Décret n° 64-274 du 3 septembre 1964 portant modification du budget de fonctionnement
Article 1er
فتح المادةEst annulé sur 1964 un crédit de vingt huit millions six cent soixante huit mille dinars (28.668.000 DA) applicable au budget de l'Etat et aux chapitres énumérés à l'état « A annexé au présent décret.
Article 2
فتح المادةEst ouvert sur 1964 un crédit de vingt huit millions six cent soixante huit mille dinars (28.668.000 DA) applicable au budget de l'Etat et aux chapitres énumérés à l'état « B » annexé au présent décret.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale, le ministre de l'agriculture et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 septembre 1964.
Ahmed BEN BELLA. 11 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL CHAPITRES MINISTERE I- DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1009 ETAT «А»
CREDITS ANNULES LIBELLES EN DINARS DE L'ECONOMIE NATIONALE CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie.
Crédit provisionnel 31-91 personnel. 3ème Partie. 33-93 Sécurité sociale Personnel rémunérations d'activité pour ajustement de divers crédits de 1.000.000 Personnel Charges sociales 2.100.000 MINISTERE DE L'AGRICULTURE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie. Matériel et fonctionnement des services 34-66 Services de l'agriculture Remboursement de frais 58.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement Subventions de fonctionnement à des établissements publics 36-65 relevant de l'agriculture 50.000 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES (Services extérieurs des anciens moudjahidine et victimes de la guerre) TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie. Matériel et fonctionnement des services 34-12 Services extérieurs.
(Services extérieurs TITRE IV.
Matériel 460.000 du travail et des affaires sociales) INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie. Action sociale. Assistance et solidarité Aide aux populations par la distribution de denrées de première 46-01 nécessité et de secours vestimentaire 25.000.000 CHAPITRES Total des crédits annulés 28..668.000 ETAT « В »
CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DINARS MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE II SERVICES FINANCIERS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie. Personnel. Rémunérations d'activité 31-01 Administration Centrale. Rémunérations principales 300.000 31-32 Services des Impôts.
Indemnités et allocations diverses.... 185.000 4ème Partie. Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration Centrale. Remboursement de frais 195.000 34-03 Services Extérieurs ........
Remboursement de frais : 1010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Septembre 1964 CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DINARS
Article 4
فتح المادةService des impôts
Article 5
فتح المادةOrganisation 430.000 foncière et cadastre 70.000 34-04 Services Extérieurs. Matériel:
Article 4
فتح المادةService des Impôts 1.500.000
Article 5
فتح المادةOrganisation foncière et cadastre 20.000
Article 7
فتح المادةServices communs et services divers 400.000 MINISTERE DE L'AGRICULTURE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie. Matériel 34-52 Service de la répression des 34-91 Parc automobile et fonctionnement des services fraudes. Matériel 8.000 100.000 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES (Services extérieurs des anciens moudjahidine et victimes de la guerre) TITRE IV. İNTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie. Action sociale Assistance et solidarité 46-03 Remboursement de frais aux anciens moudjahidine invalides 460.000 (Services extérieurs du travail et des affaires sociales) TITRE IV. INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie. Action sociale Assistance et solidarité 46-02 Aide aux nécessiteux par la distribution de secours en espèces ou l'ouverture de chantiers de plein emploi 25.000.000 Total des crédits ouverts 28.668.000 Décret n° 64-275 du 3 septembre 1964 portant modification du Décret décret n° 64-26 du 20 janvier
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 63-495
- Décret n° 64-28
- Décret n° 64-29
- Décret n° 64-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.