurs, du montant des taxes ainsi que des sommes mises à leur charge, soit par procès-verbaux de pertes et avaries, soit au titre d’obligation de droit commun, de faire recouvrir et, exceptionnellement, de recouvrir directement auprès des collectivités et des tiers, les dépenses de transports dont l’imputabilité définitive n’incombe pas au budget militaire, de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses afférentes aux transports des personnels, de leurs familles et mobiliers, à l’occasion des changements de résidence, d’assurer l’établissement, la validation et l’envoi des cartes de circulation sur la S.N.C.F.A. et transports publics, de suivre la consommation des crédits mis en place à l’échelon régional, au titre des transports et des déplacements, 11 joue, également, un rôle d’organe de documentation générale, d’étude de renseignements; il est le conseiller technique du commandement, des directions d’armes et de services, des corps, services, établissements ou écoles, en matière d’exécution administrative, tarifaire des transports militaires, il met à jour sa documentation en prenant contact avec le ministère d’Etat chargé des transports et avec les organismes professionnels des sociétés nationalisées ou non. C/ La sous-direction des pensions militaires qui comprend : a) Le bureau des pensions militaires de retraites ainsi que la caisse des retraites militaires, chargés: →de l’établissement des brevets de pensions, de veiller sur les intérêts matériels et moraux des militaires et anciens militaires de l’A.N.P. ainsi que de leurs ayants droit. b) Le bureau des pensions d’invalidité et le bureau de réforme, chargés : de l’appréciation, de l’examen des droits et de la liquidation des pensions d’invalidité, de l’établissement des brevets de pensions, de l’instruction des demandes de pensions d’invalidité et de la présentation devant la commission de réforme. Art. 3. Les services extérieurs sont composés des services régionaux des finances, placés auprès des régions militaires. Art. 4. Le directeur des finances est responsable du bon fonctionnement des services régionaux des finances cités à l’article 9 of-dessus. Art. 5. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 6.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1971. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 71-24 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des notaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 75 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1г. Les notaires sont chargés de recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. Art. 2. Le ministre de la justice assure la gestion du corps des notaires. Art. 3. Dans l’exercice de leurs fonctions, les notaires sont placés sous l’autorité hiérarchique immédiate des procureurs généraux près les cours, dans le ressort desquelles ils ont affectés. CHAPITRE II Recrutement Art. 4. - Les notaires sont recrutés par voie de concours sur épreuves, ouvert aux titulaires de la licence en droit ou d’un diplôme équivalent, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Les modalités d’organisation des concours sont fixées, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice, La liste des candidats admis à concourir ainsi que ceile des candidats admis au concours, sont arrêtées par le ministre de la justice et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Les notaires recrutés dans les conditions prévues à l’article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires, par arrêté du ministre de la justice. Ils peuvent être titularisés après une année de stage au sein d’une étude notariale, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme sult: le directeur du personnel et de l’administration générate, président, le directeur des affaires judiciaires, le sous-directeur du personnel, le sous-directeur des affaires civiles et du sceau, un procureur général, un notaire titulaire désigné par la commission paritaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 7 ci-dessous, par arrêté du ministre de la justice. Au cas où la titularisation n’est pas prononcéę, le ministre de la justice peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder une prolongation de stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder au licenciement de l’intéressé sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 6. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des notaires, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III Traitement Art. 7. Le corps des notaires est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
76 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 8. La proportion maximum des notaires susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 9. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé, à compter du 1er janvier 1971, à l’intégration et à la titularisation des notaires et cadis en fonction au 31 décembre 1970 et âgés de 50 ans au maximum à cette date. Les intéressés sont classés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 7 ci-dessus. Art. 10. Pendant une durée de trois ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les notaires pourront être, en tant que de besoin, recrutés par voie de concours sur titres, parmi les titulaires, soit de la licence en droit, soit d’un diplôme de notariat délivré par une école de notariat, dûment homologué par le ministre de la justice et le ministre chargé de la fonction publique. Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus. Art. 11. Les notaires et cadis, en fonction au 31 décembre 1970, mais ne remplissant pas la condition d’âge fixée par l’article 9 ci-dessus, peuvent être recrutés par voie de contrat dans le cadre des dispositions du décret n° 66-136 du 2 juin 1966. Art. 12. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-25 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des suppléants-notaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat; Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Il est institué un corps de suppléants-notaires en voie d’extinction. Les suppléants-notaires sont les collaborateurs immédiats des notaires. Ils peuvent les remplacer en cas d’absence ou d’empêchement. Art. 2. Le ministre de la justice assure la gestion du corps des suppléants-notaires. Art. 3. Dans l’exercice de leurs fonctions, les suppléantsnotaires sont placés sous l’autorité des notaires responsables des études notariales dans lesquelles ils sont affectés. Lorsqu’il n’existe pas de notaire à la tête de l’étude notariale dans laquelle est affecté un suppléant-notaire, ce dernier est placé sous l’autorité du procureur général près la cour dans le ressort de laquelle est située l’étude. CHAPITRE II Traitement Art. 4. Le corps des suppléants-notaires est classé dans l’échelle XI, prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1971 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE III Dispositions particulières Art. 5. La proportion maximum des suppléants-notaires susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 20% de l’effectif budgétaire. CHAPITRE IV Dispositions transitoires Art. 6. Pour la constitution initiale du corps des suppléantsnotaires institué par le présent décret, il est procédé à compter du 1er janvier 1971 à l’intégration et à la titularisation des suppléants-notaires et des bachadels en fonction au 31 décembre 1970 et âgés de 50 ans au maximum à cette date. Les intéressés sont classés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 4 ci-dessus. Art. 7. - Les suppléants-notaires en fonction au 31 décembre 1970 mais ne remplissant pas la condition d’âge fixée à l’article 6 ci-dessus, peuvent être recrutés par voie de contrat dans le cadre des dispositions du décret n° 66-136 du 2 juin 1966. Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-26 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des secrétaires de notariat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notaniment son article 4; Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat; Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les secrétaires de notariat font partie de l’étude notariale auprès de laquelle ils sont affectés. Ils assistent les notaires et suppéants-notaires. Ils assurent les opérations de caisse et de comptabilité de l’étude, sous la responsabilité des notaires et suppléants-notaires. Ils établissent la taxe des frais d’actes selon le tarif et les règlements en vigueur. Art. 2. Le ministre de la justice assure la gestion du corps des secrétaires de notariat. Art. 3. Les secrétaires de notariat sont placés sous l’autorité des notaires et suppléants-notaires CHAPITRE II Recrutement Art. 4. Les secrétaires de notariat sont recrutés : 1º parmi les élèves issus du second cycle des centres de formation administrative (section judiciaire); 2º par voie de concours sur épreuves ouvert aux commis de notariat, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, ayant exercé pendant cinq ans au moins, en cette qualité ;
12 janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º au choix, dans la limite de 10% de ceux recrutés, au titre des 1º et 2º ci-dessus, parmi les commis de notariat ayant effectué quinze années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 5. Les modalités d’organisation des concours prévus à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours sont publiées par le ministre de la justice. Art. 6. Les secrétaires de notariat recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Après un stage d’une durée d’un an, iis sont affectés dans les études notariales, compte tenu de leur rang de classement et des nécessités du service. Art. 7. - Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, président. un président de cour ou un conseiller, un procureur général, un juge, un notaire. un secrétaire de notariat titulaire, Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit reverser l’intéressé dans son corps d’origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. CHAPITRE III Traitement Art. 8. - Le corps des secrétaires de notariat est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 9. La proportion maximum des secrétaires de notariat susceptibles d’être détachés ou mis én disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 10. A l’occasion de la première entrée en fonction, le secrétaire de notariat prête le serment suivant : وكما بأمانة بوظيفتي أقوم أن هو الا اله لا الذى بالله أقسم جراء من علمى الى يصل شيئاً أستغل أو أبوح لا وأن ينبغى » مهنتي ممارستي Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice ». CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 11. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procéde à l’intégration des adels et des clercs de notaires, en fonction au 31 décembre 1970, âgés de 45 ans au maximum à cette date dans les conditions fixées ci-après : les agents recrutés avant le 1er janvier 1967 et justifiant du brevet d’enseignement général, au moins ou d’un titre admis en équivalence, sont intégrés le 1er janvier 1971 Ils peuvent être titularisés après deux années de stage si leur manière de servir est jugée satisfaisante, REPUBLIQUE ALGERIENNE 77 les agents recrutés avant le 1 Janvier 1967, mais ne justifiant pas du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent, sont intégrés dans le corps des commis de notariat et sont titularisés dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 71-27 du 6 janvier 1971 portant statut particulier du corps des commis de notariat. Art. 12. Les intéressés qui justifient d’une ancienneté de 5 années d’exercice dans une étude notariale ou dans une mahakma, peuvent être admis à participer, nonobstant les conditions d’âge prévues à l’article 11 ci-dessus, aux deux premiers concours d’accès au corps des secrétaires de notariat. Art. 13, Pendant une durée de trois ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les secrétaires de notariat pourront être, en tant que de besoin, recrutés par concours, sur titres, parmi les candidats titulaires de la capacité en droit. Les intéressés sont titularisés dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus. Art. 14. - Les adels et clercs de notaires, en fonction au 31 décembre 1970, âgés de plus de 45 ans, pourront être recrutés par voie de contrat dans le cadre des dispositions prévues au décret n° 66-136 du 2 juin 1966. Art. 15. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-27 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des commis de notariat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat: Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les commis de notariat exercent leurs fonctions dans les études notariales. Ils assistent ou suppléent les secrétaires de notariat dans tous les actes de leurs fonctions. Art. 2. Le ministre de la justice assure la gestion du corps des commis de notariat. Art. 3. Dans l’exercice de leurs fonctions, les commis de notariat sont placés sous la direction des secrétaires de notariat. CHAPITRE II Recrutement Art. 4. Les commis de notariat sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi: 1º Les candidats pourvus du certificat de scolarité de la classe de 3º des lycées et collèges et du diplôme de dactylographie, âgés de 17 ans au moins et de 40 ans au plus. 2° Les agents auxiliaires des greffes et des parquets âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus, justifiant de cinq années de service effectif dans un greffe ou un parquet et pourvus du certificat de scolarité de la classe de 4ème incluse des lycées et collèges et du diplôme de dactylographie. 3º les clercs de notaires âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus, justifiant de cinq années de service effecti dans une étude notariale, pourvus du certificat de scolarité de la classe de 4ème incluse des lycées et collèges et du diplôme de dactylographie.
78 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 5. - Les modalités d’organisation du concours prévu
à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé de la fonction publique et du ministre de la justice.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles
des candidats ayant subi avec succès le concours, sont publiées
par le ministre de la justice.
Art. 6. Les commis de notariat recrutés dans les conditions
fixées à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de
stagiaires.
Ils effectuent un stage d’une durée d’un an, et sont affectés
dans les études notariales, compte tenu de leur rang de
classement et des nécessités du service.
Art. 7. Ils peuvent être titularisés après la période de
stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée
dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133
du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition
est fixée comme suit:
Le directeur de l’administration générale, ou son représentant, président,
Un procureur de la République,
Un secrétaire de notariat titulaire,
Un commis de notariat titulaire.
Art. 8. Les candidats retenus par le jury de titularisation,
sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret
n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l’échelle
prévue à l’article 9 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent,
après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier
d’une prolongation de stage, soit être reversés dans leur corps
d’origine ou licenciés.
CHAPITRE III
Traitement
Art. 9. Le corps des commis de notariat est classé dans
l’echelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966
instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV
Dispositions particulières
Art. 10. La proportion maximum des commis de notariat
susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité,
est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps.
Art. 11. Avant leur entrée en fonction, les commis de
notariat prêtent le serment conçu dans les termes suivants :
وكما بأمانة بوظيفتي أقوم أن هو الا اله لا الذي بالله أقسم
جراء من علمى الى يصل شيئاً أستغل أو أبوح لا وأن ينبغى
» مهنتي ممارستي
<
12 janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l’exercice des professions de médecin, pharmacien,
chirurgien-dentiste et sage-femme;
Vu le décret n° 63-361 du 14 septembre 1963 relatif aux
biens vacants à caractère médical et pharmaceutique;
Vu le décret n° 63-428 du 7 novembre 1963 portant suppression
de l’ordre des médecins, de l’ordre des chirurgiens-dentistes,
de l’ordre des sages-femmes et de l’ordre des pharmaciens;
Décrète :
Article 1er. Toute modification dans la destination des
locaux à usage médical, pharmaceutique ou dentaire, toute
transaction relative à un bien à caractère médical ou pharmaceutique, sont soumis à l’autorisation préalable du ministère
de la santé publique.
