ج.ر عدد 77 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Debaw à Bulletin Orficiel REDACTION ET AMMINISTRATION Lois et décrets ‘Assemblee Ann march publ DIRECTION Nationale Registre du ΑΡΟΝΝΗMENTS Commerce Abonnements et publicité Frois mois Six mois Un an Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Algérie 6 Dinars 14 Dinars 24 Dinars 20 Etranger 12 Dinars 20 Dinars 135 Dinars 39 Le numéro 0.25 Dinar Numéro des années antérieures: 9, rue Fronter, ALGER Dinars 15 Dinars Tél: 36-81-49, 66-80-96 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 Dinar Les tubles sont tournies gratuitement aur abonnes Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et éclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dina Tary des insertions: 2,50 Dinars la ngne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 17 septembre 1964 mettant fin à une délégation dans les fonctions de sous-préfet, p. 1.046. Arrêtés des 9 et 12 septembre 1964 portant mouvement de personnel de l’administration préfectorale, p. 1.046. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 17 septembre 1964 portant nomination de magistrats, p. 1.046 Arrêté du 25 août 1964 portant changement de prénom, p. 1.046. Arrêtés des 28 août, 10 et 11 septembre 1964 portant nomination de greffiers et commis-greffiers, p. 1.046. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 12 septembre 1964 portant mouvement de personnel de l’administration centrale, p. 1.046. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-225 du 6 août 1964 portant modification du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture (rectificatif) p. 1.047. Décret n° 64-280 du 17 septembre 1964 portant dissolution du Bureau d’études, de réalisations et d’interventions industrielles et minières, p. 1.047. Décret n° 64-281 du 17 septembre 1964 portant création et fixant le statut du Bureau d’études et de réalisations industrielles (B.E.R.I.), p. 1.047. Déeret nº 64-282 du 17 septembre 1964 portant création du Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (B.A.R.E.M.), p. 1.048. Décret n° 64-285 du 17 septembre 1964 portant modification de décrets de répartition de crédits du budget de l’Etat, p. 1.050. Arrêtés des 5 mars, 20 et 25 avril, 1, 2, 6, 12 et 14 mai 1964 portant mouvement dans le personnel de l’administration des impôts, p. 1.051. Arrêté du 1er septembre 1964 portant délégation de signature au secrétaire général du ministère (rectificatif), p. 1.052. Arrêté du 4 septembre 1964 fixant la liste de certaines opérations d’équipement public à réaliser dans le département pilote d’Annaba et dont la gestion directe est confiée à la Caisse algérienne de développement, p. 1.052. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-284 du 17 septembre 1964 portant création d’un corps de chargés d’enseignement pour les enseignements du second degré, p. 1.053. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés des 15 et 24 août 1964 portant mouvement de personnels des hôpitaux, p. 1.054. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 1er septembre 1964 portant délégation de signature au secrétaire général du ministère des affaires étrangères, p. 1.054. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 64-283 du 17 septembre 1964 portant règlementation des biens habous publics, p. 1.054. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Homologation de propositions, p. 1.055. Marchés. Appels d’offres, p. 1.055.

1046 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Septembre 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 17 septembre 1964 mettant fin à une délégation dans les fonctions de sous-préfet. Par décret du 17 septembre 1964, il est mis fin à la délégation de M. Semmache Mohamed dans les fonctions de sous-préfet, à compter du 20 août 1964. Arrêtés des 9 et 12 septembre 1964 portant mouvement de personnel de l’administration préfectorale. Par arrêté du 9 septembre 1934, M. Brezini Mahieddine est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 2ème échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Saïda. Le dit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 9 septembre 1964, M. Adjabi Abdelmadjid est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 2ème échelon sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Annaba. Le dit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 17 septembre 1964 portant nomination de magistrats. Par décrets en date du 17 septembre 1964, sont nommés : Substitut du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Constantine M. Aït Mesbah Mustapha, stagiaire du centre d’études judiciaires, Substitut du Procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Blida M. Benabdallah Hamoud, Substitut du Procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Béjaïa M. Deramchia Mohammed, greffier de chambre au tribunal de grande instance d’El-Asnam, ! Substitut du Procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Tiaret M. Djelloul Ahmed Elmorthada, capacitaire en droit, Juge au tribunal de grande instance d’Alger: M. Hallouche Ahmed, greffier de chambre au tribunal de grande instance d’Oran Juge au tribunal d’instance d’Oued-Fodda : M. Djoumi Ali, capacitaire en droit, Juge au tribunal d’instance d’Ain-Temouchent: M. Chergui Abdelkader, cadi à la mahakma d’Ain-Temouchent, Juge au tribunal d’instance de Constantine: M. Akka Mohammed, bachadel à la mahakma de Constantine. Arrêté du 25 août 1964 portant changement de prénom. Par arrêté du 25 août 1964, Mme Lexa Yvonne, Alberte, Pierrette, bénéficiant de la nationalité algérienne accordée par arrêté du 22 juin 1964, portera désormais le nom de Lexa Baya. Arrêtés des 28 août, 10 et 11 septembre 1964 portant nomination de greffiers et commis-greffiers. Par arrêté du 28 août 1964 M. Belamari Djilali, commis-greffier stagiaire, au tribunal d’instance de Zemmora est nommé à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Mostaganem. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 10 septembre 1964 M. Nekhai Mohamed est nommé, à titre provisoire en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Alger. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 10 septembre 1964 M. Haniche Mohammed Chérif est nommé, à titre provisoire en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Blida. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 10 septembre 1964, la démission de Mme Benahmed Fatiha, née Derbal, greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou et détachée au ministère de la justice, est acceptée à compter du 30 juin 1964. Par arrêté du 10 septembre 1964 M. Azizi Mohamed, greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Mostaganem est licencié à compter du 18 juin 1964. Par arrêté du 11 septembre 1964, l’arrêté du 6 juillet 1954 portant nomination à titre provisoire de M. Boudissa Yahia en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Alger est rapporté. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 12 septembre 1964 portant mouvement de personnel de l’administration centrale. Par arrêté du 12 septembre 1954, M. Hamidani Khalen, attaché d’administration centrale, 2ème classe, 1er échelon est licencié pour abandon de poste à compter du 16 mai 1964. Par arrêté du 12 septembre 1964, l’arrêté du 3 juillet 1964 portant nomination de M. Baazizi Abderrahmane, en qualité d’administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon est rapporté.

