Arrêté du 1er septembre 1964 portant création d'un groupement professionnel des produits laitiers
Article 1er
فتح المادةUn groupement professionnel des produits laitiers dénommé « GAIRLAC» (groupement d'achat d'importation et de répartition des laits de conserves) est créé à partir du 26 août 1964.
Article 2
فتح المادةCe groupement dont le siège social est à Alger 7 chemin des Glycines) ou en tout autre lieu du territoire national décidé par le conseil d'adıninistration après avis du minstère de l'économie nationale, est chargé du monopole exclusif des importations des laits concentrés, de laits en poudre alimentaires, des laits en poudre infantiles et d'une manière générale, de tous les produits laitiers entrant dans la position 04-02 de la nomenclature douanière.
Article 3
فتح المادةTrois sections territoriales peuvent être créées, une par région d'Algérie; leur siège étant respectivement fixé à Alger, Constantine et Oran.
Le département des Oasis relève de la section de Constantine, et celui de la Saoura de la section d'Oran; toutefois la région de Laghouat et de Ghardaïa relève de la section d'Alger.
Article 4
فتح المادةA cet effet, il est chargé :
a) d'exécuter la programmation annuelle du produit relevant de sa compétence, décidée par le ministère de l'économie nationale. Il est consulté par ce dernier lors de son élaboration,
b) de répartir cette exécution entre ses membres après avis du ministère de l'économie nationale,
c) d'ordonner, limiter et régulariser la constitution des stocks par ses membres et de leur imposer des livraisons ou des enlèvements.
Article 5
فتح المادةL'admission au « GAIRLAC > est de droit, à moins de refus par le ministère de l'économie nationale et après avis de l'assemblée générale, pour toutes personnes physiques ou morales exerçant la profession d'importateur, définie comme suit:
a) être installé sur le territoire national,
b) effectuer toutes les opérations relatives à l'importation, à la distribution ou à la transformation des produits relevant de la compétence du « GAIRLAC >>>
c) être inscrit au registre du commerce et avoir satisfait aux obligations et déclarations d'existence auprès des diverses administrations fiscales et de la sécurité sociale.
Les personnes ou sociétés qui n'exerceraient pas la profession à la date de création peuvent présenter une demande d'admission. Cette demande sera soumise au conseil d'administration qui prendra une décision motivée.
Article 6
فتح المادةLe capital variable est fixé au montant minimum de 80.000 DA et la valeur nominale de chaque part à 100 DA.
Chaque adhérent souscrira une participation minimum de 5 actions. Pour un versement supérieur, il sera égal à 1% de la valeur des importations réalisées au cours de l'année précédente.
Dans le cas où le capital ne serait pas atteint, la participation de chaque adhérent pourra être augmentée au prorata de la somme à parfaire, ceci à titre d'avance jusqu'à ce que de nouvelles adhésions en permettent le remboursement.
Le nombre de parts alouées à chaque adhérent est révisé chaque année en fonction de la valeur des importations réalisées par ses soins l'année précédente, sans que ce nombre de parts puisse être inférieur à 5.
S'il s'agit d'une révision en baisse, les conditions de remboursement des parts ainsi annulées sont celles précisées dans l'article REPUBLIQUE ALGERIENNE 1013 15 du décret fixant le statut des groupements professionnels et qui a trait au remboursement des parts des membres démissionnaires ou exclus.
Article 7
فتح المادةLes adhésions déjà formulées ne seront définitives qu'après la libération de la souscription au capital social qui devra intervenir au plus tard 30 jours après la parution du présent arrêté au Journal officiel.
Article 8
فتح المادةLes contrats passés par le groupement, d'ordre et pour le compte de ses membres, seront subdivisés en autant de spécifications que de parties prenantes et les connaissements et factures correspondants endossés à l'ordre de chaque attributaire.
Article 9
فتح المادةLe groupement important en CAF d'ordre et pour le compte de ses adhérents, ces derniers assureront dès l'arrivée du navire les responsabilités des opérations suivantes : débarquement, surestaries éventuelles, dédouanement, enlèvement, frais de stationnement à quai, magasinage, constats d'avaries, ou de manquanto s, nécessaire.
En cas de contestation sur la qualité des laits reçus, il appartiendra au réceptionnaire d'aviser le groupement qui réclamera une expertise contradictoire avec le fournisseur.
Article 10
فتح المادةLe financement des achats que le groupement fera pour le compte des aciérents sera réglé de la façon suivante :
a) 5% de la valeur CAF des marchandises à importer seront versés au « GAIRLAC » au moment de l'établissement de chaque contrat partiel d'importation.
b) Le solde fera l'objet d'une couverture de crédit irrévocable et transférable en faveur du groupement sur présentation des factures pro-forma des fournisseurs au moins 5 jours avant la date prévue pour l'ouverture des accréditifs que le groupement aura l'obligation de faire au fournisseur.
c) Les adhérents défaillants qui ne respecteraient pas les alinéas a) et b) ci-dessus perdraient les 5% d'arrhes, qui resteraient la propriété du « GAIRLAC»; ils seraient en outre pénalisés d'une amende égale aux 5% d'arrhes déjà versés. En cas de récidive, l'assemblée générale pourra proposer leur exclusion au ministre de l'économie nationale.
d) dans le cas où une caution bancaire serait remise au << GAIRLAC » en couverture des 5% elle n'aurait de validité que jusqu'à l'ouverture de l'accréditif qui serait alors de 100%.
e) le « GAIRLAC» s'efforcera d'obtenir du fournisseur étranger, de l'affréteur et de l'assureur, le maximum de facilités de paiement. Toutes facilités de paiement obtenues par le groupement se répercuteront sur ses adhérents.
Article 11
فتح المادةToutes les importations effectuées par le GAIR- LAC >> sont soumises à un chargement de 1,50% au profit du groupement. Ce chargement calculé sur la valeur CAF devra être acquitté lors de la délivrance des documents aux attributaires.
Article 12
فتح المادةPériode transitoire. Les licences et autorisations délivrées antérieurement a la date de la publication du présent arrêté, et en cours de validité, feront l'objet d'une déclaration auprès du groupement. Les marchandises demeurent acquises à leurs propriétaires. Ces derniers devront acquitter les 1,5% prévus dans l'article 11.
Article 13
فتح المادةUn réglement intérieur et un projet de budget de fonctionnement établis par le conseil d'administation devront être soumis à l'approbation du ministre de l'économie nationale, 15 jours après la publication du présent arrêté.
Article 14
فتح المادةLe directeur du commerce extérieur, le directeur du commerce intérieur, le directeur des finances extérieures et le sous-directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er septembre 1954, Bachir BOUMAZA.
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