ج.ر عدد 56 لسنة 2005
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Rajab 1426 17 août 2005 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 05-280 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant ratification de la convention arabe n° 7 concernant l’hygiène et la sécurité professionnelle, adoptée à Alexandrie, en mars 1977……………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 05-281 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant ratification de la convention arabe n° 13 concernant le milieu du travail, adoptée à Benghazi en mars 1981……………………………………………………………………………. 5 Décret présidentiel n° 05-282 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant ratification de la convention arabe n°17 concernant la réadaptation et l’emploi des handicapés, adoptée à Amman en avril 1993………………………………………………. 7 Décret présidentiel n° 05-283 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant ratification de l’accord de coopération en matière d’enseignement supérieur entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signé à Prétoriat le 6 octobre 2004………………………………………………… 11 Décret présidentiel n° 05-284 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant ratification de la convention de coopération en matière de travail et d’utilisation des ressources humaines entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Alger le 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004……………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel n° 05-285 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant ratification de l’accord de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats Unis mexicains, signé à Alger le 13 février 2005…….. 14 Décret présidentiel n° 05-286 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant ratification du texte des amendements à la Charte de la Ligue des Etats arabes approuvés par le conseil de la Ligue au niveau du sommet à Alger le 23 mars 2005 par sa résolution (R.S : 290 S.O - 17)………………………………………………………………………………………………………………………. 16 DECRETS Décret présidentiel n° 05-287 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant mesure de grâce………………………………….. 17 Décret exécutif n° 05-268 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour le référendum relatif à la Réconciliation Nationale………………………………………………………… 17 Décret exécutif n° 05-252 du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 19 juillet 2005 fixant les modalités d’établissement de l’inventaire minéral et le mode de présentation du bilan annuel des ressources minérales et des réserves minières (Rectificatif)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du Aouel Rajab 1426 correspondant au 6 août 2005 portant nomination du directeur de l’administration et des services communs au ministère de la défense nationale……………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 3 Rajab 1426 correspondant au 8 août 2005 portant nomination du commandant des forces navales……….. 19 Décret présidentiel du 3 Rajab 1426 correspondant au 8 août 2005 portant nomination du commandant de la Garde Républicaine………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 3 Rajab 1426 correspondant au 8 août 2005 portant nomination du chef d’état-major des forces navales…. 19 Décret présidentiel du 3 Rajab 1426 correspondant au 8 août 2005 portant nomination du chef d’état-major de la Garde Républicaine………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 3 Rajab 1426 correspondant au 8 août 2005 portant nomination du commandant du service national de garde-côtes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 relatif aux caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour le référendum relatif à la Réconciliation Nationale……………………………………………………………………………………………………. 19

12 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 17 août 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 05-280 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant ratification de la convention arabe n° 7 concernant l’hygiène et la sécurité professionnelle, adoptée à Alexandrie, en mars 1977.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention arabe n° 7 concernant l’hygiène et la sécurité professionnelle, adoptée à Alexandrie, en mars 1977 ; Décrète : Article. 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention arabe n° 7 concernant l’hygiène et la sécurité professionnelle, adoptée à Alexandrie en mars 1977. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention arabe du travail n° 7 concernant l’hygiène et la sécurité professionnelle (1977) La Conférence arabe du travail réunie en sa sixième session à Alexandrie - République arabe d’Egypte au mois de mars 1977 ; Croyant que la protection de la main d’œuvre contre les risques professionnels, et ce, en assurant un milieu sain pour la production, se répercute positivement sur le produit national dans ses différentes composantes ; Etant donné que le progrès technologique avance à un rythme rapide, ce qui conduit nécessairement au développement des normes d’hygiène et de sécurité professionnelle ; Etant donné que les pays arabes s’efforcent de suivre le progrès technique dans les différents domaines dans l’industrie, l’agriculture, le transport et les services où les branches d’activités dans ces domaines se sont développées, ce qui a conduit à l’élargissement du champ des risques professionnels et à leur diversification ; Etant donné que l’organisation arabe du travail vise à l’amélioration des conditions de travail et s’emploie, à cet effet, au développement des législations du travail en vue d’aboutir à des normes uniformes ; La Conférence décide l’adoption de la convention dont la teneur suit et qui est dénommée « la convention arabe n° 7 concernant l’hygiène et la sécurité professionnelle année 1977”. Les normes d’hygiène et de la sécurité professionnelle. Article 1er Les législations arabes doivent comprendre des dispositions concernant la sécurité et l’hygiène professionnelle dans tous les domaines et secteurs d’activité. Elles doivent comprendre également des dispositions relatives à l’assurance des travailleurs contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Article 2 Les travailleurs arabes doivent avoir les mêmes droits que ceux octroyés aux travailleurs nationaux concernant l’application des dispositions de sécurité et d’hygiène professionnel , l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et les régimes de réadaptation professionnelle . Article 3 Les dispositions relatives à la sécurité et à l’hygiène professionnelle doivent comporter les règles techniques nécessaires pour assurer la sécurité et la protection , en ce qui concerne : — le choix de l’emplacement de l’établissement, — la conception et la construction, — la prévention contre tous les risques du travail , La législation de chaque Etat détermine les exigences techniques nécessaires pour l’observation de ces règles. Article 4 La législation de chaque Etat détermine les mesures et les moyens qui assurent la salubrité du milieu du travail , la protection de l’environnement avoisinant et sa sauvegarde contre les risques de l’activité poursuivie, de manière à ce que le milieu du travail et le voisinage soient à un niveau de salubrité reconnu scientifiquement.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Rajab 1426 Article 5 Des efforts doivent être déployés pour assurer la sécurité et l’hygiène professionnelle et pour atteindre des conditions humaines de travail et ce, par l’entremise de : a) la protection du travailleur contre les risques du travail et des machines ainsi que sa protection contre les dangers touchant sa santé ; b) la formulation de prescriptions nécessaires pour l’amélioration du milieu et des moyens du travail ; c) la réalisation de l’adaptation , tant du point de vue santé que du point de vue technique , entre la nature et les conditions de travail et entre les personnes chargées de ce travail ; d) la sensibilisation et la formation des travailleurs à l’utilisation des moyens de sécurité ainsi que la fourniture des dispositifs de prévention individuelle et l’initiation des travailleurs à leur utilisation ; e) la prévention des dommages pouvant être causés physiquement et socialement au travailleur ou du fait de son travail et remédier à ces dommages et aux séquelles pouvant en découler ; f) La protection des moyens de production tels que l’installation, machines, produits et autres. La législation de chaque Etat détermine les dispositions nécessaires pour l’organisation de ces précautions. Article 6

  1. Les mineurs des deux sexes ne peuvent être employés dans des activités industrielles avant l’âge de 15 ans à l’exception des apprentis.
  2. Les mineurs des deux sexes ne peuvent être employés avant d’atteindre l’âge de 18 ans dans les industries dangereuses ou insalubres qui seront fixées par les législations, les arrêtés et les règlements propres à chaque Etat.
  3. Il est interdit d’employer des femmes dans des travaux dangereux, pénibles ou insalubres qui sont fixés par la législation de chaque Etat. Article 7 L’institution d’organismes de sécurité et d’hygiène professionnelle dans les établissements que fixe la législation de chaque Etat doit faire l’objet d’une préoccupation, et ce en vue de contrôler toutes les conditions de travail ayant des répercussions sur la sécurité et la santé des travailleurs et d’assurer l’éducation sanitaire et la sensibilisation préventive. Article 8 Un examen médical d’embauche doit être effectué lors de l’engagement du travailleur en vue de l’affecter à un travail qui correspond à ses capacités physiques , mentales et psychologiques. Le travailleur doit également subir un examen médical périodique en vue de préserver son aptitude physique d’une façon régulière et pour la détection précoce des maladies professionnelles qui peuvent apparaître. 17 août 2005 Article 9 Les premiers secours et les soins urgents doivent être dispensés à l’intérieur de l’établissement. Les services médicaux doivent également être assurés au sein ou en dehors de l’établissement, soit sous forme de service autonome soit sous forme de service inter-entreprises, et ce en vue d’assurer le contrôle médical et la protection de la santé des travailleurs. Article 10 L’employeur doit procéder à l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles et en aviser les autorités concernées par ces questions .Il doit également informer les autorités compétentes des cas suspects de maladies professionnelles, prendre toutes mesures en vue d’éviter que ces cas ne surgissent de nouveau et en établir des statistiques. La législations de chaque Etat fixe les moyens pouvant assurer la réalisation de ces mesures. Article 11 La législation de chaque Etat détermine les organismes chargés d’établir et d’appliquer les règles de sécurité et d’hygiène professionnelle ainsi que les organismes qui procèdent à des recherches, à la planification et à la formation dans ce domaine et ce, au niveau de l’Etat et au niveau des établissements concernés. Article 12 Il doit être institué un organisme d’inspection en matière de sécurité et d’hygiène professionnelle. Cet organisme doit être renforcé par des cadres spécialisés, des équipements et matériels de mesure et par tout ce qui est nécessaire à l’accomplissement de son travail. Cet organisme doit jouir de l’autorité de verbalisation. Il doit être associé à l’établissement des prescriptions de sécurité et d’hygiène professionnelle octroyées lors de l’autorisation de l’implantation des établissements. Article 13 Une importance particulière doit être accordée à la formation dans les domaines de la sécurité et de l’hygiène professionnelle et ce , par la création d’un centre ou d’un institut national de sécurité et d’hygiène professionnelle dans chaque Etat arabe, pour procéder à des expériences, l’exposition des moyens de prévention les plus récents et l’organisation de cycles de formation. Article 14 La sécurité et l’hygiène professionnelle , en tant que matières, doivent être incorporées dans les programmes de l’enseignement au titre des études théoriques et pratiques ainsi que dans les centres de formation technique et professionnelle.

12 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 17 août 2005 Article 15 Un haut comité arabe de sécurité et d’hygiène professionnelle doit être institué dans le cadre de l’Organisation arabe du travail .Un comité national et un comité dans chacun des établissements exerçant une activité pouvant engendrer un danger doivent être institués dans chacun des Etats arabes. Il doit être tenu compte , dans la composition de ces comités , de la représentation tripartite à l’exception des comités des établissements qui se caractérisent par la représentation bilatérale (employeurs - travailleurs) et qui peuvent être assistés par un représentant du gouvernement s’ils le jugent utile. Ces comités sont chargés de la conception et de l’harmonisation de la politique générale concernant la sécurité et l’hygiène professionnelle ainsi que de la protection des travailleurs contre tout risque pouvant naître du travail ou les circonstances dans lesquelles il apparaît. Ils sont également chargés de procéder à des enquêtes concernant les causes des maladies et accidents et de prendre les précautions nécessaires pour éviter leur réapparition. Ces comités s’emploient à aboutir à un niveau le plus élevé possible de l’aptitude physique, mentale et psychologique pour les travailleurs et à leur conserver ce niveau. Dispositions générales Article 16 Les dispositions prévues par la présente convention constituent un minimum de ce que la législation doit assurer aux travailleurs. L’adhésion à la présente convention ne doit entraîner la réduction d’aucun droit prévu par la législation, les conventions collectives, l’usage ou les décisions judiciaires en vigueur ou applicables dans n’importe quel Etat des Etats arabes adhérant à cette convention. Ratification, entrée en vigueur, application et dénonciation de la convention. Article 17 (*) 1 - Les Etats arabes ratifient la présente convention conformément à leurs systèmes juridiques et procèdent au dépôt des instruments de ratification auprès du directeur général du bureau arabe du travail qui établit un procès–verbal de dépôt des instruments de ratification de chaque Etat et le notifie aux autres Etats arabes. 2 - Si l’Etat choisit de ratifier la convention partiellement, il doit ratifier entre autres les articles 1,2,3,4,7,8,9 et 10 additionnellement aux articles de procédure de 16 à 20.

(*) Cet article a été modifié par décision du congrès arabe du travail (n° 1178) lors de la 28 ème session (Amman - Royaume hachémite de Jordanie (avril 2001). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 3 - Chaque Etat peut être lié ultérieurement par n’importe quel article de la convention auquel il n’était pas lié au début, et ce par simple notification au directeur général du bureau arabe du travail. Cela sera considéré comme partie intégrante de la ratification de la convention. Article 18 Chaque Etat arabe devient lié par la présente convention dès sa ratification. La convention entre en vigueur un mois après le dépôt des instruments de ratification par trois Etats arabes. Elle s’applique aux autres Etats arabes qui y adhéreront ultérieurement après un mois à partir de la date de dépôt de l’instrument de ratification. Article 19 Les dispositions prévues par le règlement des conventions et recommandations arabes du travail s’appliquent au suivi d’exécution de la convention . Article 20 Chaque Etat adhérant à la présente convention peut la dénoncer après cinq ans à partir de sa date d’effet. La dénonciation prend effet un an après la date de sa notification au directeur général du bureau arabe du travail qui le communique aux Etats qui ont ratifié la présente convention . La dénonciation n’aura pas d’effet sur l’application de la convention aux autres Etats qui y adhèrent. ————#———— Décret présidentiel n° 05-281 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant ratification de la convention arabe n° 13 concernant le milieu du travail , adoptée à Benghazi en mars 1981.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention arabe n° 13 concernant le milieu du travail, adoptée à Benghazi en mars 1981 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention arabe n° 13 concernant le milieu du travail, adoptée à Benghazi en mars 1981. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Rajab 1426 Convention arabe n° 13 concernant le milieu du travail (1981)

Préambule : La conférence arabe du travail réunie à (Benghazi du 7 au 17 mars /Azar 1981) Convaincue de l’objectif de la constitution de l’Organisation arabe du travail concernant la coordination des efforts arabes dans le domaine du travail, l’uniformisation des législations du travail et des conditions de travail dans les Etats arabes et la réalisation des études et recherches dans des sujets divers et notamment en matière de sécurité et d’hygiène professionnelle ; Etant donné que les pays arabes connaissent actuellement de larges étapes d’évolution en ce qui concerne la création d’institutions économiques dans l’industrie, l’agriculture, le transport et le commerce ; Etant donné que cette évolution est entreprise au bénéfice de l’être humain et en vue de l’édification de la société arabe du point de vue économique, civilisationnel et humanitaire d’une manière appropriée qui répond à l’esprit de l’époque et aux aspirations des Etats arabes pour un avenir meilleur pour la main d’œuvre ; Vu que l’amélioration du milieu du travail , sa meilleure adaptation aux capacités humaines et la réalisation d’une harmonie entre l’homme et la machine s’accordent avec les aspirations sus-indiquées et contribuent en grande partie à augmenter l’énergie productive du travailleur et son aptitude à accomplir son travail ; Etant donné que la notion de milieu de travail comprend ses conditions sociales et psychologiques, la présente convention concernant l’amélioration du milieu du travail constitue donc un instrument juridique susceptible de procurer à la main-d’œuvre arabe un environnement sain et un climat approprié ; Compte tenu de ce qui précède , la conférence adopte la convention dont la teneur suit et qui est dénommée « la convention arabe n°13 de l’année 1981 concernant le milieu du travail » Article 1er Tout Etat arabe qui ratifie la présente convention s’engage : a) à protéger et à améliorer le milieu du travail ainsi qu’à rendre son environnement plus humanitaire et plus approprié aux aptitudes humaines des travailleurs et ce, conformément aux dispositions générales prévues à la présente convention. b) à établir des normes qui lui sont propres en vue de fixer les limites maximales des éléments affectant le milieu du travail et ce avec l’aide des expertises et des possibilités fournies par le bureau arabe du travail. 17 août 2005 Article 2 Des emplacements appropriés doivent être choisis pour la construction des établissements en vue d’assurer : a) la protection des travailleurs de ces établissements contre les risques du milieu environnant les lieux du travail, b) la protection du voisinage et de l’environnement général contre les risques provenant de ces établissements. Article 3 Lors de la construction de nouveaux établissements, la coordination entre tous les organismes concernés doit être réalisée en vue de s’assurer qu’en ce qui concerne le milieu de travail, les conditions fondamentales et les principes essentiels sont remplis. Article 4 Les lieux de travail doivent renfermer les conditions d’hygiène notamment en ce qui concerne la propreté et l’absence de pollution provenant d’éléments actifs engendrant des maladies comme les microbes, les virus, les champignons et les parasites. Article 5 Les autorités compétentes dans chaque Etat arabe doivent s’assurer que les facteurs naturels (physiques) indiqués ci-après et existant dans les milieux du travail sont appropriés et ne dépassent pas les limites admises :

  1. la température et le degré d’humidité,
  2. la lumière et la couleur,
  3. l’aération,
  4. le bruit,
  5. les rayonnements de toutes sortes,
  6. les ondes sous toutes leurs formes,
  7. les vibrations,
  8. la pression atmosphérique,
  9. la poussière. Article 6 Les travailleurs et le milieu du travail doivent être protégés contre les risques et les réactions des produits chimiques qu’il s’agisse de produits solides, de liquides ou de gaz sous reserve que leurs quantités existant dans le milieu du travail ne dépassent pas la limite admise. Article 7 Les mesures nécessaires doivent être prises en vue de remplacer les matières première industrielles dangereuses et nocives par d’autres matières moins dangereuses et moins nocives chaque fois que cela est possible . Article 8 Des efforts seront déployés en vue de réaliser une adaptation entre l’homme et la machine, de diminuer la fatigue et d’acquérir des machines et du matériel pouvant être manipulés avec le moindre effort possible.

12 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 17 août 2005 Article 9 Les travaux manuels fatigants, pénibles seront, chaque fois qu’il sera possible, transformés en travaux mécaniques à condition que cela ne porte pas préjudice à la production ou à la main-d’œuvre. Article 10 Les mesures et les moyens assurant au travailleur la stabilité psychologique et sociale doivent être appliqués à travers :

  1. l’organisation de l’horaire du travail journalier, la fixation du nombre maximum des heures de travail supplémentaires et le respect des périodes de repos journalier, des repos hebdomadaires et des congés annuels ;
  2. l’octroi au travailleur d’un salaire équitable qui correspond à ses efforts et à ses capacités et qui lui assure ainsi qu’aux membres de sa famille un niveau de vie convenable ;
  3. la garantie d’un logement hygiénique, approprié et à proximité des lieux du travail au profit des travailleurs et de leurs familles notamment dans les régions éloignées des milieux urbains tout en leur assurant des moyens de transfert adéquats pour les déplacements entre leur résidence et les lieux du travail et vice-versa ;
  4. la fourniture d’une nourriture saine sur les lieux du travail ;
  5. l’encouragement des activités sociales œuvrant à l’amélioration des relations entre les collègues au travail, leurs chefs dans le travail et les employeurs.
  6. la contribution à l’amélioration du niveau d’instruction des travailleurs et l’augmentation de la prise de conscience de l’action préventive et ce par tous les moyens éducatifs et démonstratifs. Article 11
  7. Les organismes de sécurité et d’hygiène professionnelle dans chaque Etat sont chargés de contrôler le milieu du travail.
  8. A défaut d’existence d’organismes de sécurité et d’hygiène professionnelle dans l’un des Etats, des organismes particuliers doivent être créés en vue d’assurer la mission de contrôle du milieu du travail .
  9. Une action doit être entreprise en vue d’encourager la spécialisation et la formation de cadres techniques spécialisés dans la protection du milieu du travail DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 7 Dispositions générales Article 12 Les dispositions prévues à la présente convention constituent un minimum de ce que les législations internes doivent assurer aux travailleurs .Il ne peut résulter de l’adhésion à la présente convention la réduction d’aucun droit ou privilège prévus par la législation, les conventions collectives, l’usage ou les décisions judiciaires en vigueur ou applicables dans n’importe quel Etat arabe adhérant à la convention . Article 13 (*) 1 - Les Etats arabes ratifient la présente convention conformément à leurs systèmes juridiques et procèdent au dépôt des instruments de ratification auprès du directeur général du bureau arabe du travail qui établit un procès-verbal de dépôt des instruments de ratification de chaque Etat et le notifie aux autre Etats arabes. 2 - Si l’Etat choisit de ratifier la convention partiellement, il doit ratifier entre autres les articles 1,4,5,6 et 7 additionnellement aux articles de procédure de 12 à 14. 3 - Chaque Etat peut être lié ultérieurement par n’importe quel article de la convention auquel il nétait pas lié au début, et ce par simple notification au directeur général du bureau arabe du travail. Cela sera considéré comme partie intégrante de la ratification de la convention. Article 14 La présente convention devient obligatoire pour chaque Etat dès sa ratification .Elle devient applicable un mois après la date du dépôt des instruments de ratification de trois Etats arabes. Elle s’applique aux autres Etats arabes qui y adhèreront postérieurement un mois après la date de dépôt de l’instrument de ratification .

(*) Cet article a été modifié par décision du congrès arabe du travail (n° 1178) lors de la 28 ème session (Amman - Royaume hachémite de Jordanie (avril 2001). ————#———— Décret présidentiel n° 05-282 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant ratification de la convention arabe n° 17 concernant la réadaptation et l’emploi des handicapés, adoptée à Amman en avril 1993.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention arabe n°17 concernant la réadaptation et l’emploi des handicapés, adoptée à Amman en avril 1993 ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Rajab 1426 Décrète : Article. 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention arabe n° 17 concernant la réadaptation et l’emploi des handicapés, adoptée à Amman en avril 1993. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention arabe n°17 concernant la réadaptation et l’emploi des handicapés (année 1993) Préambule : La conférence arabe du travail réunie en sa 20ème session à Amman en Royaume hachémite de Jordanie en avril 1993. Constatant l’augmentation du nombre d’handicapés dans les pays arabes qui constituent une catégorie sociale non productive malgré les capacités dont elle dispose, Croyant aux valeurs, traditions et aux principes de solidarité sociale contenus dans les lois divines organisant le comportement humain et permettant aux potentialités humaines d’influencer les modes et systèmes de vie ; Etant consciente des fondements et des principes prévus par les chartes et les normes arabes et internationales concernant les handicapés ; Insistant sur le fait que l’adaptation et la réadaptation de l’handicapé en vue de tirer profit de ses capacités, et d’assurer son emploi compte tenu de la formation acquise constituent une garantie sûre pour la réalisation de son existence et lui permettant de contribuer à l’action de production ; Estimant que l’intégration de l’handicapé dans la société constitue l’un de ses droits fondamentaux et que la réussite de cette opération est liée à la disponibilité des conditions et circonstances nécessaires pour le rendre capable de compter sur sa propre personne ; Croyant en l’ampleur et en l’importance du rôle de l’Etat qui ne cesse de prendre des mesures préventives en vue d’atténuer le phénomène de l’handicap ainsi que le rôle des organisations d’employeurs et celles des travailleurs et autres organisations non gouvernementales dans le domaine de la protection, de l’adaptation et de l’emploi des handicapés ; Insistant sur l’unité effective de la nation arabe et sur la nécessité de concevoir une politique arabe unifiée concernant les handicapés, complétant ainsi le déroulement de l’action arabe commune ; La conférence décide, au vu de ce qui précède, l’adoption de la convention dont la teneur suit et qui est dénommée « la convention arabe n° 17 de l’année 1993 concernant la réadaptation et l’emploi des handicapés ». 17 août 2005 Premièrement Définition, classification et champ d’application Article 1 L’handicapé est la personne dont les aptitudes physiques, sensorielles ou mentales souffrent d’une insuffisance résultant d’une maladie, d’un accident, de la naissance ou d’un facteur héréditaire le rendant totalement ou partiellement incapable de fournir un travail, de continuer à l’assurer ou de bénéficier d’une promotion dans son travail ou également lui diminuant ses capacités pour assurer l’une de ses autres fonctions essentielles de la vie. Il a besoin d’une protection et d’une adaptation en vue de son insertion ou sa réinsertion dans la société. Article 2 La réadaptation des handicapés est une action régulière et continue basée sur des fondements scientifiques visant à tirer profit des capacités existant chez l’handicapé qui seront orientées et développées à travers les programmes d’adaptation intégrale assurant la réalisation du niveau le plus élevé de ses aptitudes fonctionnelles de manière à l’aider à s’intégrer dans son milieu naturel. Article 3 L’emploi des handicapés est une action permettant de bénéficier de leurs aptitudes existantes leur permettant de trouver un emploi correspondant à leurs capacités, de continuer à l’exercer et de bénéficier des promotions dans cet emploi. Article 4 On entend par « intégration des handicapés » l’acquisition de qualifications les aidant à s’adapter à leurs milieux avec le plus de facilités possibles. Article 5 Les handicapés sont classés comme suit, en fonction de l’origine de l’handicap :

  1. les handicapés physiques : Ce sont les personnes qui présentent un handicap dans leurs mouvements naturels du fait d’une insuffisance, maladie ou anomalie.
  2. les handicapés sensoriels : Ce sont les personnes qui présentent une insuffisance de la capacité sensorielle de la fonction d’un de leurs sens ou plus.
  3. les handicapés mentaux : Ce sont les personnes qui souffrent d’une réduction de leurs capacités mentales ayant des effets sur leurs fonctions de perception , de liaison ou de conclusion.

12 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 17 août 2005 Deuxièmement Les politiques Article 6 Chaque Etat établit, en collaboration et en coordination avec les employeurs et les travailleurs des politiques concernant la protection, la réadaptation et l’emploi des handicapés de manière à leur permettre de remplir leurs fonctions dans la société. Il détermine l’autorité chargée de l’exécution de ces politiques. Article 7 Chaque Etat prend les mesures assurant l’observation par les employeurs des mesures relatives à la sécurité industrielle et professionnelle. Il apporte également les modifications nécessaires aux équipements et matériels de production utilisés par les handicapés et ce, de manière à assurer leur protection et à leur faciliter l’accomplissement de leur travail. Article 8 Lors du recensement général de la population, chaque Etat procède à la collecte des données statistiques sur le nombre d’handicapés par catégories et selon les causes et natures de leur handicap. Il s’efforce de réaliser des enquêtes et études en vue de déterminer la dimension de ce phénomène et de connaître ses causes et ses facteurs. Troisièmement L’adaptation des handicapés Article 9 L’Etat assure, selon ses moyens, la responsabilité principale dans la protection, l’adaptation et l’alphabétisation des handicapés. Il s’emploie à encourager et à soutenir les organisations non gouvernementales poursuivant une action dans ce domaine. Article 10 Chaque Etat prend les mesures assurant la préparation et la formation des techniciens nécessaires et habilités à communiquer et à s’occuper des handicapés suivant une méthode scientifique convenable. Article 11 Chaque Etat procède à la promulgation des législations règlementant la protection , l’adaptation et l’emploi des handicapés. Quatrièmement L’emploi des handicapés Article 12 La législation de chaque Etat assure l’emploi d’un certain nombre d’handicapés dans les établissements gouvernementaux et non gouvernementaux suivant le pourcentage et les conditions déterminés par la législation nationale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9 Article 13 La législation de chaque Etat détermine les normes assurant l’application du principe d’égalité des chances entre les handicapés et les autres catégories sociales, et ce, en cas d’égalité d’aptitudes et de qualifications . Il assure également l’application de ce principe entre les handicapés de deux sexes. Article 14 La législation de chaque Etat accorde la priorité aux handicapés pour occuper certaines fonctions et professions dans les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux s’adaptant à leurs aptitudes et capacités. Article 15 Chaque Etat s’efforce de construire des ateliers protégés pour les handicapés profonds incapables de s’intégrer dans le processus de production. Article 16 Chaque Etat s’emploie à encourager les handicapés pour la création d’associations mutuelles de production propres à eux et à soutenir ces associations par tous les moyens disponibles. Article 17 Chaque Etat s’emploie à encourager les handicapés à la création de petits projets de production dirigés par eux même ou en collaboration avec les autres , ainsi qu’à soutenir ces projets selon les moyens disponibles. Article 18 Chaque Etat prendra les mesures nécessaires pour exonérer totalement ou partiellement des droits de douane les moyens de production que les handicapés utilisent dans leur travail. Cinquièmement L’intégration des handicapés Article 19 Chaque Etat s’emploie à assurer l’octroi des appareils de prothèse et des appareils auditifs et optiques aux handicapés ainsi que l’octroi des facilités nécessaires pour leur acquisition au profit de ceux qui sont incapables de les acquérir. Article 20 Chaque Etat s’emploie à encourager la fabrication locale des appareils de prothèse. Article 21 Chaque Etat procède à la promulgation des législations nécessaires pour faciliter le mouvement et le déplacement des handicapés pendant le travail, et ce lors de la construction de nouveaux établissements .Il s’emploie à apporter les modifications nécessaires aux établissements existants.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Rajab 1426 Article 22 Chaque Etat prend les mesures nécessaires en vue d’empêcher la marginalisation du rôle de l’handicapé dans le travail et de leur offrir les chances pour démontrer leurs compétences. Article 23 Chaque Etat doit encourager les organisations de travailleurs à réserver et à aménager une partie de leurs activités mutuelles, sociales et de services pour la protection de leurs membres handicapés, suivant les exigences de leurs handicaps. Sixièmement Avantages spéciaux Article 24 La législation de chaque Etat détermine les mesures permettant à l’handicapé de bénéficier du transport public gratuitement ou à des prix réduits. Article 25 La législation de chaque Etat assure à l’handicapé physique de bénéficier en cas d’importation d’un véhicule aménagé pour son utilisation personnelle, de l’exonération douanière totale ou partielle. Cet avantage est accordé d’une façon périodique déterminée par les législations nationales. Septièmement La coopération arabe Article 26 Les Etats arabes s’efforcent de collaborer entre eux et en coordination avec le bureau arabe du travail en vue d’élaborer une politique arabe unifiée concernant l’adaptation, l’emploi et la protection des handicapés ayant pour objectif la coopération, la coordination et la complémentarité dans ce domaine. Huitièmement Dispositions générales Article 27 Tout Etat arabe membre de l’organisation arabe du travail ratifie la présente convention conformément à son système juridique et procède au dépôt des instruments de ratification auprès du directeur général du bureau arabe du travail qui notifie toute ratification qu’il reçoit aux Etats arabes membres de l’organisation. Article 28

  1. Chaque Etat ayant ratifié la présente convention peut être lié progressivement par les dispositions y stipulées à condition que le niveau minimum d’engagement porte sur les articles prévus au « premièrement » (définition, classification et champ d’application) et « huitièmement » (dispositions générales) ainsi que par 15 articles parmi les autres dispositions de la convention. 17 août 2005
  2. L’Etat communique les articles par lesquels il s’est lié, conformément aux dispositions du premier paragraphe du présent article, au directeur général du bureau arabe du travail au moment du dépôt des instruments de ratification.
  3. Chaque Etat peut être lié ultérieurement par n’importe quel article de la convention auquel il n’était pas lié au début , et ce par simple notification au directeur général du bureau arabe du travail. Cela sera considéré comme partie intégrante de la ratification de la convention. Article 29 Les dispositions prévues à la présente convention constituent un minimum que la législation doit assurer à la réadaptation et à l’emploi des handicapés. Il ne peut résulter de l’adhésion à la présente convention la réduction d’aucun droit prévu par la législation, les conventions collectives, l’usage ou les décisions judiciaires en vigueur ou applicables dans n’importe quel Etat arabe ayant ratifié la présente convention. Article 30 La présente convention devient obligatoire pour chacun des Etats arabes dès sa ratification. Elle entre en vigueur un mois après la date du dépôt des instruments de sa ratification par trois Etats. Elle s’applique aux autres Etats arabes qui y adhérent ultérieurement un mois après la date du dépôt des instruments de ratification. Article 31
  4. En cas de guerre ou en Etat d’urgence générale déclaré par l’Etat membre, des mesures peuvent être prises en vue de déroger aux obligations prévues par la présente convention, et ce dans les strictes limites que nécessite la situation.
  5. Chaque partie contractante ayant utilisé la dérogation doit informer le directeur général du bureau arabe du travail , au cours d’un mois, des mesures prises par lui et des causes qui l’ont poussé à les prendre. Elle doit également l’informer de la date à laquelle ces mesures prendront fin.
  6. Le directeur général du bureau arabe du travail informe les autres parties contractantes de toutes les notifications reçues par lui en application du paragraphe 2 du présent article. Article 32 Les dispositions prévues au règlement des conventions et recommandations arabes du travail s’appliquent au suivi de l’exécution de la présente convention. Article 33 Chaque Etat ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer cinq ans après la date de son entrée en vigueur . La dénonciation prend effet une année après la date de sa notification au directeur général du bureau arabe du travail qui le communique aux Etats arabes, à condition que sa ratification date de cinq ans au mois. La dénonciation n’aura pas d’effet sur l’application de la convention aux autres Etats qui y adhérent.

12 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 17 août 2005 Article 34

  1. Lorsque la conférence adopte une nouvelle convention modifiant totalement ou partiellement la présente convention, et tant que la nouvelle convention ne prévoit pas d’autres dispositions contraires à celles prescrites par le présent article : a) la ratification de la nouvelle convention révisée par l’un des membres entraîne de plein droit la dénonciation directe de la présente convention nonobstant les dispositions de l’article précèdent relatif à la dénonciation et ce, dès l’entrée en vigueur de la nouvelle convention révisée, b) la réception de la ratification des Etats membres de la présente convention cesse à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention révisée,
  2. La présente convention demeure applicable en sa forme et teneur aux membres qui l’ont ratifiée et qui n’ont pas ratifié la convention révisée. ————#———— Décret présidentiel n° 05-283 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant ratification de l’accord de coopération en matière d’enseignement supérieur entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signé à Prétoriat le 6 octobre 2004.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération en matière d’enseignement supérieur entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signé à Prétoriat le 6 octobre 2004 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération en matière d’enseignement supérieur entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signé à Prétoriat le 6 octobre 2004. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 11 Accord de coopération en matière d’enseignement supérieur entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud. Préambule : Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud (ci-après désignés ensemble « parties » et au singulier « partie ») ; — Considérant les relations diplomatiques qui les lient et la haute commission binationale pour la coopération créée entre eux ; — Voulant densifier et renforcer les liens d’amitié et de compréhension mutuelle entre leurs peuples ; — Désireux de promouvoir la coopération en matière d’enseignement et de recherche scientifique ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Echange de délégations Les parties échangeront des délégations constituées de cadres des ministères de l’enseignement supérieur des deux pays pour se familiariser avec les systèmes d’enseignement des deux pays. Article 2 Programme d’exécution Les parties négocieront et conviendront des différents programmes d’exécution de cet accord, qui resteront en vigueur pour une période de trois années. Article 3 Autorités compétentes Les autorités compétentes responsables de l’exécution de cet accord sont : a) Pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; b) Pour la République d’Afrique du Sud, le ministère de l’enseignement. Article 4 Echange d’informations Les parties encourageront l’échange et la coopération en matière d’informations au sujet des programmes d’enseignement spécifiques exécutés dans chaque pays, y compris, et ce façon illimitée dans l’enseignement supérieur.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Rajab 1426 Article 5 Coopération entre les institutions d’enseignement supérieur Les parties encourageront les contacts directs et la coopération entre les institutions de l’enseignement supérieur dans les deux pays. Cette coopération doit être conforme aux lois applicables dans les deux pays. Article 6 Coopération multilatérale Les parties renforceront l’échange de professeurs universitaire et d’étudiants dans le cadre des accords et programmes multilatéraux, tels que la Conférence des Ministres de l’Enseignement pour l’Afrique (COMEDAFI), organisée sous les auspices de l’Union Africaine (U.A) et le programme d’échange établi sous les auspices de l’UNESCO conformément aux recommandations de la 7ème conférence des Ministres de l’Enseignement pour les pays africains membres (MINEDAF VII). Article 7 Echange d’experts et d’étudiants Les parties encourageront les échanges diversifiés à des fins éducatives, qui incluront des visites de chercheurs et d’experts techniques en éducation. Article 8 Reconnaissance et évaluation des diplômes Les parties fixent les conditions requises pour la reconnaissance et l’évaluation des diplômes professionnels et universitaires délivrés dans chaque pays. Article 9 Participation aux conférences Les parties encourageront la participation de leurs représentants aux congrès, conférences, séminaires, ateliers d‘enseignement et aux autres rencontres internationales qui se tiendront dans les deux pays. Article 10 Questions financières Les questions financières liées à l’exécution de cet accord seront réglées d’un commun accord et sur la base de la réciprocité entre les parties . Article 11 Loi applicable Les parties appliqueront la loi propre à chaque pays lors de la participation aux programmes et projets organisés dans le cadre de cet accord. Un intérêt particulier sera accordé à l’autonomie des établissements et institutions compétentes. 17 août 2005 Article 12 Amendements Cet accord peut être amendé par le consentement mutuel des parties à travers l’échange de correspondances entre elles par la voie diplomatique. Article 13 Entrée en vigueur Cet accord entrera en vigueur à compter de la date de la dernière des notifications écrites échangées entre les deux parties, par voie diplomatique, indiquant l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. Article 14 Durée et dénonciation Cet accord restera en vigueur pour une période de trois années et sera automatiquement renouvelé pour des périodes additionnelles d’une année chacune. Chaque partie peut informer l’autre partie, par la voie diplomatique, de son intention de dénoncer le présent accord moyennant un préavis écrit de six (6) mois . Article 15 Engagements existants A l’expiration du présent accord, ses dispositions ainsi que celles de tout protocole additif ou contrats d’application y afférents, régiront tout engagement contracté ou projet entamé jusqu’à leur achèvement. Article 16 Règlement des litiges Tout litige entre les parties à l’occasion de l’interprétation, l’application ou l’exécution de cet accord, sera réglé à l’amiable par des consultations ou des négociations . En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ont signé cet accord. Fait à Prétoria le 6 octobre 2004 en double exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d’Afrique du Sud Rachid HARAOUBIA Grace Naledi MANDISA PANDER Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Ministre scientifique de l’éducation

12 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 17 août 2005 Décret présidentiel n° 05-284 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant ratification de la convention de coopération en matière de travail et d’utilisation des ressources humaines entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Alger le 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention de coopération en matière de travail et d’utilisation des ressources humaines entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Alger le 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004. Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération en matière de travail et d’utilisation des ressources humaines entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Alger le 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention de coopération en matière de travail et d’utilisation des ressources humaines entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, dans le but de consolider les liens de fraternité entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie et de renforcer les bases de complémentarité entre les deux pays par l’échange des expertises et compétences dans les domaines économique, social et culturel pour la réalisation d’intérêts communs et d’un développement global par l’utilisation maximale des ressources humaines des deux pays, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 13 Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Les dispositions de cette convention fixent les conditions générales pour l’utilisation des experts et des techniciens dans le cadre de la coopération et l’assistance technique mutuelle, ainsi que l’organisation des mouvements de main-d’œuvre entre les deux pays et les échanges dans les domaines de l’encadrement, de l’information et la gestion du marché du travail. Article 2 Les deux parties œuvrent à encourager la conclusion des conventions et accords entre les institutions concernées dans les deux pays, en vue de développer la coopération et l’assistance technique mutuelle dans le domaine de l’utilisation des ressources humaines. Article 3 En ce qui concerne les conditions d’emploi de la maind’œuvre, y compris les experts et techniciens, l’accord entre les institutions concernées doit comprendre les éléments suivants :

  1. Le domaine et la nature du travail
  2. Le lieu et la durée du travail
  3. Les conditions d’expérience et de qualification
  4. Les rémunérations, salaires et primes
  5. Le taux de transfert sur salaire conformément aux législations et réglementations en vigueur dans les deux pays.
  6. La sécurité sociale lors du recrutement (assurance sociale).
  7. Les conditions d’hébergement (résidence)
  8. Le congé annuel. Article 4 Afin de satisfaire les besoins en main-d’œuvre, d’une manière générale, et selon les possibilités des deux pays, les institutions compétentes prennent en charge l’application de cette convention et la mise en place des conditions et des modalités d’application. Dans ce cadre, les deux parties œuvrent à soutenir les services administratifs et techniques afin de développer les politiques du travail et de connaître les besoins en main-d’œuvre dans les deux pays. A cet effet, des visites mutuelles et des cycles de formation seront organisés dans les deux pays, ainsi que l’échange des expériences techniques spécialisées afin d’élaborer des études et d’exécuter des programmes dans les deux pays. Article 5 Les deux parties conviennent d’un échange d’informations relatives aux types de structuration des marchés du travail et leur développement.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Rajab 1426 Article 6 Les deux parties fixent les procédures réglementaires relatives aux mouvements de la main-d’œuvre entre les deux pays et les modalités de leur exécution. Article 7 Les institutions compétentes des deux pays élaborent les textes d’application qui définissent les droits et obligations des travailleurs concernés par le mouvement conformément au cadre législatif en vigueur dans les deux pays. Article 8 La main-d’œuvre sera recrutée par les sociétés (organismes employeurs) , y compris les sociétés mixtes dans les deux pays , en satisfaisant les conditions fixées par les organismes employeurs pour l’emploi et dans le respect de leurs statut et règlement. Article 9 En cas de litige entre les deux parties contractantes (employé et employeur) les recours seront introduits auprès des autorités compétentes des deux pays, conformément aux procédures règlementaires en vigueur en vue d’une solution à l’amiable. Le cas échéant, le litige sera traité conformément à la législation en vigueur des deux pays, par la juridiction compétente. Article 10 Une commission mixte est constituée entre les deux pays et sera chargée de suivre l’application de cette convention et de proposer sa révision en cas de besoin. Elle se chargera également de résoudre toute difficulté et tout désaccord qui pourraient naître de sa mise en œuvre ou de celle des conventions conclues en son application entre les organismes et institutions des deux pays en matière de travail. La commission se réunit annuellement ou à la demande de l’une des parties à Alger et à Nouakchott respectivement. Article 11 La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans les deux pays . Elle demeure en vigueur pour une durée de trois (3) ans renouvelable automatiquement, à moins que l’une des parties ne notifie son intention de l’amender ou de la dénoncer moyennant un préavis de six (6) mois. Article 12 La dénonciation de la convention n’aura pas d’effet sur les contrats et accords pris en son application. Cette convention est faite à Alger , le 27 décembre 2004, en double exemplaires originaux en langue arabe . Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire islamique de Mauritanie Abdelkader Abdelkader MESSAHEL OULD MOHAMED Ministre délégué chargé Secrétaire d’Etat chargé de des affaires maghrébines l’union et africaines du Maghreb arabe 17 août 2005 Décret présidentiel n° 05-285 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant ratification de l’accord de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats Unis mexicains, signé à Alger le 13 février 2005.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats Unis mexicains, signé à Alger le 13 février 2005 ; Décrète : Article. 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats Unis mexicains, signé à Alger le 13 février 2005. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats Unis mexicains

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministère de l’agriculture et du développement rural et le Gouvernement des Etats Unis mexicains, représenté par le secrétariat à l’agriculture, à l’élevage au développement rural, à la pêche et à l”alimentation, ci-après dénommés “les parties”, Désireux d’instaurer des relations de travail et de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale ; Soucieux de protéger leurs territoires des organismes nuisibles susceptibles d’être véhiculés par les végétaux et produits végétaux destinés à la consommation ou à la reproduction ;

12 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 17 août 2005 Reconnaissant l’importance du développement des relations de coopération entre les services phytosanitaires des deux pays, pour faciliter le commerce et l’échange des végétaux, ou des produits végétaux sans qu’ils représentent un risque pour l’agriculture des parties, la santé de l’homme et l’environnement, Considérant que les deux parties sont signataires de la convention internationale de protection des végétaux, adoptée à Rome, le 6 décembre 1951, révisée par la résolution 14/79 de la conférence de la FAO, du 10 au 29 novembre 1979 ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Les parties prendront les dispositions pour organiser et promouvoir la coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale. Article 2 La coopération, objet du présent accord, pourra se concrétiser par l’échange : a) d’informations techniques, de règlements et de prescriptions phytosanitaires en vigueur dans chacune des parties, b) de personnels qualifiés dans le but de prendre connaissance des méthodes de protection des végétaux et du contrôle phytosanitaire, c) d’informations relatives au dépistage, à l’identification et aux mesures de quarantaine appliquées dans les territoires de chacune des parties. Article 3 Avant toute exportation de végétaux et de produits végétaux, les parties s’engagent à échanger les informations techniques qui se rapportent aux zones de production dépourvues d’organismes nuisibes susceptibles de constituer un danger pour l’agriculture des parties. Article 4 Les parties veilleront à l’application des mesures appropriées pour prévenir l’entrée sur le territoire de l’autre partie d’organismes nuisibles de quarantaine à la suite d’exportation de végétaux et produits végétaux. Article 5 Les échanges de végétaux entre les parties se feront conformément aux lois nationales phytosanitaires de chaque partie et aux exigences phytosanitaires correspondantes. Article 6 Les végétaux et produits végétaux expédiés par l’une des parties vers l’autre partie, doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire international établi par l’autorité phytosanitaire du pays exportateur, conformément aux dispositions de la convention internationale de la protection des végétaux susvisée. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 15 Article 7 Le certificat phytosanitaire international n’exclut pas le droit du pays importateur d’inspecter les lots des végétaux et des produits végétaux et de prendre des mesures de quarantaine correspondantes. Article 8 Les parties fixeront les points d’entrée sur leur territoire pour l’importation de végétaux et de produits végétaux. A cet effet, ces produits ne pourront être introduits à partir d’un point d’entrée distinct de ceux fixés. Article 9 Les autorités phyosanitaires de chacune des parties élaboreront de manière coordonnée un rapport annuel sur le développement et les résultats du présent accord. Article 10 Les parties établiront des systèmes d’harmonisation et d’équivalence des procédures d’inspection et de quarantaine végétale. Article 11 Chaque partie encouragera la formation et la spécialisation dans ses institutions d’enseignement, de recherche et de services du personnel phytosanitaire du pays de l’autre partie. Article 12 Les parties s’engagent à échanger les acquis techniques et pratiques ainsi que les résultats des recherches scientifiques et à encourager sur la base d’arrangements particuliers, l’assistance mutuelle, scientifique et technique, dans les domaines de la formation et de la recherche phytosanitaires. Article 13 Le présent accord pourra être amendé par consentement mutuel des parties. Tout amendement entrera en vigueur selon la même procédure requise à l’entrée en vigueur du présent accord. Article 14 Tout différend pouvant surgir de l’interprétation ou de l’application du présent intrument sera réglé d’un commun accord. Article 15 Les dispositions du présent accord n’affectent pas les droits et obligations résultant d’accords conclus par l’une ou l’autre des parties avec des pays tiers ou organisations internationales et/ou régionales en matière de protection des végétaux.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Rajab 1426 Article 16 a) Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les parties se seront informées mutuellement de l’accomplissement des procédures internes requises à cet effet. b) Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) années. Il peut être prorogé tacitement, pour des périodes similaires, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par voie diplomatique, son intention de le dénoncer avec un préavis de six (6) mois. Signé à Alger, le 13 février 2005, en deux exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française, les trois (3) textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne des Etats Unis démocratique et populaire mexicains Hocine MEGHLAOUI Louirdes Aranda BEZAURY Sécrétaire général du ministère des affaires Sous-secrétaire étrangères aux relations extérieures ————#———— Décret présidentiel n° 05-286 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant ratification du texte des amendements à la Charte de la Ligue des Etats arabes approuvés par le conseil de la Ligue au niveau du sommet à Alger le 23 mars 2005 par sa résolution (R.S : 290 S.O - 17).

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant le texte des amendements à la Charte de la Ligue des Etats arabes approuvés par le conseil de la Ligue au niveau du sommet à Alger le 23 mars 2005 par sa résolution (R.S : 290 S.O - 17) ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le texte des amendements à la Charte de la Ligue des Etats arabes approuvés par le conseil de la Ligue au niveau du sommet à Alger le 23 mars 2005 par sa résolution (R.S : 290 S.O - 17). Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 17 août 2005 Texte des amendements à la Charte de la Ligue des Etats arabes approuvés par le conseil de la ligue au niveau du sommet à Alger le 23 mars 2005 par sa résolution (R.S : 290 S.O - 17) Premièrement : 1 - Article nouveau : Il est créé, dans le cadre de la ligue arabe un parlement arabe, dont le statut fixera la composition, les missions et les prérogatives. 2 - Paragraphe 2 de l’article 6 : Le conseil décide des mesures nécessaires pour repousser cette agression et prend sa décision par consensus. Faute de consensus, la décision sera prise à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants. Si l’agression émane de l’un des Etats de la Ligue, la voix de l’Etat agresseur n’est pas comptabilisée pour atteindre la majorité. 3 - Article 7 :