22 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-225 du 6 août 1964 portant modification du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture (rectificatif) Journal officiel nº 67 du 18 août 1964. Page 912. ETAT « А» Titre III: Moyens des services Au lieu de: 31-84: Ouvriers permanents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole salaires et accessoires de salaires. 25.000 Lire : 31-83: Ouvriers permanents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole salaires et accessoires de salaires. 25.000 Le reste sans changement. Décret n° 64-280 du 17 septembre 1964 portant dissolution du Bureau d’études, de réalisations et d’interventions industrielles et minières. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-56 du 11 février 1963 portant création d’un Bureau d’études, de réalisations et d’interventions industrielles et minières, Décrète : Article 1er. Le Bureau d’études, de réalisations et d’interventions industrielles et minières, créé par le décret n° 63-56 áu 11 février 1963 susvisé, est dissous. Art. 2. Le ministre de l’économie nationale procèdera à la répartition de l’actif et du passif du Bureau d’études, de réalisations et d’interventions industrielles et minières entre le Bureau d’études et de réalisations industrielles et le Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières, créés resnertivement par les décrets nº 64-281 du 17 septembre 1964 et n° 64-282 du 7 septembre 1934. Art. 3. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA Décret n° 64-231 du 17 septembre 1964 portant création et fixant le statut du Bureau d’études et de réalisations industrielles (B.E.R.I.). Le Président de la République, Président du Consell, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 64-280 du 17 septembre 1964 portant dissolution du Bureau d’études, de réalisations et d’interventions industrielles et minières. Décrète : Article 1er Il est créé sous la dénomination de « Bureau d’études et de réalisations industrielles >> désigné ci-après dans le texte « B.E.R.I. » un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Son siège est fixé à Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1047 Art. 2. Le B.E.R.I. a pour objet d’étudier, dans le cadre des plans et des programmes d’équipement industriel. les projets d’investissements nouveaux ou d’extensions des unités industrielles existantes qui lui seront confiés par le ministre de l’économie nationale. Il réalise tout ou partie de ces projets dans les conditions définies par le ministre de l’économie nationale. Il peut à cet effet : a) être chargé des études techniques et économiques préalables à l’établissement des plans et programmes d’équipement industriel, ou être associé aux études entreprises dans ce sens par d’autres organismes, b) pour chaque unité industrielle, réaliser des études générales ou détaillées, établir tous documents nécessaires pour la consultation des constructeurs, fournisseurs et entrepreneurs, soit par ses propres agents, soit avec le concours de sociétés ou de bureaux spécialisés, c) pour chaque tranche d’une unité industrielle dont la réalisation lui est confiée, exécuter ou faire exécuter tous travaux nécessaires et passer toutes commandes relatives à ces travaux cu fournitures, d) gérer à titre provisoire, à la demande du ministre de l’économie nationale, les unités industrielles en cours de réalisation ou de mise au point. A cet effet, il doit entreprendre les études préparatoires à la mise en place, dans les délais, conditions et orientations fixés par le ministre de l’économie nationale, des organes de gestion de ces i unités industrielles. Art. 3. Le B.E.R.I. est placé sous la tutelle du ministre de l’économie nationale. Art. 4. Le B.E.R.I. est géré par un directeur général assisté d’un secrétaire général. Art. 5. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de l’économie nationale. Il est responsable, devant le ministre de tutelle, de l’activité du B.E.R.I. En particulier : Il établit le planning général des études et réalisations confiées au B.E.R.I. Prend toutes mesures nécessaires à la réalisation des tranches d’unités industrielles qui sont confiées à l’établissement, lance des appels d’offres et signe les conventions, marchés et contrats. Néanmoins les conventions d’études et les marchés extérieurs devront faire l’objet d’autorisations spéciales du ministre de l’économie nationale. Etablit le plan d’organisation et de fonctionnement des services de l’établissement et fixe le tableau de ses effectifs. Propose, à l’approbation du ministre, le statut du personnel ainsi que les échelles des traitements, salaires et indemnités. Fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées. Exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel et prend toutes mesures utiles au bon fonctionnement des services. Nomme et révoque le personnel placé sous son autorité dans le cadre des conditions générales qui régissent le personnel. Prononce avancements ou rétrogradations. Etablit et soumet au ministre le budget et les comptes annuels du B.E.R.I. Engage les dépenses, émet les ordres de paiement et les titres de recettes dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget de l’établissement. Signe les procès-verbaux de réception de bâtiments et du matériel de production, et est habilité à notifier toute mise en demeure ou réserve. Assure la représentation du B.E.R.I. tant pour les actions judiciaires qu’à l’égard des tiers. Peut déléguer certains de ses pouvoirs, nettement délimités, à des membres du personnel du B.E.R.I. Art. 6. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de l’économie nationale.

1048 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Septembre 1964 Il seconde, dans ses fonctions, le directeur général et est plus spécialement chargé, sous l’autorité de ce dernier, de la direction des services administratifs et financiers. Art. 7. Un agent comptable est placé sous l’autorité administrative du directeur général sans préjudice des dispositions du titre IV chapitre III, du décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant réglementation d’administra.ion publique, relatif au régime financier de l’Algérie; il assure le fonctionnement des services financiers et comptables du B.E.R.I. Il a sous ses ordres le personnel qui lui est nécessaire à cet effet. L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre de l’économie nationale. Art. 8. Le B.E.R.I. dispose des ressources suivantes : A titre de première dotation des biens meubles et immeubles, avoirs, créances et soldes créditeurs qui lui seront transférés dans les conditions prévues par le décret n° 64-280 du 17 septembre 1964 portant dissolution du Bureau d’études, de réalisations industrielles et minières, sans préjudice des obligations s’y rapportant. De subventions qui lui sont accordées en cas de besoin sur les crédits prévus à cet effet dans la loi de finances annuelle. De commissions d’interventions; ces commissions seront calculées à raison d’un pourcentage du montant des travaux, fournitures et prestations; le taux et les conditions d’attribution en sont fixés, au moment où le B.E.R.I. se voit confier la réalisation d’une tranche d’unité industrielle, par le ministre de l’économie nationale. Celui-ci fixe également les conditions ae retenues sur commissions à effectuer en cas de dépassements des délais des prévisions de dépenses; ces délais et prévisions sont arrêtés par le ministre de l’économie nationale, sur proposition du B.E.R.I. Des avances qui lui sont consenties par l’Etat dans le cadre de l’exécution du budget d’équipement pour la réalisation des études et des tranches de travaux à lui confier. Art. 9. Les dépenses du B.E.R.I. font l’objet de prévisions budgétaires annuelles établies par le directeur général, et soumis pour approbation au ministre de l’économie nationale. Le budget soumis à approbation, distinguera les dépenses de fonctionnement du B.E.R.I., des dépenses relatives aux études, chantiers et travaux dont l’exécution est prévue pour l’année. Art. 10. Le directeur général du B.E.R.I. est ordonnateur dans la limite des crédits qui y sont inscrits, des dépeness du budget de l’établissement en général et de celles afférentes en particulier aux travaux, achats de matériels et de fournitures et aux prestations de service nécessaires à la réalisation des opérations industrielles qui lui sont confiées par le ministre de l’économie nationale. Art. 11. Les chèques, virements et tous moyens de paiement émis par le B.E.R.I. devront porter la signature du directeur général ou celle du secrétaire général par délégation du directeur général, d’une part, et celle de l’agent comptable ou son fondé de pouvoir, d’autre part. Art. 12. Les opérations comptables du B.E.R.I. sont décrites en comptabilité selon les prescriptions du plan comptable compte tenu des instructions données par le ministre de l’économie nationale. Art. 13. L’année comptable commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice se terminera le 31 décembre qui suit la création du B.E.R.I. Art. 14. Un contrôleur financier est nommé auprès du B.E.R.I. par le ministre de l’économie nationale. Il exerce le contrôle sur les opérations financières et comptables du B.E.R.I. et dispose des pouvoirs d’investigation les plus étendus sur pièce et sur place. Art. 15. Le B.E.R.I. peut obtenir la collaboration des administrations et organismes publics, pour tous renseignements, enquêtes et contrôles nécessaires à la bonne exécution des travaux de réalisations qui lui sont confiés. Art. 16. Le directeur général rendra compte trimestriellement, par écrit, au ministre de l’économie nationale, de l’activité générale du B.E.R.I. et de l’état d’avancement technique et financier des travaux qui sont confiés. Un rapport annuel d’activité sera également dressé et soumis à l’approbation du ministre de l’économie nationale au cours du 1er trimestre. Art. 17. Il est créé une commission d’orientation et de contrôle du B.E.R.I. dont le mode de désignation, les attributions et le fonctionnement sont fixés par les articles 18 à 20 suivants. Art. 18. La commission de contrôle et d’orientation du B.E.R.I. est composée: du directeur général du plan et des études économiques, du directeur de la production industrielle, de 5 fonctionnaires nommés ès qualités par le ministre de l’économie nationale, de 5 personalités nommées par arrêté du ministre de l’économie nationale en raison des responsabilités qu’elles assument au sein du Front de libération nationale ou dans la vie économique de la nation. Les membres de la commission de contrôle et d’orientation du B.E.R.I. nommés intuitu personnae sont désignés pour une période d’un an par arrêté du ministre de l’économie nationale. La commission de contrôle et d’orientation fixe ses propres règles de fonctionnement. Art. 19. La commission de contrôle et d’orientation a un pouvoir de contrôle permanent sur l’activité du B.E.R.I. L’exercice de ce pouvoir, sauf délégation par la commission à un ou plusieurs de ses membres, est collégial. La commission de contrôle et d’orientation n’a aucun pouvoir de décision en ce qui concerne l’activité du B.E.R.I.; elle fait rapport au seul ministre de l’économie nationale ses membres sont tenus de respecter le secret professionnel. Les avis, rapports, et propositions de la commission qui sont adressés au ministre de l’économie nationale n’ont qu’une valeur consultative. Art. 20. La commission de contrôle et d’orientation doit être consultée sur toute question intéressant : le planning général des études et réalisations, les conditions particulières de réalisations des tranches de travaux, l’organisation des services, le statut du personnel, le budget de l’établissement, les comptes de l’établissement, les contrats d’études. Art. 21. Les règles d’organisation et de fonctionnement du E.E.R.I. seront fixées par arrêté du ministre de l’économie nationale, sur proposition du directeur général. Art. 22. En cas de dissolution du B.E.R.I., la dévolution de son patrimoine est décidée par le ministre de l’économie nationale. Art. 23. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1964, Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-282 du 17 septembre 1964 portant création du Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (B.A.R.E.M.). Le Président de la la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 64-280 du 17 septembre 1964 portant dissolution du Bureau d’études, de réalisations et d’interventions industrielles et minières, Décrète : TITRE I Dispositions générales : Article 1er. Il est créé sous la dénomination de Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (B.A.R.E.Μ.) un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l’économie nationale. Son siège est à Alger. Art. 2. Le bureau est chargé de :

  • promouvoir la recherche et l’exploitation des ressources du sous-sol à l’exclusion des hydrocrabures et à cet effet, d’exécu-

22 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA ter ou de faire exécuter des travaux de recherches géologiques ou minières; d’assurer l’exploitation des mines et carrières de l’État ou gérées par lui; de commercialiser leurs produits. Art. 3. Ces mines et carrières peuvent être soit des concessions et propriétés minières qui auraient été reprises par l’Etat à la suite d’une déchéance, soit des exploitations nouvelles créées par le B.A.R.E.M. dans le cadre de sa mission générale définie ci-dessus. Art. 4. Le Bureau est habilité notamment : A exécuter des recherches minières, à demander et obtenir les autorisations de recherches avec les droits et obligations afférents, exercer tous droits d’invention afférents aux résultats des dites recherches dans le cadre de la législation en vigueur, à prendre des participations dans tout groupement, coopérative ou société ayant pour objet l’étude ou la recherche des substances minérales; A demander et obtenir, acquérir, céder tous permis d’exploitation de mines ou toutes concessions minières, à amodier toutes concessions de mines avec les droits et obligations afférents; A proposer à la Caisse algérienne de développement toutes participations dans des sociétés d’exploitations nouvelles ou des société déjà installées en Algérie; la gestion de ces participations sera réglée par conventions entre la CAD et le Bureau; A procéder à toutes opérations commerciales, industrielles et financières compatibles avec son objet. Les activités, travaux et missions visés ci-dessus sont exécutés soit par le Bureau lui-même soit par des organismes publics, privés ou mixtes, nationaux ou étrangers avec lesquels le bureau doit passer convention à cet effet. Art. 5. Pour l’exercice de ses attributions, le bureau établit un programme prévisionnel des moyens financiers nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Les travaux de recherches géologiques ou minières exécutés directement par le bureau sont financés sur les crédits et subventions prévus à cet effet en budget d’équipement. Le Bureau doit présenter un état trimestriel de justifications des dépenses effectuées à cet effet. Les dépenses du Bureau comprennent outre celles prévues aux alinéas précédents, ses propres frais de fonctionnement. Art. 6. Le Bureau dispose des ressources suivantes : 1°) dotations, annexes et subventions de l’Etat, 2°) une quote part des bénéfices nets sera fixée annuellement par le ministre de l’économie nationale, 3°) emprunts et crédits autorisés par le ministre de l’économie nationale, 4°) dons, legs et produits divers, 5°) éventuellement toutes autres ressources qui lui seraient attribuées. TITRE II Organisation et administration : Art. 7. Le Bureau est administré par un conseil d’administration composé : d’un président nommé par décret sur proposition du ministre de l’économie nationale, d’un représentant du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports,

  • d’un représentant du ministre des affaires sociales, du directeur général du plan et des études économiques ou son représentant, du directeur du commerce extérieur, du directeur général de la Caisse algérienne de développement ou de son représentant, du directeur des mines ou de son représentant, du représentant de l’U.G.T.A., du directeur général du B.A.R.E.M. qui a voix consultative. Le conseil d’administration peut désigner en son sein des vice-présidents chargés, en cas d’absence ou d’empêchement du président, de remplir les fonctions de ce dernier. Il établit son règlement intérieur. Les fonctions de membres du conseil d’administration sont gratuites. Les membres du conseil ont seulement droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution de leur REPUBLIQUE ALGERIENNE 1049 mandat. Ce remboursement est effectué sur état appuyé de toutes les justifications utiles, suivant un tarif fixé par le conseil d’administration et approuvé par le ministre de l’économie nationale. Art. 8. Le conseil d’administration se réunit, sur la convocation de son président aussi souvent que la bonne marche du bureau l’exige et au minimum, quatre fois par an. Les décisions du conseil d’administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres du conseil sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante. Art. 9. Le directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de l’économie nationale assure l’exécution des décisions du conseil d’administration et, à ce titre:
  1. il exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel du B.A.R.E.M. et prend toutes mesures utiles au bon fonctionnement du bureau,
  2. il nomme et révoque les agents placés sous son autorité dans le cadre des statuts particuliers qui régi ont le personnel.
  3. il ordonnance et engage les dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget,
  4. il négocie les conventions commerciales, passe les marchés et contrats de fournitures et d’installation d’équipement miniers et procède aux adjudications après approbation du consell d’administration. Art. 10. Un comité de direction formé par : le conseiller technique du ministre de l’économie nationale le directeur des mines le directeur général du B.A.R.E.M., se réunira une fois par mois pour procéder à l’examen des activités et projets du bureau. Les directeur des mines établira un rapport contenant ses observations au sujet des questions d’orientation génerale de l’activité du B.A.R.E.M. qui peuvent être de son ressort, à l’exclusion de toutes les questions touchant à l’administration intérieure du Bureau et l’exécution technique des programmes. Le directeur du B.A.R.E.M. tiendra compte des observations et suggestions présentées, dans la mesure où il les estimera compatibles avec ses responsabilités. Au cas où il jugerait utile de maintenir ses points de vue dans leur intégralité, il appartiendra au ministre de l’économie nationale de prendre la décision définitive dans les quinze jours qui suivront la séance où le directeur du B.A.R.E.M. aura confirmé sa position. Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer certains de ses pouvoirs à son président et au directeur général. Les décisions portant sur les objets ci-après ne sont toutefois exécutoires sous réserve des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur et de l’article 12 ci-dessous, qu’après avoir été approuvées par le conseil d’administration.
  5. Programmes généraux d’activité et d’investissements;
  6. Conclusion d’emprunts à moyen et long termes;
  7. Prises, extensions ou cessions de participations financières;
  8. Octroi d’avances supérieures à un maximum fixé par le Conseil à des groupements, ccopératives ou sociétés ayant pour objet la recherche ou l’exploitation de substanccs minérales;
  9. Etablissement du bilan annuel du compte de pertes et profits, propositions relatives à la fixation et l’affectation des bénéfices et à la constitution des réserves;
  10. Acquisition ou aliénation des biens immobiliers dont la valeur dépasse un maximum fixé par le conseil d’administration;
  11. Création ou acquisition de tous établissements commerciaux ou industriels, fermeture de ces établissements;
  12. Organisation administrative du Bureau ;
  13. Fixation des statuts du personnel; Art. 12. Ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvés par le ministre de l’économie nationale, les délibérations cu décisions portant sur les objets ci-après :