Art. 2. Sont expressément visés aux termes du présent
décret, les cliniques, les centres de santé, les laboratoires et
cabinets médicaux, les cabinets dentaires, les laboratoires de
prothèse, les officines, les entreprises et établissements pharmaceutiques, gérées par des personnes physiques ou morales.
Art. 3. Les actes faits en contravention des dispositions
des articles 1er et 2 ci-dessus, sont nuls et de nul effet et les
actes y afférents sont dévolus, de plein droit, au ministère
de la santé publique, sans qu’il y ait lieu à paiement du prix
ou d’indemnité.
Art. 4. Le ministre de la santé publique, le ministre de
l’intérieur, le ministre de la justice, ‘garde des sceaux et
le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 6 janvier 1971.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
Décret n° 71-30 du 6 janvier 1971 portant transfert de
l’entreprise aluminium africain (alumaf) à la société
nationale de sidérurgie.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1963, portant organisation
et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales
ainsi que les exploitations agricoles vacantes;
Vu le décret n° 64-8 du 11 janvier 1964, relatif à la tutelle
des entreprises industrielles, artisanales et minières en autogestion;
Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964, portant création
et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie;
Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification
des statuts de la société nationale de sidérurgie;
Vu l’arrêté du 3 avril 1964 déclarant la vacance de l’entreprise
ALUMAF;
Décrète :
Article 1er. L’ensemble des biens, parts, droits, actions
et obligations de l’entreprise aluminium africain (ALUMAF)
dont le siège social est sis 5, rue Khélifa Boukhalfa à Alger,
est transféré à la société nationale de sidérurgie.
Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent décret
sont abrogées.
Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 janvier 1971.
Houari BOUMEDIENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 79
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 18 décembre 1970 portant ouverture
d’un examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur
du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques,
Le ministre du commerce et
Le ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration
et à la publication de certains actes à caractère règlementaire
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux
emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N.
ou de l’O.C.F.L.N. modifié et complété par les décrets n° 68-517
du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969.
Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut
particulier des inspecteurs du service du contrôle des prix
et des enquêtes économiques;
Arrêtent :
Article 1°r. Un examen professionnel pour l’accès au
grade d’inspecteur du service du contrôle des prix et des
enquêtes économiques, est organisé suivant les dispositions fixées
par le présent arrêté.
Art. 2. L’examen professionnel est ouvert aux contrôleurs
titulaires du service du contrôle des prix et des enquêtes
économiques, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier 1971
et comptant, à la même date, cinq années de service effectif
en cette qualité.
Art. 3. Les demandes manuscrites de participation
l’examen professionnel doivent être adressées à la direction de
l’administration générale du ministère du commerce.
Art. 4. Les dossiers de candidatures comportent, outre
la demande de participation à l’examen professionnel, les
documents énumérés ci-après :
une fiche d’inscription fournie par l’administration et
dont copie ci-joint.
80 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 6. Le programme détaillé des épreuves de l’examen
professionnel est fixé par l’annexe II du présent arrêté.
Art. 7. En application des dispositions du décret n° 68-363
du 30 mai 1968 susvisé, le nombre de places à pourvoir par
vole d’examen professionnel est fixé à 20.
Art. 8. La date de clôture des inscriptions est fixée au
6 mars 1971.
Art. 9. La liste des candidats à l’examen professionnel
est arrêtée et publiée par le ministre du commerce.
Art. 10. Les épreuves de l’examen professionnel se
dérouleront à partir du jeudi 29 avril 1971 à Alger.
Art. 11. - Il est attribué à chacune des épreuves une note
de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient fixé à
l’article 5 du présent arrêté.
La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus
constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves de
l’examen professionnel et détermine l’ordre de classement.
Art. 12. - Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Art. 13. Seuls peuvent être admis à participer aux
épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble
des épreuves écrites de l’examen professionnel, un total de
points fixé par le jury.
Art. 14. - La composition du jury est fixée comme suit :
le directeur de l’administration générale ou son représentant, président,
le directeur des prix, ou son représentant,
12 janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Budgets standards
Constatation des écarts
Analyse des écarts
Comptabilisation.
