Décret présidentiel n° 02-57 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février à Alger le 23 septembre 2000
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif au développement des relations commerciales et de l'investissement, signé à Washington D.C, le 13 juillet 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif au développement des relations commerciales et de l'investissement Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, dénommés ci-après séparément "la partie" et conjointement "les deux parties" : 1 – Désireux de développer et de renforcer les liens d'amitié et l'esprit de coopération entre les deux pays ; 2 – Désireux de développer et de renforcer le commerce et l'investissement entre les deux pays ; 3 – Conscients de l'importance du développement d'un environnement ouvert et dont les règles de fonctionnement seront connues au préalable en faveur du commerce et de l'investissement internationaux ; 4 – Reconnaissant les intérêts dont peuvent bénéficier les deux parties grâce à l'accroissement du commerce et de l'investissement internationaux, et que des distorsions de l'investissement et le protectionnisme les priveraient de tels avantages ; 5 – Conscients du rôle essentiel de l'investissement privé, tant national qu'international, pour augmenter la croissance, créer des emplois, élargir le commerce international, améliorer la technologie et renforcer le développement économique ; 6 – Conscients des répercussions positives de l'investissement direct étranger sur chaque partie ; 7 – En application, en particulier, de l'accord portant établissement de la commission mixte Algérie-Etats-Unis d'Amérique pour la coopération économique, technique et technologique, du 17 avril 1985 ; l'accord sur l'encouragement de l'investissement signé le 22 juin 1990; l'accord sur les produits agricoles, signé le 23 février 1966 et le mémorandum d'entente concernant la coopération et le commerce dans le domaine de l'agriculture ;
Notant que le présent accord ne porte aucun préjudice aux droits et obligations des deux parties découlant des accords bilatéraux et internationaux en vigueur et engageant chacune d'elles ; 8 – Conscients de l'importance croissante des services dans leurs économies et dans leurs relations bilatérales et internationales ; 9 – Tenant compte du besoin d'éliminer les barrières non-tarifaires afin de faciliter l'accès aux marchés des deux pays ; 10 – Conscients de l'importance d'assurer une protection et une application effectives et adéquates des droits de la propriété intellectuelle, et d'adhérer aux conventions sur les droits de propriété intellectuelle et leur application effective ; 11 – Conscients de l'importance, pour les deux parties, de promouvoir les droits des travailleurs reconnus internationalement ; 12 – Désireux d'œuvrer pour l'adoption de politiques de commerce et de protection de l'environnement qui se soutiennent mutuellement au service du développement durable ;
ALGERIENNE N° 10 29 Dhou El Kaada 1422 12 février 2002 13 – Considérant qu'il serait de leur intérêt mutuel d'établir un mécanisme bilatéral entre les deux parties, pour encourager la libéralisation du commerce et de l'investissement entre elles en se consultant sur des questions bilatérales de commerce et d'investissement ;
A cette fin, les deux parties sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties affirment leur désir de créer un climat adéquat et attractif à l'investissement et d'accroître les échanges commerciaux de marchandises et de services conformément aux termes du présent accord. Elles prendront les mesures appropriées pour encourager et faciliter l'échange des biens et services et assurer, à long terme, les conditions favorables à un développement et à une diversification des échanges commerciaux entre les nationaux et les entreprises des deux pays.
Article 2 Les deux parties créeront un conseil algéro-américain pour le commerce et l'investissement (le "conseil"), qui sera composé des représentants des deux parties.
La partie algérienne sera présidée par le ministère du commerce et la partie américaine sera présidée par le cabinet du représentant des Etats-Unis pour le commerce extérieur. Chaque président peut, si les circonstances le requièrent, être assisté par des responsables d'autres services gouvernementaux.
Les consultations se tiendront annuellement, à moins que les deux parties n'en conviennent autrement. Les deux parties fixeront, par consentement mutuel, la date de la tenue de ces consultations.
Article 3 Les objectifs de ce conseil sont de tenir des consultations sur des questions relatives au commerce et à l'investissement qui intéressent les deux parties; d'identifier les accords pouvant donner lieu à des négociations ; de déterminer et d'œuvrer à l'élimination des entraves aux flux commerciaux et d'investissements.
Article 4 1 – Aux fins de mieux développer le commerce bilatéral, de favoriser la croissance régulière des échanges de produits et de services et d'accroître l'investissement dans les deux pays, les deux parties examinent s'il serait opportun de conclure de nouveaux accords relatifs au commerce. 2 – Dans leurs discussions, les deux parties tiendront compte de leurs besoins spécifiques ainsi que de leurs niveaux de développement, de financement et de commerce.
Article 5 1 – Chaque partie peut solliciter des consultations sur toute question commerciale ou d'investissement entre les deux parties. Ces demandes de consultations doivent être accompagnées d'une explication écrite sur leur objet ; les consultations se tiennent dans les trente (30) jours à compter de la date de la demande, à moins que la partie requérante ne convienne d'une date ultérieure. 2 – Le présent accord ne doit pas porter préjudice aux droits acquis de chaque partie conformément à sa législation interne et aux accords internationaux auxquels chaque pays est partie.
Article 6 Chaque partie notifiera à l'autre partie l'accomplissement des procédures requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent accord qui prendra effet à la date de réception de la dernière notification.
Article 7 Le présent accord reste en vigueur à moins d'être dénoncé par consentement mutuel ou par l'une des deux parties, à condition de notifier à l'autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer, six (6) mois avant son expiration.
Au cas où les deux parties décident, par consentement mutuel, d'amender cet accord, elles peuvent le faire par échange de lettres.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent accord.
Fait à Washnington D.C, le 13 juillet 2001, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne des Etats-Unis d'Amérique démocratique et populaire Robert B. ZOELLICK Hamid TEMAR Représentant Ministre du commerce des Etats-Unis pour le commerce extérieur REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.