ج.ر عدد 10 لسنة 2009
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 Safar 1430 11 février 2009 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 09-74 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 fixant les conditions et les modalités d’attribution de la médaille d’honneur à titre étranger………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 08-449 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances. ……………………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 09-63 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant missions et organisation du cabinet du Premier ministre…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 09-64 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 fixant les attributions et l’organisation de la direction de l’administration des moyens du Premier ministre……………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 09-65 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 fixant les modalités particulières d’information sur les prix applicables à certains secteurs d’activités ou à certains biens et services spécifiques…………………………………………. 7 Décret exécutif n° 09-66 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 modifiant l’annexe du décret n° 88-232 du 5 novembre 1988 portant déclaration des zones d’expansion touristique………………………………………………………………………… 8 Décret exécutif n° 09-67 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 relatif à la nomenclature des arbres urbains et des arbres d’alignement………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret exécutif n° 09-68 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant création du musée national de Tébessa………. 11 Décret exécutif n° 09-69 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant création du musée régional de Chlef………….. 11 Décret exécutif n° 09-70 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant création du musée régional de Khenchela…… 12 Décret exécutif n° 09-71 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-80 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 portant organisation et fonctionnement du conseil national consultatif pour la promotion des petite et moyenne entreprises…………………………………………………………………………………. 12 Décret exécutif n° 09-72 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 fixant le nombre des membres, l’organisation et le fonctionnement de la commission technique à caractère médical………………………………………………………………………………… 13 Décret exécutif n° 09-73 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’invalidité de wilaya qualifiée en matière de sécurité sociale……………………………………. 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin à des fonctions au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre déléguée auprès du ministre des finances, chargée de la réforme financière……………………………………………… 17 Décrets présidentiels du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements…………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions du directeurs des moudjahidine de wilaya……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions d’une directrice d’études au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilaya…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

15 Safar 1430 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 3 11 février 2009 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions de directrice de la post-graduation et de la recherche-formation au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………… 18 Décrets présidentiels du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions de doyens de faculté à l’université d’Oran………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions d’une inspectrice au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination au ministère des affaires étrangères…. 18 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination du directeur de la trésorerie de l’Etat à la direction générale du Trésor au ministère des finances………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection des services du budget au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection des services des domaines et de la conservation foncière………………………………………………………………………………………………… 18 Décrets présidentiels du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination de sous-directrices au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination d’un sous-directeur à la direction des grandes entreprises au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination du directeur du développement et de la conservation des ressources à la direction générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines………………. 19 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination de l’inspecteur général au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilaya…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination du doyen de la faculté des lettres, des langues et des arts à l’université d’Oran…………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décrets présidentiels du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination de vice-recteurs d’universités………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, chargée de la famille et de la condition féminine………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination du directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives………………………………………………………………………….. 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté 29 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre 2008 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux……………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre 2008 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de fournitures, d’études et de services…………………………………………………………………………………….. 21 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 20 Moharram 1430 correspondant au 17 janvier 2009 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel…………………………………………………………………………………………………….. 23

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 Safar 1430 D EC Décret présidentiel n° 09-74 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 fixant les conditions et les modalités d’attribution de la médaille d’honneur à titre étranger.

le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° et 8°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-28 du 24 novembre 1990, complétée, portant création de la médaille d’honneur, notamment son article 3 ; Vu le décret présidentiel n° 91-163 du 28 mai 1991 portant descriptif du brevet de notification du décret portant attribution de la médaille d’honneur ; Vu le décret présidentiel n° 91-165 du 28 mai 1991 portant descriptif de la médaille d’honneur et ses insignes distinctifs, notamment son article 5 ; Décrète : Article 1er. — En application de la loi n° 90-28 du 24 novembre 1990, susvisée, le présent décret fixe les conditions et les modalités d’attribution de la médaille d’honneur, à titre étranger à une autorité militaire d’un pays dont l’institution militaire entretient et oeuvre au développement des relations de coopération avec l’Armée Nationale Populaire. Art. 2. — L’attribution de la médaille d’honneur à titre étranger est basée sur le principe de la réciprocité et donne lieu à une notification, en forme de brevet, délivrée au récipiendaire à l’occasion des fêtes nationales et au cours d’une cérémonie organisée par le ministère de la défense nationale au sein de ses structures ou au niveau d’une représentation diplomatique algérienne. Art. 3. — Les critères et les modalités d’évaluation des relations de coopération militaire pour l’attribution de la médaille d’honneur à titre étranger sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 4. — La médaille d’honneur à titre étranger peut être décernée à titre posthume. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 11 février 2009 RETS Décret exécutif n° 08-449 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret exécutif n° 08-253 du 8 Chaâbane 1429 correspondant au 10 août 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au ministre des finances ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances Section III – Direction générale des douanes et au chapitre n° 34-01 “Direction générale des douanes – Remboursement de frais”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances Section III – Direction générale des douanes et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Ahmed OUYAHIA.

15 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 5 11 février 2009 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION III DIRECTION GENERALE DES DOUANES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Direction générale des douanes — Fournitures………………………………………….. 3.000.000 34-06 Direction générale des douanes — Alimentation………………………………………… 1.500.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 4.500.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Direction générale des douanes — Entretien des immeubles……………………….. 1.500.000 Total de la 5ème partie……………………………………………………. 1.500.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 6.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 6.000.000 Total de la section III……………………………………………………… 6.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………. 6.000.000 Décret exécutif n° 09-63 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant missions et organisation du cabinet du Premier ministre.

Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret exécutif n° 03-176 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant missions et organisation des services du Chef du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de déterminer les missions et l’organisation du cabinet du Premier ministre. Art. 2. — Pour la conduite de l’action gouvernementale, le Premier ministre est assisté de services composés : — du directeur de cabinet ; — du chef de cabinet ; — de chargés de mission. Art. 3. — Sous l’autorité du Premier ministre et dans la limite de leurs attributions respectives, le directeur de cabinet et le chef de cabinet dirigent le cabinet du Premier ministre et coordonnent son activité. Art. 4. — Le directeur de cabinet est chargé notamment : — d’assurer, en relation avec les organes et structures concernés et par délégation du Premier ministre, le suivi de l’action gouvernementale ; — d’instruire toutes affaires entrant dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du Gouvernement ; — d’assurer le suivi des activités sectorielles et la coordination interministérielle ; — de veiller à l’établissement, à la diffusion et à la conservation des actes sanctionnant les travaux du Gouvernement et des organes gouvernementaux ; — de préparer, à l’intention du Premier ministre, tous travaux de synthèse, d’analyse, d’évaluation et d’anticipation, de nature à aider à la prise de décision ; — de coordonner l’activité des organismes et établissements publics placés auprès du Premier ministre. Le directeur de cabinet est assisté de directeurs d’études et de directeurs.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 Safar 1430 Art. 5. — Le chef de cabinet est chargé d’effectuer tous travaux de recherche, d’études, de consultation et d’administration liés : — aux relations avec l’environnement institutionnel, politique, syndical et associatif ; — à la communication gouvernementale et aux relations avec les organes d’information ; — à la gestion des cadres supérieurs de l’Etat ; — aux affaires réservées ; — au protocole ; — à la sécurité du siège du cabinet du Premier ministre; — à l’administration des moyens et du patrimoine. Le chef de cabinet est assisté de chargés d’études et de synthèse et d’attachés de cabinet. Il dispose en outre d’une administration des moyens dont les attributions et l’organisation sont fixées par un texte particulier. Art. 6. — Dans les limites de leurs attributions respectives, le directeur de cabinet et le chef de cabinet sont habilités à signer, au nom du Premier ministre, tous actes, arrêtés et décisions. Art. 7. Sont organisées en départements, les activités pérennes liées à : — l’organisation du travail gouvernemental ; — l’activité normative ; — la communication gouvernementale ; — la gestion des cadres supérieurs de l’Etat. Le département est dirigé par un chargé de mission assisté, en tant que de besoin, de directeurs d’études, de directeurs, de chargés d’études et de synthèse, de sous-directeurs et de chefs d’études. Art. 8. — Les chargés de mission sont chargés notamment : — de suivre la préparation et la mise en œuvre des actions sectorielles engagées dans le cadre de l’action gouvernementale ; — d’entreprendre tous travaux d’études et de synthèse se rapportant à l’action gouvernementale ; — de préparer les réunions gouvernementales et de suivre la mise en œuvre de leurs conclusions ; — de veiller à l’application des directives et des orientations du Premier ministre ; — d’instruire les dossiers soumis à l’arbitrage du Premier ministre ; — de gérer tout autre dossier confié par le Premier ministre. 11 février 2009 Art. 9. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 03-176 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant missions et organisation des services du Chef du Gouvernement. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fair à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-64 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 fixant les attributions et l’organisation de la direction de l’administration des moyens du Premier ministre.

Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret exécutif n° 03-177 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 fixant les attributions et l’organisation de la direction de l’administration des moyens des services du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-63 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant missions et organisation du cabinet du Premier ministre ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 09-63 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009, susvisé, le présent décret fixe les attributions et l’organisation de la direction de l’administration des moyens du Premier ministre. Art. 2. — La direction de l’administration des moyens du Premier ministre est chargée : — de la gestion des personnels ; — de pourvoir aux besoins de fonctionnement des services ; — d’élaborer et d’exécuter le budget du cabinet du Premier ministre et de tenir la comptabilité y afférente ; — d’assurer le secrétariat de la commission des marchés ; — de la gestion, l’entretien et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier ;

15 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 février 2009 — de la conservation des archives et de la gestion de la documentation ; — de la préparation matérielle des conférences, séminaires et réceptions organisés par le cabinet du Premier ministre ; — de traiter et d’assurer le suivi des affaires contentieuses. Art. 3. — La direction de l’administration des moyens du Premier ministre comprend cinq (5) sous-directions : A. – La sous-direction des ressources humaines, chargée de : — la gestion des personnels ; — l’évaluation des moyens humains nécessaires au fonctionnement des services ; — l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de formation et de recyclage des personnels ; — l’organisation des concours et examens professionnels. B. – La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : — de l’élaboration du projet de budget ; — de traiter les opérations financières et comptables liées à l’exécution du budget ; — de la tenue des registres et documents comptables ; — du secrétariat de la commission des marchés. C. – La sous-direction des moyens généraux, chargée de : — la gestion et la maintenance du parc automobile ; — la gestion du patrimoine immobilier ; — l’entretien et la maintenance des locaux, des équipements et matériels ; — la tenue des inventaires. D. – La sous-direction de l’informatique, chargée de : — l’élaboration de la mise en œuvre des applications informatiques ; — la gestion et la maintenance du parc et des réseaux informatiques. E. – La sous-direction des affaires juridiques, de la documentation et des archives, chargée : — du traitement et du suivi des affaires contentieuses ; — de la collecte, de l’organisation, de la conservation et de l’exploitation des archives ; — de la gestion et de l’exploitation de la documentation. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7 Art. 4. — Pour la prise en charge des missions spécifiques liées aux résidences officielles et à l’organisation des conférences, séminaires et réceptions, le directeur de l’administration des moyens est assisté de deux (2) chefs d’études. Art. 5. — L’organisation en bureaux de la direction de l’administration des moyens est fixée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 03-177 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 fixant les attributions et l’organisation de la direction de l’administration des moyens des services du Chef du Gouvernement. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-65 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 fixant les modalités particulières d’information sur les prix applicables à certains secteurs d’activités ou à certains biens et services spécifiques.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, notamment son article 5, (alinéa 4) ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, modifié et complété, relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 Safar 1430 Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Aprés approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 (alinéa 4) de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités particulières d’information sur les prix applicables à certains secteurs d’activités ou à certains biens et services spécifiques. Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par : — modalités particulières d’information sur les prix : les procédés de publicité sur les prix et les tarifs des biens et services consistant en l’utilisation de moyens spécifiques notamment les supports techniques et technologiques de publicité et de communication ; — secteurs d’activités, biens et services spécifiques : tous secteurs d’activités, biens et services dont les prix et les tarifs nécessitent des modalités particulières d’information. Art. 3. — L’information relative à la publicité et à l’affichage des prix et des tarifs applicables à certains secteurs d’activités, biens et services spécifiques est effectuée à l’aide de supports télématiques, audiovisuels, téléphoniques, panneaux électroniques, catalogues, prospectus ou de tout autre support approprié. Art. 4. — Les catégories d’activités, biens et services spécifiques auxquels s’applique le présent décret ainsi que les modalités d’information et d’affichage des prix et des tarifs et les éléments détaillés les composant sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce et/ou des ministres concernés. Art. 5. — L’agent économique doit, dans le cadre de l’information du consommateur sur les prix et tarifs pratiqués, porter à la connaissance de celui-ci, préalablement à la réalisation de la transaction, notamment, la nature des biens et services, l’ensemble des éléments composant les prix et les tarifs à payer, le mode de paiement ainsi que, le cas échéant, les rabais, remises ou ristournes consentis et les taxes applicables. Art. 6. — En matière de prestation de services, l’agent économique est tenu de remettre au consommateur, avant d’entamer la réalisation des prestations, un état faisant ressortir de manière détaillée, notamment, la nature des prestations, les éléments composant les prix et les tarifs et le mode de paiement. Art. 7. — Conformément aux dispositions législatives en vigueur, les informations relatives aux prix et aux tarifs prévues au niveau du présent décret sont rédigées en langue arabe. 11 février 2009 Il peut être fait usage de langues étrangères à titre complémentaire. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-66 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 modifiant l’annexe du décret n° 88-232 du 5 novembre 1988 portant déclaration des zones d’expansion touristique.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques ; Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’annexe du décret n° 88-232 du 5 novembre 1988 portant déclaration des zones d’expansion touristique. Art. 2. — Les limites ainsi que la superficie des zones d’expansion et sites touristiques dénommés : 1- Sidi Ghilès, commune de Sidi Ghilès, wilaya de Tipaza ; 2- Bordj El Bahri et El Marsa, communes de Bordj El Bahri et El Marsa, wilaya d’Alger ; sont modifiées conformément à l’annexe du présent décret et aux plans joints à l’original du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009. Ahmed OUYAHIA.

15 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 9 11 février 2009 ANNEXE WILAYA DE TIPAZA DENOMINATION WILAYA DAIRA Sidi Ghilès Tipaza Cherchell WILAYA DENOMINATION WILAYA CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE Bordj El Bahri Alger Dar El Beïda Décret exécutif n° 09-67 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 relatif à la nomenclature des arbres urbains et des arbres d’alignement.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; COMMUNES DELIMITATION ET SUPERFICIE Sidi Ghilès A pour délimitation : — Au nord : la mer méditerranée. — A l’est : sur une distance de 500 m du cimetière. — A l’ouest : par la limite des logements et du cimetière chrétien. — Au sud : la route nationale n° 11. Superficie : 12.5 ha. D’ALGER COMMUNES DELIMITATION ET SUPERFICIE Bordj El Bahri A pour délimitation : El Marsa — Au nord : par la zone militaire de Tamenfoust. — A l’est : par un chemin parallèle à la route nationale n° 24, situé à une distance de 1 500 m à l’est de celle-ci en contournant le projet de logements. — A l’ouest : la mer méditerranée. — Au sud : par Oued Hamiz. Superficie : 324.25 ha. Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République, Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 31 de la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007, susvisée, la nomenclature des arbres urbains et des arbres d’alignement est fixé en annexe du présent décret. Art. 2. — Le choix des essences pour les plantations, se fait conformément au plan de gestion prévu à l’article 26 de la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007, susvisée. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009. Ahmed OUYAHIA.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 Safar 1430 ANNEXE Nomenclature des arbres urbains et

    • LES ARBRES NOMBRE NOM VERNACULAIRE 1 Aulne glutineux 2 Catalpa 3 Caroubier 4 Cyprès toujours vert 5 Cyprès de l’Arizona 6 Cyprès d’Italie 7 Eucalyptus 8 Frêne 9 Févier d’Amérique 10 Grevillier 11 Magnolia à grandes fleurs 12 Melia 13 Mûrier blanc 14 Platane d’occident 15 Peuplier blanc 16 Peuplier noir 17 Pin pignon ou parasol 18 Robinier faux-acacia 19 Saule blanc 20 Jacaranda à feuilles de Mimosa 21 Tamaris de France 22 Cyprès chauve 23 Tipa 24 Palmier phœnix 25 Palmier washingtonia 26 Palmier cocotier 27 Micocoulier
    • LES ARBUSTES NOMBRE NOM VERNACULAIRE 1 Acacia de Constantinople 2 Dragonnier 3 Sophora du Japon 4 Banian de Malaisie 5 Cytise faux ébénier 6 Lilas des Indes 7 Laurier rose 8 Prunier 9 Arbre de Judée 10 Faux-poivrier 11 Troène du Japon 12 Olivier de Bohème 11 février 2009 des arbres d’alignement NOM SCIENTIFIQUE Alnus glutinosa Catalpa bignonoides Ceratonia siliqua Cupressus sempervirens Cupressus arizonica Cupressus italica Ecalyptus ficyfolia Fraxinus exelsior Gleditschia triacanthos Grevillia robusta Magnolia grandiflora Melia azedarach Morus alba Platanus occidentalis Populus alba Populus nigra Pinus pinea Robinia pseudo-acacia Salix alba Jacaranda mimosifolia Tamarix gallica Taxodium distachum Tipa tipuana Phœnix canariensis Waschingtonia filifera Cocos nucifera Celtis australis NOM SCIENTIFIQUE Albizzia julibrissin Dracaena draco Sophora japonica Ficus retusa Laburnum anagyroides Lagerstroemia indica Nerium oleander Prunus pissardii Cercis siliquastrum Schinus molle Ligustrum japonica Eleagnus angustifolia

15 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 février 2009 Décret exécutif n° 09-68 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant création du musée national de Tébessa.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-311 du 17 Rajab 1424 correspondant au 14 septembre 2003 fixant les modalités d’établissement de l’inventaire général des biens culturels protégés ; Vu le décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant les conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement ; Aprés approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant les conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement, il est créé un musée national de Tébessa dont le siège est fixé dans la ville de Tébessa. Art. 2. — Le musée national de Tébessa est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 3. — Le musée comprend les collections archéologiques d’époques ci-après : préhistoriques, romaines, byzantines, musulmanes et modernes. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009. Ahmed OUYAHIA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 11 Décret exécutif n° 09-69 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant création du musée régional de Chlef.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-311 du 17 Rajab 1424 correspondant au 14 septembre 2003 fixant les modalités d’établissement de l’inventaire général des biens culturels protégés ; Vu le décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant les conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant les conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement, il est créé un musée régional de Chlef dénommé “Abdelmadjid Meziane” dont le siège est fixé dans la ville de Chlef. Art. 2. — Le musée régional de Chlef est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 3. — Le musée comprend les collections archéologiques d’époques ci-après : préhistoriques, puniques, romaines et contemporaines. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009. Ahmed OUYAHIA.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 Safar 1430 Décret exécutif n° 09-70 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant création du musée régional de Khenchela.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-311 du 17 Rajab 1424 correspondant au 14 septembre 2003 fixant les modalités d’établissement de l’inventaire général des biens culturels protégés ; Vu le décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant les conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant les conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement, il est créé un musée régional de Khenchela dont le siège est fixé dans la ville de Khenchela. Art. 2. — Le musée régional de Khenchela est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 3. — Le musée comprend les collections archéologiques d’époques ci-après : préhistoriques, romaines, byzantines et musulmanes. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009. Ahmed OUYAHIA. 11 février 2009 Décret exécutif n° 09-71 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-80 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 portant organisation et fonctionnement du conseil national consultatif pour la promotion des petite et moyenne entreprises.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprises et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprises (PME) ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-80 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 portant organisation et fonctionnement du conseil national consultatif pour la promotion des petite et moyenne entreprises (PME) ; Aprés approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 03-80 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 portant organisation et fonctionnement du conseil national consultatif pour la promotion des petite et moyenne entreprises (PME). Art. 2. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 03-80 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2008, susvisé, sont complétées comme suit : “Art. 4. — Le conseil est constitué des organes ci-après : — ……………. (sans changement) ………………………………. — ……………. (sans changement) ………………………………. — ……………. (sans changement) ………………………………. — ……………. (sans changement) ……………………………….

15 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 février 2009 Le conseil dispose d’un secrétariat administratif et technique dirigé par un secrétaire général, désigné par arrêté du ministre chargé de la petite et moyenne entreprises”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 03-80 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 20. — Le secrétaire général est chargé d’assurer la gestion des moyens mis à la disposition du conseil. Le secrétaire général est l’ordonnateur principal du budget mis à la disposition du conseil”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 03-80 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 22. — Le conseil se réunit en session ordinaire une (1) fois par an sur convocation de son président. ………….. (le reste sans changement)……………………….”. Art. 5. — Les dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 03-80 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 28. — Le conseil est doté d’un budget composé : — …………….. (sans changement) ……………………………… — …………….. (sans changement) ……………………………… — …………….. (sans changement) ……………………………… Le ministère chargé de la petite et moyenne entreprises met également à la disposition …………………………….. (sans changement) …………….. à son fonctionnement. Le budget de fonctionnement du conseil est élaboré par le secrétaire général, adopté par le bureau et approuvé conjointement par le ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et le ministre chargé des finances”. Art. 6. — Les dispositions de l’article 29 du décret exécutif n° 03-80 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 29. — La prise en charge des frais engagés par les membres du conseil, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions est déterminée conformément à la réglementation en vigueur”. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009. Ahmed OUYAHIA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 13 Décret exécutif n° 09-72 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 fixant le nombre des membres, l’organisation et le fonctionnement de la commission technique à caractère médical.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et la promotion de la santé ; Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale, notamment son article 39 ; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ; Vu le décret n° 84-28 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application des titres III, IV et VIII de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale ; Vu le décret exécutif n° 04-235 du 22 Joumada Ethania 1425 correspondant au 9 août 2004 fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission technique à caractère médical ; Vu le décret exécutif n° 05-171 du 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005 fixant les conditions de fonctionnement du contrôle médical des assurés sociaux ;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 Safar 1430 Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le nombre des membres, l’organisation et le fonctionnement de la commission technique à caractère médical, en application des dispositions de l’article 39 de la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale. Art. 2. — Le nombre des membres de la commission technique à caractère médical créée auprès du ministre chargé de la sécurité sociale est fixé comme suit : — deux (2) médecins, désignés par le ministre chargé de la santé ; — deux (2) médecins représentant les organismes de sécurité sociale, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ; — deux (2) médecins représentant le conseil national de déontologie médicale, désignés par le président dudit conseil. Art. 3. — Le président de la commission technique à caractère médical est désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les membres de la commission. Art. 4. — La commission technique à caractère médical peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 5. — Les membres de la commission technique à caractère médical sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de l’autorité ou de l’organisation dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission, il est procédé à son remplacement, dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. Art. 6. — La commission technique à caractère médical se réunit en session ordinaire une (1) fois par mois sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale. 11 février 2009 Art. 7. — Les réunions de la commission technique à caractère médical ne sont valables qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres ; si ce quorum n’est pas atteint, la commission se réunit valablement après une deuxième convocation, dans un délai n’excédant pas les huit (8) jours, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 8. — Les décisions de la commission technique à caractère médical sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions de la commission font l’objet de procès-verbaux signés par le président de la commission et transcrits dans un registre spécial coté et paraphé par le président. Art. 9. — Les décisions de la commission technique à caractère médical sont notifiées au ministre chargé de la santé ainsi qu’à l’organisme de sécurité sociale et au conseil national de déontologie médicale par le secrétariat de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze (15) jours. Copie de ces décisions doit être transmise par l’organisme de sécurité sociale au prestataire de soins ou de services liés aux soins concerné, dans les délais prévus à l’alinéa 1er ci-dessus. Art. 10. — La commission technique à caractère médical statue sur les litiges dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de sa saisine. Art. 11. — La commission technique à caractère médical siège au niveau du ministère chargé de la sécurité sociale. Art. 12. — Le secrétariat de la commission technique à caractère médical est assuré par les services du ministère chargé de la sécurité sociale. Le ministère chargé de la sécurité sociale met à la disposition de la commission technique à caractère médical les moyens nécessaires à son fonctionnement. Art. 13. — Les membres de la commission technique à caractère médical perçoivent une indemnité de présence dont le montant est fixé à deux mille dinars (2000 DA) par séance. Art. 14. — Les médecins experts auxquels fait appel la commission technique à caractère médical perçoivent des honoraires fixés à mille cinq cent dinars (1.500 DA) par expertise. Art. 15. — Les dépenses liées à l’octroi des indemnités et honoraires prévus aux articles 13 et 14 ci-dessus, ainsi que les dépenses de fonctionnement du secrétariat de la commission technique à caractère médical sont à la charge des organismes de sécurité sociale concernés au prorata des dossiers traités.

15 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 février 2009 Art. 16. — Les membres de la commission technique à caractère médical ne peuvent être désignés au sein des autres commissions chargées du contentieux en matière de sécurité sociale. Art. 17. — Les membres de la commission technique à caractère médical sont tenus au secret professionnel. Art. 18. — La commission technique à caractère médical élabore et adopte son règlement intérieur qui fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement. Art. 19. — Le président de la commission technique à caratère médical est tenu d’adresser au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport annuel sur les activités de la commission. Art. 20. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 04-235 du 22 Joumada Ethania 1425 correspondant au 9 août 2004 fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission technique à caractère médical. Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-73 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’invalidité de wilaya qualifiée en matière de sécurité sociale.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 08- 08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale, notamment son article 30 ; Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985, modifié et complété, relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non-salariée ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale ; Vu le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ; Vu le décret exécutif n° 05-171 du 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005 fixant les conditions de fonctionnement du contrôle médical des assurés sociaux ; Vu le décret exécutif n° 05-433 du 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005 fixant les règles de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission d’invalidité de wilaya en matière de sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’invalidité de wilaya qualifiée en matière de sécurité sociale, en application des dispositions de l’article 30 de la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale. Art. 2. — La composition de la commission d’invalidité de wilaya qualifiée est fixée comme suit : — le représentant du wali, président ; — deux (2) médecins experts, proposés par le directeur de la santé et de la population de wilaya, après avis du conseil régional de déontologie médicale ; — deux (2) médecins conseils, dont l’un relève de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés et l’autre de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, proposés par les directeurs généraux de ces organismes ;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 Safar 1430 — un (1) représentant des travailleurs salariés, proposé par l’organisation syndicale la plus représentative au niveau de la wilaya ; — un (1) représentant des travailleurs non-salariés, proposé par l’organisation syndicale des employeurs la plus représentative au niveau de la wilaya. La commission d’invalidité de wilaya qualifiée peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 3. — Les membres de la commission d’invalidité de wilaya qualifiée sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission d’invalidité de wilaya qualifiée, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. Art. 4. — La commission d’invalidité de wilaya qualifiée se réunit au siège de l’agence de wilaya de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, en session ordinaire, une (1) fois par mois, sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. La commission d’invalidité de wilaya qualifiée se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, elle se réunit valablement après une deuxième convocation quel que soit le nombre des membres présents, dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours. Art. 5. — Les décisions de la commission d’invalidité de wilaya qualifiée sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions de la commission font l’objet de procès-verbaux signés par le président de la commission et transcrits dans un registre spécial coté et paraphé par le président. Art. 6. — Les décisions de la commission d’invalidité de wilaya qualifiée sont notifiées aux assurés sociaux par le secrétariat de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou par les agents de contrôle de la sécurité sociale de l’organisme concerné au moyen d’un procès-verbal de réception dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de la décision de ladite commission. Copie de ces décisions doit être transmise par la commission d’invalidité de wilaya qualifiée au directeur de l’agence de wilaya de l’organisme de sécurité sociale 11 février 2009 concerné dans les délais prévus à l’alinéa 1er ci-dessus. Art. 7. — Le secrétariat de la commission d’invalidité de wilaya qualifiée est assuré par l’agence de wilaya de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. Art. 8. — L’organisme de sécurité sociale cité à l’article 4 ci-dessus, met à la disposition de la commission d’invalidité de wilaya qualifiée un local ainsi que les moyens nécessaires à son fonctionnement. Art. 9. — Les membres de la commission d’invalidité de wilaya qualifiée perçoivent une indemnité de présence dont le montant est fixé à deux mille dinars (2.000 DA) par séance. Art. 10. — Les médecins experts auxquels fait appel la commission d’invalidité de wilaya qualifiée perçoivent des honoraires fixés à mille cinq cent dinars (1.500 DA) par expertise. Art. 11. — Les dépenses liées à l’octroi des indemnités et honoraires prévus aux articles 9 et 10 précités, ainsi que les dépenses de fonctionnement du secrétariat de la commission d’invalidité de wilaya qualifiée, sont à la charge de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés et de la caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés au prorata des dossiers traités. Art. 12. — Les membres de la commission d’invalidité de wilaya qualifiée ne peuvent êtres désignés au sein des autres commissions chargées du contentieux en matière de sécurité sociale. Art. 13. — Les membres de la commission d’invalidité de wilaya qualifiée sont tenus au secret professionnel. Art. 14. — La commission d’invalidité de wilaya qualifiée élabore et adopte son règlement intérieur qui fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement. Art. 15. — Le président de la commission d’invalidité de wilaya qualifiée est tenu d’adresser au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport annuel sur les activités de la commission. Art. 16. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 05-433 du 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005 fixant les règles de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission d’invalidité de wilaya en matière de sécurité sociale. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009. Ahmed OUYAHIA.

