ج.ر عدد 109 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek - ALGER Algérie 8 dinars 14 dinara 24 dinars 20 dinars Tel: 66-81-49 66-80-96 20 dinara 35 dinara 20 dinara C.C.P. 3200-50 ALGER Etranger 12 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numero des annees antérieures: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarif des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-102 du 26 décembre 1969 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention instituant la commission séricicole internationale, ouverte à la signature le 1er juillet 1957, p. 1250. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice (rectificatif), p. 1252. Ordonnance n° 69-103 du 26 décembre 1969 modifiant l’ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération, p. 1252. Ordonnance n° 69-104 du 26 décembre 1969 modifiant et complétant l’ordonnance n” 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), p. 1253. Ordonnance n° 69-105 du 26 décembre 1969 portant abrogation des articles 34 et 36 de l’ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice, p. 1253. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 16 décembre 1969 portant délégation de signature au sous-directeur des services techniques, p. 1253. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-207 du 26 décembre 1969 portant création du commissariat de mise en valeur des hautes plaines sétifiennes, p. 1254. Décret n° 69-208 du 26 décembre 1969 portant création du commissariat de mise en valeur de la région du Hodna, p. 1254. Décret n° 69-209 du 26 décembre 1969 portant création du commissariat de mise en valeur de la région de Zériba, p. 1254. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 26 décembre 1969 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1254. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 69-146 du 17 septembre 1969 portant tarif des greffes en matière civile, commerciale, administrative et en matière pénale (rectificatif), p. 1255. Arrêtés du 25 novembre 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 1255. Arrêtés des 25 et 26 novembre 1969 portant nomination de défenseurs de justice, p. 1255. Arrêté du 3 décembre 1969 portant agrément d’un avocat près la cour suprême, p. 1255. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 69-210 du 26 décembre 1969 modifiant le décret n° 68-424 du 26 juin 1968 portant régime des études à l’institut national agronomique et instituant un concours d’entrée en seconde année, p. 1255. Décret n° 69-211 du 26 décembre 1969 portant création d’établissements d’enseignement moyen, p. 1255. Décret n° 69-212 du 26 décembre 1969 portant création d’un collège d’enseignement agricole avec internat, p. 1256. Décret n° 69-213 du 26 décembre 1969 portant création d’un collège d’enseignement général, p. 1256. Décret du 26 décembre 1969 mettant fin aux fonctions du sous-directeur des personnels administratifs, p. 1256. Arrêté du 14 novembre 1969 portant suppressions et créations de classes dans la wilaya d’Annaba, p. 1256. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrête interministériel du 17 novembre 1969 portant application de l’article 15, d) du décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, p. 1256,

1250 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1969 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 21 novembre 1969 déclarant d’utilité publique , Arrêté du 11 septembre 1969 du wali de Batna, portant la construction de l’autoroute de ceinture d’Alger entre désaffectation d’une parcelle portant le n° 228 d’une le Jardin d’essai et l’oued El Harrach, p. 1256. MINISTERE DU COMMERCE superficie de 11 ha 48 a 80 ca, affectée au service des eaux et forêts par décision du 13 mai 1869, p. 1259. Décret n° 69-214 du 26 décembre 1969 relatif au prix de Arrêté du 13 septembre 1969 du wali d’El Asnam, portant la betterave à sucre et du sucre de betterave pour la concession d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, de 3 ha campagne 1968-1969, p. 1257. MINISTERE DÙ TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 13 novembre 1969 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie, p. 1257. Arrêté du 13 novembre 1969 portant agrément du directeur de la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés, p. 1257. Arrêtés du 13 novembre 1969 portant agrément de directeurs de la caisse de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés des régions d’Alger, de Constantine et d’Oran, p. 1257. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 31 octobre 1969 portant ouverture de la deuxième session de l’examen professionnel de niveau, en vue de la titularisation des éducateurs, p. 1258. Arrêté interministériel du 31 octobre 1969 portant ouverture de la deuxième session de l’examen professionnel de niveau, en vue de la titularisation des maîtres d’éducation physique et sportive, p. 1258. Arrêté interministériel du 31 octobre 1969 portant ouverture de la deuxième session de l’examen professionnel de niveau, en vue de la titularisation des moniteurs de la jeunesse et des sports, p. 1258. Arrêté interministériel du 1er décembre 1969 portant ouverture de l’examen professionnel de niveau, en vue de la titularisation des instructeurs de la jeunesse et des sports, p. 1258. ACTES DES WALIS. Arrêté du 18 juillet 1969 du wali d’El Asnam, affectant une parcelle de terrain au ministère de la jeunesse et des sports, pour servir à l’édification d’une salle d’éducation physique et d’une maison de jeunes, p. 1259. Arrêté du 30 août 1969 du wali de Tiaret, portant affectation à titre gratuit, au ministère de la jeunesse et des sports, en vue de la construction d’une maison d’enfants, d’un lot de terrain, bien de l’Etat, sis à Tiaret, cité Rousseau, d’une superficie totale de 6.144 m2, p. 1259. Arrêté du 30 août 1969 du wali de Tiaret, portant concession gratuite, au profit de la commune de Takhemaret, daïra de Frenda, de 2 lots à bâtir de nature domaniale, sis à Takhemaret, p. 1259. environ, destinée à l’implantation d’une colonie de vacances à Gouraya, daïra de Cherchell, p. 1259. Arrêté du 15 septembre 1969 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation des locaux sis à Isser, daïra de Bordj Ménaïel, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, destinés à être aménagés en foyer d’animation de la jeunesse, p. 1259. Arrêté du 30 septembre 1969 du wali de Annaba, portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation au ministère des habous, du terrain d’assiette supportant l’ex-église de Seraïdi, daïra de Annaba, transformée en mosquée pour les fidèles, d’une superficie de 0 ha 78 a 24 ca, p. 1259. Arrêté du 16 octobre 1969 du wali de Médéa, modifiant l’arrêté du 23 avril 1969 portant concession gratuite, au profit de la commune de Ksar El Boukhari, d’une parcelle de terrain dévolue à l’Etat d’une superficie de 3 ha 80 a 00 ca, sise en bordure de la route nationale, nécessaire à l’aménagement d’un stade, p. 1260. Arrêté du 20 novembre 1969 du wali de Constantine, portant affectation des lots A et B, biens de l’Etat, situés à El Ancer, daïra d’El Milia, d’une superficie de 31 a 50 ca, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (conservation des forêts et D.R.S. de Constantine), servant d’assiette à deux maisons forestières, p. 1260. Arrêté du 20 novembre 1969 du wali de Constantine, portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, sise à Constantine, au lieu dit « 4ème km», route de Batna, d’une superficie totale de 715 m2, dépendant du lot n° 406 du plan topographique (section B) et des fonds d’anciens chemins disparus, au profit du ministère des habous, pour servir de terrain d’assiette à l’implantation d’une mosquée, p. 1260. Arrêté du 28 novembre 1969. du wali de la Saoura, portant affectation d’un terrain pour la construction d’un hôtel des postes à Timimoun, p. 1260. Décision du 28 juin 1969 du wali d’El Asnam, portant désaffectation d’un immeuble domanial, p. 1260. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appel d’offres, p. 1260. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-102 du 26 décembre 1969 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention instituant la commission séricicole internationale ouverte à la signature le 1er juillet 1957. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement : Vu la convention instituant la commission séricicole internationale ouverte à la signature le 1er juillet 1957; Ordonne: Article 1er La République algérienne démocratique et populaire adhére à la convention instituant la commission séricicole internationale ouverte à la signature le 1er juillet CONVENTION INSTITUANT UNE COMMISSION SERICICOLE INTERNATIONALE Les Etats parties à la présente convention, conscients de l’importance prise par la production séricicole, dans le domaine économique et de l’intérêt que présentent, dans le domaine scientifique, les études sur les insectes séricigènes, sont convenus de transformer la commission permanente des. congrès séricicoles internationaux en un organisme international qui prendra le nom de «commission séricicole internationale» et aura pour charte la présente convention. TITRE I OBJET Article 1er La commission séricicole internationale a pour objet d’encourager et de favoriser le développement et l’amélioration sur les plans technique, scientifique et économique de toutes

  1. les activités qui concernent la sériciculture en général Art. 2. La présente ordonnance ainsi que le texte de ladite convention seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE (y compris la moriculture, le grainage, la sériciculture et la filature de la soie grège). Article 2 Pour atteindre les buts ainsi définis, la commission séricicole internationale aura notamment, les activités suivantes :

30 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) échanges d’informations entre les Etats membres; b) édition d’un bulletin périodique de rapports sur les réunions et de toutes autres publications spécialisées; c) information générale, grâce à la constitution d’un centre de documentation séricicole; d) organisation de rencontres internationales ayant trait à la science séricicole; e) poursuite de recherches et d’investigations; f) développement et coordination des travaux tendant à faire du ver à soie ou de tout autre insecte séricigène un type biologique >> ; g) collaboration avec toutes organisations dont l’intérêt et les fonctions sont apparentés et compatibles avec les siens. TITRE II SIEGE Article 3 Le siège de la commission séricicole internationale est à Alès (France). Il ne pourra être, éventuellement, déplacé que sur décision de la conférence et à la demande du comité exécutif. TITRE III MEMBRES Article 4 Font partie de la commission, les Etats membres ayant ratifié la présente convention ou y ayant adhéré. Chacun des délégués de ces Etats porte le titre de délégué national. Chaque Etat membre désigne un chef de délégation, TITRE IV ORGANES Article 5 Les organes constituant la commission sont la conférence, le comité exécutif et le secrétariat général. LA CONFERENCE Article 6 La conférence est constituée par les délégués nationaux désignés par les Etats membres, jusqu’à concurrence de 5 (dont l’un, au moins, représente les associations séricicoles). Article 7 Elle traite de toutes les questions énumérées à l’article 1” de la présente convention. Elle reçoit et discute les rapports qui lui sont soumis par le comité exécutif dont il lui appartient de ratifier les décisions. Article 8 Elle se réunit au moins tous les trois ans. Elle fixe ses propres règles de procédure, élit son président et détermine le lieu de la conférence suivante. Article 9 Les associations nationales des Etats non membres, dont les activités rejoignent celles de la commission, peuvent, sur proposition du secrétaire général et avec l’agrément du comité exécutif, participer aux travaux de la conférence en qualité d’observateurs, à raison d’une association par Etat. Article 10 Les votes de la conférence sont pris à la majorité absolue des délégués nationaux présents; chacun de ceux-ci dispose d’une voie. LE COMITE EXECUTIF Article 11 Le comité exécutif est constitué par les chefs de délégation de chacun des Etats membres. Article 12 Il poursuit la réalisation des cbjectifs définis à l’article 1º en conformité avec les décisions de la conférence. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1251 Article 13 Il se réunit chaque année. Il approuve le budget qui lui est soumis par le secrétaire général et il donne son avis sur le projet d’ordre du jour de la conférence établi par ce dernier. Article 14 S’il vient à compter plus de 11 membres, le comité exécutif aura la faculté de déléguer ses pouvoirs à un bureau qui comprendra le quart de son effectif. Le choix des membres de ce bureau et la durée de leur mandat devront être approuvés par la conférence. Article 15 Les votes du comité exécutif sont pris à la majorité absolue de ses membres. Le vote par correspondance est admis, LE SECRETAIRE GENERAL Article 16 Le secrétaire général est élu par la conférence, sur proposition du comité exécutif. Article 17 In assure sous le contrôle du comité exécutif, la mise en application des résolutions adpotées par la conférence. Article 18 Il prépare le budget, le soumet à l’approbation du comité exécutif et assure la gestion. Il présente sur celle-ci un rapport à la conférence qui est seule habilitée à lui en donner quitus. Article 19 Il organise les réunions de la conférence et du comité exécutif. Article 20 Il peut, dans l’intervalle des sessions du comité exécutif, recueillir l’avis des membres de celui-ci en les consultant individuellement par écrit. Article 21 Il est habilité à prendre toutes initiatives susceptibles de contribuer au bon fonctionnement et au rayonnement de la commission sous le contrôle du comité exécutif qui peut lui confier toute charge ou mission qu’il jugera nécessaires, TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Article 22 Les recettes de la commission sont constituées par les participations financières des Etats membres et par celles des associations nationales adhérentes. La participation financière est constituée par deux cotisations annuelles : l’une scientifique, basée sur le chiffre de la population, l’autre technique et économique, calculée au prorata de la production de cocons frais. Les associations nationales adhérentes versent la moitié de la participation financière. Article 23 La commission peut recevoir des subventions et dons d’origines diverses dans le cadre des buts qu’elle poursuit. Le secrétaire général rend compte au comité exécutif de leur utilisation. TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES Article 24 La présente convention sera ouverte à la signature du 1 juillet 1957 au 31 décembre 1957, au ministère des affaires étrangères de la République francaise. Elle sera ratifiće. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République française qui notifiera la date de ce dépôt à chacun des Etats signataires.

1252 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Article 25 30 décembre 1969 Après l’entrée en vigueur d’un amendement, aucun Etat Les Etats qui n’auront pas signé la convention, pourront ne pourra adhérer à la présente convention ou la ratifier y adhérer à l’expiration du délai mentionné ci-dessus. sens accepter également cet amendement. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouver- Article 28 nement de la République française qui notifiera la date de ce dépôt à tous les Etats membres. Article 26 La présente convention entrera en vigueur 30 jours après le dépôt du quatrième instrument de ratification ou d’adhésion. Le Gouvernement de la République française notifiera à chacune des parties contractantes, la date d’entrée en vigueur de la convention. Article 27 Tout Etat membre peut présenter des amendements à la présente convention. Toute proposition d’amendement ne pourra être introduite par un Etat membre, qu’un an après l’entrée en vigueur de la convention. Elle sera adressée au Gouvernement français qui la transmettra, pour étude, au comité exécutif de la commission. Celui-ci la présentera, après examen, à la conférence et fera connaître l’avis de celle-ci au Gouvernement français. Tout amendement déclaré recevable sera soumis par le Gouvernement français à tous les Etats membres, pour acceptation ou rejet. Ceux-ci notifieront, par écrit, leur acceptation au Gouvernement de la République française et à la commission. Si la majorité des Etats se prononce en faveur de l’acceptation, l’amendement sera inclus dans la convention. Les instruments d’acceptation de l’amendement seront déposés auprès du Gouvernement français qui en fera part aux Etats membres ainsi qu’à la commission. Tout Etat membre peut, à tout moment, faire connaître qu’il dénonce la présente convention par notification adressée au Gouvernement français. Le Gouvernement français en informera immédiatement chacun des Etats membres ainsi que la commission. Article 29 La présente convention sera rédigée en langue française, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, lequel en délivrera des copies conformes à tous les Gouvernements signataires. Article 30 Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment, déclarer par notification adressée au Gouvernement de la République française, que la présente convention est applicable à tout ou partie des territoires dont il assume les relations extérieures. Article 31 La langue officielle de la commission séricicole internationale est la langue française. Toutefois, la conférence pourra prévoir l’emploi d’une ou de plusieurs autres langues pour les travaux et les débats. Article 32 La commission pourra être dissoute par décision de la conférence pour autant que les délégués soient, au moment du vote, munis des «pleins pouvoirs › à cet effet. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice (rectificatif). J.O. n° 82 du 26 septembre 1969 Page 898, 2ème colonne: Le 2ème alinéa de l’article 42 est complété comme suit : La taxe de liquidation sur l’actif réalisé 6% Page 901, 2ème colonne, article 81, 8ème et 14ème lignes : Au lieu de: …de l’enregistrement. Lire : …des domaines. Page 902, lère colonne, article 90, Lire: …article 103, paragraphe B. (Le reste sans changement). Ordonnance n° 69-103 du 26 décembre 1969 modifiant l’ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant 2ème ligne : statut général de la coopération; Au lieu de: …93 et 94. Ordonne : Article 1er. L’article 13, titre II de l’ordonnance n° Lire : 67-256 du 16 novembre 1967 est ainsi modifié : …91 et 92. << Dans les limites et conditions prévues par la loi et les Page statuts, il est prélevé sur les excédents d’exploitation, des 904, lère colonne, article 117, 4ème ligne: sommes destinées Au lieu de: …120. Lire : …118. à Page 904, article 120, 10ème et 11ème lignes : : 1º Aux réserves légales 2° A un fonds d’investissement de la coopérative 3º Au fonds national de la coopération ouverte au trésor. Le reliquat est réparti sous forme de ristournes ou affecté des fonds créés sur décision de l’assemblée générale. Les modalités d’utilisation et de fonctionnement du fonds Au lieu de: national de la coopération précitée, sont fixées par décret pris …article 12, paragraphe b sur rapport conjoint du ministre chargé des finances et du plan et des ministres intéressés.

30 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sont interdites toutes libérations de parts par incorporation des réserves ». Art. 2. L’article 17, alinéa premier, titre III est ainsi modifié : Après agrément du ministre intéressé et dans le mois de leur constitution définitive, les coopératives qui ne sont pas soumises par la loi à un autre mode de publicité, doivent déposer au siège de la wilaya et au greffe du tribunal de leur siège social et, en double exemplaire, leurs statuts sur papier libre accompagnés de la liste de leurs administrateurs, directeurs ou gérants avec l’indication de leurs professions et domiciles». Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 69-104 du 26 décembre 1969 modifiant et complétant l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONE- LEC). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu l’ordonnance nº 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) et notamment l’article 24 des statuts de ladite société. Ordonne: Article 1°r. - Les dispositions de l’article 9 des statuts de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) annexés à l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : Art. 9. Un comité d’orientation et de contrôle dont le rôle est consultatif est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans sa tâche. Il est composé: d’un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, du directeur général de la société, d’un représentant du ministre de la défense nationale, d’un représentant du ministre de l’intérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1253 d’un représentant du ministre des postes et télécommunications, d’un représentant du ministre du commerce, d’un représentant du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, d’un représentant du ministre de l’information, d’un représentant du Parti, d’un représentant de l’Union générale des travailleurs algériens, de deux représentants élus du personnel. de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d’industrie ou de commerce, désignés par le ministre chargé de l’industrie et de l’énergie. Le directeur général assure le secrétariat du comité ». Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 69-105 du 26 décembre 1969 portant abrogation des articles 34 et 36 de l’ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-224 du 22 juillet 1966 relative aux frais de justice, notamment son article 143 sur les émoluments dûs aux greffiers; Vu l’ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice, et notamment ses articles 34 et 36, Vu le décret n° 66-159 du 8 juin 1966 fixant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Ordonne: Article 1. - Les articles 34 et 36 de l’ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice, sont abrogées. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 16 décembre 1969 portant délégation de signature au sous-directeur des services techniques. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret n° 66-238 du 5 août 1966 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et notamment son article 6, Vu le décret du 12 mai 1966 portant nomination de M. Snoussi Saddar en qualité de sous-directeur des services techniques à la direction des transmissions nationales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Snoussi Saddar, sous-directeur des services techniques (direction des transmissions nationales), à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés et circulaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1969. Ahmed MEDEGHRI.

1254 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1969 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-207 du 26 décembre 1969 portant création du commissariat de mise en valeur des hautes plaines sétifiennes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968, fixant les modalités de création et l’organisation des commissariats chargés de la mise en valeur dans les grands périmètres, Décrète : Article 1er. Il est créé un commissariat chargé de la mise en valeur des hautes plaines sétifiennes, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 susvisée. Son siège est fixé à Sétif. Art. 2. La compétence du commissariat de mise en valeur des hautes plaines sétifiennes s’étend sur le territoire des communes suivantes : Aïn Taghrout, Aïn Abessa, Sétif, Guidjel, Aïn Oulmène, El Eulma, Souk El Tenine, Cap Aokas, Tichi, Bejaïa. Les limites du périmètre à mettre en valeur seront précisées par décret. Art. 3. L’organisation des services du commissariat sera fixée en fonction de ses objectifs par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et du ministre chargé des finances et du plan. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République ‘algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-208 du 26 décembre 1969 portant création du commissariat de mise en valeur de la région du Hodna. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 fixant les modalités de création de l’organisation des commissariats chargés de la mise en valeur dans les grandes périmètres, Décrète : Article 10”. - Il est créé un commissariat chargé de la mise en valeur de la région du Hodna, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 susvisée. Son siège est fixé à M’Sila. Art. 2. La compétence du commissariat de mise en valeur du périmètre du Hodna, s’étend sur les communes suivantes: Daïra de Barika (wilaya de Batna): Barika, Aïn Kelba, Berhoum, Bitame, Magra, M’Doukal, N’Gaous, Seggana. Daïra de M’Sila (wilaya de Sétif): M’Sila, Hammam Dalaa, Hodnet Oued M’Sila, Maadid, Daïra de Bordj Bou Arréridj (wilaya de Sétif): Bordj Bou Arréridj, Bordj R’Dir, El Hammadia, Ras El Oued, Sidi Embarek. Daïra d’El Eulma (wilaya de Sétif): Salah Bey, Aïn Azel. Daïra de Bou Saada wilaya de Médéa) : Ben S’Rour, Bou Saada, Ouled Brahim, Aïn El Melh, Djebel Mesaad, Medjedel. Les limites du périmètre à mettre en valeur seront précisées par décret. Art. 3. L’organisation des services du commissariat sera fixée en fonction de ses objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, et du ministre chargé des finances et du plan. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-209 du 26 décembre 1969 portant création du commissariat de mise en valeur de la région de Zériba. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 fixant les modalités de création et l’organisation des commissariats chargés de la mise en valeur dans les grands périmètres, Décrète : Article 1er. Il est créé un commissariat chargé de la mise en valeur de la région de Zériba, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 susvisée. Son siège est fixé à Bouira. Art. 2. La compétence du commissariat de mise en valeur du périmètre de Zériba s’étend sur le territoire des communes suivantes: Ahl El Ksar, Bechloul. Les limites du périmètre à mettre en valeur seront précisées par décret. Art. 3. L’organisation des services du commissariat sera fixée en fonction de ses objectifs, par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, et du ministre chargé des finances et du plan. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 26 décembre 1969 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 26 décembre 1969, il est mis fin à la délégation dans les fonctions de sous-directeur de M. Omar Rahal. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa N’Cif, Ouled Adi Guebala, Ouled Derradj, Ouanougha. signature

30 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 69-146 du 17 septembre 1969 portant tarif des greffes en matière civile, commerciale, administrative et en matière pénale (rectificatif). J.O. nº 82 du 26 septembre 1969 Page 906, lère colonne, article 1er, 2ème ligne : Au lieu de: …en matière civile et commerciale. Lire : …en matière civile, commerciale et administrative. Page 907, 1ère colonne, article 21, 5ème ligne : Au lieu de: …restitution. Lire : …destitution. Page 910, 2ème colonne, lère ligne: Au lieu de: …aux articles 98 à 104 et 106… Lire : …aux articles 97 à 106… Article 61, 2ème ligne : Au lieu de: …article 104. Lire : …article 103, (Le reste sans changement). Arrêtés du 25 novembre 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 25 novembre 1969, M. Abdelkrim Tandjaoui, conseiller à la cour d’Oran, est provisoirement détaché dans les services de l’administration centrale du ministère de la justice. Par arrêté du 25 novembre 1969, M. Abderrahmane Fellou, procureur de la République adjoint près le tribunal de Ténès, est provisoirement détaché dans les services de l’administration centrale du ministère de la justice. Par arrêté du 25 novembre 1969, M. Slimane Bouzar, procureur de la République adjoint près le tribunal d’Alger est provisoirement détaché dans les services de l’administration centrale du ministère de la justice. Par arrêté du 25 novembre 1969, il est mis fin au détachement dans les services de l’administration centrale du ministère de la justice de M. Ali Benflis, juge au tribunal de Blida. Par arrêté du 25 novembre 1969, M. Ali Benflis, juge au tribunal de Blida, est muté en la méme qualité au tribunal de Batna. Arrêtés des 25 et 26 novembre 1969 portant nomination de défenseurs de justice. Par arrêté du 25 novembre 1969, M. Méziane Amara est nommé défenseur de justice avec pour résidence Alger. Par arrêté du 25 novembre 1969, M. Ahmed Bengana est nommé défenseur de justice avec pour résidence Ighil Izane. Par arrêté du 25 novembre 1969, M. Hadj Ali Benyekhou est nommé défenseur de justice avec pour résidence Mostaganem. Par arrêté du 25 novembre 1969, M. Chabane Dib est nommé défenseur de justice avec pour résidence Constantine. Par arrêté du 25 novembre 1969, M. Hassaïne Kouskessa est nommé défenseur de justice avec pour résidence Mostaganem. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1255 Par arrêté du 26 novembre 1969, M. Mohamed Ceridi est nommé défenseur de justice avec pour résidence Annaba, Arrêté du 3 décembre 1969 portant agrément d’un avocat près la cour suprême. Par arrêté du 3 décembre 1969, M. Hamou Ouameur Ali, avocat à la cour d’Alger, est agréé pour exercer son ministère près la cour suprême. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 69-210 du 26 décembre 1969 modifiant le décret n° 68-424 du 26 juin 1968 portant régime des études à l’institut national agronomique et instituant un concours d’entrée en seconde année. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 68-423 du 26 juin 1968 portant organisation de l’institut national agronomique; Vu le décret n° 68-424 du 26 juin 1968 portant régime des études à l’institut national agronomique; Décrète : Article 1. L’article 6 du décret n° 68-424 du 26 juin 1968 portant régime des études à l’institut national agronomique, est complété comme suit: << Peuvent être admis directement en seconde année, les titulaires de tous certificats propédeutiques délivrés par les facultés de sciences et les candidats qui ont subi avec succès les épreuves d’un concours d’entrée en seconde année de l’institut national agronomique; les modalités de ce concours seront fixées par arrêté du ministre de l’éducation nationale». Art. 2. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-211 du 26 décembre 1969 portant création d’établissements d’enseignement moyen, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lot de finances pour 1968, notamment son article 9 bis ; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant lot de finances pour 1969; Décrète : Article 105. Sont créés, à compter du 22 septembre 1969, les établissements d’enseignement moyen avec internat ci-après: C.E.M.A. d’Aïn Defla (El Asnam), C.E.M. d’El Asnam, C.E.G. d’El Asnam, C.N.E.T. Ben Chicao (Médéa), C.E.G. Benmahmoud (Sétif), C.N.E.T. de Djelfa (Médéa), C.E.M. de Bordj Ménaïel (Tizi Ouzou). Art. 2. Ces établissements, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, sont soumis aux règles comptables et administratives en vigueur dans les établissements d’enseignement public relevant du ministère de l’éducation nationale. Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1969. Houari BOUMEDIENEH

1256 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 69-212 du 26 décembre 1969 portant création d’un collège d’enseignement agricole avec internat, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment son article 9 bis; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969; Décrète : Article 1er. Le collège d’enseignement agricole d’Aïn Oussera est transformé en collège d’enseignement agricole, avec internat, à compter du 22 septembre 1969. Art. 2. Cet établissement, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, est soumis aux règles comptables et administratives en vigueur dans les établissements publics d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale. Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-213 du 26 décembre 1969 portant création d’un collège d’enseignement général. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969; Décrète : Article 1er Il est créé, à compter du 22 septembre 1969, un collège d’enseignement général avec internat à Ksar El Boukhari (Médéa). Art. 2. Cet établissement, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, est soumis aux règles comptables et administratives en vigueur dans les établissements publics d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale. Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret du 26 décembre 1969 mettant fin aux fonctions du sous-directeur des personnels administratifs, Par décret du 26 décembre 1969, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de M. Baghdadi Si Mohamed, en qualité de sous-directeur des personnels administratifs, appelé & d’autres fonctions. Arrêté du 14 novembre 1969 portant suppressions et créations de classes dans la wilaya d’Annaba. Par arrêté du 14 novembre 1969, sont supprimées, à compter du 1er octobre 1969, dans la wilaya d’Annaba, 20 postes budgétaires (enseignement primaire). Sont créés, par compensation, à compter du 1er octobre 1969, 20 postes budgétaires: Sont créés, à compter du 1er octobre 1969, dans la wilaya d’Annaba, 245 postes budgétaires. La liste portant suppressions et créations des postes budgétaires, sera publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1969 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 17 novembre 1969 portant application de l’article 15, d) du décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, et notamment son article 15, d); Arrêtent : Article 1. Les adjoints techniques, assistants techniques, vérificateurs techniques et dessinateurs d’études, en fonction à la date du 31 décembre 1966 et titulaires à cette date des titres et diplômes dont la liste est annexée au présent arrêté, sont intégrés dans le corps des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, au titre des dispositions de l’article 15, d) du décret n° 68-360 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1969. P. le ministre des travaux P. le ministre de l’intérieur, publics et de la construction, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Youssef MANSOUR Hocine TAYEBI ΑΝΝΕXE LISTE DES DIPLOMES ET TITRES certificat de fin de la classe de 3ème des cours complémentaires, certificat de fin d’études de métreur ou de métreurvérificateur délivré par l’ITEBA ou l’UNALBA, certificat de fin d’études de dessinateur ou de dessinateurprojeteur délivré par par l’ITEBA ou l’UNALBA, certificat de scolarité de 3ème ou de 4ème année d’E.P.S., certificat de scolarité de 4ème TP et 5ème TP (collège d’enseignement technique), C.A.P. de dessin en bâtiment (C.A.P. d’Etat de l’enseignement technique), C.A.P. d’ajusteur (C.A.P. d’Etat de l’enseignement technique), C.A.P. de dessinateur d’études (C.A.P. d’Etat de l’enseignement technique), certificat de fin de stage d’adjoint technique ou de vérificateur technique, délivré, soit par le centre de formation d’Hussein Dey, soit par le ministère français de la construction. Arrêté du 21 novembre 1969 déclarant d’utilité publique, la construction de l’autoroute de ceinture d’Alger entre le Jardin d’Essai et l’oued El Harrach. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation, pour cause d’utilité publique; Vu le décret n° 60-958 du 16 septembre 1960 étendant aux départements algériens l’ordonnance précitée; Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961 étendant à l’Algérie le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d’administration publique pour les procédures d’enquête; Vu le décret n° 61-754 du 19 juillet 1961 étendant aux départements algériens le décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959 portant règlement d’administration publique sur l’organisation

30 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA et le fonctionnement des juridictions compétentes en matière d’expropriation et la procédure publique et notamment son chapitre IV; Vu l’arrêté du 19 juillet 1969 du wali d’Alger, prescrivant l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ; Vu le dossier de l’enquête ouverte du 1er août 1969 au 20 août 1969 inclus, à la direction des services techniques de la ville d’Alger et l’avis du commissaire enquêteur sur l’utilité publique de l’opération; Arrête : Article 1. Est déclarée d’utilité publique, la construction par l’Etat de la portion de l’autoroute de ceinture de la ville d’Alger, figurée au plan annexé à l’original du présent arrêté et située entre le Jardin d’essai et l’oued El Harrach, Est également déclarée d’utilité publique, la construction par l’Etat des bretelles de raccordement de l’autoroute à la voirie existante. Art. 2. L’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des travaux d’aménagement, devra intervenir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, dans le délai de cinq ans, à compter de ce jour. Art. 3. Le wali d’Alger et le directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Alger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1969. Lamine KHENE MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 69-214 du 26 décembre 1969 relatif au prix de la betterave à sucre et du sucre de betterave pour la campagne 1968-1969. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’arrêté du 10 avril 1965 relatif au prix du sucre et certains produits contenant du sucre ; Décrète : Article 1er. Le prix de la betterave à sucre, pour la campagne 1968-1969, est fixé à 100 DA la tonne. Art. 2. Le prix fixé à l’article 1º ci-dessus, s’entend départ exploitation pour une marchandise saine et propre, totalité de la tare déduite pour une teneur en sucre de 16%. Toutefois, en cas de livraison de betteraves accusant une tare supérieure à 22%, le montant des frais supplémentaires de transport appliqué à la totalité de la tare précitée de ce chargement, sera supporté par le producteur concerné. Art. 3. Les bonifications et réfactions applicables au prix sus-indiqué, sont établies d’après le barème ci-après : a) Bonifications : de 16% à 17% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,90 DA par dixième de richesse en plus, de 17,1 à 18% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,80 DA par dixième de richesse en plus, -de 18,1 à 19% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,70 DA par dixième de richesse en plus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1257 de 19,1 à 20% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,40 DA par dixième de richesse en plus, de 20,1 à 21% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,30 DA par dixième de richesse en plus,

  • au-dessus de 21% de richesse saccharimétrique, le prix de la tonne de betterave est fixé à 132,20 DA, b) Réfactions : de 16 à 15,5% de richesse saccharimétrique, réfaction de 0,90 DA par dixième de richesse en moins, de 15,4 à 15% de richesse saccharimétrique, réfaction de 1 DA par dixième de richesse en moins,
  • de 14,9 à 14% de richesse saccharimétrique, réfaction de 2 DA par dixième de richesse en moins, de 13,9 à 13,5% de richesse saccharimétrique, réfaction de 2,50 DA par dixième de richesse en moins, Art. 4. Le prix de cession à l’ONACO du sucre cristallisé de production nationale, est fixé à 1250 DA la tonne. Ce prix s’entend départ usine toutes taxes comprises, livraisons effectuées en sacs, emballage perdu. Art. 5. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 13 novembre 1969 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie. Par arrêté du 13 novembre 1969, M. Bouzid Aït Younès est agréé en qualité de contrôleur de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie, pour une durée de deux ans, à compter du 8 avril 1969. Par arrêté du 13 novembre 1969, M. Saïd Lounaoussi, est agréé en qualité de contrôleur de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie, pour une durée de deux ans, à compter du 7 avril 1969. Arrêté du 13 novembre 1969 portant agrément du directeur de la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés. Par arrêté du 13 novembre 1969, M. Mouloud Oumeziane est agréé et confirmé dans ses fonctions de directeur de la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés (C.N.S.), Arrêtés du 13 novembre 1969 portant agrément de directeurs de la caisse de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés des régions d’Alger, de Constantine et d’Oran. Par arrêté du 13 novembre 1969, M. Allouaoua Si Fodil est agréé et confirmé dans ses fonctions de directeur de la caisse algéroise de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés de la région d’Alger (CACOBAТР). Par arrêté du 13 novembre 1969, M. Abdellah Damene, est agréé et confirmé dans ses fonctions de directeur de la caisse de compensation du bâtiment des travaux publics de la région de Constantine, pour congés annuels payés (CACOREC). Par arrêté du 13 novembre 1969, M. Kaddour Arif est agréé et confirmé dans ses fonctions de directeur de la caisse de compensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics de la région d’Oran (CACOBATRO),

1258 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 31 octobre 1969 portant ouverture de la deuxième session de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des éducateurs. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 68-374 du 30 mai 1968 portant statut particulier des éducateurs; Vu l’arrêté interministériel du 15 mars 1969 portant organisation de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des éducateurs; Arrêtent : Article 10г Les épreuves de la deuxième session de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des éducateurs, se dérouleront dans les centres suivants : Ecole de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne (Alger); Ecole de formation de cadres de la jeunesse de Constantine; Centre régional d’éducation physique et sportive (CREPS). d’Aïn El Turk (Oran). Art. 2. Les registres d’inscription seront ouverts au ministère de la jeunesse et des sports, sous-direction du personnel 3, rue Mohamed Belouizdad à Alger, jusqu’au 20 janvier 1970. Art. 3. Les dates de déroulement des épreuves sont fixées aux 27 et 28 janvier 1970. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1969. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre de la Jeunesse et par délégation, et des sports, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Ali BOUZID Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 31 octobre 1969 portant ouverture de la deuxième session de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des maîtres d’éducation physique et sportive. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 68-375 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres d’éducation physique et sportive modifié par le décret n° 68-596 du 24 octobre 1968; Vu l’arrêté interministériel du 15 mars 1969 portant organisation de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des maîtres d’éducation physique et sportive; Arrêtent : Article 1er Les épreuves de la deuxième session de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des maîtres d’éducation physique et sportive, se dérouleront dans les centres suivants :

  • Centre national d’éducation physique et sportive; Centre régional d’éducation physique et sportive d’Aïn El Turk (Oran): REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1969
  • Centre régional d’éducation physique et sportive de Seraïdi (Annaba). Art. 2. Les registres d’inscription seront ouverts au ministère de la jeunesse et des sports, sous-direction du personnel 3, rue Mohamed Belouizdad à Alger, jusqu’au 20 janvier 1970. Art. 3. - Les dates de déroulement des épreuves sont fixées aux 27 et 28 janvier 1970. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1969. P. le ministre de la Jeunesse P. le ministre de l’intérieur, et des sports, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, All BOUZID Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 31 octobre 1969 portant ouverture de la deuxième session de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des moniteurs de la jeunesse et des sports. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports; Vu l’arrêté interministériel du 15 mars 1969 portant organisation de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des moniteurs de la jeunesse et des sports; Arrêtent : Article 1er Les épreuves de la deuxième session de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des moniteurs de la jeunesse et des sports, se dérouleront dans les centres suivants : Ecole de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne (Alger);
  • Centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun (Alger); Ecole de formation de cadres de la jeunesse de Constantine; Centre régional d’éducation physique et sportive de Seraïdi (Annaba); Centre régional d’éducation physique et sportive d’Aïn El Turk (Oran). Art. 2. Les registres d’inscription seront ouverts au ministère de la jeunesse et des sports, sous-direction du personnel 3, rue Mohamed Belouizdad à Alger, jusqu’au 20 janvier 1970. Art. 3. Les dates de déroulement des épreuves sont fixées aux 27 et 28 janvier 1970. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1969. P. le ministre de la Jeunesse P. le ministre de l’intérieur, et des sports, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Ali BOUZID Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 1er décembre 1969 portant ouverture de l’examen professionnel de niveau, en vue de la titularisation des instructeurs de la jeunesse et des sports. Le ministre de la jeunesse et des sports et

30 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports; Vu l’arrêté interministériel du 15 mars 1969 portant organisation de l’examen professionnel de niveau, en vue de la titularisation des instructeurs de la jeunesse et des sports; Arrêtent : Article 1er. Les épreuves de l’examen professionnel de niveau, en vue de la titularisation des instructeurs de la jeunesse et des sports, se dérouleront à Alger à l’école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne, Art. 2. Les registres d’inscription seront ouverts au ministère de la jeunesse et des sports, sous-direction du personnel, 3, rue Mohamed Belouizdad à Alger, jusqu’au 18 janvier 1970. Art. 3. Les dates de déroulement des épreuves sont fixées aux 26 et 27 janvier 1970. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1969. P. le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur, et des sports, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Ali BOUZID Abderrahmane KIOUANE ACTES DES WALIS Arrêté du 18 juillet 1969 du wali d’El Asnam affectant une parcelle de terrain au ministère de la jeunesse et des sports pour servir à l’édification d’une salle d’éducation physique et d’une maison de jeunes. Par arrêté du 18 juillet 1969 du wali d’El Asnam, est affectée au ministère de la jeunesse et des sports, une parcelle de terrain portant le lot n° 25 A du plan cadastral d’une superficie de 1 ha 18 a 36 ca, sise à El Asnam pour servir à l’édification d’une salle d’éducation physique et d’une maison de jeunes. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 30 août 1969 du wali de Tiaret, portant affectation à titre gratuit, au ministère de la jeunesse et des sports, en vue de la construction d’une maison d’enfants, d’un lot de terrain, bien de l’Etat, sis à Tiaret, cité Rousseau, d’une superficie totale de 6.144 m2. Par arrêté du 30 août 1969 du wali de Tiaret, est affecté à titre gratuit, au ministère de la jeunesse et des sports, en vue de la construction d’une maison d’enfants, un lot de terrain, bien de l’Etat, sis à Tiaret, cité Rousseau, d’une superficie totale de 6.144 m2 ayant appartenu aux consorts Rousseau et portant les n° 249, 250, 251, 270 et 271, tel au surplus que ledit lot est délimité par un liséré rouge sur le plan annexé à l’original dudit arrêté. Ce terrain sera de plein droit replacé sous la gestion du service des domaines, du jour où il aura cessé de recevoir la destination indiquée ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1259 Arrêté du 30 août 1969 du wali de Tiaret, portant concession gratuite, au profit de la commune de Takhemaret, daïra de Frenda, de 2 lots à bâtir, de nature domaniale, sis à Takhemaret. Par arrêté du 30 août 1969 du wali de Tiaret, sont concédés, à titre gratuit, à la commune de Takhemaret, daïra de Frenda, en vue de la construction de logements pour fonctionnaires et d’un marché couvert, deux lots à bâtir de nature domaniale, sis à Takhemaret, d’une contenance totale de 0 ha 14 a 31 ca, à savoir le lot portant le n° 92 pie du plan cadastral d’une superficie de 0 ha 6 a 13 ca et le lot n° 28 du plan cadastral d’une superficie de 0 ha 8 a 18 ca, tels au surplus que ces lots sont délimités par un liséré rouge sur le plan annexé à l’original dudit arrêté. Ces lots seront de plein droit replacés sous la gestion du service des domaines, du jour où ils auront cessé de recevoir la destination indiquée ci-dessus. Arrêté du 11 septembre 1969 du wali de Batna, portant désaffectation d’une parcelle portant le n° 228 d’une superficie de 11 ha 48 a 80 ca, affectée au service des eaux et forêts par décision du 13 mai 1869. Par arrêté du 11 septembre 1969 du wali de Batna, est désaffecté le lot n° 228 d’une superficie de 11 ha 48 a 80 ca, affecté au service des eaux et forêts par décision du 13 mai 1869. Arrêté du 13 septembre 1969 du wali d’El Asnam, portant concession d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, de 3 ha environ, destinée à l’implantation d’une colonie de vacances à Gouraya, daïra de Cherchell. Par arrêté du 13 septembre 1969 du wali d’El Asnam, est concédée à la commune de Gouraya, daïra de Cherchell, à la suite de la délibération du 5 mars 1969 n° 3/69 de l’assemblée populaire communale de Gouraya, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 3 ha environ, sise à Gouraya, au lieu dit « Bois sacré >> portant le n° 158 ter (partie sud), du plan de lotissement, destinée à l’implantation d’une colonie de vacances. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 15 septembre 1969 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation des locaux sis à Isser, daïra de Bordj Ménaïel, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, destinés à être aménagés en foyer d’animation de la jeunesse. Par arrêté du 15 septembre 1969 du wali de Tizi Ouzou, sont affectés au ministère de la jeunesse et des sports, les locaux sis à Isser, daïra de Bordj Ménaïel, ayant pour terrain d’assiette une partie du lot n° 48, destinés à être aménagés en foyer d’animation de la jeunesse. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 30 septembre 1969 du wali de Annaba, portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation au ministère des habous, du terrain d’assiette supportant l’ex-église de Seraïdi, daïra de Annaba, transformée en mosquée pour les fidèles, d’une superficie de 0 ha 78 a 24 ca. Par arrêté du 30 septembre 1969 du wali de Annaba, est réintégré dans le domaine de l’Etat, à la suite de la délibération n° 22 du 30 juillet 1969 de l’assemblée populaire communale de Seraïdi (ex-Bugeaud), daïra de Annaba, le terrain d’assiette supportant l’ex-église de cette localité transformée en mosquée et couvrant une superficie de 7824 m2. Est affecté au ministère des habous avec la destination de mosquée, l’immeuble désigné ci-dessus,

1260 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1969 L’immeuble précité sera de plein droit replacé sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue au paragraphe 2 ci-dessus. Arrêté du 16 octobre 1969 du wali de Médéa, modifiant l’arrêté du 23 avril 1969 portant concession gratuite, au profit de la commune de Ksar El Boukhari, d’une parcelle de terrain dévolue à l’Etat d’une superficie de 3 ha 80 a 00 ca, sise en bordure de la route nationale, nécessaire à l’aménagement d’un stade. Par arrêté du 16 octobre 1969 du wali de Médéa, l’arrêté du 23 avril 1969 est modifié comme suit: «Fst concédé à la commune de Ksar El Boukhari, à la suite de la délibération du 3 février 1968 n° 186 de l’assemblée populaire communale de Ksar El Boukhari, une parcelle de terrain dévolue à l’Etat d’une superficie de 3 ha 80 a 00 ca, sise en bordure de la route nationale, en vue de l’implantation d’un stade. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus: Arrêté du 20 novembre 1969 du wali de Constantine, portant affectation des lots A et B, biens de l’Etat, situés à El Ancer, daïra d’El Milia, d’une superficie de 31 a 50 ca, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (conservation des forêts et D.R.S. de Constantine), servant d’assiette à deux maisons forestières. Par arrêté du 20 novembre 1969 du wali de Constantine, sont affectés au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (conservation des forêts et de la D.R.S. de Constantine), les lots, biens de l’Etat, d’une superficie de 31 a 50 ca, situés au centre d’El Ancer, daïra d’El Milia, servant d’assiette à deux maisons forestières, Les immeubles affectés seront remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où ils cesseront de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 20 novembre 1969 du wali de Constantine, portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, sise à Constantine, au lieu dit « 4ème Km », route de Batna, d’une superficie totale de 715 m², dépendant du lot n° 406 du plan topographique (section B) et des fonds d’anciens chemins disparus, au profit du ministère des habous, pour servir de terrain d’assiette à l’implantation d’une mosquée. Par arrêté du 20 novembre 1969 du wali de Constantine, est affectée au ministère des habous, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, sise à Constantine, au lieu dit « 4ème Km », route de Batna, d’une superficie totale de 715 m³, dépendant du lot n° 406 du plan du service topographique (section B) et du fonds d’anciens chemins disparus, pour servir d’assiette à l’implantation d’une mosquée, tel au surplus que ladite parcelle est plus amplement désignée par un liséré rouge sur le plan annexé à l’original dudit arrêté et sur l’état de consistance également annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 28 novembre 1969 du wali de la Saoura, portant affectation d’un terrain pour la construction d’un hôtel des postes à Timimoun. Par arrêté du 28 novembre 1969 du wali de la Saoura, est affecte, au profit du ministère des postes et télécommunications (direction régiona’e du Sahara), une parcelle de terrain, sise à Timimoun, et délimitée ainsi qu’il suit et telle qu’elle figure sur le plan annexé à l’original dudit arrêté : Au nord : par une rue non dénommée, Au sud : par la route nationale n° 51, A l’est : par une ruelle, A l’ouest par un terrain à bâtir Cette affectation a lieu, moyennant le versement au trésor public d’une indemnité de cinq cents dinars (500 DA) fixée suivant procès-verbal d’estimation des domaines du 7 mai 1969 et correspondant à la valeur vénale dudit immeuble. Ce terrain sera destiné à la construction d’un hôtel des postes à Timimoun. Le ministère des postes et télécommunications (direction régionale du Sahara) devra se conformer, avant la construction, à la réglementation en vigueur en matière de lotissement et de permis de construire. Décision du 28 juin 1969 du wali d’El Asnam, portant désaffectation d’un immeuble domanial. Par décision du 28 juin 1969 du wali d’El Asnam, est désaffecté l’immeuble domanial, à usage de casernement, sis à Teniet El Had, consigné sous l’article 67 du sommier de consistance n° 11 (section de Teniet El Had), affecté au ministère de la défense nationale, pour servir de casernement (camp et dépendances). AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appel d’offres MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres international n° 131 E Un appel d’offres international nº 131/E, est lancé pour la fourniture et l’installation des équipements d’un auditorium de post-synchronisation et d’une salle de projection de la nouvelle maison de la radio et de la télévision à Oran. Il comprend deux lois : Lot n° 1: Un matériel de prise de son et d’enregistrement (basse fréquence) Lot n° 2: Matériel de projection film 16 mm et 35 mm. Les dossiers peuvent être retirés ou demandés à la direction des services techniques 21, Bd des Martyrs Alger, bureau 721 Télex 91.014 Alger. Les soumissions doivent être adressées sous double enveloppe et pli cacheté au secrétariat général du ministère de l’information 119, rue Didouche Mourad Alger, avant le 15 mars 1970. Les plis porteront la mention « appel d’offres n° 131/E ne pas ouvrir ». Imprimerie Odicielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek