Décret présidentiel n° 05-285 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant ratification de l’accord de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats Unis mexicains, signé à Alger le 13 février 2005
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats Unis mexicains ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministère de l’agriculture et du développement rural et le Gouvernement des Etats Unis mexicains, représenté par le secrétariat à l’agriculture, à l’élevage au développement rural, à la pêche et à l”alimentation, ci-après dénommés “les parties”, Désireux d’instaurer des relations de travail et de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale ;
Soucieux de protéger leurs territoires des organismes nuisibles susceptibles d’être véhiculés par les végétaux et produits végétaux destinés à la consommation ou à la reproduction ; 12 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 17 août 2005 Reconnaissant l’importance du développement des relations de coopération entre les services phytosanitaires des deux pays, pour faciliter le commerce et l’échange des végétaux, ou des produits végétaux sans qu’ils représentent un risque pour l’agriculture des parties, la santé de l’homme et l’environnement, Considérant que les deux parties sont signataires de la convention internationale de protection des végétaux, adoptée à Rome, le 6 décembre 1951, révisée par la résolution 14/79 de la conférence de la FAO, du 10 au 29 novembre 1979 ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 Les parties prendront les dispositions pour organiser et promouvoir la coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale.
Article 2 La coopération, objet du présent accord, pourra se concrétiser par l’échange :
a) d’informations techniques, de règlements et de prescriptions phytosanitaires en vigueur dans chacune des parties,
b) de personnels qualifiés dans le but de prendre connaissance des méthodes de protection des végétaux et du contrôle phytosanitaire,
c) d’informations relatives au dépistage, à l’identification et aux mesures de quarantaine appliquées dans les territoires de chacune des parties.
Article 3 Avant toute exportation de végétaux et de produits végétaux, les parties s’engagent à échanger les informations techniques qui se rapportent aux zones de production dépourvues d’organismes nuisibes susceptibles de constituer un danger pour l’agriculture des parties.
Article 4 Les parties veilleront à l’application des mesures appropriées pour prévenir l’entrée sur le territoire de l’autre partie d’organismes nuisibles de quarantaine à la suite d’exportation de végétaux et produits végétaux.
Article 5 Les échanges de végétaux entre les parties se feront conformément aux lois nationales phytosanitaires de chaque partie et aux exigences phytosanitaires correspondantes.
Article 6 Les végétaux et produits végétaux expédiés par l’une des parties vers l’autre partie, doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire international établi par l’autorité phytosanitaire du pays exportateur, conformément aux dispositions de la convention internationale de la protection des végétaux susvisée.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 15 Article 7 Le certificat phytosanitaire international n’exclut pas le droit du pays importateur d’inspecter les lots des végétaux et des produits végétaux et de prendre des mesures de quarantaine correspondantes.
Article 8 Les parties fixeront les points d’entrée sur leur territoire pour l’importation de végétaux et de produits végétaux. A cet effet, ces produits ne pourront être introduits à partir d’un point d’entrée distinct de ceux fixés.
Article 9 Les autorités phyosanitaires de chacune des parties élaboreront de manière coordonnée un rapport annuel sur le développement et les résultats du présent accord.
Article 10 Les parties établiront des systèmes d’harmonisation et d’équivalence des procédures d’inspection et de quarantaine végétale.
Article 11 Chaque partie encouragera la formation et la spécialisation dans ses institutions d’enseignement, de recherche et de services du personnel phytosanitaire du pays de l’autre partie.
Article 12 Les parties s’engagent à échanger les acquis techniques et pratiques ainsi que les résultats des recherches scientifiques et à encourager sur la base d’arrangements particuliers, l’assistance mutuelle, scientifique et technique, dans les domaines de la formation et de la recherche phytosanitaires.
Article 13 Le présent accord pourra être amendé par consentement mutuel des parties. Tout amendement entrera en vigueur selon la même procédure requise à l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 14 Tout différend pouvant surgir de l’interprétation ou de l’application du présent intrument sera réglé d’un commun accord.
Article 15 Les dispositions du présent accord n’affectent pas les droits et obligations résultant d’accords conclus par l’une ou l’autre des parties avec des pays tiers ou organisations internationales et/ou régionales en matière de protection des végétaux.
Article 16
a) Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les parties se seront informées mutuellement de l’accomplissement des procédures internes requises à cet effet.
b) Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) années. Il peut être prorogé tacitement, pour des périodes similaires, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par voie diplomatique, son intention de le dénoncer avec un préavis de six (6) mois.
Signé à Alger, le 13 février 2005, en deux exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française, les trois (3) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne des Etats Unis démocratique et populaire mexicains Hocine MEGHLAOUI Louirdes Aranda BEZAURY Sécrétaire général du ministère des affaires Sous-secrétaire étrangères aux relations extérieures ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.