Arrêté du 14 janvier 1972 portant application des dispositions
Article 2
فتح المادةSont soumis aux dispositions du présent arrêté, les véhicules automobiles ci-après :
a) tous les véhicules se livrant au transport en commun de personnes et dont la capacité atteint ou dépasse 40 places assises;
b) tous les véhicules destinés au transport de marchandises dont la charge utile est égale ou supérieure à 10 tonnes.
Article 3
فتح المادةSont exclus du champ d'application du présent arrêté : 1º les véhicules militaires; 2º les véhicules à immatriculation domaniale; 3º les véhicules de transports urbains exploités en régie; 4º les véhicules qui, par construction, ne peuvent dépasser la vitesse de 40 km/h.
Article 4
فتح المادةLes grandeurs ou données dont l'enregistrement est obligatoire au cours des opérations de transport effectuées par les véhicules définis à l'article 2 ci-dessus, sont : la vitesse, le temps de parcours, les arrêts effectués.
Article 5
فتح المادةLes appareils enregistreurs utilisés doivent être d'un type agréé par le ministre chargé des transports. Les installations et câblages doivent être approuvés dans la même forme.
Ils doivent répondre aux normes et conditions fixées par le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 6
فتح المادةL'exploitant doit assurer la conservation des disques ou bandes enregistrées pendant six mois après les avoir identifiés.
Durant cette période, ces enregistrements doivent être tenus à la disposition des agents chargés de la police de la route et, d'une façon générale, de toutes les autorités chargées d'enquêter sur les accidents de la route. A l'expiration de cette période, ils pourront être remis sur demande à ces autorités, en vue d'études statistiques.
Délai d'application :
Article 7
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté entreront en vigueur : 1º trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour les véhicules définis à l'article 2 ci-dessus et appartenant au secteur public étatisé ; 2°) à compter du 1er janvier 1973 pour les autres véhicules.
Article 8
فتح المادةLes contraventions aux dispositions du présent arrêté, seront constatées par des procès-verbaux et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux articles R. 235 et R. 239 du code de la route.
Article 9
فتح المادةLe directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 janvier 1972.
Rabah BITAT CAHIER DES CHARGES annexé à l'arrêté du 14 janvier 1972 fixant les prescriptions d'homologation des appareils enregistreurs de marche dits << tachygraphes », placés à bord de certains véhicules automobiles 1 DEFINITION.
Le tachygraphe ou enregistreur de marche est un appareil destiné à permettre le contrôle a posteriori de la marche d'un véhicule et cela, notamment à l'aide des données suivantes : enregistrement de tous les mouvements du véhicule durant une période donnée, vitesse exacte du véhicule à un moment donné, nombre de kilomètres parcourus en un temps donné.
Ces indications doivent être enregistrées de façon indélébile sur disque ou sur une bande amovible.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 331 2 SPECIFICATIONS GENERALES.
Le tachygraphe doit comprendre les organes suivants : mécanisme d'entrainement, mécanisme indicateur de vitesse (allant de 0 à 120 km/h), mécanisme de mesure de la distance parcourue, mécanisme de mesure des temps de marche et temps d'arrêt, mécanisme d'horlogerie (montre de bord), disque diagramme ou bande enregistreuse.
L'appareil doit pouvoir être monté facilement sur le tableau de bord de n'importe quel type de véhicule automobile. Le tachygraphe doit pouvoir fonctionner sans interruption du début du parcours jusqu'à sa fin.
Une lampe-témoin incorporée dans le corps du tachygraphe, doit s'allumer dès que la vitesse prédéterminée est dépassée.
L'appareil doit être muni d'un système de verrouillage garantissant son inviolabilité en cours de route. Toute ouverture intempestive de l'appareil, doit se traduire soit par une interruption des enregistrements, soit par une marque spéciale s'inscrivant sur le disque ou sur la bande. En cas de manipulation frauduleuse du disque ou de la bande, cette manipulation doit se traduire par un chevauchement des enregistrements.
La lecture du disque ou de la bande doit être aisée et facilement interprétable. 3 Etalonnage:
L'étalonnage de l'appareil doit être tel que les erreurs de mesure ne puissent dépasser les tolérances suivantes :
a) 2% en ce qui concerne les mesures de distance;
b) Plus ou moins ± 3% des valeurs exactes de la vitesse réelle du véhicule. 4 Marque d'agrément :
Ν.Α. TR Elle comprendra les lettres suivies du numéro Ε.Α. d'homologation. La hauteur des lettres et chiffres sera de 5 mm avec une tolérance de 10%. La marque sera poinçonnée sur le boitier du tachygraphe.
5- Procédure d'agrément :
La demande d'agrément est adressée au ministre chargé des transports, accompagnée
a) d'un appareil complet en ordre de marche ;
b) d'une description technique détaillée de l'appareil avec dessins cotés et illustration;
c) d'une notice descriptive indiquant les conditions de mise en service de l'appareil.
Les appareils déposés demeurent gratuitement la propriété de l'administration pour servir, conjointement avec le certificat d'approbation, à établir ultérieurement la conformité des appareils mis sur le marché avec le modèle approuvé.
MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 29 décembre 1971 portant désignation des membres de la commission mixte de recours.
Par arrêté du 29 décembre 1971, sont désignés pour faire partie de la commission mixte de recours prévue par les articles 53 et 54 de l'ordonnance nº 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat :
En qualité de président :
M. Amor Nassar, conseiller à la cour suprême.
En qualité de membres titulaires :
MM. Aïssa Essemiani, conseiller à la cour d'Alger, Larbi Bouabdallah, conseiller à la cour de Mostaganem, Mabrouk Belhocine, avocat à la cour d'Alger, Neffa Rebbani, avocat à la cour d'Alger. 332 JOURNAL OFFICIEL DE LA En qualité de membres suppléants :
MM. Saïd Tahlaïti, vice-président de la cour de Tlemcen, Mostefa Mohammedi, président de chambre à la cour d'Alger, Abdelkader Fodhil, président de chambre à la cour d'El Asnam, Mohamed Badri, avocat à la cour d'Alger, Ghaouti Benmelha, avocat à la cour d'Alger.
En qualité de magistrat chargé des fonctions du ministère public:
M. Mourad Bentabek, avocat général à la cour suprême.
En qualité de greffier :
M. Messaoud Ikhelef, greffier à la cour d'Alger.
Arrêté du 4 mars 1972 portant mutation d'un magistrat.
Par arrêté du 4 mars 1972, M. Mahmoud Bensalem, juge au tribunal de Blida, est muté en la même qualité au tribunal de Chéraga.
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 14 décembre 1971 portant réorganisation du baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Le ministre des enseignements primaire et secondaire et Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant institution du baccalauréat algérien de l'enseignement secondaire;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1963 portant application du décret susvisé ;
Vu les arrêtés des 26 mai 1966, 28 février 1967, 10 juillet 1968 et 29 avrii 1969 portant modification de l'arrêté susvisé;
Vu l'arrêté du 12 mai 1970 portant modification des arrêtés susvisés;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةLes arrêtés susvisės sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes.
Article 2
فتح المادةL'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire comprend des épreuves écrites conformes aux programmes officiels des classes terminales et une épreuve d'éducation physique. It comporte une seule session annuelle fixée par le ministre des enseignements primaire et secondaire;
Article 3
فتح المادةPour chaque épreuve, les candidats composent dans la langue d'enseignement.
Article 4
فتح المادةLe détail ainsi que la nature des épreuves figurent dans les annexes jointes à l'original du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةTout élève fréquentant une classe terminale d'un établissement public du second degré, est tenu de se présenter à l'examen prévu par le présent arrêté.
Article 6
فتح المادةLes candidats qui ne fréquentent aucun établissement, peuvent faire acte de candidature. Ils devront produire en plus de la notice individuelle, un certificat de scolarité mentionnant avec précision la dernière classe fréquentée.
Article 7
فتح المادةAu moment de son inscription, chaque candidat peut choisir entre les cinq séries suivantes :
Lettres Sciences Mathématiques Techniques mathématiques Techniques économiques.
