CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale…….. 385 D.A Edition originale et Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): sa traduction………… 770 D.A 1850 D.A (Frais BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
Aouel Rajab 1414 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°83 15 décembre 1993 OMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 93-306 du 28 Joumada Ethania 1414 correspondant au 12 décembre 1993 portant transfert de crédits au budget des charges communes..
Décret exécutif n° 93-307 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquide en Algérie sur les périmètres “RHOURDE EL LOUH” (BLOC: 401a) ET “SIF FATIMA” (BLOC: 402a), conclu à Alger le 18 septembre 1993 entre SONATRACH d’une part et les sociétés B.H.P PETROLEUM (ALGERIE) INC, ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION GHADAMES LIMITED, d’autre part… LIMITED, SUN OIL GHADAMES ALGERIE
Décret exécutif n° 93-308 du 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle.. 7 Décret exécutif n° 93-309 du 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993 fixant le taux d’invalidité des enfants considérés à la charge du contribuable soumis à l’impôt sur le revenu global… 9 Décret exécutif n° 93-310 du 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage.
Décret exécutif n° 93-311 du 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993 fixant la ‘iste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l’habitat.. 11 Décret exécutif n° 93-312 du 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l’équipement…………… 12 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Joumada Ethania 1414 correspondant au 12 décembre 1993 portant acquisition de la nationalité algérienne. Décrets présidentiels du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au sous-directeurs à la Présidence de la République……….
ler décembre 1993 mettant fin aux fonctions de
Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)…… 16 Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement )… 17 Décrets présidentiels du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République….. 17 Décrets présidentiels du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 portant nomination de chargés d’études et de recherches à l’Observatoire national des droits de l’homme.. 17 Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire.. 17
Aouel Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 15 décembre 1993 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°83 3 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses. 17 Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 portant nomination du directeur de la culture islamique au ministère des affaires religieuses… 17 Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 portant nomination du directeur général de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle “ INAPI “. Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au d’études au ministère des transports….
1er décembre 1993 portant nomination d’un directeur
Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 portant nomination du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Oran… 18 Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 portant nomination du directeur général de l’office national de la métérologie. Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant directeur de cabinet de l’ex-ministre de la santé et des Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au
au ler décembre 1993 mettant fin aux fonctions du affaires sociales. 18 ler décembre 1993 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la santé et de la population….. 18 Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au la valorisation des ressources humaines au ministre de Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant ler décembre 1993 portant nomination du directeur de la santé et de la population. 18 au ler décembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général de la coordination et de la synthèse au ministère de l’énergie…………. Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au cabinet du ministre de l’énergie. Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au la politique énergétique au ministère de l’énergie. Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant
ler décembre 1993 portant nomination du directeur de
ler décembre 1993 portant nomination du directeur de
au ler décembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national des matériaux de construction “ INMC “. 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications…. 19
Aouel Rajab 1414 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°83 15 décembre 1993 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 8 août 1993 portant convention-type à établir entre la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (C.N.A.S) et les cliniques privées d’accouchement….. 19 Arrêté du 8 août 1993 portant convention-type à établir entre la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (C.N.A.S) et les centres médico-sociaux relevant des entreprises publiques ou des mutuelles 21
Aouel Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°83 5 15 décembre 1993 DECRETS Décret présidentiel n° 93-306 du 28 Joumada Ethania 1414 correspondant au 12 décembre 1993 portant transfert de crédits au budget des charges communes. Le Président du Haut Comité d’Etat ; Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/ HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret présidentiel du 19 janvier 1993, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 93-26 du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1993, au ministre des affaires religieuses; Décrète : Article. ler. Il est annulé sur 1993, un crédit de deux cent cinquante millions de dinars (250.000.000 DA.) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1993, un crédit de deux cent cinquante millions de dinars (250.000.000 DA. ) applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91: “ Dépenses éventuelles-Provision groupée”. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1414 correspondant au 12 décembre 1993. Ali KAFI. ETAT ANNEXE NOSDES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DES AFFAIRES SECTION II CREDITS ANNULES EN DA. RELIGIEUSES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT lère Partie Personnel- Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 200.000.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et Allocations diverses. 50.000.000 Total des crédits annulés. 250.000.000
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 93-307 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur les périmètres “RHOURDE EL LOUH” (BLOC: 401a) ET “SIF FATIMA” (BLOC: 402a), conclu à Alger le 18 septembre 1993 entre SONATRACH d’une part et les sociétés B.H.P PETROLEUM (ALGERIE) INC, ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION GHADAMES LIMITED, SUN OIL GHADAMES ALGERIE LIMITED, d’autre part. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1°, 3° et 4°) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Aonel Rajab 1414 ALGERIENNE N°83 15 décembre 1993 Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-163 du 15 août 1989 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 24 juin 1989 à Alger entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société B.H.P PETROLEUM (Algérie) INC, et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie de la société B.H.P PETROLEUM (Algérie) INC en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger le 24 juin 1989 entre l’Etat et la société B.H.P PETROLEUM (Algérie) INC; Vu le décret exécutif n° 90-206 du 30 juin 1990 accordant un permis de recherche sur les périmètres dénommés “RHOUDE EL LOUH” (bloc: 401a) et “SIF FATIMA” (bloc: 402 a), à l’entreprise nationale SONATRACH; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu l’avenant n° 1 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur les périmètres “RHOURDE EL LOUH” (bloc: 401 a) et “SIF FATIMA” (bloc: 402 a), conclu à Alger le 18 septembre 1993 entre SONATRACH d’une part et les sociétés B.H.P PETROLEUM (Algérie) INC, ESSO EXPLORATION and PRODUCTION GHADAMES LIMITED et SUN OIL GHADAMES ALGERIE LIMITED, d’autre part; Décrète : Article. ler. Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, l’avenant n° 1 au contrat du 24 juin 1989 susvisé pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur les périmètres “RHOURDE EL LOUH” (bloc: 401 a) et “SIF FATIMA” (bloc: 402 a), conclu à Alger le 18 septembre 1993 entre SONATRACH d’une part et les sociétés B.H.P PETROLEUM (Algérie) INC, ESSO EXPLORATION and PRODUCTION GHADAMES LIMITED et SUN OIL GHADAMES ALGERIE LIMITED, d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993. Rédha MALEK.
Aouel Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1993 Décret exécutif n° 93-308 du 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret exécutif n° 93-30 du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au ministre de la formation professionnelle; ETAT “ Nos DES LIBELLES CHAPITRES N°83 7 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1993, un crédit de quinze millions cent quatre vingt treize mille dinars(15.193.000 DA ) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1993, un crédit de quinze millions cent quatre vingt treize mille dinars(15.193.000 DA ) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993. Rédha MALEK. A” CREDITS ANNULES EN DA. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations Total de la lère partie… 4ème Partie principales. 1.570.000 1.570.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais….. 34-03 Administration centrale Fournitures.. 34-04 190.000 150.000 Administration centrale Charges annexes. Total de la 4ème Partie. Total du titre III… Total de la section I…….. 150.000 490.000 2.060.000 2.060.000
Aouel Rajab 1414 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°83 15 décembre 1993 ΕΤΑΤ ANNEXE “A” (Suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES SECTION II CREDITS ANNULES EN DA. SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales… 13.133.000 Total de la lère partie. Total du titre III… Total de la section II… Total des crédits annulés. ЕТАТ “В” Nos DES LIBELLES CHAPITRES 13.133.000 13.133.000 13.133.000 15.193.000 CREDITS OUVERTS EN DA. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires….. Total de la lère partie. 3ème Partie Charges sociales 140.000 140.000 33-01 Administration centrale Prestations à caractère familial. 30.000 33-03 Administration centrale Sécurité sociale. Total de la 3ème Partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. Total de la 4ème Partie. 1.400.000 1.430.000 190.000 190.000
Aouel Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°83 15 décembre 1993
ETAT “B “ (Suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES 5ème Partie EN DA. Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles à usage administratif… Total de la 5ème Partie.. Total du titre III… Total de la section I….. SECTION II 300.000 300.000 2.060.000 2.060.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses…….. 13.133.000 Total de la ler Partie. Total du titre III. Total de la section II. Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 93-309 du 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993 fixant le taux d’invalidité des enfants considérés à la charge du contribuable soumis à l’impôt sur le revenu global. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le code des impôts directs et taxes assimilées, notamment son article 6; 13.133.000 13.133.000 13.133.000 15.193.000 Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 notamment son article 38; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer le taux d’invalidité des enfants considérés à la charge du contribuable soumis à l’impôt sur le revenu global, tel que prévu par l’article 6-1.a du code des impôts directs et taxes assimilées institué par l’article 38 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991.
Aouel Rajab 1414 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°83 15 décembre 1993 Art. 2. Sont considérés à la charge du contribuable soumis à l’impôt sur le revenu global les enfants invalides, âgés de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s’ils justifient de la poursuite de leurs études, présentant un handicap, moteur, mental, visuel ou auditif, répondant aux critères énumérés aux articles 3 à 6 ci-dessous. Art. 3. L’handicap visuel est la perte totale de la vision ou une diminution impossible à corriger de l’acuité visuelle et dont la vision centrale est égale ou inférieure à 1/20ème de la normale et attestée par un médecin spécialiste en ophtalmologie. Art. 4. L’handicap auditif est l’atteinte de surdité totale ou d’une perte auditive d’au moins 70 décibels et d’un mutisme réduisant ainsi les moyens de communication et dont la perte auditive bilatérale corrigée est confirmée par un médecin spécialiste en octho-laryngologie. Art. 5. - L’handicap moteur est l’absence ou la perte de la fonction motrice déterminée par un médecin spécialiste en orthopédie entraînant une incapacité égale ou supérieure à 50%. Art. 6. - L’handicap mental est la perte définitive des capacités intellectuelles ou affectives entraînant l’absence ou la limitation d’au moins 80% des capacités à exécuter une activité considérée comme normale, pour un être humain, déterminée exclusivement par un médecin spécialiste dans l’handicap mental ou psychiatrique. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993 Rédha MALEK. Décret exécutif n° 93-310 du 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée par la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990 relative à l’apprentissage; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 91-396 du 22 octobre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992 portant statut type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Décrète : Article 1er. En application de l’article 3 du décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992 susvisé, il est créé dans les wilayas de Béchar, Tébessa, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Sidi Bel Abbès, Guelma, Illizi, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Aïn Defla et Relizane les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, dont la liste est jointe en annexe du présent décret. Art. 2. La liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 1er ci-dessus complète celle du décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 modifié et complété susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993. Rédha MALEK.
Aouel Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 15 décembre 1993 ANNEXE Liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage DENOMINATION DU CENTRE SIEGE DU CENTRE 08- Wilaya de Béchar : 083CFPA Béchar 2. Béchar ville 12 Wilaya de Tébessa : 12-7-CFPA Tébessa 3. El Kouif 14 Wilaya de Tiaret : 14-6CFPA féminin Tiaret ville 14-7-CFPA polyvalent Mahdia 17 Wilaya de Djelfa : 176CFPA Aïn Ibil Aïn Ibil 19 Wilaya de Sétif : 1917CFPA Sétif 2. Sétif ville 1918-CFPA El Eulma 2. El Eulma 20 Wilaya de Saïda : 205CFPA Haï El Badr Cité Haï El Badr 22 Wilaya de Sidi Bel Abbès: 228CFPA Sidi Ali Boucidi Sidi Ali Boucidi 24 Wilaya de Guelma : 245CFPA féminin de Guelma Guelma ville 33 Wilaya d’Illizi : 333CFPA In Aménas In Aménas 39 Wilaya d’El Oued : 394CFPA El Oued 3. El Oued ville 40 Wilaya de Khenchela : 40-5CFPA Babar Babar 41 Wilaya de Souk Ahras : 414CFPA Souk Ahras 3. Souk Ahras 41-5CFPA Ouled Driss Ouled Driss 41-6CFPA Mdaourouch Mdaourouch 44 Wilaya de Aïn Defla : 44-8-CFPA polyvalent Aïn Defla ville 48 Wilaya de Relizane : 488CFPA féminin Relizane ville 489CFPA féminin Oued Rhiou DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°83 11 Décret exécutif n° 93-311 du 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l’habitat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type, des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988, fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement; Décrète : Article 1er. Outre les postes supérieurs prévus par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, le présent décret fixe la liste des postes supérieurs liés à l’organisation des services déconcentrés de l’habitat ainsi que les conditions d’accès à ces postes et leur classification. CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. La listes des postes supérieurs des services déconcentrés de l’administration chargée de l’habitat est fixée comme suit : chef de service, chef de bureau.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°83 Aouel Rajab 1414 Art. 3. Les emplois prévus à l’article 2 ci-dessus, sont érigés chacun en deux postes supérieurs et pourvus respectivement dans le cadre de l’organisation adaptée des services déconcentrés dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-dessous. CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 4. Les chefs de service sont nommés parmi :
-
- Les ingénieurs en chef, les architectes en chef,
- Les ingénieurs principaux, les architectes principaux et les administrateurs principaux ayant exercé trois (3) ans en cette qualité ou ayant cinq (5) années d’ancienneté générale,
- Les ingénieurs de l’Etat et les architectes ayant exercé trois (3) ans en cette qualité, les ingénieurs d’application et les administrateurs ayant exercé cinq (5) ans en cette qualité. POSTES SUPERIEURS 15 décembre 1993 Art. 5. Les chefs de bureau sont nommés parmi :
-
- Les ingénieurs d’Etat, les architectes ayant exercé trois (3) ans en cette qualité ou ayant cinq (5) années d’ancienneté générale. 2)- Les ingénieurs d’application et les administrateurs ayant exercé cinq (5) ans en cette qualité,
- Les assistants administratifs principaux ayant exercé cinq (5) ans en cette qualité. CHAPITRE III CLASSIFICATION ET REMUNERATION Art. 6. Les postes supérieurs visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, sont classés conformément au tableau ci-dessous: CATEGORIE SECTION INDICE Chef de service nommé dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 4 19 5 714 Chef de service nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 4 18 5 645 Chef de bureau nominé dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 5 17 5 581 Chef de bureau nommé dans les conditions prévues à l’alinéa Art. 7. Outre la rémunération principale, les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs de chef de service et de chef de bureau bénéficient des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV PROCEDURE DE NOMINATION Art. 8. Les arrêtés de nomination aux postes supérieurs prévus par le présent décret sont pris par le ministre de l’habitat. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 9. - Les fonctionnaires régulièrement nommés, à la date de publication du présent décret, aux postes supérieurs de chef de service et de chef de bureau ne 3 de l’article 5 16 1 482 remplissant pas les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, continuent à être régis selon les dispositions du décret n° 88-43 du 23 février 1988 susvisé. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 93-312 du 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l’équipement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement,
Aouel Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 15 décembre 1993 Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988, fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement; Décrète : Article 1er. Outre les postes supérieurs prévus par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, le présent décret fixe la liste des postes supérieurs liés à l’organisation des services déconcentrés de l’Etat relevant du ministère de l’équipement ainsi que les conditions d’accès à ces postes et leur classification. CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. - La liste des postes supérieurs des services prévus à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : chef de service, chef de bureau. POSTES SUPERIEURS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°83 13 Art. 3. - Les emplois de chefs de service et de chefs de bureau, prévus à l’article 2 ci-dessus, sont érigés chacun en deux (2) postes supérieurs et pourvus respectivement dans le cadre de l’organisation adaptée des services déconcentrés, dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-dessous. CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 4. Les chefs de service sont nommés parmi :
-
- Les ingénieurs en chef,
- Les ingénieurs principaux ou administrateurs principaux ayant trois (3) années d’ancienneté dans le grade ou cinq (5) années d’ancienneté générale,
- Les ingénieurs d’Etat ayant trois (3) années d’ancienneté dans le grade.
- Les ingénieurs d’application ou administrateurs ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade, Art. 5. Les chefs de bureau sont nommés parmi:
- Les ingénieurs d’Etat ayant trois (3) années d’ancienneté dans le grade ou cinq (5) années d’ancienneté générale.
- Les ingénieurs d’application ou administrateurs ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade,
- Les techniciens supérieurs ou assistants administratifs principaux ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade. CHAPITRE III CLASSIFICATION ET REMUNERATION Art. 6. - Les postes supérieurs visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, sont classés conformément au tableau ci-dessous: CATEGORIE SECTION INDICE Chef de service nommé dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 4 19 5 714 Chef de service nommé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article 4 18 5 645 Chef de bureau nommé dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 5 17 5 581 Chef de bureau nommé dans les conditions prévues à alinéa 3 de l’article 5 16 1 482
Aouel Rajab 1414 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°83 15 décembre 1993 Art. 7. Outre la rémunération principale, les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs cités à l’article 1er, bénéficient des primes et indemnités, attachées à leurs grades d’origine, prévues par la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV PROCEDURE DE NOMINATION Art. 8. Les arrêtés de nomination aux postes supérieurs prévus par le présent décret sont pris par le ministre de l’équipement sur la proposition des directeurs de l’hydraulique et des directeurs des travaux publics de wilaya. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 9. - Les fonctionnaires régulièrement nommés, à la date de publication du présent décret, aux postes supérieurs de chef de service et de chef de bureau et ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, continuent à être régis par les dispositions du décret n° 88-43 du 23 février 1988 susvisé. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993. Rédha MALEK. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Joumada Ethania 1414 correspondant au 12 décembre 1993 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 28 Joumada Ethania 1414 correspondant au 12 décembre 1993 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader Ben Ahmed, né le 9 mai 1948 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Benamar Abdelkader; Abderrahmane Fatima, épouse Boudellal Miloud, née le 8 octobre 1961 à Ksar El Boukhari (Médéa); Abdesselam Ould Chaib, né le 3 mars 1953 à Sidi Daho (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Yalaoui Abdesselam; Abdesselam Ben Mohamed, né le 21 avril 1944 à Bérard, Koléa (Tipaza), qui s’appellera désormais: Sellam Abdesselam; Adra bent Ali, veuve Guireche Mohamed Salah, née le 28 mars 1926 à Annaba, qui s’appellera désormais : Benhocine Adra; Afkir Omar, né le 2 mars 1964 à Bou Smaïl (Tipaza); Aïcha bent Mohammed, épouse Rouane Larbi, née le 21 février 1950 à Attatba (Tipaza), qui s’appellera désormais : Hanni Aïcha; Aït Haddou Ahmed, né en 1956 à Béchar; Aït Salah Aïcha, épouse Bélaïd Tayeb, née en 1947 à Ksar Labouya (Djorf) Maroc; Ali ben Abdelkader, né le 17 novembre 1957 à Sidi Yagoub (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Elghelai Ali; Ben Ahmed Khadidja, épouse Oumeur Abderrahmane, née le 2 septembre 1943 à Tlemcen; Ben Ahmed Kheira, épouse Charef Omar, née le 29 avril 1955 à Tlemcen; Bourki Mama, veuve Elhabib Mohammed, née en 1932 à Ksar Taous, Boudenib (Maroc); Chaïb Bellali, né le 28 novembre 1942 à Mektaa-Douz, Mohammadia (Mascara); Chawki Talal, né le 23 mars 1941 à Deraa (Syrie), et ses enfants mineurs: Chawki Ghassan, né le 10 février 1979 à El Biar (Alger), Chawki Zyad, né le 21 janvier 1980 à El Biar (Alger), Chawki Nour-El-Islam, né le 16 janvier 1989 à Sidi M’Hamed (Alger); Chergui Mohammed, né le 7 février 1952 à Oued Fodda (Chlef); Chevtsova Lidia, épouse Allalcha Zouheir Nour, née le 17 août 1952 à Sabourovo, Moscou (Russie); Dahlane Khaled, né le 11 octobre 1951 à Ghaza (Palestine), et ses enfants mineurs: Dahlane Mohamed, né le 28 juin 1987 à Taïf (Arabie Séoudite), Dahlane Aymen, né le 25 avril 1989 à Barika (Batna), Dahlane Hannine, née le 10 mai 1992 à Djezzar (Batna);
Aouel Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 15 décembre 1993 Djamal ben Mohamed, né le 21 décembre 1956 à Alger centre (Alger), qui s’appellera désormais: Fares Djamal; Boukirat Abdelkader, né le 17 avril 1961 à Tell Chehab (Syrie); Dabek Husni, né le 15 février 1952 à El Bab, Alep (Syrie), et ses enfants mineurs: Dabek Kifah, née le 20 mai 1980 à El Bab, Alep (Syrie), Dabek Aïda, née le 28 septembre 1982 à El Bab, Alep (Syrie), Dabek Abir, née le 9 janvier 1985 à El Harrouch (Skikda); El Hammouche Zaouaouia, épouse Sebaï Youcef, née le 22 novembre 1968 à Sidi Hamadouche (Sidi Bel Abbès);` El Mrabet Abdelkader, né le 20 janvier 1950 à Aïn Benian, Cheraga (Tipaza); Gharbaoui Kheira, épouse Benamara Abdelkader, née le 14 février 1940 à Frenda (Tiaret); Ghoumid Fatna, épouse Labed Mohamed, née le 27 avril 1943 à Aïn Tolba (Aïn Témouchent); Habib Ben Si Ahmed, né le 9 juillet 1967 à Tighenif (Mascara), qui s’appellera désormais: Belmostefa Habib; Hammadi M’Hamed, né en 1947 à Ouled Ali Ben Yacine, Tendrara (Maroc), et ses enfants mineurs: Hamadi Rebi, né le 16 janvier 1977 à Sidi Benyebka, Arzew (Oran), Hamadi Karim, né le 25 janvier 1978 à Sidi Benyebka, Arzew (Oran), Hamadi Samir, né le 8 mars 1980 à Gdyel (Oran), Hamadi Souria, née le 19 juin 1984 à Gdyel (Oran); Halloo Miloud, né le 18 août 1962 à Chaabat El Leham (Aïn Témouchent); Harnafi Hamida, né le 10 mars 1952 à Bir El Djir (Oran); Hellali Louisa, épouse Makhloufi Mohammed, née le 21 mai 1960 à Batna; Hocine ben Tahar, né le 17 février 1942 à Ben Amar, El Kala (El Tarf), qui s’appellera désormais: Bounouara Hocine; Kaddour Ben Mohamed, né le 2 octobre 1964 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Benkhallouk Kaddour; Khalfallah Amar, né le 8 décembre 1930 à Aïn El Hadjar (Saïda); Khadidja Bent Abdesselam, épouse Beddia Miloud, née le 16 septembre 1953 à Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Bouaza Khadidja; Kouider Ould Mohamed, né le 12 février 1944 à Aïn Tolba (Aïn Témouchent), et ses enfants mineurs : Saïd Ould Kouider, né le 3 février 1984 à Béni Saf (Aïn Témouchent), Saïda bent Kouider, née le 20 novembre DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°83 15 1987 à Béni Saf, Fatima Zahra bent Kouider, née le 4 janvier 1991 à Béni Saf (Aïn Témouchent), qui s’appelleront désormais : Haddouri Kouider, Haddouri Saïd, Haddouri Saïda, Haddouri Fatima Zahra; Koulite Mustapha, né en 1962 à Bordj Ménaïel (Boumerdes); Lakhdar Ben Mohamed, né le 19 avril 1957 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Bensahla Lakhdar ; Lamhamdi Amar, né le 27 août 1954 à Misserghine (Oran), et ses enfants mineurs: Lamhamdi Fatma, née le 22 décembre 1979 à Oran, Lamhamdi Aïcha, née le 19 août 1981 à Oran, Lamhamdi Meriem, née le 21 septembre 1982 à Oran, Lamhamdi Brahim, né le 15 décembre 1985 à Oran, Lamhamdi Zineb, née le 12 novembre 1989 à Oran; Maamar Ben Sellam, né le ler février 1953 à Chiffa, El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais : Salem Maamar; Majdoub Ben Lahsen, né le 16 juin 1953 à Aïn Kihal (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Benhamou Majdoub; Meziani Khaldia, épouse Bendouma Djilali, née le 8 août 1957 à Relizane; Milouda bent Kaddour, épouse Boubesla Salah, née le 29 décembre 1952 à Hammam Bou Hadjar (Aïn Témouchent); Mimouna bent Mohamed, veuve Zaïdi M’Hamed, née en 1921 à Rahmoumene, Kabdana (Maroc), qui s’appellera désormais: Zaïdi Mimouna; Mimouni Soraya, née le 20 novembre 1960 à Aïn Témouchent; Mohamed Ben Ali, né le 10 octobre 1959 à Oran, qui s’appellera désormais : Saïdi Mohamed; Mohamed Ben Houcine, né le 24 mars 1964 à Sebaa Chioukh (Tlemcen), et son enfant mineur : Rachid Ben Mohamed, né le 26 février 1992 à Béni Saf (Aïn Témouchent), qui s’appelleront désormais: Benayad Mohammed, Benayad Rachid; Moulay Abderrahmane ben Mohamed, né en 1929 à Kasbat El Hadj, Ksar Es Souk (Maroc), et son enfant mineur: Redouane Ben Moulay Abderrahmane, né le 21 mai 1975 à Oran, qui s’appelleront désormais : Abdelouahad Moulay Abderrahmane, Abdelouahad Redouane; Nasr Djaafar, né le 12 juillet 1966 à Bologhine (Alger); Rabiha Bent Mohamed, épouse Henni Mohamed, née le 4 août 1961 à Gdyel, Arzew (Oran), qui s’appellera désormais: Al Hannachi Rabiha; Aouel Rajab 1414 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°83 15 décembre 1993 Sawaghi Adnane, né en 1951 à Beniche Cheikh Chaïb, Adlib (Syrie), et ses enfants mineurs: Sawaghi Ouadjih, né le 15 août 1992 à Beniche, Adlib (Syrie), Sawaghi Mohamed Sofiane, né le 27 septembre 1993 à Oran ; Seddik Karima, née le 8 février 1968 à Tlemcen; Tayaa Boualem, né en 1955 à Chaabat El Leham (Aïn Témouchent); Taouanz Ramdane, né le 19 juillet 1947 à Chéraga (Tipaza); Yakoubi Nasser, né le 5 avril 1965 à Bologhine (Alger); Yamina Bent Ched, épouse Arab Abdeldjellil, née le 6 novembre 1946 à Hammam Bou Hadjar (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Ched Yamina; Zerouel Abdelkader, né le 12 septembre 1954 à Sidi Benyebka, Gdyel (Oran); Zenasni Boucif, né le ler septembre 1923 à Béni Saf (Aïn Témouchent); Al Kodsi Ziad, né le 24 juillet 1964 à Damas (Syrie); Al Kodsi Lina, née le 21 mars 1966 à Damas (Syrie); Soukia Hind, épouse Al Kodsi Mohamed Kamal, née le 4 novembre 1943 à Damas (Syrie); Serra André Sauveur, né le 10 juillet 1930 à Staouéli (Tipaza); Serra Jean François, né le 6 juin 1960 à Alger; Serra Catherine Andrée, épouse Meftah Messaoud, née le 26 octobre 1961 à Alger 3ème ; Wafi Nasr, né le ler mars 1947 à Khan Younes (Palestine), et ses enfants mineurs : Wafi Lina,, née le 18 juin 1977 à Bab El Oued (Alger), Wafi Leila, née le ler septembre 1979 à Halle Saale (Allemagne), Wafi Linda, née le 6 juin 1981 à. El Madania (Alger), Wafi Ahmed, né le 16 août 1985 à Staouéli (Tipaza); Wiedemann Urszula Eugenia, épouse Bennia Farouk, née le 6 octobre 1951 à Siemianowice Slaskie (Pologne); El Hoçine Omar, né en 1959 à Chabania, Deraa (Syrie). Décrets présidentiels du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Abdelhamid Bellaouar, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Lazhar Amrani, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement ). Par décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Mohamed Zine Oumeddour, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 M. Mohamed Zine Oumeddour est nommé directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement ). Décrets présidentiels du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 M. Abdelhamid Bellaouar est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 M. Lazhar Amrani, est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Aouel Rajab 1414 15 décembre 1993 JOURNAL OFFICIEL Décrets présidentiels du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 portant nomination de chargés d’études et de recherches à l’Observatoire national des droits de l’homme. Par décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 Mme. Akila Abdelmoumène épouse Ouared est nommée chargé d’études et de recherches à l’Observatoire national des droits de l’homme. Par décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 Mlle. Fatma Fouzya Hadj Aïssa est nommée chargé d’études et de recherches à l’Observatoire national des droits de l’homme. Décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 il est mis fin, à compter du 21 septembre 1993 aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Nanterre (France), exercées par M. Brahim Benabdellah, décédé. Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses. Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses, exercées par M. Mohamed El-Adlani Bencheikh El Hossein, appelé à réintégrer son grade d’origine. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°83 17 Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 portant nomination du directeur de la culture islamique au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 M. Abdelkader Nour est nommé directeur de la culture islamique au ministère des affaires religieuses. Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 portant nomination du directeur général de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle “ INAPI “. Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 M. Djenidi Bendaoud est nommé directeur général de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle “ INAPI “. Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des transports. Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 M. Moussa Keroua est nommé directeur d’études au ministère des transports. Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 portant nomination du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Oran. Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 M. Benharkat Belkheir est nommé directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Oran. Aouel Rajab 1414 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°83 Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 portant nomination du directeur général de l’office national de la métérologie. Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 M. Athmane Zehar est nommé directeur général de l’office national de la métérologie. Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre de la santé et des affaires sociales. Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet de l’ex-ministre de la santé et des affaires sociales, exercées par M. Amar Benadouda. Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la santé et de la population. Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 M. Mohamed Mechrara est nommé directeur de cabinet du ministre de la santé et de la population. Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 portant nomination du directeur de la valorisation des ressources humaines au ministre de la santé et de la population. Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 Mme Zahia Djender épouse Cherfi, est nommée directeur de la valorisation des ressources humaines au ministère de la santé et de la population. 15 décembre 1993 Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général de la coordination et de la synthèse au ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 17 Joumada Etnania 1414 correspondant au ler décembre 1993 il est mis fin aux fonctions de directeur général de la coordination et de la synthèse au ministère de l’énergie, exercées par M. Amar Makhloufi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’énergie. Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 M. Amar Makhloufi est nommé directeur de cabinet du ministre de l’énergie. Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 portant nomination du directeur de la politique énergétique au ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 M. Rachid Boularés. est nommé directeur de la politique énergétique au ministère de l’enérgie. Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national des matériaux de construction “ INMC “. Par décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 Il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national des matériaux de construction “ INMC “, exercées par M. Djenidi Bendaoud, appelé à exercer une autre fonction. Aouel Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 15 décembre 1993 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°83 19 ARRETES DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993, du ministre des postes et télécommunications, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications, exercées par M. Omar Kezzal, admis à la retraite. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 8 août 1993 portant convention-type à établir entre la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (C.N.A.S) et les cliniques privées d’accouchement. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales notamment son article 60; Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales; Vu le décret n° 82-95 du 20 février 1982 fixant les tarifs officiels d’actes médicaux et paramédicaux et servant de base pour le remboursement aux assurés sociaux; Vu l’arrêté interministériel du 4 juillet 1987 fixant la valeur monétaire des lettres clefs relatives aux actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux; Vu l’arrêté interministériel du 22 octobre 1988 portant fixation forfaitaire du prix de journée d’hospitalisation, des prestations d’hôtellerie et de restauration dans les cliniques privées et du tarif remboursable par la sécurité sociale; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté pris en application de l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, a pour objet de définir le modèle de convention-type, ci-joint en annexe, à établir entre la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (C.N.A.S) et les cliniques privées d’accouchement. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1993. Tahar HAMDI. CONVENTION-TYPE C.N.A.S. - CLINIQUES PRIVEES D’ACCOUCHEMENT Entre : La caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (C.N.A.S.) Route des deux bassins Ben Aknoun (Alger) représentée par : d’une part, et: la clinique privée d’accouchement dénommée ci-après : sise à.. Agrément n°……..du… délivré par.. représentée par : d’autre part, Il a été convenu ce qui suit : Article 1er. La présente convention a pour objet de fixer les conditions de séjour dans l’établissement précité, des béneficiaires de la sécurité sociale, ainsi que les 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°83 Aouel Rajab 1414 conditions de prise en charge des frais y afférents par l’agence C.N.A.S. émettrice de la prise en charge. Art. 2. L’établissement fait connaître à la C.N.A.S. son règlement intérieur et ses tarifs. Il lui communique également les noms des praticiens qui y donnent habituellement les soins (médecins généralistes ou spécialistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux) ainsi que celui du directeur. Toute modification intervenue dans le règlement intérieur ou dans l’installation ou le fonctionnement de l’établissement sera communiquée à la C.N.A.S. dans un délai de quinze (15) jours. Toute modification apportée à la liste des praticiens ainsi qu’à la direction lui sera également communiquée dans les même délais. Art. 3. Dans la limite de ses disponibilités, l’établissement s’engage à recevoir en priorité les bénéficiaires de la sécurité sociale. Art. 4. La caisse s’interdit toute pression sur ses ressortissants pour les détourner de l’établissement au profit d’un autre. La caisse se réserve le droit de faire connaître aux assurés sociaux, les conditions d’admission (tarifs d’hospitalisation, frais accessoires, etc…). Art. 5. Le bénéficiaire doit, dès son entrée dans l’établissement, faire connaître sa qualité d’assuré social ou d’ayant-droit et en donner la justification en présentant les pièces suivantes : pour l’assuré: la carte d’assuré social, * pour l’ayant-droit: la carte d’identité et le livret de famille en sus de la carte de l’assuré. Art. 6. Les assurés sociaux devront fournir à l’établissement un engagement de prise en charge qui leur sera délivré par l’agence C.N.A.S. dont ils dépendent sur présentation de l’avis d’admission. L’avis d’admission devra indiquer, le nom de l’assuré, son numéro d’immatriculation, ainsi que, le cas échéant, le nom, le prénom et la qualité du bénéficiaire. Art. 7. Préalablement à l’admission, l’établissement fait connaître à l’assuré les conditions de séjour prévues par la convention. Si l’assuré fait le choix d’une chambre particulière ou d’un régime particulier, l’établissement fait également connaître au bénéficiaire ou à sa famille, son règlement intérieur et notamment la différence entre le prix de journée d’hospitalisation autorisé pour l’établissement et celui pris en charge par la caisse, ainsi que celui dû à son choix. L’établissement fait souscrire à l’intéressé une déclaration écrite précisant qu’il a été informé des conditions sus-citées. Art. 8. - La caisse règle directement à l’établissement conventionné, selon les taux et tarifs fixés par la réglementation en vigueur : 15 décembre 1993 le prix de journée d’hopitalisation comprenant les frais d’utilisation de la salle d’opération ou de la salle de travail, du matériel, du personnel paramédical, technique et de service d’établissement ainsi que toutes fournitures usuelles de pansements et de pharmacie nécessaires aux soins du malade; les frais d’hôtellerie et de restauration; le forfait accouchement à condition que l’accouchement soit pratiqué par un praticien rattaché à 1’établissement; les frais relatifs au placement d’un (ou des) nouveau-nés en incubateur (couveuse). Art. 9. Le prix de journée d’hospitalisation, les frais de restauration et d’hôtellerie, le forfait accouchement et le cas échéant, le placement en incubateur du (ou des) nouveau-nés sont pris en charge à 100% des tarifs fixés par la réglementation en vigueur. Toutefois, dans le cas où la future mère n’à pas accompli dans les délais les formalités prévues pour le bénéfice de l’assurance maternité, les frais sont dûs à 80% conformément à la réglementation en vigueur. Art. 10. - Les frais de séjour ainsi que ceux d’hôtellerie et de restauration sont remboursés pour chaque journée d’hospitalisation dans la limite maximum de huit (8) jours. Il sont dûs pour le jour d’entrée quelle que soit l’heure à laquelle a été admise la parturiente. Ils ne sont dûs pour le jour de sortie que si l’intéressée quitte l’établissement après midi (12 h). Art. 11. Aucun supplément ne sera exigé pour l’occupation d’une chambre particulière par une parturiente ayant choisi le régime commun, soit en cas d’admission d’urgence faute de place disponible, soit en cas d’isolement pour maladie contagieuse à déclaration obligatoire intervenant en cours d’hospitalisation, dans la mesure où le séjour ne se prolonge pas au delà de la durée normale prévue. Art. 12 - La caisse réglera directement à la clinique les frais qui lui incombent sur présentation de relevés établis par l’établissement sur des imprimés fournis à cet effet par la caisse. Ces relevés devront être accompagnés des engagements de prise en charge établis par la caisse et des feuilles de soins signées par les praticiens ayant effectué les actes, lorsque ces praticiens sont rattachés à l’établissement. Les règlements seront faits selon le mode de paiement à la convenance de l’établissement. Art. 13. L’établissement donnera toutes facilités nécessaires à l’exercice des contrôles prévus par la législation et la réglementation de sécurité sociale. Aouel Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 15 décembre 1993 Lors de ces contrôles, les observations éventuelles concernant l’établissement devront être faites à la direction hors de la présence des malades et de leurs familles. Art. 14. Les actes et prestations autres que ceux prévus à l’article 6 ci-dessus sont réglés directement par l’assuré social qui en demande le remboursement à la caisse. Art. 15. - La présente convention est conclue pour une durée de………mois à compter du………. Elle se renouvellera par tacite reconduction, sauf préavis donné par lettre recommandée un (01) mois à l’avance par la partie qui désirera la dénoncer. Fait à Alger, le……. La clinique d’accouchement La caisse nationale privée dénommée. des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) Arrêté du 8 août 1993 portant convention-type à établir entre la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (C.N.A.S) et les centres médico-sociaux relevant des entreprises publiques ou des mutuelles. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment son article 60; Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales; Vu le décret n° 82-95 du 20 février 1982 fixant les tarifs officiels d’actes médicaux et paramédicaux et servant de base pour le remboursement aux assurés sociaux ; Vu l’arrêté interministériel du 4 juillet 1987 fixant la valeur monétaire des lettres clefs relatives aux actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux ; Vu l’arrêté interministériel du 22 octobre 1988 portant fixation forfaitaire du prix de journée d’hospitalisation, des prestations d’hôtellerie et de restauration dans les cliniques privées et du tarif remboursable par la sécurité sociale; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir le modèle de convention-type, ci-joint en annexe, à établir entre la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (C.N.A.S) et les centres médico-sociaux. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°83 21 Art. 2. 21 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1993. Tahar HAMDI. CONVENTION-TYPE C.N.A.S CENTRES MEDICO-SOCIAUX Entre: La caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (C.N.A.S) Route des deux Bassins, Ben Aknoun (Alger). représentée par : d’une part; et: le centre médico-social dénommé ci-après centre de soins.. Agrément n°.. …….du. délivré par. représenté par : d’autre part, Il a été convenu ce qui suit : Article. ler Objet de la convention. La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le centre de soins dispensera des soins aux assurés sociaux tels que fixés par l’agrément et à leurs ayants-droit et les modalités de prise en charge par la C.N.A.S des frais résultant de l’exécution de ces soins. Article 2 Pièces à fournir à la C.N.A.S. Le centre de soins doit fournir à la C.N.A.S la décision portant autorisation de création et de fonctionnement délivrée par les services du ministère chargé de la santé, la fiche technique du centre et son règlement intérieur. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°83 Aouel Rajab 1414 Il lui communique la liste du personnel médical et para-médical qui donne habituellement les soins ainsi que du personnel administratif, notamment le nom du directeur du centre de soins. Toute modification survenue dans l’installation et le fonctionnement du centre doit être communiquée à la C.N.A.S dans un délai de quinze ( 15 ) jours. L’autorisation de cette modification délivrée par le ministère chargé de la santé doit être jointe. Toute modification apportée à la liste susvisée doit être également communiquée à la C.N.A.S. Article 3 Admission. a) Le centre de soins s’engage à recevoir tous les assurés sociaux tel que fixé par l’agrément et leurs ayants-droit en conformité avec l’article 1er ci-dessus. b) Le malade doit faire connaître sa qualité de bénéficiaire et la justifier notamment par la production d’un engagement de prise en charge établi par le centre de payement de l’agence d’affiliation. c) En l’absence de prise en charge, le préposé au guichet de réception du centre de soins, préalablement initié par les services de la C.N.A.S, constatera l’ouverture des droits, sous la responsabilité exclusive du centre, et apposera le cachet humide “Droits ouverts” qui sera prévu à cet effet. d) Le malade peut s’adresser au praticien de son choix, au centre de soins. L’ordonnance remise au malade doit comporter le nom, la qualité, la signature du praticien et la date de l’acte, ainsi que l’adresse du centre de santé. En aucun cas ne doit être communiquée au malade l’adresse du cabinet médical personnel du praticien. e) Une procuration signée par l’assuré social au profit du centre de soins doit lui être exigée et jointe à la feuille de soins permettant à ce dernier de recouvrer les prestations relatives aux actes pratiqués. Article 4 Feuilles de soins et ordonnances. 4/1 Feuille de soins. a) Les actes dispensés au centre de soins sont codifiés conformément aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, sur la feuille de soins, dans le cadre réservé à cet effet. En cas de prescription de produits pharmaceutiques et/ou d’un arrêt de travail, ces mentions devront être portées par les praticiens au verso de la même feuille de soins. b) Les actes médicaux effectués au centre de soins sont attestés par la signature sur la feuille de soins du praticien qui les a dispensés. 15 décembre 1993 c) En aucun cas, le personnel para-médical ou administratif ne peut attester la prestation d’un acte médical. Toutefois lorsqu’il s’agit d’actes de la compétence des auxiliaires médicaux et effectués par un auxiliaire médical, ce dernier les inscrit sur la feuille de soins dans les mêmes conditions que les actes médicaux. d) Le centre de soins peut conserver la feuille de soins jusqu’à la fin du traitement prescrit par le médecin du centre. 4/2 Ordonnance. En cas de délivrance d’une ordonnance médicale, l’assuré social peut obtenir le remboursement des produits pharmaceutiques sur présentation de cette ordonnance, dûment tarifiée par le pharmacien de son choix. L’ordonnance sur laquelle seront apposées les vignettes devra être accompagnée d’une feuille de soins autre que celle conservée par le centre de soins. Au verso de cette feuille de soins doivent figurer outre le cachet du centre de soins et du médecin, la date et la signature de la prestation de l’acte dispensé par le praticien. Article 5 Entente préalable. a) Le centre de soins s’engage à observer les règles relatives à la démarche d’entente préalable pour tous les soins ou traitements soumis à cette formalité conformément à la réglementation en vigueur, notamment à la nomenclature générale des actes professionnels. b) Le centre de soins informe le malade de l’obligation de l’envoi à l’agence, de l’imprimé réglementaire prévu à cet effet préalablement à l’exécution des soins ou traitement. Article 6 Le remboursement par la C.N.A.S de tous les actes, est égal au maximum à 80% de la valeur monétaire des lettres clés, des actes médicaux et paramédicaux défini par la réglementation en vigueur. La valeur monétaire de ces lettres clés est celle en vigueur à la date des soins. Article 7 Modalités de remboursements. a) Le remboursement est effectué par l’agence C.N.A.S au centre de soins sur production par ce dernier d’un bordereau récapitulatif accompagné de la feuille de soins dûment remplie et signée ainsi qu’une procuration signée par l’assuré au profit du centre. b) Tous les réglements ayant trait aux soins dispensés sont effectués au profit du centre de soins et non aux médecins qui y exercent. Aouel Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 15 décembre 1993 Article 8 Remboursement des produits pharmaceutiques distribués par le centre de soins. Lorsque le centre de soins dispose d’une officine, les produits pharmaceutiques prescrits par le médecin y exerçant et distribués par cette officine, sont réglés par l’agence C.N.A.S au taux prévu par la réglementation en vigueur soit 80% des prix affichés sur les vignettes. A cet effet, le centre est tenu de fournir à l’agence C.N.A.S: a) L’ordonnance médicale délivrée comportant: les nom et prénom du malade; le cachet et la signature du médecin ; la prescription des médicaments précisant la quantité; la tarification et le montant total des produits pharmaceutiques distribués ; le cachet de l’officine. b) La feuille de soins au verso de laquelle est mentionné le montant total des produits pharmaceutiques distribués dans le cadre réservé à cet effet et le cachet de l’officine. Sur cette feuille sont apposées les vignettes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°83 23 Article 9 Contrôle Le centre de soins, donne toutes les facilités à la C.N.A.S pour l’exercice de son contrôle. Le médecin conseil et les représentants de la C.N.A.S habilités à cet effet, ont le libre accès dans le centre de soins et doivent être introduits par le représentant qualifié du centre de soins, auprès du personnel médical et para-médical. Article 10 Prestations exclues Les actes qui relèvent de la médecine du travail sont exclus de la présente convention, ces opérations étant à la charge exclusive de l’organisme employeur, conformément à la législation en vigueur. Article 11 Durée de la convention La présente convention est conclue pour une durée d’un (01) an à compter du…… Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis donné par lettre recommandée deux (02) mois à l’avance par la partie qui désire la dénoncer. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger.