Décret présidentiel n° 05-280 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant ratification de la convention arabe n° 7 concernant l’hygiène et la sécurité professionnelle, adoptée à Alexandrie, en mars 1977
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention arabe du travail n° 7 concernant l’hygiène et la sécurité professionnelle (1977) La Conférence arabe du travail réunie en sa sixième session à Alexandrie - République arabe d’Egypte au mois de mars 1977 ;
Croyant que la protection de la main d’œuvre contre les risques professionnels, et ce, en assurant un milieu sain pour la production, se répercute positivement sur le produit national dans ses différentes composantes ;
Etant donné que le progrès technologique avance à un rythme rapide, ce qui conduit nécessairement au développement des normes d’hygiène et de sécurité professionnelle ;
Etant donné que les pays arabes s’efforcent de suivre le progrès technique dans les différents domaines dans l’industrie, l’agriculture, le transport et les services où les branches d’activités dans ces domaines se sont développées, ce qui a conduit à l’élargissement du champ des risques professionnels et à leur diversification ;
Etant donné que l’organisation arabe du travail vise à l’amélioration des conditions de travail et s’emploie, à cet effet, au développement des législations du travail en vue d’aboutir à des normes uniformes ;
La Conférence décide l’adoption de la convention dont la teneur suit et qui est dénommée « la convention arabe n° 7 concernant l’hygiène et la sécurité professionnelle année 1977”.
Les normes d’hygiène et de la sécurité professionnelle.
Article 1er Les législations arabes doivent comprendre des dispositions concernant la sécurité et l’hygiène professionnelle dans tous les domaines et secteurs d’activité. Elles doivent comprendre également des dispositions relatives à l’assurance des travailleurs contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 2 Les travailleurs arabes doivent avoir les mêmes droits que ceux octroyés aux travailleurs nationaux concernant l’application des dispositions de sécurité et d’hygiène professionnel , l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et les régimes de réadaptation professionnelle .
Article 3 Les dispositions relatives à la sécurité et à l’hygiène professionnelle doivent comporter les règles techniques nécessaires pour assurer la sécurité et la protection , en ce qui concerne :
— le choix de l’emplacement de l’établissement,
— la conception et la construction,
— la prévention contre tous les risques du travail , La législation de chaque Etat détermine les exigences techniques nécessaires pour l’observation de ces règles.
Article 4 La législation de chaque Etat détermine les mesures et les moyens qui assurent la salubrité du milieu du travail , la protection de l’environnement avoisinant et sa sauvegarde contre les risques de l’activité poursuivie, de manière à ce que le milieu du travail et le voisinage soient à un niveau de salubrité reconnu scientifiquement.
Article 5 Des efforts doivent être déployés pour assurer la sécurité et l’hygiène professionnelle et pour atteindre des conditions humaines de travail et ce, par l’entremise de :
a) la protection du travailleur contre les risques du travail et des machines ainsi que sa protection contre les dangers touchant sa santé ;
b) la formulation de prescriptions nécessaires pour l’amélioration du milieu et des moyens du travail ;
c) la réalisation de l’adaptation , tant du point de vue santé que du point de vue technique , entre la nature et les conditions de travail et entre les personnes chargées de ce travail ;
d) la sensibilisation et la formation des travailleurs à l’utilisation des moyens de sécurité ainsi que la fourniture des dispositifs de prévention individuelle et l’initiation des travailleurs à leur utilisation ;
e) la prévention des dommages pouvant être causés physiquement et socialement au travailleur ou du fait de son travail et remédier à ces dommages et aux séquelles pouvant en découler ;
f) La protection des moyens de production tels que l’installation, machines, produits et autres.
La législation de chaque Etat détermine les dispositions nécessaires pour l’organisation de ces précautions.
Article 6
1) Les mineurs des deux sexes ne peuvent être employés dans des activités industrielles avant l’âge de 15 ans à l’exception des apprentis.
2) Les mineurs des deux sexes ne peuvent être employés avant d’atteindre l’âge de 18 ans dans les industries dangereuses ou insalubres qui seront fixées par les législations, les arrêtés et les règlements propres à chaque Etat.
3) Il est interdit d’employer des femmes dans des travaux dangereux, pénibles ou insalubres qui sont fixés par la législation de chaque Etat.
Article 7 L’institution d’organismes de sécurité et d’hygiène professionnelle dans les établissements que fixe la législation de chaque Etat doit faire l’objet d’une préoccupation, et ce en vue de contrôler toutes les conditions de travail ayant des répercussions sur la sécurité et la santé des travailleurs et d’assurer l’éducation sanitaire et la sensibilisation préventive.
Article 8 Un examen médical d’embauche doit être effectué lors de l’engagement du travailleur en vue de l’affecter à un travail qui correspond à ses capacités physiques , mentales et psychologiques. Le travailleur doit également subir un examen médical périodique en vue de préserver son aptitude physique d’une façon régulière et pour la détection précoce des maladies professionnelles qui peuvent apparaître. 17 août 2005 Article 9 Les premiers secours et les soins urgents doivent être dispensés à l’intérieur de l’établissement. Les services médicaux doivent également être assurés au sein ou en dehors de l’établissement, soit sous forme de service autonome soit sous forme de service inter-entreprises, et ce en vue d’assurer le contrôle médical et la protection de la santé des travailleurs.
Article 10 L’employeur doit procéder à l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles et en aviser les autorités concernées par ces questions .Il doit également informer les autorités compétentes des cas suspects de maladies professionnelles, prendre toutes mesures en vue d’éviter que ces cas ne surgissent de nouveau et en établir des statistiques.
La législations de chaque Etat fixe les moyens pouvant assurer la réalisation de ces mesures.
Article 11 La législation de chaque Etat détermine les organismes chargés d’établir et d’appliquer les règles de sécurité et d’hygiène professionnelle ainsi que les organismes qui procèdent à des recherches, à la planification et à la formation dans ce domaine et ce, au niveau de l’Etat et au niveau des établissements concernés.
Article 12 Il doit être institué un organisme d’inspection en matière de sécurité et d’hygiène professionnelle. Cet organisme doit être renforcé par des cadres spécialisés, des équipements et matériels de mesure et par tout ce qui est nécessaire à l’accomplissement de son travail. Cet organisme doit jouir de l’autorité de verbalisation.
Il doit être associé à l’établissement des prescriptions de sécurité et d’hygiène professionnelle octroyées lors de l’autorisation de l’implantation des établissements.
Article 13 Une importance particulière doit être accordée à la formation dans les domaines de la sécurité et de l’hygiène professionnelle et ce , par la création d’un centre ou d’un institut national de sécurité et d’hygiène professionnelle dans chaque Etat arabe, pour procéder à des expériences, l’exposition des moyens de prévention les plus récents et l’organisation de cycles de formation.
Article 14 La sécurité et l’hygiène professionnelle , en tant que matières, doivent être incorporées dans les programmes de l’enseignement au titre des études théoriques et pratiques ainsi que dans les centres de formation technique et professionnelle. 12 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 17 août 2005 Article 15 Un haut comité arabe de sécurité et d’hygiène professionnelle doit être institué dans le cadre de l’Organisation arabe du travail .Un comité national et un comité dans chacun des établissements exerçant une activité pouvant engendrer un danger doivent être institués dans chacun des Etats arabes.
Il doit être tenu compte , dans la composition de ces comités , de la représentation tripartite à l’exception des comités des établissements qui se caractérisent par la représentation bilatérale (employeurs - travailleurs) et qui peuvent être assistés par un représentant du gouvernement s’ils le jugent utile.
Ces comités sont chargés de la conception et de l’harmonisation de la politique générale concernant la sécurité et l’hygiène professionnelle ainsi que de la protection des travailleurs contre tout risque pouvant naître du travail ou les circonstances dans lesquelles il apparaît. Ils sont également chargés de procéder à des enquêtes concernant les causes des maladies et accidents et de prendre les précautions nécessaires pour éviter leur réapparition.
Ces comités s’emploient à aboutir à un niveau le plus élevé possible de l’aptitude physique, mentale et psychologique pour les travailleurs et à leur conserver ce niveau.
Dispositions générales Article 16 Les dispositions prévues par la présente convention constituent un minimum de ce que la législation doit assurer aux travailleurs. L’adhésion à la présente convention ne doit entraîner la réduction d’aucun droit prévu par la législation, les conventions collectives, l’usage ou les décisions judiciaires en vigueur ou applicables dans n’importe quel Etat des Etats arabes adhérant à cette convention.
Ratification, entrée en vigueur, application et dénonciation de la convention.
Article 17 (*)
1 - Les Etats arabes ratifient la présente convention conformément à leurs systèmes juridiques et procèdent au dépôt des instruments de ratification auprès du directeur général du bureau arabe du travail qui établit un procès–verbal de dépôt des instruments de ratification de chaque Etat et le notifie aux autres Etats arabes.
2 - Si l’Etat choisit de ratifier la convention partiellement, il doit ratifier entre autres les articles 1,2,3,4,7,8,9 et 10 additionnellement aux articles de procédure de 16 à 20. ———— (*) Cet article a été modifié par décision du congrès arabe du travail (n° 1178) lors de la 28 ème session (Amman - Royaume hachémite de Jordanie (avril 2001).
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5
3 - Chaque Etat peut être lié ultérieurement par n’importe quel article de la convention auquel il n’était pas lié au début, et ce par simple notification au directeur général du bureau arabe du travail. Cela sera considéré comme partie intégrante de la ratification de la convention.
Article 18 Chaque Etat arabe devient lié par la présente convention dès sa ratification. La convention entre en vigueur un mois après le dépôt des instruments de ratification par trois Etats arabes.
Elle s’applique aux autres Etats arabes qui y adhéreront ultérieurement après un mois à partir de la date de dépôt de l’instrument de ratification.
Article 19 Les dispositions prévues par le règlement des conventions et recommandations arabes du travail s’appliquent au suivi d’exécution de la convention .
Article 20 Chaque Etat adhérant à la présente convention peut la dénoncer après cinq ans à partir de sa date d’effet.
La dénonciation prend effet un an après la date de sa notification au directeur général du bureau arabe du travail qui le communique aux Etats qui ont ratifié la présente convention .
La dénonciation n’aura pas d’effet sur l’application de la convention aux autres Etats qui y adhèrent. ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.