15 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 février 2009 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin à des fonctions au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin à des fonctions au ministère des affaires étrangères, exercées par Mme et MM. : — Mohamed Lamine Laabas, directeur des relations multilatérales à la direction générale “Afrique” ; — Lazhar Soualem, directeur des droits de l’Homme, du développement durable et des affaires sociales et culturelles internationales à la direction générale des relations multilatérales ; — Hocine Sahraoui, directeur de la protection des nationaux à l’étranger à la direction générale des affaires consulaires ; — Ramdane Ferhat, sous-directeur de l’analyse et de la gestion de l’information à la direction de la communication et de l’information ; — Ilham Bengherbi, sous-directrice des archives à la direction générale des ressources ; — Abdelaziz Doudou, sous-directeur de la réglementation, des affaires générales et des affaires sociales ; — Mohamed Nacer Bessaklia, sous-directeur de l’état-civil et de la chancellerie ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre déléguée auprès du ministre des finances, chargée de la réforme financière.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre déléguée auprès du ministre des finances, chargée de la réforme financière, exercées par M. Saïd Aït Saadi, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la trésorerie de l’Etat, exercées par M. Abdelhamid Retoul, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des contrôles fiscaux au ministère des finances, exercées par M. Brahim Abed, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la conservation des gisements au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Azzedine Khanancha, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements, exercées par M. Mohand Arezki Hadjer, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilaya.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Smaïl Dahraoui, à la wilaya de Biskra ; — Mohamed Arezki Salhi, à la wilaya de Naâma ; — Abdelhafid Khellaf, à la wilaya de Relizane ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions d’une directrice d’études au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études au ministère de l’éducation nationale, exercées par Mme Leila Hassas épouse Boumghar, admise à la retraite.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 Safar 1430 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilaya.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Mohamed El Hadi Brakchi, à la wilaya de Chlef, admis à la retraite ; — Slimane Malkia, à la wilaya d’El Bayadh.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions de la directrice de la post-graduation et de la recherche-formation au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin aux fonctions de directrice de la post-graduation et de la recherche - formation au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par Mme Mounira Bendjelloul, sur sa demande.

Décrets présidentiels du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions de doyens de faculté à l’université d’Oran.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences sociales à l’université d’Oran, exercées par M. Ahmed-Mahmoud Lalaoui.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences à l’université d’Oran, exercées par M. Abdelghani Mohamed Krallafa.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 mettant fin aux fonctions d’une inspectrice au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, il est mis fin aux fonctions d’inspectrice au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par Mme Tassadit Teggour, admise à la retraite.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, sont nommés aux ministère des affaires étrangères, Mme et MM. : 11 février 2009 — Mohamed Lamine Laabas, directeur des relations multilatérales africaines à la direction générale “Afrique” ; — Lazhar Soualem, directeur des droits de l’Homme, du développement social et des affaires culturelles, scientifiques et techniques internationales à la direction générale des affaires politiques et de sécurité internationales ; — Hocine Sahraoui, directeur de la protection de la communauté nationale à l’étranger à la direction générale de la communauté nationale à l’étranger ; — Mohamed Nacer Bessaklia, sous-directeur de l’état-civil et de la chancellerie à la direction générale de la communauté nationale à l’étranger ; — Abdelaziz Doudou, sous-directeur des affaires générales et sociales à la direction générale des ressources ; — Ilham Bengherbi, sous-directrice des archives à la direction générale de la communication, de l’information et de la documentation ; — Ramdane Ferhat, sous-directeur de l’analyse et de la gestion de l’information, à la direction générale de la communication, de l’information et de la documentation.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, M. Saïd Aït Saadi est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des finances.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination du directeur de la trésorerie de l’Etat à la direction générale du Trésor au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, M. Abdelhamid Retoul est nommé directeur de la trésorerie de l’Etat à la direction générale du Trésor au ministère des finances.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection des services du budget au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, M. Abdelkader Boutaib est nommé inspecteur à l’inspection des services du budget au ministère des finances.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection des services des domaines et de la conservation foncière.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, M. Noureddine Becha est nommé inspecteur à l’inspection des services des domaines et de la conservation foncière.

15 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 février 2009 Décrets présidentiels du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination de sous-directrices au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, Mme Faouzia Messaoud-Nacer épouse Bessaad est nommée sous-directrice des affaires civiles à la direction de l’agence judiciaire du Trésor au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, Mme Nawal Lammari épouse Ben Bachir est nommée sous-directrice des financements des institutions internationales à la direction générale des relations économiques et financières extérieures au ministère des finances.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination d’un sous-directeur à la direction des grandes entreprises au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, M. Brahim Abed est nommé sous-directeur du contrôle et des fichiers à la direction des grandes entreprises au ministère des finances.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination du directeur du développement et de la conservation des ressources à la direction générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, M. Azzedine Khanancha est nommé directeur du développement et de la conservation des ressources à la direction générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, M. Mohand Arezki Hadjer est nommé inspecteur général du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilaya.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, sont nommés directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, MM. : — Abdelhafid Khellaf, à la wilaya de Biskra ; — Mohamed Arezki Salhi, à la wilaya d’El Bayadh ; — Smaïl Dahraoui, à la wilaya de Naâma. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 19 Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination du doyen de la faculté des lettres, des langues et des arts à l’université d’Oran.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, M. Farouk Abderrahmane Noureddine Bouhadiba est nommé doyen de la faculté des lettres, des langues et des arts à l’université d’Oran.

Décrets présidentiels du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination de vice-recteurs d’universités.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, M. Hamid Arkoub est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure, la formation continue et les diplômes à l’université de Béjaïa.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, M. Mohammed-Karim Fellah est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure de post-graduation, l’habilitation universitaire et de la recherche scientifique à l’université de Sidi Bel Abbès.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, chargée de la famille et de la condition féminine.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, Mme Hadjira Aït Mehdi est nommée chargée d’études et de synthèse au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, chargée de la famille et de la condition féminine.

Décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination du directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives.

Par décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009, M. Abderrezak Sebgag est nommé directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 Safar 1430 11 février 2009 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté 29 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre 2008 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux.

Par arrêté du 29 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre 2008, les fonctionnaires, dont les noms suivent, sont désignés, conformément aux dispositions de l’article 132 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics, en qualité de membres de la commission nationale des marchés de travaux : M. Sid Ali Hammoum, représentant du ministre des finances, président ; M. Zouhir Bouchemla, représentant du ministre des finances (division des marchés publics), vice-président ; MM. Mohamed Messaoud Nacer et Samir Saibi, représentants du ministre des finances (direction générale du budget), respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Rachid Mougas et Hocine Lammari, représentants du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), respectivement membre titulaire et membre suppléant ; MM. Boualem Zorgani et Merouane Reghioui, représentants du ministre de la défense nationale, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; M. Slimane Haddad et Melle. Fatiha Radia Kadour, représentants du ministre des affaires étrangères, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Yassine Zemmouchi et Mohamed Haddane, représentants du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Fateh Bouanani et Abdelkader Lahmar, représentants du ministre des travaux publics, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Mustapha Larbi et Mohamed Nemouchi, représentants du ministre des transports, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Zamane Remache et Abdelatif Moustiri, représentants du ministre des ressources en eau, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; M. Abdelhamid Bensiradj et Melle. Ouerdia Youcef Khodja, représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Messaoud Beggah et Saâdeddine Benagoudjil, représentants du ministre du commerce, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; Mme. Cherifa Moussa Boudjeltia épouse Benguergoura et M. Djillali Meftahi, représentants du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Tahar Silem et Farid Bradaï, représentants du ministre de la petite et moyenne entreprises et de l’artisanat, respectivement, membre titulaire et membre suppléant. Les fonctionnaires, dont les noms suivent, sont désignés, conformément aux dispositions de l’article 132 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics, en qualité de membres représentants des ministres de tutelle des services contractants qui ne sont pas représentés au sein de la commission nationale des marchés de travaux : M. Hacène Zennoun et Melle. Lila Bouzid, représentants du ministre de la justice, garde des sceaux, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; M. Mohamed Medjeber et Melle. Nadjia Yebda, représentants du ministre de l’énergie et des mines, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Khaled Khiali et Youcef Hafsi, représentants du ministre des affaires religieuses et des wakfs, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; M. Mohamed Belkessa et Mme. Souad Tassadit Aït Ourdja épouse Aloune, représentants du ministre des moudjahidine, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ;

15 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 février 2009 Mme. Naima Haffaci épouse Bouhellal et M. Akli Guelmaoui, représentants du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; M. Mohamed Amokrane Loucif et Melle. Nadjia Mouzali, représentants du ministre de l’éducation nationale, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Abdelhafid Henni et Mohamed Souami, représentants du ministre de l’agriculture et du développement rural, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; Mme. Nadia Bousbah épouse Hattali et M. Mokrane Agraniou, représentants du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, respectivement, membre titulaire et membre suppléant; MM. Mohamed Bousbaa et Salah Bouzid, représentants de la ministre de la culture, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Abdelkader Amarni et Abdelatif Aït Mokhtar, représentants du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Tayeb Kebbal et Rachid Belkhir, représentants du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Rachid Bennacer et Farouk Khelif, représentants du ministre des relations avec le Parlement, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Djamel Debache et Rachid Mameri, représentants du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Zoubir Berimi et Youcef Allaf, représentants du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Djamel Eddine Tiaiba et Sidali Badaoui, représentants du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Abdellah Ahmed Kaci et Noureddine Fergani, représentants du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 21 M. Aissa Bentarzi et Mme. Zoulikha Tahmi épouse Merrar, représentants du ministre de la jeunesse et des sports, respectivement, membre titulaire et membre suppléant. La commission nationale des marchés de travaux visée ci-dessus, est renouvelée, conformément aux dispositions de l’article 132 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics, par un tiers (1/3) tous les trois ans. Les membres de la commission nationale des marchés de travaux cités ci-dessus, sont astreints au respect de son règlement intérieur et sont tenus par l’obligation de réserve.

Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre 2008 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de fournitures, d’études et de services.

Par arrêté du 29 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre 2008, les fonctionnaires dont les noms suivent, sont désignés, conformément aux dispositions de l’article 132 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics, en qualité de membres de la commission nationale des marchés de fournitures, d’études et de services : M. Seddik Remadna, représentant du ministre des finances, président ; M. Omar Ladjel, représentant du ministre des finances (division des marchés publics), vice-président ; MM. Belaid Hamadache et Achour Saber, représentants du ministre des finances (direction générale du budget), respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Brahim Ferhat et Mohamed Kasdi, représentants du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), respectivement membre titulaire et membre suppléant ; MM. Ahmed Sahnoun et Mokhtar Kamli, représentants du ministre de la défense nationale, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Cherif Mustapha Benayad et Zoubir Benarbia, représentants du ministre des affaires étrangères, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Noureddine Bourahal et Mahmoud Gherissi, représentants du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ;

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 Safar 1430 MM. Abdelaziz Guend et Safi Telli, représentants du ministre du commerce, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; M. Beldjilali Khodja et Rabah Meknaci, représentants du ministre de l’éducation nationale, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; M. El Hadj Kamli et Madame Anissa Bensmain épouse Lafri, représentants du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; Mme. Nadia Bennani épouse Akeb et M. Mohamed Djeddal, représentants du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; M. Hocine Bouloudene et Melle. Fatima Athmane, représentants du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Moussa Bentamer et Youcef Selmi, représentants du ministre de la petite et moyenne entreprises et de l’artisanat, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; Mme. Amina Boudoukha épouse Mahiddine et M. Mustapha Abdelaziz, représentants du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; Les fonctionnaires, dont les noms suivent, sont désignés, conformément aux dispositions de l’article 132 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics, en qualité de membres représentants des ministres de tutelle des services contractants, qui ne sont pas représentés au sein de la commission nationale des marchés de fournitures, d’études et de services : M. Ahmed Balhi et Kamel Bernou, représentants du ministre de la justice, garde des sceaux, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; M. Younes Ikhelef et Mme. Fatiha Relimi épouse Loukil, représentants du ministre de l’énergie et des mines, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Lazhar Zehouani et Mourad Kebichi, représentants du ministre des ressources en eau, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Ahmed Slimani et Mourad Reda Traikia, représentants du ministre des affaires religieuses et des wakfs, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; 11 février 2009 Melles. Dalila Khedache et Fatma Zohra Ayad, représentants du ministre des moudjahidine, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Farid Nezzar et Samir Mokhtari, représentants du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; Melle. Saliha Ramdane et M. Badaoui Zeddigha, représentants du ministre des transports, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Tahar Iberakene et Hocine Tali, représentants du ministre de l’agriculture et du développement rural, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Abdelaziz Dali et Kacem Kherrazi, représentants du ministre des travaux publics, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Said Larbani et Ahmed Bejaoui, représentants de la ministre de la culture, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; Melle. Zahia Zekri et Mme Houria Benjillali épouse Ouazziz, représentantes du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; Melle. Sihem Meguetif et M. Fateh Boumaraf, représentants du ministre des relations avec le Parlement, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; Mme. Fatiha Baraka épouse Medjdoub et M. Mohamed Ferria, représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Abdelkader Benkhaled et Mohamed El Hadi Kachaou, représentants du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; M. Messaoud Lekhlef et Melle. Fatima Zohra Aït Sidhoum, représentants du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Mustapha Lagha et Salim Zennir, représentants du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; MM. Zakari Firlas et Kamel Sansal, représentants du ministre de la jeunesse et des sports, respectivement, membre titulaire et membre suppléant.

15 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 février 2009 La commission nationale des marchés, visée ci-dessus, est renouvelée, conformément aux dispositions de l’article 132 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics, par un tiers (1/3) tous les trois ans. Les membres de la commission nationale des marchés fournitures, d’études et de services, cités ci-dessus, sont astreints au respect de son règlement intérieur et sont tenus par l’obligation de réserve. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 20 Moharram 1430 correspondant au 17 janvier 2009 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel.

Par arrêté du 20 Moharram 1430 correspondant au 17 janvier 2009 sont nommés au conseil d’administration de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 08-304 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 portant transformation de la nature juridique de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel, les membres dont les noms suivent : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 23 — Fatiha Akeb, représentante du ministre chargé de la culture, présidente ; — Boualem Maddi, représentant du ministre de la défense nationale ; — Zahida Aouali, représentante du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — Abdelmadjid Derraya, représentant du ministre chargé des affaires étrangères ; — Aziza Ould Matari, représentante du ministre chargé des finances ; — Houria Meziani, représentante du ministre chargé de la communauté algérienne à l’étranger ; — Mohamed Bouguetoucha, représentant du ministre chargé du tourisme ; — Mohamed Moulessehoul, directeur du centre culturel algérien à Paris ; — Yamina Chouikh, cinéaste ; — Ali Ali-Khodja, artiste peintre ; — Waciny Laâredj, écrivain. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE