Décret présidentiel n° 02-56 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération dans les domaines des mines et de l'énergie, signé
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération dans les domaines des mines et de l'énergie, signé à Alger le 23 septembre 2000.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération dans les domaines des mines et de l'énergie.
Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud (ci-après dénommés collectivement "les parties" et individuellement "la partie") ;
Conscients de l'importance de la tenue de coopération de la haute commission binationale de coopération entre l'Algérie et l'Afrique du Sud dans les domaines de l'énergie et des mines ;
Considérant que la coopération bilatérale dans les domaines des mines et de l'énergie sera bénéfique pour les deux pays aux plans social, économique et environnemental ;
Considérant en outre qu'une telle coopération permettra la promotion et le développement des relations d'amitié existant entre les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objectifs Les parties s'efforceront de promouvoir le développement de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'énergie et des mines sur une base d'égalité et d'avantages mutuels tenant compte de l'expérience des spécialistes et des possibilités de coopération de chacun des deux pays.
Article 2 Etendue
1) Les parties s'efforceront de promouvoir la coopération dans le domaine des mines par : i – L'échange d'informations sur les technologies y compris les données scientifiques ; ii – L'échange d'informations sur les programmes gouvernementaux, la commercialisation et les potentialités du marché ; iii – Le développement de projets de coopération dans le domaine des mines, de la géologie, de l'exploration minière, de l'enrichissement des minerais et de l'économie minière ; iv – La formation de spécialistes dans les domaines des mines et de l'industrie minière ; v – La promotion de projets conjoints par les organismes concernés des parties en vue de l'étude et de la mise en valeur des gisements miniers situés dans leurs territoires respectifs ainsi que dans d'autres pays, représentant un intérêt commun ; vi – La participation conjointe à des ateliers, conférences et expositions en vue d'attirer l'investissement dans l'exploration et la mise en valeur de gisements miniers des deux pays ; vii – La coopération et l'assistance en matière législative, réglementaire et de politique minière ; viii – Toute autre forme de coopération convenue par les parties. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2) Les parties s'efforceront de promouvoir la coopération dans le domaine de l'énergie par : i – Un échange d'informations relatives aux politiques et aux stratégies énergétiques respectives aux domaines énergétiques prioritaires, aux cadres organisationnels, institutionnels et réglementaires, au transfert de la technologie, à la recherche et au développement, à la commercialisation des technologies et à la création de banques de données ; ii – Le développement de projets de coopération dans les domaines de :
1) La production, le transport et la commercialisation de l'électricité ;
2) Les produits pétrochimiques et pétroliers ;
3) L'exploration et la production du gaz et du pétrole brut ;
4) Le raffinage, le stockage, la commercialisation, le transport et la distribution des produits pétroliers ;
5) La construction et la maintenance d'installations industrielles dans le secteur pétrolier. iii – La promotion de projets conjoints par les organismes intéressés des parties concernant la construction et la maintenance d'infrastructures énergétiques et l'application de technologie dans le domaine de l'énergie ; iv – L'échange de visites de responsables et d'experts en charge du développement et de la mise en œuvre de politiques nationales en matière d'énergie ; v – La formation et le développement de l'expertise dans le domaine du pétrole, de l'électricité et d'autres sous-secteurs de l'énergie des deux pays, y compris au moyen de séminaires, conférences et cours spécialisés ; vi – La participation conjointe à des ateliers, conférences et expositions destinées à attirer l'investissement dans les domaines du pétrole, de l'électricité et d'autres sous-secteurs de l'énergie des deux pays ; vii – La coopération et l'assistance en matière législative, réglementaire et de politique concernant l'énergie, l'échange d'expériences dans l'organisation et l'établissement d'organismes de régulation et de gestion propre au secteur de l'énergie ; viii – Toute autre forme de coopération liée à l'énergie et pouvant faire l'objet d'un accord des parties, le cas échéant. 3 – Les conditions d'application de chaque projet sélectionné au terme de cet accord et devant faire l'objet d'une coopération seront convenues dans des accords séparés.
N° 29 Dhou El Kaada 1422 ALGERIENNE 10 12 février 2002 Article 3 Autorités compétentes
1) Le ministère de l'énergie et des mines de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère des mines et de l'énergie de la République d'Afrique du Sud seront respectivement les autorités compétentes pour la coordination de tous les programmes de coopération conclus aux termes du présent accord.
2) Les autorités compétentes auront la responsabilité de l'identification des programmes, des agences d'exécution, du bilan d'activité, de l'évaluation des résultats et de l'examen de tous autres aspects relatifs à la promotion de la coopération bilatérale.
3) En vue de l'exécution des dispositions contenues dans le présent accord, des groupes de travail seront mis en place et tiendront des réunions périodiquement et en alternance en Algérie et en Afrique du Sud ou selon un accord convenu entre les parties.
Article 4 Groupes de travail
1) Les parties mettront en place, le cas échéant, des groupes de travail en vue de l'élaboration de plans de développement conjoints de coopération ainsi que de l'application et l'analyse des travaux réalisés dans les domaines cités dans l'article 2 du présent accord.
2) L'ordre du jour, la date et le lieu des rencontres de ces groupes de travail seront convenus entre les parties.
Article 5 Frais Chaque partie couvrira les frais encourus par ses représentants dans le cadre de tous les programmes de coopération et de rencontres des organismes chargés de l'application des programmes de coopération ou des groupes de travail institués aux termes du présent accord.
Article 6 Publications de rapports
1) Les bilans ou résultats obtenus de programmes spécifiques de coopération entrepris en vertu du présent accord et qui n'ont pas été déjà rendus publics, seront gardés confidentiels par les parties.
2) Les bilans ou résultats de programmes spécifiques de coopération entrepris en vertu du présent accord ne pourront être rendus publics que par consentement des deux parties.
3) Si une partie désire associer ces résultats à une tierce partie, elle devra obtenir l'accord préalable et écrit de l'autre partie. 29 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 février 2002 Article 7 Règlement des litiges Tout litige intervenant entre les parties relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord sera réglé à l'amiable par voie de consultations ou négociations entre les parties.
Article 8 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle chaque partie aura notifié à l'autre partie, par le canal diplomatique, l'accomplissement de ses procédures constitutionnelles nécessaires à l'entrée en vigueur.
La date d'entrée en vigueur sera la date de la dernière notification.
Article 9 Amendements Les deux parties pourront introduire des amendements à cet accord par consentement mutuel. Tout amendement entrera en vigueur aux mêmes conditions que celles exigées pour l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 10 Durée et expiration
1) Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de cinq ans, à l'issue de laquelle il sera renouvelé automatiquement pour des périodes successives de cinq ans, sauf dénonciation écrite par l'une des parties, notifiée par voie diplomatique à l'autre partie avec un préavis d'un an.
2) A l'expiration du présent accord, ses dispositions ainsi que les dispositions de tous protocoles, contrats ou accords séparés, conclus dans ce sens continueront à régir toutes obligations encore en vigueur ou existantes au titre de cet accord. De tels obligations ou projets continueront à être exécutés comme si le présent accord est toujours en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Alger le 23 septembre 2000 en deux exemplaires originaux en langues anglaise et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d'Afrique du Sud Chakib KHELIL PHUMZILE Ministre de l'énergie MLAMBO-NGCUKA et des mines Ministre des mines et de l'énergie REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 5
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.