Décret présidentiel n° 05-286 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant ratification du texte des amendements à la Charte de la Ligue des Etats arabes approuvés par le conseil de la Ligue au niveau du sommet à Alger le 23 mars 2005 par sa résolution (R.S : 290 S.O - 17)
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le texte des amendements à la Charte de la Ligue des Etats arabes approuvés par le conseil de la Ligue au niveau du sommet à Alger le 23 mars 2005 par sa résolution (R.S : 290 S.O - 17).
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 17 août 2005 Texte des amendements à la Charte de la Ligue des Etats arabes approuvés par le conseil de la ligue au niveau du sommet à Alger le 23 mars 2005 par sa résolution (R.S : 290 S.O - 17) Premièrement :
1 - Article nouveau :
Il est créé, dans le cadre de la ligue arabe un parlement arabe, dont le statut fixera la composition, les missions et les prérogatives.
2 - Paragraphe 2 de l’article 6 :
Le conseil décide des mesures nécessaires pour repousser cette agression et prend sa décision par consensus. Faute de consensus, la décision sera prise à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants. Si l’agression émane de l’un des Etats de la Ligue, la voix de l’Etat agresseur n’est pas comptabilisée pour atteindre la majorité.
3 - Article 7 :
1) La présence des deux tiers des Etats membres constitue le quorum nécessaire à la validité de la tenue de toute session du conseil de la Ligue, du conseil économique et social et des autres conseils ministériels opérant dans le cadre de la Ligue.
2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 et du paragraphe 2 de l’article 18, les résolutions sont adoptées par consensus autant que possible.
3) Faute de consensus, conformément au paragraphe 2 du présent article, il est procédé ainsi qu’il suit : a- La prise de décision est reportée à la session suivante ; b- Si le sujet revêt un caractère d’urgence, une session extraordinaire lui sera consacrée dans l’intervalle d’un mois. c- Si le consensus n’est pas atteint, il sera procédé au vote et la résolution est exécutoire si elle obtient les deux tiers des voix des Etats présents en ce qui concerne les résolutions relatives aux questions de fond. d- L’accord de la majorité simple des Etats membres présents et votants en ce qui concerne les autres résolutions auxquelles ne s’applique pas le paragraphe c du présent article, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 5 et des dispositions de l’article 16 de la Charte. e- Les statuts des conseils cités au paragraphe 1 du présent article fixent les procédures de recours au vote en cas d’impossibilité de parvenir à un consensus.
Deuxièmement :
Ces amendements entrent en vigueur après le dépôt des instruments de ratification les concernant, par la majorité des Etats membres, auprès du Secrétariat général. 12 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 17 août 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 17 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.