  1. La présence des deux tiers des Etats membres constitue le quorum nécessaire à la validité de la tenue de toute session du conseil de la Ligue, du conseil économique et social et des autres conseils ministériels opérant dans le cadre de la Ligue.
  2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 et du paragraphe 2 de l’article 18, les résolutions sont adoptées par consensus autant que possible.
  3. Faute de consensus, conformément au paragraphe 2 du présent article, il est procédé ainsi qu’il suit : a- La prise de décision est reportée à la session suivante ; b- Si le sujet revêt un caractère d’urgence, une session extraordinaire lui sera consacrée dans l’intervalle d’un mois. c- Si le consensus n’est pas atteint, il sera procédé au vote et la résolution est exécutoire si elle obtient les deux tiers des voix des Etats présents en ce qui concerne les résolutions relatives aux questions de fond. d- L’accord de la majorité simple des Etats membres présents et votants en ce qui concerne les autres résolutions auxquelles ne s’applique pas le paragraphe c du présent article, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 5 et des dispositions de l’article 16 de la Charte. e- Les statuts des conseils cités au paragraphe 1 du présent article fixent les procédures de recours au vote en cas d’impossibilité de parvenir à un consensus. Deuxièmement : Ces amendements entrent en vigueur après le dépôt des instruments de ratification les concernant, par la majorité des Etats membres, auprès du Secrétariat général.

12 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 17 août 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 17 DECRETS Décret présidentiel n° 05-287 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant mesure de grâce.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution ; Décrète : Article 1er. — Une remise totale de la peine d’emprisonnement est accordée au profit du dénommé Abdelmoula Mohamed condamné par la Cour d’Alger en date du 1er juin 1999. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 05-268 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour le référendum relatif à la Réconciliation Nationale.

Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 36 et 169 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-278 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant convocation du corps électoral pour le référendum du jeudi 29 septembre 2005 relatif à la Réconciliation Nationale ; Décrète : Article 1er. — En application des articles 36 et 169 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, le présent décret a pour objet de fixer le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour le référendum relatif à la Réconciliation Nationale. Art. 2. — Les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs sont de type uniforme et de couleurs différentes. Ils comportent, sur un seul volet, les indications suivantes : — la nature du scrutin ; — la date du scrutin ; — la question posée ; — la cadre réservé à la réponse “oui” ou “non”. Art. 3. — L’administration de la wilaya ainsi que les services du ministère des affaires étrangères assurent l’envoi et le dépôt des bulletins de vote au niveau de chaque bureau de vote avant l’ouverture du scrutin. Art. 4. — Les dispositions du présent décret sont précisées par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005. Ahmed OUYAHIA.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Rajab 1426 Décret exécutif n° 05-252 du 12 Joumada d’établissement de l’inventaire minéral des réserves minières (Rectificatif). JO n° 17 août 2005 Ethania 1426 correspondant au 19 juillet 2005 fixant les modalités et le mode de présentation du bilan annuel des ressources minérales et

51 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 Page 13 : Annexe IV remplacée comme suit : ANNEXE IV CLASSIFICATION NATIONALE DES RESSOURCES MINERALES ET DES RESERVES MINIERES Prospection N Ressources minérales O de prospection TI C E P S O R P Exploration préliminaire Ressources présumées N O TI A Exploration générale R O Ressources indiquées L P X E Exploration détaillée Ressources mesurées Réserves probables éu e tiqim li bao Etude de préfaisabilité iVn oc é Ressources minérales de préfaisabilité Réserves prouvées eu étq ilim ib Etude de faisabilité aon Rapport iVo cé Ressources minérales d’exploitation de faisabilité

12 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 17 août 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du Aouel Rajab 1426 correspondant au 6 août 2005 portant nomination du directeur de l’administration et des services communs au ministère de la défense nationale.

Par décret présidentiel du Aouel Rajab 1426 correspondant au 6 août 2005, le colonel Abderrahmane Mokrani est nommé directeur de l’administration et des services communs au ministère de la défense nationale, à compter du 1er août 2005. ————#———— Décret présidentiel du 3 Rajab 1426 correspondant au 8 août 2005 portant nomination du commandant des forces navales.

Par décret présidentiel du 3 Rajab 1426 correspondant au 8 août 2005, le général Malek Necib est nommé commandant des forces navales, à compter du 6 août 2005. ————#———— Décret présidentiel du 3 Rajab 1426 correspondant au 8 août 2005 portant nomination du commandant de la Garde Républicaine.

Par décret présidentiel du 3 Rajab 1426 correspondant au 8 août 2005, le général Layachi Grid est nommé commandant de la Garde Républicaine. Décret présidentiel du 3 Rajab 1426 correspondant au 8 août 2005 portant nomination du chef d’état-major des forces navales.

Par décret présidentiel du 3 Rajab 1426 correspondant au 8 août 2005, le colonel Mohammed Lakemeche est nommé chef d’état-major des forces navales, à compter du 6 août 2005. ————#———— Décret présidentiel du 3 Rajab 1426 correspondant au 8 août 2005 portant nomination du chef d’état-major de la Garde Républicaine.

Par décret présidentiel du 3 Rajab 1426 correspondant au 8 août 2005, le colonel Tayeb Kaddour-Djebbar est nommé chef d’état-major de la Garde Républicaine. ————#———— Décret présidentiel du 3 Rajab 1426 correspondant au 8 août 2005 portant nomination du commandant du service national de garde-côtes.

Par décret présidentiel du 3 Rajab 1426 correspondant au 8 août 2005, le colonel Rachid Bensaci est nommé commandant du service national de garde-côtes, à compter du 6 août 2005. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 relatif aux caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour le référendum relatif à la Réconciliation Nationale.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-278 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant convocation du corps électoral pour le référendum du jeudi 29 septembre 2005 relatif à la Réconciliation Nationale ; Vu le décret exécutif n° 05-268 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour le référendum relatif à la Réconciliation Nationale ; Arrête : Article 1er. — En application de l’article 4 du décret exécutif n° 05-268 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, susvisé, le présent arrêté détermine, en annexe, les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour le référendum relatif à la Réconciliation Nationale. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005. Nourredine ZERHOUNI dit Yazid.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Rajab 1426 ANNEXE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU BULLETIN DE VOTE I - BULLETIN DE VOTE : — nature et couleur du papier : C.D.S. l’un de couleur bleue portant la mention “OUI” et l’autre de couleur blanche portant la mention “NON”, — dimension du bulletin : longueur 160 mm, largeur 100 mm ; — grammage du papier : 70 grammes ; — impression : couleur noire au recto. II - CARACTERES COMPOSANT LE BULLETIN :

  1. République algérienne démocratique et populaire : — type de caractères : imprimerie ; — corps 16 maigre, arabique. Imprimerie officielle - Les Vergers, 17 août 2005
  2. Référendum, date et année : — type de caractères : imprimerie ; — corps 16 gras, arabique. 3)”Etes-vous d’accord pour……………………… ? ” en langue arabe : — type de caractères : imprimerie ; — corps 16 gras, arabique.
  3. Dimension de la mention “OUI” ou “NON” : 45 mm X 45 mm.
  4. Mention “OUI” ou “NON” en caractères arabes : — type de caractères : imprimerie ; — corps 60 gras, arabique.
  5. Mention “OUI” ou “NON” en caractères latins : — type de caractères : imprimerie ; — corps 24 gras, arabique. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE