Décret présidentiel n° 05-281 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant ratification de la convention arabe n° 13 concernant le milieu du travail, adoptée à Benghazi en mars 1981
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention arabe n° 13 concernant le milieu du travail, adoptée à Benghazi en mars 1981.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention arabe n° 13 concernant le milieu du travail (1981) ———— Préambule :
La conférence arabe du travail réunie à (Benghazi du 7 au 17 mars /Azar 1981) Convaincue de l’objectif de la constitution de l’Organisation arabe du travail concernant la coordination des efforts arabes dans le domaine du travail, l’uniformisation des législations du travail et des conditions de travail dans les Etats arabes et la réalisation des études et recherches dans des sujets divers et notamment en matière de sécurité et d’hygiène professionnelle ;
Etant donné que les pays arabes connaissent actuellement de larges étapes d’évolution en ce qui concerne la création d’institutions économiques dans l’industrie, l’agriculture, le transport et le commerce ;
Etant donné que cette évolution est entreprise au bénéfice de l’être humain et en vue de l’édification de la société arabe du point de vue économique, civilisationnel et humanitaire d’une manière appropriée qui répond à l’esprit de l’époque et aux aspirations des Etats arabes pour un avenir meilleur pour la main d’œuvre ;
Vu que l’amélioration du milieu du travail , sa meilleure adaptation aux capacités humaines et la réalisation d’une harmonie entre l’homme et la machine s’accordent avec les aspirations sus-indiquées et contribuent en grande partie à augmenter l’énergie productive du travailleur et son aptitude à accomplir son travail ;
Etant donné que la notion de milieu de travail comprend ses conditions sociales et psychologiques, la présente convention concernant l’amélioration du milieu du travail constitue donc un instrument juridique susceptible de procurer à la main-d’œuvre arabe un environnement sain et un climat approprié ;
Compte tenu de ce qui précède , la conférence adopte la convention dont la teneur suit et qui est dénommée « la convention arabe n°13 de l’année 1981 concernant le milieu du travail »
Article 1er Tout Etat arabe qui ratifie la présente convention s’engage :
a) à protéger et à améliorer le milieu du travail ainsi qu’à rendre son environnement plus humanitaire et plus approprié aux aptitudes humaines des travailleurs et ce, conformément aux dispositions générales prévues à la présente convention.
b) à établir des normes qui lui sont propres en vue de fixer les limites maximales des éléments affectant le milieu du travail et ce avec l’aide des expertises et des possibilités fournies par le bureau arabe du travail. 17 août 2005 Article 2 Des emplacements appropriés doivent être choisis pour la construction des établissements en vue d’assurer :
a) la protection des travailleurs de ces établissements contre les risques du milieu environnant les lieux du travail,
b) la protection du voisinage et de l’environnement général contre les risques provenant de ces établissements.
Article 3 Lors de la construction de nouveaux établissements, la coordination entre tous les organismes concernés doit être réalisée en vue de s’assurer qu’en ce qui concerne le milieu de travail, les conditions fondamentales et les principes essentiels sont remplis.
Article 4 Les lieux de travail doivent renfermer les conditions d’hygiène notamment en ce qui concerne la propreté et l’absence de pollution provenant d’éléments actifs engendrant des maladies comme les microbes, les virus, les champignons et les parasites.
Article 5 Les autorités compétentes dans chaque Etat arabe doivent s’assurer que les facteurs naturels (physiques) indiqués ci-après et existant dans les milieux du travail sont appropriés et ne dépassent pas les limites admises :
1) la température et le degré d’humidité,
2) la lumière et la couleur,
3) l’aération,
4) le bruit,
5) les rayonnements de toutes sortes,
6) les ondes sous toutes leurs formes,
7) les vibrations,
8) la pression atmosphérique,
9) la poussière.
Article 6 Les travailleurs et le milieu du travail doivent être protégés contre les risques et les réactions des produits chimiques qu’il s’agisse de produits solides, de liquides ou de gaz sous reserve que leurs quantités existant dans le milieu du travail ne dépassent pas la limite admise.
Article 7 Les mesures nécessaires doivent être prises en vue de remplacer les matières première industrielles dangereuses et nocives par d’autres matières moins dangereuses et moins nocives chaque fois que cela est possible .
Article 8 Des efforts seront déployés en vue de réaliser une adaptation entre l’homme et la machine, de diminuer la fatigue et d’acquérir des machines et du matériel pouvant être manipulés avec le moindre effort possible. 12 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 17 août 2005 Article 9 Les travaux manuels fatigants, pénibles seront, chaque fois qu’il sera possible, transformés en travaux mécaniques à condition que cela ne porte pas préjudice à la production ou à la main-d’œuvre.
Article 10 Les mesures et les moyens assurant au travailleur la stabilité psychologique et sociale doivent être appliqués à travers :
1. l’organisation de l’horaire du travail journalier, la fixation du nombre maximum des heures de travail supplémentaires et le respect des périodes de repos journalier, des repos hebdomadaires et des congés annuels ;
2. l’octroi au travailleur d’un salaire équitable qui correspond à ses efforts et à ses capacités et qui lui assure ainsi qu’aux membres de sa famille un niveau de vie convenable ;
3. la garantie d’un logement hygiénique, approprié et à proximité des lieux du travail au profit des travailleurs et de leurs familles notamment dans les régions éloignées des milieux urbains tout en leur assurant des moyens de transfert adéquats pour les déplacements entre leur résidence et les lieux du travail et vice-versa ;
4. la fourniture d’une nourriture saine sur les lieux du travail ;
5. l’encouragement des activités sociales œuvrant à l’amélioration des relations entre les collègues au travail, leurs chefs dans le travail et les employeurs.
6. la contribution à l’amélioration du niveau d’instruction des travailleurs et l’augmentation de la prise de conscience de l’action préventive et ce par tous les moyens éducatifs et démonstratifs.
Article 11
1. Les organismes de sécurité et d’hygiène professionnelle dans chaque Etat sont chargés de contrôler le milieu du travail.
2. A défaut d’existence d’organismes de sécurité et d’hygiène professionnelle dans l’un des Etats, des organismes particuliers doivent être créés en vue d’assurer la mission de contrôle du milieu du travail .
3. Une action doit être entreprise en vue d’encourager la spécialisation et la formation de cadres techniques spécialisés dans la protection du milieu du travail DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 7 Dispositions générales Article 12 Les dispositions prévues à la présente convention constituent un minimum de ce que les législations internes doivent assurer aux travailleurs .Il ne peut résulter de l’adhésion à la présente convention la réduction d’aucun droit ou privilège prévus par la législation, les conventions collectives, l’usage ou les décisions judiciaires en vigueur ou applicables dans n’importe quel Etat arabe adhérant à la convention .
Article 13 (*)
1 - Les Etats arabes ratifient la présente convention conformément à leurs systèmes juridiques et procèdent au dépôt des instruments de ratification auprès du directeur général du bureau arabe du travail qui établit un procès-verbal de dépôt des instruments de ratification de chaque Etat et le notifie aux autre Etats arabes.
2 - Si l’Etat choisit de ratifier la convention partiellement, il doit ratifier entre autres les articles 1,4,5,6 et 7 additionnellement aux articles de procédure de 12 à 14.
3 - Chaque Etat peut être lié ultérieurement par n’importe quel article de la convention auquel il nétait pas lié au début, et ce par simple notification au directeur général du bureau arabe du travail. Cela sera considéré comme partie intégrante de la ratification de la convention.
Article 14 La présente convention devient obligatoire pour chaque Etat dès sa ratification .Elle devient applicable un mois après la date du dépôt des instruments de ratification de trois Etats arabes.
Elle s’applique aux autres Etats arabes qui y adhèreront postérieurement un mois après la date de dépôt de l’instrument de ratification . ———— (*) Cet article a été modifié par décision du congrès arabe du travail (n° 1178) lors de la 28 ème session (Amman - Royaume hachémite de Jordanie (avril 2001). ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.