Décret du 20 février 1974 mettant fin aux fonctions d'un magistrat
Article 4
فتح المادةLe concours comporte quatre épreuves écrites et une épreuve orale:
I. Epreuves écrites : une rédaction sur un sujet d'ordre général; durée: 2h; coefficient: 2. une dictée durée: 1 heure coefficient: 1, un problème d'arithmétique durée: 1 heure; coefficient: 2. une épreuve obligatoire de langue nationale est imposée aux candidats de langue française durée: 1 h 30.
Cette dernière épreuve comporte trois séries d'exercices :
- la première série, notée sur 8, comprend un texte suivi de questions simples. la deuxième série, notée sur 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel, la troisième série. notée sur 6. comprend des questions donnant lieu à la rédaction d'un paragraphe.
L'admission à l'épreuve de connaissance de la langue nationale, dans l'un des trois niveaux, est prononcée en faveur des candidats ayant obtenu les notes suivantes :
Niveau I : une note égale ou inférieure à 8, Niveau II: une note comprise entre 8 et 14, Niveau III: une note supérieure à 14.
Toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire.
II. Epreuve orale :
L'épreuve orale consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d'ordre général durée: 15 mn; coefficient: 1.
Article 5
فتح المادةToute note inférieure à 520, en rédaction ou en dictée est éliminatoire.
Article 6
فتح المادةLe programme des épreuves du concours est celui de la classe de fin d'études primaires.
Article 7
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 8
فتح المادةLe jury du concours comprend : le directeur du personnel et de l'administration générale ou son représentant, président,
- ie directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de la rééducation et de la réadaptation sociale, ou son représentant, un chef d'établissement pénitentiaire, un surveillant titulaire.
Article 9
فتح المادةLe jury du concours fixe les sujets des épreuves écrites, assure le bon déroulement des épreuves, procède ou fait procéder à la correction des copies et établit la liste des candidats admis.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est arrêtée et publiée par le ministre de la justice, garde des sceaux, suivant l'ordre de mérite établi par le jury.
Article 11
فتح المادةLes candidats admis sont nommés en qualité de surveillants stagiaires.
АПЕРОBLIQUE KLOERVENINE 1or mars 1974
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 janvier 1974.
Le ministre de la justice, P. le ministre de l'intérieur, garde des sceaux, Le secrétaire général, Boualem BENHAMOUDA. Hocine TAYEBI.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION
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