Décret présidentiel n° 05-282 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant ratification de la convention arabe n°17 concernant la réadaptation et l’emploi des handicapés, adoptée à Amman en avril 1993
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention arabe n°17 concernant la réadaptation et l’emploi des handicapés (année 1993) Préambule :
La conférence arabe du travail réunie en sa 20ème session à Amman en Royaume hachémite de Jordanie en avril 1993.
Constatant l’augmentation du nombre d’handicapés dans les pays arabes qui constituent une catégorie sociale non productive malgré les capacités dont elle dispose, Croyant aux valeurs, traditions et aux principes de solidarité sociale contenus dans les lois divines organisant le comportement humain et permettant aux potentialités humaines d’influencer les modes et systèmes de vie ;
Etant consciente des fondements et des principes prévus par les chartes et les normes arabes et internationales concernant les handicapés ;
Insistant sur le fait que l’adaptation et la réadaptation de l’handicapé en vue de tirer profit de ses capacités, et d’assurer son emploi compte tenu de la formation acquise constituent une garantie sûre pour la réalisation de son existence et lui permettant de contribuer à l’action de production ;
Estimant que l’intégration de l’handicapé dans la société constitue l’un de ses droits fondamentaux et que la réussite de cette opération est liée à la disponibilité des conditions et circonstances nécessaires pour le rendre capable de compter sur sa propre personne ;
Croyant en l’ampleur et en l’importance du rôle de l’Etat qui ne cesse de prendre des mesures préventives en vue d’atténuer le phénomène de l’handicap ainsi que le rôle des organisations d’employeurs et celles des travailleurs et autres organisations non gouvernementales dans le domaine de la protection, de l’adaptation et de l’emploi des handicapés ;
Insistant sur l’unité effective de la nation arabe et sur la nécessité de concevoir une politique arabe unifiée concernant les handicapés, complétant ainsi le déroulement de l’action arabe commune ;
La conférence décide, au vu de ce qui précède, l’adoption de la convention dont la teneur suit et qui est dénommée « la convention arabe n° 17 de l’année 1993 concernant la réadaptation et l’emploi des handicapés ». 17 août 2005 Premièrement Définition, classification et champ d’application Article 1 L’handicapé est la personne dont les aptitudes physiques, sensorielles ou mentales souffrent d’une insuffisance résultant d’une maladie, d’un accident, de la naissance ou d’un facteur héréditaire le rendant totalement ou partiellement incapable de fournir un travail, de continuer à l’assurer ou de bénéficier d’une promotion dans son travail ou également lui diminuant ses capacités pour assurer l’une de ses autres fonctions essentielles de la vie. Il a besoin d’une protection et d’une adaptation en vue de son insertion ou sa réinsertion dans la société.
Article 2 La réadaptation des handicapés est une action régulière et continue basée sur des fondements scientifiques visant à tirer profit des capacités existant chez l’handicapé qui seront orientées et développées à travers les programmes d’adaptation intégrale assurant la réalisation du niveau le plus élevé de ses aptitudes fonctionnelles de manière à l’aider à s’intégrer dans son milieu naturel.
Article 3 L’emploi des handicapés est une action permettant de bénéficier de leurs aptitudes existantes leur permettant de trouver un emploi correspondant à leurs capacités, de continuer à l’exercer et de bénéficier des promotions dans cet emploi.
Article 4 On entend par « intégration des handicapés » l’acquisition de qualifications les aidant à s’adapter à leurs milieux avec le plus de facilités possibles.
Article 5 Les handicapés sont classés comme suit, en fonction de l’origine de l’handicap :
1. les handicapés physiques :
Ce sont les personnes qui présentent un handicap dans leurs mouvements naturels du fait d’une insuffisance, maladie ou anomalie.
2. les handicapés sensoriels :
Ce sont les personnes qui présentent une insuffisance de la capacité sensorielle de la fonction d’un de leurs sens ou plus.
3. les handicapés mentaux :
Ce sont les personnes qui souffrent d’une réduction de leurs capacités mentales ayant des effets sur leurs fonctions de perception , de liaison ou de conclusion. 12 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 17 août 2005 Deuxièmement Les politiques Article 6 Chaque Etat établit, en collaboration et en coordination avec les employeurs et les travailleurs des politiques concernant la protection, la réadaptation et l’emploi des handicapés de manière à leur permettre de remplir leurs fonctions dans la société. Il détermine l’autorité chargée de l’exécution de ces politiques.
Article 7 Chaque Etat prend les mesures assurant l’observation par les employeurs des mesures relatives à la sécurité industrielle et professionnelle. Il apporte également les modifications nécessaires aux équipements et matériels de production utilisés par les handicapés et ce, de manière à assurer leur protection et à leur faciliter l’accomplissement de leur travail.
Article 8 Lors du recensement général de la population, chaque Etat procède à la collecte des données statistiques sur le nombre d’handicapés par catégories et selon les causes et natures de leur handicap.
Il s’efforce de réaliser des enquêtes et études en vue de déterminer la dimension de ce phénomène et de connaître ses causes et ses facteurs.
Troisièmement L’adaptation des handicapés Article 9 L’Etat assure, selon ses moyens, la responsabilité principale dans la protection, l’adaptation et l’alphabétisation des handicapés. Il s’emploie à encourager et à soutenir les organisations non gouvernementales poursuivant une action dans ce domaine.
Article 10 Chaque Etat prend les mesures assurant la préparation et la formation des techniciens nécessaires et habilités à communiquer et à s’occuper des handicapés suivant une méthode scientifique convenable.
Article 11 Chaque Etat procède à la promulgation des législations règlementant la protection , l’adaptation et l’emploi des handicapés.
Quatrièmement L’emploi des handicapés Article 12 La législation de chaque Etat assure l’emploi d’un certain nombre d’handicapés dans les établissements gouvernementaux et non gouvernementaux suivant le pourcentage et les conditions déterminés par la législation nationale.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9 Article 13 La législation de chaque Etat détermine les normes assurant l’application du principe d’égalité des chances entre les handicapés et les autres catégories sociales, et ce, en cas d’égalité d’aptitudes et de qualifications . Il assure également l’application de ce principe entre les handicapés de deux sexes.
Article 14 La législation de chaque Etat accorde la priorité aux handicapés pour occuper certaines fonctions et professions dans les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux s’adaptant à leurs aptitudes et capacités.
Article 15 Chaque Etat s’efforce de construire des ateliers protégés pour les handicapés profonds incapables de s’intégrer dans le processus de production.
Article 16 Chaque Etat s’emploie à encourager les handicapés pour la création d’associations mutuelles de production propres à eux et à soutenir ces associations par tous les moyens disponibles.
Article 17 Chaque Etat s’emploie à encourager les handicapés à la création de petits projets de production dirigés par eux même ou en collaboration avec les autres , ainsi qu’à soutenir ces projets selon les moyens disponibles.
Article 18 Chaque Etat prendra les mesures nécessaires pour exonérer totalement ou partiellement des droits de douane les moyens de production que les handicapés utilisent dans leur travail.
Cinquièmement L’intégration des handicapés Article 19 Chaque Etat s’emploie à assurer l’octroi des appareils de prothèse et des appareils auditifs et optiques aux handicapés ainsi que l’octroi des facilités nécessaires pour leur acquisition au profit de ceux qui sont incapables de les acquérir.
Article 20 Chaque Etat s’emploie à encourager la fabrication locale des appareils de prothèse.
Article 21 Chaque Etat procède à la promulgation des législations nécessaires pour faciliter le mouvement et le déplacement des handicapés pendant le travail, et ce lors de la construction de nouveaux établissements .Il s’emploie à apporter les modifications nécessaires aux établissements existants.
Article 22 Chaque Etat prend les mesures nécessaires en vue d’empêcher la marginalisation du rôle de l’handicapé dans le travail et de leur offrir les chances pour démontrer leurs compétences.
Article 23 Chaque Etat doit encourager les organisations de travailleurs à réserver et à aménager une partie de leurs activités mutuelles, sociales et de services pour la protection de leurs membres handicapés, suivant les exigences de leurs handicaps.
Sixièmement Avantages spéciaux Article 24 La législation de chaque Etat détermine les mesures permettant à l’handicapé de bénéficier du transport public gratuitement ou à des prix réduits.
Article 25 La législation de chaque Etat assure à l’handicapé physique de bénéficier en cas d’importation d’un véhicule aménagé pour son utilisation personnelle, de l’exonération douanière totale ou partielle. Cet avantage est accordé d’une façon périodique déterminée par les législations nationales.
Septièmement La coopération arabe Article 26 Les Etats arabes s’efforcent de collaborer entre eux et en coordination avec le bureau arabe du travail en vue d’élaborer une politique arabe unifiée concernant l’adaptation, l’emploi et la protection des handicapés ayant pour objectif la coopération, la coordination et la complémentarité dans ce domaine.
Huitièmement Dispositions générales Article 27 Tout Etat arabe membre de l’organisation arabe du travail ratifie la présente convention conformément à son système juridique et procède au dépôt des instruments de ratification auprès du directeur général du bureau arabe du travail qui notifie toute ratification qu’il reçoit aux Etats arabes membres de l’organisation.
Article 28
1. Chaque Etat ayant ratifié la présente convention peut être lié progressivement par les dispositions y stipulées à condition que le niveau minimum d’engagement porte sur les articles prévus au « premièrement » (définition, classification et champ d’application) et « huitièmement »
(dispositions générales) ainsi que par 15 articles parmi les autres dispositions de la convention. 17 août 2005
2. L’Etat communique les articles par lesquels il s’est lié, conformément aux dispositions du premier paragraphe du présent article, au directeur général du bureau arabe du travail au moment du dépôt des instruments de ratification.
3. Chaque Etat peut être lié ultérieurement par n’importe quel article de la convention auquel il n’était pas lié au début , et ce par simple notification au directeur général du bureau arabe du travail. Cela sera considéré comme partie intégrante de la ratification de la convention.
Article 29 Les dispositions prévues à la présente convention constituent un minimum que la législation doit assurer à la réadaptation et à l’emploi des handicapés. Il ne peut résulter de l’adhésion à la présente convention la réduction d’aucun droit prévu par la législation, les conventions collectives, l’usage ou les décisions judiciaires en vigueur ou applicables dans n’importe quel Etat arabe ayant ratifié la présente convention.
Article 30 La présente convention devient obligatoire pour chacun des Etats arabes dès sa ratification. Elle entre en vigueur un mois après la date du dépôt des instruments de sa ratification par trois Etats. Elle s’applique aux autres Etats arabes qui y adhérent ultérieurement un mois après la date du dépôt des instruments de ratification.
Article 31
1. En cas de guerre ou en Etat d’urgence générale déclaré par l’Etat membre, des mesures peuvent être prises en vue de déroger aux obligations prévues par la présente convention, et ce dans les strictes limites que nécessite la situation.
2. Chaque partie contractante ayant utilisé la dérogation doit informer le directeur général du bureau arabe du travail , au cours d’un mois, des mesures prises par lui et des causes qui l’ont poussé à les prendre.
Elle doit également l’informer de la date à laquelle ces mesures prendront fin.
3. Le directeur général du bureau arabe du travail informe les autres parties contractantes de toutes les notifications reçues par lui en application du paragraphe 2 du présent article.
Article 32 Les dispositions prévues au règlement des conventions et recommandations arabes du travail s’appliquent au suivi de l’exécution de la présente convention.
Article 33 Chaque Etat ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer cinq ans après la date de son entrée en vigueur .
La dénonciation prend effet une année après la date de sa notification au directeur général du bureau arabe du travail qui le communique aux Etats arabes, à condition que sa ratification date de cinq ans au mois.
La dénonciation n’aura pas d’effet sur l’application de la convention aux autres Etats qui y adhérent. 12 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 17 août 2005 Article 34
1. Lorsque la conférence adopte une nouvelle convention modifiant totalement ou partiellement la présente convention, et tant que la nouvelle convention ne prévoit pas d’autres dispositions contraires à celles prescrites par le présent article :
a) la ratification de la nouvelle convention révisée par l’un des membres entraîne de plein droit la dénonciation directe de la présente convention nonobstant les dispositions de l’article précèdent relatif à la dénonciation et ce, dès l’entrée en vigueur de la nouvelle convention révisée,
b) la réception de la ratification des Etats membres de la présente convention cesse à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention révisée,
2. La présente convention demeure applicable en sa forme et teneur aux membres qui l’ont ratifiée et qui n’ont pas ratifié la convention révisée. ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.