Décret présidentiel n° 05-284 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant ratification de la convention de coopération en matière de travail et d’utilisation des ressources humaines entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Alger le 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération en matière de travail et d’utilisation des ressources humaines entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Alger le 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention de coopération en matière de travail et d’utilisation des ressources humaines entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, dans le but de consolider les liens de fraternité entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie et de renforcer les bases de complémentarité entre les deux pays par l’échange des expertises et compétences dans les domaines économique, social et culturel pour la réalisation d’intérêts communs et d’un développement global par l’utilisation maximale des ressources humaines des deux pays, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 13 Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 Les dispositions de cette convention fixent les conditions générales pour l’utilisation des experts et des techniciens dans le cadre de la coopération et l’assistance technique mutuelle, ainsi que l’organisation des mouvements de main-d’œuvre entre les deux pays et les échanges dans les domaines de l’encadrement, de l’information et la gestion du marché du travail.
Article 2 Les deux parties œuvrent à encourager la conclusion des conventions et accords entre les institutions concernées dans les deux pays, en vue de développer la coopération et l’assistance technique mutuelle dans le domaine de l’utilisation des ressources humaines.
Article 3 En ce qui concerne les conditions d’emploi de la maind’œuvre, y compris les experts et techniciens, l’accord entre les institutions concernées doit comprendre les éléments suivants :
1. Le domaine et la nature du travail
2. Le lieu et la durée du travail
3. Les conditions d’expérience et de qualification
4. Les rémunérations, salaires et primes
5. Le taux de transfert sur salaire conformément aux législations et réglementations en vigueur dans les deux pays.
6. La sécurité sociale lors du recrutement (assurance sociale).
7. Les conditions d’hébergement (résidence)
8. Le congé annuel.
Article 4 Afin de satisfaire les besoins en main-d’œuvre, d’une manière générale, et selon les possibilités des deux pays, les institutions compétentes prennent en charge l’application de cette convention et la mise en place des conditions et des modalités d’application.
Dans ce cadre, les deux parties œuvrent à soutenir les services administratifs et techniques afin de développer les politiques du travail et de connaître les besoins en main-d’œuvre dans les deux pays. A cet effet, des visites mutuelles et des cycles de formation seront organisés dans les deux pays, ainsi que l’échange des expériences techniques spécialisées afin d’élaborer des études et d’exécuter des programmes dans les deux pays.
Article 5 Les deux parties conviennent d’un échange d’informations relatives aux types de structuration des marchés du travail et leur développement.
Article 6 Les deux parties fixent les procédures réglementaires relatives aux mouvements de la main-d’œuvre entre les deux pays et les modalités de leur exécution.
Article 7 Les institutions compétentes des deux pays élaborent les textes d’application qui définissent les droits et obligations des travailleurs concernés par le mouvement conformément au cadre législatif en vigueur dans les deux pays.
Article 8 La main-d’œuvre sera recrutée par les sociétés (organismes employeurs) , y compris les sociétés mixtes dans les deux pays , en satisfaisant les conditions fixées par les organismes employeurs pour l’emploi et dans le respect de leurs statut et règlement.
Article 9 En cas de litige entre les deux parties contractantes (employé et employeur) les recours seront introduits auprès des autorités compétentes des deux pays, conformément aux procédures règlementaires en vigueur en vue d’une solution à l’amiable. Le cas échéant, le litige sera traité conformément à la législation en vigueur des deux pays, par la juridiction compétente.
Article 10 Une commission mixte est constituée entre les deux pays et sera chargée de suivre l’application de cette convention et de proposer sa révision en cas de besoin.
Elle se chargera également de résoudre toute difficulté et tout désaccord qui pourraient naître de sa mise en œuvre ou de celle des conventions conclues en son application entre les organismes et institutions des deux pays en matière de travail. La commission se réunit annuellement ou à la demande de l’une des parties à Alger et à Nouakchott respectivement.
Article 11 La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans les deux pays .
Elle demeure en vigueur pour une durée de trois (3) ans renouvelable automatiquement, à moins que l’une des parties ne notifie son intention de l’amender ou de la dénoncer moyennant un préavis de six (6) mois.
Article 12 La dénonciation de la convention n’aura pas d’effet sur les contrats et accords pris en son application.
Cette convention est faite à Alger , le 27 décembre 2004, en double exemplaires originaux en langue arabe .
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire islamique de Mauritanie Abdelkader Abdelkader MESSAHEL OULD MOHAMED Ministre délégué chargé Secrétaire d’Etat chargé de des affaires maghrébines l’union et africaines du Maghreb arabe 17 août 2005
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.