DROIT COMMERCIAL
Notions générales :
les commerçants et les actes de commerce,
capacité d’exercer le commerce
le registre de commerce les livres de commerce
la preuve commerciale
les effets de commerce et le chèque
le fonds de commerce:
82 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté interministériel du 9 décembre 1970 portant relèvement |
à 1.000 DA, du montant des retraits à vue sur les comptes
courants postaux.
Le ministre des postes et télécommunications et
Le ministre des finances,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Vu l’article L 98 du code des postes et télécommunications;
Arrêtent :
Article 1er. Le montant des retraits à vue sur les comptes
courants postaux sans constitution préalable de dépôt de
garantie, est fixé à mille dinars (1.000 DA).
Art. 2. Le directeur des postes et services financiers et le
directeur du trésor et du crédit sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 décembre 1970.
Le ministre des postes Le ministre des finances,
et télécommunications,
Mohamed KADI. Smain MAHROUG,
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté du 31 décembre 1970 fixant la date des élections en vue
de la désignation des représentants du personnel au sein
de la commission paritaire du corps des secrétaires d’administration au ministère de la jeunesse et des sports.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu les ordonnances n° 63-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 66-193 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique;
Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence,
la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires;
Vu le décret n° 68-575 du 9 octobre 1968 portant constitution
d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de la
Jeunesse et des sports;
Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités
de désignation des représentants du personnel aux commissions
paritaires;
Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1970 complétant
l’arrêté du 24 décembre 1969 portant institution des commissions
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1971
paritaires des personnels du ministère de la jeunesse et des
sports;
Arrête :
Article 1er. La date des élections pour la désignation
des représentants du personnel au sein de la commission
paritaire du corps des secrétaires d’administration est fixée au
19 février 1971.
Art. 2. La liste des candidats devra être déposée au
siège de la direction de l’administration générale, sous-direction
du personnel, au plus tard le 12 janvier 1971.
Art. 3. La liste des électeurs devra être affichée au
plus tard, le 11 janvier 1971.
Art. 4. Il est institué un bureau de vote auprès de la
direction de l’administration générale, sous-direction du personnel.
Art. 5. Le directeur de l’administration générale, les
inspecteurs de la jeunesse et des sports, les directeurs des
centres et écoles de formation de cadres du ministère de la
jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 31 décembre 1970.
P. le ministre de la jeunesse
et des sports,
Le secrétaire général,
AN BOUZID.
SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE
Décret du 6 janvier 1971 portant nomination du directeur de
l’administration générale.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Sur proposition du secrétaire d’Etat à l’hydraulique,
Décrète :
Article 1°r. M. Amine Bouabdelli est nommé directeur
de l’administration générale au secrétariat d’Etat à l’hydraulique.
Art. 2. - Le présent décret prend effet à compter de la
date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et sera
publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 janvier 1971.
Houari BOUMEDIENE,
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES. Appels d’offres
MINISTERE DE L’INTERIEUR
WILAYA DE SAIDA
Office public d’habitation à loyer modéré de Saïda
Le conseil d’administration de l’office public d’habitations
loyer modéré de la wilaya de Saïda lance un appel d’offre
en vue de la construction de 90 logements à Saïda :
15 logements de 2 pièces, cuisine, BT, C1, C2, C3,
55 logements de 3 pièces, cuisine, BT, 01, 02, 03, D-E,
15 logements de 4 pièces, cuisine, BT, C1, C2, C3,
5 logements de 5 pièces, cuisine, BT, Е,
-
Les dossiers concernant ces 90 logements, pourront être
consultés tous les jours, soit aux bureaux de l’office public
d’habitation à loyer modéré de la wilaya de Saïda, 3 rue
Marceau, oité E.G.A., bloc «F», logement NR1 à Saïda.
ou à la direction des travaux publics et de la construction
(service de la construction) à Saida.
Les offres devront être adressées, sous pli recommandé ou
remises, contre récépissé, au président du conseil d’administration
de l’office public d’habitation à loyer modéré de Saïda (hotel
de ville) à Saïda, avant le 31 janvier 1971.
Les entreprises intéressées pourront recevoir, contre paiement
des frais de reproduction (100 DA), les pièces techniques
du dossier, en faisant parvenir leur demande à l’architecte
du rolce de la construction des travaux publics à Saïda,
2, rue des frères Fatmi.
