CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 70-75 du 10 novembre 1970 portant ratification de la convention relative aux transports routiers des marchandises à titre onéreux, entre la République tunisienne et la République algérience démocratique et populaire, signée à Tunis le 17 février 1970, p. 1166. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministeriel du 23 novembre 1970 déclarant zones sinistrées, les communes de la wilaya de Saïda, p. 1169. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 70-186 du 1er décembre 1970 fixant les conditions d’attribution de l’appellation d’origine garantie < Aïn Bessem-Bouira », p. 1169 Décret n° 70-187 du 1er décembre 1970 fixant les conditions d’attribution de l’appellation d’origine garantie « coteaux du Zaccar, p. 1171. Décret n° 70-188 du 1er décembre 1970 fixant les conditions d’attribution de l’appellation d’origine garantie Médéa », p. 1171. Décret n 70-189 du 1 décembre 1970 fixant les conditions d’attribution de l’appellation d’origine garantie coteaux de Mascara », р. 1172.
1166 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1970 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 70-190 du 1er décembre 1970 fixant les conditions d’attribution de l’appellation d’origine garantie « Dahra >, p. 1173. Décret n° 70-191 du 1 décembre 1970 fixant les conditions d’attribution de l’appellation d’origine garantie monts du Tessala», р. 1175. Décret n° 70-192 du 1er décembre 1970 fixant les conditions d’attribution de l’appellation d’origine garantie «coteaux de Tlemcen», p. 1177. Arrêté du 28 octobre 1970 portant délégation de signature au directeur de la production animale, p. 1177. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 19 novembre 1970 portant approbation du projet de construction à Arzew, d’une conduite de transport de gaz G.P.L. reliant le dépôt de stockage de butane de la CAMEL > au centre enfûteur de la «SONATRACH », p. 1178. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 70-198 du 1er décembre 1970 portant organisation de l’administration centrace du ministère des anciens moudjahidine, p. 1178. ACTES DES WALIS Arrêté du 9 octobre 1970 du wali de Constantine, portant affectation du lot domanial nº 420 pie, d’une superficie de 9947 m2, au profit du ministère de la jeunesse et des sports (inspection de la wilaya de Constantine), pour l’agrandissement de l’école des cadres sise à Constantine, au lieu dit « Sidi Mabrouk», p. 1179. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 1179. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 70-75 du 10 novembre 1970 portant ratification de la convention relative aux transports routiers des marchandises à titre onéreux entre la République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire signée à Tunis le 17 février 1970. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I’ 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention relative aux transports routiers des marchandises à titre onéreux entre la République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Tunis le 17 février 1970; Ordonne: Article 1. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative aux transports routiers des marchandises à titre onéreux, entre la République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Tunis le 17 février 1970. Art. 2. → La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE. CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES A TITRE ONEREUX, ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE PREAMBULE Les parties contractantes, Désireuses de faciliter le transport de marchandises à titre onéreux, Sont convenues de ce qui suit: CHAPITRE I DEFINITIONS Article 1or Pour l’application de la présente convention, il faut entendre: a) Par véhicule routier : Tout véhicule routier automobile simple ou articulé ou attelé à une remorque ou semi-remorque (plateau benne citerne). b) Par conteneur : Un engin de transport (cadre-citerne amovible ou autre engin analogue), conçu pour faciliter le transport des marchandises sans rupture de charge, facile à remplir et à vider, suffisamment résistant pour permettre son usage répété, muni de dispositifs le rendant simple à manipuler, d’un volume intér’eur au moins égal à 1 m3. c) Par personne, à la fois les personnes physiques et morales. d) Par débiteur le propriétaire de la marchandise ou la personne habilitée pour son compte à commander le transport, à en régler les frais. e) Par marchandises tout ce qui peut se transporter par véhicules routiers à l’exclusion des personnes. CHAPITRE II CHAMP D’APPLICATION Article 2 La présente convention s’applique à tout transport de marchandises, à titre onéreux, exécuté sans rupture de charge au moyen de véhicules routiers ou dans des conteneurs chargés sur de tels véhicules, lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise est situé sur le territoire d’une partie contractante et le lieu prévu pour la livraison, sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 3 La présente convention ne s’applique pas aux transports effectués sous l’empire de conventions postales internationales et aux transports funéraires. Article 4 Pour bénéficier des dispositions de la présente convention, les transports seront effectués sous la garantie des agents d’exécution énumérés à l’article 5 ci-dessous, à l’aide de
8 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA véhicules routiers ou de conteneurs chargés sur ces véhicules sous le couvert d’une lettre de voiture et d’un document douanier. CHAPITRE III AGENT D’EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT Article 5 Sont désignés pour exécuter ou faire exécuter des transports dans les conditions définies à l’article 2 ci-dessus : a) Pour la République algérienne démocratique et populaire : la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.). b) Pour la République tunisienne: la société de transports de marchandises (S.T.Μ.). Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de substituer à l’agent d’exécution cité ci-dessus, tout autre organisme de son choix présentant des garanties suffisantes. Cette substitution devra être notifiée à l’autre partie contracau moins trois (3) mois avant son entrée en vigueur . tante CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE TRANSPORT CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT Article 6 Les organismes désignés ci-dessus ou ceux qui seraient appelés à les remplacer conformément aux dispositions de l’article 5 précité, sont les seuls affréteurs habilités à recevoir la demande de transport, désigner le transporteur, établir le contrat de transport, faire exécuter ledit contrat et délivrer la lettre de voiture ainsi que le document douanier. Seuls les transporteurs habilités à exécuter des transports publics pourront être désignés par les organismes affréteurs. Article 7 Le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture. L’irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n’affectent ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente convention. Article 8 La lettre de voiture est établie en cinq exemplaires originaux et en autant de copies conformes que l’affréteur le juge bon. Le troisième exemplaire sera laissé à l’expéditeur; les quatre autres accompagneront la marchandise et seront revêtus à l’arrivée, de la signature du destinataire qui gardera le cinquième exemplaire. Le quatrième sera conservé par le transporteur et les deux premiers seront remis à l’affréteur. Le troisième exemplaire revenant à l’expéditeur sera signé par l’affréteur et le transporteur. Les quatre autres exemplaires seront signés par l’affréteur, le transporteur, l’expéditeur, le débiteur et le destinataire, les signatures pouvant être imprimées ou remplacées par des timbres humides. Article 9 Lorsque la marchandise à transporter doit être chargée dans des véhicules différents, il y aura lieu à établissement d’autant de lettres de voitures et de documents douaniers qu’il y aura de véhicules utilisés. Article 10 La lettre de voiture doit contenir les indications suivantes : a) Le nom de l’affréteur b) Le lieu et la date de l’établissement du document. c) Les nom et adresse du débiteur d) Les nom et adresse de l’expéditeur 7. e) Les nom et adresse du transporteur
- Le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise REPUBLIQUE ALGERIENNE 1167 g) Le lieu prévu pour la livraison h) Le nom et l’adresse du destinataire
- La dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d’emballage j) La mention produits dangereux», s’il s’agit d’une marchandise dangereuse k) Le nombre de colis et, éventuellement, leurs marques particulières et leur numéro
- Le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise m) Les frais afférents au transport. Ces frais seront détaillés par nature n) Les instructions requises pour les formalités de douane et autres o) La présence du document douanier et son identification p) La valeur déclarée de la marchandise q) Les conditions de vente de la marchandise, dûment justifiées par la production du titre d’importation ou d’exportation Le cas échéant, la lettre de voiture devra contenir: a) Les intentions du débiteur en ce qui concerne l’assurance de la marchandise b) Le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué c) La liste des documents fournis au transporteur. Enfin, les parties pourront porter sur la lettre de voiture, toute autre indication jugée utile. CHAPITRE V LA RESPONSABILITE Article 11 Dans les rapports établis à l’occasion du contrat de transport entre l’affréteur et les personnes concernées par l’exécution dudit contrat, la responsabilité de l’affréteur est substituée à celle cu transporteur, contre lequel l’affréteur pourra éventuellement exercer un droit de recours. Article 12 Toutefois, la responsabilité de l’affréteur se limite à celle du transporteur. Article 13 Pendant l’exécution du transport, le transporteur répond comme de ses propres actes ou omissions, de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport, lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Article 14 Le débiteur ou l’expéditeur est responsable envers l’affréteur, de tous frais et dommages que supporteraient les ayants droit en raison de l’absence, de l’inexactitude ou de l’insuffisance des renseignements qu’il aurait donnés à l’occasion de l’établissement de la lettre de voiture, ainsi que de ses indications ou instructions particulières. Article 15 Lors de la prise en charge, le transporteur et l’affréteur sont tenus de vérifier: a) l’exactitude des déclarations relatives au nombre de colis ainsi qu’à leur numéro b) l’état apparent de la marchandise et de ses emballages c) le poids brut du chargement ou sa quantité autrement exprimée; l’expéditeur a le droit d’exiger au surplus, la vérification du contenu des colis.
1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le résultat de ces diverses vérifications est consigné sur la lettre de voiture ainsi que les réserves, s’il y a lieu. L’absence Ce réserves entraîne présomption que la marchandise était en bon état apparent au moment de la prise en charge et que les marques et numéros étaient conformes aux déclarations, Les frais de vérification sont à la charge du débiteur. Article 16 La lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur. Article 17 L’expéditeur est responsable envers le transporteur des dommages aux personnes et aux biens, ainsi que des frais qui auraient pour origine des défectuosités d’emballage à moins que les défectuosités étant apparentes ou connues des intéressés au moment de la prise en charge, ceux-ci n’aient pas fait de réserves à leur sujet. Articie 18 En cas de non-livraison, le droit de disposer de la marchandise est exercé vis-à-vis du transporteur par l’affréteur territorialement compétent. Vis-à-vis de ce dernier, il est exercé par le propriétaire de la marchandise. Le droit s’éteint au moment de la signature par le destinataire des exemplaires de la lettre de voiture accompagnant la marchandise. Article 19 A l’arrivée de la marchandise au lieu de livraison, le destinataire reçoit, contre décharge, la marchandise à lui destinée ainsi que le cinquième exemplaire de la lettre de voiture. Il émargera avec ou sans réserve, les autres exemplaires. Si la perte de la marchandise est établie ou si celle-ci n’est pas arrivée dans les délais convenus, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom et vis-à-vis de l’affréteur du lieu de livraison, les droits qui résultent du contrat de transport. Dans ce cas, le destinataire est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. Article 20 En cas de contestation ou de difficultés dans l’exécution du contrat, le transporteur est tenu d’obéir aux instructions de l’affréteur territorialement compétent. Les frais qu’entraîne pour lui, l’exécution des instructions reçues, lui seront remboursés à moins que ces frais ne soient la conséquence de sa faute. Article 21 Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de l’avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison. Il est déchargé de cette responsabilité si elle a eu pour cause une faute de l’ayant droit ou de l’affréteur agissant au nom et pour le compte de celui-ci, un vice propre de la marchandise ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. Article 22 La preuve que la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause un fait ou événement déchargeant le transporteur de sa responsabilité comme il est dit à l’article 21 ci-dessus, incombe au transporteur. Article 23 Il y a retard à la livraison lorsque la marchandise n’a pas été livrée dans le délai convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse, compte tenu des circonstances, de temps qu’il est raisonnable d’allouer à des transporteurs diligents. Article 24 L’indemnité réclamée sur le foncement de l’article 23 ci-dessus, n’est due que si l’ayant droit rapporte la preuve qu’il a subi un préjudice réel et direct. En tout état de cause, l’indemnite your réparation de se préjudice saurait dépasser le prix du transport, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1970 Article 25 L’ayant droit peut, sans avoir fourni d’autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n’a pas été livrée úans les 90 jours qui suivent la prise en charge. Il peut, en recevant le paiement de l’indemnité pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immé diatement dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de l’année qui suivra le paiement de l’indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande. Dans les 30 jours qui suivent la réception de cet avis, l’ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit remise contre paiement des créances résultant de la lettre de voiture et contre restitution de l’indemnité reçue, déduction faite éventuellement du préjudice pour retard qu’il aurait subi. A défaut de réclamation de la marchandise par l’ayant droit, il en sera disposé par l’affréteur conformément à la loi du lieu où se trouve la marchandise, quitte à désintéresser le transporteur s’il a supporté la charge pénale de l’indemnité. Article 26 L’indemnité prévue à l’article 24 ci-dessus est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge, au prix courant du marché, augmentée le cas échéant, du remboursement du prix du transport, des droits de douane et des autres frais encourus à l’occasion du transport; en cas de perte partielle, au prorata. D’autres dommages-intérêts ne sont pas dûs. CHAPITRE VI DES RECLAMATIONS ET ACTIONS Article 27 Pour tout litige tenant à l’exécution du contrat de transport, le demandeur ne pourra saisir que les juridictions du lieu de prise en charge de la marchandise. Les décisions judiciaires rendues dans ces conditions dans l’un des deux pays, sont exécutées dans l’autre pays conformément aux dispositions des accords judiciaires régissant la matière entre eux. Article 28 Les litiges portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, seront soumis à une commission paritaire dont les membres seront désignés par les ministères chargés des transports dans les deux pays. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINANCIERES RELATIVES AUX FRAIS DE TRANSPORT ET A LA COMMISSION D’AFFRETEMENT Article 20 En exécution de l’article 11 ci-dessus, les frais de transports seront payés à l’un ou l’autre des organismes affréteurs selon que le transport est effectué sous le régime du port dû ou du << port payé ». Les frais de transport seront répartis comme suit: La part revenant au transporteur sera due à l’organisme affréteur du pays d’origine du transporteur, sur l’ensemble du parcours. La commission d’affrètement sera due à l’organisme affréteur émetteur de la lettre de voiture, sur l’ensemble du parcours. Article 30 Un compte de compensation portant sur la part revenant aux transporteurs et sur la commission d’affrètement, sera ouvert auprès des deux organismes affréteurs. Le transfert du solde résultant de ces opérations sera effectué périodiquement dans le cadre des relations financières entre les deux pays. Les modalités de fonctionnement de ce compte seront arrêtées en accord avec les autorités monétaires des deux pays,
8 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE VILI DISPOSITIONS FINALES Article 31 Les dispositions de la présente convention ne mettent pas obstacle à l’application des réglementations nationales relatives à des considérations de sécurité, d’hygiène, de santé publique, ou à tout autre domaine ne relevant pas du champ d’application de la présente convention. Article 32 La présente convention entrera en vigueur dès sa ratification par les deux parties. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1169 Article 33 Un an après la mise en application de la présente convention, une conférence dont la date sera fixée par accord mutuel, examinera les modifications ou ajouts dont la pratique aura montré l’utilité et qu’il conviendra d’apporter au présent document, Fait à Tunis, le 17 février 1970. En double exemplaire et en langue française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République tunisienne, démocratique et populaire, Rabah BITAT. Hassen BELKHODJA. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 23 novembre 1970 déclarant zones sinistrées, les communes de la wilaya de Saïda. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Sur le rapport du wali de Saïda, Vu la loi n° 50-960 du 8 août 1950 instituant diverses mesures tendant à apporter une aide financière aux victimes des calamités agricoles; Vu l’ordonnance n° 67-240 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant changement de noms de certaines communes, rectifié par le décret n° 66-364 du 27 décembre 1966; Arrêtent : Article 1er. Sont déclarées zones sinistrées, toutes les communes de la wilaya de Saïda. Art. 2. Le secrétaire général du ministère de l’intérieur, le secrétaire général du ministère des finances, le secrétaire général du ministère de l’agricu ture et de la réforme agraire et le wali de Saïda sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1970. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, Ahmed MEDEGHRI. Smaïn MAHROUG, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Mohamed TAYEBI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 70-186 du 1er décembre 1970 fixant les conditions d’attribution de l’appellation d’origine garantie « Aïn Bessem Bouira ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin; Vu l’ordonnance n° 70-55 du 1er août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité; Vu le décret n° 70-114 du 1er août 1970 concernant la liste des cépages (pieds-mères, raisins de cuve, raisins de table, raisins secs) à cultiver; Vu l’arrêté du 14 octobre 1970 relatif aux modalités d’attribution et de renouvellement du label aux vins d’appellation d’origine garantie (V.A.O.G.); Décrète : Article 1er. Seuls ont droit à l’appellation d’origine garantie <<< Aïn Bessem Bouira les vins issus des raisins de parcelles situées dans l’aire de production définie en annexe par l’institut de la vigne et du vin et répondant aux conditions définies au présent décret. Art. 2. Les vins ayant droit à l’appellation d’origine garantie Aïn Bessem Bouira >> doivent provenir des cépages suivants : Cépages à raisins noirs ou rosés : 60% minimum de carignan, cinsaut et grenache noir. Le reste est constitué par caberne-sauvignon, pinot noir, grenache rose, grenache velu, alicante-bouschet dans une proportion ne dépassant pas 10% de l’ensemble de l’encépaа- gement. Cépages à raisins blancs : Clairette pointue, tizourine-bou-afrara, farrana, el-maoui, macabéo et grenache blanc. Art. 3. Les vignes produisant les vins ayant droit à l’appellation d’origine garantie « Aïn Bessem Bouira » doivent être conduites en gobelet et taillées à deux yeux francs. La densité de plantation devra être supérieure à 3.000 pieds à l’hectare. Art. 4. Les vins ayant droit à l’appellation d’origine garantie « Aïn Bessem Bouira doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. L’emploi des pressoirs continus est interdit. Toute opération d’enrichissement ou de concentration est interdite sur le moût et sur le vin. Art. 5. Les vins ayant droit à l’appellation d’origine garantie « Aïn Bessem Bouira » doivent répondre aux normes analytiques suivantes : degré alcoolique acquis minimum 11° 5 sucres réducteurs inférieurs à 2g 5/L, pour les vins rouges acidité totale: minimum 3 g/L, exprimée en acide sulfurique acidité volatile minimum 0,70 g/L, exprimée en acide sulfurique recherche d’hybrides négative.
1170 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1970 Art. 6. Les vins ayant droit à l’appellation d’origine garantie Aïn Bessem Bouira » ne pourront être mis en circulation sans un label délivré par l’institut de la vigne et du vin, conformément à l’arrêté du 14 octobre 1970 relatif aux modalités d’attribution et de renouvellement du label aux vins d’appellation d’origine garantie (V.A.O.G.). Art. 7. Les vins ayant obtenu au terme du présent décret, l’appellation d’origine garantie Aïn Bessem - Bouira > ne peuvent être offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus si, sur les annonces, prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine précitée, n’est pas accompagnée de la mention appellation d’origine garantie » conformément à la législation en vigueur. Art. 8. L’emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l’acheteur qu’un vin a droit à l’appellation d’origine garantie « Aïn Bessem Bouira » alors qu’il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, expose le contrevenant à des poursuites, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d’origine, sans préjudice des actions fiscales s’il y a lieu. Art. 9. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1970. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE AIRE DE PRODUCTION La description de l’aire de production est complétée par l’indication des coordonnées Lambert Nord-Algérie, mentionnées entre parenthèses (X-Y en km) et elle suit le sens des aiguilles d’une montre avec, comme point initial, le nord-ouest de la section. Cette description est conforme au plan annexé à l’orginal du présent décret. SECTION « AIN BESSEM » : Cette section s’étend sur le territoire des communes d’Aïn Bessem, de Bir Ghbalou et d’El Hachimia de la wilaya de Médéa et elle se situe sur la carte n° 88 à l’échelle 1/50.000e. Au nord : La limite va de la cote 840 (586,2 339,3) au point de rencontre de la limite de la wilaya de Médéa et de la route nationale n° 18 (601,9339,2), en suivant, tout d’abord, une ligne droite jusqu’à la cote 730 (590,4-339,4) puis le cours de l’Oued Makla Bou Chareb jusqu’à la ferme Aïn El Amier (597,6 339,6) et rejoint le point de rencontre de la wilaya de Médéa et de la route nationale n° 18 en suivant une ligne brisée passant par la cote 644 (598,2 339,6). A l’est: La limite suit celle de la wilaya de Médéa jusqu’au coude de l’Oued Sbisseb (602,9336,7), Au sud : La limite va du coude de l’Oued Sbisseb à la cote 619 (576,2 334,0) en suivant tout d’abord une ligne droite jusqu’à la ferme (602,1 336,8), puis continue par le chemin jusqu’au pont de l’Oued Lekhal, (599,9 338,2) près du village Aïn El Hadjar. De là, la limite suit l’Oued Lekhal puis l’Oued Dredia jusqu’à la route nationale n° 18. Cote 648 (588,7334,3). Puis elle suit une ligne brisée qui passe par la cote 736 (589,6 333,2) par la cote 740,5 (587,7 331,2) et qui aboutit au croisement des chemins (586,5 330,6) près de la cote 690. De là, elle continue par le chemin jusqu’à la route nationale n 18 (585,7 331,1) puis elle rejoint la cote 619 en suivant la route nationale n° 18 jusqu au village de Bir Ghbalou et enfin la route nationale n° 8 jusqu’à la cote 619. A l’ouest : ず La limite va de la cote 619 à la cote 723 (577,2 332,9) en suivant une ligne brisée passant par la cote 674 (576,3-331,5). | Au nord-ouest : La limite va de la cote 723 à la cote 840 en suivant tout d’abord une ligne droite jusqu’au croisement du chemin (580,1 332,6) près de la cote 736, puis le chemin jusqu’au carrefour de la route Aïn Bessem Hoche (582,5 333,3) et rejoint la cote 840 par une ligne droite, SECTION « BOUIRA>>> Cette section s’étend sur le territoire des communes de Bechloul, de Bouira et d’Haïzer de la wilaya de Tizi Ouzou et elle se situe sur la carte n° 66 a l’échelle 1/50.000e. Au nord : La limite est presque en dents de scie; elle va de la cote 603 (602,2342,0) à la cote 622 614,8346,6), en suivant tout d’abord une ligne brisée passant par la cote 583 (605,3-344,7) et aboutissant au château d’eau de Bouira (607,9 343,2) puis la route nationale n° 5 jusqu’à la cote 588 (608,4-346,3) près de la ferme, et continue par une ligne brisée passant par la cote 609 (609,4346,9), par la cote 653 (610,9-347,1) et aboutissant à la maison forestière de Beni Ismail (611,3 346,4). De là, elle suit le chemin qui conduit à la route de Tikjda; elle continue par une ligne droite jusqu’à l’oued Bel Ham, cote 502 (611,6 343,0) puis suit cet Oued jusqu’à la cote 552 (612,5 344,9) et rejoint la cote 622 par le chabat El Ksab. A l’est: La limite va de la cote 622 à la cote 590 près de la ferme (615,0 343,3) en passant par la cote 589 (616,5345,0). Au sud: La limite va de la cote 590 au point de croisement de la route nationale n° 18 avec l’Oued El Guetta (603,1 340,4) en suivant tout d’abord une, ligne brisée passant par la cote 525 (612,2 343,0) située sur la route de Tikjda, par la cote 599 (611,1 340,9) et aboutissant au centre de l’agglomération de Bouira (608,1 342,2); puis elle rejoint l’oued El Guetta en suivant la route nationale n° 18. A l’ouest: La limite va de la route nationale n° 18 à la cote 603 en suivant tout d’abord l’oued El Guetta puis son affluent. SECTION «EL ASNAM >>> Cette section s’étend sur le territoire des communes de Bouira et de Bechloul de la wilaya de Tizi Ouzou et elle se situe sur la carte nº 89 à l’échelle 1/50.000e. Au nord : La limite va du point de rencontre du bord-est supérieur du vallon de l’oued Cherguia avec la voie de chemin de fer << Alger Constantine» (610,5 338,6) à la cote 554 (620,7 - 338,7) Karrouba, en suivant tout d’abord, la voie de chemin de fer jusqu’à la cote 595 (612,1 338,9), puis le bord supérieur de l’oued Eddous au sud jusqu’à la cote 554 passant par les cotes 598 (613,9 339,3), 540 (617,0338,6) et 567 (619,1-338,8). A l’est: La limite suit une ligne brisée passant par la cote 468 (621,0 336,3) et aboutissant au parceau de chemin de fer (620,8336,0). Au sud: La limite suit aussi une ligne brisée qui passe par la cote 474 (618,4 335,7), par la cote 521 (615,2 335,9), croisement de 3 pistes, par la cote 557 (610,6 336,6) et qui aboutit au croisement de 2 pistes près de la ferme (609,6 337,1). A l’ouest: La limite suit le bord-est supérieur du vallon de l’oued Cherguia.
8 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 70-187 du 1er décembre 1970 fixant les conditions
d’attribution de l’appellation d’origine garantie «coteaux
du Zaccar ».
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire,
Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création
et organisation de l’institut de la vigne et du vin;
Vu l’ordonnance n° 70-55 du 1er août 1970 relative à la
réglementation des vins de qualité;
Vu le décret n° 70-114 du 1er août 1970 concernant la liste
des cépages (pieds-mères, raisins de cuve, raisins de table,
raisins secs) à cultiver;
Vu l’arrêté du 14 octobre 1970 relatif aux modalités d’attribution et de renouvellement du label aux vins d’appellation
d’origine garantie (V.A.O.G.);
Décrète :
Article 1ºr. Seuls ont droit à l’appellation d’origine garantie
1172 JOURNAL OFFICIEL DE LA EPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1970
Vu le décret n° 70-114 du 1er août 1970 concernant la liste
des cépages (pieds-mères, raisins de cuve, raisins de table,
raisins secs) à cultiver ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 1970 relatif aux modalités d’attribution et de renouvellement du label aux vins d’appellation
d’origine garantie (V.A.O.G.);
Décrète :
Article 1er. Seuls ont droit à l’appellation d’origine
garantie << Médéa », les vins issus des raisins de parcelles
situées dans l’aire de production définie en annexe par
l’institut de la vigne et du vin et répondant aux conditions
définies au présent décret.
Art. 2. Les vins ayant droit à l’appellation d’origine
garantie << Médéa », doivent provenir des cépages suivants :
Cépages à rasins rouges ou rosés:
Carignan, cinsaut, grenache noir, morastel, cabernet sauvignon, cabernet franc, pinot noir, syrah, alicante pouschet, dans
une proportion ne dépassant pas 5% de l’ensemble de l’encépagement.
Cépages à raisins blancs:
Farrana, clairette pointue, tizourine bou afrara, el-maoui,
chardonnay, merseguerra, macabéo, furmint.
Art. 3. Les vignes produisant les vins ayant droit à
l’appellation d’origine garantie «Médéa», doivent être conduites
en gobelet et taillées à deux yeux francs, en guyot ou en cordon
royat.
La densité de plantation doit être supérieure à 3200 pieds à
l’hectare.
Art. 4. Les vins ayant droit à l’appellation d’origine
garantie «Médéa » doivent être vinifiés conformément aux
usages locaux. L’emploi des pressoirs continus est interdit.
Toute opération d’enrichissement ou de concentration est
interdite sur le moût et sur le vin.
Art. 5. Les vins ayant droit à l’appellation d’origine
garantie << Médéa », doivent répondre aux normes analytiques
suivantes :
degré alcoolique acquis minimum 12°
sucres réducteurs pour les vins rouges: inférieurs à
2 g, 5/1
acidité totale: supérieure à 3 g/1, exprimée en acide
sulfurique
acidité volatile inférieure à 0,70 g/l, exprimée en acide
sulfurique
recherche d’hybrides négative.
Art. 6. Les vins ayant droit à l’appellation d’origine
garantie << Médéa » ne pourront être mis en circulation sans
un label délivré par l’institut de la vigne et du vin conformément à l’arrêté du 14 octobre 1970 relatif aux modalités
d’attribution et de renouvellement du label aux vins d’appellation d’origine garantie (V.A.O.G.).
Art. 7. Les vins ayant obtenu, au terme du présent
décret, l’appellation d’origine garantie «Médéa » ne peuvent
étre offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou
vendus si, sur les annonces, prospectus, étiquettes, factures,
récipients quelconques, l’appellation d’origine précitée n’est pas
accompagnés de la mention «appellation d’origine garantie >>>
conformément à la législation en vigueur.
Art. 8. L’emploi de toute indication ou de tout signe
susceptible de faire croire à l’acheteur qu’un vin a droit a
l’appellation d’origine garantie «Médéa » alors qu’il ne répond
pas à toutes les conditions fixées par le présent décret,
expose le contrevenant à des poursuites, conformément à la
législation générale sur les fraudes et sur la protection des
appellations d’origine, sans préjudice des actions fiscales,
s’il y a lieu.
Art. 9. Le ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
ANNEXE
AIRE DE PRODUCTION
La description de l’aire de production est complétée par
l’indication des coordonnées Lambert Nord-Algérie mentionnées
entre parenthèses (X-Y en km) et elle suit le sens des
aiguilles d’une montre avec, comme point initial, le Nord-Ouest
de la section. Cette description est conforme au plan annexé
à l’original du présent décret.
L’aire de production s’étend sur le territoire des communes
de Médéa, Ouzera, Ouled Brahim, Si Mahdjoub de la
wilaya de Médéa et elle se situe sur les cartes nº 85, 86 de
l’année 1957 et 110 de l’année 1953 à l’échelle 1/50.000e.
Au Nord: La limite va de la station de chemin de fer de
Mouzaïa les mines (498,8 336,3) à la cote 1227 à l’est
(523,3 328,9) en suivant tout d’abord, la voie de chemin de
fer jusqu’au premier ponceau (501,1 336,3), puis une ligne
brisée passant par les cotes 749 (502,9 334,5) près de
l’embranchement des chemins et 763 (507,1 333,5) Djebel
Rsarsa, par le Koubba si Ameur (508,0 331,7), par la cote
961 (510,5 331,4) Djebel Bodah, par le Koubba signal Si
Moussa (518,1-329,9) et par les cotes 771 (517,5 327,9)
et 1244 (521,3329,6) Kef er Ramel.
A l’est La limite va de la cote 1227 (523,3 328,9) à la
cote 1236 Tala Dazène (520,8 321,2) au sud, en passant par
ouled Brahim et le Koubba Si Sahraoui (521,3 327,4).
Au sud: La limite va de la cote 1236 (520,8 321,2)
au confluent du Chabet el Grib et oued El Had (499,7 315,7)
en suivant tout d’abord, une ligne brisée passant par le point
géodésique Djebel Serane, cote 1327 (518,4320,4) près de la
route nationale n° 1, par le Koubba Signal Si Aya (515,2
320,2), par la cote 997 (512,2 318,9), par la croisée des
chemins Sidi Dif Allah (509,5 317,3), par la cote 1039
(509,1 319,4), par la cote 1085 Djebel Rasfah (506,2-319,9)
située sur le chemin de Berrouaghia Si Mahdjoub jusqu’à la
cote 550 (502,9 315,9), puis suit ce chemin à l’ouest jusqu’à
la cote 631 (500,8 315,4) et rejoint, en ligne droite, le
confluent du Chabet El Grib et de l’oued el Had (499,7 315,7).
A l’ouest:
La limite va du confluent de Chabet el Grib et de l’oued
el Had (499,7 315,7) à la station de chemin de fer Mouzaïa
les mines (498,8 336,3) en suivant tout d’abord, une ligne
brisée par la cote 785 (502,0 320,7) croisement des chemins
et aboutissant à la cote 933 (500,5 321,1), puis suit le chemin
en direction Nord-Est jusqu’à la cote 1010 (503,1 322,4) et
rejoint le point initial (station Mouzaïa les mines) par une
ligne brisée qui passe par les cotes 577 (503,0 325,7) 787
(499,9 330,7) à l’ouest du village Draa Esmar et 760 (500,4
333,1).
Décret n° 70-139 du 1er décembre 1970 fixant les conditions
d’attribution de l’appellation d’origine garantie «coteaux
de Mascaга ».
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire,
Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1903 portant création
et organisation de l’institut de la vigne et du vin;
Vu l’ordonnance n° 70-55 du 1 août 1970 relative à la
réglementation des vins de qualité;
8 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 70-114 du 1er août 1970 concernant la liste
des cépages (pieds-mères, raisins de cuve, raisins de table,
raisins secs) à cultiver;
Vu l’arrêté du 14 octobre 1970 relatif aux modalités d’attribution et de renouvellement du label aux vins d’appellation
d’origine garantie (V.A.O.G.);
Décrète :
Seuls ont droit à l’appellation d’origine
Article 1°r. vins issus des raisins
garantie coteaux de Mascara, les
de parcelles situées dans l’aire de production définie en annexe
l’institut de la vigne et du vin, et répondant aux conditions
par
définies au présent décret.
Les vins ayant droit à l’appellation d’origine
Art. 2. de Mascara >> doivent provenir des cépages
garantie coteaux
suivants :
Cépages à raisins noirs ou rosés:
carignan, grenache noir, grenache rose, grenache
Cinsaut, carbenet -sauvignon, alicantevelu, morastel, mourvèdre, syrah, de
bouschet, dans une proportion ne dépassant pas 15%
l’ensemble de l’encépagement.
Cépages à raisins blancs :
pointue, tizourine bou afrarra, farrana, el-maoui,
Clairette
chardonnay, furmint.
Les vignes produisant les vins ayant droit à
l’appellation Art. 3. - d’origine garantie «coteaux de Mascara >>, doivent
conduites en gobelet, en guyot ou en cordon royat. La
être être supérieure à 3500 pieds à
densité de plantation doit
l’hectare.
Les vins ayant droit à l’appellation d’origine
Art. 4. doivent être vinifiés conforgarantie «coteaux de Mascara
mément aux usages locaux. L’emploi des pressoirs continus est
interdit. Toute opération d’enrichissement ou de concentration
est interdite sur le moût et sur le vin.
Les vins ayant droit à l’appellation d’origine
Art. 5. doivent répondre aux normes
garantie «coteaux de Mascara»,
analytiques suivantes :
degré alcoolique acquis minimum 12°, 5
sucres réducteurs pour les vins rouges: inférieurs à
2 g 5/1
acidité totale: supérieure à 3 g/l, exprimée en acide
sulfurique
acidité volatile inférieure à 0,70 g/l, exprimée en acide
sulfurique
recherche d’hybrides négative.
Art. 6. Les vins ayant droit à l’appellation d’origine
garantie coteaux de Mascara », ne pourront être mis en
circulation sans un label délivré par l’institut de la vigne et
du vin conformément à l’arrêté du 14 octobre 1970 relatif aux
modalités d’attribution et de renouvellement du label aux vins
d’appellation d’origine garantie (V.A.O.G.).
Art. 7. Les vins ayant obtenu, au terme du présent
décret, l’appellation d’origine garantie «coteaux de Mascara »,
ne peuvent être offerts aux consominateurs, expédiés, mis en
vente ou vendus si, sur les annonces, prospectus, étiquettes.
factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine précitée
n’est pas accompagnée de la mention appellation d’origine
garantie conformement à la législation en vigueur.
Art. 8. L’emploi de toute indication ou de tout signe
susceptible de faire croire à l’acheteur qu’un vin a droit à
l’appellation d’origine garantiecoteaux de Mascara», alors
qu’il ne répond, pas à toutes les conditions fixées par le
présent décret, expose le contrevenant à des poursuites, conformément à la légisiation générale sur les fraudes et sur la
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1173
protection des appellations d’origine, sans préjudice des
actions fiscales, s’il y a lieu.
Art. 9. Le ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE,
ANNEXE
AIRE DE PRODUCTION
La description de l’aire de production est complétée par
l’indication des coordonnées Lambert Nord-Algérie, mentionnées entre parenthèses (X - Y en km) et elle suit le sens
des aiguilles d’une montre en partant du Nord-Ouest de la
section. Cette description est conforme au plan annexé à
l’original du présent décret.
L’aire de production s’étend sur le territoire des communes
de Mascara, Aïn Farès, Khalouia, El Bordj et Tighennif de
la wilaya de Mostaganem et est située sur les cartes n°” 183,
184, 212 et 213 de l’année 1958 à l’échelle 1/50.000e.
Au nord: La limite va du point trigonométrique, cote 808
(265,6241,7) à la cote 724 (292,6-252,6), douar Aïn El Beïda
en suivant tout d’abord une ligne brisée passant par les cotes
821 (267,4 242,4) 805 (268,0 242,9), 791 (270,2 243,7)
1174 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 70-114 du 1er août 1970 concernant la liste
des cépages (pieds-mères, raisins de cuve, raisins de table,
raisins secs) à cultiver;
Vu l’arrêté du 14 octobre 1970 relatif aux modalités d’attribution et de renouvellement du label aux vins d’appellation
d’origine garantie (V.A.O.G.);
Décrète :
Article 1°r. Seuls ont droit à l’appellation d’origine
garantie Dahra», les vins issus des raisins de parcelles
situées dans l’aire de production définie en annexe par
l’institut de la vigne et du vin et répondant aux conditions.
définies au présent décret.
Art. 2. - Les vins ayant droit à l’appellation d’origine
garantie Dahra doivent provenir des cépages suivants :
Cépages à raisins noirs ou rosés:
Carignan, cinsaut, pinot-noir, syrah, grenache noir, grenache
rose, morastel, alicante bouschet, dans une proportion ne
dépassant pas 10% de l’ensemble de l’encépagement.
Cépages à raisins blancs:
Clairette pointue, grenache blanc, macabéo, furmint.
Art. 3. Les vignes produisant les vins ayant droit à
l’appellation d’origine garantie «Dahra», doivent être conduites
en gobelet et taillées à 2 yeux et en cordon royat.
La densité de plantation doit être supérieure à 3200 pieds
▲ l’hectare.
Art. 4. Les vins ayant droit à l’appellation d’origine
garantie Dahra», doivent être vinifiés conformément aux
usages locaux. L’emploi des pressoirs continus est interdit.
Toute opération d’enrichissement ou de concentration est
interdite sur le moût et sur le vin.
Art. 5. Les vins ayant droit à l’appellation d’origine
garantie Dahra - », doivent répondre aux normes analytiques
suivantes :
8 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
SECTION «SIDI MHAMED BENALI » :
Elle s’étend sur le territoire des communes de Sidi M’Hamed
Benali, de Mazouna et d’Ouarizane de la wilaya de Mostaganem
et elle se situe sur les cartes n° 80 et 104 de l’année 1959
à l’échelle 1/50.000°.
Au nord-est :
La limite va de la cote 479 (330,2 322,2) au carrefour
du chemin de grande communication n° 29, avec une piste
(336,7 317,0), près de la cote 468, en suivant, tout d’abord,
la route jusqu’au croisement avec une piste près de la mechta
El Hadj Aïssa Ben Ali (330,7 320,9), puis une ligne brisée
passant par les cotes 512 (331,5-319,7), 413 (334,0-318,2)
et 536 (335,1-316,8).
A l’est:
La limite va du carrefour du chemin de grande communication
n° 29 avec une piste près de la cote 468 au confluent des oueds
Tamda et El Zokara (336,7 313,0), en suivant, tout d’abord,
une ligne brisée passant par le marabout de la cote 557
(336,6 314,4) et aboutissant au croisement de la grande
communication n° 87 avec l’oued Tamda (334,9 313,3),
puis suit l’oued Tamda jusqu’à son confluent avec l’oued
El Zokara.
Au sud :
La limite va du confluent des oueds Tamda et El Zokara
au marabout Si Abdelkader de la cote 491 (324,2-315,2),
en suivant, tout d’abord, l’oued El Zokara jusqu’à la cote 533
(334,9312,3) située près du chemin de grande communication
n° 87, puis rejoint le marabout Si Abdelkader de la cote 491
par une ligne brisée passant par les marabouts El Hassi
(333,9 311,5) et Sahraoui (330,8-309,6), par la cote 581
(329,5 311,8), par le marabout Menasria (331,4-312,5),
par le - marabout de la cote 552 (332,2 313,4), par les cotes
508 (333,2 314,6), 471 (333,1-316,2) et 454 (331,3 316,2)
et par les marabouts Sidi Abdelkader (328,5 316,1) et Si
Otsmane (325,4-315,6);
Au nord-ouest :
La limite va du marabout Sidi Abdelkader de la cote 491
à la cote 479, en suivant, tout d’abord, une ligne brisée
passant par la cote 500 (323,9 316,1), par le marabout
Sidi Abdelkader (325,5-316,2) et aboutissant au marabout
Si Ahmed de la cote 444 (327,1-317,2), puis la piste
qui rejoint la route de Sidi M’Hamed Benali à Sidi Ali
(327,3316,8).
De là, elle continue par la route jusqu’au croisement avec
une piste près de la mechta El Hadj Mohamed El Bechir
(329,3 317,4) et rejoint ensuite la cote initiale par une ligne
brisée passant par le marabout Si Abdelkader El Medjabria
de la cote 450 (329,6-317,7), par la cote 415 (329,1-319,6),
par le marabout Si Abdellah de la cote 460 (329,2 320,9)
et par le croisement de 3 pistes (329,0-321,5).
SECTION «KHADRA » :
Elle s’étend sur le territoire des communes de Khadra
et d’Achaacha de la wilaya de Mostaganem et se situe
sur les cartes n° 79 et 80 de l’année 1959 à l’échelle 1/50.000°.
La section est limitée :
au nord: par la mer:
à l’est tout d’abord, par l’oued Kramis, puis par l’oued
Bahrti, jusqu’à son confluent avec l’oued Aïssa (315,1
324,1), près la mechta Si Touiziat;
au sud: par une ligne brisée joignant le confluent de l’oued
Bahrti avec l’oued Aïssa et ic confluent de l’oued Roumane,
avec l’oued Ed Damous (390,1322,3) et passant par les cotes
334 (313,8323,4), près du Kat Si El Arbi Ben Chaachouch
et 326 (311,3-322,7);
A l’ouest: par l’oued Roumane.
Décret n° 70-191 du 1 décembre 1970 fixant les conditions
d’attribution de l’appellation d’origine garantie « monts
du Tessala ».
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1175
Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création
et organisation de l’institut de la vigne et du vin;
Vu l’ordonnance n° 70-55 du 1 août 1970 relative à la
réglementation des vins de qualité;
Vu le décret n° 70-114 du 1 août 1970 concernant la liste
des cépages (pieds-mères, raisins de cuve, raisins de table,
raisins secs) à cultiver;
Vu l’arrêté du 14 octobre 1970 relatif aux modalités d’attribution et de renouvellement du label aux vins d’appellation
d’origine garantie (VIA.O.G.);
Décrète :
Article 1er. Seuls ont droit à l’appellation d’origine
garantie << Monts du Tessala> les vins issus des raisins de
parcelles situées dans l’aire de production définie en annexe
par l’institut de la vigne et du vin, et répondant aux conditions
définies au présent décret,
Art. 2. Les vins ayant droit à l’appellation d’origine
garantie Monts du Tessala» doivent provenir des cépages
suivants :
Cépages à raisins noirs ou rosés :
Carignan, cinsaut, grenache noir, grenache rose, grenache
velu, morastel, mourvèdre, syrah, alicante-bouschet, dans une
proportion ne dépassant pas 5% de l’ensemble de l’encépe
gement.
Cépages à raisins blancs:
Clairette pointue, tizourine bou afrara, farrana, merseguerra.
Art. 3. Les vignes produisant les vins ayant droit à
l’appellation d’origine garantie Monts du Tessala» doivent
être taillées en gobelet à 2 yeux francs ou en guyot.
La densité de plantation doit être supérieure à 3000 pieds à
l’hectare.
Art. 4. Les vins ayant droit à l’appellation d’origine
garantie Monts du Tessala doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. L’emploi des pressoirs continus
est interdit. Toute opération d’enrichissement ou de concentration est interdite sur le moût et sur le vin.
Art. 5. Les vins ayant droit à l’appellation d’origine
garantie «Monts du Tessala», doivent répondre aux normes
analytiques suivantes :
degré alcoolique acquis: minimum 12°
sucres réducteurs pour les vins rouges: inférieurs
2g 5/1.
acidité totale: minimum 3 g/l, exprimée en acide sulfurique
acidité volatile: maximum 0,70 g/l, exprimée en acide
sulfurique
recherche d’hybrides négative.
Art. 6. Les vins ayant droit à l’appellation d’origine
garantie Monts du Tessala» ne pourront être mis en
circulation sans un label délivré par l’institut de la vigne
et du vin, conformément à l’arrêté du 14 octobre 1970 relatif
aux modalités d’attribution et de renouvellement du label aux
vins d’appellation d’origine garantie (V.A.O.G.).
Art. 7. Les vins ayant obtenu, au terme du présent décret,
l’appellation d’origine garantie « Monts du Tessala », ne peuvent
être offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou
vendus si, sur les annonces, prospectus, étiquettes, factures,
récipients quelconques, l’appellation d’origine précitée n’est
pas accompagnée de la mention appellation d’origine garantie conformément à la législation en vigueur.
Art. 8. L’emploi de toute indication ou de tout signa
susceptible de faire croire à l’acheteur qu’un vin a droit à
l’appellation d’origine garantie Monts du Tessala alors qu’ll
ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent
1176 JOURNAL OFFICIEL DE LA
décret, expose le contrevenant à des poursuites, conformément
à la législation générale sur les fraudes et sur la protection
des appellations d’origine, sans préjudice des actions fiscales,
s’il y a lieu.
Art. 9. Le ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
ANNEXE
La description de l’aire de production est complétée par
Pindication des coordonnées Lambert Nord-Algérie mentionnées
entre parenthèses (X Y en km) et elle suit le sens des
aiguilles d’une montre avec, comme point initial, le nord-ouest
de la section. Cette description est conforme au plan annexé
à l’orginal du présent décret.
SECTION D’AIN EL BERD :
Cette section s’étend sur le territoire des communes d’Aïn
El Berd, de Zahana et de Sidi Hamadouche de la wilaya d’Oran
et elle se situe sur les cartes n° 182, 210 et 211 des années
1958 et 1959.
Au nord :
La limite va du confluent des oueds Tlélat, Charef, Mekedra
(220,2 245,0) au point trigonométrique de la cote 543 (229,0 -
244,4) en suivant tout d’abord l’oued Charef puis le ravin
jusqu’au pont sur la route de Djenane Meskine à El Gâada
(223,7-242,3) et continue jusqu’au point trigonométrique de
la cote 543 par une ligne brisée qui passe par le marabout
Si Abdelkader (227,2 244,1) près de la cote 472.
-
A l’est:
La limite va du point trigonométrique de la cote 543 à la
cote 512 (225,1 236,5) en suivant une ligne brisée passant
par le point trigonométrique, cote 647 (229,5 241,0) et par la
cote 533 (226,6-239,8).
Au sud:
La limite va de la cote 512 à la cote 564 (197,3-229,1) en
suivant tout d’abord une ligne brisée passant par les cotes
585 marabout Moulay Abdelkader 222,8-235), 588 (221,2234,4),
près du douar Mekatria et aboutissant au carrefour du chemin
de grande communication n” 25 Aïn El Berd à Sig avec deux
pistes (218,7 236,0), près la cote €34, puis suit la communication
n° 25 jusqu’à la cote 615 (214,4237,3).
De là, elle suit à nouveau une ligne brisée passant par la
cote 700 (213,5236,1), par la cote 733 (211,3 235,6) près
Cu Djenane Bou Hamida, par le carrefour des pistes près de
la cote 437 (209,5 231,1) et aboutissant au carrefour de la
route nationale n° 13 Oran Sidi Bel Abbès, et du chemin de
grande communication n° 5 d’Arzew à Ouled Mimoun (205,4 -
228,1) puis continue par le chemin de grande communication
n 5 jusqu’au carrefour avec deux pistes (200,6 228,1) près
de la cote 466, et rejoint la cote 564 en passant par les cotes
452 (199,9227,6) et 502 (198,0227,2).
An nord-ouest :
La limite va de la cote 564 au confluent des oueds Charef,
Mekedra et Tiélat en suivant une ligne brisée passant par
le point trigonométrique de la cote 766 (204,8-236.7) près du
djebel Bourdjia, par la cote 616 (203,3233,3), par la cote 565
(207,8 239,2), par la cote 433 (218,1 244,4) près du Djebel
Meskine et aboutissant au confluent des oueds Mekedra,
Charef, Tiélat.
SECTION SIDI ALI BOUSSIDA» :
Cette section s’étend sur le territoire des communes de
Sidi All Boussidi et de Sidi Lahcène de la wilaya d’Oran et
elle se situe sur la carte nº 240 de l’année 1959 à l’échelle
1/50.0006.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1970
Au nord :
La limite va du confluent de deux ravins (167,1 215,2) au
nord d’Aïn el Had au carrefour du chemin de grande communication n° 61 avec la piste (177,1213,2) près de la cote
708 en suivant tout d’abord une ligne brisée passant par
le croisement de 2 pistes (167,9-215,3) près du marabout
cote 563, par le carrefour sur le chemin de grande communication n° 85 avec la piste de la maison du Caïd (168,6 -
215,7), par la cote 573 (169,3-216,0) par le carrefour des
2 pistes (170,1 215,8) près de la cote 569, puis suit la piste
qui forme la limite des daïras de Sidi Bel Abbès et d’Aln
Témouchent jusqu’au carrefour de 5 pistes (174,0-216,5) et
continue par la piste qui rejoint le chemin de grande communication n° 5 d’Arzew à la gare de ouled Mimoun (174,7 -
214,1) près du point trigonométrique de la cote 755, et suit
ensuite, le chemin de grande communication n° 5 jusqu’au
carrefour des communications 5 et 61, puis le chemin de grande
communication n° 61 jusqu’au carrefour avec la piste (177,1 -
213,2) près de la cote 708
A l’est:
La limite va du carrefour de grande communication n. 61
avec la piste au carrefour du chemin de grande communication
n 10 de Sidi Bel Abbès à la mer avec la piste de la ferme
(174,2 207,0) en passant par le point trigonométrique cote
701 (176,8-210,4) et par la cote 697 (176,3208,7).
Au sud :
La limite va du carrefour du chemin de grande communication n° 10 avec la piste de la ferme jusqu’au confluent de
l’oued Si Ch. Tifrit avec l’oued Tamaldjena (163,7 204,1)
en suivant tout d’abord une ligne brisée passant par la cote
717 (171,4 205,7) et aboutissant au carrefour du chemin
de grande communication n° 5 d’Arzew à la gare d’Ouled
Mimoun et de la communication pour Sidi Ali Boussidi (170,8 -
204,6) près de la ferme Haci Mouidane, puis suit la communication n° 5 et ensuite l’oued Si Ch. Tifrit jusqu’à son
confluent avec l’oued Tamaldjena.
A l’ouest:
La limite va du confluent dénommé ci-dessus au confluent
des deux ravins (point initial) en suivant tout d’abord l’oued
Tamaldjena jusqu’au chemin de la grande communication
n° 10 au carrefour avec le chemin n° 61 (166,3210,0) puis
suivant la communication n° 61 Détrie Aïn Témouchent
jusqu’au carrefour avec 2 pistes (167,4211,5) près de la cote
704.
De là, la limite passe par la cote 749 (166,9211,9) et suit
le ravin qui forme la limite entre les daïras de Sidi Bel Abbès
et d’Aïn Témouchent en traversant Aïn El Had jusqu’au
confluent des deux ravins.
SECTION DES CRETES DES BERKECHES :
Cette section s’étend sur le territoire de la commune d’oued
Berkeche de la wilaya d’Oran et elle se situe sur les cartes
n 209 et 240 de l’année 1959 à l’échelle 1/50.000e.
Au nord :
La limite suit le chabet Bir Zouxeur, l’oued Roumère, l’oued
Aoumeur.
A l’est:
La limite suit l’oued El Kellah jusqu’à la piste qui traverse
cet oued (170,0 216,0), puis suit la piste jusqu’à la limite des
daïras d’Aïn Témouchent et de Sidi Bel Abbès (170,1 215,8)
près de la cote 569.
Au sud:
La limite va du croisement de 2 pistes, situé sur la limite
des daïras d’Aïn Témouchent et de Sidi Bel Abbès au confluent
des oueds Mahdada et Tezemmoura (162,7 217,8), en suivant
tout d’abord une ligne brisée passant par la cote 573 (169,3 -
216,0), par le carrefour du chemin de grande communication
n° 85 avec la piste de la maison du Caïd (163,6215,7). par
le carrefour de 2 pistes (167,9 215,3) près du marabout Si
Mohamed El Foyer, cote 563, et aboutissant au carrefour de
2 ravins (167,1 215,2); de là, eile suit le ravin jusqu’à l’oued
Mahdada (164,9 217,0) et continue par ce dernier jusqu’au,
confluent avec l’oued Tezemmoura,
A l’ouest :
La limite suit l’oued Hachama,
8 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 70-192 du 1er décembre 1970 fixant les conditions
d’attribution de l’appellation d’origine garantie «coteaux
de Tlemcen ».
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire,
Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création
et organisation de l’institut de la vigne et du vin;
Vu l’ordonnance n° 70-55 du 1er août 1970 relative à la
réglementation des vins de qualité;
Vu le décret n° 70-114 du 1er août 1970 concernant la liste
des cépages (pieds-mères, raisins de cuve, raisins de table,
raisins secs) à cultiver;
Vu l’arrêté du 14 octobre 1970 relatif aux modalités d’attribution et de renouvellement du label aux vins d’appellation
d’origine garantie (V.A.O.G.);
Décrète :
Article 1er. Seuls ont droit à l’appellation d’origine
garantie coteaux de Tlemcen, les vins issus des raisins de
parcelles situées dans l’aire de production définie en annexe
par l’institut de la vigne et du vin et répondant aux conditions
définies au présent décret.
Art. 2. Les vins ayant droit à l’appellation d’origine
garantie coteaux de Tlemcen», doivent provenir des cépages
suivants :
Cépages à raisins noirs ou rosés :
cinsaut, mourvèdre, morastel, carignan, genache noir, grenache
rose, grenache velu, syrah, cabernet-sauvignon, alicante-bouschet, dans une proportion ne dépassant pas 10% de l’ensemble
de l’encépagement.,
Cépages à raisins blancs.
clairette pointue, tizourine bou afrara, macabéo, merseguerra,
farrana, el-maoui.
Art. 3. –Les vignes produisant les vins ayant croit à
l’appellation d’origine garantie coteaux de Tlemcen», doivent
être taillées en gobelet à 2 yeux francs ou en guyot.
La densité de plantation doit être supérieure à 35.000 pieds
à l’hectare.
Art. 4. Les vins ayant droit à l’appellation d’origine garantie
1178 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
Arrêté du 19 novembre 1970 portant approbation du projet
de construction à Arzew, d’une conduite de transport de
gaz G.P.L. reliant le dépôt de stockage de butane de
la «CAMEL » au centre enfûteur de la «SONATRACH ».
Le ministre de l’industrie et de l’energie,
Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative
au transport, en Algérie, des hydrocarbures liquides ou gazèux
provenant des gisements situés dans les wilayas des Oasis
et de la Saoura;
Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion
des ouvrages de transport;
Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris
pour son application, fixant le régime du transport du gaz
combustible à distance;
Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant règlement de sécurité
des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations;
Vu l’arrêté du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrêté
du 9 septembre 1957 susvisé ;
Vu la demande du 29 juin 1970 par laquelle la société
nationale pour la recherche, la production, le transport, la
transformation et la commercialisation des hydrocarbures
(SONATRACH) sollicite l’approbation du projet de construction
d’une conduite de transport de gaz G.P.L. reliant le dépôt
de stockage de butane de la CAMEL au centre enfûteur
de la SONATRACH ;
Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres cocuments
produits à l’appui de cette demande;
Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé ;
Arrête :
Article 1er. Est approuvé le projet, présenté par la société
nationale pour la recherche, la production, le transport, la
transformation et la commercialisation des hydrocarbures
(SONATRACH) et annexé à l’original du present arrêté, de
construction à Arzew d’un ouvrage de transport de gaz G.P.L.
d’une longueur de 2,700 km environ et d’un diamètre de 6” 5/8
(168,3 mm), reliant le dépôt de stockage de butane de la CAMEL
au centre enfûteur de la SONATRACH.
Art. 2. La société SONATRACH est autorisée à transporter
des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er
ci-dessus.
Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à
la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité
en matière de transport du gaz.
Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 novembre 1970.
Belaïd ABDESSELAM
MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE
Décret n° 70-198 du 1er décembre 1970 portant organisation
de l’administration centrale du ministère des anciens
moudjahidine.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 65-204 du 11 août 1965 portant organisation
de l’administration centrale du ministère des anciens moudjahidine;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1970
Décrète :
Article 1er. Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère des
anciens moudjahidine comprend :
l’inspection générale
la direction de l’administration générale
la direction des pensions.
Art. 2. L’inspection générale effectue des missions de
contrôle distinctes des attributions de tutelle, sur l’ensemble
des organismes relevant du ministère des anciens moudjahidine.
Art. 3. La direction de l’administration générale a pour
mission de mettre à la disposition de l’administration centrale
et des organismes relevant du ministère des anciens moudjahidine, les moyens humains et matériels indispensables à leur
fonctionnement.
Elle comprend :
a) la sous-direction des personnels, des emplois réservés et
des relations extérieures, chargée :
de gérer les personnels de l’administration centrale et
ceux des organismes relevant du ministère,
de veiller à l’application de la réglementation générale
et notamment celle des emplois réservés concernant les
membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N,
des relations avec les instances du Parti, les organisations
de masse, les organisations internationales et les différents
services de presse.
b) la sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée
de la préparation du budget, de l’ordonnancement et du
paiement des dépenses.
c) la sous-direction de l’équipement et du matériel, chargée :
de l’équipement des services de l’administration centrale
et des organismes en relevant,
du contrôle de la gestion des maisons d’enfants et des
centres de formation professionnelle,
de la gestion du matériel et du parc automobile, de
l’entretien des immeubles et notamment des musées et
cimetières de chouhada.
Art. 4. La direction des pensions comprend :
a) la sous-direction des invalides, chargée :
de la liquidation des pensions et autres droits liés à la
qualité d’invalide,
de veiller au bon fonctionnement des commissions médicales de réforme des wilayas, centres d’appareillage des
invalides et des centres de repos.
b) la sous-direction des ascendants, veuves et orphelins de
chouhada, chargée :
de la liquidation des pensions des ascendants, veuves,
orphelins de chouhada et autres victimes de la guerre,
de la régularisation des situations à l’égard des droits
à pension,
c) la sous-direction du contrôle, des statistiques et des
études, chargée :
de l’exploitation du fichier national et des statistiques,
de la vérification de la qualité de membre de l’A.L.N.
ou de l’O.C.F.L.N,
des régularisations comptables.
Elle est également chargée de l’étude de tous les problèmes
relatifs aux recasement et à la formation spécialisée des
enfants de chouhada et des membres de l’A.L.N. et de
1’O.C.F.L.N.
8 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Elle est chargée, en outre, d’étudier tous textes à caractère
législatif ou réglementaire soit au titre du ministère des
anciens moudjahidine, soit au titre des autres départements
ministériels.
Art. 5. L’organisation détaillée du ministère des anciens
moudjahidine fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre
des anciens moudjahidine, du ministre chargé de la réforme
administrative et de la fonction publique et du ministre des
finances.
Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires au
présent décret, notamment celles du décret n° 65-204 du 11
août 1965 portant organisation de l’administration centrale
du ministère des anciens moudjahidine.
Art. 7. - Le ministre des anciens moudjahidine, le ministre
de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1179
ACTES DES WALIS
Arrêté du 9 octobre 1970 du wali de Constantine, portant
affectation du lot domanial nº 420 pie, d’une superficie
de 9947 m2, au profit du ministère de la jeunesse et
des sports (inspection de la wilaya de Constantine), pour
l’agrandissement de l’école des cadres sise à Constantine,
au lieu dit « Sidi Mabrouk ».
Par arrêté du 9 octobre 1970 du wali de Constantine, est
affecté au ministère de la jeunesse et des sports (inspection
de la wilaya de Constantine), de lot domanial nº 420 pie A,
d’une superficie de 9947 m2, situé à Constantine, en forêt
domaniale, canton de Mansourah, pour servir à l’agrandissement
de l’école des cadres sise à Constantine, au lieu dit « Sidi
Mabrouk», tel au surplus que ledit lot est plus amplement
désigné par un liséré rouge au plan annexé à l’original
dudit arrêté.
L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion
du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir
l’utilisation prévue ci-dessus.
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES Appels d’offres
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
SOCIETE NATIONALE DES INDUSTRIES DU BOIS
Complexe de meubles de Boufarik
Un appel d’offres est lancé pour la construction d’une usine
de fabrication de meubles située à Boufarik, comprenant
la réfection de bâtiments existants et la construction d’un
nouveau bâtiment de 6480 m2 en béton armé ou charpente
métallique.
Il comprend les lots suivants :
Lot n° 1: génie civil,
Lot n° 2: charpente métallique,
Lot n° 3: V.R.D.
Les candidats pourront retirer les cahiers des charges dans
les bureaux du département meubles de la société nationale
des industries du bois, 202, rue Hassiba Ben Bouali à Alger,
téléphone 66-20-14 et 15, contre paiement de 50 dinars par lot.
Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront
être adressées, sous double enveloppe et pli cacheté, avec
mention « appel d’offres de Bcufarik ne pas ouvrir », au
directeur général de la société nationale des industries du bois,
1, rue Aristide Briand à Hussein Dey (Alger), dans un délai
de vingt jours, à dater de la publication du présent appel
d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
SOCIETE NATIONALE DES CORPS GRAS
Avis d’appel d’offres international
Moteurs électriques
Un appel d’offres international est lancé par la société
nationale des corps gras pour la fourniture de moteurs électriques
de diverses puissances.
Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des
charges auprès de la direction technique de la société nationale
des corps gras, 13, avenue Claude Debussy à Alger.
Les soumissions, accompagnées des pièces réglementaires,
doivent parvenir, au plus tard le 30 janvier 1971, au siège
de la société nationale des corps gras, 13, avenue Claude
Debussy à Alger, sous pli cacheté, avec mention <<< ne pas
ouvrir appel d’offres pour inoteurs électriques», le cachet
de la poste faisant foi.
Avis d’appel d’offres international
Un appel d’offres international est lancé par la société
nationale des corps gras pour la fourniture d’un ensemble
de pièces de rechange, comprenant les lots suivants :
1º appareils de mesure et de contrôle,
2° groupes de détente de vapeur,
3° purgeurs,
4° vannes et robinets.
Les entreprises intéressées pourront soumissionner par lot
ou pour la totalité des lots. Elles peuvent retirer le cahier
des charges auprès de la direction technique de la société
nationale des corps gras, 13, avenue Claude Debussy à Alger.
Les soumissions, accompagnées des pièces réglementaires,
doivent parvenir, au plus tard, le 30 janvier 1971, au siège
de la société nationale des corps gras, 13, avenue Claude
Debussy à Alger, sous pli cacheté, avec mention < ne pas
ouvrir appel d’offres pour un ensemble de pièces de rechange»,
le cachet de la poste faisant foi.
SOCIETE NATIONALE DES CORPS GRAS
Rectificatif
Prorogation des délais de remise de plis
Devant la demande formulée par certaines firmes, le délai
de remise des soumissions de l’appel d’offres international
pour la fourniture et la réalisation d’une installation de
décortication de graînes de tournesol et publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire,
n° 86 du 13 octobre 1970 (p. 991, lère colonne), est prorogé
jusqu’au 20 décembre 1970.
Construction d’un laboratoire central de la société
nationale des corps gras à Alger
Un appel d’offres, tous corps d’état réunis, est lancé pour
la construction d’un laboratoire central de la société nationale
des corps gras, comprenant :
Lot n° 1 électricité, lustrerie,
Lot n° 2: revêtement de sols et revêtement mural,
Lot n° 3: climatisation,
Lot n° 4: sanitaire, plomberie,
Lot n° 5: menuiserie extérieure, cloisons vitrées,
Lot n° 6: vitrerie,
Lot n° 7: faux plafond.
1180 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1970
Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des
charges auprès de la direction technique de la société nationale
des corps gras, 13, avenue Claude Debussy à Alger.
Les soumissions, accompagnées des pièces réglementaires,
doivent parvenir, au plus tard, le 15 janvier 1971, au siège
de la société nationale des corps gras, 13, avenue Claude
Debussy à Alger, sous pli cacheté, avec mention « ne pas
ouvrir - appel d’offres, laboratoire central», le cachet de
la poste faisant foi.
Avis d’appel d’offres international
Fourniture de silos de stockage pour gruines oléagineuses
à U.P. 3 S.O.H.E.R., Oran-Sénia
Un appel d’offres international est lancé par la société
nationale des corps gras pour la réalisation de silos de stockage
de graines oléagineuses, d’une capacité totale de 30.000 quintaux,
devant être édifiés dans le cadre de l’usine U.P. 3, S.O.H.E.R.,
Oran-Sénia.
Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des
charges auprès de la direction technique de la société nationale
des corps gras, 13, avenue Claude Debussy à Alger.
Les soumissions, accompagnées des pièces réglementaires,
doivent parvenir, au plus tard, le 15 février 1971, au siège
de la société nationale des corps gras, 13, avenue Claude
Debussy à Alger, sous pli cacheté, avec mention «ne pas
ouvrir appel d’offres, silos S.O.H.E.R., Oran-Sénia », le cachet
de la poste faisant foi.
Avis d’appel d’offres international
Groupes moto-pompes
Un appel d’offres international est lancé par la société
nationale des corps gras, pour la fourniture de groupes motopompes.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et
Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des
charges auprès de la direction technique de la société nationale
des corps gras, 13, avenue Claude Debussy à Alger.
Les soumissions, accompagnées des pièces réglementaires,
doivent parvenir, au plus tard, le 30 janvier 1971, au siège
de la société nationale des corps gras, 13, avenue Claude
Debussy à Alger, sous pli cacheté, avec mention « ne pas
ouvrir appel d’offres pour groupes moto-pompes », le cachet
de la poste faisant fol.
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES
Un appel d’offres en deux lots est lancé pour l’équipement
de l’institut d’enseignement originel de Blida.
1 er lot: chauffage central,
2ème lot: équipement.
Consultation et retrait des dossiers:
Les dossiers peuvent être consultés et retirés auprès du
cabinet Bouchama Abderrahman architecte-expert, 1, rue
Saïdaoui Mohamed Seghir à Alger, tél.: 62-09-69.
Dépôt des offres :
Les offres, accompagnées du dossier technique complet et des
pièces fiscales et administratives requises, devront être déposées
ou parvenir au ministère de l’enseignement originel et des
affaires religieuses, 4, rue de Timgad à Hydra (Alger), avant
le 23 décembre 1970 à 18 heures, dernier délai.
Ouverture des plis :
La date d’ouverture des plis est fixée au 24 décembre 1970
à 10 heures, au siège du ministère précité.
13 Avenue Abdelkader-Benbarek