ج.ر عدد 20 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 385 D.A Edition originale et sa traduction…………….. 770 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17-C.C.P. 3200-50 925 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR:060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SOMMAIRE DECRETS ALGERIENNE N° 20 28 mars 1993 Pages Décret exécutif n° 93-80 du 23 mars 1993 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs de l’agence comptable centrale du Trésor.

Décret exécutif n° 93-81 du 23 mars 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du Trésor.. 4 Décret exécutif n° 93-82 du 23 mars 1993 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la planification et de la statistique (I.N.P.S.).

Décret exécutif n° 93-83 du 23 mars 1993 portant intégration des agents contractuels et vacataires en activité dans les structures et établissements de l’enseignement fondamental et secondaire. 5 Décret exécutif n° 93-84 du 23 mars 1993 définissant les conditions d’attribution des logements financés par des fonds du Trésor public ou garantis par lui..

Décret exécutif n° 93-85 du 23 mars 1993 complétant le décret exécutif n° 92-105 du 3 mars 1992 portant dissolution et dévolution du patrimoine du centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux de Hammam Debagh (wilaya de Guelma) et création d’un foyer pour personnes âgées ou handicapées.. 8 Décret exécutif n° 93-86 du 23 mars 1993 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé « Bordj Messouda >> (Blocs : 406 b et 209). 8 Décret exécutif n° 93-87 du 23 mars 1993 portant acceptation de la d’hydrocarbures accordé à l’entreprise nationale SONATRACH sur 406b).. renonciation au permis de recherche le périmètre «Rhourde El-Fares (Bloc

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 29 novembre 1992 fixant les modalités de classification des recettes des impôts. 10 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 9 décembre 1992 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales. Arrêté interministériel du 9 décembre 1992 fixant le taux de participation impositions directes locales.. Arrêté interministériel du 9 décembre 1992 fixant le taux de prélèvement budget des communes…

des wilayas au fonds de garantie des

sur les recettes de fonctionnement du

Arrêté du 9 décembre 1992 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de la wilaya.. 19

28 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°20 3 DECRETS Décret exécutif n° 93-80 du 23 mars 1993 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs de l’agence comptable centrale du Trésor. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration des finances; Vu le décret exécutif n° 91-495 du 21 décembre 1991 modifiant le décret n° 86-225 du 2 septembre 1986 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence comptable centrale du trésor ; Décrète : Article 1er. Le présent décret exécutif a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs de l’agence comptable du trésor, les conditions d’accès à ces postes et leur classification. CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPÉRIEURS Art. 2. La liste des postes supérieurs de l’agence comptable centrale du trésor est fixée comme suit: agent comptable central du Trésor, fondé de pouvoirs, chef de bureau, chef de subdivision, CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCÈS Art. 3. L’agent comptable central du trésor est nommé parmi les fonctionnaires du Trésor justifiant du grade d’inspecteur principal du trésor au moins et de cinq (5) années en qualité de trésorier ou de quinze (15) années dans les services du Trésor. Art. 4. Le fondé de pouvoirs de l’agence comptable centrale du trésor est nommé parmi les fonctionnaires du trésor justifiant du grade d’inspecteur principal et de cinq (5) années en cette qualité ou de dix (10) années d’ancienneté dans les services du Trésor. Art. 5. Le chef de bureau de l’agence comptable centrale du trésor prévu à l’article 2 ci-dessus est nommé parmi les fonctionnaires du trésor justifiant du grade d’inspecteur principal ou d’un grade équivalent et de cinq (5) années d’ancienneté dans les services du Trésor. Art. 6. Le chef de subdivision de l’angence comptable centrale du Trésor prévu à l’article 2 ci-dessus est nommé parmi: 1 Les inspecteurs principaux du Trésor, titulaires justifiant de trois (3) années d’ancienneté dans les services du Trésor; 2 - Les inspecteurs titulaires du Trésor, justifiant de trois (3) années en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté dans les services du Trésor. CHAPITRE III CLASSIFICATION ET RÉMUNÉRATION Art. 7. En application des dispositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les postes supérieurs de fondé de pouvoirs, de chef de bureau et de chef de subdivision prévus aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont classés conformément au tableau ci-dessous. CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Indice Fondé de pouvoirs 19 1 658 Chef de bureau 17 5 581 Chef de subdivision pourvu dans les conditions prévues par l’article 6, alinéa 1 16 4 512 Chef de subdivision pourvu dans les conditions prévues par l’article 6, alinéa 2 15 3 452 Art. 8. La classification de l’agent comptable central du Trésor est celle prévue au décret n° 91-495 du 21 décembre 1991 susvisé. Art. 9. Outre la rémunération principale, les travailleurs nommés aux postes supérieurs cités à l’article 2 ci-dessus bénéficient des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur. Art. 10. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1993. Bélaïd ABDESSELAM.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 28 mars 1993 Décret exécutif n° 93-81 du 23 mars 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du Trésor. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-104 du 23 mai 1988 portant création, organisation et fonctionnement de la trésorerie centrale et de la trésorerie principale ; Vu le décret n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Vu le décret exécutif n° 91-129 du 11 mars 1991 relatif à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du trésor; Vu le décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extéricurs du trésor ; Décrète : Article 1er. Le présent décret exécutif a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 susvisé. Art. 2. La liste des postes supérieurs figurant à l’article 2 du décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 susvisé est modifié et complété comme suit : Trésorier central Trésorier principal Trésorier de wilaya Sous-directeur à la direction régionale du trésor Fondé de pouvoirs Chef de bureau Chargé d’études Chef de subdivision. Art. 3. L’article 6 du décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 susvisé est modifié et complété comme suit : <<< Le fondé de pouvoirs des trésoreries centrale, principale et de wilaya prévu à l’article 2 ci-dessus est nommé parmi:

  1. Les fonctionnaires du Trésor justifiant au moins du grade d’inspecteur principal et de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d’ancienneté dans les services du Trésor ;
  2. Les fonctionnaires du Trésor justifiant du grade d’inspecteur et de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ». Art. 4. Les dispositions du décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 susvisé sont complétées par les articles ci-après: <<< Art. 7 bis. 1) Le trésorier cêntral et le trésorier principal, prévus à l’article 2 ci-dessus sont nommés parmi les fonctionnaires du trésor justifiant au moins du grade d’inspecteur principal et de cinq (5) années de fonction en qualité de trésorier de wilaya ou de cinq (5) années de fonction en qualité de fondé de pouvoirs de la trésorerie centrale ou de la trésorerie principale, ou de dix (10) années en qualité d’inspecteur principal.
  3. Les trésoriers de wilaya prévu à l’article 2 ci-dessus sont nommés parmi les fonctionnaires du trésor justifiant au moins du grade d’inspecteur principal et de cinq (5) années en qualité de fondé de pouvoirs ou de quinze (15) années d’ancienneté dans les services du Trésor. Art. 7 ter. Le chef de subdivision des trésoreries centrale, principale et de wilaya prévu à l’article 2 ci-dessus est nommé parmi :
  4. Les inspecteurs principaux du trésor, titulaires, justifiant de trois (3) années d’ancienneté dans les services du Trésor;
  5. Les inspecteurs du trésor, titulaires, justifiant de trois (3) années en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté dans les services du Trésor;
  6. Les contrôleurs du trésor, titulaires, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans les services du Trésor. Art. 5. Le tableau relatif à la classification et à la rémunération des postes supérieurs des services extérieurs du trésor figurant à l’article 8 du décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 susvisé est complété comme suit: CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Indice Chef de subdivision pourvu dans les conditions prévues par l’article 7 ter. alinéa 1 16 4 512

Chef de subdivision pourvu dans les conditions prévues par l’article 7 ter. alinéa 2 15 3 452

Chef de subdivision pourvu dans les conditions prévues par l’article 7 ter. 1 392 alinéa 3. 14 Art. 6. La classification des trésoriers central, principal et de wilaya est celle prévue au décret exécutif n° 91-129 du 11 mars 1991 susvisé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1993. Bélaïd ABDESSELAM.

28 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°20 Décret exécutif n° 93-82 du 23 mars 1993 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la planification et de la statistique (I.N.P.S.). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 83-692 du 26 novembre 1983 érigeant l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée en institut national de la planification et de la statistique; Vu le décret n° 87-271 du 15 décembre 1987 conférant au ministre de l’enseignement supérieur le pouvoir de tutelle sur l’institut national de la planification et de la statistique; Décrète : Article 1er. - L’institut national de la planification et de la statistique est régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur et celles du présent décret. Art. 2. Le conseil d’orientation de l’institut national de la planification et de la statistique comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; un représentant du délégué à la planification; un représentant de l’office national des statistiques. Art. 3. Les dispositions du décret n° 83-692 du 26 novembre 1983 susvisé contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1993. Bélaïd ABDESSELAM. ☆ Décret exécutif n° 93-83 du 23 mars 1993 portant intégration des agents contractuels et vacataires en activité dans les structures et établissements de l’enseignement fondamental et secondaire. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Décrète : Article 1er. Sont intégrés à compter du 1er juin 1992 les agents contractuels et vacataires en activité au 10 mai 1992 effectuant la durée légale du travail dans les structures et établissements de l’enseignement fondamental et secondaire. Les agents contractuels et vacataires en activité au 10 mai 1992 et qui ont été cessés après cette date pour des motifs autres que des motifs disciplinaires ou d’insuffisance professionnelle sont intégrés sur leur demande et à la date de dépôt de cette demande qui doit intervenir au plus tard le 30 juin 1993. Art. 2. Les agents visés à l’article 1er ci-dessus, sont intégrés, conformément aux dispositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et des statuts particuliers qui leur sont applicables en qualité de stagiaires dans le grade et la spécialité correspondant à leur niveau de qualification. Art. 3. Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus, les enseignants concernés par le présent décret justifiant de conditions de titres et diplômes pour l’accès à un grade mais qui enseignent une discipline autre que leur spécialité de formation sont intégrés, selon les besoins des structures et établissements de l’enseignement fondamental et secondaire : soit dans le grade, en fonction du niveau de qualification et de la discipline enseignée, après avis de l’inspecteur concernée, soit dans un grade inférieur des corps enseignants, soit dans un corps administratif correspondant aux titres et diplômes présentés. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1993. Bélaïd ABDESSELAM.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 28 mars 1993 Décret exécutif n° 93-84 du 23 mars 1993 définissant les conditions d’attribution des logements financés par des fonds du trésor public ou garantis par lui. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992 et notamment son article 76; Vu le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 régissant les rapports entre bailleur et locataire d’un local à usage principal d’habitation relevant des offices de promotion et de gestion immobilière ; Vu le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion des immeubles collectifs ; Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981; Vu le décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d’occupation des logements concédés pour nécessité absolue de service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements; Vu le décret exécutif n° 89-35 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d’attribution des logements sociaux urbains neufs ; Vu le décret exécutif n° 89-36 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d’attribution des locaux à usage autre que l’habitation réalisés dans le cadre des programmes de logements sociaux; Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilière et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement, modifié et complété; Décrète: Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les conditions d’attribution des logements des offices de promotion et de gestion immobilière financés sur des ressources du trésor public ou garantis par lui. Art. 2. Les logements visés à l’article Jer ci-dessus sont classés en deux catégories. Première catégorie: Les logements sociaux urbains locatifs destinés aux ménages dont les revenus ne permettent pas l’accès à la propriété du logement; Deuxième catégorie: Les logements de fonction destinés aux agents des administrations et organismes publics. Art. 3. Les normes techniques des logements de chacune des deux catégories visées à l’article 2 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre de l’habitat après avis des services compétents du ministère chargé du Trésor et du délégué à la planification. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 76 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 susvisé, les logements définis à l’article 2 ci-dessus sont incessibles. Art. 5. Les logements de la première catégorie visés à l’article 2 ci-dessus sont intégrés au patrimoine de l’office de promotion et de gestion immobilière concerné et gérés par ce dernier conformément à la réglementation en vigueur. Les conditions et modalités d’attribution de ces logements sont fixées conformément aux dispositions des articles 6 à 22 ci-dessous. Art. 6. Peut postuler à l’attribution d’un logement social urbain de la première catégorie, réalisé par l’office de promotion et de gestion immobilière à l’intérieur de la wilaya, lieu d’implantation de son siège, toute personne physique, majeure, de nationalité algérienne résidant dans ladite wilaya. Art. 7. La demande de logement établie conformément à un modèle normalisé et accompagné des pièces justificatives, est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’office de promotion et de gestion immobilière, dont le siège est implanté dans la wilaya du lieu de résidence du postulant. Art. 8. - Il est créé à la demande du directeur général de l’OPGI, auprès de chaque commune une ou plusieurs brigades d’enquête, chargées de procéder in-situ à la vérification des éléments portés sur la demande de logement. La brigade comprend : un représentant de l’office de promotion et de gestion immobilière désigné par le directeur général de l’office; un agent des services de la commune désigné par décision du président de cette institution ou par le chef de daïra dans le cas ou la désignation n’intervient pas dans les délais requis; La brigade d’enquête peut être accompagnée par un agent de la police communale. Art. 9. Les demandes de logements sont classées par les services de l’OPGI, sur la base d’un barême de cotation qui prend en charge : le niveau des revenus du postulant et de celui de son conjoint; les conditions d’habitat; la situation personnelle et familiale. Art. 10. Il est institué auprès de chaque office de promotion et de gestion immobilière, une commission chargée de procéder à l’attribution des logements sociaux urbains réceptionnés par ledit office. Toutefois, et pour répondre à des besoins spécifiques, le wali peut intervenir par décision pour l’affectation d’un quota n’excédant par 10% des logements à attribuer. La

28 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA destination et les modalités d’affectation de ces logements sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 11. - Les logements affectés par le wali au profit des agents de l’administration et des organismes publics dans le cadre des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus sont classés dans la catégorie des logements de fonction telle que définie à l’article 2 ci-dessus. Art. 12. La commission d’attribution des logements sociaux urbains est chargée de : contrôler la recevabilité des demandes; fixer les adaptations du barème de cotation prévu par l’article 9 ci-dessus selon les conditions locales et conformément aux dispositions déterminées en la matière par l’arrêté interministériel prévu par l’article 22 ci-dessous; contrôler l’exactitude de la classification et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires; arrêter la liste des attributaires à concurrence du nombre de logements à attribuer. Art. 13. - La commission d’attribution des logements sociaux urbains visée à l’article 10 ci-dessus est composée comme suit:

  • le directeur général de l’OPGI ; le président de l’assemblée populaire, ou de l’organe qui en tient lieu, de la commune sur le territoire de laquelle sont construits les logements à attribuer ; un représentant de l’assemblée populaire de wilaya élu de la circonscription où sont implantés les logements à attribuer, ou un membre de l’organe qui en tient lieu ; le représentant de l’administration chargée des affaires sociales au niveau de la wilaya ; le représentant de la commission de la wilaya pour la protection et la promotion des moudjahidine et ayants droit; le président d’une association œuvrant dans le cadre de la promotion et de la jeunesse désigné par le responsable des services concernés de la wilaya. En cas d’impossibilité de pourvoir à cette désignation, le responsable de la wilaya de l’administration de la promotion de la jeunesse est d’office membre de la commission. un citoyen connu pour son honorabilité résidant dans la commune où sont localisés les logements à attribuer, désigné par le wali pour un mandat d’une année non renouvelable. Ce citoyen peut être choisi parmi les membres d’une association régulièrement constituée œuvrant pour le bien être social des citoyens. Art. 14. La commission est présidée par l’un des membres la composant, élu par ses pairs à l’occasion de chaque opération d’attribution. Toutefois, en cas de non accord, elle est présidée d’office par le directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l’OPGI. Art. 15. - Les décisions de la commission d’attribution des logements sociaux urbains font l’objet d’un procès verbal, dont copie est affichée dans les quarante huit (48) REPUBLIQUE ALGERIENNE N°20 7 heures qui suivent la délibération, aux sièges de la commune et de l’office de promotion et de gestion immobilière, ainsi que dans d’autres lieux accessibles au public, le cas échéant. Ce procès verbal doit comporter les indications se rapportant aux attributaires et relatives : aux noms et prénoms; à l’âge; à l’adresse; à la nature de l’activité exercée; au nombre de points obtenus, en application du barème de cotation prévu par l’article 9 ci-dessus. Art. 16. Les postulants qui s’estiment lésés par la décision de la commission d’attribution de logements peuvent adresser un recours à l’office de promotion et de gestion immobilière, dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel prévu à l’article 22 ci-dessous. Art. 17. Les attributions de logements sociaux urbains donnent lieu à l’établissement entre l’office de promotion et de gestion immobilière et l’attributaire d’un contrat de location. Les conditions et modalités de location sont celles définies par la législation et la réglementation en vigueur. Art; 18. Les attributions des logements sociaux urbains effectuées par la commission sont consignées dans un état devant être adressé: au wali pour information; aux services du ministère de l’habitat pour le suivi des attributions des logements régies par les dispositions du présent décret. Art. 19. Toute attribution et occupation d’un logement social urbain locatif effectuées en violation des dispositions du présent décret sont sanctionnées par l’annulation de la décision et la récupération du bien concerné à l’initiative de l’OPGI. Cette disposition est appliquée sans préjudice des poursuites pénales à l’encontre du contrevenant. Art. 20. L’aménagement, l’utilisation ou la mation d’un logement social urbain en local à usage administratif, commercial, professionnel, artisanal ou industriel et d’une façon générale en local à usage autre que l’habitation est interdite. Art. 21. Les modalités d’ application des dispositions fixant les conditions et procédures d’attribution des logements sociaux urbains locatifs définis ci-dessus et notamment les articles 9 et 17 sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l’habitat et du Trésor et du ministre de l’ intérieur et des collectivités locales: Art. 22. Les locaux à usage professionnel, artisanal et commercial réalisés dans les rez de chausssées des immeubles d’ habitation sont attribués par les offices de promotion et de gestion immobilière suivant des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre de l’habitat. Art. 23. - Les logements d’ accompagnement en cours de réalisation dans le cadre des programmes des OPGI, inscrits à la nomenclature des investisssements en tant que tels ou financés sur concours temporaire, à la date de

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 28 mars 1993 publication du présent décret, sont classés dans la catégorie des logements de fonction de l’ administration ou des organismes publics telle que définie à l’ article 2, alinéa 3 ci-dessus. Art. 24. Les logements de la deuxième catégorie tels que définis à l’article 2, alinéa 3 ci-dessus sont intégrés au patrimoine de l’office de promotion et de gestion immobilière concerné et sont grevés d’une affectation au profit de l’administration ou de l’organisme public intéressé. Ils sont gérés conjointement par l’office de promotion et de gestion immobilière et l’administration ou l’organisme public concerné suivant une convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l’habitat. Art. 25. La liste des emplois au titre des administrations et organismes publics, dont les titulaires sont éligibles aux logements de fonction tels que définis par l’article 2 alinéa 3 ci-dessus est fixée par des textes réglementaires spécifiques. Les conditions d’accès aux logements de fonction à attribuer sont définies suivant les critères propres à chaque secteur d’activité et approuvées par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et du ministre, dont relève le secteur affectataire des logements à attribuer. Art. 26. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles des décrets n° 89-35 et 89-36 du 21 mars 1989 susvisés et de leurs textes d’application. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1993. Bélaïd ABDESSELAM. -☆- Décret exécutif n° 93-85 du 23 mars 1993 complétant le décret exécutif n° 92-105 du 3 mars 1992 portant dissolution et dévolution du patrimoine du centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux de Hammam Debagh (wilaya de Guelma) et création d’un foyer pour personnes âgées ou handicapées. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81, alinéa 4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 et notamment son article 34 bis; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises économiques et notamment son article 43; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 80-82 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées ou handicapées; Vu le décret exécutif n° 89-60 du 2 mai 1989 portant création d’un foyer pour personnes âgées ou handicapées et réaménagement de la liste concernant cette catégorie d’établissement; Vu le décret exécutif n° 92-105 du 3 mars 1992 portant dissolution et dévolution du patrimoine du centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux de Hammam Debagh (wilaya de Guelma) et création d’un foyer pour personnes âgées ou handicapées; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret n° 92-105 du 3 mars 1992 susvisé sont complétées par un article 3 bis ainsi conçu : “Article 3 bis: L’ensemble des personnels est transféré au foyer pour personnes âgées et / ou handicapées de Hammam Debagh (wilaya de Guelma) créé à l’article 2 du décret exécutif n° 92-105 du 3 mars 1992 susvisé”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1993. Bélaïd ABDESSELAM. ☆ Décret exécutif n° 93-86 du 23 mars 1993 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé «Bordj Messouda» (Blocs: 406 bet 209). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, et notamment ses articles 81 (1°, 3°, 4°) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides;

28 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret exécutif n° 91-365 du 5 octobre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre Rhourde El Fares (bloc 406 b;) Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 92-445 du 2 décembre 1992 portant approbation pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre « Bordj Messouda », conclu à Alger, le 11 juillet 1992 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Phillips Pétroléum Company Algeria ; Vu la demande du 15 août 1992 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie des territoires des wilayas d’Illizi et de Ouargla; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture, de l’équipement, de la communication et de la culture, de l’industrie et des mines ainsi que l’avis favorable des walis des wilayas d’Illizi et de Ouargla; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie ; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Bordj Messouda » (blocs : 406 b et 209) d’une superficie totale de 6047,83 km2 situé sur le territoire des wilayas d’illizi et de Ouargla. Art. 2. - Conformément aux plans annexés au présent décret, le périmètre de recherche constituent ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : Sommets Longitude Est Latitude Nord 01 8° 40’ 00” 30° 50’ 00” 02 Front. Alg./Tunisienne 30° 50’ 00” 03 Front. Alg./Libyenne 30° 05’ 00” 04 8° 45’ 00” 30° 05 00” 05 8° 45’ 00” 30° 30’ 00” 06 8° 40’ 00” 30° 30’ 00” Art. 3. L’entreprise SONATRACH est tenue de réaliser pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°20 9 Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise SONATRACH pour une période de cinq (05) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-87 du 23 mars 1993 portant acceptation de la rénonciation au permis de recherche d’hydrocarbures accordé à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre <<

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA de recherche d’hydrocarbures sur une partie des territoires des wilayas d’Illizi et de Ouargla; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie notamment la note n° 10/D.C.H. du 18 janvier 1992; Décrète: Article 1er. Est acceptée la renonciation formulée par l’entreprise nationale SONATRACH au permis de REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 28 mars 1993 recherche d’hydrocarbures attribué par décret exécutif n° 91-365 du 5 octobre 1991 sur le périmètre << Rhourde El Fares » (bloc: 406 b). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1993. Bélaïd ABDESSELAM. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 29 novembre 1992 fixant les modalités de classification des recettes des impôts. Le ministre délégué au budget, Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991 déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale, modifié et complété, notaminent son article 11; Arrête : Article. ler. La classification des recettes des Impôts, prévue à l’article 11 du décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991 susvisé, résulte de la combinaison de quatre critères exprimant les attributions essentielles d’une recette des Impôts. Il s’agit : du nombre des articles, tous produits confondus, pris en charge au cours d’une année, dite année de référence, du montant des constatations générales des produits à recouvrer au titre de l’année de référence; du nombre d’actes de poursuites signifiés au cours de l’année de référence; du nombre et de l’importance des communes et des établissements publics locaux dont la gestion financière a été assurée par des recettes des impôts au cours de l’année de référence. Art. 2. Les critères de classification sont définis selon une cotation dont le détail figure sur le tableau joint au présent arrêté. Les points de la cotation sont attribués en tenant compte: de l’importance du travail nécessaire à la prise en charge de chaque catégorie d’impôts ou de produits ; des difficultés de recouvrement inhérentes à chaque catégorie d’impôts ou de produits; des sujétions particulières résultant de la gestion financière des communes et établissements publics locaux. Art. 3. Les recettes des impôts implantées dans les zones isolées, bénéficient d’une bonification de points résultant de l’application d’un coefficient multiplicateur, respectivement fixé à 1,20, 1,30 et 1,50 ce, pour tenir compte des conditions de vie et de travail particulières à ces zones. La liste des recettes des impôts implantées dans les zones isolées est arrêtée par voie d’instruction. Art. 4. Les recettes des impôts sont classées en quatre catégories conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991 susvisé. Hors catégorie : Sont classées “hors catégorie” les recettes des impôts dont le total de la cotation, calculé selon les modalités prévues aux articles précédents, est égal ou supérieur à 2.100 points. Première catégorie : Relèvent de la “première catégorie”, les recettes des impôts dont le total de la cotation est égal ou supérieur à 1.500 points. Deuxième catégorie : Relèvent de la “deuxième catégorie”, les recettes des impôts dont le total de la cotation est égal ou supérieur à 800 points. Troisième catégorie : Relèvent de la troisième catégorie :

  1. les recettes des impôts dont le total de la cotation est inférieur à 800 points,
  2. les recettes des impôts n’ayant pas assuré un exercice budgétaire dans sa totalité;
  3. les recettes des impôts nouvellement créées. Art. 5. La classification des recettes des impôts fait l’objet d’une révision quadriennale. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 novembre 1992 Ali BRAHITI.

28 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°20 11 Premier critère: Nombre d’articles de recouvrer pris en charge NOMBRE D’ARTICLES NATURE DES Jusqu’à (1) PRODUITS 200 500 1.000 1.500 2.000 Impôts directs 10 20 40 70 100 Impôts indirects et TCA 20 40 70 100 100 20 40 70 100 130 Amendes judiciaires 20 40 70 100 100 Autres produits Total 70 140 250 370 430 (1) 100 points par tranche de 4000 articles supplémentaires Deuxième critère Montant des constatations 2.500 3.000 4.000 120 140 180 100 100 180 160 200 250 120 140 180 500 580 790 : générales (y compris les produits au comptant) PRODUITS DES CONSTATATIONS EN (DA) NATURE DES Jusqu’à (2) PRODUITS 500.000 1.000.000 2.000.000 5.000.000 Impôts directs 20 30 50 70 Impôts indirects et TCA 20 30 50 70 Amendes judiciaires 20 50 80 100 Autres produits y 20 50 80 100 compris services gérés et biens de l’Etat Total 80 160 260 340 (2) 100 points par tranche de 100.000.000 DA supplémentaires Saisie: 20 cds R.I: 2 cds Troisième 10.000.000 20.000.000 50.000.000 100.000.000 100 120 150 180 100 120 120 180 120 160 180 220 120 160 180 220 440 560 630 800 critère: vente: 50 cds A.T.D.: 10 cds Actes de poursuites signifiés P.V.C.: 5 cds (Tous actes convertis en commandements) NOMBRE D’ACTES NATURE DES jusqu’à PRODUITS 1.00 200 300 500 1.000 Impôts directs 10 25 50 75 100 Impôts indirects et TCA 10 20 40 60 80 10 25 50 75 110 Amendes judiciaires 20 30 50 75 100 Autres produits Total 50 100 190 285 390 ET POURSUITES SIGNIFIES 1.500 2.000 3.000 150 200 200 100 100 100 160 220 280 100 100 100 510 620 680

Quatrième critère : Nombre et importance des collectivités et des établissements publics locaux gérés par les recettes des impôts Services gérés Importance Communes Moins de 10.000 hab 11 20.000 hab 11 30.000 hab 11 60.000 hab 11 100.000 hab 150.000 hab 200.000 hab Agglomérations Secteur sanitaire Hôpital de 60 lits 11 120 lits “ 240 lits 400 lits 11 600 lits C.H.U. Ecoles paramédicales Centres spécialisés Autres services RI: Rôle individuel AID: Avis à tiers détenteur PVC: Procès verbal de confirmation CLASSIFICATION MINIMA MAXIMA ler critère 70 790 2ème critère 80 800 3ème critère 50 680 4ème critère 100 800 300 3.170 Nombre de points par Nombre de services Nombre total service de points

150 Indu

MOYENNE Recettes des impôts “hors catégorie” > 2.100 points Recettes des impôts “lère catégorie” ≥ 1.500 points Recettes des impôts “2ème catégorie” ≥ 800 points Recettes des impôts “3ème catégorie” < 800 points

28 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°20 TABLEAU DE CLASSEMENT DES RECETTES DES IMPOTS WILAYA HORS CATEGORIE lèro CATEGORIE Adrar Reggane Adrar banlieue Timimoun Adrar ville Chlef ville Chlef Taougrite Oued Fodda Chettia Ténès banlieue Bouzghaïa Boukader Laghouat Aflou Oum El Boughi Aïn Beida ville Oum El Bouaghi ville Aïn M’Lila Aïn Beïda banlieue Aïn Fakroun Souk Naâmane Batna Arris Tazoult Merouana Seriana El Madher N’Gaous Aïn Touta Barika Batna hôpital Theniet El Abed Béjaïa Akbou Tichy Amizour Sidi Aïch banlieue Kherrata El Kseur Béjaïa ville Biskra Ouled Djellal Biskra municipal Biskra T. unique Zeribet El Oued Tolga Biskra hôpital Biskra ville Sidi Okba Béchar Béchar ville Béchar municipal Abadla Béni Abbès Blida Bougara Boufarik ville Oued El Alleug Ouled Yaïch Mouzaîa Larbaâ Meftah Bouira Aïn Bessem M’Chedellah 2ème CATEGORIE 3ème CATEGORIE Fenoughil Adrar hopital Aoulef Tenès ville Chlef taxe unique Chlef municipal Chlef hôpital Chlef banlieue El Karimia Béni Haoua Laghouat ville Brida Laghouat municipal Laghouat hôpital Hassi R’Mel Kheneg Ksar El Hirane Aïn Madhi Meskiana Aïn Kercha Aïn Babouche Aïn Beïda hôpital Oum El Bouaghi hôpital O. El Bouaghi municipal Aïn Beïda municipal Batna municipal Batna taxe unique Batna ville Ras El Aïoun Adekar Béjaïa hôpital Seddouk Ighil Ali Souk El Thenine Béjaïa Amendes Béjaïa municipal Sidi Aïch ville Tazmalt El Outaya Ourlal Béchar hôpital Béchar Amendes Béni Ounif Kerzaz Kenadsa Blida municipal Chebli Blida hôpitaux Birtouta El Affroun Blida Zabana Boufarik municipal Blida L. Tébessi Blida Amara Youcef Blida amendes Blida sociétés Bouira ville Bouira hôpital Bouira municipal Haîzer El Hachimia El Asnam Sour El Ghozlane ban. Sour El Ghozlane ville Bordj Okhriss Bir Ghbalou Kadiria Lakhdaria ville Lakhdaria banlieue

TABLEAU (Suite WILAYA HORS CATEGORIE 1ère CATEGORIE Tamanghasset Tamanghasset ville Tamanghasset municipal In Salah Tamanghasset banlieue Tébessa Tébessa banlieue Tébessa ville Ouenza El Aouinet Cheria Bir El Atter Tlemcen Maghnia ville Ghazaouet ville Tlemcen banlieue Sebra Ouled Mimoun Nedroma Remchi Sebdou ville Tlemcen ville Ghazaouet banlieue El Hennaya Sebdou banlieue Maghnia banlieue Tiaret Rahouia Tiaret ville Frenda banlieue Tiaret municipal Tiaret banlieue Frenda ville Souguer ville Souguer banlieue Ksar Chellala ville Mahdia Tizi Ouzou Aïn El Hammam Boghni Azazga Bouzguéne Draâ Ben Khe da Larba Nath Irathen Draâ El Mizan Tizi Ouzou banlieue Tizi Ouzou ville ashee Alger Alger S.P.I.D. Hamma Anassers Alger centre Bir Mourad Raïs Alger ville Kouba S.S. Sidi M’Hamed Alger S.P.T.U. Sidi M’Hamed Birkhadem Bachdjarah El Mouradia Baraki Hydra Djasr Kasentina Hussein Dey El Harrach Mohammadia Les Eucalyptus Oued Smar Bordj El Kiffan S.S. Hussein Dey Casbah Bologhine El Biar Bouzaréah Oued Koriche Dely Ibrahim Bab El Oued Raïs Hamidou Djelfa Aïn Oussera ville Hassi Bahbah banlieue Jijel Taher ville Jijel ville El Aouana El Milia banlieue Taher Ouest ) 2ème CATEGORIE 3ème CATEGORIE Tébessa municipal Tébessa municipal El Ogla El Ogla Tébessa hôpital Tébessa taxe unique El Kouif Tlemcen taxe unique Bab El Assa Tlemcen municipal Tlemcen hôpital Tiaret hôpital Tiaret taxe unique Dahmouni Aïn Kermes Ksar Chellala banlieue Azeffoun Ouacif Béni Yenni Mekla Quadhia Ouaguenoun Tigzirt Tizi Ouzou amendes. Tizi Ouzou hôpital Tizi Ouzou municipal El Madania S.S. El Harrrach Alger caisse centre Alger T.U.A.I. Alger biens état Alger timbres El Megharia Bourouba S.S. Béni Messous Dar El Beïda Bains Romains Bab Ezzouar S.S. Baba El Oued Béni Messous Djelfa municipal Ben Aknoun Djelfa ville Djelfa hopital Birine Messaâd ville El Idrissia Aïn El Ibel Aïn Oussera banlieue Hassi Bahbah ville Messaâd banlieue Texena Jijel municipal El Milia ville Jijel hôpital El Ancer Chekfa El Milia municipal

28 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°20 15 TABLEAU (Suite HORS WILAYA CATEGORIE 1ère CATÉGORIE Sétif Bougaâ Béni Aziz Aïn Oulméne Bouandas El Eulma ville Aïn Arnat El Eulma banlieue Aïn El Kébira. Aïn Azel Sétif ville Saïda Saïda ville Aïn El Hadjar Saïda banlieue Skikda El Harrouch ville Skikda ville Collo Skikda taxe unique Ramdane Djamel El Harrouch banlieue Tamalous Azzaba banlieue Azzaba ville Sidi Bel Abbès Telagh Est S. Bel Abbès municipal S. Bel Abbès villeT.U. S. Bel Abbès (biens Etat) S. Bel Abbès banlieue S. Bel Abbès hôpital Ben Badis Sfisef Annaba El Hadjar Annaba municipal Annaba taxe unique Annaba hôpital Berrahal Guelma Guelma ville Bouchegouf Guelma banlieue Hammam Debagh Oued Zenati ville Constantine Constantine hôpital El khroub ville Zighoud Youcef Hamma Bouziane Constantine municipal Didouche Mourad Médéa Médéa ville Ouzera Berrouaghia El Omaria Béni Slimane Ksar El Boukhari ville Aïn Boucif Chellalet El Adhaouara Ksar El Boukhari banlieue Mostaganem Kheir Eddine Hassi Mameche Aïn Tedeles ville Mezeghrane Sidi Ali Banlieue ) 2ème CATEGORIE 3ème CATEGORIE Sétif municipal Sétif taxe unique Sétif Amendes Sétif hôpital Béni Ourtilène Saïda hôpital Saïda taxe unique Saïda municipal El Hssasna Skikda hopital Skikda municipal S.B. Abbès Amendes Tenira Ras El Ma Sidi Ali Boussidi Aïn El Berd Telagh Ouest Annaba ville Annaba caisse centrale Annaba sociétés Annaba biens Etat El Bouni Aïn Berda Guelma municipal Oued Zenati banlieue Khezaras Guelma hôpital Guelma taxe unique El Khroub banlieue Constantine ElKantara Constantine- Constantine les muriers SidiRached Sud Constantine amendes Constantine- Constantine caisse SidiRached Nord centrale Constantine- Constantine 5 juillet SidiMabrouk Constantine ElGammas Constantine Coudiat Constantine stes impôts Constantine Mandhar directs El Djamil Constantine stes taxe unique Constantine T.U. El Azizia Draa Essamar Tablat Médéa hôpital Médéa municipal Sidi Lakhadar Mostaganem ville Achaacha Mostaganem sociétés Sidi Ali Ville Sidi Ali municipal MostaganemT.U. Mostaganem hôpital Mostaganem- Amendes Bouguirat Mesra Aïn Tedeles banlieue Mostaganemmunicipal

TABLEAU (Suite WILAYA HORS CATEGORIE 1ère CATÉGORIE M’Sila Sidi Aïssa Ouled Derradj Bousaada banlieue Aïn El Melh Bousaada ville Magra M’Sila ville Hammam Dhalaa Ben Srour Mascara Mohammadia ville Tighennif banlieue Ghriss Est Sig ville Mascara ville Mascara Ouest Mascara municipal Mascara est Ghriss Ouest Ouargla Ouargla municipal Hassi Messouad Ouargla ville Touggourt municipal Touggourt ville Taibet Touggourt banlieue Oran Oran municipal Gdyel Es Senia Oran Ibn sina Oran sociétés Oued Tlelat Oran amendes Boutlelis El Bayadh El Abiodh Sidi- El Bayadh ville Cheikh Bougtob Boualem Illizi Bordj Bou- Bordj Bou Arréridj Madjana Arréridj municipal El Hamadia Ras El Oued Bordj Zemoura Boumerdès Bordj Ménaiel Aïn Taya Boudouaou Baghlia Dellys Boumerdès Issers Khemis El Khechna Rouiba Thenia Zemmouri El Tarf Ben M’Hidi Bouhadjar Aïn Assel El Tarf Drean El Kala Tindouf Tindouf ) 2ème CATEGORIE 3ème CATEGORIE M’Sila municipal M’Sila hôpital Medjedel, Bousaada hôpital Tighennif ville Mascara Bab Ali Tighennif municipal Sig hôpital Sig Banlieue Oued El Abtal Mohammadia banlieue Mascara hôpital Ouargla hôpital Ouargla T.U. El Hadjira Ouargla Amendes Sidi khouiled Touggourt hôpital Oran biens Etat Oran BADR Oran El Emir Aïn Turk hôpital Bethioua Oran El Marsa Arzew municipal Oran Sidi chahmi hôpital Arzew ville Bir El Djir Oran Khaldia S.S. Oran Oran taxe unique Oran caisse centrale Mers El Kebir Oran hôpital Oran Sidi Okba El Bayadh municipal Djanet In Aménas Illizi Bordj bou Arréridj Bordj Ghedir ville Bordj Bou Arréridj El Mehir hôpital Bir Kasdali Béni Amrane Reghaia

TABLEAU (Suite WILAYA HORS CATEGORIE 1ère CATÉGORIE Tissemsilt Bordj Bounaama Tissemesilt ville Lardjem Theniet El Had ville El Oued Guemar Djamaa El Oued ville El Meghaier Debila Robbah Khenchela Khenchela ville Chechar El Hamma Kais Ouled Rechache Souk Ahras Souk Ahras ville Souk Ahras banlieue Sedrata ville Tipaza Koléa banlieue Douéra Zéralda Draria Bou Ismail Cherchell Hadjout ville Chéraga banlieue Chéraga ville Hadjout banlieue Mila Ferdjioua ville Chelghoum Laïd municipal Mila ville Ferdjioua banlieue Oued Endja Grarem Gouga Rouached Oued Athmenia Chelghoum Laid banlieue Téléghma Aïn Defla Khemis Miliana ville Miliana ville El Attaf Aïn Defla banlieue El Abadia Djendel Naama Mecheria Naama ville Aîn Sefra Aïn Hammam Bouhdjar- Béni Saf banlieue Témouchent banlieue Hammam bouhadjar ville Béni saf ville El Amria Aïn Témouchent- Aïn El Arbaa banlieue Ghardaïa Metlili Ghardaïa ville Ghardaïa banlieue Berriane Relizane Oued Rhiou El Matmar Mazouna Ammi Moussa Ouest ) 2ème CATEGORIE 3ème CATEGORIE Theniet El Had- Tissemsilt hôpital banlieue Khemisti Taleb Larbi- El oued hôpital El oued municipal Khenchela hopital Khenchela municipal Aïn Touila Sedrata banlieue Souk Ahras municipal Mechroha Souk Ahras hôpital Taoura M’Daourouch Aïn Bénian Douéra hôpital Gouraya Koléa ville Tipaza Ferdjioua municipal Mila municipal Aïn Beida Harriche Aïn Defla ville Aïn Defla hôpital Khemis Miliana- Miliana hôpital banlieue Bou Medfa Aïn Safra hôpital Aïn Témouchent- Aïn Kihel municipal Aïn Témouchent ville Aïn Témouchenthôpital El Ménéa El Guerrara Ghardaïa municipal Zemmoura Relizane hôpital Mendes Relizane municipal Jdiouia Relizane taxe unique Relizane banlieue Sidi M’Hamed Ben Ali Ammi Moussa Est Relizane ville

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 9 décembre 1992 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Arrêtent : Article 1er. - Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1993. Art. 2. - Le taux s’applique aux prévisions de recettes de: La taxe foncière La taxe d’assainissement La taxe sur l’activité industrielle et commerciale La taxe sur l’activité non commerciale. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 décembre 1992. Le ministre P. le ministre de l’intérieur délégué au budget, et des collectivités locales et par délégation Le directeur de cabinet, Ali BRAHITI. Abdelkader BENHADJOUDJA. Arrêté interministériel du 9 décembre 1992 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1993. Art. 2. - Le taux s’applique aux prévisions de recettes de: La taxe sur l’activité industrielle et commerciale La taxe sur l’activité non commerciale. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 décembre 1992. Le ministre P. le ministre de l’intérieur délégué au budget, et des collectivités locales et par délégation Le directeur de cabinet, Ali BRAHITI. Abdelkader BENHADJOUDJA. Arrêté interministériel du 9 décembre 1992 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 2; Arrêtent : Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’année 1993. Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du prélèvement des recettes énumérées ci-après : Chapitre 74: Attributions du fonds commun des collectivités locales déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilaya). Chapitre 75: Impôts indirects déduction faite des droits de fêtes (article 755 pour les communes chefs-lieux de wilaya). Chapitre 76: Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (chapitre 68), du dixième (1/10ème) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-article 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux de wilaya). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 décembre 1992. Le ministre P. le ministre de l’intérieur délégué au budget, et des collectivités locales et par délégation Le directeur de cabinet, Ali BRAHITI. Abdelkader BENHADJOUDJA.

28 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 9 décembre 1992 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de la wilaya. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas ; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 1er; Arrête : Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’année 1993. Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du prélèvement des recettes énumérées ci-après : REPUBLIQUE ALGERIENNE N°20 Compte 74: Attribution du fonds commun des collectivités locales. Compte 76: Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (article 640), le dixième (1/10ème) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien, des établissements d’enseignements moyen et secondaire et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-chapitre 9141 sous-article 6490). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 décembre 1992. P. le ministre de l’intérieur et des collectivités, locales, et par délégation Le directeur de cabinet, Abdelkader BENHADJOUDJA. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.