Décret n° 64-280 du 17 septembre 1964 portant dissolution du Bureau d'études, de réalisations et d'interventions industrielles et minières
Article 1er
فتح المادةLe Bureau d'études, de réalisations et d'interventions industrielles et minières, créé par le décret n° 63-56 áu 11 février 1963 susvisé, est dissous.
Article 2
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale procèdera à la répartition de l'actif et du passif du Bureau d'études, de réalisations et d'interventions industrielles et minières entre le Bureau d'études et de réalisations industrielles et le Bureau algérien de recherches et d'exploitations minières, créés resnertivement par les décrets nº 64-281 du 17 septembre 1964 et n° 64-282 du 7 septembre 1934.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 septembre 1964.
Ahmed BEN BELLA Décret n° 64-231 du 17 septembre 1964 portant création et fixant le statut du Bureau d'études et de réalisations industrielles (B.E.R.I.).
Le Président de la République, Président du Consell, Sur le rapport du ministre de l'économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 64-280 du 17 septembre 1964 portant dissolution du Bureau d'études, de réalisations et d'interventions industrielles et minières.
Décrète :
Article 1er Il est créé sous la dénomination de « Bureau d'études et de réalisations industrielles >> désigné ci-après dans le texte « B.E.R.I. » un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Son siège est fixé à Alger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1047
Article 2
فتح المادةLe B.E.R.I. a pour objet d'étudier, dans le cadre des plans et des programmes d'équipement industriel. les projets d'investissements nouveaux ou d'extensions des unités industrielles existantes qui lui seront confiés par le ministre de l'économie nationale. Il réalise tout ou partie de ces projets dans les conditions définies par le ministre de l'économie nationale.
Il peut à cet effet :
a) être chargé des études techniques et économiques préalables à l'établissement des plans et programmes d'équipement industriel, ou être associé aux études entreprises dans ce sens par d'autres organismes,
b) pour chaque unité industrielle, réaliser des études générales ou détaillées, établir tous documents nécessaires pour la consultation des constructeurs, fournisseurs et entrepreneurs, soit par ses propres agents, soit avec le concours de sociétés ou de bureaux spécialisés,
c) pour chaque tranche d'une unité industrielle dont la réalisation lui est confiée, exécuter ou faire exécuter tous travaux nécessaires et passer toutes commandes relatives à ces travaux cu fournitures,
d) gérer à titre provisoire, à la demande du ministre de l'économie nationale, les unités industrielles en cours de réalisation ou de mise au point. A cet effet, il doit entreprendre les études préparatoires à la mise en place, dans les délais, conditions et orientations fixés par le ministre de l'économie nationale, des organes de gestion de ces i unités industrielles.
Article 3
فتح المادةLe B.E.R.I. est placé sous la tutelle du ministre de l'économie nationale.
Article 4
فتح المادةLe B.E.R.I. est géré par un directeur général assisté d'un secrétaire général.
Article 5
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de l'économie nationale.
Il est responsable, devant le ministre de tutelle, de l'activité du B.E.R.I.
En particulier :
Il établit le planning général des études et réalisations confiées au B.E.R.I.
Prend toutes mesures nécessaires à la réalisation des tranches d'unités industrielles qui sont confiées à l'établissement, lance des appels d'offres et signe les conventions, marchés et contrats. Néanmoins les conventions d'études et les marchés extérieurs devront faire l'objet d'autorisations spéciales du ministre de l'économie nationale.
Etablit le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement et fixe le tableau de ses effectifs.
Propose, à l'approbation du ministre, le statut du personnel ainsi que les échelles des traitements, salaires et indemnités.
Fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées.
Exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel et prend toutes mesures utiles au bon fonctionnement des services.
Nomme et révoque le personnel placé sous son autorité dans le cadre des conditions générales qui régissent le personnel.
Prononce avancements ou rétrogradations.
Etablit et soumet au ministre le budget et les comptes annuels du B.E.R.I.
Engage les dépenses, émet les ordres de paiement et les titres de recettes dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget de l'établissement.
Signe les procès-verbaux de réception de bâtiments et du matériel de production, et est habilité à notifier toute mise en demeure ou réserve.
Assure la représentation du B.E.R.I. tant pour les actions judiciaires qu'à l'égard des tiers.
Peut déléguer certains de ses pouvoirs, nettement délimités, à des membres du personnel du B.E.R.I.
Article 6
فتح المادةLe secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de l'économie nationale.
Il seconde, dans ses fonctions, le directeur général et est plus spécialement chargé, sous l'autorité de ce dernier, de la direction des services administratifs et financiers.
Article 7
فتح المادةUn agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur général sans préjudice des dispositions du titre IV chapitre III, du décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant réglementation d'administra.ion publique, relatif au régime financier de l'Algérie; il assure le fonctionnement des services financiers et comptables du B.E.R.I.
Il a sous ses ordres le personnel qui lui est nécessaire à cet effet. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de l'économie nationale.
Article 8
فتح المادةLe B.E.R.I. dispose des ressources suivantes :
A titre de première dotation des biens meubles et immeubles, avoirs, créances et soldes créditeurs qui lui seront transférés dans les conditions prévues par le décret n° 64-280 du 17 septembre 1964 portant dissolution du Bureau d'études, de réalisations industrielles et minières, sans préjudice des obligations s'y rapportant.
De subventions qui lui sont accordées en cas de besoin sur les crédits prévus à cet effet dans la loi de finances annuelle.
De commissions d'interventions; ces commissions seront calculées à raison d'un pourcentage du montant des travaux, fournitures et prestations; le taux et les conditions d'attribution en sont fixés, au moment où le B.E.R.I. se voit confier la réalisation d'une tranche d'unité industrielle, par le ministre de l'économie nationale. Celui-ci fixe également les conditions ae retenues sur commissions à effectuer en cas de dépassements des délais des prévisions de dépenses; ces délais et prévisions sont arrêtés par le ministre de l'économie nationale, sur proposition du B.E.R.I.
Des avances qui lui sont consenties par l'Etat dans le cadre de l'exécution du budget d'équipement pour la réalisation des études et des tranches de travaux à lui confier.
Article 9
فتح المادةLes dépenses du B.E.R.I. font l'objet de prévisions budgétaires annuelles établies par le directeur général, et soumis pour approbation au ministre de l'économie nationale.
Le budget soumis à approbation, distinguera les dépenses de fonctionnement du B.E.R.I., des dépenses relatives aux études, chantiers et travaux dont l'exécution est prévue pour l'année.
Article 10
فتح المادةLe directeur général du B.E.R.I. est ordonnateur dans la limite des crédits qui y sont inscrits, des dépeness du budget de l'établissement en général et de celles afférentes en particulier aux travaux, achats de matériels et de fournitures et aux prestations de service nécessaires à la réalisation des opérations industrielles qui lui sont confiées par le ministre de l'économie nationale.
Article 11
فتح المادةLes chèques, virements et tous moyens de paiement émis par le B.E.R.I. devront porter la signature du directeur général ou celle du secrétaire général par délégation du directeur général, d'une part, et celle de l'agent comptable ou son fondé de pouvoir, d'autre part.
Article 12
فتح المادةLes opérations comptables du B.E.R.I. sont décrites en comptabilité selon les prescriptions du plan comptable compte tenu des instructions données par le ministre de l'économie nationale.
Article 13
فتح المادةL'année comptable commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice se terminera le 31 décembre qui suit la création du B.E.R.I.
Article 14
فتح المادةUn contrôleur financier est nommé auprès du B.E.R.I. par le ministre de l'économie nationale. Il exerce le contrôle sur les opérations financières et comptables du B.E.R.I. et dispose des pouvoirs d'investigation les plus étendus sur pièce et sur place.
Article 15
فتح المادةLe B.E.R.I. peut obtenir la collaboration des administrations et organismes publics, pour tous renseignements, enquêtes et contrôles nécessaires à la bonne exécution des travaux de réalisations qui lui sont confiés.
Article 16
فتح المادةLe directeur général rendra compte trimestriellement, par écrit, au ministre de l'économie nationale, de l'activité générale du B.E.R.I. et de l'état d'avancement technique et financier des travaux qui sont confiés.
Un rapport annuel d'activité sera également dressé et soumis à l'approbation du ministre de l'économie nationale au cours du 1er trimestre.
Article 17
فتح المادةIl est créé une commission d'orientation et de contrôle du B.E.R.I. dont le mode de désignation, les attributions et le fonctionnement sont fixés par les articles 18 à 20 suivants.
Article 18
فتح المادةLa commission de contrôle et d'orientation du B.E.R.I. est composée: du directeur général du plan et des études économiques, du directeur de la production industrielle, de 5 fonctionnaires nommés ès qualités par le ministre de l'économie nationale, de 5 personalités nommées par arrêté du ministre de l'économie nationale en raison des responsabilités qu'elles assument au sein du Front de libération nationale ou dans la vie économique de la nation. Les membres de la commission de contrôle et d'orientation du B.E.R.I. nommés intuitu personnae sont désignés pour une période d'un an par arrêté du ministre de l'économie nationale.
La commission de contrôle et d'orientation fixe ses propres règles de fonctionnement.
Article 19
فتح المادةLa commission de contrôle et d'orientation a un pouvoir de contrôle permanent sur l'activité du B.E.R.I. L'exercice de ce pouvoir, sauf délégation par la commission à un ou plusieurs de ses membres, est collégial. La commission de contrôle et d'orientation n'a aucun pouvoir de décision en ce qui concerne l'activité du B.E.R.I.; elle fait rapport au seul ministre de l'économie nationale ses membres sont tenus de respecter le secret professionnel. Les avis, rapports, et propositions de la commission qui sont adressés au ministre de l'économie nationale n'ont qu'une valeur consultative.
Article 20
فتح المادةLa commission de contrôle et d'orientation doit être consultée sur toute question intéressant : le planning général des études et réalisations, les conditions particulières de réalisations des tranches de travaux, l'organisation des services, le statut du personnel, le budget de l'établissement, les comptes de l'établissement, les contrats d'études.
Article 21
فتح المادةLes règles d'organisation et de fonctionnement du E.E.R.I. seront fixées par arrêté du ministre de l'économie nationale, sur proposition du directeur général.
Article 22
فتح المادةEn cas de dissolution du B.E.R.I., la dévolution de son patrimoine est décidée par le ministre de l'économie nationale.
Article 23
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 septembre 1964, Ahmed BEN BELLA.
Décret n° 64-282 du 17 septembre 1964 portant création du Bureau algérien de recherches et d'exploitations minières (B.A.R.E.M.).
Le Président de la la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l'économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 64-280 du 17 septembre 1964 portant dissolution du Bureau d'études, de réalisations et d'interventions industrielles et minières, Décrète :
TITRE I — Dispositions générales :
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination de Bureau algérien de recherches et d'exploitations minières (B.A.R.E.Μ.) un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l'économie nationale.
Son siège est à Alger.
Article 2
فتح المادةLe bureau est chargé de :
- promouvoir la recherche et l'exploitation des ressources du sous-sol à l'exclusion des hydrocrabures et à cet effet, d'exécu- 22 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA ter ou de faire exécuter des travaux de recherches géologiques ou minières; d'assurer l'exploitation des mines et carrières de l'État ou gérées par lui; de commercialiser leurs produits.
Article 3
فتح المادةCes mines et carrières peuvent être soit des concessions et propriétés minières qui auraient été reprises par l'Etat à la suite d'une déchéance, soit des exploitations nouvelles créées par le B.A.R.E.M. dans le cadre de sa mission générale définie ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLe Bureau est habilité notamment :
A exécuter des recherches minières, à demander et obtenir les autorisations de recherches avec les droits et obligations afférents, exercer tous droits d'invention afférents aux résultats des dites recherches dans le cadre de la législation en vigueur, à prendre des participations dans tout groupement, coopérative ou société ayant pour objet l'étude ou la recherche des substances minérales;
A demander et obtenir, acquérir, céder tous permis d'exploitation de mines ou toutes concessions minières, à amodier toutes concessions de mines avec les droits et obligations afférents;
A proposer à la Caisse algérienne de développement toutes participations dans des sociétés d'exploitations nouvelles ou des société déjà installées en Algérie; la gestion de ces participations sera réglée par conventions entre la CAD et le Bureau;
A procéder à toutes opérations commerciales, industrielles et financières compatibles avec son objet.
Les activités, travaux et missions visés ci-dessus sont exécutés soit par le Bureau lui-même soit par des organismes publics, privés ou mixtes, nationaux ou étrangers avec lesquels le bureau doit passer convention à cet effet.
Article 5
فتح المادةPour l'exercice de ses attributions, le bureau établit un programme prévisionnel des moyens financiers nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Les travaux de recherches géologiques ou minières exécutés directement par le bureau sont financés sur les crédits et subventions prévus à cet effet en budget d'équipement. Le Bureau doit présenter un état trimestriel de justifications des dépenses effectuées à cet effet.
Les dépenses du Bureau comprennent outre celles prévues aux alinéas précédents, ses propres frais de fonctionnement.
Article 6
فتح المادةLe Bureau dispose des ressources suivantes : 1°) dotations, annexes et subventions de l'Etat, 2°) une quote part des bénéfices nets sera fixée annuellement par le ministre de l'économie nationale, 3°) emprunts et crédits autorisés par le ministre de l'économie nationale, 4°) dons, legs et produits divers, 5°) éventuellement toutes autres ressources qui lui seraient attribuées.
TITRE II — Organisation et administration :
Article 7
فتح المادةLe Bureau est administré par un conseil d'administration composé : d'un président nommé par décret sur proposition du ministre de l'économie nationale, d'un représentant du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports,
- d'un représentant du ministre des affaires sociales, du directeur général du plan et des études économiques ou son représentant, du directeur du commerce extérieur, du directeur général de la Caisse algérienne de développement ou de son représentant, du directeur des mines ou de son représentant, du représentant de l'U.G.T.A., du directeur général du B.A.R.E.M. qui a voix consultative.
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des vice-présidents chargés, en cas d'absence ou d'empêchement du président, de remplir les fonctions de ce dernier.
Il établit son règlement intérieur.
Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. Les membres du conseil ont seulement droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur REPUBLIQUE ALGERIENNE 1049 mandat. Ce remboursement est effectué sur état appuyé de toutes les justifications utiles, suivant un tarif fixé par le conseil d'administration et approuvé par le ministre de l'économie nationale.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président aussi souvent que la bonne marche du bureau l'exige et au minimum, quatre fois par an.
Les décisions du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres du conseil sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.
Article 9
فتح المادةLe directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de l'économie nationale assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et, à ce titre:
1) il exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel du B.A.R.E.M. et prend toutes mesures utiles au bon fonctionnement du bureau,
2) il nomme et révoque les agents placés sous son autorité dans le cadre des statuts particuliers qui régi ont le personnel.
3) il ordonnance et engage les dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget,
4) il négocie les conventions commerciales, passe les marchés et contrats de fournitures et d'installation d'équipement miniers et procède aux adjudications après approbation du consell d'administration.
Article 10
فتح المادةUn comité de direction formé par : le conseiller technique du ministre de l'économie nationale le directeur des mines le directeur général du B.A.R.E.M., se réunira une fois par mois pour procéder à l'examen des activités et projets du bureau. Les directeur des mines établira un rapport contenant ses observations au sujet des questions d'orientation génerale de l'activité du B.A.R.E.M. qui peuvent être de son ressort, à l'exclusion de toutes les questions touchant à l'administration intérieure du Bureau et l'exécution technique des programmes.
Le directeur du B.A.R.E.M. tiendra compte des observations et suggestions présentées, dans la mesure où il les estimera compatibles avec ses responsabilités. Au cas où il jugerait utile de maintenir ses points de vue dans leur intégralité, il appartiendra au ministre de l'économie nationale de prendre la décision définitive dans les quinze jours qui suivront la séance où le directeur du B.A.R.E.M. aura confirmé sa position.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs à son président et au directeur général.
Les décisions portant sur les objets ci-après ne sont toutefois exécutoires sous réserve des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur et de l'article 12 ci-dessous, qu'après avoir été approuvées par le conseil d'administration.
1) Programmes généraux d'activité et d'investissements;
2) Conclusion d'emprunts à moyen et long termes;
3) Prises, extensions ou cessions de participations financières;
4) Octroi d'avances supérieures à un maximum fixé par le Conseil à des groupements, ccopératives ou sociétés ayant pour objet la recherche ou l'exploitation de substanccs minérales;
5) Etablissement du bilan annuel du compte de pertes et profits, propositions relatives à la fixation et l'affectation des bénéfices et à la constitution des réserves;
6) Acquisition ou aliénation des biens immobiliers dont la valeur dépasse un maximum fixé par le conseil d'administration;
7) Création ou acquisition de tous établissements commerciaux ou industriels, fermeture de ces établissements;
8) Organisation administrative du Bureau ;
9) Fixation des statuts du personnel;
Article 12
فتح المادةNe sont exécutoires qu'après avoir été approuvés par le ministre de l'économie nationale, les délibérations cu décisions portant sur les objets ci-après :
1) Etablissement et modification des budgets ou états de prévisions d'exploitation et de premier établissement;
2) Etablissement et modification du plan de financement relatif aux travaux de recherches, visé à l'article 4;
3) Compte des pertes et profits, bilan, fixation des amortissements provisolres et réservés et affectation des bénéfices;
4) Emprunts;
5) Prises extensions ou cessions de participations;
6) Prise en charge de toute mine ou carrière ;
7) Création d'exploitations nouvelles ou renonciation à une exploitation existante ;
8) Conventions passées avec des organismes publics mixtes qu privés nationaux ou étrangers;
9) Statut et règles générales de rémunération du personnel.
Les autres délibérations ou décisions deviennent de plein droit exécutoires si une décision contraire du ministre de l'économie nationale n'a pas été notifiée au président dans le délai de quinze jours courant à compter de leur réception par le ministre.
TITRE III — Régimes financiers:
Article 13
فتح المادةLes opérations financières du Bureau sont exécutées par les soins d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre de l'économie nationale.
Les chèques, virements et tous autres moyens de règlement bancaire émis par le Bureau devront porter outre la signature du directeur général, celle de l'agent comptable.
Article 14
فتح المادةLes opérations sont décrites en comptabilité selon les prescriptions du plan comptable général compte tenu des instructions données à cet effet par le ministre de l'économie nationale.
Les frais d'administration sont portés à un compte spécial dit compte de fonctionnement ».
Article 15
فتح المادةSous l'autorité du directeur, l'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité.
Il est chargé seul, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de faire toute diligence pour la perception des recettes et le paiement des dépenses.
Il est responsable de la sincérité des écritures. Il est soumis aux vérifications légales.
Article 16
فتح المادةUn contrôleur financier désigné par arrêté du ministre de l'économie nationale, siège au conseil avec voix consultative.
Il est chargé du contrôle du Bureau dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière.
ETAT Pour l'exécution de sa mission, il peut procéder à toutes investigations sur pièce et sur sur place et demander communication de tous les documents ou livres.
Il donne son avis sur tous les projets de budget et vise les engagements de dépenses,
Article 17
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale, le ministre des affaires sociales et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sont chargés, chacun en çe qui le concerne de l'exécution du présent déçret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17. septembre 1964.
Ahmed BEN BELLA.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.