Décret n° 64-272 du 3 septembre 1964 portant création, organisation et approuvant les statuts de la société nationale de confection
Article 1er
فتح المادةEst agréée la société nationale de confection, dont les statuts sont annexés au présent décret.
Article 2
فتح المادةLes modifications aux présents statuts, la dissolution de la société nationale de confection, la liquidation et la dévclution de ses biens feront l'objet de décrets.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 septembre 1964.
Ahmed BEN BELLA.
Statuts de la société nationale de confection
Article 1er
فتح المادةIl est créé, à compter du 1er juillet 1964, une société nationale à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommée société nationale de confection par abréviation S.O.N.A.C.O.
Article 2
فتح المادةLe siège social de la société est fixé à Alger; il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par décision du ministre de l'économie nationale.
Le ministre de l'économie nationale peut créer des établissements secondaires partout où il le juge utile. Il peut, dans les mêmes conditions, transférer ou fermer ces établissements secondaires.
Article 3
فتح المادةLa société a pour objet : 1°) - L'achat des matières premières et fournitures destinées à ses établissements, 2°) La fabrication dans ses établissements de tout vêtement confectionné, destiné à l'habillement. 3°) La commercialisation de ces produits, 4°) Et d'une façon générale tous actes propres à assurer une bonne gestion des établissements dont elle a la charge.
Tous actes passés en violation des dispositions précédentes, sont nuls et non avenus.
Article 4
فتح المادةLa société est dotée par l'Etat d'un fonds social (capital) fixé à vingt millions de dinars, (20.000.000 DA). Ce fonds social (capital) est constitué par des versements en espèces et des apports en nature. Il peut être augmenté ou diminué par arrêté du ministre de l'économie nationale.
Article 5
فتح المادةLes versements et les apports en nature destinés à constituer le fonds social (capital) lors de la création de la société ou à l'augmenter, seront effectués soit par l'Etat, soit par la Caisse algérienne de développement, agissant pour le compte de l'Etat, soit par tout autre organisme public désigné spécialement par l'Etat à cet effet.
Article 6
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre de l'économie nationale. Celui-ci est notamment chargé d'orienter l'activité de la société de telle sorte qu'elle soit toujours conforme aux plans et programmes économiques.
Il arrête les programmes de production et de commerciallsation de la société.
Il arrête les programmes annuels ou pluriannuels d'investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens.
Il autorise la société à contracter les emprunts à moyen et à long terme.
Article 7
فتح المادةLa société est placée sous le contrôle d'une commission composée comme suit :
Le directeur général du plan et des études économiques, ou son représentant, Le directeur général du budget et du contrôle, ou son représentant, Le directeur général du trésor et du crédit, ou son représentant, le gouverneur de la Banque centrale d'Algérie, ou son représentant, Le directeur de la caisse algérienne de développement, ou son représentant,
- Le directeur de l'industrialisation, ou son représentant,
- Le directeur du commerce intérieur, Deux représentants du conseil des travailleurs prévu à l'article 17 des présents statuts.
La commission de contrôle se réunit au moins the fois par an, sur convocation de son président qui en assure le secrétariat.
Cette commission a pour mission: de délibérer sur les rapports établis par le directeur général de la société, de déterminer la politique d'amortissement de la société, -- de délibérer sur le rapport du commissaire aux comptes d'approuver les comptes annuels de la société et donner quitus de bonne gestion, de décider de l'affectation des bénéfices, qui, suivant l'application de la législation en vigueur, resteraient éventuellement à la disposition de la socióté. d'entendre toute personne employée de la société et convoquée par ses soins.
Article 8
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale désigne un commissaire aux comptes qui adresse son rapport annuel au ministre de l'économie nationale et à la commission de contrôle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1007
Article 9
فتح المادةLa gestion de la société est confiée à un directeur général nommé par décret et révocable dans les mêmes conditions. Le directeur général n'a pas le statut d'agent de l'Etat.
Article 10
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la société.
- Il gère le personnel, le nomme à tous les emplois, le récompense, le licencie. Dans chaque établissement secondaire ses pouvoirs peuvent être délégués au directeur de cet établissement nommé par lui. -- Il établit, après avis du conseil des travailleurs, le règlement intérieur et le statut du personnel de la société et le fait approuver par le ministre de l'économie nationale.
- Il élabore des projets de programme de production et de commercialisation. -Il répartit entre les établissements secondaires les programmes de production arrêtés.
Il assure l'approvisionnement de la société et la commercialisation de la production.
Il tient la comptabilité de la société conformément à un plan comptable approuvé par le ministre de l'économie nationale.
Il signe, accepte, endosse et acquitte tous effets et chèques.
Il fait ouvrir et fonctionner tout compte bancaire.
Il reçoit toute somme, effectue tout retrait, donne quittance et décharge.
Il décide du mode d'achat des produits nécessaires au fonctionnement de la société néanmoins, il ne peut engager la société pour une durée de plus d'un an, sans autorisation du ministre de l'économie nationale.
Il décide du mode de commercialisation des produits et services.
Il établit les comptes de fin d'exercice, les transmet au commissaire aux comptes et à la commission de contrôle.
Il représente la société vis-à-vis des tiers et en justice.
Article 11
فتح المادةUn comité technique de trois membres est placé auprès du directeur général pour l'assister et le conseiller dans sa tâche. Il est saisi de tous les problèmes importants concernant la gestion de la société, et donne son avis au directeur général sur tous ces problèmes.
Il peut demander à être informé sur toute question qui lui paraîtrait importante.
Sa compétence s'étend notamment aux problèmes de l'approvisionnement et au mode de commercialisation des produits.
Le directeur général n'est pas tenu de suivre les avis du comité technique.
Au cas où une décision du directeur général leur semblerait mettre la societé en difficulté, ou déroger aux programmes arrêtes par le ministre de l'économie nationale, les membres du comité technique devront faire un rapport à ce dernier, et à la commission de contrôle prévue à l'article 7 des présents statuts Copies de ces rapports sont adressées simultanément au directeur général.
Article 12
فتح المادةLe comité technique comprend trois membres nommés respectivement par: le directeur de l'industrialisation,
- le directeur de la caisse algérienne de développement, le conseil des travailleurs.
Article 13
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale peut à tout moment envoyer une mission d'enquête choisie au sein de son administration ou en dehors, chargée de vérifier la bonne gestion de l'entreprise et la bonne application des directives qui lui ont été données.
Cette mission bénéficiera pour l'exécution de sa tâche des pouvoirs les plus étendus d'accès et de communication aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société.
Article 14
فتح المادةChaque établissement secondaire est placé sous la responsabilité d'un chef d'établissement nommé par le directeur général et révocable par celui-ci pour faute grave ou incompétence. Le chef d'établissement est responsable de l'exécution du programme.
Article 15
فتح المادةDans chaque établissement secondaire un comité des travailleurs est élu par les travailleurs permanents ayant plus de 3 mois de présence à raison d'un représentant par tranche de 20 travailleurs. Toutefois aucun comité ne pourra comprendre plus de 10 représentants.
Le comité se réunit au moins une fois par mois. Il est informé par le chef de l'établissement de la marche et des résultats de l'atelier ainsi que des résultats annuels de la société.
Le comité apporte, par ses suggestions et son action, son aide au chef de l'établissement pour la réalisation des programmes, l'amélioration des rendements, le respect des normes du travail.
Le comité est consulté sur toutes les questions intéressant la gestion de l'établissement, il doit donner son avis sur l'organisation interne de l'établissement et notamment des règlements de travail, des congés annuels, la fixation éventuelle des normes de production.
Article 16
فتح المادةLes comités des travailleurs de chaque établis sement désignent deux représentants pour siéger dans un conseil des travailleurs dont les attributions et le mode de fonctionnement sont définis ci-après.
Le conseil des travailleurs se réunit au moins une fois par an, sur l'initiative du représentant de ce conseil au comité technique.
Le directeur général assiste aux séances du conseil des travailleurs, mais ne peut en aucun cas le présider.
Article 17
فتح المادةLe conseil des travailleurs est consulté sur toutes les questions interessant la gestion et la marche générale de la société, et présente ses observations et suggestions au directeur général.
Il donne son avis sur le règlement intérieur de la société et le statut du personnel.
Il reçoit communication des comptes de chaque exercice accompagnés d'un compte rendu de gestion du directeur général.
Il établit un rapport qui est transmis au ministre de l'économie nationale.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Ordonnance n° 72-47
Ordonnance n° 72-47 du 3 octobre 1972 portant dissolution de la société nationale de confection (SONAC) et transfert de son patrimoine à la société nationale des industries textiles (SONITEX)
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Décret
Décret du 3 septembre 1964 portant nomination du directeur général de la société nationale de confection (S.O.N.A.C.)
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