12 janvier 1971. JOURNAL OFFICIEL DE LA
Le conseil d’administration de l’office public d’habitations |
à loyer modéré de la wilaya de Saïda lance un appel d’offres
en vue de la construction de 50 logements à Saïda :
10 logements de 2 pièces, cuisine, BT A,
25 logements de 3 pièces, cuisine, BA et B,
10 logements de 4 pièces, cuisine, BT B,
5 logements de 5 pièces, cuisine, BT A.
Les dossiers concernant ces 50 logements, pourront être
consultés tous les jours, soit aux bureaux de l’office public
d’habitation à loyer modéré de la wilaya de Saïda, 3 rue
Marceau, cité E.G.A., bloc, «F», logement NR1 à Saïda,
soit à la direction des travaux publics et de la construction
(service de la construction) à Saïda.
Les offres devront être adressées, sous pli recommandé ou
remises, contre récépissé, au président du conseil d’administration.
de l’office public d’habitation à loyer modéré de Saïda (hôtel
de ville) à Saïda, avant le 31 janvier 1971.
Les entreprises intéressées pourront recevoir, contre paiement
des frais de reproduction (100 DA), 1 pièces techniques
du dossier, en faisant parvenir leur demande à l’architecte
du service de la construction des travaux publics à Saida,
2, rue des frères Fatmi.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
DE LA WILAYA DE CONSTANTINE
Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des
travaux du lot éclairage extérieur pour l’hôpital d’El Arrouch.
Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction, les pièces nécessaires à la
présentation de leurs offres en en faisant la demande à
M. Jacques Lambert, architecte, 39, rue Kamel Bendjellit,
(ex-rue des Frères Durand), Constantine.
Les dossiers doivent être adressés au directeur des travaux
publics et de la construction de la wilaya de Constantine,
rue Raymonde Peschard à Constantine.
La date limite de réception des offres est fixée au lundi
18 janvier 1971 à 17 heures 30.
Cette date est celle de l’enregistrement des dossiers de
soumission à Constantine, sans aucune considération pour la
date d’envoi par la poste.
SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE
Direction de l’hydraulique
Wilaya de la Saoura
Objet: Un appel d’offres ouvert est lancé auprès des firmes
et sociétés italiennes, en République italienne, pour les fournitures d’engins de travaux, de matériel de chantier et de
laboratoire géotechnique, de matériel et d’équipement d’ateliers
mécaniques, pour la mise en valeur de la plaine d’Abadla
(Algérie).
Lieu de livraison: Les livraisons de ces matériels et de ces
équipements doivent être faits au chantier d’Abadla, situé à
environ 100 km de Béchar, dans la wilaya de la Saoura.
Date de livraison: Le délai de livraison ne doit pas excéder
quatre mois.
Paiement: Le paiement se fera en totalité en lires italiennes
en Italie par les biais de la caisse algérienne de développement,
suivant les accords gouvernementaux algéro-italiens.
Soumission: Les soumissions, en langue française (ainsi que
les pièces les accompagnant) doivent parvenir par envol
REPUBLIQUE ALGERIENNE 83
recommandé avec accusé de réception à l’ambassadeur de
l’Algérie en Italie, Rome Italie, ou être remises directement
à l’ambassade d’Algérie à Rome, contre reçu au plus tard le
20 janvier 1971 avant 17 heures locales. Les soumissionnaires
devront avertir de leur dépôt par pli recommandé, le secrétaire
d’Etat à l’hydraulique, ex-Séminaire à Kouba (Alger). Les
dossiers d’appel d’offres pourront être retirés à Rome, Ambassade
d’Algérie en Italie.
Note: Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser
au secrétariat d’Etat à l’hydraulique, ex-Seminaire Kouba,
Alger.
SERVICE DES ETUDES SCIENTIFIQUES
Un appel d’offres ouvert est lancé pour la prospection
géophysique sur l’ensemble de la plaine de Annaba.
Les dossiers sont à retirer au service des études scientifiques,
Clairbois à Birmandreïs.
Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir sous double enveloppe cachetée
chez l’ingénieur en chef du service des études scientifiques,
au plus tard le 22 janvier 1971, à 18 heures.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant
90 jours.
ANNONCES
ASSOCIATIONS DECLARATIONS
7 décembre 1970. Déclaration à la wilaya d’Annabal
Titre: Foyer de l’unité de la protection civile de Tébessa,
Objet: Constitution de ladite association.
But Mener dans l’intérêt des agents de la protection
civile, une action à caractère social, comprise dans le cadre
suivant :
a) création dans les unités d’une cantine destinée à servir
des repas chauds aux agents de la protection civile;
b) développements physique et intellectuel de ses membres;
c) organisation de colonies de vacances en faveur des enfants
de sapeurs;
d) octroi de primes de secours et de prêts d’honneur à
l’occasion d’un évènement survenu dans la famille d’un agent.
Siège social: caserne de la protection civile de Tébessa,
hôtel de ville, avenue de la Victoire.
7 décembre 1970. Déclaration à la wilaya d’Annabal
Titre: Foyer de l’unité de la protection civile d’El Aouinet.
Objet Constitution de ladite association.
But: Mener dans l’intérêt des agents de la protection
civile, une action à caractère social, comprise dans le cadre
suivant :
a) création dans les unités d’une cantine destinée à servir
des repas chauds aux agents de la protection civile ;
b) développement physique et intellectuel de ses membres
c) organisation de colonies de vacances en faveur des enfants
de sapeurs;
d) octroi de primes de secours et de prêts d’honneur à
l’occasion d’un évènement survenu dans la famille d’un agent.
Siège social caserne de la protection civile d’El Aouinet
route de l’Ouenza.
84 JOURNAL OFFICIEL DE LA
7 décembre 1970. Déclaration à la wilaya d’Annaba.
Titre: Foyer de l’unité de la protection de Dréan. Objet :
Constitution de ladite association.
But: Mener dans l’intérêt des agents de la protection
civile, une action à caractère social, comprise dans le cadre
suivant :
a) création dans les unités d’une cantine destinée à servir
des repas chauds aux agents de la protection civile;
b) développements physique et intellectuel de ses membres;
c) organisation de colonies de vacances en faveur des enfants
de sapeurs;
d) octroi de primes de secours et de prêts d’honneur à
l’occasion d’un évènement survenu dans la famille d’un agent.
Siège social: caserne de la protection civile de Dréan,
hôtel de ville, route nationale.
7 décembre 1970. Déclaration à la wilaya d’Annaba.
Titre: Foyer de l’unité de la protection civile de Chetaïbi,
Objet: Constitution de ladite association.
But: Mener dans l’intérêt des agents de la protection
civile, une action à caractère social, comprise dans le cadre
suivant :
a) création dans les unités d’une cantine destinée à servir
des repas chauds aux agents de la protection civile;
b) développements physique et intellectuel de ses membres;
c) organisation de colonies de vacances en faveur des enfants
de sapeurs;
d) octroi de primes de secours et de prêts d’honneur à
l’occasion d’un évènement survenu dans la famille d’un agent.
Siège social: caserne de la protection civile de Chetaïbi,
rue Saadi Amar,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1971
7 decembre 1970. Déclaration à la wilaya d’Annaba.
Titre: Foyer de l’unité de la protection civile de Bou Hadjar.
Objet: Constitution de ladite association.
But: Mener dans l’intérêt des agents de la protection
civile, une action à caractère social, comprise dans le cadre
suivant :
a) création dans les unités d’une cantine destinée à servir
des repas chauds aux agents de la protection civile;
b) développements physique et intellectuel de ses membres;
c) organisation de colonies de vacances en faveur des enfants
de sapeurs;
d) octroi de primes de secours et de prêts d’honneur à
l’occasion d’un évènement survenu dans la famille d’un agent.
Siège social: caserne de la protection civile de Bou Hadjar.
7 décembre 1970. Déclaration à la wilaya d’Annaba.
Titre: Foyer du centre de la protection civile de Seraïdi.
Objet: Constitution de ladite association.
But: Mener dans l’intérêt des agents de la protection
civile, une action à caractère social, comprise dans le cadre
suivant :
a) création dans les unités d’une cantine destinée à servir
des repas chauds aux agents de la protection civile;
b) développements physique et intellectuel de ses membres;
c) organisation de colonies de vacances en faveur des enfants
de sapeurs;
d) octroi de primes de secours et de prêts d’honneur
l’occasion d’un évènement survenu dans la famille d’un agent.
Siège social caserne de la protection civile de Seraïdi.
Imprimerie Officielle, Alger 1,91 13 Avenue Abdelkader-Benbarek