Décret présidentiel n° 02-59 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée dans le domaine culturel, signé à Séoul, le 9 avril 1997
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée dans le domaine culturel, signé à Séoul, le 9 avril 1997.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 9 Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée dans le domaine culturel Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée, ci-après désignés les "parties contractantes", Désireux de renforcer les liens d'amitié qui existent entre les deux pays, de promouvoir et de développer leurs relations dans les domaines de la culture, des arts, de l'éducation et du sport, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties s'efforcent à promouvoir une meilleure compréhension et une plus étroite communication entre leurs deux peuples ainsi qu'au développement des relations bilatérales dans les domaines de la culture, des arts, de l'éducation et du sport, à travers : 1 – l'échange de chercheurs, de professeurs et d'étudiants; 2 – l'échange de visites de journalistes, d'écrivains, de peintres, de musiciens, de spécialistes dans la danse et les autres arts ainsi que l'encouragement et la promotion de leurs activités et capacités ; 3 – l'échange d'équipes sportives et de rencontres amicales ; 4 – l'échange entre les jeunes et la coopération entre leurs organismes respectifs ; 5 – l'échange et la diffusion de programmes radiophoniques et télévisuels, de films, de livres, de périodiques et d'autres publications ; 6 – la promotion de la traduction et l'édition des travaux intellectuels et artistiques de l'un des pays dans l'autre pays ; 7 – la promotion mutuelle des expositions et événements artistiques ; 8 – la coopération entre les universités, les écoles, les instituts, les établissements de l'enseignement technique, les laboratoires scientifiques, les musées et les bibliothèques des deux pays ; 9 – d'autres voies et moyens à convenir par les parties.
Article 2 Chaque partie encouragera l'organisation de séminaires et d'études, sur la littérature et l'histoire de l'autre partie dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur existants dans son pays.
Article 3 Chaque partie facilitera, dans son pays, l'ouverture d'établissements culturels de l'autre pays, conformément aux lois et règlements en vigueur dans son pays. Le terme "établissements culturels" inclut : les centres culturels, les écoles, les bibliothèques et les autres organismes, dont les objectifs correspondent à ceux visés par le présent accord.
Article 4 Les parties fixeront les méthodes et les conditions qui permettent aux grades, diplômes et autres certificats obtenus dans un des deux pays d'être reconnus dans l'autre pays aux fins académiques ou professionnelles.
Article 5 Chaque partie accordera l'importance nécessaire aux réalités historiques et géographiques de l'autre pays dans toutes ses publications officielles, y compris dans les programmes scolaires et dans la presse, de telle sorte que son peuple puisse avoir une conception précise et correcte de l'autre pays.
Article 6 Les parties respecteront leur réglementation respective relative au patrimoine culturel national, qui interdit l'exportation des œuvres archéologiques, historiques et artistiques sans autorisations légales.
Article 7 Les parties faciliteront l'accès aux archives conservées par leurs institutions respectives spécialement celles se rapportant à la culture, à l'histoire et à la civilisation des deux pays.
Article 8 Chaque partie accordera à l'autre partie, dans la limite de ses possibilités, des bourses d'études et/ou de recherche dans les domaines qui seront définis d'un commun accord. Les bénéficiaires de ces bourses d'études seront désignés par les autorités compétentes de chacun des deux pays.
Article 9 Les parties protégeront les droits d'auteurs de leurs nationaux, conformément à leurs lois et règlements respectifs et aux accords internationaux en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 10 Les parties se consulteront, lorsqu'il est nécessaire, pour discuter de questions plus détaillées ou élaborer conjointement des conventions additionnelles que nécessitera l'application du présent accord, sous forme d'échange de notes.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les parties se seront notifiées mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de cet accord conformément aux lois et règlements de chacun des deux pays. 12 février 2002 Article 12 Le présent accord demeure en vigueur pour une période de cinq (5) ans. Il sera prorogé automatiquement pour une période similaire de cinq (5) ans à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer six (6) mois au moins avant la date de son expiration. A l'expiration du présent accord, tous les programmes d'échanges, les accords ou les projets non encore réalisés durant sa validité continueront à être gérés jusqu'à leur réalisation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés par leurs gouvernements respectifs, ont procédé à la signature du présent accord.
Fait à Séoul, le 9 avril 1997 en double exemplaires originaux en langues arabe, coréenne et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Corée Ahmed ATTAF Yoo CHANG-HA Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.