Décret exécutif n° 05-370 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant statuts de l'office des publications universitaires
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les statuts de l'office des publications universitaires créé par l'ordonnance n° 73-60 du 21 novembre 1973, susvisée. 24 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2005
TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةL'office des publications universitaires, par abréviation << O.P.U. », est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ci-après désigné <<l'office».
L'office est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.
Article 3
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le siège de l'office est fixé à Alger et il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE II — MISSIONS
Article 4
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de soutien et de promotion de la documentation universitaire, de toute nature, et des publications scientifiques, l'office est notamment chargé : de l'édition, de la publication et de la diffusion d'ouvrages, manuels et polycopiés à caractère pédagogique et didactique en direction des étudiants par l'utilisation de tout support, de la mise en place et du développement d'un réseau de distribution des ouvrages, manuels et polycopiés universitaires, notamment par des librairies au sein des enceintes universitaires, de prendre toutes mesures d'accès et de mise à la disposition des étudiants, enseignants et chercheurs de la documentation universitaire étrangère, notamment par le biais de la traduction d'ouvrages et de documentation spécialisée, de l'édition, la publication et la diffusion d'ouvrages de vulgarisation scientifique, de la participation à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et du développement technologique par la publication et la diffusion des productions scientifiques des enseignants et chercheurs.
L'office procède également à l'impression de tous documents à caractère administratif notamment ceux ayant trait à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique.
Article 5
فتح المادةL'office assure une mission de service public, conformément au cahier des charges fixant les sujétions de service public annexé au présent décret.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 21
TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'administration, dirigé par un directeur général, doté d'un comité scientifique et comprend des directions et des directions régionales.
Les directions régionales sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général.
L'organisation interne de l'office, proposée par le directeur général, est soumise au conseil d'administration pour adoption et au ministre chargé de l'enseignement supérieur pour approbation.
Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant comprend : un (1) représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un (1) représentant du ministre chargé des finances, un (1) représentant du ministre chargé de la culture, un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement et de la formation professionnels, un (1) représentant du ministre chargé du commerce, le directeur général de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins, les présidents des conférences régionales des universités, le directeur du centre de recherche en information scientifique et technique, deux (2) représentants élus des travailleurs.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voie consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible, du fait de sa compétence, de l'éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de la direction générale.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les membres désignés en raison de leur fonction sont proposés par leur autorité de tutelle et leur mandat cesse avec la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en tant que de besoin en session extraordinaire à l'initiative de son président ou à la demande du directeur général ou des deux (2/3) tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général.
Les convocations individuelles sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date prévue de la réunion accompagnées de tout document nécessaire à l'étude de l'ordre du jour.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration délibère, notamment, sur : l'organisation interne de l'office et son règlement intérieur, les programmes d'activités de l'office, les conditions générales de passation des marchés, contrats et conventions, les états prévisionnels de recettes et de dépenses, les projets d'aliénations de droits mobiliers et immobiliers, la prise de participations et la création de filiales, le bilan annuel d'activités, les comptes de résultats et les propositions d'affectation de ces résultats, les projets de programmes annuels et pluriannuels d'investissement et de renouvellement des matériels et installations, la souscription d'emprunts et l'acceptation des dons et legs, les conditions de rétribution des membres du comité scientifique et des experts requis dans le cadre de ses travaux, la structure des prix appliqués par l'office sur les publications et ouvrages universitaires.
Le conseil d'administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l'office et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins deux tiers (2/3) des membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent et le conseil d'administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 12
فتح المادةLes délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. 28 septembre 2005 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général.
Les procès-verbaux signés par le président sont adressés pour approbation au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les quinze (15) jours suivant la réunion.
Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après la réception des procès-verbaux par l'autorité de tutelle à l'exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l'office.
Les délibérations portant sur la prise de participations et la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chapitre 2 — Du directeur général
Article 13
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret et il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur général assure le bon fonctionnement de l'office et prend toute mesure concernant l'organisation et le fonctionnement des structures placées sous son autorité.
A ce titre, il : agit au nom de l'office et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile, exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'office, nomme les cadres dirigeants et les personnels de l'office, élabore les projets de l'organisation interne et du règlement intérieur de l'office et veille à leur respect, élabore les projets de programmes d'activités de l'office, établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses, établit les comptes administratifs et les comptes de résultats de l'office, engage et ordonne les dépenses, passe tout marché, accord, contrat ou convention, élabore les projets de programmes d'investissement, prépare les travaux du conseil d'administration et veille à l'exécution de ses décisions, établit chaque année un rapport d'activités qu'il adresse au ministre chargé de l'enseignement supérieur après son approbation par le conseil d'administration. 24 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2005
Article 15
فتح المادةLe directeur général est assisté de directeurs et de directeurs régionaux auxquels il peut, sous sa responsabilité et dans la limite de leurs attributions, déléguer sa signature.
Chapitre 3 — Du comité scientifique
Article 16
فتح المادةLe comité scientifique est chargé notamment d'émettre des avis sur les publications scientifiques appelées à faire l'objet d'édition.
Article 17
فتح المادةLe comité scientifique est composé d'enseignants de l'enseignement supérieur et de chercheurs.
Le comité scientifique peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux et créer en son sein des comités techniques.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
فتح المادةLe budget de l'office comprend un titre de recettes et un titre de dépenses.
A - Titre des recettes : les subventions de l'Etat liées aux charges de sujétions de service public, les emprunts, dons et legs, toute autre recette découlant des activités de l'office en relation avec son objet.
B - Titre des dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'office.
Article 19
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité de l'office est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLa vérification et le contrôle des comptes de la gestion financière et comptable de l'office sont effectués par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLes bilans, les comptes de résultats, les décisions d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLes comptes financiers prévisionnels annuels de l'office sont soumis, après délibération du conseil d'administration, aux autorités concernées.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 23 Si l'approbation du budget n'est pas intervenue au début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'office et à l'exécution de ses engagements dans la limite du budget approuvé de l'exercice précédent.
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 23
فتح المادةToutes les dispositions de l'ordonnance n°73-60 du 21 novembre 1973, susvisée, contraires au présent décret sont abrogées.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Cahier des charges de sujétions de service public de l'office des publications universitaires (O.P.U).
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 5 du présent décret, l'office des publications universitaires est l'instrument de mise en œuvre de la politique nationale en matière de dotation de la communauté universitaire en supports pédagogiques, didactiques, en ouvrages et polycopiés et toutes autres documentations électroniques et technologiques.
Article 2
فتح المادةL'ensemble des prestations fournies par l'Office des publications universitaires, au titre du présent cahier des charges, doit être mis en œuvre dans le respect du principe de service public en vue d'améliorer la qualité de l'acte pédagogique.
A ce titre, il est chargé : de l'édition et de l'impression des publications, ouvrages, revues, documents et tous autres supports pédagogiques et didactiques au profit des institutions universitaires à travers tout le territoire national à des coûts très étudiés ; du développement et de l'extension du réseau de distribution par l'ouverture des librairies universitaires ; de l'achat des droits de réimpression des publications indispensables aux enseignants et aux étudiants pour leur réédition à des prix très étudiés ; de l'achat des droits de traduction des publications d'importance majeure pour la communauté universitaire en vue d'assurer son progrès et améliorer le niveau et la qualité des enseignements notamment par l'actualisation des connaissances; de l'édition des séries de conférences majeures permettant une meilleure assimilation notamment dans les filières connaissant des surcharges d'effectifs estudiantins; de la promotion des titres sur des spécialités et filières rares ou très peu fournies par des impressions sans répercussion des surcoûts engagés ; de la participation à la valorisation des résultats de la recherche par la promotion de l'édition et la diffusion des travaux de recherches des laboratoires, unités et centres de recherches nationaux.
Article 3
فتح المادةL'office des publications universitaires s'engage à mettre en place une banque de données relative à son fonds éditorial et d'un fichier national des chercheurs et auteurs.
Article 4
فتح المادةIl revient à l'office d'élaborer une structure des prix permettant l'accès à ses publications à l'ensemble de la communauté universitaire.
Les prix applicables par l'office sur ses publications, ouvrages et revues, sont approuvés par le conseil d'administration et portés à la connaissance de la communauté universitaire sous forme de brochures.
Article 5
فتح المادةL'office s'engage à prendre toutes mesures et entreprendre toutes actions nécessaires pour la réalisation de ses objectifs conformes à ses plans d'actions dûment approuvés par la tutelle.
Article 6
فتح المادةL'office est tenu de fournir, périodiquement, au ministre de tutelle un rapport sur l'état de l'exécution du programme arrêté et approuvé.
Article 7
فتح المادةL'Etat participe au financement des investissements nécessaires au développement de l'office sur la base d'un programme entrant dans le cadre des plans nationaux de développement.
Article 8
فتح المادةPour chaque exercice, l'office adresse au ministre de tutelle, avant le 30 avril, l'évaluation financière nécessaire pour couvrir les charges de sujétions de service public, en vertu du présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec le ministre de tutelle.
Elles peuvent être révisées en cours d'exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient ces sujétions.
Article 9
فتح المادةLes dotations budgétaires dues par l'Etat au titre du présent cahier des charges sont versées annuellement à l'office conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةL'office établit chaque année le budget pour l'exercice suivant.
Ce budget comporte : les bilans et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l'office vis-à-vis de l'Etat ; un programme physique et financier des investissements ; un plan de financement. 28 septembre 2005
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