1050 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Septembre 1964-

  1. Etablissement et modification des budgets ou états de prévisions d’exploitation et de premier établissement;
  2. Etablissement et modification du plan de financement relatif aux travaux de recherches, visé à l’article 4;
  3. Compte des pertes et profits, bilan, fixation des amortissements provisolres et réservés et affectation des bénéfices;
  4. Emprunts;
  5. Prises extensions ou cessions de participations;
  6. Prise en charge de toute mine ou carrière ;
  7. Création d’exploitations nouvelles ou renonciation à une exploitation existante ;
  8. Conventions passées avec des organismes publics mixtes qu privés nationaux ou étrangers;
  9. Statut et règles générales de rémunération du personnel. Les autres délibérations ou décisions deviennent de plein droit exécutoires si une décision contraire du ministre de l’économie nationale n’a pas été notifiée au président dans le délai de quinze jours courant à compter de leur réception par le ministre. TITRE III Régimes financiers: Art. 13. Les opérations financières du Bureau sont exécutées par les soins d’un agent comptable nommé par arrêté du ministre de l’économie nationale. Les chèques, virements et tous autres moyens de règlement bancaire émis par le Bureau devront porter outre la signature du directeur général, celle de l’agent comptable. Art. 14. Les opérations sont décrites en comptabilité selon les prescriptions du plan comptable général compte tenu des instructions données à cet effet par le ministre de l’économie nationale. Les frais d’administration sont portés à un compte spécial dit compte de fonctionnement ». Art. 15. Sous l’autorité du directeur, l’agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité. Il est chargé seul, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de faire toute diligence pour la perception des recettes et le paiement des dépenses. Il est responsable de la sincérité des écritures. Il est soumis aux vérifications légales. Art. 16. Un contrôleur financier désigné par arrêté du ministre de l’économie nationale, siège au conseil avec voix consultative. Il est chargé du contrôle du Bureau dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des offices et établissements publics de l’Etat dotés de l’autonomie financière. ETAT Pour l’exécution de sa mission, il peut procéder à toutes investigations sur pièce et sur sur place et demander communication de tous les documents ou livres. Il donne son avis sur tous les projets de budget et vise les engagements de dépenses, Art. 17. Le ministre de l’économie nationale, le ministre des affaires sociales et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sont chargés, chacun en çe qui le concerne de l’exécution du présent déçret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17. septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-285 du 17 septembre 1964 portant modification de décrets de répartition de crédits du budget de l’Etat. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vụ la loi de finances pour 1984 nº 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 10, Vu le décret n° 64-21 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1984 au Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret nº 64-33 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la lot de finances pour 1964 au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 64-29 du 20 janvier 1084 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finanses pour 1984 au ministre de l’agriculture, Décrète: Article 1er. Est annulé sur 1964 un crédit de quatre millions sept cent soixante quinze mille dinars (4,775.000 D.A.) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Est guvert sur 1964 un crédit de quatre millions sept cent soixante quinze mille dinars (4.775.000 D.A.), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie nationale, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l’agriculture sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1964 Ahmed BEN BELLA. «A» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES PRESIDENCE DE EN DINARS LA REPUBLIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie. Matériel et fonctionnement des services Administration centrale Secrétariat général du Gouverne- 34-05 ment. Bibliothèque 26.000 7ème Partie. Dépenses diverses 37-91 Dépenses relatives à des congrés et à des missions 200.000 MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS TITRE HI MOYENS DES SERVICES lère Partie. Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale. Rémunérations principales 1.000.000

22 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1051 CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DINARS 31-41 Urbanisme et habitat. Rémunérations principales 500.000 4ème Partie. Matériel et fonctionnement des services 34-14 Développement de l’enseignement professionnel 1.500.000 MINISTERE DE L’AGRICULTURE TITRE III - MOYENS DES SERVICES 1ère Partie. Personnel Rémunérations d’activité 31-81 Etablissements d’enseignement agricole. Rémunérations principales 700.000 31-71 Forêts et D.R.S. Rémunérations principales 250.000 31-81 Service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Rémunérations principales 600.000 Total des crédits annulés 4.775.000 ЕТАТ « В » CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES PRESIDENCE DE EN DINARS LA REPUBLIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie. معية Matériel et 34-91 Pare automobile,., fonctionnement des services 25.000 34-31 Direction de l’administration générale. Remboursement de frais 200.000 MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie, Personnel Rémunérations d’activité 31-13 Ouvriers permanents des cadres de maîtrise et ouvriers permanents des services des ponts et chaussées et des services spécialisés. Salaires et accessoires de salaires 2.000.000 3ème Partie, 33-91 Prestations familiales MINISTERE DE Charges sociales 1.000.000 L’AGRICULTURE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie. Personnel Rémunérations d’activité 31-21 Services vétérinaires. Service de l’élevage et dépôts de reproducteurs. Rémunérations principales 300.000 3ème Partie. 33-91 Prestations familiales Charges sociales 1.250.000 Total des crédits ouverts 4.775.000 Arrêtés des 5 mars, 20 et 25 avril, 1er, 2, 6, 12 et 14 mai 1964 portant mouvement dans le personnel de l’administration deş impôts. Par arrêté du 5 mars 1964 M. Benkrizi Moulay Ahmed est nommé en qualité d’inspecteur des impôts, 2° échelon. Par arrêté du 20 avril 1964 M. Amir Bachir agent de constatation de 3º échelon est élevé au grade de contrôleur des impôts, 4° échelen, Par arrêté du 25 avril 1964 M. Benamra Mokhtar est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôts.

1052 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 25 avril 1954 M. Benbahouche Toumi est nommé en qualité de contrôleur stagiaire des impôts, 1° échelon. Par arrêté du 25 avril 1964 Mme Grau née Sempe Lucette est nommés en qualité d’inspecteur des impôts, 2° échelon, Par arrêté du 1er mai 1964 M. Azzi Ali est recruté en qualité de contrôleur foncier stagiaire. Par arrêté du 2 mai 1934 M. Zaouali Allaoua est nommé en qualité de contrôleur des impôts, 1” échelon. Par arrêté du 6 mai 1964 la démission de M. Bourouba Ismaïl contrôleur foncier stagiaire est acceptée. Par arrêté du 6 mai 1964 M Doumandji Smaïl est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôts. Par arrêté du 6 mai 1964 M. Bouakkaz Bouamama est recruté en qualité de dessinateur topographe stagiaire. Par arrêté du 12 mai 1964 M. Saibi Hocine est nommé en qualité d’inspecteur élève des impôts. Par arrêté du 14 mai 1964 M. Hachemi Mahieddine inspecteur élève des impôts est licencié pour abandon de poste. Arrêté du 1er septembre 1964 portant délégation de signature au secrétaire général du ministère (rectificatif). Journal officiel n° 76 du 18 septembre 1964. Au sommaire et, page 1.039, 2° colonne. Numéro de l’opération Libellé de REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Septembre 1964 Au lieu de: Arrêté du 15 septembre 1964 portant délégation de signature au secrétaire général du ministère. Lire : Arrêté du 1er septembre 1964 portant délégation de signature au secrétaire général du ministère. Page 1.039, 2º colonne. Au lieu de: Vu le décret du 15 septembre 1964 portant nomination du secrétaire général du ministère. Lire : Vu le décret du 1er septembre 1964 portant nomination du secrétaire général du ministère. Le reste sans changement. Arrêté du 4 septembre 1964 fixant la liste de certaines opérations d’équipement public à réaliser dans le département pilote d’Annaba et dont la gestion directe est confiée à la caisse algérienne de développement. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les départements pilotes, ! Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1963 érigeant en « départements pilotes » certains départements et, notamment, le département d’Annaba, Vu l’arrêté du 23 décembre 1963 règlementant l’intervention de la caisse algérienne de développement et des préfets des départements pilotes dans la gestion de certaines opérations d’équipement public dans les « départements pilotes ». Arrête : Article 1er La gestion des opérations d’équipement public figurant sur l’état n° 1 qui suit, est confiée directement à la caisse algérienne de développement. Autorisation de l’opération programme 08.31.0.32.01.13 Construction d’un abattoir frigorifique à Guelma 600.000 Aménagement d’une aire d’irrigation de la plaine de Chéria- 13.31.3.32.11.33 Programme 1963 Travaux de moyenne et petite 1.100.000 hydraulique Equipement de points d’eau Achat de matériel d’exhaure Région de 13.32.4.00.30.66 Souk-Ahras et Tébessa 59.11.0.32.08.52 Centre d’initiation d’Annaba Annaba Polyvalent F.P.A. 59.11.0.32.08.57 5 ateliers 83.31.3.32.08.09 Agrandissement de la caserne Art. 2. Le préfet du département d’Annaba est ordonnateur des opérations sus-mentionnées. Art. 3. - Les crédits de paiement affectés aux opérations Bus-concernées sont prélevés sur les crédits de paiement globaux des charitres du programme de l’équipement public !! 800.000 789.000 Extension 3ème tranche 800.000 des douanes d’Annaba 750.000 Total 4.833.000 auxquels ces opérations étaient rattachées. Art. 4. Le nouveau numéro d’identification de chacune de ces opérations ainsi que la dotation en crédits de paiement ae chacune d’elles, sont fixés conformément à l’état n° 2 ci-après :

22 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1053 Ancien numéro Nouveau Autorisation Crédits de numéro de Libellé des opérations de de l’opération l’opération programme paiement 08.31.0.32.01.13 08.31.0.32.01.13 Construction d’un abattoir frigorifique à Guelma 600.000 150.000 13.31.3.32.11.33 13.31.3.32.01.33 Aménagement d’une aire d’irrigation de la plaine de Chéria

  • Programme 1963 1.100.000 250.000 13.32.4.00.30.66 13.32.4.32.01.66 Travaux de moyenne et petite hydraulique Equipement de points d’eau Achat de matériel d’exhaure Région de Souk-Ahras et Tébessa 59.11.0.32.08.52 59.11.0.32.01.52 Centre d’initiation d’Annaba 59.11.0.32.08.57 59.11.0.32.01:57 Annaba - Polyvalent F.P.A. 5 ateliers 800.000 400.000 789.000 40.000
  • Extension 3ème tranche 800.000 200.000 88.31.3.32.08.09 83.31.3.32.01.09 Agrandissement de la caserne des douanes d’Annaba 750.000 60.000 Art. 5. Le présent arrêté tient lieu de délégation de crédits de paiement au préfet du département d’Annaba. Art. 6. - Les crédits de paiement sont mis globalement à la disposition du préfet d’Annaba par la Caisse algérienne de développement. Le préfet peut réaliser des engagements de dépenses pour les opérations sus-mentionnées dans la limite des autorisations de programme prévues pour chacune d’elles. Art. 7. Le directeur général de la Caisse algérienne de développement et le préfet du département d’Annaba sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 septembre 1964. P. le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le chef de cabinet, Mouloud AINOUZ. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-284 du 17 septembre 1964 portant création d’un corps de chargés d’enseignement pour les enseignements du second degré. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, Vu le décret n° 63-410 du 14 octobre 1963 portant revalorisation de la fonction enseignante, Décrěte : Article 1er. Il est créé au ministère de l’orientation nationale un corps de fonctionnaires chargés d’enseignement. Ces maîtres sont appelés à assurer, suivant leur qualification, toutes les disciplines (enseignement général et enseignements spécialisés), dans les lycées arabes, classiques, modernes et techniques. Le cadre de chargés d’enseignement est constitué par des personnels ne possédant pas une licence complète ou la qualification technique admise en équivalence, mais titulaires au minimun, du baccalauréat (ou d’une qualification technique admise en équivalence). TITRE I Recrutement Nomination Art. 2. Les candidats aux fonctions de chargés d’enseignement sont nommés par le ministre de l’orientation nationale en qualité de : : Total 4.839.000 1.100.000 -Chargés d’enseignement stagiaires, s’ils possèdent au moins le certificat d’études préparatoires des facultés des sciences ou des facultés des lettres, (ou une qualification technique admise en équivalence). Chargés d’enseignement auxiliaires, s’ils ne remplissent pas les conditions andiquées au paragraphe précédent. Art. 3. Les chargés d’enseignement auxiliaires peuvent être promus chargés d’enseignement stagiaires dès qu’ils obtiennent le certificat d’études préparatoires des facultés des sciences ou des facultés des lettres (ou une qualification technique admise en équivalence).- Art. 4. - Les chargés d’enseignement stagiaires sont titularisés après obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de chargés d’enseignement. Les modalités de cet examen ainsi que les conditions concernant la titularisation seront fixées par arrêté du ministre de l’orientation nationale. TITRE II Traitements Art. 5. Le corps des chargés d’enseignement titulaires comporte un seul grade et 2 échelons. Art. 6. Les chargés d’enseignement titulaires bénéficient de la grille indiciaire (370-835) fixée par le décret n° 63-410 du 14 octobre 1933 susvisé. Art. 7. L’ancienneté des services à retenir lors du reclassement des fonctionnaires dans le corps des chargés d’enseignement titulaires sera obtenue en appliquant le coefficient caractéristique 105 selon les dispositions du décret n° 51-1424 du 5 décembre 1951, à l’exception toutefois des fonctionnaires qui occupaient auparavant des fonctions équivalentes, (par le classement indiciaire) et dont l’ancienneté ne devra subir aucun abattement. Art. 8. Les dispositions concernant l’avancement des chargés d’enseignement titulaires sont les mêmes que celles qui régissent l’avancement des professeurs certifiés. Art. 9. Les chargés d’enseignement stagiaires sont rémunérés à l’indice 370, s’ils sont débutants, sinon l’indice supérieur à ce dernier dont ils pourraient disposer en qualité de fonctionnaires, leur est maintenu à titre provisoire jusqu’à leur titularisation. Art. 10. Les chargés d’enseignement auxiliaires sont rémunérés à l’indice 325, s’ils sont débutants, sinon, l’indice supérieur à ce dernier dont ils pourraient disposer en qualité de fonctionaires, leur est maintenu à titre provisoire. Art. 11. La grille indiciaire applicable aux chargés d’enseignement auxiliaires est celle dont bénéficient les directeurs d’écoles primaires (2 classes, moins de 5 ans d’ancienneté), soit 325-715. Dès qu’ils ont obtenu le C.A.P. instituteurs (ou qualification admise en équivalence) les chargés d’enseignement auxiliaires bénéficient des mêmes conditions d’avancement que les fonctionnaires cités en référence dans le paragraphe ci-dessus. TITRE III Horaire Discipline Art. 12. Les chargés d’enseignement sont astreints aux mêmes horaires de travail que les professeurs certifiés des

1054 JOURNAL OFFICIEL DE LA enseignements secondaires. Cependant les horaires prévus pour les chargés d’enseignement spéciaux ne subissent aucune modification. Art. 13.t Le régime disciplinaire des professeurs certifiés est applicable aux chargés d’enseignement. TITRE IV Dispositions transitoires Art. 14. Exceptionnellement, les enseignants déjà en fonctions dans les lycées (arabes, classiques, modernes, techniques) pourront être titularisés dans le corps des chargés d’enseignement à dater de la publication du présent décret s’ils remplissent les conditions de qualification et d’ancienneté qu’un arrêté du ministre de l’orientation nationale fixera, , Art. 15. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 16. Le ministre de l’orientation nationale et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés des 15 et 24 août 1964 portant mouvement de personnels des hôpitaux. Par arrêté du 15 août 1964, il est mis fin aux fonctions de M. Lahlou Ahmed directeur de 6º classe des hôpitaux de 2° catégorie en fonction au C.H.U. d’Oran à compter du 1er juillet 1964. Par arrêté du 15 août 1964, il est mis fin aux fonctions de M. Sedrati Ammar directeur de 6º classe des hôpitaux de 5° catégorie à l’hôpital de Guelma à compter du 31 juillet 1964. Par arrêté du 15 août 1964 M. Sedrati Ammar est délégué dans les fonctions d’économe de 6º classe des hôpitaux de 5° catégorie. M. Sedrati Ammar est affecté en cette qualité à l’hôpital civil d’Oued Athménia. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 265. Ledit arrêté prendra effet à compter du 1er août 1964. Par arrêté du 15 août 1984 M. Sifer M’Hamed est délégué dans les fonctions de directeur de 6º classe des hôpitaux de 4º catégorie M. Sifer M’Hamed est affecté en cette qualité au sanatorium de Tizi-Ouzou. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 545. Ledit arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 24 août 1964 il est mis fin aux fonctions de M. Kettaf Lahbib, directeur de l’hôpital civil de Ghazaouet à compter du 2 avril 1964. Par arrêté du 24 août 1964 M. Lemdani Nour-Eddine, adjoint des cadres hospitaliers en fonction à l’hôpital psychiatrique de Blida est délégué dans les fonctions d’économe de 6º classe des hôpitaux de 5º catégorie. M. Lemdani Nour-Eddine est affecté en cette nouvelle qualité au C.H.U. d’Alger pour y exercer les fonctions d’économe adjoint. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 265. Ledit arrêté prendra effet à compter du 30 juin 1964. ALGERIENNE 22 Septembre 1964 REPUBLIQUE Par arrêté du 24 août 1964 M. Kechna Abderezak, directeur économe de l’hôpital civil de Berrouaghia (Indice brut 370) est délégué dans les fonctions d’économe de 3º classe des hôpitaux de 5º catégorie. M. Kechna Abderezak est affecté, en cette nouvelle qualité à l’hôpital civil de Médéa. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 404. Ledit arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses nouvelles fonctions. Par arrêté du 24 août 1934 M. Radjoul Saïd est délégué dans les fonctions d’économe de 6º classe des hôpitaux de 5° catégorie. M. Radjoul Said est affecté, en cette qualité, à l’hôpital civil de Bordj-Menaiel. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 265. Ledit arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 1er septembre 1964 portant délégation de signature au secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963, autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, Vu le décret du 1er septembre 1964, portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, Arrête : Article 1°r. Délégation est donnée à M. Maoui Abdelaziz, secrétaire général du ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1964. Abdelaziz BOUTEFLIKA. MINISTERE DES HABOUS X Décret n° 64-283 du 17 septembre 1964 portant réglementation des biens habous publics. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur proposition du ministre des habous, Décrète : Article 1r. Les biens habous ou waqf sont, soit publics, soit privés. Les biens waqf publics sont des biens inaliénables, mis hors du commerce par la volonté du constituant et dont les revenus sont affectés irrévocablement à une œuvre charitable ou d’intérêt social. Sont dits privés, les biens waqf dont le constituant a réservé l’usufruit à des dévolutaires déterminés. A l’extinction des dits dévolutaires, tout waqf privé devient waqf public. Art. 2. Sont compris parmi les waqf publics: a) Les édifices du culte, b) les biens dépendant des édifices du culte, c) les biens constitués en waqf au profit des dits édifices,

