Décret présidentiel n° 02-58 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la coopération économique et technologique, signé à Séoul, le 9 avril 1997
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la coopération économique et technologique, signé à Séoul, le 9 avril 1997.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la coopération économique et technologique Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée, ci-après désignés les "parties contractantes", Ayant présent à l'esprit les relations d'amitié qui existent entre les deux pays et leurs deux peuples, Désireux de renforcer et de promouvoir les relations d'amitié sur la base de l'égalité et de l'intérêt mutuel, Reconnaissant les bénéfices qui découlent d'une étroite coopération dans les domaines économique et technologique, Sont convenus de ce qui suit : 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 1er Les parties contractantes prendront toutes les mesures appropriées à l'effet de mettre en œuvre une coopération, dans les limites de leurs possibilités, dans les domaines économique et technologique, et, ce, conformément à leurs lois et règlements respectifs et en particulier à travers des moyens de promotion des investissements, des capitaux, des techniciens et du savoir-faire.
Article 2 1 — Les parties contractantes reconnaissent que la coopération peut concerner tous les secteurs ci-après : l'industrie, les mines, l'énergie, le développement de la terre, l'hydraulique, le commerce, les finances, l'agriculture, le développement rural, le tourisme, les communications, l'engineering et autres services. 2 — Les parties contractantes s'informeront mutuellement sur les secteurs spécifiques où elles considèrent que la coopération est désirable.
Article 3 1 – Les parties contractantes conviennent que le développement de relations réciproques dans les divers secteurs de l'économie sera servi par la coopération entre les entreprises et organismes intéressés des deux pays :
a) par l'étude, la préparation et la réalisation de projets d'intérêt commun ;
b) à travers des activités communes susceptibles d'aboutir à des sociétés impliquant les nationaux des deux pays, dans la mesure où ces activités sont au service des intérêts des deux pays et sont approuvées par leurs autorités compétentes respectives ;
c) à travers la désignation de représentants et,
d) la commercialisation des produits. 2 – Les parties contractantes exploreront les méthodes de la coopération susceptibles de permettre la réalisation de l'objectif fixé par le présent accord et s'efforceront de leur mieux pour encourager, faciliter et promouvoir la coopération technique comme suit :
a) l'échange de personnels aux fins de formation dans les différentes institutions techniques et les établissements industriels ;
b) fournir les services des experts comme consultants dans différents domaines ;
c) fournir les équipements techniques en liaison avec les programmes spécifiques de formation ;
d) l'échange de chercheurs, de techniciens et de spécialistes ;
e) l'échange d'informations techniques et scientifiques.
N° 29 Dhou El Kaada 1422 ALGERIENNE 10 12 février 2002 Article 4 Les parties contractantes concluront des accords additionnels en ce qui concerne les projets spécifiques individuels sur la base et en application du présent accord.
Ces accords fixeront les voies et modalités de coopération spécifiques à chaque projet.
Article 5 Chaque partie contractante s'efforcera de prendre toutes les mesures pratiques pour faciliter les activités des experts et des entrepreneurs de l'autre partie contractante et les assister pour obtenir les services et facilités nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Article 6 1 – Les parties contractantes conviennent de mettre en place un comité mixte chargé du suivi de l'exécution du présent accord, de l'étude des questions résultant de son application et de faire toutes les recommandations nécessaires à la réalisation de ses objectifs. 2 – Le comité mixte sera co-présidé par un membre du gouvernement de chaque partie contractante et sera composé de représentants des principaux secteurs de coopération entre les parties contractantes. 3 – Le comité mixte se réunira, alternativement en Algérie et en Corée, chaque fois que les deux parties, d'un commun accord, le jugeront opportun. 4 – Le comité mixte peut constituer des groupes de travail et désigner des experts et des consultants pour assister aux réunions, en qualité d'observateurs.
Article 7 Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les parties contractantes se seront informées mutuellement, à travers le canal diplomatique, de l'accomplissement des procédures constitutionnelles propres à chacune d'elles pour l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 1 – Le présent accord est conclu pour une durée de cinq
(5) années. 2 – A l'expiration de cette période, il sera reconduit automatiquement pour une autre période de cinq (5) années, sauf si l'une des parties contractantes exprime, par écrit, son intention de le dénoncer une année avant son expiration. 3 – Chacune des parties contractantes peut demander, par écrit, la révision ou l'amendement du présent accord.
Tout amendement ou révision convenu par les parties contractantes s'effectuera par échange de lettres qui entrera en vigueur conformément aux procédures prévues à l'article 7. 29 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 février 2002 4 – A l'expiration du présent accord, tous les projets entamés durant sa validité, continueront à bénéficier de ses dispositions jusqu'à leur achèvement.
En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
Fait à Séoul, le 9 avril 1997 en deux exemplaires originaux en langues arabe, coréenne et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Corée Ahmed ATTAF Yoo CHANG-HA Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.