Article 8
فتح المادةLe candidat se présentant à une série autre que celle à laquelle il a été préalablement reçu, est dispensé de toutes les épreuves communes aux deux séries, à condition que les épreuves déjà subies soient affectées d'un coefficient égal ou supérieur et portant sur le même programme ou sur un programme plus étendu.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1972
Article 9
فتح المادةLes dates de l'ouverture et de la clôture du registre d'inscription ainsi que les centres d'examen, sont fixées chaque année, par le ministre des enseignements primaire et secondaire,
Article 10
فتح المادةLe dossier de candidature comprend principalement:
a) une demande d'inscription établie sur l'imprimé spécial fourni par la direction des examens et de l'orientation scolaire;
b) un extrait d'acte de naissance;
c) un mandat-lettre de versement des droits d'examen ; α) une fiche d'éducation physique sur laquelle doit figurer l'attestation d'aptitude ou d'inaptitude, signée par le médecin.
Article 11
فتح المادةUn livret scolaire établi sous la responsabilité du chef d'établissement, doit être produit avant le commencement des épreuves. Il doit obligatoirement porter la photographie et la signature du titulaire.
Article 12
فتح المادةDurant toute la session, le candidat doit être muni d'une carte nationale d'identité.
Article 13
فتح المادةLes commissions de l'examen sont désignées par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Toutefois, chaque jury est présidé par un professeur désigné par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 14
فتح المادةPendant le déroulement des épreuves, les candidats ne doivent avcir aucune communication ni entre eux, ni avec l'extérieur. Ils ne doivent conserver par devers eux, aucun papier, aucune note, aucun cahier, aucun livre autre que les dictionnaires et les tables de logarithmes lorsqu'ils sont autorisés.
Ils ne peuvent utiliser, pour chaque épreuve, d'autres feuilles que celles qui leur sont remises.
Article 15
فتح المادةEn cas de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude, le président du centre rédige un rapport et le jury propose une sanction. La décision est prise par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Quand le flagrant délit de fraude est constaté, le ou les candidats coupables cessent de composer à la demande du président du centre d'examen.
Article 16
فتح المادةLa double correction intégrale et anonyme est recommandée. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d'un coefficient conformément aux tableaux de l'annexe I jointe à l'original du présent arrêté.
Article 17
فتح المادةLa note 0 est éliminatoire, sauf décision contraire du jury acquise à la majorité, la voix du président étant prépondérante.
Article 18
فتح المادةL'anonymat est respecté autant pour la correction que pour les délibérations. Celles-ci ont un caractère strictement confidentiel.
Article 19
فتح المادةTout candidat dont la moyenne générale est égale à 10/20, est déclaré admis.
Article 20
فتح المادةAprès délibération du jury fondée d'une part sur l'étude du dossier scolaire, d'autre part sur les résultats obtenus à l'examen, les candidats dont la moyenne générale à l'examen est inférieure à 10/20, pourront être admis.
Article 21
فتح المادةLe jury est souverain. Aucun recours n'est recevable contre les décisions qu'il aura prises conformément aux dispositions du présent arrêté. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 22
فتح المادةLe jury porte sur les certificats des candidats admis, les mentions suivantes :
PASSABLE quand le candidat a obtenu une moyenne inférieure à 12/20;
ASSEZ BIEN quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12/20 et inférieure à 14/20;
BIEN quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14/20 et inférieure à 16/20;
TRES BIEN quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16/20.
Les mentions « BIEN » et « TRES BIEN >> ne peuvent en principe, être données si une des notes des épreuves écrites est inférieure à 5/20. Dans ce cas, le candidat obtient la mention immédiatement inférieure. 4 avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 23
فتح المادةLe diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire est conféré par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 24
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 décembre 1971.
Le ministre de l'enseignement Le ministre des enseignements supérieur et de la recherche primaire et secondaire, scientifique, Abdelkrim ΒΕΝΜΑΗΜOUD Mohamed Seddik BENYAHIA MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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