22 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) les waqf privés sans dévolutaires connus, e) les waqf publics réunis au domaine de l’Etat, non encore aliénés ni affectés. Art. 3. Sont déclarés waqf publics: les biens acquis par des personnes physiques ou morales en leurs noms propres, ou constitués en habous à leur profit et dont le prix a été payé avec des fonds appartenant à la communauté musulmane, ou collectés auprès de celle-ci ou destinés aux œuvres religieuses. Art. 4. Le bien waqf a nécessairement une finalité sociale, pieuse ou charitable. Dans tous les cas, l’affectation du bien waqf est soumise à l’intérêt national et à l’ordre public. Toute clause contraire aux impératifs précédents et aux principes fondamentaux de l’islam est nulle. Art. 5. Les revenus du bien waqf servent par priorité aux frais nécessaires à son entretien et à sa conservation. Art. 6. En cas de désuétude d’un bien waqf, il pourra lui être substitué, dans le respect et dans l’intérêt de son affectation, un autre bien qui conservera la même nature juridique que le bien qu’il remplace. Art. 7. Le ministre des habous gère les waqf publics. Il peut toutefois déléguer ses pouvoirs de gestion en conservant, dans tous les cas, son pouvoir de contrôle et de tutelle. Le ministre des habous peut dénoncer, à tout moment, les baux concernant les waqf publics en cours, à la date de la publication du présent décret quelles que soient la durée et la dénomination contractuelle, usuelle ou coutumière de ces contrats, sans que cette dénonciation puisse donner ouverture à indemnité. Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la location d’un waqf public égal ou supérieur à REPUBLIQUE ALGERIENNE 1055 cinq mille dinars (5.000 D.A.), ne peuvent être réalisés qu’après avis de l’administration des domaines, sur le prix. Il en est de même pour les acquisitions ou les échanges d’immeubles ou de droits immobiliers poursuivis en vue de la substitution de l’article 6 ci-dessus, lorsque la valeur est égale ou supérieure à cinquante mille dinars (50.000 D.A.). Art. 8. L’affectation des revenus des biens waqf est décidée par le ministre des habous, conformément aux vœux des constituants et sous réserve des prescriptions des articles 5, 6 et 7 du présent décret. Art. 9. A dater de la publication au Journal officiel du présent décret, toutes associations de quelque nature qu’elles soient, dont le but était d’administrer, de gérer, ou de contrôler les biens waqf, ainsi que toutes associations ou organisations anciennement chargées par les autorités de la gestion des dits biens et des affaires du culte islamique, doivent se conformer aux dispositions du présent décret. Un délai d’un mois est imparti aux associations et organismes visés au présent article pour remettre au ministère des habous le compte de leur gestion, ainsi que toutes pièces justificatives, contrats et documents en leur possession, ainsi que les sommes dont ils seraient détenteurs. Art. 10. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 11. Le ministre des habous et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1964. Ahmed Ben Bella. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Homologation de propositions. Par décision ministérielle en date du 11 septembre 1964, a été homologuée la proposition présentée par la société nationale des chemins de fer algériens et parue au Journal Officiel du 4 août 1964, relative à la mise en vigueur d’une nouvelle tarification applicable aux transports de papiers destinés à l’exportation. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports a homologué en date du 8 septembre 1964 la proposition du directeur général de la Société nationale des chemins de fer algériens parue au Journal officiel du 4 août 1964, relative à la tarification des figues sèches destinées à l’exportation pour le parcours de Tizi-Ouzou à Agha-Port. MARCHES APPELS DOFFRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Administration générale Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération suivante : travaux d’étanchéité des toitures terrasses du Palais du Peuple. Les entrepreneurs pourront prendre connaissance du dossier en en faisant la demande à la direction de l’administration générale de la Présidence de la République, Palais du Gouvernement, rez-de-chaussée, bureau 78. Les offres devront parvenir à la direction précitée le 25 septembre 1934 avant 18 heures, heure limite. Elles devront être adressées sous double enveloppe et en recommandé. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Constantine Travaux d’achèvement de la surélévation de l’immeuble de la subdivision de Constantine 1°) Objet de l’appel d’offres Un appel d’offres est lancé pour l’exécution des travaux d’achèvement de la surélévation de l’immeuble de la subdivision de Constantine (Gros œuvre). Montant approximatif des travaux: 100.000 DA. 2°) Lieu de consultation du dossier Les candidats désirant soumissionner pourront recevoir le dossier en s’adressant à l’arrondissement du génie rural et

1056 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’hydraulique agricole de Constantine, 2, rue du Docteur Calmette Constantine. 3°) Présentation des offres Les offres seront placées sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure portera uniquement l’indication de l’appel d’offres et contiendra les pièces énumérées au paragraphe 6 ci-après: L’enveloppe intérieure, sur laquelle sera inscrite la raison sociale du candidat, contiendra les offres de l’entreprise. 4°) Lieu et date limite de réception des offres Les plis seront adressés en recommandé à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics de Constantine, rue Duvivier, Hôtel des travaux publics et devront parvenir avant 18 heures le jeudi 24 septembre 1964. 5º) Délai d’engagement des candidats Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant quatre mois suivant la date limite de remise des plis. 6°) Justifications à produire

  • Attestation de la caisse sociale à laquelle est affiliée l’entreprise Références et certificats attestant la compétence du candidat. Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’El-Asnam Amélioration de l’alimentation en eau potable de la ville d’Ain-Defla Un concours est ouvert pour l’amélioration de l’alimentation en eau potable dans la ville d’Ain-Defla. Imprimerie Officielle, 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Septembre 1964 1°) Lot Fourniture et pose de 4.600 m de conduite diamétre, 200, 150 et 100 mm, 2°) Lot Construction d’une station de pompage d’un réservoir de 500 m3 et d’un réservoir de 200 m3, 3°) Lot Equipement électro-mécanique (2 groupes électropompe) et transformateur 69 KVA. Les demandes de participation devront parvenir sous-pli recommandé avant le 25 septembre 1964 à l’ingénieur en chef de la circonscription d’El-Asnam, 14 Bd Colonel Amirouche Alger. Les entrepreneurs admis seront informés ultérieurement. Circonscription de Sétif Arrondissement de Bejaïa Caisse algérienne de développement Pont sur l’Oued Roumila à Sillal Un appel d’offres sur concours est ouvert pour les travaux d’élargissement du pont sur l’Oued Roumila à Sillal sur le chemin reliant Sidi Aich à la route nationale n° 12 (ex C.V.O. n° 2). Les entrepreneurs pourront prendre connaissance du dossier dans les bureaux de l’arrondissement de Bejaïa, 5, Boulevard des Frères Bouaouina, à Bejaïa. Les offres seront adressés sous double enveloppe et par pli recommandé à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées à Sétif avant le 25 septembre 1964, le cachet de la poste faisant foi. Les soumissionnaires joindront à leurs offres : une attestation de leur caisse d’allocations familiales et des congés payés. une attestation de non faillite. Les soumissionnaires resteront engagés pendant 90 jours à dater de leur proposition. et 9 rue Trollier Alger